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Acculturation du droit européen en Afrique : esquisse d’analyse critique sur le processus exogène de création du droit dans l’espace OHADA

OHADA
mercredi 12 décembre 2007. Un article de Laurent Ben Kemoun
Le point sur l’important mouvement d’unification du droit des affaires en Afrique : L’OHADA, modèle parfait de despotisme éclairé, n’a pas (encore) réussi son acculturation : elle n’y parviendra pas sans, enfin, écouter les Africains

N.B. : une version abrégée du présent article sera publiée par les "Petites Affiches".

 

 

L’allocution prononcée par le président Nicolas Sarkozy, le 26 juillet 2007 à Dakar, a le mérite de poser brutalement la question de la mondialisation : « le problème de l’Afrique, c’est de rester fidèle à elle-même sans rester immobile ; le défi de l’Afrique, c’est d’apprendre à regarder son accession à l’universel non comme un reniement de ce qu’elle est, mais comme un accomplissement. »

 

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) offre une illustration intéressante de cette dialectique du particulier et du général appliquée au Continent noir, qu’on en juge.

 

L’OHADA, créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, entré en vigueur en 1995, réunit, on le sait, seize pays africains[1] ayant en commun de larges pans du droit économique[2], d’une part, dont la régulation est assurée par une cour suprême unique (la Cour commune de justice et d’arbitrage[3]) coiffant les édifices judiciaires nationaux, d’autre part.

 

D’autres Actes uniformes (AU) sont en préparation[4] et divers pays frappent à la porte de l’Organisation [5]ou, en tout cas, s’essaient à rapprocher leurs normes du droit uniforme. [6]

 

Dans une zone largement acquise au franc CFA, et ayant vocation (en vertu d’un empilement impressionnant de traités d’ailleurs en partie superfétatoires)[7] à se transformer en marché commun ouvert à la libre circulation des personnes et des biens, la création d’un droit commercial uniforme constitue, après des démarches identiques touchant au droit des assurances, au droit comptable, au droit bancaire, au droit de la propriété intellectuelle etc., une étape supplémentaire dans l’édification de la région probablement la plus (sinon la mieux) intégrée au monde.

 

Pourtant, même l’observateur le plus bienveillant ne peut que constater, quatorze ans après Port-Louis, les limites de l’exercice.

 

Nul n’est aujourd’hui en mesure, faute d’indicateurs, de prétendre sérieusement que la situation économique dans la zone OHADA a été le moins du monde améliorée par la création de cette institution.

 

Les Registres de commerce et du crédit immobilier (RCCM) ne sont, dans leur écrasante majorité, toujours pas fonctionnels[8]  ; l’Ecole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA) demeure un instrument encore sous-utilisé[9].

 

Le défaut de cohérence et parfois de professionnalisme des juridictions nationales compétentes commercialement en premier et deuxième ressorts[10], que ne supervisent même plus les cours suprêmes locales, auxquels s’ajoute l’absence d’une procédure commerciale commune[11], ont pour effet de saper l’effort d’uniformisation, lequel ne repose en fait que sur l’existence de la CCJA, à maints égards problématique, ainsi qu’il sera vu plus loin.

 

On peut en dire autant de l’absence de toilettage de la totalité des législations commerciales internes, opération pourtant indispensable qui consisterait dans la suppression expresse des normes commerciales internes contra legem et dans le recensement des normes commerciales internes résiduelles[12].

 

Les « Arrangements » dits de N’Djamena[13], en éclatant en trois endroits les institutions de l’OHADA, le Conseil des Ministres se réunissant d’ailleurs dans chaque Etat Partie tour à tour, n’ont pas contribué à l’efficacité de l’OHADA en général.

 

L’impact de l’OHADA en matière d’arbitrage[14], censément et logiquement promu pour satisfaire les grands opérateurs économiques, légitimement soucieux d’une justice haut de gamme et « entre soi »[15], se révèle un complet fiasco ! La fonction consultative de la CCJA est également restée dans les limbes[16].

 

En dépit de l’existence de l’UEMOA, de la CEDEAO et de la CEMAC[17], le franchissement des frontières terrestres, maritimes et aériennes reste source de stress et d’aléas dans la zone OHADA, car les mentalités administratives n’ont pas suivi les progrès de l’intégration africaine.

 

Plus grave, lorsque la guerre civile couve ou règne, que la corruption, l’impéritie et l’impunité sévissent, que l’arbitraire administratif et judiciaire se donne libre cours, les meilleures normes du monde n’inciteront pas à commercer, même si la zone regorge de richesses humaines et matérielles.

 

On pourrait multiplier à l’envi les exemples de faiblesses, d’impasses, voire d’échecs...

 

Reste que tous ces défauts et lacunes peuvent trouver remède et n’emportent nullement condamnation du principe même de l’OHADA : des moyens matériels et humains peuvent être dégagés, les comportements modifiés, les textes améliorés, les institutions regroupées, démocratisées et rationalisées...

