N.B. : une version abrégée du présent article sera publiée par les "Petites Affiches".
L’allocution prononcée par le président Nicolas Sarkozy, le 26
juillet 2007 à Dakar, a le mérite de poser brutalement la question de la
mondialisation : « le problème de l’Afrique, c’est de rester fidèle à
elle-même sans rester immobile ; le défi de l’Afrique, c’est d’apprendre à
regarder son accession à l’universel non comme un reniement de ce qu’elle est,
mais comme un accomplissement. »
L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA) offre une illustration intéressante de cette dialectique du particulier
et du général appliquée au Continent noir, qu’on en juge.
L’OHADA, créée par le Traité
de Port-Louis du 17 octobre 1993, entré en vigueur en 1995, réunit, on le sait,
seize pays africains[1] ayant en commun de larges pans du droit
économique[2],
d’une part, dont la régulation est assurée par une cour suprême unique (la Cour
commune de justice et d’arbitrage[3])
coiffant les édifices judiciaires nationaux, d’autre part.
D’autres Actes uniformes (AU) sont en préparation[4]
et divers pays frappent à la porte de l’Organisation [5]ou,
en tout cas, s’essaient à rapprocher leurs normes du droit uniforme. [6]
Dans une zone largement acquise au franc CFA, et ayant vocation (en
vertu d’un empilement impressionnant de traités d’ailleurs en partie
superfétatoires)[7]
à se transformer en marché commun ouvert à la libre circulation des personnes
et des biens, la création d’un droit commercial uniforme constitue, après des
démarches identiques touchant au droit des assurances, au droit comptable, au
droit bancaire, au droit de la propriété intellectuelle etc., une étape
supplémentaire dans l’édification de la région probablement la plus (sinon la
mieux) intégrée au monde.
Pourtant, même l’observateur le plus bienveillant ne peut que
constater, quatorze ans après Port-Louis, les limites de l’exercice.
Nul n’est aujourd’hui en mesure, faute d’indicateurs, de prétendre
sérieusement que la situation économique dans la zone OHADA a été le moins du
monde améliorée par la création de cette institution.
Les Registres de commerce et du crédit immobilier (RCCM) ne sont,
dans leur écrasante majorité, toujours pas fonctionnels[8]
; l’Ecole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA) demeure un
instrument encore sous-utilisé[9].
Le défaut de cohérence et parfois de professionnalisme des
juridictions nationales compétentes commercialement en premier et deuxième
ressorts[10],
que ne supervisent même plus les cours suprêmes locales, auxquels s’ajoute
l’absence d’une procédure commerciale commune[11],
ont pour effet de saper l’effort d’uniformisation, lequel ne repose en fait que
sur l’existence de la CCJA, à maints égards problématique, ainsi qu’il sera vu plus
loin.
On peut en dire autant de l’absence de toilettage de la totalité des
législations commerciales internes, opération pourtant indispensable qui
consisterait dans la suppression expresse des normes commerciales internes
contra legem et dans le recensement des normes
commerciales internes résiduelles[12].
Les « Arrangements » dits de N’Djamena[13],
en éclatant en trois endroits les institutions de l’OHADA, le Conseil des
Ministres se réunissant d’ailleurs dans chaque Etat Partie tour à tour, n’ont
pas contribué à l’efficacité de l’OHADA en général.
L’impact de l’OHADA en matière d’arbitrage[14],
censément et logiquement promu pour satisfaire les grands opérateurs
économiques, légitimement soucieux d’une justice haut de gamme et « entre
soi »[15],
se révèle un complet fiasco ! La fonction consultative de la CCJA est
également restée dans les limbes[16].
En dépit de l’existence de l’UEMOA, de la CEDEAO et de la CEMAC[17],
le franchissement des frontières terrestres, maritimes et aériennes reste
source de stress et d’aléas dans la zone OHADA, car les mentalités
administratives n’ont pas suivi les progrès de l’intégration africaine.
Plus grave, lorsque la guerre civile couve ou règne, que la
corruption, l’impéritie et l’impunité sévissent, que l’arbitraire administratif
et judiciaire se donne libre cours, les meilleures normes du monde n’inciteront
pas à commercer, même si la zone regorge de richesses humaines et matérielles.
