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Le recours de la caution réelle

Cass. 22 décembre 2006
mardi 30 janvier 2007. Un article de Gilles CARNOY
On applique au cautionnement réel les règles du cautionnement personnel dans la mesure où le régime des sûretés réelle ne s’y oppose pas

Quel est le recours de l’affectant en garantie réelle contre le débiteur garanti, après exécution de la garantie par le créancier ?

Un arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 2006 précise le fondement de ce recours (Cass 22 décembre 2006, 1ière chambre, section néerlandaise, rôle n° C060089N, www.juridat.be).

Une société souscrit un emprunt obligataire. Une autre société garantit le remboursement en nantissant un avoir en compte bancaire.

La société débitrice s’avérant défaillant, la garantie est appelée et l’affectant s’exécute. L’affectant, caution réelle, exerce alors une demande en garantie contre la société débitrice.

La Cour d’appel d’Anvers déboute la caution réelle de cette demande.

La Cour d’appel considère que tant la subrogation (art. 1251, 3° du Code civil) que le recours propre au cautionnement (art. 2029 du Code civil), ne sont pas d’application en raison du caractère autonome de l’engagement de l’affectant en garantie, vu que l’affectant s’est engagé solidairement et indivisiblement dans le contrat de gage.

La Cour de cassation va casser cette décision.

La Cour constate que le tiers qui fournit à un créancier une sûreté réelle en garantie de la dette d’un tiers, n’est pas tenu à cette dette sur tout son patrimoine, contrairement à une caution, mais seulement à concurrence de la chose donnée en gage (propter rem).

Mais, ajoute la Cour de cassation, les règles en matière de cautionnement sont applicables à cette caution réelle dans la seule mesure où elles sont compatibles avec la nature de cette sûreté.

Conformément aux article 2028 et 2029 du Code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours en remboursement contre le débiteur principal et exerce à cet effet les droits du créancier contre le débiteur.

Ces dispositions, ajoute la Cour de cassation, sont aussi applicables à la caution solidaire.

Les articles 2028 et 2029 du Code civil sont pareillement applicables à la caution réelle dès lors que la réalisation par le créancier de la sûreté réelle à concurrence de sa valeur est à considérer comme un paiement réalisé par une caution.

C’est, pratiquement mot pour mot, l’enseignement de Monsieur t’Kint dans son ouvrage « Sûreté et principes généraux du droit de poursuite des créanciers », 4ième édition, Larcier 2004, p. 358, et les références de doctrine citées). 

   

En d’autres termes, on applique au cautionnement réel les règles du cautionnement personnel dans la mesure où le régime des sûretés réelle ne s’y oppose pas.

Il en va ainsi des articles 2012 alinéa 2, 2036 alinéa 2, 2028 à 2032 et 2037 du Code civil.

Terminons en voyant les attendus de la Cour dans la langue de l’arrêt :

                                                           

“1. De derde die tot zekerheid van andermans schuld aan de schuldeiser een zakelijke zekerheid verschaft, is anders dan de borg niet tot deze schuld gehouden met zijn gehele vermogen, maar heeft hiervoor slechts in te staan tot beloop van het zakelijk zekerheidsrecht.

    

De regels inzake borgtocht zijn op deze zakelijke borg enkel van toepassing in zoverre zij verenigbaar zijn met de aard ervan.

2. Overeenkomstig de artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de borg die de schuld betaald heeft, op de hoofdschuldenaar verhaal om door hem terugbetaald te worden en treedt hij te dien einde in de rechten die de schuldeiser had tegen de schuldenaar. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de hoofdelijke borg.

3. De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op de zakelijke borg aangezien de uitwinning door de schuldeisers van het zakelijk zekerheidsrecht tot beloop van de waarde ervan, te beschouwen is als een betaling van de hoofdschuld.”

Un article de  Gilles CARNOY
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