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Synthèse de la nouvelle mise en état et les bonnes pratiques

Loi du 26 avril 2007 (M.B. 12 juin 2007)
mercredi 26 décembre 2007. Un article de Gilles CARNOY
L’essentiel de ce qu’il faut savoir sur la nouvelle mise en état

Il existe dorénavant 4 circuits. Toute cause, selon sa nature, devra suivre d’un de ces circuits.

1.      Le circuit long,

2.      Le circuit urgent,

3.      Le circuit court,

4.      Le circuit provisoire.

1.      Le circuit long

La mise en état est judiciaire. Le droit commun, c’est l’intervention du juge. Soit en entérinant un accord, soit en fixant d’autorité.

-          Soit les parties se mettent d’accord sur un calendrier à l’introduction,

-          Soit les parties ne se mettent pas d’accord sur un calendrier,

-          Soit les parties se mettent d’accord sur une remise,

-          Soit les parties se mettent d’accord sur un renvoi au rôle.

Les parties se mettent d’accord sur un calendrier (747 § 1)

-          A l’audience d’introduction, le juge informe les parties de la date de plaidoiries.

-          Les parties placent les délais dont elles conviennent dans la période jusqu’à cette date.

-          Dans les 6 semaines de l’introduction, le juge rend une ordonnance actant ces délais et fixant la date et la durée et la chambre des plaidoiries.

-          L’ordonnance est communiquée par lettre aux parties et aux avocats ; notifiée par pli judiciaire à la partie qui fait défaut.

Bonnes pratiques :         Pour parvenir à s’accorder sur un calendrier à l’introduction, les parties devront le plus vite possible disposer d’informations. Il y a l’information donnée par le juge, étant la date finale (les plaidoiries). Il y a aussi les informations données par les parties, par exemple dans l’acte introductif (citation ou requête) :

a)      Proposer des délais dans l’acte introductif,

b)      Proposer une durée de plaidoiries dans l’acte introductif,

c)       Mentionner l’inventaire des pièces et les envoyer concomitamment,

d)      Indiquer le fondement juridique et le type de litige (pour que le juge sache de quelle chambre ressortit le litige),

e)      Justifier la compétence pour éviter tout litige sur ce point qui ferait tomber l’affaire dans le circuit court,

f)       Justifier l’exécution provisoire.

Dans le même ordre d’idée, il est bon d’indiquer les coordonnées complètes de l’avocat (gsm et e-mail) de façon à rapidement échanger sur les délais.

Les parties ne se mettent pas d’accord sur un calendrier ou une partie fait défaut (747 § 2)

-          Dans les 6 semaines de l’introduction, le juge rend une ordonnance fixant d’autorité le calendrier et la durée et la date de plaidoiries.

-          Dans le mois de l’introduction, les parties peuvent envoyer au juge leurs observations sur les délais, le nombre d’écritures et la durée des plaidoiries.

-          Le juge étale les délais dans la période jusqu’aux plaidoiries. La date des dernières conclusions est 3 mois avant l’audience.

-          L’ordonnance est envoyée aux parties et aux avocats ; notifiée à la partie qui fait défaut.

Bonnes pratiques :         Pour que le juge fixe un calendrier favorable, il faut l’informer, par exemple :

a)      Prévoir l’absence d’accord et mentionner le calendrier voulu dans l’acte introductif,

b)      Ou communiquer au juge et aux parties les observations dans la déclaration de postulation écrite (729),

c)       Sinon dans une note à envoyer dans le mois,

d)      A défaut d’accord à l’introduction, proposer à la partie adverse une note conjointe,

e)      Si le litige est urgent, demander de la même façon au juge d’abréger le délai de 6 mois en justifiant la « nécessité » (747 § 2 al. 1),

f)       Ne pas oublier que l’on doit postuler physiquement (728) ou par écrit avec l’accord de l’autre partie (729). La sanction est le défaut (802) ou l’application ultérieure de l’article 803,

g)      En pratique, le demandeur pressé est souvent coincé entre l’acceptation de délais qu’il juge trop long et la perte d’un mois et demi pour avoir un calendrier qu’il ne maîtrise pas …

Les parties se mettent d’accord pour une remise (747 § 2 al. 2)

-          Les parties peuvent demander une remise à date fixe.

-          Il faut une demande expresse et conjointe.

-          Il faut que les « circonstances s’y prêtent ». En pratique on observe que les tribunaux ne se font pas trop prier pour accorder une remise …

-          On peut tout de même demander une mise en état en cas de remise à date fixe (747 § 2 al. 5).

Les parties se mettent d’accord sur le renvoi au rôle (747 § 7 al 2)

-          Il faut un accord.

-          Il faut une demande expresse et conjointe. En pratique on observe que les tribunaux ne se font pas trop prier pour accorder le renvoi au rôle …

-          A l’introduction ou dans le mois de l’introduction (délai des observations).

-          Sinon, le juge fixe le calendrier d’autorité.

-          La demande de fixation se déroule comme auparavant (750 al. 3).

-          La date de plaidoiries donnée par le greffe ne doit pas intervenir dans les 3 mois de la demande ou des dernières écritures.

-          Comme auparavant, les conclusions envoyées après la demande de fixation sont rejetées (748 § 1).

-          Après le renvoi au rôle, chaque partie peut « à tout moment » solliciter une mise en état par simple lettre au greffe.

-          Cette demande est notifiée et court dès ce moment le délai d’observation d’un mois.

-          Le juge rend son ordonnance dans les 6 semaines de la demande (774 § 2 al. 5).

Bonnes pratiques :         Faut-il préférer une mise en état amiable et demander le renvoi au rôle ?

                                    Non car le délai de fixation commencera à courir par la demande de fixation après les dernière conclusions et non immédiatement après les 6 semaines de l’introduction.