On pourrait multiplier à l’envi les exemples de faiblesses,
d’impasses, voire d’échecs...
Reste que tous ces défauts et lacunes peuvent trouver remède et
n’emportent nullement condamnation du principe même de l’OHADA : des
moyens matériels et humains peuvent être dégagés, les comportements modifiés,
les textes améliorés, les institutions regroupées, démocratisées et
rationalisées...
Sur le fond, on est en droit par ailleurs d’estimer que l’OHADA,
sous réserve de correctifs puissants et d’une vision nécessairement à long
terme, est une chance pour l’Afrique,[18]
qui ne saurait être exceptée du mouvement universel d’intégration régionale,
laquelle ne va jamais sans abandons de souveraineté.
Il est permis de croire que la multiplication des échanges humains
(par exemple à l’ERSUMA entre stagiaires magistrats de différents pays, ou au
sein de la CCJA), que le rapprochement continu, au fil des années et des
générations, des jurisprudences, des doctrines et des pratiques, que
l’intensification de la circulation des personnes, des idées et des richesses
ne pourront que contribuer à la pacification de l’Afrique, condition nécessaire
de son essor économique : l’Europe d’après 1945 n’a pas procédé autrement,
pourquoi l’Afrique échapperait-elle aux effets de ce cercle vertueux ?
La question qui nous occupe présentement est ailleurs et ne saurait
être occultée par des considérations technicistes, des incantations
intégrationnistes ni un volontarisme mondialisant, aussi honorables soient-ils.
La question est : portée sur les fonts baptismaux par la France
(relayée ensuite par de grandes organisations internationales, telles que le
Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds Européen de
Développement (FED) ou la Banque Mondiale), affligée d’un dysfonctionnement
démocratique flagrant, peu convaincante sous l’angle judiciaire, l’OHADA
peut-elle (à supposer qu’elle le doive) faire l’objet d’acculturation par les
Africains, et si oui, à quelle condition et à quel prix ?
On entend ici par acculturation juridique, non pas bien sûr
l’assimilation pure et simple, « clé en main », d’un système de
droit, de façon plus ou moins consentie et réfléchie, par ses bénéficiaires
prétendus, mais sa réception « sous bénéfice d’inventaire », mûrement
et volontairement pesée, par ses nouveaux utilisateurs.
Trois aspects retiendront notre attention et contribueront à
éclairer le débat de l’acculturation de l’OHADA : les Actes uniformes ; les
langues de travail et les traditions juridiques ; l’architecture
judiciaire.
les Actes
uniformes, élaboration et adoption : quand la technocratie confisque la
démocratie
La réflexion sur le déficit démocratique qui pourrait être reproché
tant en matière d’élaboration que d’adoption des Actes uniformes est un sujet,
sinon tabou ou impensé, du moins peu traité et peu médiatisé.
Des protestations, des réticences, voire des rébellions existent[19],
mais jusqu’à présent, elles n’ont pas eu d’écho ni, partant, de conséquences.
Une élaboration délocalisée
Aux termes de l’article 5 du Traité, « les actes pris pour
l’adoption des règles communes prévues à l’article 1er (...) sont qualifiés
« Actes uniformes. »
De l’avis général, on estime que globalement les Actes uniformes
donneraient satisfaction sur le plan qualitatif. On ne peut que s’en réjouir et
il n’est pas utile de s’appesantir ici sur les difficultés[20]
qui ont été relevées ces huit dernières
années dans l’application des Actes uniformes, n’ont pas manqué à juste titre
d’émouvoir les professionnels, méritent d’être corrigées, et le seront bien un
jour.
On se bornera à rappeler pour mémoire que la concurrence avec
d’autres législations régionales supranationales soulève de délicats conflits
de loi et de juridiction qui n’ont pas été prévus ni a fortiori résolus.
De même, l’article 10 du Traité indique que « les AU sont
directement applicables dans les Etats Parties nonobstant toute disposition
contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».
Or, la question cruciale, mais ingrate et fastidieuse, de la
« mise en conformité » des droits internes[21]
a été laissée en jachère, pour ne pas dire à l’abandon.
