LE CONTROLE DES COMPTES A LA CROISEE DES CHEMINS
Les
scandales financiers du début du millénaire (Enron, Worldcom, Parmalat,
Leernhout & Hauspie, etc.) ont fait trembler le monde des entreprises
cotées, et leurs répliques législatives ont profondément affecté les auditeurs
externes.
Aux
Etats-Unis, la loi Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002 (Public Law 107-204) a
remplacé un régime fait essentiellement d’auto-régulation par une supervision
publique étroite, exercée par une nouvelle administration, le Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB).
La loi a
aussi jeté les bases d’un renforcement sensible, par la SEC, des règles
d’indépendance de l’auditeur externe.
Les
possibilités pour celui-ci de fournir aussi des services non audit ont été
sévèrement limitées.
Le chef
de l’équipe d’audit doit être changé par la firme d’audit au moins tous les
cinq ans.
Un
comité d’audit doit être mis en place au sein de l’entreprise.
La
plupart de ces nouvelles normes ne concernent cependant que les sociétés
cotées.
En
France, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière participe des
mêmes principes, tout en réservant davantage d’attention à la question du
"réseau" du commissaire aux comptes.
En
Belgique, le mouvement législatif de réforme a été amorcé par la loi du 2 août
2002 dite de corporate governance et poursuivi notamment avec des
arrêtés royaux du 4 avril 2003.
Ont été
davantage réglementés les services non audit ou la transparence des honoraires,
mais aussi la responsabilité du reviseur d’entreprises (loi du 23 décembre
2005).
Au
niveau européen, une directive, n° 2006/43, n’a été
promulguée que le 17 mai 2006.
Profitant
de la lenteur traditionnelle de son processus législatif, l’Union européenne a
pu opérer la synthèse des initiatives individuelles des Etats membres tout en
prenant en compte l’expérience américaine.
Cette
directive va cependant, à nouveau, bouleverser le paysage législatif de
l’audit, dans tous les Etats membres.
Le
Parlement belge l’a du reste pressenti, puisque par loi du 20 juillet 2006
portant des dispositions diverses (art. 102), de très larges pouvoirs spéciaux
ont été octroyés au Roi, jusqu’au 31 décembre 2007, pour prendre les mesures
nécessaires à la transposition de la directive.
Une
refonte quasi intégrale de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des
reviseurs d’entreprises est notamment à attendre.
Dans ce
contexte mouvant, il paraît vain de décrire en détail les réformes belges
intervenues depuis 2002 .15pt;mso-ansi-language:FR'>[1], puisque certaines
d’entre elles seront sans doute réexaminées à bref délai, et que d’autres
modifications, plus fondamentales, interviendront aussi dans ce même délai.
Nous
nous contenterons dès lors d’exposer les lignes directrices des réformes
passées et de la directive européenne du 17 mai 2006.
LES
REFORME BELGES
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
1.
.15pt;mso-ansi-language:FR'>Instauration d’une période de viduité après le
mandat du commissaire
L’article
133, paragraphe 3, du Code des sociétés a été introduit par la loi du 2 août
2002 en vue de préciser l’interdiction de principe, pour le commissaire,
d’accepter, même au terme de son mandat, certaines fonctions ou missions de
nature à mettre en cause l’indépendance de l’exercice de sa fonction (art. 133,
par. 2).
Il est
en effet difficile de croire en la possibilité pour un même homme,
simultanément, de négocier un futur mandat d’administrateur dans une société,
et de rédiger en toute indépendance son dernier rapport d’audit sur les comptes
de cette même société...
Concrètement,
les commissaires ne peuvent accepter, pendant deux ans après la cessation de
leur fonction, aucun mandat d’administrateur, de gérant "ou toute autre
fonction" auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès
d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11 du Code des
sociétés.
L’interdiction
est spécifiquement sanctionnée sur le plan pénal (Code des sociétés art. 170, 1°).
Par
"toute autre fonction", est notamment visée celle de liquidateur.
