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Le traitement fiscal de la faillite d’une filiale

vendredi 21 mars 2003. Un article de Gilles CARNOY
La moins-value sur une participation dans le capital d’une société n’est en principe pas déductible. Cependant en cas de partage total de l’avoir social de la filiale (faillite clôturée ou liquidation déficitaire clôturée), la participation pourra être déduite, mais dans une certaine mesure seulement. Détails dans cet article.

En vertu de l'art. 198, al. 1er, 7° du CIR 92, les moins-values sur actions ou parts qui sont actées à l'occasion du partage total l'avoir social de la société, restent déductibles à titre de frais professionnels, jusqu'à concurrence de la perte du capital libéré (non réévalué) représenté par ces actions ou parts.

Trois exemples illustrent l'application de l'article 198 CIR/92 :

1) Une société Mère a acquis au prix de 100.000 € des actions représentant 50 % du capital d'une société Fille. Le capital en question a été souscrit et libéré à hauteur de 62.000 €. La société fille fait l'objet d'une faillite clôturée : la perte déductible sera de 50 % de 62.000 € ou 31.000 € même si la participation s'élève à 100.000 €.

2) Si le capital n'était libéré qu'à hauteur de ¾ (il s'agit alors d'une sprl), la perte déductible sera de 62.000 € x ¾ x 50 % = 23.250 €. La différence entre la valeur d'acquisition activée au bilan et le montant déductible est rejetée en DNA.

3) Si la société fille fait l'objet d'une dissolution et que la liquidation aboutit à une distribution de 10.000 €, la perte déductible sera de 23.250 € - 10.000 € = 13.250 €.

Qu'en déduire ?

Que le « surprix » payé lors d'une acquisition, c'est-à-dire la différence entre le prix payé pour les actions et le montant nominal du capital ne sera jamais déductible en cas de faillite de la cible.

Cet aspect fiscal est un élément d'appréciation à ne pas négliger lors de l'acquisition d'une société à fort potentiel mais évoluant dans un environnement risqué.

Cette règle s'applique également aux filiales étrangères de sociétés belges pour autant qu'elles connaissent un régime de liquidation identique ou en cas de cessation d'activité par partage des actifs.

D'après le commentaire administratif, si des droits différents sont attachés aux actions ou parts représentatives du capital libéré, seul doit être pris en considération le capital, représenté par le groupe d'actions ou parts assorties de droits identiques, auquel appartiennent les actions ou parts (sur lesquelles porte la moins-value encourue à l'occasion du partage de l'avoir social), étant entendu que si, dans ce groupe, le capital a été libéré sur plusieurs années, il convient également d'opérer une répartition proportionnelle (QP 510, 1.10.1993, Sén. Hatry - Bull. 735).

Le partage total de l'avoir social d'une société s'entend de la dissolution et de la clôture de la liquidation.

En cas de faillite, il faut entendre la clôture de la faillite. La clôture entraîne la perte de la personnalité juridique au sens de l'article 83 de la loi du 8 août 1997 qui dispose que :

« La décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation. L'article 185 du Code des sociétés est applicable. La décision est publiée, à la diligence du greffier, par extrait au Moniteur belge. Cet extrait contiendra les nom, prénom et adresse des personnes considérées comme liquidateurs. »

La société Mère devra attendre que le curateur termine les opérations de liquidation et convoque l'assemblée des créanciers pour faire approuver ses comptes de clôture.

Vu la longueur des liquidations de faillite, cela amène parfois à retarder considérablement une déduction fiscale alors qu'il est certain que la participation est sans valeur.

La déduction offerte par l'art. 198 CIR 92 s'applique exclusivement aux moins-values (perte définitive) et non aux réductions de valeur qui sont des dépréciations comptabilisées provisoirement.

Si, conformément à la loi comptable, une société Mère a opéré des réductions de valeur justifiées mais non déductibles, qui ont réduit la valeur résiduelle des actions à un montant inférieur au capital libéré, ces réductions de valeur antérieures doivent être ajoutées à la perte déductible en capital dans la mesure où elles correspondent à une perte de capital libéré en cas de partage total de l'avoir social.
Un article de  Gilles CARNOY
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> Confirmation de la jurisprudence :

6 novembre 2004, par Carnoy, Gilles

Voyez l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 6ième chambre fiscale, rôle n° 1998/FR/11 du 26 septembre 2003 (extraits) :

La faillite de la SA. E.C. a été prononcé en septembre 1993 et clôturée en juillet 1994 soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les faillites de 1997.

Il a déjà été jugé qu’en exigeant dans le cadre de l’article 198, 7° du CIR/92 pour admettre l’imputation de la moins-value sur participation, la dissolution de la société, l’administration ajoutait une condition qui n’est pas prévue par la loi qui prévoit qu’est déductible de manière plafonnée, la moins-value actée à l’occasion du partage total de l’avoir social, lequel était en principe démontré par le jugement de clôture de la faillite pour insuffisance d’actif qui permet de conclure qu’il n’y a plus rien à partager.

En l’espèce, ce partage total n’est dès lors démontré qu’à la date du jugement de clôture de la faillite de la SA. E.C. prononcé le 5 juillet 1994, cette clôture n’étant du reste dans le cadre de l’ancienne loi sur les faillites pas définitive mais provisoire (v. Cass. 17 janvier 1939, Pas. I, 26). Les effets du jugement qui la prononcent ne peuvent remonter au jour du jugement de la déclaration de la faillite.

C’est à tort en conséquence que la requérante prétend qu’il faudrait considérer que le partage total de l’avoir social était réalisé dès le jugement déclaratif de la faillite et que ce serait une fiction juridique de le considérer réalisé uniquement au jugement de clôture pour insuffisance d’actif, alors que le droit fiscal repose sur des réalités.

L’article 198, 7° du CIR/92 prévoit une exception au rejet des déductions de moins-values sur participations, laquelle doit être strictement interprétée en conséquence. La requérante ne démontre le partage total de l’avoir social et la moins-value sur participation qui s’ensuit qu’à la date du jugement prononçant la clôture de la faillite pour insuffisance d’actifs, soit à l’exercice 1995 si bien qu’à juste titre, la moins-value actée à l’exercice 1994 a été rejetée en dépense non admise.