 

Sur le fond, on est en droit par ailleurs d’estimer que l’OHADA, sous réserve de correctifs puissants et d’une vision nécessairement à long terme, est une chance pour l’Afrique,[18] qui ne saurait être exceptée du mouvement universel d’intégration régionale, laquelle ne va jamais sans abandons de souveraineté.

 

Il est permis de croire que la multiplication des échanges humains (par exemple à l’ERSUMA entre stagiaires magistrats de différents pays, ou au sein de la CCJA), que le rapprochement continu, au fil des années et des générations, des jurisprudences, des doctrines et des pratiques, que l’intensification de la circulation des personnes, des idées et des richesses ne pourront que contribuer à la pacification de l’Afrique, condition nécessaire de son essor économique : l’Europe d’après 1945 n’a pas procédé autrement, pourquoi l’Afrique échapperait-elle aux effets de ce cercle vertueux ?

 

La question qui nous occupe présentement est ailleurs et ne saurait être occultée par des considérations technicistes, des incantations intégrationnistes ni un volontarisme mondialisant, aussi honorables soient-ils.

 

La question est : portée sur les fonts baptismaux par la France (relayée ensuite par de grandes organisations internationales, telles que le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds Européen de Développement (FED) ou la Banque Mondiale), affligée d’un dysfonctionnement démocratique flagrant, peu convaincante sous l’angle judiciaire, l’OHADA peut-elle (à supposer qu’elle le doive) faire l’objet d’acculturation par les Africains, et si oui, à quelle condition et à quel prix ?

 

On entend ici par acculturation juridique, non pas bien sûr l’assimilation pure et simple, « clé en main », d’un système de droit, de façon plus ou moins consentie et réfléchie, par ses bénéficiaires prétendus, mais sa réception « sous bénéfice d’inventaire », mûrement et volontairement pesée, par ses nouveaux utilisateurs.

 

Trois aspects retiendront notre attention et contribueront à éclairer le débat de l’acculturation de l’OHADA : les Actes uniformes ; les langues de travail et les traditions juridiques ; l’architecture judiciaire.

 

 

les Actes uniformes, élaboration et adoption : quand la technocratie confisque la démocratie

 

La réflexion sur le déficit démocratique qui pourrait être reproché tant en matière d’élaboration que d’adoption des Actes uniformes est un sujet, sinon tabou ou impensé, du moins peu traité et peu médiatisé.

 

Des protestations, des réticences, voire des rébellions existent[19], mais jusqu’à présent, elles n’ont pas eu d’écho ni, partant, de conséquences.

 

Une élaboration délocalisée

 

Aux termes de l’article 5 du Traité, « les actes pris pour l’adoption des règles communes prévues à l’article 1er (...) sont qualifiés « Actes uniformes. »

 

De l’avis général, on estime que globalement les Actes uniformes donneraient satisfaction sur le plan qualitatif. On ne peut que s’en réjouir et il n’est pas utile de s’appesantir ici sur les difficultés[20] qui ont été relevées ces huit dernières années dans l’application des Actes uniformes, n’ont pas manqué à juste titre d’émouvoir les professionnels, méritent d’être corrigées, et le seront bien un jour.

 

On se bornera à rappeler pour mémoire que la concurrence avec d’autres législations régionales supranationales soulève de délicats conflits de loi et de juridiction qui n’ont pas été prévus ni a fortiori résolus.

 

De même, l’article 10 du Traité indique que « les AU sont directement applicables dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

 

Or, la question cruciale, mais ingrate et fastidieuse, de la « mise en conformité » des droits internes[21] a été laissée en jachère, pour ne pas dire à l’abandon.

 

De telle sorte qu’en pratique, le risque existe de voir abusivement appliquée ici ou là une législation nationale contraire au droit harmonisé, ou encore une législation interne prétendument supplétive...

 

Concrètement, jusqu’à présent, en dépit de la formulation pudique du Traité[22], tous les Actes uniformes en vigueur ou en chantier ont été rédigés par d’éminents universitaires ou avocats, pas toujours africanistes d’ailleurs, qui ont pieusement décalqué la législation française ou les standards internationaux.

 

La compétence et la bonne volonté des auteurs ne sont pas discutables, les textes ont le mérite d’une universalité éprouvée, mais cela ne suffit pas à légitimer des Actes uniformes dont le simple survol montre cruellement le manque de « couleur locale »,[23] voire d’esprit pratique (carence frappante lorsque l’on touche aux questions de procédure judiciaire, faute d’avoir interrogé des praticiens du prétoire.)

 

Certes, de façon coutumière, dans chaque Etat Partie, existe, au moins sur le papier, une « Commission nationale »[24], composée de représentants de l’administration et d’experts et supposée examiner et proposer d’amender les projets d’Actes uniformes, mais l’activité de ces commissions est souvent virtuelle ou poussive.

