Un certain nombre d'institutions non-marchandes
sont soumises non à l'impôt des personnes morales, mais à l'impôt des sociétés :
-
SCRL non à finalité sociale;
-
SFS qui n'excluent pas
statutairement la distribution de tout dividende;
-
SFS ou ASBL qui se livrent à
une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui ne peuvent se
revendiquer d'aucun des régimes dérogatoires prévus par le Code des impôts sur
les revenus.
A la suite à la loi du 22 juin 2005 instaurant une
déduction fiscale pour capital à risque (M.B., 30 juin 2005), ces institutions
verront leur situation fiscale profondément modifiée à partir du 1er
janvier 2006.
Peut-être leur
assujettissement à l'impôt des sociétés deviendra-t-il même plus avantageux
qu'un assujettissement à l'impôt des personnes morales ?
Ce pourrait en particulier être le cas des ASBL
dont les capitaux propres (c'est-à-dire le fonds social, au sens du nouveau
droit comptable des associations) sont importants.
Le cas échéant, le mécanisme pourrait aussi inciter
certaines ASBL, surtout celles qui ont des états d'âme quant à la compatibilité
de leur forme et de leur activité, à se transformer en sociétés (à finalité
sociale), ou à constituer une filiale sous forme, par exemple, d'une SPRL (non
à finalité sociale).
Ci-après, nous considérerons le cas de l'ASBL
assujettie à l'impôt des sociétés, mais la situation est transposable aux
autres institutions soumises à cet impôt.
Objectifs et principes de la déduction
L'objectif
du législateur est de rendre plus neutre le choix du mode de financement
(capital à risque versus fonds empruntés), en permettant la déductibilité, dans
le chef des assujettis à l'impôt des sociétés, de la composante "sans
risque" du coût du capital à risque ("intérêts notionnels" ou fictifs).
La
déduction, organisée par les nouveaux articles 205bis et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R.),
s'insère entre la quatrième (revenus définitivement taxés) et la cinquième
(pertes antérieures) opération de la déclaration fiscale des sociétés.
Son
montant est égal à un pourcentage du fonds social corrigé de l'ASBL.
Base de calcul du pourcentage de déduction
Au
départ, on considère le fonds social de l'association, au terme de la période
imposable précédente et au sens donné à ce concept par la réglementation
comptable des ASBL (voyez en particulier l'arrêté royal du 19 décembre 2003
applicable aux grandes ASBL : le fonds social comprend les fonds associatifs,
les plus-values de réévaluation, les fonds affectés, le résultat reporté et les
subsides en capital).
On en
soustrait ensuite successivement:
-
la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable
précédente des immobilisations financières consistant en participations et
autres actions et parts ;
-
la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable
précédente des actions ou parts émises par des sociétés d'investissement dont
les revenus éventuels sont susceptibles de bénéficier du régime des revenus
définitivement taxés ;
-
la différence positive entre la valeur comptable nette
des éléments d'actif des établissements étrangers (hors actions et parts déjà
déduites en vertu des soustractions précédentes) et les dettes et provisions
imputables à ces établissements, lorsque les revenus de ces établissements sont
exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition ;
-
la différence positive entre la valeur comptable des
biens ou droits immobiliers (hors établissements étrangers déjà visés
ci-dessus), et les dettes et provisions imputables à ces biens et droits,
lorsque les revenus correspondants sont exonérés en vertu de conventions
préventives de la double imposition ;
-
la valeur comptable de certains biens: (1) les actifs
corporels (ou la partie de ceux-ci) dont les frais y afférents dépasseraient de
manière déraisonnable les besoins professionnels (exemple: une voiture de très
grand luxe); (2) les éléments détenus à titre de placement et qui par leur
nature ne sont normalement pas destinés à produire un revenu périodique
(exemple: des bijoux, de l'or...); (3) les biens ou droits immobiliers dont
l'usage revient à des personnes physiques dirigeantes de la première catégorie
ou à certains membres de leur famille (exemple: la partie d'un immeuble social
qui serait habitée par le président rémunéré de l'association et sa famille) ;
-
les plus-values exprimées mais non réalisées
(c'est-à-dire les plus-values de réévaluation non encore taxées) portant sur
des éléments d'actif autres que les actifs des établissements étrangers, les
biens et droits immobiliers et les "actifs abusifs" visés ci-avant ;
-
les subsides en capital ;
étant
entendu qu'en cas de variation de l'un de ces éléments en cours de période
imposable (exemple : achat en cours d'année d'actions et parts constitutives
d'immobilisations financières), il y a lieu de se référer à des valeurs
moyennes, en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois
civil qui suit celui de leur survenance.
