Cet article se limite au contexte des SA, SPRL et SCRL. D'autres
formes de société connaissent quelque particularité du point de vue comptable.
La procédure préalable à
la dissolution volontaire
En vue d'éclairer l'assemblée générale appelée à statuer sur la
dissolution autant que les futurs liquidateurs, la loi (C.S., art. 181) exige :
-
un rapport justificatif de
l'organe de gestion ;
-
une situation active et passive
de la société, ne remontant pas à plus de trois mois : cette situation sera
normalement établie en perspective de liquidation (art. 28, § 2, de l'A.R. du
30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés - voir ci-après) ;
-
un rapport de contrôle de cette
situation émanant du commissaire ou, à défaut, d'un reviseur d'entreprises ou
d'un expert-comptable externe, présentant toutes les garanties d'indépendance
par rapport aux personnes habituellement chargées de la tenue des comptes de la
société.
Le respect de cette procédure sera assuré du fait de l'intervention
d'un notaire, qui refusera le cas échéant d'instrumenter.
Une sanction pénale est également prévue (art. 196).
Pour éviter les rapports préalables, certains ont suggéré de procéder
plutôt par modification des statuts, en y insérant une date d'expiration de la
société fixée à bref délai, autorisant de spéculer sur une dissolution de plein
droit : il s'agit là d'un cas typique de fraude à la loi dont on imagine mal
qu'il recueille la collaboration d'un notaire.
Lors de l'assemblée générale appelée à délibérer de la dissolution,
il ne sera en principe pas possible de voter la décharge aux administrateurs,
puisque celle-ci ne peut être donnée que sur la base de véritables comptes annuels,
accompagnés le cas échéant d'un rapport de gestion, et non sur la seule base du
bilan de préliquidation[2].
Peut-on imaginer que l'assemblée générale décide la dissolution,
sans proposition préalable du conseil d'administration en ce sens ?
Normalement, non, car elle ne peut, particulièrement en matière de modification
aux statuts, délibérer que sur les points portés à son ordre du jour (art. 533
et 558).
En outre, un acte authentique est nécessaire.
Cependant, l'hypothèse pourrait survenir dans le cas particulier
d'une délibération sur pied de l'article 633 (perte de la moitié ou des trois
quarts du capital), si l'assemblée décidait de ne pas suivre le conseil dans la
proposition de poursuivre les activités.
Afin d'assurer même dans cette hypothèse le respect de la procédure
prévue à l'article 181, on conseillera par prudence de reconvoquer une
assemblée générale, devant notaire, et avec les rapports de préliquidation[3].
Situation comptable en
discontinuité
La principale particularité des comptes à établir par une société en
voie de liquidation (et même de dissolution : ci-avant) est le respect de
l'article 28, paragraphe 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001
portant exécution du Code des sociétés :
Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en
liquidation, la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la
perspective de continuité de ses activités, visée au § 1er, alinéa 3, ne peut
être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment:
a) les frais d'établissement doivent être complètement amortis ;
b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas
échéant, l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour
en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation ;
c) des provisions sont formées pour faire face aux charges
inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à
verser au personnel.
La réglementation oblige donc à ramener, le cas échéant, les valeurs
comptables à leur valeur probable de réalisation.
Elle n'oblige par contre pas à porter les valeurs comptables à leur
valeur probable de réalisation, lorsque celle-ci serait supérieure.
Même dans l'hypothèse d'une liquidation, le droit comptable belge ne
permet d'acter des plus-values de réévaluation que sur certains actifs
(immobilisations corporelles et actions et parts figurant sous les
immobilisations financières), et qu'à la condition qu'existe un excédent
certain et durable de valeur (article 57, paragraphe 1er, de l'A.R. du 30
janvier 2001).
Toutefois, l'exigence usuelle, pour les actifs "nécessaires à la poursuite de l'activité de la société",
que l'amortissement des plus-values puisse être absorbé par les perspectives de
rentabilité de la société, figurant elle aussi à l'article 57, ne s'applique
normalement pas aux sociétés en liquidation, puisque plus aucun actif n'est en
principe encore nécessaire à la poursuite d'une activité à laquelle on a
convenu de renoncer.
