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L’inscription du distributeur comme intermédiaire de crédit
Cet article examine si un vendeur professionnel implanté en Belgique, distribuant des produits de son fournisseur, sous la marque de ce dernier, à des acheteurs non professionnels, lesquels financent l’achat de ces produits en concluant un contrat de crédit auprès d’un organisme de crédit déterminé et renseigné par le vendeur, doit être inscrit auprès du Ministère des Affaires économiques.
1. Hypothèse de travail La question est de savoir si un vendeur professionnel implanté en Belgique, « le vendeur », distribuant des produits de son fournisseur, « le fournisseur », sous la marque de ce dernier, à des acheteurs non professionnels, « l'acheteur », lesquels financent l'achat de ces produits en concluant un contrat de crédit auprès d'un organisme de crédit déterminé, « le prêteur », et renseigné par le vendeur, doit être inscrit auprès du Ministère des Affaires économiques, « le Ministère ». 2. Législation applicable et Analyse au cas d'espèce Les intermédiaires du crédit sont régis par la loi du 12 juin 1991 relatif au crédit à la consommation, « la Loi » et l'Arrêté Royal du 25 février 1992 relatifs aux demandes d'agrément et d'inscription, « l'Arrêté Royal », qui imposent aux intermédiaires de crédit déterminés à l'article 62 de la Loi, intervenant à la conclusion d'un contrat de crédit, de solliciter préalablement à l'exercice de leurs activités une inscription auprès du Ministère (article 77 § 1, alinéa 1). Un intermédiaire de crédit est défini comme suit : « toute personne physique ou morale qui aide à la conclusion d'un contrat de crédit dans le cadre de ses activités commerciales ». En particulier, le vendeur ou le prestataire de services qui reçoit tout ou en partie du montant du crédit et aide à la conclusion du crédit est un intermédiaire de crédit (article 77 § 1, alinéa 2, 1° de la Loi, interprétation a contrario). A cet égard, le simple fait pour un vendeur de renseigner l'acheteur sur un prêteur déterminé, constitue bien « une aide à la conclusion du crédit ». Plus généralement, l'aide est tout bénéfice direct ou indirect que le vendeur retire de la conclusion du contrat de crédit pour lequel il a aidé à la conclusion. En conséquence, lors de la vente d'un article à un acheteur qui souhaite contracter un crédit auprès d'un prêteur, le vendeur qui informerait l'acheteur que celui-ci peut s'adresser à un organisme de crédit déterminé, est un intermédiaire de crédit au sens de la Loi et doit solliciter une demande d'inscription préalable auprès du Ministère. 3. Procédure La demande d'inscription s'effectue par l'envoi au Ministère des annexes mentionnées dans l'Arrêté Royal (annexe n°3 si le vendeur est une personne physique ou l'annexe n°4 s'agissant d'une personne morale). Dans le cas où le vendeur exercerait son activité en tant que personne morale, il doit, en outre, ajouter la preuve de la constitution de la personne morale sous une forme commerciale, et l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce. De plus, tout intermédiaire de crédit doit s'engager à respecter les obligations suivantes: (1) permettre aux agents du Ministère de prendre connaissance de tous documents relatifs à ses interventions, (2) s'adresser uniquement aux prêteurs agrées, et (3) ne réclamer aucune somme à l'acheteur pour leur intervention (article 77 §2 de la Loi). Le Ministère doit statuer sur la demande d'inscription dans les deux mois de la réception de celle-ci (article 77 § 4). 4. Obligations de l'intermédiaire de crédit L'intermédiaire de crédit dont l'aide est limitée à l'hypothèse décrite au point 1 ci-dessus, se voit imposer les obligations suivantes : 1. Il doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que la nature et l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle (article 63 §1 de la Loi). 2. Il ne peut intervenir que pour des contrats de crédit à conclure avec des prêteurs agrées (article 63 § 3 de la Loi). 3. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir directement aucune somme de l'acheteur (article 64 de la Loi). 5. Sanctions Le non respect de ces obligations est sanctionné tant pénalement que civilement. A. Pénalement : Le fait pour un intermédiaire de crédit de contribuer à la conclusion d'un contrat de crédit sans être inscrit, constitue une infraction pénale, susceptible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et/ou d'une amende de 0,64 € (26 BEF) à 1239, 47 € (50.000 BEF) (article 101 de la Loi). En outre, la confiscation des bénéfices découlant de l'infraction, l'interdiction de pratiquer temporairement ou définitivement l'intermédiation de crédit, l'affichage public du jugement peuvent être prononcé en justice (article 103 de la Loi). Enfin, les sociétés sont civilement responsables des condamnations énoncées ci-dessus et prononcées à l'encontre de leurs organes ou préposés (article 105 de la Loi). B. Civilement : Lorsqu'un prêt est conclu par l'intermédiaire d'une personne non inscrite ou dont l'inscription a été suspendue ou retirée, les obligations de l'acheteur sont réduites de plein droit au prix comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté, l'acheteur conservant en outre le bénéfice de l'échelonnement des paiements convenus (article 87, 4° et in fine de la Loi). Dans le cas où l'intermédiaire de crédit ne respecterait pas ses obligations mentionnées au point 4.1 ci-dessus, les intérêts de retard qui pourraient être du par l'acheteur, peuvent être relevés, en tout ou en partie, et ses obligations peuvent être réduites jusqu'au prix comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté (article 92, 2° de la Loi). C. Retrait et suspension de l'inscription Outre l'application de ces sanctions pénales et civiles, le Ministère peut décider de la suspension ou de la radiation de l'inscription pour la durée qu'il détermine, sans toutefois excéder une année, en cas de non respect de cette législation ou des engagements contractés par le vendeur et énumérés au point 3 ci-dessus (article 107 de la Loi). La décision suspendant ou radiant une inscription est susceptible d'un recours auprès du Tribunal de commerce dans les 3 mois de la notification de celle-ci au vendeur (article 108 de la Loi).
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