Taux de la déduction
Pour le
premier exercice d'imposition d'application de la déduction (2007), il s'agit
du taux moyen des OLOs à dix ans pendant l'année 2005, soit 3,442%.
Pour les
exercices d'imposition ultérieurs, il s'agira du taux moyen des OLOs à dix ans
pendant l'année n-2, sans que l'écart par rapport à l'exercice d'imposition
précédent ne puisse dépasser 1 % (sauf arrêté royal délibéré en conseil des
ministres), et avec un plafond de 6,5 % (sauf arrêté royal délibéré en conseil
des ministres).
Les
petites "sociétés" (C.I.R., art. 205quater, § 6, nouveau), au sens de l'article 15, § 1er, du Code des
sociétés ont droit à une majoration de 0,5 %, ce qui pose question quant à
l'application de cette faveur aux associations : faut-il y assimiler les
grandes ASBL qui ne seraient pas de très grandes ASBL ? (sur la problématique des mesures "P.M.E."
dans le champ des ASBL soumises à l'impôt des sociétés, voyez ASBL Actualités,
n° 26, p. 5).
Exclusions et précisions
La loi
exclut certains redevables de l'impôt des sociétés du bénéfice de la déduction
fiscale pour capital à risque. Dans le cas des ASBL, seule l'hypothèse
d'associations préférant le régime de la réserve d'investissement immunisée
(C.I.R., art. 194quater) semble pertinent.
Précisons
qu'une déduction qui, faute de base imposable suffisante, n'aurait pas pu être
opérée est reportable pendant les sept années qui suivent.
Exemple
Soit une
ASBL dont le bilan au 31 décembre 2005 se présente comme suit:
|
ACTIF
|
PASSIF
|
|
Immobilisations
- corporelles 100
- financières 90
Actifs
circulants 300
|
Fonds associatifs 100
Plus-value réévaluation 40
Résultat reporté 190
Subsides en capital 20
Dettes 140
|
|
Total 490
|
Total 490
|
On
suppose que les valeurs comptables correspondent aux valeurs fiscales, sauf en
ce qui concerne les immobilisations financières (voir ci-après).
Les
immobilisations corporelles comportent un immeuble, dont valeur comptable nette
de 30, mis à disposition du président de l'ASBL (rémunéré en tant que tel) et
de sa famille, moyennant reconnaissance de l'avantage de toute nature
correspondant.
Les immobilisations
financières consistent en actions d'une SCRL, filiale à 33 %, acquises 50 et
ayant fait l'objet d'une plus-value de réévaluation de 40.
Base de
calcul (hors éventuelles variations en cours d'année):
+ Fonds social comptable 350
- Valeur fiscale nette des immobilisations
financières -
50
- Valeur comptable de l'immeuble mis à disposition
du président -
30
- Plus-values de réévaluation -
40
- Subsides en capital -
20
______
Base de calcul de la déduction 210
L'ASBL
aura droit à une déduction de 3,44 2% de 210, soit 7,23.
Conclusion
La
réforme introduite par la loi du 22 juin 2005 constitue assurément une
révolution.
Dans le
cas des institutions assujetties à l'impôt des sociétés qui seraient fortement
"capitalisées" (ce qui est souvent le cas de telles ASBL), le montant
de la déduction pourrait se révéler supérieur à leur base imposable usuelle.
Dès
lors, tous les précomptes mobiliers qui auraient été retenus sur leurs
placements de trésorerie (probablement nombreux) leur seront remboursés.
On peut
donc envisager qu'avec la réforme, des ASBL actuellement assujetties à l'impôt
des personnes morales chercheront à gagner le rivage de l'impôt des sociétés,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale constituée à cet effet.