Le droit comptable belge ne semble pas permettre de stopper les
amortissements des actifs des sociétés en liquidation, nonobstant l'absence de
toute dépréciation des actifs concernés.
L'article 64 de l'A.R. du 30 janvier 2001 impose en effet un plan
d'amortissement systématique de toute immobilisation dont l'utilisation est
limitée dans le temps.
Pourrait-on néanmoins pratiquer des reprises d'amortissements?
En ce qui les concerne, les principes sont (art. 61, § 1er,
al. 3, et 64, § 1er, al. 3) :
-
les amortissements enregistrés
en vertu d'un plan systématique arrêté par l'organe d'administration peuvent
faire l'objet d'une reprise si, à raison de modifications des circonstances
économiques ou technologiques, le plan appliqué s'avère avoir été trop rapide.
On notera qu'il s'agit bien d'une faculté et non d'une obligation ;
-
les amortissements
complémentaires ou exceptionnels, actés en raison d'une altération ou d'une
modification des circonstances économiques ou technologiques qui avait rendu
leur valeur comptable supérieure à leur valeur d'utilisation, font l'objet
d'une reprise s'ils deviennent excédentaires. Il s'agit bien cette fois d'une
reprise obligatoire et non d'une faculté.
Une entreprise ayant procédé à des amortissements selon un plan basé
sur la durée d'utilisation économique présumée du bien en cause, voire à des
amortissements exceptionnels, peut estimer que des circonstances nouvelles
économiques ou techniques (telles que l'arrêt de l'utilisation du bien)
appellent une modification et une redéfinition de la politique d'amortissement
et baser celle-ci sur une durée d'utilisation plus longue que celle
initialement prévue[4].
Une telle décision implique normalement la constatation que les
amortissements antérieurs sont trop élevés et doivent être partiellement
repris.
L'état comptable
accompagnant la demande de confirmation du liquidateur
L'article 184, paragraphe 1er, alinéa 6, prévoit que le tribunal de
commerce est saisi par voie de requête unilatérale de la demande de
confirmation du liquidateur, et que cette requête est accompagnée "d'un état comptable de l'actif et du
passif".
En pratique, cet état comptable sera le plus souvent la situation
active et passive qui aura été vérifiée par un réviseur d'entreprises ou un
expert-comptable (voir ci-avant).
Pouvoirs et
responsabilités comptables des liquidateurs
Les liquidateurs doivent établir chaque année des comptes annuels de
la société en liquidation, les soumettre à l'assemblée générale, mais non les
faire approuver par elle[5],
et les déposer à la Banque nationale de Belgique dans les trente jours de la
date de l'assemblée et au plus tard sept mois après la date de clôture de
l'exercice (art. 193, al. 2).
Les comptes annuels sont accompagnés d'un rapport sur les causes qui
ont empêché la liquidation d'être terminée.
Les premiers comptes annuels porteront sur la période allant de la
dissolution à la date de clôture normale de l'exercice[6].
Les liquidateurs transmettent aussi périodiquement au greffe du
tribunal de commerce un état détaillé de la situation de la liquidation.
Cet état détaillé "comporte
notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que
de ce qu'il reste à liquider" (art. 189bis, al. 2).
Un tel état détaillé sera transmis au cours des sixième et douzième
mois de la première année de la liquidation, puis tous les ans.
L'état détaillé n'est pas comparable à des comptes annuels,
puisqu'il privilégie une approche de trésorerie et qu'il semble ne pas
permettre une information aussi synthétique que la simple fourniture de montants
globaux par rubriques.
En pratique, on peut imaginer que beaucoup de liquidateurs
transmettent les journaux financiers et une balance des comptes d'actifs autres
que de classe cinq, ainsi qu'une note sur les éventuelles répartitions
auxquelles il aurait été procédé.
Le non-respect ponctuel des obligations de publicité à charge des
liquidateurs est sanctionné par :
-
une augmentation forfaitaire
des frais de dépôt des comptes annuels auprès de la Banque nationale de
Belgique, lorsque, sauf cas de force majeure, ces comptes ne sont déposés qu'à
partir du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice (art. 101, rendu
applicable aux liquidations par l'article 193 in fine). Il s'agit d'une "contribution aux frais exposés par les
autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les
entreprises en difficultés".
