LE CONTROLE DES COMPTES A LA CROISEE DES CHEMINS
Les
scandales financiers du début du millénaire (Enron, Worldcom, Parmalat,
Leernhout & Hauspie, etc.) ont fait trembler le monde des entreprises
cotées, et leurs répliques législatives ont profondément affecté les auditeurs
externes.
Aux
Etats-Unis, la loi Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002 (Public Law 107-204) a
remplacé un régime fait essentiellement d’auto-régulation par une supervision
publique étroite, exercée par une nouvelle administration, le Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB).
La loi a
aussi jeté les bases d’un renforcement sensible, par la SEC, des règles
d’indépendance de l’auditeur externe.
Les
possibilités pour celui-ci de fournir aussi des services non audit ont été
sévèrement limitées.
Le chef
de l’équipe d’audit doit être changé par la firme d’audit au moins tous les
cinq ans.
Un
comité d’audit doit être mis en place au sein de l’entreprise.
La
plupart de ces nouvelles normes ne concernent cependant que les sociétés
cotées.
En
France, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière participe des
mêmes principes, tout en réservant davantage d’attention à la question du
"réseau" du commissaire aux comptes.
En
Belgique, le mouvement législatif de réforme a été amorcé par la loi du 2 août
2002 dite de corporate governance et poursuivi notamment avec des
arrêtés royaux du 4 avril 2003.
Ont été
davantage réglementés les services non audit ou la transparence des honoraires,
mais aussi la responsabilité du reviseur d’entreprises (loi du 23 décembre
2005).
Au
niveau européen, une directive, n° 2006/43, n’a été
promulguée que le 17 mai 2006.
Profitant
de la lenteur traditionnelle de son processus législatif, l’Union européenne a
pu opérer la synthèse des initiatives individuelles des Etats membres tout en
prenant en compte l’expérience américaine.
Cette
directive va cependant, à nouveau, bouleverser le paysage législatif de
l’audit, dans tous les Etats membres.
Le
Parlement belge l’a du reste pressenti, puisque par loi du 20 juillet 2006
portant des dispositions diverses (art. 102), de très larges pouvoirs spéciaux
ont été octroyés au Roi, jusqu’au 31 décembre 2007, pour prendre les mesures
nécessaires à la transposition de la directive.
Une
refonte quasi intégrale de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des
reviseurs d’entreprises est notamment à attendre.
Dans ce
contexte mouvant, il paraît vain de décrire en détail les réformes belges
intervenues depuis 2002 .15pt;mso-ansi-language:FR'>[1], puisque certaines
d’entre elles seront sans doute réexaminées à bref délai, et que d’autres
modifications, plus fondamentales, interviendront aussi dans ce même délai.
Nous
nous contenterons dès lors d’exposer les lignes directrices des réformes
passées et de la directive européenne du 17 mai 2006.
LES
REFORME BELGES
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
1.
.15pt;mso-ansi-language:FR'>Instauration d’une période de viduité après le
mandat du commissaire
L’article
133, paragraphe 3, du Code des sociétés a été introduit par la loi du 2 août
2002 en vue de préciser l’interdiction de principe, pour le commissaire,
d’accepter, même au terme de son mandat, certaines fonctions ou missions de
nature à mettre en cause l’indépendance de l’exercice de sa fonction (art. 133,
par. 2).
Il est
en effet difficile de croire en la possibilité pour un même homme,
simultanément, de négocier un futur mandat d’administrateur dans une société,
et de rédiger en toute indépendance son dernier rapport d’audit sur les comptes
de cette même société...
Concrètement,
les commissaires ne peuvent accepter, pendant deux ans après la cessation de
leur fonction, aucun mandat d’administrateur, de gérant "ou toute autre
fonction" auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès
d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11 du Code des
sociétés.
L’interdiction
est spécifiquement sanctionnée sur le plan pénal (Code des sociétés art. 170, 1°).
Par
"toute autre fonction", est notamment visée celle de liquidateur.
Antérieurement,
cette succession de fonction était autorisée à trois conditions : le mandat de
commissaire a pris fin correctement (expiration du terme ou démission dans les
conditions prévues par le Code), il s’agit d’une liquidation sans continuation
d’activité[2] et aucune actio
mandati contre le commissaire n’est à craindre.
Depuis
le 1er octobre 2003, le nouveau paragraphe 3 de l’article 133 du
Code des sociétés interdit pareille succession, sauf respect du délai de
viduité de deux ans .15pt;mso-ansi-language:FR'>[3].
L’interdiction
d’accepter un mandat ou fonction pendant les deux années qui suivent la
cessation des fonctions de commissaire vise le commissaire lui-même, mais aussi
le représentant de la société de révision, lorsqu’une telle société a été
nommée commissaire.
Ceci
découle de l’article 132, qui prévoit que ce représentant "est soumis aux mêmes
conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et
disciplinaires que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre".
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
2. Interdiction de
certains services non audit
L’article
133, paragraphe 8, du Code des sociétés interdit au commissaire de se déclarer
indépendant (et donc d’exercer la fonction légale de commissaire), lorsque la
société dont il vérifie les comptes, ou certaines personnes qui lui sont liées,
ont bénéficié, de la part du commissaire ou de certains membres de son réseau,
de certains services non audit.
Il
s’agit là d’une réglementation extrêmement technique, qui vient encore d’être
revue par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (art.
100). Elle pose des questions à trois niveaux :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l14 level1 lfo10;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
la définition des entités bénéficiaires des services non
audit,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l14 level1 lfo10;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
la définition du réseau du commissaire,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l14 level1 lfo10;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
la définition des services non audit interdits.
En ce
qui concerne les entités bénéficiaires des services non audit, sont actuellement
visées :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo11;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
la société dont le commissaire vérifie les comptes,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo11;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les sociétés ou personnes belges qui contrôlent (au sens
de l’article 5 du Code des sociétés) la société dont le commissaire vérifie les
comptes,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo11;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les filiales belges et étrangères de la société dont le
commissaire vérifie les comptes.
En ce
qui concerne le réseau du commissaire, sont actuellement visés, en
principe :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo12;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
le commissaire lui-même (société de révision ou reviseur
personne physique),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo12;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les personnes belges ou étrangères avec lesquelles le
commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve,
sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo12;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les sociétés et personnes, belges ou étrangères, liées au
commissaire au sens de l’article 11 du Code des sociétés.
L’article
183quinquies de l’arrêté royal
d’exécution du Code des sociétés précise quant à lui ce qu’il faut entendre par
"un lien de collaboration sous l’angle professionnel".
On y
trouve une liste tentaculaire de liens de collaboration, y compris les contrats
"contenant le droit d’utiliser une raison sociale commune ou d’y faire
référence" ainsi que "tout contrat ou société visant la mise en
commun de ressources professionnelles".
La
définition du réseau du commissaire contenue dans l’article 183quinquies ne correspond pas à celle
donnée par l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des
reviseurs d’entreprises, ni du reste à celle de la recommandation européenne du
16 mai 2002 relative à l’indépendance du contrôleur légal des comptes.
Elle
fait l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat introduit par
le Conseil de l’Institut des reviseurs d’entreprises.
Par
dérogation au principe, ne sont actuellement plus visées les prestations
effectuées par les membres étrangers du réseau du commissaire en faveur des
filiales étrangères de la société dont le commissaire vérifie les comptes (Code
des sociétés art. 133, par. 8, b, tel que modifié par la loi du 20 juillet
2006).
En ce
qui concerne les services non audit interdits, l’article 133, paragraphe
9, du Code des sociétés donne au Roi, moyennant respect d’une série de
formalités, le pouvoir de déterminer "de manière limitative les
prestations visées au paragraphe 8 qui sont de nature à mettre en cause
l’indépendance du commissaire".