Antérieurement,
cette succession de fonction était autorisée à trois conditions : le mandat de
commissaire a pris fin correctement (expiration du terme ou démission dans les
conditions prévues par le Code), il s’agit d’une liquidation sans continuation
d’activité[2] et aucune actio
mandati contre le commissaire n’est à craindre.
Depuis
le 1er octobre 2003, le nouveau paragraphe 3 de l’article 133 du
Code des sociétés interdit pareille succession, sauf respect du délai de
viduité de deux ans .15pt;mso-ansi-language:FR'>[3].
L’interdiction
d’accepter un mandat ou fonction pendant les deux années qui suivent la
cessation des fonctions de commissaire vise le commissaire lui-même, mais aussi
le représentant de la société de révision, lorsqu’une telle société a été
nommée commissaire.
Ceci
découle de l’article 132, qui prévoit que ce représentant "est soumis aux mêmes
conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et
disciplinaires que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre".
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
2. Interdiction de
certains services non audit
L’article
133, paragraphe 8, du Code des sociétés interdit au commissaire de se déclarer
indépendant (et donc d’exercer la fonction légale de commissaire), lorsque la
société dont il vérifie les comptes, ou certaines personnes qui lui sont liées,
ont bénéficié, de la part du commissaire ou de certains membres de son réseau,
de certains services non audit.
Il
s’agit là d’une réglementation extrêmement technique, qui vient encore d’être
revue par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (art.
100). Elle pose des questions à trois niveaux :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l14 level1 lfo10;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
la définition des entités bénéficiaires des services non
audit,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l14 level1 lfo10;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
la définition du réseau du commissaire,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l14 level1 lfo10;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
la définition des services non audit interdits.
En ce
qui concerne les entités bénéficiaires des services non audit, sont actuellement
visées :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo11;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
la société dont le commissaire vérifie les comptes,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo11;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les sociétés ou personnes belges qui contrôlent (au sens
de l’article 5 du Code des sociétés) la société dont le commissaire vérifie les
comptes,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo11;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les filiales belges et étrangères de la société dont le
commissaire vérifie les comptes.
En ce
qui concerne le réseau du commissaire, sont actuellement visés, en
principe :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo12;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
le commissaire lui-même (société de révision ou reviseur
personne physique),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo12;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les personnes belges ou étrangères avec lesquelles le
commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve,
sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo12;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les sociétés et personnes, belges ou étrangères, liées au
commissaire au sens de l’article 11 du Code des sociétés.
L’article
183quinquies de l’arrêté royal
d’exécution du Code des sociétés précise quant à lui ce qu’il faut entendre par
"un lien de collaboration sous l’angle professionnel".
On y
trouve une liste tentaculaire de liens de collaboration, y compris les contrats
"contenant le droit d’utiliser une raison sociale commune ou d’y faire
référence" ainsi que "tout contrat ou société visant la mise en
commun de ressources professionnelles".
La
définition du réseau du commissaire contenue dans l’article 183quinquies ne correspond pas à celle
donnée par l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des
reviseurs d’entreprises, ni du reste à celle de la recommandation européenne du
16 mai 2002 relative à l’indépendance du contrôleur légal des comptes.
Elle
fait l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat introduit par
le Conseil de l’Institut des reviseurs d’entreprises.
Par
dérogation au principe, ne sont actuellement plus visées les prestations
effectuées par les membres étrangers du réseau du commissaire en faveur des
filiales étrangères de la société dont le commissaire vérifie les comptes (Code
des sociétés art. 133, par. 8, b, tel que modifié par la loi du 20 juillet
2006).
En ce
qui concerne les services non audit interdits, l’article 133, paragraphe
9, du Code des sociétés donne au Roi, moyennant respect d’une série de
formalités, le pouvoir de déterminer "de manière limitative les
prestations visées au paragraphe 8 qui sont de nature à mettre en cause
l’indépendance du commissaire".
Ce
travail a été réalisé par un arrêté royal du 4 avril 2003 ayant introduit notamment
un article 183ter dans l’arrêté
d’exécution du Code des sociétés.
