Un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2007 nous permet de
revenir à l’acte unilatéral comme source d’obligation.
Il s’agit d’une procédure en indemnisation des suites d’un accident
de la circulation.
Une expertise médicale amiable intervient entre l’assureur Ethias et la victime.
Le Fonds Commun de Garantie Automobile n’a pas pris part à cette
expertise.
Toutefois, le Fonds Commun a pris connaissance du rapport d’expertise
amiable, dont il a - dans un premier temps - accepté les conclusions.
En effet, le Fonds avait écrit à Ethias : « Nous acceptons les conclusions de
l’expertise médicale amiable ».
Cependant, le Fonds Commun s’est ravisé au vu de l’évolution.
Le juge du fond considère que l’accord exprimé par le Fonds Commun « valable toute chose restant égale »,
n'entraîne pas la renonciation au droit de contester ultérieurement les
conclusions des experts si un élément nouveau survient.
En d’autres termes, le tribunal considère que le Fonds Commun n’est
pas lié par le contenu du rapport d’expertise amiable, si la réalité qui fait l’objet
de l’expertise évolue.
C’est ainsi que le tribunal désigne un expert judiciaire, puisque l’expertise
amiable entre Ethias et la victime ne lie pas le
Fonds Commun.
Ethias ne l’entend
pas de cette oreille.
L’assureur estime que le Fonds Commun est bien lié par l’expertise
amiable puisqu’il en a accepté les conclusions. L’expertise judiciaire est donc
inutile.
Ethias forme un
pourvoi en cassation.
Selon Ethias, l’acceptation par le Fonds des
conclusions de l’expertise médicale « constitue
une manifestation unilatérale de la volonté (du Fonds), qui le lie à l’égard de
(Ethias) et des (autres parties au litige) conformément
aux articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil et au principe général du droit
suivant lequel la manifestation unilatérale de la volonté fait naître des
obligations. »
En décidant que cet accord était «
valable toute chose restant égale », et que, partant, le Fonds peut revenir
sur l’accord, les juges d’appel ont subordonné cet accord à une condition qu’il
ne contient pas.
Les juges auraient ainsi méconnu le principe général de droit suivant
lequel la manifestation unilatérale de la volonté fait naître des obligations
et violé la foi due au courrier contenant l’accord.
Le premier attendu de la décision de la Cour de cassation dit
simplement :
« Il n’existe pas de
principe général du droit suivant lequel la manifestation unilatérale de la
volonté fait naître des obligations. Dans la mesure où il invoque la
méconnaissance de ce prétendu principe, le moyen est irrecevable. »
Pour le reste, la Cour de cassation relève que l’interprétation
donnée par le juge du fond n’est pas inconciliable avec ses termes de l’accord.
La foi due à l’acte (la lettre du Fonds à Ethias)
n’est donc pas méconnue.
L’arrêt pose qu’il n’existe pas de principe général du droit suivant
lequel la manifestation unilatérale de la volonté fait naître des obligations.
Ce disant, la Cour de cassation n’a pas entendu
remettre en cause l’acte juridique unilatéral comme source d'obligations.
L’acte juridique unilatéral peut être défini comme
une manifestation de volonté émanant d’une seule personne en vue de produire
des effets juridiques.
Certes, l’article 1370 du Code civil, traitant des engagements qui se forment sans convention, n’évoque
pas l’obligation par manifestation unilatérale de volonté.
Toutefois, l’engagement par volonté unilatérale
figure incontestablement parmi les sources d'obligations.
Le droit civil construit le régime juridique de l’acte
unilatéral à partir du droit commun des contrats.
Les conditions de validité (formation au point de
vue statique) de l’acte juridique unilatéral sont donc les mêmes, mutatis mutandis, que pour les contrats
(consentement, capacité, objet et cause).
Il est, dès lors, trop absolu et général
d'affirmer que toute manifestation unilatérale de la volonté fait naître des
obligations.
Il faut, notamment, que l'auteur de
cette manifestation ait voulu (intention) et
pu (capacité) s'engager.
C’est donc ce que la Cour de cassation a rappelé
(Cass. 14 mai 2007, troisième
chambre, rôle n° C.05.0553.F, www.juridat.be).
