Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination a été publiée au M.B. du 17 mars 2003. Cette loi modifiant également la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme.
La loi contient, avant tout, un important chapitre II (dispositions générales) définissant la discrimination directe et la discrimination indirecte, ainsi qu'une série d'interdictions.
A titre d'exemples :
Il y a
discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. (art. 2, § 1
er)
Il y a
discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s'applique un des motifs de discrimination visés ci-dessus, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable. (art. 2, § 2)
L'absence d'aménagements raisonnables pour la personne handicapée constitue une discrimination au sens de la loi. Est considéré comme aménagement raisonnable l'aménagement qui ne représente pas une charge disproportionnée, ou dont la charge est compensée de façon suffisante par des mesures existantes. (art. 2, § 3)
Toute discrimination directe ou indirecte est interdite, lorsqu'elle porte sur :
- La fourniture ou la mise à la disposition du public de biens et de services,
- Les conditions d'accès au travail salarié, non salarié ou indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public,
- La nomination ou la promotion d'un fonctionnaire ou l'affectation d'un fonctionnaire à un service.
Cette loi comporte un volet pénal, en vertu duquel est réprimée l'incitation à la discrimination ou la publicité donnée à l'intention d'avoir recours à la discrimination (art. 6) et est ajouté un article 377
bis au Code pénal, en vertu duquel :
« Art. 377bis. Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de sa convition religieuse ou philosophique ou d'une caractéristique physique." En vertu de l'article 18 de la loi, sont nulles les clauses d'un contrat contraires aux dispositions de la loi, et celles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par cette loi.
L'article 19 prévoit que :
- A la demande de la victime de la discrimination ou d'un des groupements autorisé, le président du tribunal de première instance, ou selon la nature de l'acte, le président du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la loi.
- Le président du tribunal peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant, à condition que ces mesures de publicité soient de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
- Lorsque la victime de la discrimination (ou un des groupements autorisé) visés à l'article 31 invoque devant la juridiction compétente des faits, tels que des données statistiques ou des tests de situation, qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombe à la partie défenderesse.
- La preuve de la discrimination fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique peut être fournie au moyen d'un test de situation qui peut être établi par constat d'huissier.
Il s'agit d'une procédure comme en référés (art. 22).
Outre le Code pénal et le Code judiciaire, modifiés pour tenir compte des nouveaoutés exposées ci-dessus , la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (déjà modifiée par la loi du 13 avril 1995) a été retouchée, la définition du Centre ayant été amendée (le Centre peut également ester en justice dans le cadre de litiges pouvant donner lieu à l'application des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine, ainsi que la loi analysée ici).
Certaines associations, établissements d'utilité publique ou organisations représentatitives de travailleurs ou d'employeurs sont également autorisés, par la loi, à ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la loi commentée donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donnés pour mission de poursuivre et moyennant l'accord de la personne (physique ou morale) victime de la discrimination (art. 31).
La loi sera d'application dix jours après sa publication, puisqu'aucune disposition ne règle la question, soit le 27 mars prochain.