 

Surtout, il faut avoir assisté au moins une fois, en marge d’un Conseil des Ministres, à la réunion des délégués de l’ensemble des Commissions nationales sous la ferme houlette du prestigieux rédacteur du projet d’AU, pour mesurer combien il est difficile pour ces délégués d’infléchir le cours inexorable des choses, d’amender le projet, sans même parler de le modifier sensiblement.

 

Le Conseil des Ministres de Bamako en mai 2006 a proposé que dans le cadre d’une prochaine révision, le Traité mentionne et organise les Commissions nationales et qu’un délai plus long soit accordé aux Etats Parties pour étudier les projets d’AU et formuler des observations.

 

Pourquoi pas, mais on voit mal en quoi, ce correctif est de nature à renverser la pesanteur technocratique à l’œuvre dans l’élaboration des projets d’AU.

 

D’autant que le mode d’adoption des AU vient accuser encore le malaise.

 

Une procédure d’adoption en catimini

 

Si l’on considère en général le fonctionnement des institutions démocratiques (Parlement, Université, mais aussi quatrième pouvoir), il n’en va, en Afrique, au mieux, pas différemment qu’ailleurs : l’adoption d’un traité à la technicité absconse, dans un domaine peu propice à flatter ou alarmer les opinions publiques, mais lourd d’abandons de souveraineté futurs, passe quasi-inaperçue, signature et ratification étant fournies complaisamment par les exécutifs et les organes législatifs.

 

La démocratie formelle est sauve, mais c’est ensuite que les ennuis commencent !

 

L’article 8 du Traité dispose en effet que « l’adoption des Actes uniformes par le Conseil des Ministres requiert l’unanimité des représentants des Etats Parties présents et votants » ; que « l’adoption n’est valable que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés » et que « l’abstention ne fait pas obstacle à l’adoption des AU. »

 

Ainsi, on le voit, non seulement les représentations nationales sont totalement évincées de la procédure d’adoption des AU, mais un Etat Partie peut voir intégrer dans son droit positif une législation qu’il n’a pas acceptée, soit qu’il ait été absent du Conseil des Ministres, soit qu’il se soit abstenu !

 

De manière platonique, on peut se féliciter d’un tel dispositif, mais il n’est que de regarder combien, dans l’Union européenne, suscitent encore de passions et de polémiques le fonctionnement des institutions communautaires et leur délicate dialectique avec les souverainetés nationales, pour deviner que, sur un continent qui expérimente tout juste l’Etat-nation, dont les sociétés civiles peinent à s’affirmer, et où l’Etat de droit et la démocratie sont encore balbutiants, la quête effrénée d’efficacité, aussi louable soit-elle, pèche contre elle-même.

 

En Afrique, l’heure et l’urgence sont à associer le maximum d’intéressés aux processus décisionnels. Pas le contraire.

 

 

Langues de travail et traditions juridiques : l’Afrique fantôme

 

Il y aurait beaucoup à écrire sur cette autre dialectique entre haine de soi et exacerbations identitaires !

 

L’Afrique marchande, de ce point de vue, n’échappe pas à la schizophrénie à l’œuvre sur tout le Continent noir, stigmate hélas peut-être indélébile, et hélas peut-être le plus grave, de la Colonisation.

 

On encense le renouveau africain, mais paré des couleurs de l’ailleurs.

 

Comme si l’intégration régionale et la mondialisation ne pouvaient se concevoir que dans des langues et selon des schémas de pensée extérieurs au Continent.

Les langues africaines bannies

 

L’article 42 du Traité indique sobrement que « le français est la langue de travail de l’OHADA ».

 

Une telle ostentation dans le choix préférentiel de la francophonie laisse rêveur... Provocation, souci d’économies, aveuglement ? Ce qui est sûr, c’est qu’acheter un succès diplomatique à ce prix ressemble fort à une victoire à la Pyrrhus !

 

En effet, l’article 53 du Traité a beau ouvrir l’adhésion à tout Etat membre de l’Union africaine, et même non membre, l’article 42 suscité témoigne, lui, d’un exclusivisme proche de l’ostracisme, peu engageant à tout le moins.

 

Il ne suffit pas de proclamer que l’on est animé ab initio d’une volonté centripète, sinon hégémonique, encore faut-il envoyer des signaux cohérents.

 

Le plus curieux, c’est que, dès l’origine, l’OHADA a compris des Etats hispanophone (Guinée Equatoriale), lusophone (Guinée Bissau) et partiellement anglophone (Cameroun).

 

Et qu’un des sept postes à la CCJA était réservé à la Guinée Bissau.[25]

 

Dès lors, à première vue, certes, on ne peut que se féliciter qu’en octobre 2005, le Conseil des Ministres de l’OHADA ait proposé qu’une prochaine révision du Traité prévoie l’anglais, l’espagnol et le portugais pour langues officielles de l’OHADA aux côtés du français.