De telle sorte qu’en pratique, le risque existe de voir abusivement
appliquée ici ou là une législation nationale contraire au droit harmonisé, ou
encore une législation interne prétendument supplétive...
Concrètement, jusqu’à présent, en dépit de la formulation pudique du
Traité[22],
tous les Actes uniformes en vigueur ou en chantier ont été rédigés par
d’éminents universitaires ou avocats, pas toujours africanistes d’ailleurs, qui
ont pieusement décalqué la législation française ou les standards
internationaux.
La compétence et la bonne volonté des auteurs ne sont pas
discutables, les textes ont le mérite d’une universalité éprouvée, mais cela ne
suffit pas à légitimer des Actes uniformes dont le simple survol montre
cruellement le manque de « couleur locale »,[23]
voire d’esprit pratique (carence frappante lorsque l’on touche aux questions de
procédure judiciaire, faute d’avoir interrogé des praticiens du prétoire.)
Certes, de façon coutumière, dans chaque Etat Partie, existe, au
moins sur le papier, une « Commission nationale »[24],
composée de représentants de l’administration et d’experts et supposée examiner
et proposer d’amender les projets d’Actes uniformes, mais l’activité de ces
commissions est souvent virtuelle ou poussive.
Surtout, il faut avoir assisté au moins une fois, en marge d’un
Conseil des Ministres, à la réunion des délégués de l’ensemble des Commissions
nationales sous la ferme houlette du prestigieux rédacteur du projet d’AU, pour
mesurer combien il est difficile pour ces délégués d’infléchir le cours inexorable
des choses, d’amender le projet, sans même parler de le modifier sensiblement.
Le Conseil des Ministres de Bamako en mai 2006 a proposé que dans le
cadre d’une prochaine révision, le Traité mentionne et organise les Commissions
nationales et qu’un délai plus long soit accordé aux Etats Parties pour étudier
les projets d’AU et formuler des observations.
Pourquoi pas, mais on voit mal en quoi, ce correctif est de nature à
renverser la pesanteur technocratique à l’œuvre dans l’élaboration des projets
d’AU.
D’autant que le mode d’adoption des AU vient accuser encore le
malaise.
Une procédure d’adoption en catimini
Si l’on considère en général le fonctionnement des institutions
démocratiques (Parlement, Université, mais aussi quatrième pouvoir), il n’en
va, en Afrique, au mieux, pas différemment qu’ailleurs : l’adoption d’un
traité à la technicité absconse, dans un domaine peu propice à flatter ou
alarmer les opinions publiques, mais lourd d’abandons de souveraineté futurs,
passe quasi-inaperçue, signature et ratification étant fournies complaisamment
par les exécutifs et les organes législatifs.
La démocratie formelle est sauve, mais c’est ensuite que les ennuis
commencent !
L’article 8 du Traité dispose en effet que « l’adoption
des Actes uniformes par le Conseil des Ministres requiert l’unanimité des
représentants des Etats Parties présents et votants » ; que
« l’adoption n’est valable que si les deux tiers au moins des Etats
Parties sont représentés » et que « l’abstention ne fait pas obstacle
à l’adoption des AU. »
Ainsi, on le voit, non seulement les représentations nationales sont
totalement évincées de la procédure d’adoption des AU, mais un Etat Partie peut
voir intégrer dans son droit positif une législation qu’il n’a pas acceptée,
soit qu’il ait été absent du Conseil des Ministres, soit qu’il se soit
abstenu !
De manière platonique, on peut se féliciter d’un tel dispositif,
mais il n’est que de regarder combien, dans l’Union européenne, suscitent
encore de passions et de polémiques le fonctionnement des institutions
communautaires et leur délicate dialectique avec les souverainetés nationales,
pour deviner que, sur un continent qui expérimente tout juste l’Etat-nation,
dont les sociétés civiles peinent à s’affirmer, et où l’Etat de droit et la
démocratie sont encore balbutiants, la quête effrénée d’efficacité, aussi
louable soit-elle, pèche contre elle-même.
En Afrique, l’heure et l’urgence sont à associer le maximum
d’intéressés aux processus décisionnels. Pas le contraire.