Ce
travail a été réalisé par un arrêté royal du 4 avril 2003 ayant introduit notamment
un article 183ter dans l’arrêté
d’exécution du Code des sociétés.
Bien que
le Code ait prescrit au Roi d’établir une liste "limitative",
celui-ci s’est cru autorisé à préciser que son énumération était promulguée
"sans préjudice des articles 3, 7bis
et 8 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des reviseurs
d’entreprises et des dispositions contenues dans les articles 4 à 14 de
l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs
d’entreprises et sans préjudice des autres dispositions de l’article 133 du
Code des sociétés" (C.S./A.R., art. 183ter ;
voyez aussi l’art. 183bis).
Pour
l’élaboration de la liste, le Rapport au Roi précédant l’arrêté du 4 avril 2003
se réfère au contexte international, et spécialement à la recommandation
européenne du 16 mai 2002 relative à l’indépendance du contrôleur légal des
comptes.
Les
choix opérés sont généralement inspirés par la volonté d’éviter tout risque
d’auto-révision dans le chef du commissaire, c’est-à-dire tout risque que ce
dernier ne soit amené à apprécier, dans le cadre de son mandat de contrôle, le
travail accompli à un autre titre par lui-même ou un membre de son réseau.
Concrètement,
l’arrêté royal énumère sept situations prohibées, à savoir les hypothèses où le
commissaire (ou un membre de son réseau) :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"prend une décision ou intervient dans le processus
décisionnel dans la société contrôlée". Ceci vise les interventions directes
ou indirectes, y compris en vertu d’une procuration spéciale, à l’exception des
compétences décisionnelles conférées par la loi au commissaire, telles que la
convocation de l’assemblée générale (Rapport au Roi),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"assiste ou participe à la préparation ou à la tenue
des livres comptables ou à l’établissement des comptes annuels ou des comptes
consolidés de la société contrôlée" : "le commissaire ou une personne
de son réseau ne peut intervenir à aucun stade du processus
d’établissement des comptes", mais cette interdiction "ne vise pas la
réalisation de tâches d’ordre exclusivement techniques ou
mécaniques" (nous mettons en italique des extraits du Rapport au Roi), ni
la communication d’observations sur un projet de comptes qui entraîneraient des
modifications de ce projet avalisées par l’organe de gestion,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"élabore, développe, met en oeuvre ou gère des
systèmes technologiques d’information financière" : comme l’observe le
Rapport au Roi, le commissaire peut en contrôler la fiabilité, mais non
contribuer à leur mise en oeuvre. Le contrôle de la fiabilité des logiciels
fait partie des devoirs du commissaire censés couverts par ses émoluments
"fixes" déterminés par l’assemblée générale,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"réalise des évaluations d’éléments repris dans les
comptes annuels ou dans les comptes consolidés de la société contrôlée, si
celles-ci constituent un élément important des comptes annuels" : le
Rapport au Roi renvoie au comité d’avis et de contrôle (voir ci-après, n° 5) le soin d’apprécier le
caractère "important" visé par l’arrêté royal. Quid d’une évaluation
des titres de la société dont le reviseur serait commissaire ? Cette évaluation,
comme telle, n’intervient en principe pas dans les comptes annuels ou
consolidés de la société en cause (mais bien de son entreprise-mère), mais d’un
autre côté, n’évalue-t-on pas en même temps des éléments d’actif et de
passif de cette société ?
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"participe à la fonction d’audit interne" :
"aucune participation n’est autorisée" (Rapport au Roi),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"représente la société contrôlée dans le règlement
de litiges, fiscaux ou autres" : le Rapport au Roi constate que, sous cette
réserve, les services fiscaux ne sont interdits ni aux Etats-Unis[4] ni par la
recommandation européenne. Comparez la loi française du 1er août 2003 de
sécurité financière : "Il est interdit au commissaire aux comptes de
fournir à la personne qui l’a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes
qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci..., tout conseil ou toute
autre prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement
liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont définies
par les normes d’exercice professionnel... Lorsqu’un commissaire aux comptes
est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt
économique commun et qui n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des
comptes, il ne peut certifier les comptes d’une personne qui, en vertu d’un
contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d’une
prestation de services, qui n’est pas directement liée à la mission du
commissaire aux comptes selon l’appréciation faite par le Haut conseil du
commissariat aux comptes..." (nous mettons en italique),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo13;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"intervient dans le recrutement de personnes
appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société
contrôlée" : le Rapport au Roi renvoie pour la notion de personnel
dirigeant au droit social ("les personnes chargées de la gestion
journalière de l’entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d’engager l’employeur,
ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes,
lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière"). Le
Rapport au Roi précise que l’interim management est également visé.
L’article
183sexies de l’arrêté royal
d’exécution du Code des sociétés prévoit quant à lui une exception dans le cas
où une société, ayant bénéficié de services non audit de la part du reviseur
d’entreprises ou d’un membre de son réseau, devient liée à une société dont ce
cabinet est commissaire, pourvu que les services non audit ne dépassent pas, au
cours de l’année précédente (cf. rapport au Roi), les honoraires de
commissaire.
Actuellement,
l’interdiction de certains services non audit vaut pendant la durée du mandat
de commissaire, sans plus viser aussi la période de deux ans qui précède son
commencement (art. 133, par. 8, du Code des sociétés, tel que modifié par la
loi du 20 juillet 2006).
Si des
services non audit en principe interdits ont été prestés par le commissaire ou
son réseau avant le début du mandat de commissaire, ils devront néanmoins être
examinés à la lumière des principes généraux d’indépendance ‑ du moins si
l’on considère que, malgré le texte du Code (énumération
"limitative"), la liste royale a pu être élaborée sans préjudice
auxdits principes généraux.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
3. Plafonnement des
services non audit autorisés
Le paragraphe 5 de l’article 133 du
Code des sociétés, introduit par la loi du 2 août 2002, pose le principe que
les services non audit qui demeurent autorisés, ne peuvent cependant pas
dépasser, en honoraires, les émoluments de commissaire.
Les sociétés
visées se limitent ici aux sociétés cotées, au sens de l’article 4 du Code,
et aux sociétés qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de
publier des comptes consolidés, ce qui constitue le même concept que celui
prévu à l’article 141, 2°.
L’obligation
d’établir et de publier des comptes consolidés pourra résulter du droit belge,
mais aussi du droit étranger .15pt;mso-ansi-language:FR'>[5], spécialement
lorsque celui-ci constitue la transposition de la septième directive européenne
de droit des sociétés.
Quant à
la notion de société "faisant partie" d’un groupe, elle ne vise pas
uniquement les "entreprises comprises dans la consolidation", au sens
de l’article 109 du Code, c’est-à-dire l’entreprise consolidante ainsi que ses
filiales consolidées par intégration globale ou proportionnelle.
Raisonnablement,
on doit considérer que les filiales exclues du périmètre de consolidation font
également partie du groupe, mais non les sociétés associées au sens de
l’article 12 du Code .15pt;mso-ansi-language:FR'>[6].
Cette
limitation du champ des sociétés visées, excluant un certain nombre
d’entreprises familiales, a été introduite in extremis par le législateur, sans
qu’elle ne réponde en réalité à un souhait de l’Institut des reviseurs
d’entreprises[7].
Celui-ci
n’est généralement pas partisan de règles d’indépendance à deux vitesses.
