Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

Le droit français s’enrichit de la fiducie

Loi française du 19 février 2007
mardi 24 juillet 2007. Un article de Gilles CARNOY
Le transfert fiduciaire de biens, de droits, de sûretés ou d’un ensemble de biens, permet des mécanismes de sûreté ou de gestion larges et commodes

La fiducie est introduite en droit français par une loi nº 2007-211 du 19 février 2007, formant notamment les articles 2011 à 2031 du Code civil français.

Cette loi définit la fiducie comme suit :

« La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. »

Cette définition rappelle celle du trust, telle qu'elle figure dans notre Code de droit international privé (art. 122) :

« Au sens de la présente loi, le terme « trust » vise une relation juridique créée par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire, par lequel des biens sont placés sous le contrôle d'un trustee afin de les administrer dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Cette relation juridique présente les caractéristiques suivantes

1° les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee;

2° le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee;

3° le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. »

Avant d'examiner brièvement la loi française sur la fiducie, voyons les règles de D.I.P. belge en matière de trust :

Dans la sphère d’application du règlement CE 44/2001 :

-          Le fondateur, le trustee ou le bénéficiaire d’un trust constitué par la loi ou par une convention écrite peut être attrait devant les tribunaux de l’État membre où le trust a son domicile (5.6),

-          Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d’un État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé (60.3),

-          Le tribunal désigné dans l’acte constitutif du trust est exclusivement compétent pour les actions contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire, s’il s'agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust (23.4),

-          Mais pareille convention attributive de juridiction est sans effet si elle est contraire aux règles concernant les assurances, les consommateurs et les travailleurs, ou si elles sont contraires ç une compétence exclusive du règlement à l’article 22 (23.5).

Dans la sphère d’application du Code de D.I.P., à présent :

-          Le juge belge est compétent en la matière si le trust est administré en Belgique ou a pour objet des biens situés en Belgique, ou si le contrat attribue compétence au juge belge.

-          Le trust est régi par le droit choisi par le fondateur. Mais ce choix est sans effet lorsque tous les éléments significatifs du trust sont localisés dans un Etat qui ne connaît pas cette institution.

-          Sinon, le trust est régi par le droit de l'Etat de résidence du trustee.

-          L'application du droit qui régit le trust ne peut avoir pour effet de priver un héritier d'un droit à la réserve.

Revenons à présent à la loi française.

Définition (rappel)

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération de fiducie forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire.

Acteurs

Il existe donc un (ou plusieurs) constituant, un (ou plusieurs) fiduciaire et un (ou plusieurs) bénéficiaire. Le mélange des genres est admis : le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

Le constituant doit être et rester une société assujettie à l'impôt sur les sociétés. Le fiduciaire doit être un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurance.

Constitution

La fiducie est constituée par la loi ou par un contrat exprès et enregistré. Ce contrat doit déterminer, à peine de nullité :

-          Les biens, droits ou sûretés transférés,

-          La durée du transfert,

-          L'identité du ou des constituants,

-          L'identité du ou des fiduciaires,

-          L'identité du ou des bénéficiaires,

-          La mission et les pouvoirs d'administration et de disposition du fiduciaire.

Caractère onéreux du contrat

Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.

Durée

Le transfert au fiduciaire ne peut excéder 33 ans.

Le contrat est dissout si le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption.

Le contrat de fiducie peut encore prendre fin avant terme si, selon le contrat ou par décision de justice, la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie. En ce cas, les droits objet de la fiducie, font de plein droit retour au constituant.

Contrôle

Le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat.

Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers en question, s'il est désigné.

Publicité

Un registre national des fiducies est constitué.

Gestion

Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.

Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

Droits des créanciers

Une procédure d'insolvabilité frappant le fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.

Sauf fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf si le contrat de fiducie met tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.

Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Mais une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

Responsabilité du fiduciaire

Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.

En cas de gestion fautive ou susceptible de l'être, le tribunal peut désigner un autre fiduciaire.

Liquidation du constituant

Si le constituant est dissout avant le terme de la fiducie, et si ses ayants droits ne sont pas des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ces ayants droits devront attendre l'expiration du terme pour se voir revenir les droits.

Autres dispositions

Il existe encore d'autres dispositions légales dans les domaines suivants, que nous ne commenterons pas :

-          Lutte contre le blanchiment des capitaux,

-          Fiscalité et comptabilité,

-          Accords entre actionnaires qualifiés « action de concert »,

-          Actes en période suspecte.

Appréciation

On comprend que l'affectation d'un patrimoine au profit d'un bénéficiaire permet de constituer un mécanisme de sûreté très large et commode, ou de considérablement simplifier la gestion d'un patrimoine.

La loi française pourrait utilement inspirer le législateur belge.

Un article de  Gilles CARNOY
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Le droit français s’enrichit de la fiducie

20 octobre 2008, par La rédaction

La loi française n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie modifie ce qui précède et aménage le régime de la fiducie.

1) La Loi de modernisation de l’économie élargit le champ d’application de la fiducie à toute personne physique (capables) ou morale quelque soit son régime d’imposition. Ce régime était réservé, auparavant, aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option. Ces dispositions (sur la qualité du constituant) seront applicables à compter du 1er février 2009. Il s’agit de fiducie à titre de garantie ou aux fins de gestion (excluant la fiducie aux fins de libéralité).

2) La durée de la fiducie est portée de 33 à 99 ans.

3) Il est désormais instauré une cession simplifiée des créances du constituant au cessionnaire et le constituant peut conserver l’usage ou la jouissance des biens objet de la fiducie.

4) Par ailleurs, il est, désormais, possible pour un avocat de se constituer fiduciaire au bénéfice de ses clients. Jusqu’à cette loi, le rôle de fiduciaire était réservé aux établissements financiers.

Merci à Vendôme, société d’avocats à Paris.