Langues de travail et traditions juridiques : l’Afrique fantôme
Il y aurait beaucoup à écrire sur cette autre dialectique entre
haine de soi et exacerbations identitaires !
L’Afrique marchande, de ce point de vue, n’échappe pas à la
schizophrénie à l’œuvre sur tout le Continent noir, stigmate hélas peut-être
indélébile, et hélas peut-être le plus grave, de la Colonisation.
On encense le renouveau africain, mais paré des couleurs de
l’ailleurs.
Comme si l’intégration régionale et la mondialisation ne pouvaient
se concevoir que dans des langues et selon des schémas de pensée extérieurs au
Continent.
Les langues africaines bannies
L’article 42 du Traité indique sobrement que « le français est
la langue de travail de l’OHADA ».
Une telle ostentation dans le choix préférentiel de la francophonie
laisse rêveur... Provocation, souci d’économies, aveuglement ? Ce qui est
sûr, c’est qu’acheter un succès diplomatique à ce prix ressemble fort à une
victoire à la Pyrrhus !
En effet, l’article 53 du Traité a beau ouvrir l’adhésion à tout
Etat membre de l’Union africaine, et même non membre, l’article 42 suscité
témoigne, lui, d’un exclusivisme proche de l’ostracisme, peu engageant à tout
le moins.
Il ne suffit pas de proclamer que l’on est animé ab initio d’une volonté centripète, sinon hégémonique, encore
faut-il envoyer des signaux cohérents.
Le plus curieux, c’est que, dès l’origine, l’OHADA a compris des
Etats hispanophone (Guinée Equatoriale), lusophone (Guinée Bissau) et
partiellement anglophone (Cameroun).
Et qu’un des sept postes à la CCJA était réservé à la Guinée Bissau.[25]
Dès lors, à première vue, certes, on ne peut que se féliciter qu’en
octobre 2005, le Conseil des Ministres de l’OHADA ait proposé qu’une prochaine
révision du Traité prévoie l’anglais, l’espagnol et le portugais pour langues
officielles de l’OHADA aux côtés du français.
Sauf à remarquer que, depuis deux ans aujourd’hui, les
préconisations du Conseil des Ministres sont restées lettre morte...
On examinera plus loin (II B) les conséquences sur le fond du droit
du choix de la langue de travail.
A cette place, il convient de se demander comment, en l’absence de
vraie politique d’intégration, les annonces étant démenties par les actes,
l’OHADA aurait pu, ou peut encore, faire l’objet d’acculturation par ses
bénéficiaires prétendus ?
Car, on l’a deviné, si l’anglais, l’espagnol et le portugais,
langues des colonisateurs, pratiquées par des millions de locuteurs (à
l’intérieur comme à l’extérieur de la zone OHADA) et de surcroît langues
officielles ou nationales d’Etats Parties, ont été tenues à l’écart, les
grandes langues africaines véhiculaires ne sont évidemment pas mieux loties.
Paradoxalement, la révision annoncée du Traité pour promouvoir
l’anglais, l’espagnol et le portugais, sonne comme le glas de l’accès des
langues locales à une égale dignité.
Aucun peuple européen n’accepterait un tel affront.
Aux prises avec des frontières arbitraires héritées de la
Colonisation, les Etats Parties sont au surplus privés du dynamisme induit par
des langues nationales transfrontalières, donc fédératrices.
Ainsi, lorsque l’on caresse l’idée d’une possible adhésion du
Nigéria à l’OHADA, on songe spontanément aux problèmes engendrés par la Common
Law et la langue anglaise, mais pas à la langue haoussa pourtant
instrument d’un grand peuple commerçant, qui se rit des frontières entre le
Niger et le Nigeria, entre le français et l’anglais.
Enfin, on ne saurait conclure sans observer que, dans une zone
encore faiblement alphabétisée, y compris dans les langues locales, et où la
maîtrise du français, même simplement parlé, recule spectaculairement, le
recours aux langues africaines, surtout dans un domaine, le droit des affaires,
qui ne connaît pas la religion de l’écrit, serait une authentique mesure de
justice et impulserait un pragmatisme nouveau à l’OHADA.
