Il existe dorénavant 4 circuits. Toute cause, selon sa nature, devra
suivre d’un de ces circuits.
1.
Le circuit long,
2.
Le circuit urgent,
3.
Le circuit court,
4.
Le circuit provisoire.
1. Le circuit long
La mise en état est
judiciaire. Le droit commun, c’est l’intervention du juge. Soit en entérinant
un accord, soit en fixant d’autorité.
-
Soit les parties se mettent
d’accord sur un calendrier à l’introduction,
-
Soit les parties ne se mettent
pas d’accord sur un calendrier,
-
Soit les parties se mettent
d’accord sur une remise,
-
Soit les parties se mettent
d’accord sur un renvoi au rôle.
Les parties se mettent d’accord sur un calendrier (747 § 1)
-
A l’audience d’introduction, le
juge informe les parties de la date de plaidoiries.
-
Les parties placent les délais
dont elles conviennent dans la période jusqu’à cette date.
-
Dans les 6 semaines de
l’introduction, le juge rend une ordonnance actant ces délais et fixant la date
et la durée et la chambre des plaidoiries.
-
L’ordonnance est communiquée
par lettre aux parties et aux avocats ; notifiée par pli judiciaire à la
partie qui fait défaut.
Bonnes pratiques : Pour
parvenir à s’accorder sur un calendrier à l’introduction, les parties devront le
plus vite possible disposer d’informations. Il y a l’information donnée par le
juge, étant la date finale (les plaidoiries). Il y a aussi les informations
données par les parties, par exemple dans l’acte introductif (citation ou
requête) :
a) Proposer des délais dans
l’acte introductif,
b) Proposer une durée de
plaidoiries dans l’acte introductif,
c) Mentionner l’inventaire des
pièces et les envoyer concomitamment,
d) Indiquer le fondement
juridique et le type de litige (pour que le juge sache de quelle chambre
ressortit le litige),
e) Justifier la compétence
pour éviter tout litige sur ce point qui ferait tomber l’affaire dans le
circuit court,
f) Justifier l’exécution
provisoire.
Dans le même
ordre d’idée, il est bon d’indiquer les coordonnées complètes de l’avocat (gsm et e-mail) de façon à rapidement échanger sur les
délais.
Les parties ne se mettent
pas d’accord sur un calendrier ou une partie fait défaut (747 § 2)
-
Dans les 6 semaines de
l’introduction, le juge rend une ordonnance fixant d’autorité le calendrier et
la durée et la date de plaidoiries.
-
Dans le mois de l’introduction,
les parties peuvent envoyer au juge leurs observations sur les délais, le
nombre d’écritures et la durée des plaidoiries.
-
Le juge étale les délais dans
la période jusqu’aux plaidoiries. La date des dernières conclusions est 3 mois
avant l’audience.
-
L’ordonnance est envoyée aux
parties et aux avocats ; notifiée à la partie qui fait défaut.
Bonnes pratiques : Pour
que le juge fixe un calendrier favorable, il faut l’informer, par
exemple :
a) Prévoir l’absence d’accord
et mentionner le calendrier voulu dans l’acte introductif,
b) Ou communiquer au juge et
aux parties les observations dans la déclaration de postulation écrite (729),
c) Sinon dans une note à
envoyer dans le mois,
d) A défaut d’accord à
l’introduction, proposer à la partie adverse une note conjointe,
e) Si le litige est urgent,
demander de la même façon au juge d’abréger le délai de 6 mois en justifiant la
« nécessité » (747 § 2 al. 1),
f) Ne pas oublier que l’on
doit postuler physiquement (728) ou par écrit avec l’accord de l’autre partie
(729). La sanction est le défaut (802) ou l’application ultérieure de l’article
803,
g) En pratique, le demandeur
pressé est souvent coincé entre l’acceptation de délais qu’il juge trop long et
la perte d’un mois et demi pour avoir un calendrier qu’il ne maîtrise pas …
Les parties se mettent d’accord pour une remise (747 § 2 al. 2)
-
Les parties peuvent demander
une remise à date fixe.
-
Il faut une demande expresse et
conjointe.
-
Il faut que les « circonstances s’y prêtent ». En
pratique on observe que les tribunaux ne se font pas trop prier pour accorder
une remise …
-
On peut tout de même demander
une mise en état en cas de remise à date fixe (747 § 2 al. 5).
Les parties se mettent d’accord sur le renvoi au rôle (747 § 7 al 2)
-
Il faut un accord.
-
Il faut une demande expresse et
conjointe. En pratique on observe que les tribunaux ne se font pas trop prier
pour accorder le renvoi au rôle …
-
A l’introduction ou dans le
mois de l’introduction (délai des observations).
-
Sinon, le juge fixe le
calendrier d’autorité.
-
La demande de fixation se déroule
comme auparavant (750 al. 3).
-
La date de plaidoiries donnée
par le greffe ne doit pas intervenir dans les 3 mois de la demande ou des
dernières écritures.
-
Comme auparavant, les
conclusions envoyées après la demande de fixation sont rejetées (748 § 1).
-
Après le renvoi au rôle, chaque
partie peut « à tout moment »
solliciter une mise en état par simple lettre au greffe.
-
Cette demande est notifiée et
court dès ce moment le délai d’observation d’un mois.
-
Le juge rend son ordonnance
dans les 6 semaines de la demande (774 § 2 al. 5).
Bonnes pratiques : Faut-il
préférer une mise en état amiable et demander le renvoi au rôle ?
Non
car le délai de fixation commencera à courir par la demande de fixation après
les dernière conclusions et non immédiatement après les 6 semaines de
l’introduction.
2. Le circuit urgent
-
Pour les procédures en référé,
comme en référé et en saisie.