Bien que
le Code ait prescrit au Roi d’établir une liste "limitative",
celui-ci s’est cru autorisé à préciser que son énumération était promulguée
"sans préjudice des articles 3, 7bis
et 8 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des reviseurs
d’entreprises et des dispositions contenues dans les articles 4 à 14 de
l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs
d’entreprises et sans préjudice des autres dispositions de l’article 133 du
Code des sociétés" (C.S./A.R., art. 183ter ;
voyez aussi l’art. 183bis).
Pour
l’élaboration de la liste, le Rapport au Roi précédant l’arrêté du 4 avril 2003
se réfère au contexte international, et spécialement à la recommandation
européenne du 16 mai 2002 relative à l’indépendance du contrôleur légal des
comptes.
Les
choix opérés sont généralement inspirés par la volonté d’éviter tout risque
d’auto-révision dans le chef du commissaire, c’est-à-dire tout risque que ce
dernier ne soit amené à apprécier, dans le cadre de son mandat de contrôle, le
travail accompli à un autre titre par lui-même ou un membre de son réseau.
Concrètement,
l’arrêté royal énumère sept situations prohibées, à savoir les hypothèses où le
commissaire (ou un membre de son réseau) :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"prend une décision ou intervient dans le processus
décisionnel dans la société contrôlée". Ceci vise les interventions directes
ou indirectes, y compris en vertu d’une procuration spéciale, à l’exception des
compétences décisionnelles conférées par la loi au commissaire, telles que la
convocation de l’assemblée générale (Rapport au Roi),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"assiste ou participe à la préparation ou à la tenue
des livres comptables ou à l’établissement des comptes annuels ou des comptes
consolidés de la société contrôlée" : "le commissaire ou une personne
de son réseau ne peut intervenir à aucun stade du processus
d’établissement des comptes", mais cette interdiction "ne vise pas la
réalisation de tâches d’ordre exclusivement techniques ou
mécaniques" (nous mettons en italique des extraits du Rapport au Roi), ni
la communication d’observations sur un projet de comptes qui entraîneraient des
modifications de ce projet avalisées par l’organe de gestion,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"élabore, développe, met en oeuvre ou gère des
systèmes technologiques d’information financière" : comme l’observe le
Rapport au Roi, le commissaire peut en contrôler la fiabilité, mais non
contribuer à leur mise en oeuvre. Le contrôle de la fiabilité des logiciels
fait partie des devoirs du commissaire censés couverts par ses émoluments
"fixes" déterminés par l’assemblée générale,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"réalise des évaluations d’éléments repris dans les
comptes annuels ou dans les comptes consolidés de la société contrôlée, si
celles-ci constituent un élément important des comptes annuels" : le
Rapport au Roi renvoie au comité d’avis et de contrôle (voir ci-après, n° 5) le soin d’apprécier le
caractère "important" visé par l’arrêté royal. Quid d’une évaluation
des titres de la société dont le reviseur serait commissaire ? Cette évaluation,
comme telle, n’intervient en principe pas dans les comptes annuels ou
consolidés de la société en cause (mais bien de son entreprise-mère), mais d’un
autre côté, n’évalue-t-on pas en même temps des éléments d’actif et de
passif de cette société ?
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"participe à la fonction d’audit interne" :
"aucune participation n’est autorisée" (Rapport au Roi),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"représente la société contrôlée dans le règlement
de litiges, fiscaux ou autres" : le Rapport au Roi constate que, sous cette
réserve, les services fiscaux ne sont interdits ni aux Etats-Unis[4] ni par la
recommandation européenne. Comparez la loi française du 1er août 2003 de
sécurité financière : "Il est interdit au commissaire aux comptes de
fournir à la personne qui l’a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes
qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci..., tout conseil ou toute
autre prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement
liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont définies
par les normes d’exercice professionnel... Lorsqu’un commissaire aux comptes
est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt
économique commun et qui n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des
comptes, il ne peut certifier les comptes d’une personne qui, en vertu d’un
contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d’une
prestation de services, qui n’est pas directement liée à la mission du
commissaire aux comptes selon l’appréciation faite par le Haut conseil du
commissariat aux comptes..." (nous mettons en italique),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"intervient dans le recrutement de personnes
appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société
contrôlée" : le Rapport au Roi renvoie pour la notion de personnel
dirigeant au droit social ("les personnes chargées de la gestion
journalière de l’entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d’engager l’employeur,
ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes,
lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière"). Le
Rapport au Roi précise que l’interim management est également visé.