On comprend bien que, à l’origine, lors des Indépendances, la mise
au ban des langues africaines, au premier chef dans les propres chartes
fondamentales des Etats Parties, obéissait à des objectifs d’unification et de
pacification dans la perspective de la construction d’Etats-nations.
Il demeure qu’aujourd’hui, au contraire, l’OHADA consistant en un
dépassement des Etats-nations et appelant à un renoncement toujours plus grand
aux souverainetés nationales, la réintroduction des langues locales dans le jeu
commercial serait possible et bénéfique.
On peut en dire autant, a fortiori, des coutumes commerciales
locales.
Les coutumes africaines oubliées
A partir du moment que l’anglais accèdera au statut de langue
officielle, il y a peu de risque à parier que, suivant en cela la pratique
internationale en droit des affaires, l’anglais, nouvelle lingua franca,
supplantera dans la vie de l’OHADA le français et surclassera les deux autres
langues, espagnole et portugaise.
Pourquoi pas, mais l’anglais est intrinsèquement vecteur de concepts
de Common Law : quel sort réserver à ces derniers ? Les
intégrer ? Un peu, beaucoup ?
A l’inverse, quid de la traduction dans ces trois nouvelles langues,
surtout la langue anglaise, de concepts juridiques français, notamment inconnus
du droit anglo-américain ?
D’un autre côté, l’adhésion prochaine et probable de pays
anglophones au faible poids économique (Liberia, Ghana) justifie-t-elle
l’introduction de la Common Law dans le droit harmonisé ?
Doit-on attendre que le Nigeria, géant économique autant que
démographique, frappe à la porte de l’OHADA ?
Au demeurant, la partie anglophone du Cameroun a fini, en une
décennie à peine, par apprivoiser l’OHADA, à moins que ce ne soit l’inverse, et
cela sans apport de la Common Law...
De troisième part, certains auteurs dédramatisent le débat en
soutenant qu’en matière économique, une conciliation est possible entre les
grands systèmes juridiques en présence, et que l’exemple québécois est à
méditer de ce point de vue.
Toute cette problématique, passionnante autant que fondamentale,
appelle indéniablement la controverse[26],
mais ne saurait masquer l’assourdissant silence dans lequel sont tenues les
coutumes commerciales africaines, absentes jusqu’à présent du droit uniforme.
Le mode « hors-sol » d’élaboration des AU, pratiqué
jusqu’à présent, ne peut guère, on l’a vu, qu’entraîner ce genre de
conséquences déplorables.
Surtout, introduire le vécu africain dans la réflexion ohadienne n’est étrangement pas une préoccupation très
partagée, même et surtout chez les Africains.
Qu’il soit permis ici de relater un épisode tragi-comique intervenu,
en septembre 2002, à Brazzaville, lors de la discussion par les représentants
des Commissions nationales du projet d’AU relatif aux contrats de transport de
marchandises par route.
Un des deux membres nigériens, déplorant que la « traction
animale » (pourtant une réalité concrète et significative en pays
sahélien) ne soit pas prévue dans l’AU, a provoqué les sarcasmes de tout
l’aréopage, qui n’a même pas pris la peine d’examiner la question.
Or, est-il besoin de préciser que, si un domaine du droit est
particulièrement friand de coutume, c’est le droit économique ? Se priver de
cette dimension, négliger le facteur humain, c’est finalement amoindrir la
force du droit positif.
A cette aune, le choix du secteur informel par nombre d’opérateurs
économiques africains n’est pas sans justifications...
Cela posé, on croit discerner, chez les Africains intéressés, un
tout récent frémissement critique, une moindre docilité nouvelle, dont font les
frais les projets d’AU ayant trait au droit du travail, au droit de la
consommation, au droit des contrats...
Si la période de purgatoire que traversent ces projets de texte
peut, in fine, améliorer leur adéquation au milieu et, partant, accroître leur
légitimité, alors ce délai ne sera pas un retard.
III) La CCJA : summum jus, summa
injuria ?
