La loi du 27 juillet 1961 régit
la durée et résiliation des concessions exclusives de vente à durée indéterminée.
Elle prévoit qu’il ne peut être
mis fin à une concession, par le concédant ou le concessionnaire, que
moyennant un préavis ou, à défaut, une juste indemnité.
Le concessionnaire aura en outre
droit à une indemnité complémentaire dans les cas suivants :
-
s’il a apporté une plus-value notable de clientèle qui restera acquise
au concédant après la résiliation ;
-
s’il a exposé des frais en relation avec la concession qui profiteront
au concédant postérieurement à la fin du contrat ;
-
si, du fait de la fin de la concession, il est tenu de licencier des
membres de son personnel et de leur payer des dédits de licenciement.
La loi ne s’applique pas lorsque
le contrat est résolu par une des parties en raison d’un manquement grave
commis par l’autre partie. Dans cette hypothèse, il faudra s’en référer au droit
commun.
Les conditions d’application de
la loi de 1961 sont les suivantes :
(1) il doit s’agir d’une
concession, c’est-à-dire une convention en vertu de laquelle le concédant
réserve au concessionnaire le droit de revendre, en son nom et pour son propre
compte, des produits qu’il fabrique ou distribue;
(2) la concession doit être
exclusive, quasi-exclusive ou mettre à charge du concessionnaire des
obligations dont la charge est telle que celui-ci subirait un grave préjudice
en cas de résiliation ;
(3) la concession doit être à
durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée, renouvelé ou reconduit à
plus de deux reprises, sera réputé à durée indéterminée au-delà du deuxième
renouvellement.
La loi a pour objectif de protéger
le concessionnaire des conséquences économiques qui résulteraient pour lui de
la perte de la concession.
Elle permet en effet au
concessionnaire de disposer d’un délai lui permettant de retrouver une
concession équivalente ou, à défaut, d’une indemnisation lui permettant de
faire face à la perte de revenus liés à la concession.
Les dispositions de la loi sont
dès lors impératives.
Afin d’éviter que cette
protection ne puisse être éludée, la loi prévoit que le concessionnaire lésé,
dont la concession produisait ses effets sur tout ou partie du territoire
belge, pourra assigner le concédant devant le tribunal de son domicile.
Le tribunal ainsi saisi fera
application de la loi belge.
Notons que cette disposition ne
fait pas échec à l’application des
dispositions des conventions internationales éventuellement applicables
en matière de compétence et de droit applicable.
La question suivante demeurait
l’objet d’une controverse :
La loi de 1961 est-elle applicable
à une concession produisant ses effets exclusivement à l’étranger lorsque les
parties avaient convenu de soumettre leur contrat au droit belge ?
Cette question fut soumise à la Cour
de Cassation qui y répondit par un arrêt du 6 avril 2006.
Les faits de la cause étaient
les suivants :
Une société de droit italien
distribuait de façon exclusive en Italie des produits pharmaceutiques fabriqués
par un concédant belge.
La concession faisait l’objet
d’un contrat écrit stipulant, sans autre précision, qu’il était soumis au droit
belge.
Le contrat contenait, par
ailleurs, des dispositions dérogatoires aux dispositions impératives de la loi
de 1961, prévoyant notamment l’absence de toute indemnisation en faveur du
concessionnaire en cas de résiliation.
A l’issue d’une concession ayant
duré plus de 10 ans, le concédant résilia le contrat moyennant le préavis
conventionnel et sans allouer la moindre indemnité au concessionnaire.
A l’appui de la clause prévoyant
l’application du droit belge, le concessionnaire l’assigna en paiement des
indemnités prévues par la loi de 1961.
La Cour d’appel de Gand, par un
arrêt du 28 février 2005, rejeta la demande d’indemnisation.
A son estime, la loi de 1961 est
une norme à caractère autolimité. En conséquence, son caractère impératif ne pourrait
porter que sur les concessions produisant leurs effets sur tout ou partie du
territoire belge.
Dès lors, dans le cas d’une
concession produisant ses effets à l’étranger, la désignation du droit belge en
tant que droit régissant le contrat n’impliquerait nullement l’application
automatique de la loi de 1961.
Une manifestation expresse de la
volonté des parties est nécessaire pour que le contrat soit régi par la loi.
La Cour d’Appel de Gand considéra
qu’aucun élément n’était de nature à démontrer cette volonté.
Au contraire, elle estima que l’existence de dispositions contractuelles
dérogatoires à la loi de 1961 laissait penser que les parties avaient entendu exclure son application.
Saisie d’un pourvoi tendant à
faire constater que la loi de 1961 s’appliquait à une concession exécutée à
l’étranger lorsque les parties avaient fait choix du droit belge, la Cour de
Cassation confirma la position de la Cour d’Appel de Gand :
« 1. Artikel 4, eerste
lid, van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de
voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop bepaalt dat de
benadeelde concessiehouder, bij de beëindiging van een verkoopconcessie met
uitwerking voor het gehele Belgische grondgebied of een gedeelte ervan, in elk
geval de concessiegever in Belgïe kan dagvaarden, hetzij voor de rechther van
zijn eigen woonplaats of zetel van de concessiegever.
Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling, zal, ingeval het geschil
voor een Belgische rechtbank wordt gebracht, deze rechtbank uitsluitend de
Belgische wet toepassen.
2. Uit het geheel van
voormeld artikel 4 alsmede uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 27
juli 1961, volgt dat wanneer de verkoopconcessie uitsluitend buiten het
Belgische grondgebied uitwerking heeft, in geval van beëindiging van die
verkopconcessie, de dwingende bepalingen van de voormelde wet in beginsel niet
toepasselijk zijn.
De dwingende bepalingen van die wet zijn in dit
geval alleen toepasselijk wanneer de overeenkomst tussen concessiehouder en
concessiegever uitdrukkelijk die wet toepasselijk stelt op de overeeenkomst
tussen de partijen.
Een algemene verwijzing in die concessieovereenkomst naar het Belgisch
recht als het recht dat de overeenkomst beheerst, volstaat niet om de dwingende
bepalingen toepasselijk te maken. (…) ».
La cour de cassation met ainsi fin
à une controverse qui avait été ravivée par un arrêt de la Cour d’appel de Mons
du 16 septembre 2002.
La Cour d’appel de Mons avait en
effet considéré que le choix des parties d’appliquer le droit belge à un
contrat de concession exclusive exécuté en dehors du territoire belge incluait,
implicitement mais certainement, l’application de toutes les normes de ce droit
susceptibles de régir le rapport contractuel ; dès lors, ce choix incluait
également de la loi de 1961, à défaut pour les parties de l’avoir expressément
exclue.
Si l’arrêt du 6 avril 2006 a le
mérite d’apporter à la question la sécurité juridique souhaitée, ses
conclusions ne convainquent pas forcément.
Dans la mesure où la loi de 1961
n’exclut pas expressément son application à une concession produit ses effets
uniquement à l’étranger, il pouvait se justifier que ses dispositions
impératives puissent trouver à s’y appliquer même à défaut de manifestation de
volonté expresse en ce sens.
Il s’agirait d’une application
conforme des principes traditionnellement admis en droit international privé
suivant lesquels la désignation d’un droit applicable au contrat emporte celle
de l’ensemble des dispositions contenues dans ce droit, y compris ses règles
impératives.