En ce qui concerne le contrôle de la situation financière
et des comptes annuels, la mission du commissaire débouchera sur l'émission
d'une attestation qui pourra prendre l'une des formes ci-après (I.R.E., Normes
générales de révision, in Vademecum du reviseur d'entreprises, Déontologie et normes de révision, Ed.
Standaard, 2002, pp. 896-901) :
-
attestation sans
réserve, ce qui signifie que les comptes annuels ont été contrôlés conformément
aux normes professionnelles d'audit en usage, qu'ils ne comportent pas
d'inexactitude significative compte tenu des prescriptions légales et
réglementaires ainsi que des normes comptables auxquelles ils se réfèrent, que
les règles d'évaluation ont été appliquées d'une façon constante ou que les
informations nécessaires sur leur modification et l'influence sur les résultats
sont données dans l'annexe aux comptes annuels, et que les informations
nécessaires sont reprises avec clarté dans les comptes, en manière telle que,
de l'avis du reviseur, ceux-ci donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats de l'entité ;
-
attestation sans
réserve, avec paragraphe explicatif : lorsqu'il existe une incertitude significative
qui n'est pas de nature à justifier une déclaration d'abstention mais sur
laquelle le reviseur souhaite attirer spécialement l'attention (ci-après), le
reviseur pourra inclure un paragraphe explicatif dans son attestation sans
réserve. Le paragraphe explicatif s'impose en cas de problème significatif en
matière de continuité d'activité ;
-
attestation avec
réserve, lorsque la révision n'a pas pu s'appuyer sur un système de contrôle
interne suffisant au sein de l'entité et que le reviseur n'a pas pu se
satisfaire de procédés alternatifs de contrôle, ou lorsqu'une partie des
comptes n'a pas pu être contrôlée conformément aux normes professionnelles
d'audit en usage, ou encore lorsque le reviseur ne peut pas marquer son accord
sur le contenu ou la présentation d'un ou de plusieurs éléments particuliers
des comptes annuels ;
-
attestation avec
réserve et paragraphe explicatif, lorsque les circonstances justifient les deux
qualifications décrites ci-avant ;
-
déclaration
d'abstention, lorsque les données fournies sont tellement insuffisantes qu'il devient
impossible d'émettre un avis fondé sur les comptes annuels (par exemple suite à
la disparition accidentelle des pièces justificatives ou d'une faiblesse
fondamentale du contrôle interne, qui ne peut être compensée par des
vérifications alternatives), ou lorsque la situation de l'entité est
caractérisée par des multiples incertitudes affectant de façon significative
les comptes annuels, soit du point de vue de la continuité de son activité,
soit en ce qui concerne le contenu de certaines rubriques de ces comptes, ou
encore lorsque le reviseur, en début de mandat, n'a pas contrôlé totalement
certains éléments susceptibles d'être influencés par des facteurs en provenance
d'exercices antérieurs à sa prise de fonction ;
-
opinion négative, lorsque le
reviseur est en désaccord avec les dirigeants sur un ou plusieurs points essentiels,
de telle sorte qu'à son avis les comptes annuels ne donnent pas une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière ou des résultats de l'entité.