Cela ne remet évidemment pas en cause la possibilité de s’engager
par acte unilatéral.
La Cour de cassation a reconnu de longue date qu’un engagement peut
résulter d’un acte unilatéral (Cass. 18 septembre
1974, R.C.J.B. 1980, p. 65 et la note
de M. Coipel ; Cass. 9
mai 1980, Pas., I, 1980, p. 1120 et
1127, deux arrêts ; Cass. 3 septembre 1981, T. Ann. 1982, p. 131 et la note de L.
Cornelis).
Les exemples de cette source d’obligation sont nombreux : offre,
promesse de récompense, ratification, exécution d’une obligation naturelle, crédit
documentaire irrévocable, etc.).
Dans un arrêt précédent, du 27 mai 2002 (troisième chambre, rôle n°
C990051N), la Cour de cassation n’avait pas soulevé l’absence de principe
général en la matière.
Il s’agissait d’une adjudication publique relative à un tronçon de l’autoroute
E 5 Bruxelles-Liège.
Le prix du bitume avait augmenté.
Un article 52 (A.R. du 14 octobre 1964) permet au pouvoir
adjudiquant de majorer le prix en faveur de l’entrepreneur par une décision du
ministre.
Le ministre avait adopté une circulaire, applicable au marché
concerné, accordant une indemnité en raison du renchérissement du prix du
bitume.
L’entrepreneur avait demandé le bénéfice de cette circulaire pour
obtenir la révision du marché.
Il avait reçu en retour un formulaire de demande avec prière de le
retourner daté et signé.
N’obtenant finalement pas satisfaction, l’entrepreneur s’adressa au
tribunal mais fut débouté, ses démarches n’ayant pas abouti à un nouveau
contrat révisant le marché.
Dans son pourvoi, l’entrepreneur relève que le juge du fond avait
reconnu que la circulaire constituait une décision au sens de l’article 52.
L’entrepreneur considérait que cette décision « Constitue une manifestation unilatérale de la volonté de
l’administration qui la lie à l’égard de l'entrepreneur conformément aux
articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil et au principe général du droit selon
lequel la manifestation unilatérale de la volonté fait naître des obligations
dès que l'entrepreneur concerné invoque cette décision sans que la rédaction et
la signature d’un acte annexe au marché soit nécessaire entre le maître de
l’ouvrage et l'entrepreneur. »
En subordonnant l’application de la circulaire à la formation d’un
nouveau contrat, le juge du fond avait ajouté une condition non prévue par la
loi.
Aussi, soutenait l’entrepreneur, l’arrêt attaqué viole non seulement
l’article 52 mais aussi les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ainsi que
le principe général du droit selon lequel la manifestation unilatérale de la
volonté peut faire naître des obligations.
La décision de la Cour de cassation (première branche) constate que « … conformément à l’article 52, une
manifestation de volonté unilatérale du ministre peut lier l’administration à
l’'égard de l’entrepreneur ; »
La Cour ajoute : « Que
le juge du fond apprécie souverainement en fait l’existence et la portée d’une
manifestation de volonté à condition qu’il ne méconnaisse pas la foi due aux
actes dont cette manifestation est déduite ; »
Examinant la motivation de l’arrêt déféré, la Cour de cassation
constate que le juge du fond n’a pas donné aux actes en question une
interprétation inconciliable avec son contenu.
Les dispositions visées au pourvoi n’ont donc pas été violées.
Parmi ces dispositions figurent le fameux principe général de droit.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation n’a donc exprimé l’inexistence de ce
principe.
L’arrêt du 14 mai 2007 apporte donc une utile précision en ce sens
qu’il est trop absolu et général
d'affirmer que toute manifestation unilatérale de la volonté fait naître des
obligations.
Il faut cependant relever que dans l’affaire ayant donné lieu à
l’arrêt du 27 mai 2002, la manifestation de volonté en question l’était dans le
cadre d’une décision prévue dans un arrêté royal.
Il n’était donc pas nécessaire d’invoquer un principe général de
droit.
Pour le reste, cet arrêt de 2002 confirme que, dans les limites
évoquées plus haut, l’acte unilatéral peut constituer une source d’obligation,
dont le juge apprécie la portée dans le respect de la foi due aux actes.