L’audace conceptuelle qui a présidé à la création de la Cour commune
de justice et d’arbitrage a certes entraîné une révolution institutionnelle
unique au monde, mais dont tout porte à croire qu’elle aboutit à l’effet
inverse de celui poursuivi : la sécurité juridique et judiciaire et
l’intégration africaine, toutes deux recherchées par les promoteurs du Traité
de Port-Louis, n’y trouvent pas leur compte.
Par-delà les maladresses de rédaction, les susceptibilités froissées
et les bonnes intentions déjouées, on peut une fois encore analyser les
dysfonctionnements massifs de la juridiction suprême de l’OHADA au prisme du
dédain observé à l’égard d’une pourtant nécessaire appropriation de l’outil,
fût-il d’importation, par ses bénéficiaires.
Ce dédain est décelable tant au niveau de la composition que des
attributions de la CCJA.
A) Une composition aberrante
Alors que l’OHADA réunit à ce jour seize pays, l’article 31 du
Traité n’a prévu que sept juges pour composer la CCJA,, au rebours de la
pratique universelle en pareil cas : on en veut pour preuve la CJCE qui a,
légitimement et logiquement, accueilli dix nouveaux membres lors de
l’élargissement de l’UE en mai 2004.
Cette solution, déjà curieuse, a été encore été aggravée par les
« Arrangements de N’Djamena » d’avril 1996 : les dirigeants des
Etats Parties ont organisé un système rigide de dépouilles impropre à permettre
la sélection des meilleurs éléments pour occuper les postes à pourvoir.
Il a été décidé que sept pays[27]
se partageraient les sept sièges de juges, que trois autres abriteraient les
institutions de l’OHADA,[28]
que trois encore désigneraient les heureux titulaires de trois éminentes
fonctions[29],
et que les trois derniers[30],
ainsi que tout éventuel nouvel adhérent, n’auraient que leurs yeux pour
pleurer !
En outre, la frilosité des premiers responsables de la CCJA, qui,
faisant fi du Règlement de cette dernière, n’ont jamais tenu d’audiences
foraines ni même formé de chambres[31],
et n’ont pas non plus encouragé leur saisine pour avis par voie de question
préjudicielle[32],
a accusé encore, si besoin était, le déficit de légitimité et d’efficacité de
la plus haute juridiction de l’OHADA.
Les inconvénients sont nombreux, évidents et majeurs :
l’autorité de la Cour est contestée, des pays non encore membres de l’OHADA
répugnent à y adhérer, l’évocation après cassation souffre d’une méconnaissance
du tissu local.
Il est permis de penser que ce n’est pas un hasard si ce système
« au rabais » a été imposé précisément à une organisation africaine,
comme si une Cour boiteuse était bien suffisante pour fournir la seule prestation
qu’au fond on attend d’elle : rendre une jurisprudence conforme aux
attentes des grands opérateurs économiques internationaux, répondant aux
standards les plus hauts de prévisibilité, d’intégrité, d’impartialité, de
technicité... Mais indifférente aux préoccupations des commerçants ordinaires[33].
Comme si l’Afrique ne méritait pas mieux.
On le voit, les concepteurs de l’OHADA, y compris ceux originaires
d’Afrique, se sont peu souciés d’instaurer une Cour suprême, certes respectée
dans le monde entier, mais aussi et surtout dans laquelle les Africains se
reconnaissent, dont ils soient fiers et dont l’exemple tire vers le haut les
institutions judiciaires de la zone OHADA.
Des correctifs sont possibles, souhaitables et d’ailleurs envisagés
dans une prochaine révision du Traité, depuis trop longtemps sur le
métier : que chaque Etat Partie désigne un juge pour composer la CCJA
paraît un minimum.
Mais la question de l’acculturation de la Cour suprême de l’OHADA
par les Africains ne se réduit pas à la composition de la CCJA.
B) Des attributions exorbitantes
Si l’article 13 du Traité de Port-Louis dispose que « le
contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première
instance et en appel par les juridictions des Etats Parties », les
articles 14 à 18 confèrent à la CCJA, au détriment des cours suprêmes
nationales, totalement évincées, le monopole de l’examen du recours en
cassation contre les décisions (y compris rendues en premier et dernier
ressort) faisant application du droit uniforme.
En outre, lorsqu’elle casse la décision déférée, la CCJA évoque
l’affaire et statue au fond sans renvoi.
