Le 31 janvier 2007, la Commission a donné réponse à quelques
questions parlementaires révélant à certains égards l’inadéquation de la
position de l’administration belge.
Malgré leur importance pratique, ces points semblent bien être
passés inaperçus.
1. Facturation :
mentions des exonérations TVA
Question Parlementaire Européenne – Réponse E-5251/06 donnée par M. Kovács du 31 janvier 2007
Le député Européen Langendries a interrogé
la Commission sur le point de savoir si un Etat membre pouvait imposer la
mention sur les factures de la référence au droit national en vertu de laquelle
la taxe est due par l'acquéreur de biens ou le preneur de services.
La Commission a répondu que sur la base de l’article 226 (11) de la
directive TVA, l’assujetti dispose de trois possibilités :
-
la législation nation nationale
-
la disposition correspondante
de la directive 220/112/CE (la Directive TVA)
-
ou toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la
prestation de service bénéficie d’une autoliquidation
(ou report de paiement).
Selon le texte de l’article 5, 10° de l’AR n° 1 d’exécution du
Code TVA, une facture doit comporter « l’indication de la disposition pertinente de la directive
ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l’opération
est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n’est pas portée en
compte, ou une mention équivalente ».
La Commission précise donc que par mention équivalente, il suffit de
mentionner que la TVA est due par le co-contractant.
2. Personne habilitée à
modifier une facture : le client aussi, selon la Commission Européenne
Question Parlementaire Européenne – Réponse E-5251/06 donnée par M. Kovács du 31 janvier 2007 et question parlementaire Belge
du Sénateur Nyssens
nº 3-6212 du 3 novembre 2006
Le député Langendries a demandé à la
Commission si la directive 2001/115/CE
doit être interprétée dans le sens que tout document ou message qui modifie la
facture initiale et y fait référence de manière spécifique et non équivoque
doit nécessairement être délivré par la même personne que celle qui a délivré
la facture initiale ?
Le Commissaire Kovács a répondu qu’aux
termes de l’article 219 de la directive TVA, « est assimilé à une facture, tout document ou message qui modifie la
facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque ».
Conformément à l’article 220, il incombe à l’assujetti de
s’assurer qu’une facture est émise.
Ladite facture peut être établie par lui-même, par son client ou par
une tierce partie.
On comparera la réponse de la Commission avec celle que le Ministre
des finances avait faite au Sénateur Nyssens en
réponse à sa question nº 3-6212 du 3 novembre 2006 (non publié sur Fisconet ou dans la littérature fiscale) :
« Le document
rectificatif doit en effet, selon l'article 53, § 2, alinéa 3,
du Code de la TVA, être délivré par la même partie que celle qui a établi la
facture initiale qu'il corrige.
Cette règle est d'application
également lorsque les parties contractantes font usage, dans leurs relations
commerciales, de la procédure d'autofacturation visée
à l'article 6 de l'arrêté royal nº 1 précité, et selon lequel la facture
est délivrée par le cocontractant au nom et pour le compte de l'assujetti
effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.
Dans cette hypothèse, c'est
également à l'acquéreur des biens ou au preneur des services qu'il appartient
de délivrer le document rectificatif de la facture initiale qu'il a établie.
Comme la facture, ce document rectificatif est délivré par le cocontractant au
nom et pour le compte du fournisseur de biens ou prestataire de services.
S'il est exact que
l'article 22, paragraphe 3, a), alinéa 5, de la directive 77/388/CEE
du Conseil n'impose pas textuellement que ce document rectificatif soit établi
par la même personne que celle qui a établi le document d'origine, le
législateur belge a considéré que cette exigence en droit interne découle de
l'économie générale du texte de la directive lequel assimile le document
rectificatif à la facture. Les modalités de la délivrance du document
rectificatif sont donc celles qui prévalent en matière de délivrance de la
facture.
Enfin, il y a lieu de
rappeler à l'honorable membre les risques évidents de fraude qui pourraient
apparaître dans les hypothèses où le document rectificatif serait établi par le
cocontractant en dehors de toute procédure d'autofacturation.
En effet, dans pareil cas de figure, le cocontractant malveillant disposerait
alors de la possibilité de modifier le montant de ses achats vers le haut ou
vers le bas et par conséquent de falsifier les éléments sur lesquels se fonde
la taxation de ses opérations tant en matière de TVA que d'impôts
directs ».