 

Sauf à remarquer que, depuis deux ans aujourd’hui, les préconisations du Conseil des Ministres sont restées lettre morte...

 

On examinera plus loin (II B) les conséquences sur le fond du droit du choix de la langue de travail.

 

A cette place, il convient de se demander comment, en l’absence de vraie politique d’intégration, les annonces étant démenties par les actes, l’OHADA aurait pu, ou peut encore, faire l’objet d’acculturation par ses bénéficiaires prétendus ?

 

Car, on l’a deviné, si l’anglais, l’espagnol et le portugais, langues des colonisateurs, pratiquées par des millions de locuteurs (à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone OHADA) et de surcroît langues officielles ou nationales d’Etats Parties, ont été tenues à l’écart, les grandes langues africaines véhiculaires ne sont évidemment pas mieux loties.

 

Paradoxalement, la révision annoncée du Traité pour promouvoir l’anglais, l’espagnol et le portugais, sonne comme le glas de l’accès des langues locales à une égale dignité.

 

Aucun peuple européen n’accepterait un tel affront.

 

Aux prises avec des frontières arbitraires héritées de la Colonisation, les Etats Parties sont au surplus privés du dynamisme induit par des langues nationales transfrontalières, donc fédératrices.

 

Ainsi, lorsque l’on caresse l’idée d’une possible adhésion du Nigéria à l’OHADA, on songe spontanément aux problèmes engendrés par la Common Law et la langue anglaise, mais pas à la langue haoussa pourtant instrument d’un grand peuple commerçant, qui se rit des frontières entre le Niger et le Nigeria, entre le français et l’anglais.

 

Enfin, on ne saurait conclure sans observer que, dans une zone encore faiblement alphabétisée, y compris dans les langues locales, et où la maîtrise du français, même simplement parlé, recule spectaculairement, le recours aux langues africaines, surtout dans un domaine, le droit des affaires, qui ne connaît pas la religion de l’écrit, serait une authentique mesure de justice et impulserait un pragmatisme nouveau à l’OHADA.

 

On comprend bien que, à l’origine, lors des Indépendances, la mise au ban des langues africaines, au premier chef dans les propres chartes fondamentales des Etats Parties, obéissait à des objectifs d’unification et de pacification dans la perspective de la construction d’Etats-nations.

 

Il demeure qu’aujourd’hui, au contraire, l’OHADA consistant en un dépassement des Etats-nations et appelant à un renoncement toujours plus grand aux souverainetés nationales, la réintroduction des langues locales dans le jeu commercial serait possible et bénéfique.

 

On peut en dire autant, a fortiori, des coutumes commerciales locales.

 

Les coutumes africaines oubliées

 

A partir du moment que l’anglais accèdera au statut de langue officielle, il y a peu de risque à parier que, suivant en cela la pratique internationale en droit des affaires, l’anglais, nouvelle lingua franca, supplantera dans la vie de l’OHADA le français et surclassera les deux autres langues, espagnole et portugaise.

 

Pourquoi pas, mais l’anglais est intrinsèquement vecteur de concepts de Common Law : quel sort réserver à ces derniers ? Les intégrer ? Un peu, beaucoup ?

 

A l’inverse, quid de la traduction dans ces trois nouvelles langues, surtout la langue anglaise, de concepts juridiques français, notamment inconnus du droit anglo-américain ?

 

D’un autre côté, l’adhésion prochaine et probable de pays anglophones au faible poids économique (Liberia, Ghana) justifie-t-elle l’introduction de la Common Law dans le droit harmonisé ?

 

Doit-on attendre que le Nigeria, géant économique autant que démographique, frappe à la porte de l’OHADA ?

 

Au demeurant, la partie anglophone du Cameroun a fini, en une décennie à peine, par apprivoiser l’OHADA, à moins que ce ne soit l’inverse, et cela sans apport de la Common Law...

 

De troisième part, certains auteurs dédramatisent le débat en soutenant qu’en matière économique, une conciliation est possible entre les grands systèmes juridiques en présence, et que l’exemple québécois est à méditer de ce point de vue.

 

Toute cette problématique, passionnante autant que fondamentale, appelle indéniablement la controverse[26], mais ne saurait masquer l’assourdissant silence dans lequel sont tenues les coutumes commerciales africaines, absentes jusqu’à présent du droit uniforme.

 

Le mode « hors-sol » d’élaboration des AU, pratiqué jusqu’à présent, ne peut guère, on l’a vu, qu’entraîner ce genre de conséquences déplorables.

 

Surtout, introduire le vécu africain dans la réflexion ohadienne n’est étrangement pas une préoccupation très partagée, même et surtout chez les Africains.

 

Qu’il soit permis ici de relater un épisode tragi-comique intervenu, en septembre 2002, à Brazzaville, lors de la discussion par les représentants des Commissions nationales du projet d’AU relatif aux contrats de transport de marchandises par route.