Les
prestations à prendre en considération pour l’appréciation de la règle
"one to one" sont celles du réseau du commissaire, défini ici
aussi comme comprenant le commissaire, les personnes avec lesquelles il a
conclu un contrat de travail, les personnes avec lesquelles il se trouve sous
l’angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou
personnes liées au commissaire au sens de l’article 11 du Code des sociétés.
Il
s’agit de concepts communs avec ceux utilisés au paragraphe 8 en matière de
services non audit prohibés, mais les précisions contenues à ce sujet dans
l’article 183quinquies de l’arrêté
royal d’exécution n’ont pas été rendues formellement applicables en matière de
"one to one".
Les prestations
visées seront toutes les prestations (Code des sociétés art. 133, par. 7) :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo14;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
non interdites par le paragraphe 8 (voir ci-avant, n° 3),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo14;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
au profit de la société dont le commissaire vérifie les
comptes et de ses filiales, belges ou étrangères. Au contraire du paragraphe 8
en matière de services non audit prohibés, les prestations au profit de la
société mère de la société dont le commissaire vérifie les comptes ne sont donc
pas prises en considération,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo14;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
à l’exclusion des missions confiées par la loi au
commissaire (comme le contrôle d’un apport en nature),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo14;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
ainsi qu’à l’exclusion des prestations consistant à
vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise
tierce que la société ou l’une de ses filiales se proposent d’acquérir ou a
acquise (audits d’acquisition ou "due diligence").
Quant à
la comparaison d’émoluments et d’honoraires à effectuer, le Code des
sociétés, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2006, contient les
précisions suivantes :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l16 level1 lfo15;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
le calcul est à effectuer sur base globalisée,
c’est-à-dire au niveau de l’ensemble constitué par la société et ses filiales :
le "one to one" doit être respecté au niveau du groupe, et non de
chaque société individuelle,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l16 level1 lfo15;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les émoluments de commissaire à prendre en considération
sont, pour les sociétés belges, ceux déterminés par l’assemblée générale en
vertu de l’article 134, paragraphe 1er, tandis que pour les filiales
étrangères, il s’agira de ceux qui découlent des dispositions légales et/ou
contractuelles applicables à ces filiales,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l16 level1 lfo15;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
la comparaison doit s’effectuer exercice social par
exercice social, et non pour la durée globale du mandat de commissaire (trois
ans),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l16 level1 lfo15;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
les émoluments et les honoraires à comparer sont ceux qui
sont promérités par le commissaire et son réseau au titre de l’exercice social,
et non ceux qui ont été effectivement payés au cours dudit exercice. Il y a
donc lieu de se baser sur les montants comptabilisés en tant que factures
reçues ou à recevoir .15pt;mso-ansi-language:FR'>[8].
Le
paragraphe 6 de l’article 133 du Code des sociétés permet cependant de déroger
au plafonnement, dans trois cas :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l7 level1 lfo17;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
sur délibération favorable du comité d’audit de la
société concernée ou d’une autre société qui la contrôle. Par comité d’audit,
on entend un comité "chargé, notamment, d’assurer un suivi permanent des
devoirs accomplis par le commissaire". Le comité d’audit doit être établi
par les statuts de la société si celle-ci est belge. La délibération favorable
du comité d’audit d’une société-mère est également recevable, si cette
société-mère relève du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de
l’OCDE (dont chacun sait que le membre le plus éminent hors Union européenne
est constitué par les Etats-Unis d’Amérique),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l7 level1 lfo17;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
sur avis favorable, à la demande du commissaire, du
comité d’avis et de contrôle (voir ci-après, n° 5),
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l7 level1 lfo17;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
si un collège de commissaires, indépendants l’un de
l’autre, a été institué au sein de la société. On suppose en effet qu’en cas de
prestations non audit significatives de l’un des membres du collège de
commissaire, l’indépendance continuera d’être assurée globalement au niveau du
collège, puisque les autres membres de celui-ci n’ont aucune raison de faire
preuve de complaisance à l’égard des services non audit (fiscaux par exemple)
du collègue.
Dans les
trois cas, la dérogation et sa motivation doivent être mentionnées en annexe
aux comptes annuels.
Par
ailleurs, la voie du comité d’audit et celle du comité d’avis et de contrôle ne
peuvent pas être tentées successivement : electa
via, una via...
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
4. Création d’un comité d’avis et de contrôle de
l’indépendance du commissaire.
L’article
133, paragraphe 10, du Code des sociétés, introduit par la loi du 2 août 2002,
a créé un Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire.
Ce
comité, actuellement financé essentiellement par une taxe perçue sur le dépôt
des comptes à la Banque nationale de Belgique, est composé de membres
indépendants de la profession de reviseur d’entreprises, nommés par le Roi pour
une période renouvelable de cinq ans.
Son
organisation et son fonctionnement sont précisés par un arrêté royal du 4 avril
2003, lequel prévoit notamment que le Comité bénéficie de la collaboration d’un
expert désigné par l’Institut des reviseurs d’entreprises et d’un autre désigné
par le Conseil supérieur des professions économiques.
Le
comité dispose de trois compétences légales :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo18;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
octroyer une dérogation au plafonnement des honoraires
des services non audit autorisés (Code des sociétés art. 133, par. 6, 2°), sous la forme d’un
"avis préalable positif" sur demande du commissaire,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo18;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"délivrer à la demande du commissaire un avis
préalable concernant la compatibilité d’une prestation avec l’indépendance dans
l’exercice de ses fonctions" (Code des sociétés art. 133, par. 10, al.
1er) : il s’agit ici d’une technique proche de celle des décisions fiscales
anticipées, permettant au commissaire de disposer d’une interprétation
autorisée des dispositions légales et réglementaires en matière d’indépendance.
Il convient toutefois de remarquer que formellement, la loi n’a pas prévu que
les cours et tribunaux seraient ensuite liés par l’avis positif du Comité, dans
l’hypothèse où une procédure pénale, civile ou disciplinaire naîtrait à propos
de telle ou telle prestation,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo18;mso-hyphenate:none;
tab-stops:0mm list 18.0pt'>
-
"introduire une affaire auprès de l’organe
disciplinaire compétent de l’Institut des reviseurs d’entreprises en ce qui
concerne l’indépendance de l’exercice de la fonction de commissaire" (Code
des sociétés art. 133, par. 10, al. 1er).
Le
Comité a cru en outre nécessaire de se reconnaître le droit d’interpréter les
dispositions légales en matière de "one to one", au motif qu’il ne
serait pas possible pour lui de se prononcer sur une demande de dérogation,
sans d’abord déclarer le plafonnement en principe applicable.
Des
juridictions éminentes comme la Cour d’arbitrage, confrontées elles aussi à des
problèmes de vérification préalable de leur compétence dans le cadre d’une
question préjudicielle, ont plutôt choisi de répondre de manière alternative,
indiquant que : "Dans l’interprétation selon laquelle telle disposition
signifierait que..., elle serait [inconstitutionnelle] ; dans l’interprétation
selon laquelle telle disposition signifierait que..., elle serait
[constitutionnelle]."
Par ailleurs,
le Comité ne semble pas avoir totalement perçu la différence fondamentale
existant entre avis interprétatifs de l’article 133, paragraphes 8 et 9, et
autorisations dérogatoires de l’article 133, paragraphe 6.
On
perçoit en effet dans ses décisions prises sur pied de cette dernière
disposition une volonté de se raccrocher à une démarche interprétative de type
juridictionnel, alors que le Comité devrait plutôt se placer, face à ce type de
demande, dans la posture d’une autorité administrative prenant plutôt une
décision d’opportunité dans les limites du droit.