3. Facturation électronique:
pas de certificat délivré par tiers de confiance en cas de signature
électronique avancée
Question Parlementaire Européenne – Réponse E-5251/06 donnée par M. Kovács le 31 janvier 2007 et Question Parlementaire belge
3-6218 du Sénateur Nyssens du 3 novembre 2006
Le député Langendries a interrogé la
Commission Européenne pour savoir si en cas de recours à une signature
électronique avancée (mais non certifiée), il était nécessaire d'émettre un
certificat confirmé par un tiers de confiance (trusted
third party), et de
vérifier un tel certificat lors de la
réception de chaque facture.
Selon la Commission, s'agissant du recours à la facturation
électronique et plus spécialement à la signature électronique avancée en vue de
garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures,
les règles y afférentes sont énoncées à l'article 233, paragraphe 1,
point a) de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 29 novembre 2006
(Sixième Directive TVA refondue).
La signature électronique avancée y est fondée sur l'article 2,
point 2), de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures
électroniques. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit confirmée par un
certificat délivré par un tiers de confiance.
La Commission Européenne adopte ici une approche beaucoup moins
restrictive que celle exposée dans des projets de circulaires que l’on attend
depuis le 1er janvier 2004, date à laquelle sont entrées en vigueur les nouvelles
dispositions en matière de facturation électronique.
Dans une réponse à la question
3-6218 du Sénateur Nyssens du 3 novembre 2006
(non publiée sur Fisconet ou dans la littérature
fiscale), le Ministre des finances avait répondu que :
« Conformément à
l'article 1, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal nº 1 du
29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée, les factures transmises par voie électronique sont
acceptées par l'administration à condition que l'authenticité de leur origine
et l'intégrité de leur contenu soient garanties au moyen d'une signature
électronique avancée qui satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée
uniquement au signataire;
b) permettre
d'identifier le signataire;
c) être créée par des
moyens que le signataire puisse garder sous contrôle exclusif;
d) être liée aux
données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification
ultérieure des données soit détectable.
En l'état actuel de la
technologie, les caractéristiques précitées se retrouvent dans la signature
électronique avancée basée sur la cryptographie asymétrique.
La cryptographie
asymétrique procède au moyen de deux clés distinctes (combinaisons de
données) : une clé privée et une clé publique (paire de clés).
L'émetteur de la facture
communique sa clé publique au destinataire du message et garde sa clé privée,
au moyen de laquelle il a signé la facture, secrète. Cette clé privée ne peut
demeurer secrète que si elle ne peut pas être retrouvée à partir de la clé
publique à l'aide des moyens existants ou à développer dans un avenir proche,
tandis qu'à l'inverse, la clé publique peut être retrouvée à partir de la clé
privée.
Si la clé utilisée pour
signer consiste en une combinaison de données unique, le destinataire de la
facture peut déchiffrer le message au moyen de la clé publique de l'expéditeur
et déterminer avec certitude de qui il est originaire (authenticité de
l'origine du message électronique).
Cependant, afin d'éviter
qu'une personne de mauvaise foi communique une clé publique sous un autre nom
ou une autre dénomination que son détenteur et mette ainsi en péril
l'authenticité de l'origine d'une facture électronique, l'administration exige,
en exécution de la réglementation visée sous le deuxième alinéa de la présente
réponse — qui est par ailleurs la reproduction littérale des dispositions
communautaires en la matière — que la clé publique d'une signature électronique
avancée repose obligatoirement sur un certificat délivré au signataire, et que
ce certificat soit mis à la disposition du destinataire de la facture de
manière électronique.
Ce dernier peut ainsi
s'assurer que la clé publique au moyen de laquelle il a déchiffré la facture
appartient effectivement à la personne ou à l'entreprise qui a signé ce message
et que ce signataire est bien celui qu'il prétend être.
Le certificat visé doit au
moins comporter les données suivantes :
1. L'identification et
le pays d'établissement du prestataire de service de certification;
2. Les données qui
identifient de manière univoque le détenteur de la clé publique liée à la
signature électronique;
3. Le début et la fin
de la période de validité du certificat;
4. La clé publique du
signataire;
5. Le code d'identité
du certificat (numéro de série unique);
6. La signature
électronique avancée du prestataire de service de certification qui garantit
l'authenticité de la clé et l'intégrité des données contenues dans le
certificat. »
(Réponse non publiée sur Fisconet ou dans
la littérature fiscale).
Les divergences majeures d’interprétation majeures que l’on observe dans la mise en
œuvre de la directive facturation constituent des coûts prohibitifs pour les
entreprises et des obstacles sérieux aux échanges dans le marché intérieur.
Il est très important que les entreprises participent activement au
réexamen de cette directive par la
Commission Européenne dans le courant de 2008.
