Dans le bail commercial, l’indemnité due au
locataire évincé à la suite du refus de renouvellement de son bail, est en
principe forfaitaire.
On sait qu’indépendamment de l’offre d’un tiers, le
bailleur peut refuser le renouvellement du bail pour 4 motifs (art. 16, I,
1° à 4°) :
1. Pour occupation personnelle,
2. Pour affecter l’immeuble à une destination
non commerciale,
3. Pour démolir et reconstruire l’immeuble,
4. Pour manquements graves du preneur.
En dehors de ces motifs, le bailleur doit payer
une indemnité au locataire évincé, de 3 ans de loyer.
Mais c’est un minimum ; cette indemnité sera majorée
éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du
préjudice.
En cas de refus motivé par l’un des 4 motifs de
l’article 16, l’indemnité est de 0 à 2 ans de loyer, à savoir :
-
Occupation
personnelle et commerce similaire : 2 ans,
-
Occupation
personnelle et commerce non similaire : néant.
-
Affecter
l’immeuble à une destination non commerciale : 1 an,
-
Démolition
et reconstruction de l’immeuble : 1 an,
-
Pour
démolition et reconstruction imposée par vétusté : néant,
-
Pour
manquements graves du preneur : néant.
Cependant, même en cas de refus de renouvellement
motivé, l’indemnité n’est pas forcément de 1 ou 2 ans ; elle peut être
supérieure.
C’est l’indemnité sanction de 3 ans (art. 25
alinéa 1, 3°).
Dans quels cas cette indemnité sanction de 3 ans
est-elle due ?
-
Si le
bailleur ne réalise pas dans les 6 mois et pendant 2 ans au moins, le motif
pour lequel il a évincé le preneur.
-
Si le
bailleur ou le nouveau preneur ouvrent un commerce similaire avant l’expiration
d’un délai de 2 ans, sans en avoir donné connaissance au locataire sortant lors
de son éviction.
Le bailleur n’échappe à cette indemnité sanction
de 3 ans que s’il peut justifier d’un motif grave.
De plus, cette indemnité de 3 ans est elle aussi
un minimum.
Elle peut être « majorée éventuellement des
sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé »
(art. 25 alinéa 1, 3° et 6°).
Ce n’est pas tout.
L’indemnité prévue par la loi en cas d’éviction
peut aussi être majorée, même si le bailleur a respecté les conditions du refus
de renouvellement.
Il s’agit des cas où le bailleur ou un autre
preneur exerce dans les lieux un commerce similaire (art. 25 alinéa
4).
En ce cas, le locataire évincé peut demander au
juge une réparation supérieure si l’indemnité apparaît manifestement
insuffisante, en raison du profit que le bailleur a retiré de l'éviction (25
alinéa 1, 2° et 5°).
Cette indemnité doit être exclue lorsqu’il s’agit
de l’indemnité dont question ci-avant, de 3 ans et
plus si nécessaire (Cass., 13 décembre 1991, Bull. 1992, n°201).
La possibilité de majoration de l’article 25 alinéa 4 est équilibrée par une mesure similaire en faveur
du bailleur.
Celui-ci peut, de son côté, demander au juge de
réduire l’indemnité si elle apparaît manifestement exagérée en raison de l’état
d’abandon ou de déclin du commerce au moment de la reprise.
Comme on l’a vu, la base de calcul est le dernier
loyer.
Mais il faudra en déduire les loyers rapportés par
des sous-locations.
En cas de sous-location commerciale, le juge peut
répartir l’indemnité entre le locataire principal et le sous-locataire.
L’indemnité constitue une protection contre la
perte du fonds de commerce.
C’est ainsi que, si le bailleur est propriétaire
du fonds de commerce également loué, il n’y a lieu à indemnité que si le
locataire a conféré une plus-value d’au moins 15 % au fonds de commerce.
Il faut agir sans retard : l’action en
indemnisation doit être formée dans l’année.
Au moins faut-il dans ce délai introduire la requête
en conciliation qui doit être suivie d’une citation en paiement dans les 30
jours du P.V. de non conciliation.
Les jugements en la matière sont de plein droit
exécutoires.
Repères sur l’indemnité au-delà du forfait : La
Haye et Vankerckhove, Le
louage de chose, t. II, Les baux commerciaux, n°1912 ; Gérard, « Objet et
nature de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 16, IV, de la loi du 30
avril 1951 sur les baux commerciaux », note sous Cass., 8 février 1968, RCJB
1970, p.372 et s., spéc.
n°11, p.382 ; Van Rijn et Heenen,
Principes de droit commercial, t. I, 2ème éd., n°483 ; Matthijs,
« Baux commerciaux : l’indemnité d’éviction, conséquence de la perte du fonds
de commerce et non du droit de bail », J.J.P. 1985, p.106 ; Cass., 24 mars
1966, RCJB 1969, et la note David-Constant, «
L’indemnité d’éviction, mode de protection en matière de bail commercial »,
p.111 et s. ; Cass., 7 octobre 1971, J.T. 1972, p.117 ; Simont
et De Gavre, « Examen de jurisprudence – Contrats
spéciaux », RCJB 1985, n°123, p.339 ; Cass., 12 novembre 1982, Bull. 1983,
n°160 ; Cass., 20 septembre 2001, Pas. 2001, n°480 ; Cass., 4 décembre
1975, Bull. 1976, p.415).
L’indemnité en cas de refus de renouvellement de bail commercial
19 octobre 2010, par thomas nancy
J’aimerai savoir si l’indemnité d’eviction est imposable
L’indemnité en cas de refus de renouvellement de bail commercial
19 octobre 2010, par CARNOY, Gilles
Oui, en principe c’est un revenu taxable.