Ceci
dit, les reproches qui peuvent être formulés à l’égard de la jurisprudence
administrative du Comité .15pt;mso-ansi-language:FR'>[9] sont à mettre en
balance avec les faibles moyens dont celui-ci dispose, et le choix, conscient
ou non, du législateur, de créer une multitude d’autorités en matière
d’information financière : Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du
commissaire, Conseil supérieur des professions économiques, Commission des
normes comptables, Commission bancaire, financière et des assurances...
L’architecture
du système ne répond à aucun plan d’ensemble, et conduit au contraire à des
incohérences, comme la compétence antagoniste dudit Comité d’avis et de
contrôle de l’indépendance du commissaire, qui lui permet à la fois d’être
saisi par un reviseur d’entreprises en vue d’obtenir un avis interprétatif ou
une dérogation, et de renvoyer ledit reviseur en discipline à la lumière des
éléments infractionnels que sa demande révélerait[10].
Cette
situation peu acceptable sur le plan des principes contraste avec les
précautions prises, mutatis mutandis, sur le plan fiscal, afin d’éviter que le
Service des décisions fiscales anticipées ne soit l’antichambre de
redressements fiscaux.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
5. Transparence
renforcée
En
matière de responsabilisation du mandataire, on n’a guère trouvé mieux, depuis
la nuit des temps, que de favoriser la transparence de la gestion dudit
mandataire envers le mandant (Code civil art. 1993).
L’existence
même du contrôle légal des comptes se justifie par cette même perspective.
Aussi ne
sera-t-on pas étonné que le législateur ait voulu favoriser la fiabilité de
l’auditeur externe lui-même, à travers des mécanismes appropriés de publicité.
Tel est
l’un des objets centraux de l’article 134 du Code des sociétés, ainsi qu’il a
encore été modifié par la loi du 20 juillet 2006.
Le
montant des honoraires du commissaire doit être mentionné en annexe aux comptes
annuels des sociétés cotées et des sociétés tenues d’établir et de publier des
comptes consolidés (Code des sociétés art. 134, par. 1er).
Les
émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières
accomplies par le commissaire ou son réseau au profit de la société dont il
contrôle les comptes annuels, de la société dont il contrôle les comptes
consolidés et des filiales de cette dernière, font l’objet d’une publication
appropriée en annexe aux comptes annuels ou consolidés, avec une ventilation
entre les autres missions d’attestation (apports en nature, acomptes sur dividendes,
etc.), les missions de conseils fiscaux, et les autres missions extérieures à
la mission révisorale (Code des sociétés art. 134, par. 2 et 4).
Cette
ventilation découle de la volonté de la Belgique de donner suite à la
recommandation européenne du 16 mai 2002 relative à l’indépendance du contrôleur
légal des comptes européenne, laquelle prévoit ce type d’informations, tout
comme d’ailleurs la directive 2006/43 (ci-après, n° 11).
Antérieurement
à la loi du 20 juillet 2006, le législateur avait plutôt opté pour une
publication dans le rapport de gestion, mais celui-ci n’est pas obligatoire
pour nombre de sociétés, et en outre, le Roi n’avait pas pris les mesures
d’exécution indispensables à la mise en oeuvre du texte légal.
Une
publication en annexe aux comptes annuels (pour les prestations au profit de la
société) ou consolidés (pour les prestations au profit de la société et de ses
filiales) est en outre beaucoup plus lisible, du fait de la standardisation des
annexes aux comptes annuels et de l’utilisation optionnelle d’un formulaire
standard similaire pour les annexes aux comptes consolidés.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
6. Responsabilité du
reviseur d’entreprises
Jusqu’à
la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, l’article 9bis de la loi du 22 juillet 1953 créant
un Institut des reviseurs d’entreprises disposait : "Les reviseurs
d’entreprises sont responsables de l’accomplissement de leur mission
professionnelle conformément au droit commun. Il leur est interdit de se
soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat
particulier. Ils sont autorisés à faire couvrir leur responsabilité civile par
un contrat d’assurance approuvé par le Conseil de l’Institut."
L’article
62 de la loi susmentionnée a remplacé cet article 9bis par le texte suivant :
"Les réviseurs
d’entreprises sont responsables, conformément au droit commun, de
l’accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu
de celle-ci. Sauf en cas d’infraction commise avec une intention frauduleuse ou
à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois
millions d’euros en ce qui concerne l’accomplissement d’une de ces missions
auprès d’une personne autre qu’une société cotée, porté à douze millions
d’euros en ce qui concerne l’accomplissement d’une de ces missions auprès d’une
société cotée. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil
des ministres.
"Il est
interdit aux réviseurs d’entreprises de se soustraire à cette responsabilité,
même partiellement, par un contrat particulier.
"Ils sont
autorisés à faire couvrir leur responsabilité civile par un contrat d’assurance
approuvé par le Conseil de l’Institut.
"Les
dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 s’appliquent également aux missions
dont l’accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci au
commissaire ou, en l’absence de commissaire, à un réviseur ou un
expert-comptable, en ce compris dans les cas où ces missions sont effectuées
par un expert-comptable."
L’exposé
des motifs[11] justifie cette
limitation de la responsabilité des reviseurs d’entreprises par diverses
considérations.
La
responsabilité illimitée, loin de renforcer la qualité de l’audit, menacerait
la continuité de l’activité des cabinets d’audit, spécialement lorsqu’elle leur
fait encourir les conséquences d’une fraude dans les comptes annuels organisée
par l’organe de gestion.
De plus,
la responsabilité illimitée, en ce qu’elle fait peser un risque de
discontinuité sur les cabinets, favorise la concentration du "marché"
de l’audit.
Le
nombre d’assureurs actifs dans les risques professionnels des auditeurs a
diminué et les couvertures proposées également, alors que les risques ont
augmenté, notamment en fonction de la croissance des capitalisations
boursières...
Enfin,
la démarche belge s’insère dans le contexte d’un débat ouvert à ce sujet au
niveau européen, en s’inspirant notamment des expériences allemande (limitation
à un ou quatre millions d’euros, selon qu’il ne s’agit pas ou qu’il s’agit
d’une société cotée) et autrichienne (limitation entre deux et dix-huit
millions d’euros, selon le total du bilan de la société auditée), voire d’une
hypothèse envisagée lors de la réforme du revisorat en 1985 (limitation à
cinquante fois les honoraires).
Voyez
aussi l’article 31 de la directive 2006/43 (ci-après), qui prévoit que la
Commission présente un rapport en matière de responsabilité des auditeurs,
avant le 1er janvier 2007, le cas
échéant en l’accompagnant de recommandations aux Etats membres.
Outre la
limitation de responsabilité dans les missions légales (missions réservées aux
reviseurs d’entreprises par ou en vertu de la loi, en ce compris les missions
en monopole partagé avec les experts-comptables, auquel cas la limitation de
responsabilité bénéficie aussi aux experts-comptables), la nouvelle disposition
restaure l’autonomie de la volonté pour les missions purement contractuelles.
A ce
niveau, chaque reviseur pourra désormais stipuler une clause limitative
appropriée, éventuellement inspirée de celle s’appliquant aux missions légales.
Une
limitation, voire une exonération excessive de responsabilité dans les missions
contractuelles, ne sauraient toutefois être admises, car elles seraient
contraires aux principes de dignité de la profession[12].
L’absence
de limitation de responsabilité pourrait elle aussi constituer une faute
déontologique, au regard des objectifs poursuivis par le législateur de
préservation de la pérennité de la profession en tant que telle (voir
ci-après) : tout réviseur "doit pouvoir justifier et documenter le cas
échéant toute mission contractuelle pour laquelle il accepterait une couverture
supérieure à celle prévue pour les missions révisorales" légales[13].