 

Un des deux membres nigériens, déplorant que la « traction animale » (pourtant une réalité concrète et significative en pays sahélien) ne soit pas prévue dans l’AU, a provoqué les sarcasmes de tout l’aréopage, qui n’a même pas pris la peine d’examiner la question.

 

Or, est-il besoin de préciser que, si un domaine du droit est particulièrement friand de coutume, c’est le droit économique ? Se priver de cette dimension, négliger le facteur humain, c’est finalement amoindrir la force du droit positif.

 

A cette aune, le choix du secteur informel par nombre d’opérateurs économiques africains n’est pas sans justifications...

 

Cela posé, on croit discerner, chez les Africains intéressés, un tout récent frémissement critique, une moindre docilité nouvelle, dont font les frais les projets d’AU ayant trait au droit du travail, au droit de la consommation, au droit des contrats...

 

Si la période de purgatoire que traversent ces projets de texte peut, in fine, améliorer leur adéquation au milieu et, partant, accroître leur légitimité, alors ce délai ne sera pas un retard.

 

III) La CCJA : summum jus, summa injuria ?

 

L’audace conceptuelle qui a présidé à la création de la Cour commune de justice et d’arbitrage a certes entraîné une révolution institutionnelle unique au monde, mais dont tout porte à croire qu’elle aboutit à l’effet inverse de celui poursuivi : la sécurité juridique et judiciaire et l’intégration africaine, toutes deux recherchées par les promoteurs du Traité de Port-Louis, n’y trouvent pas leur compte.

 

Par-delà les maladresses de rédaction, les susceptibilités froissées et les bonnes intentions déjouées, on peut une fois encore analyser les dysfonctionnements massifs de la juridiction suprême de l’OHADA au prisme du dédain observé à l’égard d’une pourtant nécessaire appropriation de l’outil, fût-il d’importation, par ses bénéficiaires.

 

Ce dédain est décelable tant au niveau de la composition que des attributions de la CCJA.

 

A) Une composition aberrante

 

Alors que l’OHADA réunit à ce jour seize pays, l’article 31 du Traité n’a prévu que sept juges pour composer la CCJA,, au rebours de la pratique universelle en pareil cas : on en veut pour preuve la CJCE qui a, légitimement et logiquement, accueilli dix nouveaux membres lors de l’élargissement de l’UE en mai 2004.

 

Cette solution, déjà curieuse, a été encore été aggravée par les « Arrangements de N’Djamena » d’avril 1996 : les dirigeants des Etats Parties ont organisé un système rigide de dépouilles impropre à permettre la sélection des meilleurs éléments pour occuper les postes à pourvoir.

 

Il a été décidé que sept pays[27] se partageraient les sept sièges de juges, que trois autres abriteraient les institutions de l’OHADA,[28] que trois encore désigneraient les heureux titulaires de trois éminentes fonctions[29], et que les trois derniers[30], ainsi que tout éventuel nouvel adhérent, n’auraient que leurs yeux pour pleurer !

 

En outre, la frilosité des premiers responsables de la CCJA, qui, faisant fi du Règlement de cette dernière, n’ont jamais tenu d’audiences foraines ni même formé de chambres[31], et n’ont pas non plus encouragé leur saisine pour avis par voie de question préjudicielle[32], a accusé encore, si besoin était, le déficit de légitimité et d’efficacité de la plus haute juridiction de l’OHADA.

 

Les inconvénients sont nombreux, évidents et majeurs : l’autorité de la Cour est contestée, des pays non encore membres de l’OHADA répugnent à y adhérer, l’évocation après cassation souffre d’une méconnaissance du tissu local.

 

Il est permis de penser que ce n’est pas un hasard si ce système « au rabais » a été imposé précisément à une organisation africaine, comme si une Cour boiteuse était bien suffisante pour fournir la seule prestation qu’au fond on attend d’elle : rendre une jurisprudence conforme aux attentes des grands opérateurs économiques internationaux, répondant aux standards les plus hauts de prévisibilité, d’intégrité, d’impartialité, de technicité... Mais indifférente aux préoccupations des commerçants ordinaires[33].

 

Comme si l’Afrique ne méritait pas mieux.

 

On le voit, les concepteurs de l’OHADA, y compris ceux originaires d’Afrique, se sont peu souciés d’instaurer une Cour suprême, certes respectée dans le monde entier, mais aussi et surtout dans laquelle les Africains se reconnaissent, dont ils soient fiers et dont l’exemple tire vers le haut les institutions judiciaires de la zone OHADA.

 

Des correctifs sont possibles, souhaitables et d’ailleurs envisagés dans une prochaine révision du Traité, depuis trop longtemps sur le métier : que chaque Etat Partie désigne un juge pour composer la CCJA paraît un minimum.

 

Mais la question de l’acculturation de la Cour suprême de l’OHADA par les Africains ne se réduit pas à la composition de la CCJA.