L’article
183sexies de l’arrêté royal
d’exécution du Code des sociétés prévoit quant à lui une exception dans le cas
où une société, ayant bénéficié de services non audit de la part du reviseur
d’entreprises ou d’un membre de son réseau, devient liée à une société dont ce
cabinet est commissaire, pourvu que les services non audit ne dépassent pas, au
cours de l’année précédente (cf. rapport au Roi), les honoraires de
commissaire.
Actuellement,
l’interdiction de certains services non audit vaut pendant la durée du mandat
de commissaire, sans plus viser aussi la période de deux ans qui précède son
commencement (art. 133, par. 8, du Code des sociétés, tel que modifié par la
loi du 20 juillet 2006).
Si des
services non audit en principe interdits ont été prestés par le commissaire ou
son réseau avant le début du mandat de commissaire, ils devront néanmoins être
examinés à la lumière des principes généraux d’indépendance ‑ du moins si
l’on considère que, malgré le texte du Code (énumération
"limitative"), la liste royale a pu être élaborée sans préjudice
auxdits principes généraux.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
3. Plafonnement des
services non audit autorisés
Le paragraphe 5 de l’article 133 du
Code des sociétés, introduit par la loi du 2 août 2002, pose le principe que
les services non audit qui demeurent autorisés, ne peuvent cependant pas
dépasser, en honoraires, les émoluments de commissaire.
Les sociétés
visées se limitent ici aux sociétés cotées, au sens de l’article 4 du Code,
et aux sociétés qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de
publier des comptes consolidés, ce qui constitue le même concept que celui
prévu à l’article 141, 2°.
L’obligation
d’établir et de publier des comptes consolidés pourra résulter du droit belge,
mais aussi du droit étranger .15pt;mso-ansi-language:FR'>[5], spécialement
lorsque celui-ci constitue la transposition de la septième directive européenne
de droit des sociétés.
Quant à
la notion de société "faisant partie" d’un groupe, elle ne vise pas
uniquement les "entreprises comprises dans la consolidation", au sens
de l’article 109 du Code, c’est-à-dire l’entreprise consolidante ainsi que ses
filiales consolidées par intégration globale ou proportionnelle.
Raisonnablement,
on doit considérer que les filiales exclues du périmètre de consolidation font
également partie du groupe, mais non les sociétés associées au sens de
l’article 12 du Code .15pt;mso-ansi-language:FR'>[6].
Cette
limitation du champ des sociétés visées, excluant un certain nombre
d’entreprises familiales, a été introduite in extremis par le législateur, sans
qu’elle ne réponde en réalité à un souhait de l’Institut des reviseurs
d’entreprises[7].
Celui-ci
n’est généralement pas partisan de règles d’indépendance à deux vitesses.
Les
prestations à prendre en considération pour l’appréciation de la règle
"one to one" sont celles du réseau du commissaire, défini ici
aussi comme comprenant le commissaire, les personnes avec lesquelles il a
conclu un contrat de travail, les personnes avec lesquelles il se trouve sous
l’angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou
personnes liées au commissaire au sens de l’article 11 du Code des sociétés.
Il
s’agit de concepts communs avec ceux utilisés au paragraphe 8 en matière de
services non audit prohibés, mais les précisions contenues à ce sujet dans
l’article 183quinquies de l’arrêté
royal d’exécution n’ont pas été rendues formellement applicables en matière de
"one to one".