En cas
de collège de commissaires, selon l’exposé des motifs, "chaque réviseur
d’entreprises composant le collège est responsable jusqu’à concurrence des
montants fixés par la loi" .15pt;mso-ansi-language:FR'>[14].
Il ne
faut cependant pas confondre collège, et représentation du commissaire par une
ou plusieurs personnes physiques.
Si la
fonction de commissaire est exercée par une société de révision représentée par
deux reviseurs personnes physiques, la responsabilité sera limitée à trois ou
douze millions d’euros, selon le caractère de la société (non cotée ou cotée).
Par
contre, le plafond joue par mission, ce qui pourrait indiquer qu’en cas de
mission spéciale (contrôle d’apports en nature, etc.) s’ajoutant à la mission
ordinaire du commissaire, le plafond puisse, en cas de double faute, être
appliqué deux fois.
Le
Conseil d’Etat .15pt;mso-ansi-language:FR'>[15] a critiqué la
délégation au Roi lui permettant de revoir les plafonds.
L’idée,
précisée dans l’exposé des motifs .15pt;mso-ansi-language:FR'>[16], et le rapport de
la commission de la Chambre chargée des problèmes de droit commercial et
économique[17], est d’adapter le
cas échéant les plafonds en fonction de l’évolution de l’assurabilité.
Relevons
en passant cette déclaration du représentant du ministre de l’économie en
commission parlementaire .15pt;mso-ansi-language:FR'>[18] : "Il ne faut
pas se méprendre sur les missions exercées par un réviseur d’entreprises : il
n’a pas vocation à pourchasser la fraude.
Lorsqu’un
cas de fraude est constaté dans une entreprise, la responsabilité en incombe en
tout premier lieu aux administrateurs."
L’Institut
des reviseurs d’entreprises est d’avis que la disposition est d’ordre public,
de telle sorte qu’il ne pourrait pas être dérogé aux seuils de trois et douze
millions d’euros.
Nous
reproduisons ici intégralement la justification donnée par l’Institut de cette
prise de position .15pt;mso-ansi-language:FR'>[19] :
"...[L’]arrêt
de la Cour de cassation du 15 mars 1968 précise : "N’est d’ordre public que
la loi qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou
qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose
l’ordre économique ou moral de la société" (Cass., 15 mars 1968, Pas., p.
884).
"Il ressort du
commentaire à l’article 9bis précité, repris dans l’exposé des motifs de la
loi, que cette disposition légale fixe les bases juridiques sur lesquelles
repose l’ordre économique de la société, en ce qu’elle vise tout d’abord à
sauvegarder la pérennité de la fonction d’audit externe des états financiers,
dont nul ne contestera le rôle essentiel qu’elle joue dans le fonctionnement de
notre économie. L’absence de cette disposition mettrait en péril la profession
même de réviseur d’entreprises. Dans ce contexte, le commentaire à l’article
précise que : "La responsabilité civile illimitée ne renforce pas la
qualité de l’audit. Un certain niveau de responsabilité est justifié mais il
n’est pas responsable de s’attendre à ce que les réviseurs d’entreprises
supportent le coût résultant d’une fraude de l’organe de gestion, des managers
ou d’une erreur comptable au sein d’une société. Ceci menace la continuité de
l’activité des commissaires personnes physiques et des cabinets d’audit"
(Doc. parl., Ch. repr., 2005-2006, projet de loi n° 2020/01, 11 octobre 2005, p. 37).
"Par ailleurs,
à la lecture du commentaire à l’article 9bis, repris dans ce même exposé des
motifs de la loi, une limitation de la responsabilité est également basée sur
le fait que : "Les régulateurs expriment leur inquiétude par rapport à la
concentration du marché d’audit des sociétés cotées dans les cabinets d’audit
internationaux, liée au risque de disparition de cabinets" (Ibid.).
"Enfin, cette
disposition permet de sauvegarder l’attractivité de la profession et dès lors
le recrutement de stagiaires, futurs réviseurs d’entreprises.
"Le caractère
d’ordre public de la disposition implique qu’un réviseur d’entreprises ne
puisse renoncer, même a posteriori ou dans le cadre d’une transaction, au
plafonnement légal de la responsabilité. Un tel renoncement pourrait en effet
ouvrir une brèche dans le système de protection de la profession en tant que
telle, que le législateur a entendu mettre en place. De tels renoncements
devront donc, le cas échéant, être considérés comme des fautes
déontologiques."
LA
DIRECTIVE EUROPEENNE 2006/43 DU 17 MAI 2006
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
7. Introduction
Les
préoccupations des milieux politiques et financiers européens quant à la
crédibilité des rapports d’audit, stimulées en particulier par le scandale (non
américain) "Parmalat", ont débouché sur l’adoption d’une nouvelle
directive, visant "à une harmonisation élevée - mais pas totale - des
exigences en matière de contrôle légal des comptes"[20].
Les
initiatives unilatérales des Etats membres en la matière faisaient un peu
désordre face au "modèle" américain issu de la loi Sarbanes-Oxley.
Malheureusement,
la nouvelle directive est venue à cet égard un peu tard, et ses auteurs ne sont
pas parvenus à réunir une majorité suffisante pour supplanter purement et simplement
les dispositifs nationaux.
Aussi,
la directive se contente-t-elle d’imposer des exigences minimales, tout en
facilitant la libre circulation des auditeurs et des rapports d’audit.
A moins
que la directive n’en dispose autrement, les Etats membres peuvent imposer des
exigences plus rigoureuses en matière de contrôle légal (art. 52 de la
directive), mais celles-ci ne sauraient empêcher, par exemple, qu’un auditeur
agréé dans un Etat membre puisse obtenir relativement facilement son agrément
dans un autre Etat membre.
La
directive 2006/43 remplace la huitième directive de droit des sociétés[21], après en avoir
repris un certain nombre de dispositions, notamment en matière de formation des
contrôleurs légaux des comptes. Elle doit être transposée avant le 29 juin
2008.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
8. Champ d’application
de la directive
La
directive s’applique au contrôle légal des comptes, c’est-à-dire au contrôle
des comptes annuels ou des comptes consolidés, "dans la mesure où il est
requis par le droit communautaire" (art. 2).
Quatre
instruments de droit communautaire requièrent actuellement un tel contrôle, à
savoir la quatrième .15pt;mso-ansi-language:FR'>[22] et la septième[23] directives de droit
des sociétés, et les directives particulières aux secteurs des banques[24] et des assurances[25].
En
pratique, cela signifie que la directive s’applique au contrôle de plusieurs
centaines de milliers de comptes par an en Europe, là où la loi américaine
Sarbanes-Oxley ne vise que quelques milliers de sociétés cotées.
N’est
par contre pas visé par la directive le contrôle légal de comptes non imposé
par le droit communautaire, comme par exemple, en Belgique, le contrôle des
comptes annuels des grandes ASBL, de certaines formes de sociétés, ou encore
des petites sociétés qui nommeraient un commissaire sans y être légalement tenues.
Il est
cependant douteux que la Belgique veuille s’engager dans la définition d’un
contrôle à deux vitesses, avec le grand braquet pour les sociétés visées par le
droit communautaire, et une trottinette pour toutes les autres entités
auxquelles le seul droit belge imposerait le contrôle de leurs comptes.
Une
telle dualisation nuirait en effet à l’homogénéité et donc à la lisibilité des
rapports d’audit.
La
directive vise aussi bien les "contrôleurs légaux des comptes",
personnes physiques, que les "cabinets d’audit".
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
9. Agrément des
contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit
Le
contrôle légal des comptes d’une société ne peut être effectué que par un
contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit agréé par l’Etat membre qui
prescrit ledit contrôle (art. 3, par. 1er).