 

B) Des attributions exorbitantes

 

Si l’article 13 du Traité de Port-Louis dispose que « le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties », les articles 14 à 18 confèrent à la CCJA, au détriment des cours suprêmes nationales, totalement évincées, le monopole de l’examen du recours en cassation contre les décisions (y compris rendues en premier et dernier ressort) faisant application du droit uniforme.

 

En outre, lorsqu’elle casse la décision déférée, la CCJA évoque l’affaire et statue au fond sans renvoi.

 

Cette mise à l’écart radicale des plus hautes juridictions locales, est-il besoin de le préciser, est une révolution juridique unique au monde, l’illustration paroxystique que, dès lors qu’il s’agit de l’Afrique, on se croit tout permis, surtout le pire !

 

L’intention affichée au départ était de raccourcir les délais et d’harmoniser la jurisprudence, mais la suspicion à l’égard des hautes juridictions, supposées corrompues ou incompétentes, était le vrai moteur de cette mesure.

 

Les dégâts sont considérables et on en vient à se demander si, bien loin de s’approprier à terme la nouvelle architecture judiciaire, les Africains ne vont pas se voir dépossédés d’une souveraineté pourtant encore neuve.

 

D’abord, on ne peut que regretter le coup porté aux cours suprêmes nationales moins de cinquante ans après les Indépendances, alors que l’Etat de droit n’est pas encore totalement consolidé dans la région, et qu’il n’est pas rare que les cours suprêmes nationales elles-mêmes soient soumises à des changements de dénomination, de siège, d’attributions...

 

Il n’est pas innocent à cet égard que, parallèlement et simultanément, on procède dans toute l’Afrique francophone, au démembrement des cours suprêmes pour créer à la place conseil d’Etat, cour des comptes, cour constitutionnelle et cour de cassation dont la viabilité est plus que douteuse, eu égard à la faiblesse des moyens humains et matériels dont souffrent notoirement les institutions judiciaires africaines.

 

Quant aux justifications théoriques de ces dépeçages en forme de révérence anachronique au système français, elles illustrent caricaturalement à quelles inepties peut conduire le mimétisme néo-colonial.

 

Paradoxalement, l’effacement des hautes juridictions nationales ne contribue pas à la diffusion du droit uniforme dans les magistratures africaines, encore faibles numériquement, et donc condamnées à la mobilité et à la polyvalence, la mise à l’écart des plus hauts magistrats se révélant dommageable, certes sur le plan du prestige à l’égard des juridictions inférieures, mais surtout sur un plan pratique lorsqu’un haut conseiller est conduit à quitter la cour suprême pour présider un tribunal ou une cour, ou bien une direction d’administration centrale.

 

Ensuite, le droit uniforme est en extension constante : les Actes uniformes relatifs au droit du travail et à celui de la consommation ne sont pas encore adoptés que déjà on oeuvre à l’harmonisation du droit des contrats, préfiguration logique de l’harmonisation du droit des obligations.

 

Or, toutes les matières susmentionnées ne sont pas strictement commerciales, voire pas du tout...

 

Les cours suprêmes nationales s’inquiètent dès lors publiquement et vigoureusement[34] de savoir quel va rester à terme leur domaine de compétence résiduel (les viols, assassinats et divorces ?) et si ne vont pas leur échapper les pans les plus stimulants et modernes de l’activité judiciaire[35]. On relève des cas de rébellion[36].

 

Enfin, dans une région aussi vaste et disparate au regard du niveau de développement que la zone OHADA, déférer à la CCJA directement les arrêts de cour d’appel, voire les jugements du premier degré rendus en dernier ressort, toutes décisions d’une qualité plus ou moins grande, à la jurisprudence plus ou moins aléatoire, émanées de juridictions plus ou moins reculées et déshéritées, prive la CCJA du filtre bien utile des cours suprêmes locales[37].

 

*

 

* *

 

Peu importe en définitive si des solutions, et lesquelles, seront apportées à la crise de légitimité et de croissance que connaissent la CCJA et l’OHADA en général : il a suffi ici de démontrer combien on peine, à partir de prémisses paternalistes et bien-pensantes, à susciter l’adhésion de ceux qui devraient être les acteurs et non les jouets de leur destin.

 

Partir du sommet plutôt que de la base est une tentation bien commune, comme celle consistant à prétendre faire le bonheur des populations malgré elles, sinon contre elles.

 

L’OHADA, modèle parfait de despotisme éclairé, n’a pas (encore) réussi son acculturation : elle n’y parviendra pas sans, enfin, écouter les Africains.

 

 



[1] Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo (la RDC est en cours d’adhésion)

Tous appartiennent à la zone franc, sauf la Guinée Conakry et les Comores. Un est lusophone, un autre hispanophone et un troisième partiellement anglophone

[2] Huit Actes uniformes (AU) sont déjà entrés en vigueur, sachant que l’article 2 du Traité prévoit que « pour l’application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensembles des règles relatives au droit des sociétés (...) et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait ». Ainsi, à Bangui en

mars 2001, le Conseil a décidé d’inclure également "(...) le droit de la concurrence, le droit bancaire, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des sociétés civiles, le droit des sociétés coopératives et mutualistes, le droit des contrats, le droit de la preuve".

