Quel est le recours de l’affectant en garantie
réelle contre le débiteur garanti, après exécution de la garantie par le
créancier ?
Un arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre
2006 précise le fondement de ce recours (Cass 22 décembre
2006, 1ière chambre, section néerlandaise, rôle n° C060089N, www.juridat.be).
Une société souscrit un emprunt obligataire. Une
autre société garantit le remboursement en nantissant un avoir en compte
bancaire.
La société débitrice s’avérant défaillant, la
garantie est appelée et l’affectant s’exécute. L’affectant, caution réelle,
exerce alors une demande en garantie contre la société débitrice.
La Cour d’appel d’Anvers déboute la caution réelle
de cette demande.
La Cour d’appel considère que tant la subrogation
(art. 1251, 3° du Code civil) que le recours propre au cautionnement (art. 2029
du Code civil), ne sont pas d’application en raison du caractère autonome de
l’engagement de l’affectant en garantie, vu que l’affectant s’est engagé
solidairement et indivisiblement dans le contrat de gage.
La Cour de cassation va casser cette décision.
La Cour constate que le tiers qui fournit à un
créancier une sûreté réelle en garantie de la dette d’un tiers, n’est pas tenu
à cette dette sur tout son patrimoine, contrairement à une caution, mais
seulement à concurrence de la chose donnée en gage (propter rem).
Mais, ajoute la Cour de cassation, les règles en
matière de cautionnement sont applicables à cette caution réelle dans la seule
mesure où elles sont compatibles avec la nature de cette sûreté.
Conformément aux article 2028 et 2029 du Code
civil, la caution qui a payé dispose d’un recours en remboursement contre le
débiteur principal et exerce à cet effet les droits du créancier contre le
débiteur.
Ces dispositions, ajoute la Cour de cassation,
sont aussi applicables à la caution solidaire.
Les articles 2028 et 2029 du Code civil sont pareillement
applicables à la caution réelle dès lors que la réalisation par le créancier de
la sûreté réelle à concurrence de sa valeur est à considérer comme un paiement
réalisé par une caution.
C’est, pratiquement mot pour mot, l’enseignement
de Monsieur t’Kint dans son ouvrage « Sûreté et
principes généraux du droit de poursuite des créanciers », 4ième
édition, Larcier
2004, p. 358, et les références de doctrine citées).
En d’autres termes, on applique au cautionnement
réel les règles du cautionnement personnel dans la mesure où le régime des
sûretés réelle ne s’y oppose pas.
Il en va ainsi des articles 2012 alinéa 2, 2036
alinéa 2, 2028 à 2032 et 2037 du Code civil.
Terminons en voyant les attendus de la Cour dans
la langue de l’arrêt :
“1. De derde die tot zekerheid van andermans schuld aan de schuldeiser
een zakelijke zekerheid verschaft, is anders dan de borg niet tot deze schuld
gehouden met zijn gehele vermogen, maar heeft hiervoor slechts in te staan tot
beloop van het zakelijk zekerheidsrecht.
De regels inzake borgtocht zijn op deze zakelijke borg enkel van
toepassing in zoverre zij verenigbaar zijn met de aard ervan.
2. Overeenkomstig de artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek,
heeft de borg die de schuld betaald heeft, op de hoofdschuldenaar verhaal om
door hem terugbetaald te worden en treedt hij te dien einde in de rechten die
de schuldeiser had tegen de schuldenaar. Deze bepalingen zijn ook van
toepassing op de hoofdelijke borg.
3. De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek zijn van
overeenkomstige toepassing op de zakelijke borg aangezien de uitwinning door de
schuldeisers van het zakelijk zekerheidsrecht tot beloop van de waarde ervan,
te beschouwen is als een betaling van de hoofdschuld.”