La fiducie est introduite en droit français par
une loi nº 2007-211 du 19 février 2007, formant notamment les articles 2011 à
2031 du Code civil français.
Cette loi définit la fiducie comme suit :
« La
fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent
des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de
sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant
séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit
d'un ou plusieurs bénéficiaires. »
Cette définition rappelle celle du trust, telle
qu'elle figure dans notre Code de droit international privé (art. 122) :
« Au
sens de la présente loi, le terme « trust » vise une relation juridique créée
par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire, par lequel des biens
sont placés sous le contrôle d'un trustee afin de les administrer dans
l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Cette relation juridique
présente les caractéristiques suivantes
1° les
biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du
patrimoine du trustee;
2° le
titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre
personne pour le compte du trustee;
3° le
trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre
compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du
trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. »
Avant d'examiner brièvement la loi française sur
la fiducie, voyons les règles de D.I.P. belge en matière de trust :
Dans la sphère d’application du règlement CE
44/2001 :
-
Le fondateur, le trustee ou le
bénéficiaire d’un trust constitué par la loi ou par une convention écrite peut
être attrait devant les tribunaux de l’État membre où le trust a son domicile
(5.6),
-
Pour déterminer si un trust a
son domicile sur le territoire d’un État membre dont les tribunaux sont saisis,
le juge applique les règles de son droit international privé (60.3),
-
Le tribunal désigné dans l’acte
constitutif du trust est exclusivement compétent pour les actions contre un
fondateur, un trustee ou un bénéficiaire, s’il s'agit des relations entre ces
personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust (23.4),
-
Mais pareille convention
attributive de juridiction est sans effet si elle est contraire aux règles
concernant les assurances, les consommateurs et les travailleurs, ou si elles
sont contraires ç une compétence exclusive du règlement à l’article 22 (23.5).
Dans la sphère d’application du Code de D.I.P., à présent :
-
Le juge belge
est compétent en la matière si le trust est administré en Belgique ou a pour
objet des biens situés en Belgique, ou si le contrat attribue compétence au
juge belge.
-
Le trust est
régi par le droit choisi par le fondateur. Mais ce choix est sans effet lorsque
tous les éléments significatifs du trust sont localisés dans un Etat qui ne
connaît pas cette institution.
-
Sinon, le
trust est régi par le droit de l'Etat de résidence du trustee.
-
L'application
du droit qui régit le trust ne peut avoir pour effet de priver un héritier d'un
droit à la réserve.
Revenons à présent à la loi française.
Définition
(rappel)
La fiducie est l'opération
par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou
des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou
futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur
patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs
bénéficiaires.
Les éléments d'actif et de passif transférés dans
le cadre de l'opération de fiducie forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font
l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire.
Acteurs
Il existe donc un (ou plusieurs) constituant, un
(ou plusieurs) fiduciaire et un (ou plusieurs) bénéficiaire. Le mélange des
genres est admis : le constituant ou le fiduciaire peut être le
bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.
Le constituant doit être et rester une société
assujettie à l'impôt sur les sociétés. Le fiduciaire doit être un établissement
de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurance.
Constitution
La fiducie est constituée par la loi ou par un
contrat exprès et enregistré. Ce contrat doit déterminer, à peine de
nullité :
-
Les biens,
droits ou sûretés transférés,
-
La durée du
transfert,
-
L'identité du
ou des constituants,
-
L'identité du
ou des fiduciaires,
-
L'identité du
ou des bénéficiaires,
-
La mission et
les pouvoirs d'administration et de disposition du fiduciaire.
Caractère
onéreux du contrat
Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une
intention libérale au profit du
bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.
Durée
Le transfert au fiduciaire ne peut excéder 33 ans.
Le contrat est dissout si le fiduciaire fait
l'objet d'une liquidation ou disparaît par suite d'une cession ou d'une
absorption.
Le contrat de fiducie peut encore prendre fin
avant terme si, selon le contrat ou par décision de justice, la totalité des
bénéficiaires renonce à la fiducie. En ce cas, les droits objet de la fiducie,
font de plein droit retour au constituant.
Contrôle
Le constituant peut, à tout moment, désigner un
tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de
l'exécution du contrat.
Le fiduciaire rend compte de sa mission au
bénéficiaire et au tiers en question, s'il est désigné.
Publicité
Un registre national des fiducies est constitué.
Gestion
Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la
fiducie, il doit en faire expressément mention.
Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire
est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire,
à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la
limitation de ses pouvoirs.
Droits
des créanciers
Une procédure d'insolvabilité frappant le
fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.
Sauf fraude aux droits des créanciers du
constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires
de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le
patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf si
le contrat de fiducie met tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.
Le contrat de fiducie peut également limiter
l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Mais une telle
clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.
Responsabilité
du fiduciaire
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine
propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
En cas de gestion fautive ou susceptible de l'être, le tribunal peut
désigner un autre fiduciaire.
Liquidation
du constituant
Si le constituant est dissout avant le terme de la
fiducie, et si ses ayants droits ne sont pas des sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés, ces ayants droits devront attendre l'expiration du terme pour
se voir revenir les droits.
Autres
dispositions
Il existe encore d'autres dispositions légales
dans les domaines suivants, que nous ne commenterons pas :
-
Lutte contre
le blanchiment des capitaux,
-
Fiscalité et
comptabilité,
-
Accords entre
actionnaires qualifiés « action de concert »,
-
Actes en
période suspecte.
Appréciation
On comprend que l'affectation d'un patrimoine au
profit d'un bénéficiaire permet de constituer un mécanisme de sûreté très large
et commode, ou de considérablement simplifier la gestion d'un patrimoine.
La loi française pourrait utilement inspirer le
législateur belge.
Le droit français s’enrichit de la fiducie
20 octobre 2008, par La rédaction
La loi française n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie modifie ce qui précède et aménage le régime de la fiducie.
1) La Loi de modernisation de l’économie élargit le champ d’application de la fiducie à toute personne physique (capables) ou morale quelque soit son régime d’imposition. Ce régime était réservé, auparavant, aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option. Ces dispositions (sur la qualité du constituant) seront applicables à compter du 1er février 2009. Il s’agit de fiducie à titre de garantie ou aux fins de gestion (excluant la fiducie aux fins de libéralité).
2) La durée de la fiducie est portée de 33 à 99 ans.
3) Il est désormais instauré une cession simplifiée des créances du constituant au cessionnaire et le constituant peut conserver l’usage ou la jouissance des biens objet de la fiducie.
4) Par ailleurs, il est, désormais, possible pour un avocat de se constituer fiduciaire au bénéfice de ses clients. Jusqu’à cette loi, le rôle de fiduciaire était réservé aux établissements financiers.
Merci à Vendôme, société d’avocats à Paris.