Le litige oppose un reviseur d’entreprises à l’IRE (Institut des
réviseurs d’entreprises).
Le pourvoi est dirigé contre une décision de la commission d’appel
de l’IRE qui a infligé au réviseur une peine disciplinaire de 8 jours de
suspension.
Il est en substance reproché au réviseur, exerçant un mandat de
commissaire, de n’avoir pas rédigé un rapport de carence pour n’avoir pas reçu
les comptes.
L’article 143 du Code des sociétés prévoit que les commissaires
rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et circonstancié.
Cette disposition ajoute qu’à cet effet, l’organe de gestion
remet les comptes au commissaire un mois à l’avance.
L’article 144 déterminé le contenu du rapport du commissaire.
Dans sa version applicable avant le 30 janvier 2006, l’article 144 prévoyait
que les commissaires devaient exprimer dans leur rapport les réserves qu’ils
estiment devoir formuler.
Sinon, les commissaires doivent mentionner expressément qu’ils n’ont
pas de réserve à formuler.
Dans la version actuelle de l’article 144, le rapport doit « au moins » indiquer si les
commissaires ont obtenu de l’organe et des préposés de la société les
explications et informations requises pour leur contrôle.
Donc, dans la cause en question, le commissaire réviseur n’avait pas
obtenu les comptes annuels de la société.
Il n’avait en conséquence pas établi son rapport.
Cela lui était reproché ; il devait en effet, en tout état de
cause, établir un rapport.
Cette obligation découle de l’article 144 C.S. Elle est renforcée
par une recommandation du 6 septembre 1996 de l’IRE.
Pour être précis, il faut d’abord considérer la loi du 22 juillet
1953 créant l’IRE et organisant la supervision publique de la profession de
réviseur d’entreprises.
L’article 18bis de
cette loi (remplacé entre-temps par l’article 30) prévoit que le conseil de l’IRE
peut définir les normes de révision usuelles.
Et le paragraphe 3.15.4 des normes générales de révision adoptées
par le Conseil pose que si le réviseur ne reçoit pas les comptes annuels, il « prendra les mesures qui s’imposent,
notamment par l’établissement d’un rapport de carence. »
On doit ensuite considérer l’A.R. du 10 janvier 1994 relatif aux
obligations des réviseurs d’entreprises.
Selon l’article 2 de cet arrêté royal, le réviseur doit se
conformer :
-
aux dispositions légales et
réglementaires,
-
aux normes de révision usuelles
de l’IEC.
Et aussi, « selon les
circonstances », « prendre
en compte » les recommandations émises par le conseil de l’IRE.
Parmi ces recommandations, les paragraphes 3.2.1 et 3.2.2 imposent
au réviseur de dresser un rapport de carence lorsqu’il ne reçoit pas les
comptes.
En l’espèce, le réviseur avait bien écrit à la société pour réclamer
les comptes.
Mais cette lettre ne satisfaisait manifestement pas à la rigueur des
obligations précitées.
Il subit donc une sanction disciplinaire partiellement confirmée en
appel.
Dans son pourvoi en cassation, le réviseur faisait valoir en
substance :
-
que la procédure de
dénonciation des articles 138 et 140 al. 2 C .S. n’imposait au commissaire
aucune forme particulière,
-
que le paragraphe 3.15.4 des
normes générales de révision lui imposait « notamment »
de dresser un rapport de carence, ce qui n’excluait pas d’autres mesures,
-
que les paragraphes 3.2.1 et
3.2.2 de la recommandation devaient seulement être « pris en considération » et encore « selon les circonstances. »
Le réviseur considérait donc que la décision de la commission d’appel
de l’IRE violait les normes citées ci-dessus.
La Cour de cassation va cependant rejeter le pourvoi.
C’est logiquement sur la base des articles 143 et 144 C.S. et des normes
générales ayant valeur réglementaire (via, à l’époque, l’article 2 de l’A.R. du
10 janvier 1994, mais selon un principe depuis lors inscrit dans la loi du 22
juillet 1953 elle-même) que la
Cour de cassation va se baser, et non sur la recommandation.
La Cour dit clairement que l’obligation de dénonciation pesant sur
le commissaire réviseur doit bien prendre la forme d’un rapport de carence.
Voici les attendus de la Cour :
« En vertu des
articles 143 et 144 du Code des sociétés, les commissaires sont tenus de
rédiger un rapport écrit et circonstancié à propos des comptes annuels ; à cet
effet, l’organe de gestion leur remet les pièces un mois avant l’expiration du
délai légal dans lequel le rapport doit être présenté et ce rapport doit
indiquer spécialement si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels
sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires
applicables.
Aux termes de l’article
18bis de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d’entreprises,
le conseil de l’Institut peut définir les normes de révision usuelles pour l’exécution
des missions visées à l'article 3.
