Le remboursement du capital d'une société n'est en principe pas taxé. Cet article explique dans quelle mesure.
S'il s'agit de capital investi après 1950, il ne faut pas opérer de revalorisation nominale.
Il convient tout d'abord d'opérer sur du capital libéré et bien respecter les formalités du Code des sociétés car l'article 18 CIR prévoit que les dividendes comprennent les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (lire le Code des sociétés commerciales : il est regrettable que la réforme du 24 décembre 2002, qui a modifié l'article 18 n'ait pas adapté la loi au Code des sociétés qui a remplacé les lois coordonnées).
Il existe un même régime pour les primes d'émission incorporées au cpaital.
Le respect des formalités imposées par le Code des sociétés s'entend notamment du respect du principe d'égalité des actionnaires se trouvant dans la même catégorie (art. 612 C.S.).
Donc le remboursement n'a pas le statut de dividende et échappe donc au précompte s'il porte sur du capital et non des réserves même taxées, capital qui de plus a été libéré, et ceci pour autant que les règles de droit des sociétés aient bien été respectées.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par capital ? Selon l'article 184 CIR,
1) Le capital libéré est la partie du capital social qui est réellement libérée, et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré.
2) Les primes d'émission qui ont été incorporées au capital sont assimilées à du capital libéré à la même condition et dans la même mesure que le capital social.
3) Lorsqu'une branche d'activité ou d'une universalité de biens fait l'objet d'un apport dans les conditions qui rendent l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, c'est-à-dire en exonération dite de continuation, de la plus-value sur cet apport d'universalité applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur. La même règle prévaut en cas d'apport d'un établissement belge à une société résidente, dans les conditions d'exonération de plus-value de l'article 231, § 3. Le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction des réserves antérieurement taxées et des réserves exonérées, autres que a) les plus-values visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui étaient exonérées et les réductions de valeur et les provisions exonérées visées à l'article 48.
Donc :
- L'acte doit imputer le remboursement sur le capital et non sur les réserves ni sur le bénéfice en cours,
- Il faut vérifier si la souscription a été accompagnée du paiement d'une prime,
- En cas de capital souscrit par apport en nature en neutralité fiscale, on se limite à la valeur nette de l'apport par le souscripteur.
Conséquence du remboursement : l'article 53 16° exclut de déduire les intérêts visés à l'article 52, 11° (société résidente dont n perçoit des rémunérations), à partir de la date à laquelle le dirigeant d'entreprise a réalisé ses parts ou à partir du jour et dans la mesure où la société a remboursé le capital social représenté par les parts.
Il ne faut pas confondre le remboursement avec l'amortissement de capital sur le pied de l'article 615 du Code des sociétés qui n'a pas pour effet la réduction ou le remboursement du capital -ci, mais aboutit à une adaptation du compte "capital souscrit" en deux comptes : "capital amorti" et "actions de jouissance (pour mémoire)". Tant sur le plan de la législation comptable qu'en matière d'impôts sur les revenus, un tel amortissement est considéré comme une affectation de bénéfices, c'est-à-dire comme une distribution de dividendes.
La réduction doit être considérée comme ayant été effectuée à la date de l'assemblée générale des actionnaires, quelle que soit la date de la distribution aux actionnaires, et quoique le remboursement ne puisse être effectué que deux mois après la publication de la décision (art. 613 C.S.).
Sur le plan des formalités, un relevé 328 D doit être tenu afin de pouvoir suivre la composition et l'origine du capital social et des primes d'émission.
Remboursement de capital
26 avril 2011, par François
Bonjour, Capital social, capital souscrit, capital libéré, tout cela n’est pas toujours facile à distinguer pour les intéressés ... mais néophytes. Plus encore, et in fine vis-à-vis de cet article, faut-il comprendre que la société (ou son CA) ne peut pas utiliser son capital libéré (par ses fondateurs à la constitution) pour couvrir ses frais de fonctionnement ou ses investissements ? Je suis interessé à créer une SA pour ces avantages fiscaux (succession). Ok pour mettre 61.500 euros sur le compte de la société pour montrer le sérieux / l’engagement financier des fondateurs SI cet argent peut ensuite être investis dans les activités de la société. Non merci si c’est juste une garantie qui doit rester bloquée/inutilisée à vie sur un compte bancaire. Dans ce cas, je préfère la sprl. Mais je suppose que j’ai loupé des passages et subtilités dans le code des sociétés. Merci d’avance si vous pouvez corriger mes remarques alors.