Pour la seconde fois en trois mois[1],
l’administration est revenue sur une décision du 25 avril 2005 par laquelle
elle alignait son interprétation sur celle dégagée par la Cour de Justice des
Communautés Européenne dans l’arrêt Arthur Andersen du 3 mars 2005.
La Cour de Justice avait estimé que les activités de « back
office » fournies à une compagnie d’assurance ne constituaient pas des
prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par
un courtier ou un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 135, 1°, (a)
de la Directive TVA 2006/112/EC (article 13, B, a) de la 6ème
Directive TVA) dans la mesure où ces derniers n’entretiennent aucune relation
contractuelle avec les preneurs d’assurance.
Dans une décision du 25 avril 2005, l’administration avait estimé que
l’application de l’article 44, §3, 4° du Code de la TVA exemptant les
prestations des intermédiaires d’assurance était conditionnée par le fait que
leurs tâches consistaient principalement en la recherche de nouveaux clients et
leur mise en relation avec l’assureur.
Etait cependant prévue une exemption des « services liés »
prestés par les mêmes intermédiaires, comme la gestion, l’intermédiation,
l’encaissement des primes, le règlement des sinistres, etc.
A l’inverse, ces mêmes services rendus par d’autres prestataires que
les courtiers ou intermédiaires n’étaient pas exemptés.
Contrairement à l’Administration belge, les administrations
anglaises et irlandaises avaient, sur recommandation de la Commission
européenne, annoncé qu’elles maintenaient leur position administrative en
raison des discussions en cours sur la réforme du régime TVA applicable aux
services financiers.
Aussi, dans une deuxième décision du 6 novembre 2006, l’administration avait-elle étendu l’exemption
à toutes les prestations de services s’inscrivant dans le cadre de la mission
de règlement des sinistres fut-ce-t-elles rendues par des intermédiaires
n’étant pas intervenu au contrat.
Dans une troisième décision du 20 janvier 2007, l’administration :
-
confirme l’exemption en faveur
des intermédiaires et des services liés prestés par ceux-ci, comme le calcul du
montant des primes, l’encaissement de celles-ci, le recouvrement des primes
impayées, l’intervention dans le règlement des sinistres, l’analyse des
modifications de contrats souhaités par le client ou la compagnie, etc.
-
précise que l’exemption des prestations
rendues par les intermédiaires dont les prestations s’inscrivent dans le cadre
de la mission de règlement des sinistres s’applique également aux prestations
similaires rendues par un intermédiaire ayant repris le portefeuille d’assurance
d’un autre intermédiaire étant, lui, intervenu lors de la conclusion du contrat.
-
accorde le bénéfice de
l’exemption à toutes les prestations de services s’inscrivant dans le cadre de
la mission de règlement de sinistres et ce même si le prestataire n’est pas
intervenu à la conclusion du contrat (contrairement à l’interprétation de la
cour de Justice dans l’arrêt Arthur Andersen). La décision précise cependant
que les services prestés par des tiers et refacturés sur base des articles 13
et 20 du Code la TVA par les intermédiaires chargés des sinistres aux
compagnies d’assurance ne bénéficient pas de l’exemption.
On rappellera toutefois que, la liberté est laissée aux personnes
chargées du règlement des sinistres de se prévaloir des effets de l’arrêt
Andersen. Cette option vaut à titre définitif pour l’ensemble de leurs
prestations de services de règlement de sinistres.