La
directive ne promeut donc pas directement la libre prestation de services en
matière de contrôle légal des comptes.
Elle
contient cependant des dispositions qui facilitent l’agrément successif d’un
contrôleur légal ou d’un cabinet dans plusieurs Etats membres.
Un Etat
membre ne peut agréer en tant que contrôleur légal des comptes que des
personnes physiques remplissant "au moins" (art. 3, par. 3) diverses
conditions en matière d’honorabilité (art. 4) et de formation théorique et
pratique, généralement sanctionnée par un examen d’aptitude professionnelle
(art. 6 à 12).
La
nouvelle directive favorise la mobilité de la formation pratique, en prévoyant
que le stage correspondant, d’une durée de principe de trois ans, puisse être
effectué, en totalité, dans un autre Etat membre que celui où l’examen
d’aptitude professionnelle sera présenté.
Il est
également possible d’effectuer le stage, à concurrence d’un tiers, ailleurs
qu’auprès d’un contrôleur légal ou d’un cabinet agréé dans un Etat membre, ce
qui laisse la porte ouverte à des stages partiellement accomplis auprès
d’autres prestataires de services en matière d’information financière, ou
établis hors Union européenne.
Les
Etats membres semblent toutefois disposer d’une certaine marge de manoeuvre
quant à ce système très libéral, puisque les conditions d’agrément de la
directive ne constituent qu’un minimum.
La
solution est différente en matière d’agrément des cabinets d’audit.
En
effet, à ce niveau, la directive entend réaliser une harmonisation quasi totale
des exigences en vigueur dans les Etats membres.
Seules
quatre conditions sont stipulées (art. 3, par. 4, et 4), relatives à l’agrément
des personnes physiques qui réaliseront les contrôles au nom du cabinet (un
agrément local est requis), des titulaires du droit de vote au sein dudit
cabinet (qui ne doivent pas tous être des auditeurs), des membres de son organe
d’administration ou de direction (idem), et à l’honorabilité du cabinet
lui-même.
La directive
ne laisse qu’une marge de manoeuvre limitée aux Etats membres quant à ces
différentes conditions : ils ne peuvent par exemple plus exiger qu’une majorité
des droits de vote soit détenue par, ou qu’une majorité des membres de l’organe
de gestion consistent en auditeurs agréés localement (considérant n° 6).
En ce
qui concerne l’agrément dans un second Etat membre d’un auditeur déjà agréé
dans un premier Etat membre, la directive le subordonne exclusivement, pour les
personnes physiques, à la réussite d’une épreuve d’aptitude portant uniquement
sur la connaissance adéquate des lois et des réglementations de l’Etat membre
concerné, "dans la mesure où cette connaissance est utile pour les
contrôles légaux des comptes" (art. 14).
L’épreuve
se déroulera dans l’une des langues de cet Etat.
La
directive ouvre également la voie à l’agrément et en tout cas à
l’enregistrement des auditeurs de pays tiers à l’Union européenne (art. 44 à
46). On songe spécialement aux auditeurs américains.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
10. Conséquences pour la
Belgique
La
directive 2006/43 imposera à notre Royaume de libéraliser considérablement les
conditions actuellement exigées des "sociétés de révision".
Déjà, il
ne pourra plus être imposé la forme d’une SNC, d’une coopérative ou d’une SPRL.
Du
reste, la forme sociétaire elle-même ne pourra plus être requise, voire même la
personnalité juridique, puisqu’un cabinet d’audit est, en droit européen, une
"personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme
juridique" (art. 2).
L’exigence
d’un objet et d’une activité limités à l’exercice des missions de révision et
d’activités compatibles (expertise comptable, fiscalité, etc.) devra être
abandonnée : l’objet d’un cabinet d’audit pourra même inclure des activités
commerciales, ce qui le rendra le cas échéant justiciable du tribunal de
commerce et susceptible de faillite...
La
dénomination des cabinets devra elle aussi être libéralisée.
En ce
qui concerne les personnes physiques, la Belgique pourra certes imposer des
conditions supplémentaires par rapport à celles prévues par la directive, mais
cela aurait-il du sens ?
N’oublions
pas que d’autres Etats membres pourraient se contenter des exigences minimales,
et que les auditeurs qu’ils auront agréés, pourraient ensuite être agréés en
Belgique sous la seule réserve de la réussite d’un examen de leur connaissance
du droit belge .15pt;mso-ansi-language:FR'>[26].
Va-t-on
dès lors continuer à faire peser sur les reviseurs d’entreprises
"belges" l’interdiction de tout mandat d’administrateur de société
autre que de révision, ou de toute activité commerciale ?
Va-t-on
continuer d’espérer d’eux qu’ils aient une activité révisorale principale ? Faut-il maintenir une prestation de serment ?
En
réalité, la directive conduit à réexaminer fondamentalement le statut du
reviseur d’entreprises.
On
pourrait parfaitement imaginer que la Belgique accepte, à l’instar de ce qui
existe déjà dans certains pays anglo-saxons, que des personnes physiques
puissent porter le titre de reviseur d’entreprises sans exercer en réalité la
profession.
Après
avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle, elles pourraient conserver le
titre pour autant qu’elles se plient aux quelques requêtes minimales de la
directive, en termes de formation continue (art. 13), de mise à jour de leur
inscription dans le registre public des contrôleurs légaux (art. 15 et 18) et
de contrôle périodique de qualité (art. 29).
Si un
tel choix était opéré par le législateur belge, on pourrait voir se créer des
cabinets ouverts uniquement en soirée ou le samedi, réalisant quelques missions
revisorales par an, et tenus par un reviseur d’entreprises qui serait par
ailleurs directeur financier à temps plein d’une entreprise industrielle ou
commerciale...
Il n’est
pas sûr qu’en amenant les Etats membres à libéraliser à ce point la profession,
la directive ait fait les bons choix en termes de qualité de l’audit en
Europe...
Précisons
encore qu’en ce qui concerne l’agrément en Belgique des contrôleurs légaux déjà
agréés dans un autre Etat membre, le dispositif réglementaire actuel devra être
revu (art. 40, al. 3 de l’A.R. du 13 octobre 1987 relatif au stage des
candidats reviseurs d’entreprises).
Celui-ci
prévoit pour l’instant que le conseil de l’Institut des reviseurs d’entreprises
vérifie si les auditeurs étrangers "disposent d’une connaissance du droit
belge suffisante pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises en
Belgique".
L’examen
devra dorénavant être limité à la connaissance adéquate de ce droit, "dans
la mesure où cette connaissance est utile pour les contrôles légaux des
comptes".
En
principe, cela couvre des matières comme le droit des sociétés, le droit fiscal
et le droit social (considérant n° 7), mais il n’est
pas certain, par exemple, que la connaissance de la réglementation des
informations économiques et financières à fournir aux conseils d’entreprise
(A.R. du 27 novembre 1973) soit vraiment "utile au contrôle légal des
comptes", au sens où ce contrôle légal et ces comptes sont définis par la
directive.
Toutefois,
la Belgique pourrait tenter de combiner cet examen avec l’épreuve d’aptitude
qu’elle organiserait, en conformité avec la directive 2005/36[27], pour l’accès aux
autres activités réglementées réservées aux reviseurs d’entreprises.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 18.0pt'>
11. Ethique
professionnelle
Alors
même que les questions d’éthique professionnelle ont été au centre des débats
et des controverses ayant agité le monde de l’audit depuis le début de la
décennie, la directive ne contient que quelques maigres articles relatifs aux
questions d’indépendance et de déontologie professionnelle.
