L’article 2 de la loi du 27 avril
2007 portant des dispositions diverses rétablit l’article 34 de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail.
Cette disposition avait été abrogée
par la loi du 17 juillet 1985.
Le nouvel article 34 modalise la
procédure par laquelle l’incapacité définitive de travail peut éventuellement
aboutir à mettre fin à la relation de travail.
La disposition prévoit que dorénavant
l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d’un accident et qui empêche
définitivement le travailleur d'accomplir le travail convenu ne met pas fin par
elle-même au contrat pour cause de force majeure.
Ainsi, la rupture pour cause de
force majeure ne pourra être invoquée qu’au terme de la procédure suivante :
1. L’incapacité de travail définitive
doit en premier lieu être attestée soit
par le médecin traitant du travailleur, confirmée par le conseiller en
prévention, soit par le conseiller en prévention-médecin du travail.
2. Ensuite, l'employeur est tenu de
maintenir ce travailleur au travail soit en adaptant son travail, soit si cela n'est pas possible, en lui proposant un autre poste.
L’employeur n’échappera
à cette obligation que s’il est en mesure de démontrer que le reclassement du
travailleur concerné n’est ni techniquement ni objectivement possible ou qu’il
ne peut être raisonnablement exigé pour des raisons sérieuses.
3. Si la procédure de reclassement s’avère
impossible ou si le travailleur refuse le nouveau poste proposé, alors la fin
du contrat pour cause de force majeure ne pourra être constatée qu'après une ultime attestation de l'incapacité de
travail définitive établie, cette fois-ci, par le médecin-inspecteur social
compétent de la Direction
générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale.
La date d’entrée en vigueur de
cette nouvelle disposition légale doit encore être déterminée par un prochain arrêté
royal (article écrit le 19 septembre 2007).