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Intermédiaires d’assurance : l’administration revient une nouvelle fois sur les suites de l’arrêt Arthur Andersen

C.J.C.E. 3 mars 2005
mercredi 28 février 2007. Un article de Jérôme Maréchal
Pour la seconde fois en trois mois, l’administration revient sur sa décision du 25 avril 2005 par laquelle elle alignait son interprétation sur l’arrêt Arthur Andersen du 3 mars 2005

Pour la seconde fois en trois mois[1], l’administration est revenue sur une décision du 25 avril 2005 par laquelle elle alignait son interprétation sur celle dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européenne dans l’arrêt Arthur Andersen du 3 mars 2005.

La Cour de Justice avait estimé que les activités de « back office » fournies à une compagnie d’assurance ne constituaient pas des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 135, 1°, (a) de la Directive TVA 2006/112/EC (article 13, B, a) de la 6ème Directive TVA) dans la mesure où ces derniers n’entretiennent aucune relation contractuelle avec les preneurs d’assurance.

Dans une décision du 25 avril 2005, l’administration avait estimé que l’application de l’article 44, §3, 4° du Code de la TVA exemptant les prestations des intermédiaires d’assurance était conditionnée par le fait que leurs tâches consistaient principalement en la recherche de nouveaux clients et leur mise en relation avec l’assureur.

Etait cependant prévue une exemption des « services liés » prestés par les mêmes intermédiaires, comme la gestion, l’intermédiation, l’encaissement des primes, le règlement des sinistres, etc.

A l’inverse, ces mêmes services rendus par d’autres prestataires que les courtiers ou intermédiaires n’étaient pas exemptés.

Contrairement à l’Administration belge, les administrations anglaises et irlandaises avaient, sur recommandation de la Commission européenne, annoncé qu’elles maintenaient leur position administrative en raison des discussions en cours sur la réforme du régime TVA applicable aux services financiers.

Aussi, dans une deuxième décision du 6 novembre 2006,  l’administration avait-elle étendu l’exemption à toutes les prestations de services s’inscrivant dans le cadre de la mission de règlement des sinistres fut-ce-t-elles rendues par des intermédiaires n’étant pas intervenu au contrat.

Dans une troisième décision du 20 janvier 2007, l’administration :

-          confirme l’exemption en faveur des intermédiaires et des services liés prestés par ceux-ci, comme le calcul du montant des primes, l’encaissement de celles-ci, le recouvrement des primes impayées, l’intervention dans le règlement des sinistres, l’analyse des modifications de contrats souhaités par le client ou la compagnie, etc.

-           précise que l’exemption des prestations rendues par les intermédiaires dont les prestations s’inscrivent dans le cadre de la mission de règlement des sinistres s’applique également aux prestations similaires rendues par un intermédiaire ayant repris le portefeuille d’assurance d’un autre intermédiaire étant, lui, intervenu lors de la conclusion du contrat.

-          accorde le bénéfice de l’exemption à toutes les prestations de services s’inscrivant dans le cadre de la mission de règlement de sinistres et ce même si le prestataire n’est pas intervenu à la conclusion du contrat (contrairement à l’interprétation de la cour de Justice dans l’arrêt Arthur Andersen). La décision précise cependant que les services prestés par des tiers et refacturés sur base des articles 13 et 20 du Code la TVA par les intermédiaires chargés des sinistres aux compagnies d’assurance ne bénéficient pas de l’exemption.

On rappellera toutefois que, la liberté est laissée aux personnes chargées du règlement des sinistres de se prévaloir des effets de l’arrêt Andersen. Cette option vaut à titre définitif pour l’ensemble de leurs prestations de services de règlement de sinistres.

 



[1] Décisions ET 103.851/2 du 14 novembre 2006 et ET 103.851/3 du 20 janvier 2007

Un article de  Jérôme Maréchal
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