Lors de
sa promulgation, il n’a en réalité pu être que constaté que la matière avait
déjà été largement labourée par les Etats membres, et que ceux-ci n’étaient pas
disposés à démanteler toutes les dispositions qu’ils avaient prises
unilatéralement, au profit d’un corps commun de règles.
Les
articles 21 à 25 énoncent dès lors pour l’essentiel des principes généraux en
matière de déontologie, d’indépendance et d’objectivité, de confidentialité et
de secret professionnel, et d’honoraires. Des mécanismes de sauvegarde de
l’intérêt communautaire sont toutefois insérés marginalement, sous la forme
d’une faculté pour la Commission, en cas de besoin, de prendre certaines
mesures d’exécution (art. 21, par. 2, et 22, par. 4), dans le respect d’une
procédure classique de comitologie (art. 48).
Parmi
les principes éthiques contenus dans la directive, on notera en particulier la
formulation suivante de l’indépendance de l’auditeur :
"[U]n contrôleur légal
des comptes ou un cabinet d’audit n’effectue pas un contrôle légal des comptes,
s’il existe une relation financière, d’affaires, d’emploi ou de toute autre
nature, directe ou indirecte, en ce compris la fourniture de services
additionnels autres que d’audit, entre le contrôleur légal des comptes, le
cabinet d’audit ou le réseau et l’entité contrôlée, qui amènerait une tierce
partie objective, raisonnable et informée à conclure que l’indépendance du
contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit est compromise".
(art.
22, par. 2).
Le
législateur européen, qui ne fait là que reprendre le concept d’indépendance
d’apparence issu des travaux mêmes de l’International Federation of Accountants
(IFAC, voir ci-après, n° 13), reconnaît
ainsi que l’indépendance peut être menacée par la fourniture de services non
audit par le réseau du cabinet d’audit.
A cet
égard, il fournit la définition suivante du "réseau" (art. 2, par. 7)
:
"la structure la plus
vaste :
.15pt;mso-ansi-language:FR'>
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l13 level1 lfo19;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 36.0pt'>
-
destinée à un but de
coopération, à laquelle appartient un contrôleur légal des comptes ou un
cabinet d’audit, et
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l13 level1 lfo19;mso-hyphenate:none;
tab-stops:list 36.0pt'>
-
dont le but
manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un
actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des
procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie
commerciale commune, l’utilisation d’une même marque ou d’une partie importante
des ressources professionnelles".
La
directive prévoit encore que l’indépendance et l’objectivité de la personne
physique qui assume le contrôle légal des comptes soient protégées à l’égard
même du cabinet de révision dont elle fait partie (art. 24).
Elle
interdit que les honoraires d’audit soient déterminés ou influencés par la
fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée, ou revêtent un
caractère conditionnel (art. 25).
Elle
modifie aussi les quatrième et septième directives de droit des sociétés afin
que l’annexe aux comptes annuels et/ou consolidés renseigne, sauf exception, le
total des honoraires perçus pour le contrôle légal, le total des honoraires
perçus pour les autres services "d’assurance" (c’est-à-dire de
certification), le total des honoraires perçus pour les services de conseil
fiscal et le total des honoraires perçus pour tout autre service que d’audit.
Curieusement,
les honoraires visés sont ceux perçus par le contrôleur légal ou le cabinet
d’audit, sans que ne soient explicitement visés ceux perçus par le réseau de
l’auditeur.
En
matière d’éthique professionnelle, il semble que le corpus réglementaire belge
actuel ou sur le point d’être adopté (voir première section ci-avant) réponde
aux exigences de la directive.
On ne
doit donc s’attendre qu’à quelques adaptations à la marge, par exemple en
matière de définition du réseau du commissaire.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
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12. Normes techniques
d’audit
Après
l’expérience des IAS/IFRS en matière de normes comptables, l’Union européenne a
opté pour une solution similaire en matière de normes d’audit.
Depuis
le 1er janvier 2005, l’on sait que les entreprises européennes
cotées sont tenues en principe d’utiliser les "normes comptables
internationales" pour leurs comptes consolidés[28].
Les
dites "normes comptables internationales", mieux connues sous leur
abréviation anglaise "IAS/IFRS" (International Accounting Standards
et International Financial Reporting Standards), sont en réalité l’émanation
d’un organisme privé, basé à Londres, l’International Accounting Standards
Board (IASB).
Elles
sont incorporées en droit européen par des règlements de la Commission (dûment
chaperonnée par un comité régulatoire), pourvu qu’elles répondent à deux
critères : l’absence de contrariété avec le principe d’image fidèle déposé dans
les directives comptables européennes, leur conformité aux critères
d’intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité exigés de
l’information financière nécessaire à la prise de décisions économiques et à
l’évaluation de la gestion des dirigeants de société.
En
pratique, les normes et interprétations IAS/IFRS incorporées en droit européen[29] tendent à
correspondre à celles adoptées par l’IASB et l’IFRIC, avec un certain retard
toutefois dû au processus même d’adoption au niveau de l’Union européenne.
La seule
exception délibérée a concerné deux dispositions de l’IAS 39, l’une des deux
divergences ayant du reste été éliminée après un mouvement de rapprochement de
l’IASB par rapport aux demandes de la Commission européenne.
Un
système similaire sera mis en place en matière de normes d’audit.
Le point
de départ est ici constitué par les normes d’audit internationales ou
"International Standards on Auditing" (ISAs).
Celles-ci
sont élaborées par un comité de l’International Federation of Accountants
(IFAC), l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
L’IFAC
est un organisme privé, fondé en 1977, basé à New York, et dont les membres,
actuellement au nombre de 163, sont constitués par les associations ou ordres
nationaux des professionnels de la comptabilité au sens large.
Ses
membres belges sont l’Institut des reviseurs d’entreprises et l’Institut des
experts-comptables et conseils fiscaux.
L’IAASB
est composé de 18 experts, issus pour la plupart des professionnels de l’audit ;
il travaille cependant sous une certaine forme de supervision externe,
notamment par le biais de trois observateurs de la Commission européenne, du
Public Company Accounting Oversight Board américain (PCAOB) et de la Japanese
Financial Services Agency.
Les ISAs
comptent actuellement trois bonnes dizaines de normes, couvrant des matières
comme la documentation à réunir par l’auditeur, le rôle de l’auditeur par
rapport à la fraude, l’évaluation des risques d’audit, les procédures d’audit
(confirmations externes, revues analytiques, sondages, etc.), le rapport de
l’auditeur, etc.
Le tout
correspond à des centaines de pages de règles...
Sous le
contrôle d’un comité régulatoire, la Commission décide de l’applicabilité des
normes d’audit internationales dans la Communauté (art. 26).
Plusieurs
conditions sont requises pour leur incorporation dans l’ordre juridique
européen par voie de règlements (publiés dans toutes les langues au Journal
Officiel) : les normes ont été élaborées suivant des procédures, une
supervision publique et une transparence appropriées ; elles sont généralement
admises sur le plan international ; elles contribuent à un niveau élevé de
crédibilité et de qualité des comptes annuels ou des comptes consolidés ; elles
favorisent l’intérêt général européen.
La
directive maintient une certaine marge de manoeuvre pour les Etats membres.
D’abord,
ceux-ci peuvent appliquer des normes d’audit nationales aussi longtemps que la
Commission n’a pas adopté de normes internationales couvrant la même matière.
Ensuite,
ils peuvent imposer des exigences allant au-delà des normes internationales
jusqu’au 29 juin 2010.