Les prestations
visées seront toutes les prestations (Code des sociétés art. 133, par. 7) :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo14;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
non interdites par le paragraphe 8 (voir ci-avant, n° 3),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo14;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
au profit de la société dont le commissaire vérifie les
comptes et de ses filiales, belges ou étrangères. Au contraire du paragraphe 8
en matière de services non audit prohibés, les prestations au profit de la
société mère de la société dont le commissaire vérifie les comptes ne sont donc
pas prises en considération,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo14;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
à l’exclusion des missions confiées par la loi au
commissaire (comme le contrôle d’un apport en nature),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo14;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
ainsi qu’à l’exclusion des prestations consistant à
vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise
tierce que la société ou l’une de ses filiales se proposent d’acquérir ou a
acquise (audits d’acquisition ou "due diligence").
Quant à
la comparaison d’émoluments et d’honoraires à effectuer, le Code des
sociétés, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2006, contient les
précisions suivantes :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l16 level1 lfo15;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
le calcul est à effectuer sur base globalisée,
c’est-à-dire au niveau de l’ensemble constitué par la société et ses filiales :
le "one to one" doit être respecté au niveau du groupe, et non de
chaque société individuelle,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l16 level1 lfo15;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les émoluments de commissaire à prendre en considération
sont, pour les sociétés belges, ceux déterminés par l’assemblée générale en
vertu de l’article 134, paragraphe 1er, tandis que pour les filiales
étrangères, il s’agira de ceux qui découlent des dispositions légales et/ou
contractuelles applicables à ces filiales,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l16 level1 lfo15;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
la comparaison doit s’effectuer exercice social par
exercice social, et non pour la durée globale du mandat de commissaire (trois
ans),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l16 level1 lfo15;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les émoluments et les honoraires à comparer sont ceux qui
sont promérités par le commissaire et son réseau au titre de l’exercice social,
et non ceux qui ont été effectivement payés au cours dudit exercice. Il y a
donc lieu de se baser sur les montants comptabilisés en tant que factures
reçues ou à recevoir .15pt;mso-ansi-language:FR'>[8].
Le
paragraphe 6 de l’article 133 du Code des sociétés permet cependant de déroger
au plafonnement, dans trois cas :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l7 level1 lfo17;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
sur délibération favorable du comité d’audit de la
société concernée ou d’une autre société qui la contrôle. Par comité d’audit,
on entend un comité "chargé, notamment, d’assurer un suivi permanent des
devoirs accomplis par le commissaire". Le comité d’audit doit être établi
par les statuts de la société si celle-ci est belge. La délibération favorable
du comité d’audit d’une société-mère est également recevable, si cette
société-mère relève du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de
l’OCDE (dont chacun sait que le membre le plus éminent hors Union européenne
est constitué par les Etats-Unis d’Amérique),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l7 level1 lfo17;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
sur avis favorable, à la demande du commissaire, du
comité d’avis et de contrôle (voir ci-après, n° 5),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l7 level1 lfo17;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
si un collège de commissaires, indépendants l’un de
l’autre, a été institué au sein de la société. On suppose en effet qu’en cas de
prestations non audit significatives de l’un des membres du collège de
commissaire, l’indépendance continuera d’être assurée globalement au niveau du
collège, puisque les autres membres de celui-ci n’ont aucune raison de faire
preuve de complaisance à l’égard des services non audit (fiscaux par exemple)
du collègue.
Dans les
trois cas, la dérogation et sa motivation doivent être mentionnées en annexe
aux comptes annuels.
Par
ailleurs, la voie du comité d’audit et celle du comité d’avis et de contrôle ne
peuvent pas être tentées successivement : electa
via, una via...
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
4. Création d’un comité d’avis et de contrôle de
l’indépendance du commissaire.
L’article
133, paragraphe 10, du Code des sociétés, introduit par la loi du 2 août 2002,
a créé un Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire.
Ce
comité, actuellement financé essentiellement par une taxe perçue sur le dépôt
des comptes à la Banque nationale de Belgique, est composé de membres
indépendants de la profession de reviseur d’entreprises, nommés par le Roi pour
une période renouvelable de cinq ans.
Son
organisation et son fonctionnement sont précisés par un arrêté royal du 4 avril
2003, lequel prévoit notamment que le Comité bénéficie de la collaboration d’un
expert désigné par l’Institut des reviseurs d’entreprises et d’un autre désigné
par le Conseil supérieur des professions économiques.