Les huit premiers AU sont relatifs à l’arbitrage, au droit commercial général, aux sociétés commerciales et aux GIE, au droit comptable, aux sûretés, aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution, aux procédures collectives d’apurement du passif, aux contrats de transport de marchandises par route

[3] La CCJA a son siège à Abidjan

[4] Droit du travail, droit de la consommation, droit des contrats

[5] Le Ghana, le Libéria, l’Angola, le Rwanda et le Burundi par exemple

[6] Madagascar et l’Ethiopie par exemple

[7] Pour ne parler que de la zone OHADA dans son extension actuelle et sans souci d’exhaustivité, on peut citer les unions économiques, douanières et/ou monétaires UEMOA, la CEDEAO, la CEMAC, ainsi que les autres législations uniformes : CIMA (Conférence interafricaine du marché des assurances), OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle), CIPRES (Conférence interafricaine de la prévention sociale), etc.

 

[8] L’article 20 de l’AU relatif au droit commercial général en prévoit un au lieu de chaque juridiction commerciale, soit un au Togo, une dizaine au Niger et théoriquement plus d’une centaine au Cameroun ! Chaque pays est censé se doter d’un Fichier central et la CCJA tient un Fichier régional. Cette structure pyramidale ne fonctionne pas.

[9] Son siège est à Porto-Novo

[10] L’harmonisation des institutions judiciaires, y compris sous l’angle de la carte judiciaire, est la suite logique et nécessaire du choix initial de priver les juridictions suprêmes internes de la connaissance du contentieux commercial en dernier ressort, la CCJA venant en quelque sorte couronner en matière commerciale l’édifice judiciaire de chaque Etat Partie. Actuellement, la qualité des décisions commerciales en premier et en deuxième ressorts est tellement inégale et aléatoire sur l’étendue de l’espace OHADA qu’elle discrédite l’idée même de sécurité juridique recherchée par les promoteurs de l’OHADA.

On peut préférer un système plutôt qu’un autre (juridiction autonome ? chambre de la juridiction de premier degré de droit commun statuant commercialement ? échevinage ? quid en appel ?). En revanche, on n’échappera pas à une harmonisation de la carte judiciaire, dans le sens d’une diminution des juridictions compétentes commercialement : on pourrait concevoir par exemple l’existence, en tout et pour tout, d’un RCCM et d’une juridiction commerciale de première instance au siège de chaque cour d’appel.

[11] La procédure commerciale (y compris le taux du ressort et l’épineuse question de l’exécution provisoire) doit être également harmonisée, sauf à ce que, à maints égards, l’effort entrepris par l’OHADA se révèle illusoire. En effet, nombre de litiges, nombre de situations de fait, restent marqués de façon indélébile, irréparable, par la façon dont ils ont été appréhendés dès le départ. Se pourvoir devant la CCJA est parfois trop tard.

[12] Cf notes 20 et 21

[13] Cf notes 27 à 30

[14] La Cour est à la fois centre d’arbitrage (les articles 21 et suivants du Traité organisent la désignation de l’arbitre, et l’article 25 du Traité la délivrance de l’exequatur, lequel exequatur ne dispense évidemment pas de solliciter la formule exécutoire dans l’Etat Partie concerné) et juridiction de cassation (l’article 25 de l’AU sur l’arbitrage traite de l’examen du pourvoi en cassation formé contre la décision d’une juridiction nationale tranchant du recours en annulation contre une sentence arbitrale). Sous ces deux aspects, l’activité de la Cour est marginale, pour ne pas dire dérisoire.

[15] Cf note 33

[16] Cf note 32

[17] Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine, Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest, Communauté Economique d’Afrique centrale

[18] Cf par exemple L. Ben Kemoun, F. Chifflot-Bourgeois et S. Thouvenot : « Pérenniser le succès de l’OHADA, pistes de réflexion », RDAI, n°2, 2006

[19]On sait par exemple que le code CIMA n’a pas été appliqué pendant de longues années au Niger alors qu’il était entré dans le droit positif, car le barreau et la magistrature ne voulaient pas en entendre parler ! Quant à l’OHADA, on se rappelle qu’une circulaire du 12 février 2002 du ministre de la justice de Guinée-Conakry avait prétendu suspendre l’application du droit uniforme tant que les juges ne seraient pas formés et n’auraient pas reçu la documentation adéquate !