2.      Le circuit urgent

-          Pour les procédures en référé, comme en référé et en saisie.

-          Identique au circuit long mais avec des délais plus court (747 § 3) :

-          Le délai d’observation est de 5 jours et le délai de l’ordonnance est de 8 jours.

-          Le juge peut réduire ou supprimer ces délais « si les circonstances le justifient. »

-          Le greffe peut être dispensé de notifier l’ordonnance.

Bonnes pratiques :         Il faut demander au juge, dans la citation ou la requête contradictoire, de supprimer les délais et de dispenser le greffe de notifier l’ordonnance, en justifiant ces demandes par l’urgence.

                                    Le calendrier est alors arrêté, même d’autorité, à l’introduction.

                                    En appel de référé on peut aussi demander l’application de l’article 1066 al. 2 pour plaider dans les 3 mois.

3.      Le circuit court

-          Le système n’a pas changé dans son principe : la cause retenue sur base de l’article 735 est plaidée lors de son introduction ou à une date rapprochée.

-          Il faut invoquer et motiver cette disposition pour la faire appliquer :

a)      Par le demandeur dans l’acte introductif,

b)      Par le défendeur au plus tard à l’introduction.

-          Il ne faut pas perdre de vue l’article 736 selon lequel « les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d’office à la procédure ».

-          Désormais, sont présumées entrer dans le champ d’application de l’article 735, les affaires portant sur :

a)      le recouvrement des créances incontestées,

b)      les demandes visées à l’article 19 al. 2,

c)       les changements de langue,

d)      le règlement des conflits sur la compétence,

e)      les demandes de délais de grâce (art. 1244 al. 2 du Code civil).

-          Pour que pareilles cause échappent au circuit court, il faut l’accord des deux parties.

-          Si le litige concerne plusieurs défendeurs, qu’il est indivisible et que certaines parties font défaut, les débats succincts pourront être appliqués moyennant la convocation par pli judiciaire des parties défaillantes à une audience rapprochée. Le jugement sera alors contradictoire pour toutes les parties. 

Bonnes pratiques :         Il est nécessaire de motiver l’application des débats succincts et le caractère indivisible ou non lorsqu’il existe plusieurs défendeurs,

                                    Il est nécessaire de communiquer les pièces avant l’audience pour ne pas perdre le bénéfice de l’audience d’introduction,

                                    En cas de remise demandée conjointement, il faut préciser qu’elle intervient dans le cadre de l’article 735 § 1 et non de l’article 747 § 2 al. 2 afin de ne pas perdre le bénéfice des débats succincts,

                                    Concernant le changement de langue, il est bon de rappeler au juge que la décision ne peut jamais être différée : elle doit être rendue « sur les bancs » d’après la loi de 1935, et pas seulement d’après l’article 735.

4.      Le circuit provisoire

-          Le nouvel article 19 al. 2 du Code judiciaire organise ce que nous appelons le circuit provisoire.

-          C’est un circuit dans la procédure et non de la procédure. Il s’agit en effet :

a)      D’instruire la demande,

b)      De régler un incident sur cette mesure d’instruction,

c)       De régler provisoirement la situation des parties.

Et ce « à tout les stades de la procédure » et « avant dire droit ».

-          Quelles mesures ?

a)      Ordonner la production d’une pièce,

b)      Désigner un expert,

c)       Statuer sur le remplacement de celui-ci,

d)      Ordonner le paiement d’une provision,

e)      Suspendre les effets d’un contrat,

f)       Interdire un comportement ou une voie de fait, etc.

-          Concernant les incidents d’expertise, notons que le nouvel article 973 § 2 du Code judiciaire, introduit par l’article 11 de la loi du 15 mai 2007 règle plus adéquatement les incidents d’expertise.

-          De même, dans le nouveau droit de l’expertise, il est prévu que les tribunaux puissent désigner un juge délégué aux expertises ; c’est ce juge qui règlera les incidents d’expertise.

-          Le traitement de la demande de mesure entrant dans le cadre de l’article 19 al. 2 dépend du moment où elle est formulée :

a)      à l’introduction, elle sera traitée dans le circuit court, au bénéfice de l’article 735.

b)      formulée dans le courant de la procédure (« à tout stade de la procédure »), elle bénéficiera d’un mode de fixation particulier :

c)       La cause est ramenée devant le juge par simple demande écrite au greffe.

d)      Le greffier convoque les parties et leurs avocats par pli simple (par pli judiciaire pour la partie qui fait défaut).

-          Il existe un risque de télescopage dans le cas d’une demande de mesure selon l’art. 19 al. 2 dans une procédure de circuit long faisant l’objet d’un calendrier 747.

-          Pour cette raison, l’article 748bis nouveau, qui impose la forme de conclusions de synthèse aux dernières conclusions, fait exception pour les conclusions ayant pour unique objet de demander une mesure selon l’article 19 al. 2.

-          La loi ne fixe pas le délai dans lequel la cause doit être fixée sur pied de l’article 19 al. 2. Vu son caractère « avant dire droit » et « à tout stade de la procédure », cette audience devrait être rapide.

-          La mesure étant « avant dire droit » et réglant « provisoirement » la situation des parties, le juge statue sur base de l’apparence de droit. C’est donc un référé dans le fond.

-          Toutefois, l’urgence n’est pas requise pour obtenir une mesure selon l’article 19 al. 2.

Bonnes pratiques :         Après le dépôt d’un rapport d’expertise, il peut s’avérer utile de faire revenir la cause sur base de l’article 19 al. 2 pour obtenir une provision sur base de l’incontestablement dû selon l’expert,

                                    Il en va de même si la contestation au fond s’avère ou devient limitée.

Un article de  Gilles CARNOY
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