Cette mise à l’écart radicale des plus hautes juridictions locales,
est-il besoin de le préciser, est une révolution juridique unique au monde,
l’illustration paroxystique que, dès lors qu’il s’agit de l’Afrique, on se
croit tout permis, surtout le pire !
L’intention affichée au départ était de raccourcir les délais et
d’harmoniser la jurisprudence, mais la suspicion à l’égard des hautes juridictions,
supposées corrompues ou incompétentes, était le vrai moteur de cette mesure.
Les dégâts sont considérables et on en vient à se demander si, bien
loin de s’approprier à terme la nouvelle architecture judiciaire, les Africains
ne vont pas se voir dépossédés d’une souveraineté pourtant encore neuve.
D’abord, on ne peut que regretter le coup porté aux cours suprêmes
nationales moins de cinquante ans après les Indépendances, alors que l’Etat de
droit n’est pas encore totalement consolidé dans la région, et qu’il n’est pas
rare que les cours suprêmes nationales elles-mêmes soient soumises à des
changements de dénomination, de siège, d’attributions...
Il n’est pas innocent à cet égard que, parallèlement et
simultanément, on procède dans toute l’Afrique francophone, au démembrement des
cours suprêmes pour créer à la place conseil d’Etat, cour des comptes, cour
constitutionnelle et cour de cassation dont la viabilité est plus que douteuse,
eu égard à la faiblesse des moyens humains et matériels dont souffrent
notoirement les institutions judiciaires africaines.
Quant aux justifications théoriques de ces dépeçages en forme de
révérence anachronique au système français, elles illustrent caricaturalement à
quelles inepties peut conduire le mimétisme néo-colonial.
Paradoxalement, l’effacement des hautes juridictions nationales ne
contribue pas à la diffusion du droit uniforme dans les magistratures
africaines, encore faibles numériquement, et donc condamnées à la mobilité et à
la polyvalence, la mise à l’écart des plus hauts magistrats se révélant
dommageable, certes sur le plan du prestige à l’égard des juridictions
inférieures, mais surtout sur un plan pratique lorsqu’un haut conseiller est
conduit à quitter la cour suprême pour présider un tribunal ou une cour, ou
bien une direction d’administration centrale.
Ensuite, le droit uniforme est en extension constante : les Actes
uniformes relatifs au droit du travail et à celui de la consommation ne sont
pas encore adoptés que déjà on oeuvre à
l’harmonisation du droit des contrats, préfiguration logique de l’harmonisation
du droit des obligations.
Or, toutes les matières susmentionnées ne sont pas strictement
commerciales, voire pas du tout...
Les cours suprêmes nationales s’inquiètent dès lors publiquement et
vigoureusement[34]
de savoir quel va rester à terme leur domaine de compétence résiduel (les
viols, assassinats et divorces ?) et si ne vont pas leur échapper les pans
les plus stimulants et modernes de l’activité judiciaire[35].
On relève des cas de rébellion[36].
Enfin, dans une région aussi vaste et disparate au regard du niveau
de développement que la zone OHADA, déférer à la CCJA directement les arrêts de
cour d’appel, voire les jugements du premier degré rendus en dernier ressort,
toutes décisions d’une qualité plus ou moins grande, à la jurisprudence plus ou
moins aléatoire, émanées de juridictions plus ou moins reculées et déshéritées,
prive la CCJA du filtre bien utile des cours suprêmes locales[37].
*
* *
Peu importe en définitive si des solutions, et lesquelles, seront
apportées à la crise de légitimité et de croissance que connaissent la CCJA et
l’OHADA en général : il a suffi ici de démontrer combien on peine, à
partir de prémisses paternalistes et bien-pensantes, à susciter l’adhésion de
ceux qui devraient être les acteurs et non les jouets de leur destin.
Partir du sommet plutôt que de la base est une tentation bien
commune, comme celle consistant à prétendre faire le bonheur des populations
malgré elles, sinon contre elles.
L’OHADA, modèle parfait de despotisme éclairé, n’a pas (encore)
réussi son acculturation : elle n’y parviendra pas sans, enfin, écouter
les Africains.