[20] L’exemple le plus fameux, et non le moins grave, est celui relatif à l’exécution provisoire qui a donné lieu au non moins fameux arrêt Epoux Karnib de la CCJA (11 octobre 2001). En substance et grossièrement, la doctrine et les juridictions inférieures étant divisées sur l’interprétation et la portée à donner à cette décision, l’article 32 de l’Acte uniforme sur le Recouvrement prévoit l’exécution forcée des décisions de justice non encore définitives, mais pas la possibilité de réclamer une défense à exécution provisoire, garde-fou généralement prévu dans les procédures commerciales / civiles d’inspiration française. Or, de son côté, l’article 10 du Traité dispose que « les AU sont directement applicables dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

[21]La question se pose aussi du rôle praeter legem que reconnaît parfois le droit uniforme aux droits internes, et que la plupart de ces derniers peinent à assumer (sanctions pénales par exemple, ou encore choix de l’autorité délivrant la formule exécutoire)

[22] Article 6 Traité : « les Actes uniformes sont préparés par le Secrétariat permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des Ministres après avis de la CCJA »

Article 7 Traité  : «  les projets d’Actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat Permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour parvenir au Secrétariat Permanent leurs observations écrites.

A l’expiration de ce délai, le projet d’AU, accompagné des observations des Etats Parties et d’un rapport du Secrétariat Permanent, est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la CCJA. La Cour donne son avis dans un délai de trente jours.

A l’expiration de ce nouveau délai, le Secrétariat Permanent met au point le texte définitif du projet d’AU, dont il propose l’inscription à l’ordre du jour du prochain Conseil des Ministres. »

[23] Cette question sera développée infra dans la deuxième partie

[24] Pourtant, un séminaire regroupant les présidents desdites Commissions nationales en mars 1994 à Ouagadougou avait permis l’adoption d’une méthode de travail commune

[25] Cf note 27

[26] Cf notre article dans le numéro 843 de la revue Penant (avril/juin 2003)

[27] Centrafrique, Gabon, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Tchad et Sénégal, ce dernier assurant de droit la présidence

[28] Bénin, Cameroun (siège du Secrétariat Permanent à Yaoundé) et Côte d’Ivoire

[29] Burkina-Faso (Directeur général de l’ERSUMA), Congo (greffier en chef de la CCJA) et Togo (Secrétaire permanent)

[30] Comores, Guinée-Conakry et Guinée-équatoriale

[31] articles 9 et 19 du Règlement de la CCJA

[32] article 14 du Traité (seules deux juridictions ont interrogé la CCJA à ce jour !)

[33] Cf notre article « Sécurité juridique et investissements internationaux en Afrique » sur www.businessandlaw.be

[34] Aux 8è assises statutaires de l’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AA-HJF) réunies à Lomé en juin 2006.

Pour abandonner sans drame ni préjudice une compétence, encore faut-il l’avoir un jour exercé réellement ! Sait-on bien, pour ne citer qu’un exemple, que le Tchad ne s’est doté que très récemment d’une juridiction suprême, la cour d’appel de N’Djamena en tenant lieu jusque-là ? Ou que, jusqu’en 1994, le Niger ne disposait que d’une Cour d’appel ?

[35] La question est évidemment plus complexe qu’il n’y paraît : le sort des affaires « mixtes », mêlant droit uniforme et droit autre qu’uniforme, n’a pas, depuis le fameux arrêt Snar Leyma rendu le 16 août 2001 par la Cour suprême du Niger, qui s’était déclarée compétente, été tranchée par la CCJA et demeure donc une source potentielle de conflit dans l’avenir. De même, le système en vertu duquel le droit uniforme prévoit des incriminations, les sanctions étant abandonnées aux droits internes, peut également engendrer des querelles de frontières ou des contrariétés de jurisprudence, mais l’hypothèse reste apparemment platonique. En outre, comme il est de règle en matière privée, le procès étant la chose des parties, il n’est pas rare que ces dernières, dans un litige portant sur le droit uniforme, s’entendent pour ne pas soulever l’incompétence de la cour suprême locale et évincer ainsi la CCJA, qui n’en peut mais ! Ce détournement de procédure prendra un tour particulièrement inquiétant lorsqu’il touchera des domaines comme le droit de la consommation ou celui du travail, dans lesquels la dimension d’ordre public n’est pas mince...

[36] Cf arrêt n°21 du 26 décembre 2002 (société Mobil Oil Côte d’Ivoire contre Soumahorou Mamadou)

[37] Si l’on se place du point de vue du justiciable lambda, il y a fort à parier que la perspective d’aller plaider à Abidjan plutôt qu’à Niamey, Cotonou ou Brazzaville, par la bouche d’un avocat qu’il ne connaît peut-être pas, ne l’enchante guère. D’autant que n’existe aucun système de prise en charge financière permettant un effectif et large accès au droit des justiciables les moins fortunés ; que n’a pas été encouragée la mise en place d’un barreau spécialisé auprès de la CCJA, le barreau ivoirien ayant le monopole de la postulation devant la CCJA et l’élection de domicile à Abidjan étant obligatoire pour ester devant la Cour ; que fait défaut le moindre outil statistique de mesure de l’exécution des premiers arrêts de la CCJA 

Un article de  Laurent Ben Kemoun
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