L'article 103 de la loi du 25 avril 2007 portant
des dispositions diverses a modifié l'article 10 de la loi sur le bail de
résidence principale du preneur (M.B. du 8 mai 2007).
Auparavant, la garantie consistant en une somme d'argent, ne pouvait excéder un
montant équivalent à trois mois de
loyer.
La loi réglementa à présent les formes de
garanties suivantes :
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Compte
individualisé ouvert au nom du preneur auprès d'une banque,
-
Garantie
bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie,
-
Garantie
bancaire par contrat-type entre le CPAS et une banque.
Garantie locative au moyen d'un compte individualisé :
Elle ne peut excéder deux mois de loyer.
Les intérêts produits sont capitalisés au profit
du preneur.
Garantie bancaire que le preneur constitue par versements mensuels
Cette garantie doit être de trois mois de loyer. Elle est constituée sur trois ans et auprès de
la banque où les revenus ou les allocations sont versés.
La loi prévoit que la banque ne peut pas refuser
cette garantie pour des raisons liées à l'état de solvabilité du locataire.
En contrepartie, il est prévu qu'après une
évaluation après un an, un arrêté royal pourra organiser une garantie publique
pour couvrir les garanties ainsi octroyées par les banques.
Les intérêts sur ce type de garantie font l'objet
d'un règlement particulier : le preneur ne devra aucun intérêt débiteur à
la banque sur la garantie de 3 mois qu'elle aura émise.
Mais, durant la constitution de la garantie, la
banque ne devra pas d'intérêt créditeur sur les montants versés en
constitution. En revanche, lorsque le montant équivalent à 3 mois sera
constitué, la banque accordera des intérêts.
Enfin la loi précise que la banque « dispose des privilèges de droit
commun vis-à-vis du preneur en cas de non-exécution de son obligation de
constituer progressivement la garantie ».
On se demande ce que veut dire cette phrase sinon
une inutile évidence …
Garantie bancaire par contrat-type CPAS - banque
Cette garantie ne peut excéder trois mois.
C'est le CPAS qui effectue la demande auprès de la
banque.
Autres dispositions
Pour le reste, le régime de la garantie locative est
inchangé (intérêts au taux moyen du marché financier puis au taux légal après mise en demeure) si le bailleur, en possession de la
garantie, s'abstient de la déposer sur un compte individualisé.
La décision judiciaire ordonnant la libération de
la garantie au profit d'une partie est exécutoire par provision, nonobstant
opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.
Appréciation
Ce nouveau régime entre en vigueur le 18 mai 2007.
C'est la réduction à deux mois de la garantie
usuelle qui fâche.
Ce montant est par hypothèse trop court pour
permettre à la garantie d'assurer sa fonction.
En effet, la loi elle-même, qui limite cette
garantie, a créé dans le passé des causes qui font qu'immanquablement le
préjudice du bailleur dépassera deux mois lorsque le locataire sera en défaut, c'est-à-dire lorsqu'il aura besoin de la garantie.
-
L'article
4 de la loi du 30 novembre 1998 a inséré un article 1344quater dans le Code judiciaire,
selon lequel l'expulsion après jugement, dans le bail de résidence, ne peut être exécutée en tout état de
cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement.
Autrement dit, le bailleur
confronté à un locataire insolvable devra subir un retard d'un mois avant de
pouvoir l'expulser.
-
L'article
375 de la loi du 24 décembre 2002 a inséré un article 1344septies dans le Code judiciaire,
selon lequel la procédure en recouvrement d'arriérés de loyers ou en expulsion
doit obligatoirement être soumise au préalable de la conciliation devant le juge
de paix.
Or, vu les délais de comparution de
l'article 707 du Code judiciaire, il en résulte un retard contrariant lorsque
le locataire est incapable de faire face à ses obligations.
L'application de ces dispositions légales peut donc
générer un retard de plus de deux mois, alors même que la loi réduit à présent
la garantie à deux mois.
Certes, certains juges de paix autorisent l'enrôlement de
la procédure en conciliation et au fond à la même audience, mais l'unanimité ne
s'est pas faite sur la légalité de cette démarche.
Le bon sens commande de constater qu'en cas
d'insolvabilité, donc de procédure, une garantie locative de deux mois est
totalement insuffisante.
La pratique
La pratique va-t-elle évoluer ?
L'article 10 § 1er de la loi se lit à présent comme
suit :
« Si, indépendamment
des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le preneur donne pour
assurer le respect de ses obligations, une des formes de garanties prévues à
l'alinéa suivant, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à 2 ou 3 mois
de loyer, selon la forme de la garantie locative. »
Cela semble bien ne pas exclure d'autres formes de garanties, comme
un gage sur des valeurs mobilières ou, surtout, un cautionnement familial.
D'autres formes de garanties locatives vont-elles se
généraliser ? On peut le penser.
Ces formes alternatives permettent de dépasser la limite des deux ou trois mois
de loyer.
Précisons cependant que le gage sur des actions ou des obligations
ne s'avère pas une garantie commode.
En effet, il faut respecter les formalités de constitution et
d'opposabilité (art. 2074 et 2075 du Code civil) et surtout d'exécution (vente
ordonnée par justice, art. 2078 du Code civil).
Ensuite, les actions doivent parfois être échangées, voire même
arbitrées pour conserver leur valeur.