Droit Fiscalité belge

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La loi du 27 juillet 1961 régit la durée et résiliation des concessions exclusives de vente à durée indéterminée.

Elle prévoit qu’il ne peut être mis fin  à une concession, par le concédant ou le concessionnaire, que moyennant un préavis ou, à défaut, une juste indemnité.

Le concessionnaire aura en outre droit à une indemnité complémentaire dans les cas suivants :

-          s’il a apporté une plus-value notable de clientèle qui restera acquise au concédant après la résiliation ;

-          s’il a exposé des frais en relation avec la concession qui profiteront au concédant postérieurement à la fin du contrat ;

-          si, du fait de la fin de la concession, il est tenu de licencier des membres de son personnel et de leur payer des dédits de licenciement.  

La loi ne s’applique pas lorsque le contrat est résolu par une des parties en raison d’un manquement grave commis par l’autre partie. Dans cette hypothèse, il faudra s’en référer au droit commun.

Les conditions d’application de la loi de 1961 sont les suivantes :

(1) il doit s’agir d’une concession, c’est-à-dire une convention en vertu de laquelle le concédant réserve au concessionnaire le droit de revendre, en son nom et pour son propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue;

(2) la concession doit être exclusive, quasi-exclusive ou mettre à charge du concessionnaire des obligations dont la charge est telle que celui-ci subirait un grave préjudice en cas de résiliation ;   

(3) la concession doit être à durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée, renouvelé ou reconduit à plus de deux reprises, sera réputé à durée indéterminée au-delà du deuxième renouvellement.  

La loi a pour objectif de protéger le concessionnaire des conséquences économiques qui résulteraient pour lui de la perte de la concession.

Elle permet en effet au concessionnaire de disposer d’un délai lui permettant de retrouver une concession équivalente ou, à défaut, d’une indemnisation lui permettant de faire face à la perte de revenus liés à la concession.     

Les dispositions de la loi sont dès lors impératives.

Afin d’éviter que cette protection ne puisse être éludée, la loi prévoit que le concessionnaire lésé, dont la concession produisait ses effets sur tout ou partie du territoire belge, pourra assigner le concédant devant le tribunal de son domicile.

Le tribunal ainsi saisi fera application de la loi belge.

Notons que cette disposition ne fait pas échec à l’application des  dispositions des conventions internationales éventuellement applicables en matière de compétence et de droit applicable.

La question suivante demeurait l’objet d’une controverse :

La loi de 1961 est-elle applicable à une concession produisant ses effets exclusivement à l’étranger lorsque les parties avaient convenu de soumettre leur contrat au droit belge ? 

Cette question fut soumise à la Cour de Cassation qui y répondit par un arrêt du 6 avril 2006.

Les faits de la cause étaient les suivants :

Une société de droit italien distribuait de façon exclusive en Italie des produits pharmaceutiques fabriqués par un concédant belge.

La concession faisait l’objet d’un contrat écrit stipulant, sans autre précision, qu’il était soumis au droit belge. 

Le contrat contenait, par ailleurs, des dispositions dérogatoires aux dispositions impératives de la loi de 1961, prévoyant notamment l’absence de toute indemnisation en faveur du concessionnaire en cas de résiliation.  

A l’issue d’une concession ayant duré plus de 10 ans, le concédant résilia le contrat moyennant le préavis conventionnel et sans allouer la moindre  indemnité au concessionnaire.

A l’appui de la clause prévoyant l’application du droit belge, le concessionnaire l’assigna en paiement des indemnités prévues par la loi de 1961.

La Cour d’appel de Gand, par un arrêt du 28 février 2005, rejeta la demande d’indemnisation.  

A son estime, la loi de 1961 est une norme à caractère autolimité. En conséquence, son caractère impératif ne pourrait porter que sur les concessions produisant leurs effets sur tout ou partie du territoire belge.

Dès lors, dans le cas d’une concession produisant ses effets à l’étranger, la désignation du droit belge en tant que droit régissant le contrat n’impliquerait nullement l’application automatique de la loi de 1961.

Une manifestation expresse de la volonté des parties est nécessaire pour que le contrat soit régi par la loi.

La Cour d’Appel de Gand considéra qu’aucun élément n’était de nature à démontrer cette volonté.

Au contraire, elle estima que  l’existence de dispositions contractuelles dérogatoires à la loi de 1961 laissait penser que les parties avaient  entendu exclure son application.

Saisie d’un pourvoi tendant à faire constater que la loi de 1961 s’appliquait à une concession exécutée à l’étranger lorsque les parties avaient fait choix du droit belge, la Cour de Cassation confirma la position de la Cour d’Appel de Gand :

«  1.     Artikel 4, eerste lid, van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop bepaalt dat de benadeelde concessiehouder, bij de beëindiging van een verkoopconcessie met uitwerking voor het gehele Belgische grondgebied of een gedeelte ervan, in elk geval de concessiegever in Belgïe kan dagvaarden, hetzij voor de rechther van zijn eigen woonplaats of zetel van de concessiegever.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling, zal, ingeval het geschil voor een Belgische rechtbank wordt gebracht, deze rechtbank uitsluitend de Belgische wet toepassen.

2.         Uit het geheel van voormeld artikel 4 alsmede uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 27 juli 1961, volgt dat wanneer de verkoopconcessie uitsluitend buiten het Belgische grondgebied uitwerking heeft, in geval van beëindiging van die verkopconcessie, de dwingende bepalingen van de voormelde wet in beginsel niet toepasselijk zijn.

De dwingende bepalingen van die wet zijn in dit geval alleen toepasselijk wanneer de overeenkomst tussen concessiehouder en concessiegever uitdrukkelijk die wet toepasselijk stelt op de overeeenkomst tussen de partijen.

Een algemene verwijzing in die concessieovereenkomst naar het Belgisch recht als het recht dat de overeenkomst beheerst, volstaat niet om de dwingende bepalingen toepasselijk te maken. (…) ».

La cour de cassation met ainsi fin à une controverse qui avait été ravivée par un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 16 septembre 2002.

La Cour d’appel de Mons avait en effet considéré que le choix des parties d’appliquer le droit belge à un contrat de concession exclusive exécuté en dehors du territoire belge incluait, implicitement mais certainement, l’application de toutes les normes de ce droit susceptibles de régir le rapport contractuel ; dès lors, ce choix incluait également de la loi de 1961, à défaut pour les parties de l’avoir expressément exclue. 

Si l’arrêt du 6 avril 2006 a le mérite d’apporter à la question la sécurité juridique souhaitée, ses conclusions ne convainquent pas forcément.

Dans la mesure où la loi de 1961 n’exclut pas expressément son application à une concession produit ses effets uniquement à l’étranger, il pouvait se justifier que ses dispositions impératives puissent trouver à s’y appliquer même à défaut de manifestation de volonté expresse en ce sens.        

Il s’agirait d’une application conforme des principes traditionnellement admis en droit international privé suivant lesquels la désignation d’un droit applicable au contrat emporte celle de l’ensemble des dispositions contenues dans ce droit, y compris ses règles impératives.   

Un article de  Dominique BOGAERT
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