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Certaines pratiques commerciales seront déloyales dans tous les Etats membres

Projet de loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur.
lundi 5 février 2007. Un article de Dominique BOGAERT
La directive 2005/29/CE sera transposée en droit belge d’ici le 12 juin 2007 ; qu’apportera ce texte ?

D’ici peu les dispositions de la directive européenne relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur seront transposées dans notre droit national.

Il s’agit de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005.

Cette directive a pour objectif d’harmoniser la réglementation relative à la protection des consommateurs dans les différents Etats-membres.

Elle édicte à cet effet une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales.

Ces pratiques sont définies comme celles :

-          qui sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et,

-          qui altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen.

Seront notamment considérées comme déloyales, les pratiques commerciales trompeuses ou agressives au sens des dispositions de la directive.

Une pratique commerciale est réputée trompeuse :

-          si elle est mensongère et qu’elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen (action trompeuse) ou,

-          si elle omet une information substantielle dont le consommateur aurait besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause (omission trompeuse). 

Les pratiques commerciales agressives supposent des faits de harcèlement, de la contrainte (y compris le recours à la force physique) ou une influence injustifiée altérant ou susceptible d’altérer la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit.

L’annexe I de la directive contient une liste énumérant des pratiques commerciales considérées comme déloyales en toutes circonstances.

Citons quelques exemples parmi les pratiques figurant dans cette liste noire :

-          afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire,

-          déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver le consommateur d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause,

-          formuler des affirmations inexactes en fait en ce qui concerne  la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit.

(ce sont les pratiques commerciales trompeuses)

-          donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu,

-          informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens du professionnel seront menacés,

-          effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir sauf si et dans la mesure où la législation nationale l’autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle.

(ce sont les pratiques commerciales agressives)

*

Cette liste est applicable dans tous les  Etats membres. 

La directive impose que ses dispositions soient transposées dans les législations des Etats membres pour le 12 juin 2007.

Qu’en est-il de la transposition de ces règles en droit belge ?

Un projet de loi sera tout prochainement soumis à la chambre des représentants.

Ce projet vise à modifier la loi du loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur qui régit déjà la protection du consommateur en Belgique pour l’adapter aux dispositions européennes.

Les interdictions visées dans la directive européenne figurent déjà dans notre législation mais elles y sont exprimées de façon très générale.

Le projet de loi modifie la structure actuelle de la loi. Les publicités et les pratiques commerciales déloyales sont désormais réglementées au sein d’un même chapitre.

Ledit chapitre, intitulé « de la publicité et des pratiques commerciales déloyales » reprend fidèlement le contenu de la directive.  

Le projet reprend également la définition européenne du consommateur protégé en excluant du bénéfice de l’application de la loi la personne morale et celle qui acquiert un produit ou un service à des fins à caractère professionnel.

Un article de  Dominique BOGAERT
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