Enfin,
ils peuvent, sous le contrôle de la Commission et des autres Etats membres
(art. 26, par. 3), et sans limite dans le temps, imposer des procédures ou des
exigences de contrôle en complément des normes internationales, voire retirer
des parties de ces normes, si ces procédures, exigences ou retraits découlent de
contraintes légales nationales spécifiques liées à l’objet du contrôle légal
des comptes.
Par
dérogation au système commun qui privilégie la réception dans l’ordre juridique
européen des normes d’audit internationales, la directive prévoit que la Commission
puisse, sous le contrôle d’un comité régulatoire, élaborer une norme commune
purement européenne en matière de rapports d’audit relatifs à des comptes
annuels ou consolidés élaborés quant à eux en conformité avec les normes
comptables internationales incorporées en droit européen (art. 28, par. 2).
D’une
manière générale, la directive impose que tous les rapports d’audit soient à
tout le moins signés, sauf menace imminente et significative d’atteinte à la
sécurité personnelle, par un contrôleur légal personne physique, même si la
mission est confiée à un cabinet d’audit.
Ceci
amènera plusieurs pays à revoir la pratique d’une signature se résumant à
l’apposition d’une griffe générique du cabinet.
Notons
encore que la directive règle elle-même certains aspects techniques du contrôle
de comptes consolidés (art. 27).
Après
avoir confirmé que le "contrôleur du groupe assume la responsabilité
pleine et entière du rapport d’audit pour ce qui concerne les comptes
consolidés", nonobstant le fait qu’un autre contrôleur aurait contrôlé une
partie des entités comprises dans la consolidation, la directive précise le
contenu de la documentation que le contrôleur européen des comptes consolidés
d’un groupe doit rassembler et conserver, lorsqu’une composante du groupe a été
auditée par un contrôleur d’un pays tiers à l’Union européenne.
La mise
en application des normes d’audit internationales ne constituera pas, en
pratique, un changement de cap fondamental dans la réalisation des audits en
Belgique.
Les
normes et recommandations de révision édictées depuis de nombreuses années par
l’Institut des reviseurs d’entreprises participent en effet de la même
philosophie que les ISAs ; dans un certain nombre de cas, elles en constituent
du reste déjà une version adaptée au contexte belge.
Le
changement aura trait essentiellement au caractère systématique exigé d’une
série de procédures d’audit, telles que l’obtention d’une lettre de
confirmation de la direction .15pt;mso-ansi-language:FR'>[30], de confirmations
externes, de documentations diverses...
Cette
systématisation risque d’accroître sensiblement le coût de certains audits,
notamment dans les entreprises familiales, ce qui pose, comme en matière de
normes comptables, la question de la définition éventuelle d’un corpus de
normes "plus raisonnable" pour les petites et moyennes entreprises...
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo9;mso-hyphenate:none;
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13. Supervision
publique, surveillance et contrôle de la qualité des auditeurs
Comme la
loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis, la directive 2006/43 jette aux oubliettes
les systèmes d’autorégulation et d’auto-organisation des professionnels de
l’audit légal des comptes.
Un
système de supervision publique, dirigé par des non-praticiens, mais
connaissant bien les matières qui touchent au contrôle légal des comptes (donc
éventuellement d’anciens praticiens : considérant n° 20), doit être mis en place dans chaque Etat membre (art. 32, par. 3).
Ce
"système" de supervision publique, qui peut comprendre plusieurs
intervenants, doit assumer "la responsabilité finale de la
supervision" en matière d’agrément et d’enregistrement des auditeurs,
d’adoption de normes professionnelles, de formation continue, d’assurance
qualité, d’enquête et de discipline (art. 32, par. 4).
Ceci
impliquera divers aménagements institutionnels en Belgique, puisqu’actuellement
le conseil de l’Institut des reviseurs d’entreprises, composé exclusivement de
professionnels, dispose du pouvoir du dernier mot en plusieurs de ces matières
(notamment l’adoption de normes professionnelles, la formation continue et
l’assurance qualité).
Lorsqu’un
contrôleur légal ou un cabinet d’audit démissionne ou est révoqué de son mandat
de contrôle, ce système doit en être informé (art. 38, par. 2).
La
directive organise par ailleurs l’échange d’informations et la coopération
entre les autorités compétentes des Etats membres (art. 36), voire avec celles
de pays tiers à l’Union européenne (art. 47).
Le
contrôle périodique de qualité occupe une place clé dans les techniques de
surveillance de la profession (art. 29).
Le
système d’assurance qualité consiste à vérifier, à travers une sélection de dossiers,
le respect par les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit, des
normes d’audit et des règles d’indépendance, ainsi qu’à évaluer la quantité et
la qualité des travaux de l’auditeur, les honoraires perçus par lui, et le
système interne de contrôle de qualité de son cabinet.
Ce
contrôle externe a lieu en principe tous les six ans (sauf pour les auditeurs
d’entités d’intérêt public, voir ci-après).
Il peut
être réalisé par d’autres professionnels indépendants des auditeurs faisant
l’objet du contrôle (système de la revue confraternelle), pourvu qu’il soit
placé sous la supervision publique externe dont question ci-avant.
L’auditeur
est tenu de donner suite "dans un délai raisonnable" aux
recommandations issues du contrôle externe, sous peine de sanctions
disciplinaires.
D’une
manière générale, les Etats membres doivent mettre en place des systèmes
efficaces d’enquête et de sanctions, lesquelles doivent comprendre la
possibilité d’un retrait d’agrément de l’auditeur (art. 30).
Les
sanctions sont "dûment rendues publiques" (art. 30, par. 3).
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14. Dispositions
spécifiques aux entités d’intérêt public
Pour les
entités considérées comme d’intérêt public, la directive renforce encore les
exigences en matière de contrôle légal des comptes.
Selon
les auteurs de la directive, une entité doit normalement être considérée comme
d’intérêt public du fait de sa cotation sur un marché réglementé, ou de son
activité d’établissement de crédit ou d’entreprise d’assurance (art. 2).
Conscients
du caractère discutable de cette sélection (par exemple, une très grande
entreprise non cotée ne présente-t-elle pas un intérêt social plus important
qu’une petite société cotée ?), ils ont toutefois prévu que les Etats membres
puissent étendre la définition.
Inversement,
les Etats membres peuvent exempter les établissements de crédit et les
entreprises d’assurance non cotés de certaines des exigences spécifiques aux
entités dites d’intérêt public (art. 39).
Les
auditeurs des entités d’intérêt public doivent publier annuellement, sur un
site Internet, un "rapport de transparence" (art. 40), comportant
notamment une description de leur réseau, de leur système interne de contrôle
de qualité et de leurs pratiques d’indépendance, des informations financières
(y compris quant aux bases de rémunération des associés), la liste des entités
d’intérêt public auditées...
La
sélection de l’auditeur d’une entité d’intérêt public doit être opérée sur
recommandation d’un comité d’audit, qui doit en principe être instauré au sein
de chaque entité d’intérêt public (art. 41).
Le
rythme du contrôle externe périodique de la qualité de l’auditeur est porté à
trois ans, lorsque cet auditeur procède au contrôle légal de comptes d’entités
d’intérêt public (art. 43).
La
directive impose encore que le ou les principaux auditeurs personnes physiques
en charge de l’audit des comptes d’une entité d’intérêt public, soient
remplacés au plus tard après sept années.
Cette
rotation de l’auditeur, qui demeurera interne au cabinet d’audit si celui-ci
est le titulaire du mandat de contrôle, est censée compenser les risques qui
pourraient découler d’une trop grande familiarité avec l’entité contrôlée.
La
directive n’interdit cependant pas que les Etats membres optent pour la
rotation externe (changement périodique du cabinet d’audit lui-même), telle
qu’elle est actuellement imposée en Italie (considérant n° 26).