Le
comité dispose de trois compétences légales :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo18;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
octroyer une dérogation au plafonnement des honoraires
des services non audit autorisés (Code des sociétés art. 133, par. 6, 2°), sous la forme d’un
"avis préalable positif" sur demande du commissaire,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo18;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"délivrer à la demande du commissaire un avis
préalable concernant la compatibilité d’une prestation avec l’indépendance dans
l’exercice de ses fonctions" (Code des sociétés art. 133, par. 10, al.
1er) : il s’agit ici d’une technique proche de celle des décisions fiscales
anticipées, permettant au commissaire de disposer d’une interprétation
autorisée des dispositions légales et réglementaires en matière d’indépendance.
Il convient toutefois de remarquer que formellement, la loi n’a pas prévu que
les cours et tribunaux seraient ensuite liés par l’avis positif du Comité, dans
l’hypothèse où une procédure pénale, civile ou disciplinaire naîtrait à propos
de telle ou telle prestation,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo18;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"introduire une affaire auprès de l’organe
disciplinaire compétent de l’Institut des reviseurs d’entreprises en ce qui
concerne l’indépendance de l’exercice de la fonction de commissaire" (Code
des sociétés art. 133, par. 10, al. 1er).
Le
Comité a cru en outre nécessaire de se reconnaître le droit d’interpréter les
dispositions légales en matière de "one to one", au motif qu’il ne
serait pas possible pour lui de se prononcer sur une demande de dérogation,
sans d’abord déclarer le plafonnement en principe applicable.
Des
juridictions éminentes comme la Cour d’arbitrage, confrontées elles aussi à des
problèmes de vérification préalable de leur compétence dans le cadre d’une
question préjudicielle, ont plutôt choisi de répondre de manière alternative,
indiquant que : "Dans l’interprétation selon laquelle telle disposition
signifierait que..., elle serait [inconstitutionnelle] ; dans l’interprétation
selon laquelle telle disposition signifierait que..., elle serait
[constitutionnelle]."
Par ailleurs,
le Comité ne semble pas avoir totalement perçu la différence fondamentale
existant entre avis interprétatifs de l’article 133, paragraphes 8 et 9, et
autorisations dérogatoires de l’article 133, paragraphe 6.
On
perçoit en effet dans ses décisions prises sur pied de cette dernière
disposition une volonté de se raccrocher à une démarche interprétative de type
juridictionnel, alors que le Comité devrait plutôt se placer, face à ce type de
demande, dans la posture d’une autorité administrative prenant plutôt une
décision d’opportunité dans les limites du droit.
Ceci
dit, les reproches qui peuvent être formulés à l’égard de la jurisprudence
administrative du Comité .15pt;mso-ansi-language:FR'>[9] sont à mettre en
balance avec les faibles moyens dont celui-ci dispose, et le choix, conscient
ou non, du législateur, de créer une multitude d’autorités en matière
d’information financière : Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du
commissaire, Conseil supérieur des professions économiques, Commission des
normes comptables, Commission bancaire, financière et des assurances...
L’architecture
du système ne répond à aucun plan d’ensemble, et conduit au contraire à des
incohérences, comme la compétence antagoniste dudit Comité d’avis et de
contrôle de l’indépendance du commissaire, qui lui permet à la fois d’être
saisi par un reviseur d’entreprises en vue d’obtenir un avis interprétatif ou
une dérogation, et de renvoyer ledit reviseur en discipline à la lumière des
éléments infractionnels que sa demande révélerait[10].
Cette
situation peu acceptable sur le plan des principes contraste avec les
précautions prises, mutatis mutandis, sur le plan fiscal, afin d’éviter que le
Service des décisions fiscales anticipées ne soit l’antichambre de
redressements fiscaux.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
5. Transparence
renforcée
En
matière de responsabilisation du mandataire, on n’a guère trouvé mieux, depuis
la nuit des temps, que de favoriser la transparence de la gestion dudit
mandataire envers le mandant (Code civil art. 1993).
L’existence
même du contrôle légal des comptes se justifie par cette même perspective.