Cette dernière disposition
vise, à titre principal, toutes missions dont l’accomplissement est réservé par
la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d’entreprises et, d’une façon
générale, toutes missions de révision d’états comptables d’entreprises,
effectuées en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci.
L’article 2 de l’arrêté
royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises
dispose que le réviseur d’entreprises doit se conformer aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu’aux normes de révision usuelles de l’Institut
et que, selon les circonstances, il prendra également en compte les
recommandations émises par le conseil de l’Institut.
Conformément au paragraphe
3.15.4 des normes générales de révision de l’Institut des réviseurs d’entreprises,
adoptées en exécution de l’article 18bis de la loi du 22 juillet 1953, telles
que ces normes ont été adaptées par le conseil de l’Institut le 6 décembre
2002, si les documents comptables ne sont pas disponibles dans le délai légal,
le réviseur prendra les mesures qui s’imposent, notamment par l’établissement d’un
rapport de carence à l’attention de l’assemblée générale.
Il suit de ces dispositions
que si l’organe de gestion de la société ne met pas le réviseur d’entreprises
en mesure d’exécuter sa mission, celui-ci doit notamment établir un rapport de
carence.
Le moyen qui, en cette
branche, repose sur l’affirmation que si l'organe de gestion reste en défaut de
mettre le commissaire en possession des comptes annuels dans le délai légal,
celui-ci a pour seule obligation de dénoncer les faits au conseil d’administration
et, le cas échéant, à l’assemblée générale, sans que cette dénonciation doive
prendre la forme d’un rapport de carence, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
:
Le moyen, en cette branche,
suppose que les normes générales de révision de l’Institut des réviseurs d’entreprises
ne revêtent pas un caractère réglementaire.
Il se déduit de la réponse
à la première branche que tel n'est pas le cas. »
(Cass., 24 mai 2007, première chambre, section française, rôle n°D060007F,
www.juridat.be).
Notons d’abord que l’arrêt ne permet pas de savoir pourquoi la Cour de cassation évoque les normes
générales de révision telles qu’adaptées par le Conseil le 6 décembre 2002, alors
que les comptes litigieux étaient ceux de l’exercice 2000 … Remarquons toutefois
que les normes antérieures étaient identiques sur le point litigieux.
Cette jurisprudence est-elle encore d’actualité ?
Indiscutablement, puisque l’obligation d’établir un rapport de
carence a été insérée dans la loi.
Le nouvel article 144 C.S. contient l’obligation légale pour le
commissaire, s’il est dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’effectuer
une « déclaration
d’abstention. »
Plus précisément, le rapport des commissaires doit notamment
contenir :
« 4°
une attestation dans laquelle les commissaires indiquent si, à leur avis, les
comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats de la société compte tenu du référentiel comptable
applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales
applicables. Elle peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d’une
attestation avec réserve, d’une opinion négative, ou, si les commissaires sont
dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une déclaration d’abstention.
Dans ses normes, l’Institut des réviseurs
d’entreprises vise, pour l’hypothèse d’une « déclaration
d’abstention », d’autres cas que l’absence de comptes annuels : ce
type de rapport devrait être émis par le commissaire « lorsque les données fournies sont tellement insuffisantes qu’il
devient impossible d’émettre un avis fondé » ou « lorsque la situation de l’entité est caractérisée par de
multiples incertitudes affectant de façon significative les comptes ».
A notre avis, la déclaration d’abstention s’impose
aussi dans le cas d’absence de comptes annuels dans le délai légal, le « rapport de carence » prévu
les normes de l’Institut correspondant à la « déclaration
d’abstention » du Code des sociétés.
Observons pour terminer que le paragraphe des
normes générales de révision évoquant la situation d’une absence de comptes
dans le délai légal figure toujours, sans modification, dans les textes
professionnels actuellement en vigueur (après une petite numérotation, en
3.16.4).
Les normes et recommandations de révision peuvent
être consultées sur www.accountancy.be.
Quant à la valeur réglementaire des normes et
recommandations de révision, elle a été confirmée par l’A.R. de pouvoirs
spéciaux du 21 avril 2007.
L’article 30, paragraphe 3, de la loi du 22 juillet
1953 dispose à présent que :
« Les
normes sont obligatoires pour les réviseurs d’entreprises. Les recommandations
sont également obligatoires, à moins que le réviseur d’entreprises ne puisse
motiver, dans des circonstances particulières, que l’écart opéré par rapport à
la recommandation ne porte pas atteinte aux critères fixés à l’article 14,
paragraphe 3. »
Ce sont les critères de diligence, d’indépendance,
etc. qui forment la base de l’éthique professionnelle du réviseur.