4. Facture : mention du
prix à l’Unité de mesure et tout rabais ou ristourne
Question Parlementaire Européenne – Réponse E-5251/06 donnée par M. Kovács du 31 janvier 2007 et Question Parlementaire belge
n° 3-6215 du 3 novembre 2006 du Sénateur Nyssens
Le député Européen Langendries a demandé à
la Commission quelles situations la directive 2001/115/CE a-t-elle voulu régler
en imposant que « la base d'imposition »
mentionne le prix unitaire ainsi que les rabais ou ristournes éventuels s'ils
ne sont pas compris dans le prix unitaire ?
Le Commissaire Kovác a répondu que pour les ristournes ou rabais mentionnés à
l’article 226, point 8) de la directive TVA, leur exclusion
lorsqu’ils ne sont pas inclus dans le prix à l'unité se déduit des règles
applicables au montant imposable.
Aux termes de l’article 79 de la
directive TVA, « ne sont pas à comprendre
dans la base d'imposition les éléments suivants:
- les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;
- les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur ou au
preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération» ;
Il s'ensuit que la TVA ne s’applique
qu’au prix, déduction faite des ristournes ou rabais consentis, comme le
reflètent les règles de facturation établies.
Le prix à l'unité lui-même est inclus
conformément à la directive sur les prix à l'unité Directive 98/6/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection
des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux
consommateurs qui oblige les
professionnels à indiquer le prix de vente et le prix à l'unité de mesure de
tous les produits offerts aux consommateurs dans le but d'améliorer
l'information aux consommateurs et de faciliter la comparaison des prix.
La réponse de la Commission mérite d’être comparée à celle faite par
le Ministre des finances au Sénateur Nyssens dans sa
question 3-6215 du 3 novembre 2006 (non publiée sur Fisconet
ou dans littérature fiscale) :
« L'article 5,
§ 1er, 8º, de l'arrêté royal nº 1 du 29 décembre 1992 relatif
aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
stipule en effet que la facture porte « pour chaque taux ou exemption, la
base d'imposition, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais
ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire.
Le principe de l'indication
du prix unitaire sur la facture s'applique indifféremment que cette facture
constate une livraison de biens ou une prestation de services.
Il appartient à cet effet à
la partie qui établit la facture de déterminer la nature de l'unité qui va
servir de base au calcul du prix à acquitter par l'acquéreur des biens ou le
preneur de services. L'unité choisie doit bien entendu toujours être mentionnée
sur la facture.
Pour les livraisons de
biens, les prix doivent être mentionnés par type d'article et par unité.
En matière de prestations
de services, la fixation du prix de ces prestations entre les parties peut
emprunter des formes très diverses en vertu du principe de l'autonomie de la
volonté des parties ou eu égard aux usages commerciaux en vigueur.
Une situation qui se
présente fréquemment est celle dans laquelle le prix total de la prestation de
services n'est pas fixé préalablement à la réalisation effective de l'opération.
Il s'agit, par exemple, des cas où seul un tarif horaire a été déterminé.
Dans cette hypothèse, le
prix unitaire est déterminé par la partie qui établit la facture. Ce prix
unitaire reflète le critère sur base duquel le prix final est déterminé. Ce
prix unitaire équivaut dès lors, dans cette hypothèse, au tarif horaire
applicable dans le cadre de cette prestation de services.
Par ailleurs, dans
l'hypothèse où, avant la réalisation d'une opération clairement définie au
préalable, le prix total de celle-ci est convenu de manière définitive entre
les parties, ce prix peut, dans certains cas, être considéré par la partie qui
établit la facture comme étant le prix unitaire de l'opération concernée. La
preuve de la fixation du prix préalablement à la réalisation de l'opération
doit pouvoir être apportée par les parties à l'administration sur demande.
Ces principes s'appliquent
également dans la situation visée par l'honorable membre. En effet, un
comptable qui, par exemple, a consacré cinq heures de travail à l'un de ses
clients et qui applique un tarif horaire de 80 euros hors TVA mentionnera
sur sa facture un prix unitaire de 80 euros pour un montant total facturé de
400 euros hors TVA.
De même, ce comptable qui,
pour un autre client, a consacré un certain temps à établir sa déclaration à
l'impôt sur les revenus et qui applique en principe le même tarif horaire de
80 euros mais qui a convenu contractuellement avec ce client que
l'établissement de cette déclaration lui coûterait 70 euros hors TVA, mentionnera
sur sa facture un prix unitaire, équivalent à la base d'imposition hors TVA, de
70 euros. Ce comptable ne doit alors pas obligatoirement mentionner dans
sa facture ni le nombre d'heures qu'il a consacrées à l'opération, ni le tarif
horaire qu'il applique généralement ».