-
Identique au circuit long mais
avec des délais plus court (747 § 3) :
-
Le délai d’observation est de 5
jours et le délai de l’ordonnance est de 8 jours.
-
Le juge peut réduire ou
supprimer ces délais « si les circonstances le justifient. »
-
Le greffe peut être dispensé de
notifier l’ordonnance.
Bonnes pratiques : Il
faut demander au juge, dans la citation ou la requête contradictoire, de supprimer
les délais et de dispenser le greffe de notifier l’ordonnance, en justifiant
ces demandes par l’urgence.
Le
calendrier est alors arrêté, même d’autorité, à l’introduction.
En
appel de référé on peut aussi demander l’application de l’article 1066 al. 2
pour plaider dans les 3 mois.
3. Le circuit court
-
Le système n’a pas changé dans
son principe : la cause retenue sur base de l’article 735 est plaidée lors
de son introduction ou à une date rapprochée.
-
Il faut invoquer et motiver
cette disposition pour la faire appliquer :
a)
Par le demandeur dans l’acte
introductif,
b)
Par le défendeur au plus tard à
l’introduction.
-
Il ne faut pas perdre de vue
l’article 736 selon lequel « les parties
se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d’office à
la procédure ».
-
Désormais, sont présumées
entrer dans le champ d’application de l’article 735, les affaires portant
sur :
a)
le recouvrement des créances
incontestées,
b)
les demandes visées à l’article
19 al. 2,
c)
les changements de langue,
d)
le règlement des conflits sur
la compétence,
e)
les demandes de délais de grâce
(art. 1244 al. 2 du Code civil).
-
Pour que pareilles cause
échappent au circuit court, il faut l’accord des deux parties.
-
Si le litige
concerne plusieurs défendeurs, qu’il est indivisible et que certaines parties
font défaut, les débats succincts pourront être appliqués moyennant la
convocation par pli judiciaire des parties défaillantes à une audience
rapprochée. Le jugement sera alors contradictoire pour toutes les parties.
Bonnes pratiques : Il
est nécessaire de motiver l’application des débats succincts et le caractère
indivisible ou non lorsqu’il existe plusieurs défendeurs,
Il
est nécessaire de communiquer les pièces avant l’audience pour ne pas perdre le
bénéfice de l’audience d’introduction,
En
cas de remise demandée conjointement, il faut préciser qu’elle intervient dans
le cadre de l’article 735 § 1 et non de l’article 747 § 2 al. 2 afin de ne pas
perdre le bénéfice des débats succincts,
Concernant
le changement de langue, il est bon de rappeler au juge que la décision ne peut
jamais être différée : elle doit être rendue « sur les bancs »
d’après la loi de 1935, et pas seulement d’après l’article 735.
4. Le circuit provisoire
-
Le nouvel article 19 al. 2 du Code judiciaire organise ce que nous appelons le circuit provisoire.
-
C’est un circuit dans la procédure et non de la procédure. Il s’agit en
effet :
a)
D’instruire la demande,
b)
De régler un incident sur cette
mesure d’instruction,
c)
De régler provisoirement la
situation des parties.
Et ce « à tout les stades de la
procédure » et « avant dire
droit ».
-
Quelles mesures ?
a)
Ordonner la production d’une
pièce,
b)
Désigner un expert,
c)
Statuer sur le remplacement de
celui-ci,
d)
Ordonner le paiement d’une
provision,
e)
Suspendre les effets d’un
contrat,
f)
Interdire un comportement ou
une voie de fait, etc.
-
Concernant les incidents d’expertise,
notons que le nouvel article 973 § 2 du
Code judiciaire, introduit par l’article 11 de la loi
du 15 mai 2007 règle plus adéquatement les incidents d’expertise.
-
De même, dans le nouveau droit
de l’expertise, il est prévu que les tribunaux puissent désigner un juge
délégué aux expertises ; c’est ce juge qui règlera les incidents
d’expertise.
-
Le traitement de la demande de
mesure entrant dans le cadre de l’article 19 al. 2 dépend du moment où elle est
formulée :
a)
à l’introduction, elle sera
traitée dans le circuit court, au bénéfice de l’article 735.
b)
formulée dans le courant de la
procédure (« à tout stade de la
procédure »), elle bénéficiera d’un mode de fixation particulier :
c)
La cause est ramenée devant le
juge par simple demande écrite au greffe.
d)
Le greffier convoque les
parties et leurs avocats par pli simple (par pli judiciaire pour la partie qui
fait défaut).
-
Il existe un risque de télescopage
dans le cas d’une demande de mesure selon l’art. 19 al. 2 dans une procédure de
circuit long faisant l’objet d’un calendrier 747.
-
Pour cette raison, l’article
748bis nouveau, qui impose la forme
de conclusions de synthèse aux dernières conclusions, fait exception pour les conclusions
ayant pour unique objet de demander une mesure selon l’article 19 al. 2.
-
La loi ne fixe pas le délai
dans lequel la cause doit être fixée sur pied de l’article 19 al. 2. Vu son
caractère « avant dire droit »
et « à tout stade de la
procédure », cette audience devrait être rapide.
-
La mesure étant « avant dire droit » et
réglant « provisoirement »
la situation des parties, le juge statue sur base de l’apparence de droit.
C’est donc un référé dans le fond.
-
Toutefois, l’urgence n’est pas
requise pour obtenir une mesure selon l’article 19 al. 2.
Bonnes pratiques : Après
le dépôt d’un rapport d’expertise, il peut s’avérer utile de faire revenir la
cause sur base de l’article 19 al. 2 pour obtenir une provision sur base de
l’incontestablement dû selon l’expert,
Il
en va de même si la contestation au fond s’avère ou devient limitée.