Droit Fiscalité belge

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Les dispositions transitoires de la loi du 2 juin 2006 ont déjà fait couler beaucoup d’encre.

La question est de savoir si un liquidateur désigné avant l’entrée en vigueur de la loi doit se faire confirmer par le tribunal, et quels sont les rapports qu’il doit déposer au greffe.

La Ministre de la justice a exprimé sa position dans une circulaire du 14 novembre 2006. Nous reproduisons ci-dessous cette circulaire qui préconise effectivement aux liquidateurs déjà en fonction, de solliciter leur désignation par le tribunal.

Toutefois, la circulaire pose que si la liquidation est clôturée dans l’année de l’entrée en vigueur de la loi, soit pour le 6 juillet 2007, les sociétés ne sont pas soumises aux obligations de la loi.

Liquidateurs, dépêchez-vous.

Et la circulaire confirme que la dissolution et la clôture en un seul acte seront encore possibles, dans le cadre de la dissolution judiciaire.

Voyons à présent le texte :

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

        

La loi ne contient aucune précision quant à son entrée en vigueur, si bien qu’elle est entrée en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur.

        

L’article 7 de la loi du 2 juin 2006 prévoit comme disposition transitoire que les liquidateurs prennent, dans l’année de la publication de la loi au Moniteur belge, pour les liquidations en cours au moment de son entrée en vigueur, les mesures nécessaires pour se conformer à ses dispositions.

        

Par mesures nécessaires, on entend toutes les mesures requises pour que les liquidateurs se conforment aux nouvelles obligations de la loi.

Cela concerne en particulier la saisine du tribunal pour la confirmation ou l’homologation de leur nomination (art. 184 du Code des                 sociétés / art.2 de la loi du 2 juin 2006), l’obligation de transmettre, au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation (art. 189bis du Code des sociétés / art.3 de la loi du 2 juin 2006) et l’obligation de soumettre le plan de répartition de l’actif au tribunal avant de clôturer la liquidation (art. 190, §1er, du Code des sociétés / art.4 de la loi du 2juin 2006).

        

La disposition transitoire s’applique uniquement aux dossiers ouverts avant l’entrée en vigueur de la loi (Doc. Chambre, 51 2005-2006, 1906/005 p.1O4).

Cela ne signifie cependant pas qu’un dossier de liquidation doit déjà avoir été ouvert au greffe ; il suffit que l’assemblée générale ait décidé de la dissolution avant l’entrée en vigueur de la loi.

Les liquidations ouvertes après l’entrée en vigueur de la loi (en l’occurrence le 6 juillet 2006, soit 10 jours après sa publication au Moniteur beige) doivent se conformer sur-le-champ à la loi.

        

En termes de timing, cela signifie que pour toutes les liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire le 6 juillet 2006, le mandat de liquidateur doit être confirmé par le tribunal du commerce avant le 26 juin 2007 (soit dans l’année qui suit la                 publication de la loi au Moniteur belge).

        

Cependant, une période d’un an a été prévue à titre de transition.

En d’autres termes, les liquidateurs ont jusqu’au 26 juin 2007 pour se conformer à ces obligations (pour des dossiers qui ont été ouverts avant l’entrée en vigueur de la loi, s’entend). Par conséquent, dans la mesure où la liquidation serait clôturée dans l’année de l’entrée en vigueur de la loi, les sociétés ne sont pas soumises à ces obligations. Les greffes ne peuvent pas refuser les actes qui les concernent puisque la loi n’a pas d’effet rétroactif.

        

Exemple 1 : une liquidation ouverte avant le 6 juillet 2006 et clôturée avant cette même date n’est pas soumise à l’application de la nouvelle loi.

        

Exemple 2: si cette liquidation se poursuit au-delà du 6 juillet 2006, la disposition transitoire est applicable (article 7 de la loi du 2 juin 2006) et le liquidateur a jusqu’au 26 juin 2007 pour se conformer aux dispositions de la loi. Par conséquent, si un liquidateur a été valablement nommé selon l’ancienne réglementation, il conviendra de demander au tribunal, avant le 26 juin 2007 au plus tard, de confirmer la nomination. Si la liquidation est clôturée avant cette date, les règles précitées ne sont pas applicables.

        

Une lecture littérale de la disposition transitoire nous fait conclure que la procédure de confirmation et d’homologation est également applicable aux liquidations en cours (depuis des années).

        

Il a été objecté que dans la pratique, cela engendrerait des difficultés dans le cadre de la procédure d’homologation si le juge n’homologue pas le liquidateur et, par conséquent, toutes les décisions que celui-ci aurait prises antérieurement n’étaient pas valables. 

Le même problème se poserait dans le cadre de la procédure de confirmation, si le tribunal ne confirme pas la nomination du liquidateur, ni les actes accomplis.

        

Néanmoins, dans la mesure où aucun effet rétroactif n’a été conféré à la loi, laquelle ne peut donc modifier des effets juridiques d’actes ou de faits passés, le juge n’est pas habilité à déclarer la non validité ou la nullité desdits actes.

        

Dissolution et clôture de la liquidation en un seul acte

        

La dissolution et la clôture en un seul acte seront encore possibles dans le cadre de la dissolution judiciaire de sociétés qui ne sont plus actives, ce à la demande de tout tiers intéressé ou du ministère public (art.182 du Code des sociétés)

        

Sous réserve des prérogatives des Cours et Tribunaux, dans le cadre de la dissolution volontaire, la dissolution et la liquidation en un seul acte sera encore possible si aucun liquidateur n’est désigné, à condition qu’il n’y ait pas de passif et si tous les actionnaires ou associés sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale et décident à l’unanimité des voix.

La reprise de l’actif restant se fera par les associés. Par contre, dès l’instant où un liquidateur est désigné, il doit notamment obtenir l’accord du tribunal au sujet du plan de répartition, même si celui-ci ne devait rien contenir (art.190, §1er, du Code des sociétés), faute de quoi il ne pourra être procédé à la publication de la clôture de la liquidation conformément à l’article 195, §1er, du Code des sociétés).

Un article de  Gilles CARNOY
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