Aussi ne
sera-t-on pas étonné que le législateur ait voulu favoriser la fiabilité de
l’auditeur externe lui-même, à travers des mécanismes appropriés de publicité.
Tel est
l’un des objets centraux de l’article 134 du Code des sociétés, ainsi qu’il a
encore été modifié par la loi du 20 juillet 2006.
Le
montant des honoraires du commissaire doit être mentionné en annexe aux comptes
annuels des sociétés cotées et des sociétés tenues d’établir et de publier des
comptes consolidés (Code des sociétés art. 134, par. 1er).
Les
émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières
accomplies par le commissaire ou son réseau au profit de la société dont il
contrôle les comptes annuels, de la société dont il contrôle les comptes
consolidés et des filiales de cette dernière, font l’objet d’une publication
appropriée en annexe aux comptes annuels ou consolidés, avec une ventilation
entre les autres missions d’attestation (apports en nature, acomptes sur dividendes,
etc.), les missions de conseils fiscaux, et les autres missions extérieures à
la mission révisorale (Code des sociétés art. 134, par. 2 et 4).
Cette
ventilation découle de la volonté de la Belgique de donner suite à la
recommandation européenne du 16 mai 2002 relative à l’indépendance du contrôleur
légal des comptes européenne, laquelle prévoit ce type d’informations, tout
comme d’ailleurs la directive 2006/43 (ci-après, n° 11).
Antérieurement
à la loi du 20 juillet 2006, le législateur avait plutôt opté pour une
publication dans le rapport de gestion, mais celui-ci n’est pas obligatoire
pour nombre de sociétés, et en outre, le Roi n’avait pas pris les mesures
d’exécution indispensables à la mise en oeuvre du texte légal.
Une
publication en annexe aux comptes annuels (pour les prestations au profit de la
société) ou consolidés (pour les prestations au profit de la société et de ses
filiales) est en outre beaucoup plus lisible, du fait de la standardisation des
annexes aux comptes annuels et de l’utilisation optionnelle d’un formulaire
standard similaire pour les annexes aux comptes consolidés.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
6. Responsabilité du
reviseur d’entreprises
Jusqu’à
la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, l’article 9bis de la loi du 22 juillet 1953 créant
un Institut des reviseurs d’entreprises disposait : "Les reviseurs
d’entreprises sont responsables de l’accomplissement de leur mission
professionnelle conformément au droit commun. Il leur est interdit de se
soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat
particulier. Ils sont autorisés à faire couvrir leur responsabilité civile par
un contrat d’assurance approuvé par le Conseil de l’Institut."
L’article
62 de la loi susmentionnée a remplacé cet article 9bis par le texte suivant :
"Les réviseurs
d’entreprises sont responsables, conformément au droit commun, de
l’accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu
de celle-ci. Sauf en cas d’infraction commise avec une intention frauduleuse ou
à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois
millions d’euros en ce qui concerne l’accomplissement d’une de ces missions
auprès d’une personne autre qu’une société cotée, porté à douze millions
d’euros en ce qui concerne l’accomplissement d’une de ces missions auprès d’une
société cotée. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil
des ministres.
"Il est
interdit aux réviseurs d’entreprises de se soustraire à cette responsabilité,
même partiellement, par un contrat particulier.
"Ils sont
autorisés à faire couvrir leur responsabilité civile par un contrat d’assurance
approuvé par le Conseil de l’Institut.
"Les
dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 s’appliquent également aux missions
dont l’accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci au
commissaire ou, en l’absence de commissaire, à un réviseur ou un
expert-comptable, en ce compris dans les cas où ces missions sont effectuées
par un expert-comptable."
L’exposé
des motifs[11] justifie cette
limitation de la responsabilité des reviseurs d’entreprises par diverses
considérations.
La
responsabilité illimitée, loin de renforcer la qualité de l’audit, menacerait
la continuité de l’activité des cabinets d’audit, spécialement lorsqu’elle leur
fait encourir les conséquences d’une fraude dans les comptes annuels organisée
par l’organe de gestion.