Cette contribution s'élève à 400 € lorsque les comptes
sont déposés pendant le neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice, 600 €
pour un dépôt entre le dixième et le douzième mois, et 1.200 € à partir du
treizième mois. Elle est toutefois ramenée respectivement à 120, 180 et 360 €
pour les petitessociétés qui publient des comptes abrégés ;
-
des sanctions pénales, lorsque
les liquidateurs négligent de soumettre à l'assemblée générale les comptes
annuels ou de transmettre au greffe du tribunal de commerce l'état détaillé de
la situation de la liquidation (art. 196, al. 1er, 4° et 5°) ;
-
d'une faculté de remplacement
judiciaire, lorsque les liquidateurs ne respectent pas leur obligation de
transmission au greffe dudit état détaillé (art. 184, par. 2).
Il nous semble que le non-respect par un liquidateur de ses
obligations de publicité pourra être pris en considération par le tribunal de
commerce à l'occasion d'une demande de confirmation en tant que liquidateur
d'une autre société.
La probité requise d'un liquidateur nous paraît en effet imposer, à
tout le moins, le respect de la législation spécifique à la fonction.
La clôture de liquidation
Dès que la liquidation est terminée, les liquidateurs soumettront à
l'assemblée générale un rapport détaillé, appuyé par les pièces (art. 194).
Le rapport portera sur l'emploi des valeurs sociales (donc
essentiellement les paiements déjà effectués par les liquidateurs).
Ils sont appuyés des comptes (notamment tous les comptes annuels
antérieurs, qui n'auront pas été approuvés : voir ci-avant) et des pièces.
Le commissaire éventuel procède au contrôle. A défaut, chaque
associé dispose d'un pouvoir individuel d'investigation, pour lequel il peut se
faire assister d'un expert-comptable ou d'un reviseur d'entreprises (art. 194).
Mais "avant la clôture de
la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif
entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de
commerce" (art. 190, par. 1er, al. 3).
L'utilisation des termes "avant
la clôture de la liquidation" ainsi que des mots "plan de répartition de l'actif", et les travaux
parlementaires, impliquent que la clôture de liquidation ne puisse pas être
prononcée avant la requête d'approbation par le tribunal, ni que le plan puisse
déjà avoir été exécuté.
Néanmoins, ce plan ne concerne lui-même que la "répartition de l'actif entre les différentes catégories de
créanciers", ce qui pourrait ne viser que les liquidations
déficitaires - sinon, aucune répartition ne serait à effectuer.
Une certaine lecture de l'article 190 pourrait par ailleurs conduire
à penser que les paiements des créanciers préalables à la clôture de
liquidation ne seraient autorisés qu'à l'égard des créances exigibles et sous
réserve d'une liquidation positive (art. 190, par. 1er, al. 2).
Implicitement, la loi tolère probablement le paiement des créanciers
privilégiés dont la créance est porteuse d'un intérêt, lui-même susceptible
d'être recouvré sur l'assiette du privilège.
Quel juge pourra en effet reprocher à un liquidateur de payer, avant
la clôture, une créance dont le non-paiement serait préjudiciable à la masse ?
Le plan de répartition à soumettre au tribunal de commerce
comportera un exposé des montants qui pourront être payés à chaque catégorie de
créanciers, en tenant compte des éventuels privilèges et hypothèques qui
organisent le rang de ceux-ci.
*
> Les obligations comptables en cas de liquidation
1er mai 2007
Concernant la relation entre l’article 633 et 181. Pour ma part, l’article 633 csoc demande de se positionner sur la poursuite des activités et non sur la dissolution de la soc. Il est clair que les deux vont souvent de paire. De se fait, proposer la non poursuite des activités ne signifie en rien se positionner sur la dissolution. En effet, il est pensable que la société développe d’autres activités ou simplement qu’elle possède des biens qui justifie sont maintien (immobilier principalement).
Michel LECOQ