Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

Droit des sociétés : les modifications intervenues en 2002

lundi 3 février 2003. Un article de Michaël DE RIDDER
La loi du 2 août 2002 a introduit les principes de corporate gouvernance en droit des sociétés. Cet article explique les modifications apportées par cette loi.

DROIT DES SOCIETES : LES MODIFICATIONS INTERVENUES EN 2002

L'entrée en vigueur du Code des sociétés[1] le 6 février 2001, a probablement constitué l'un des changements majeurs du droit des sociétés durant ces dernières années.

Ces changements étaient essentiellement de nature formelle. En effet, le travail de codification entrepris par le législateur a profondément modifié l'ordre et la numérotation des articles, entraînant quelques efforts d'adaptation de la part des lecteurs habitués aux anciennes LCSC. Mais quant au fond, les dispositions elles-mêmes ne subissaient que de très légères modifications.

Quelques modifications mineures sont intervenues en 2001, notamment via la loi du 23 janvier 2001 dite « loi de réparation »[2]. La conversion en euro des montants exprimés en francs belges, dans le cadre du passage à la monnaie unique, a également suscité l'adaptation de certains articles.

Durant l'année 2002, après plusieurs années de travaux et études divers, la Belgique a franchi, à l'instar d'autres pays européens, un cap important en matière de « Corporate Governance ». Ceci s'est essentiellement traduit par une révision de certaines dispositions du Code des sociétés et s'est matérialisé par l'imprononçable « Loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition ». Il ne s'agit plus, cette fois-ci, d'un simple lifting.

La loi du 2 août 2002 comporte 55 articles dont une cinquantaine modifie, à chaque reprise, un article du Code. Nous passerons en revue ces différentes modifications qui portent sur :

- la nomination d'un représentant permanent d'une personne morale titulaire d'un mandat auprès d'une société ;
- la possibilité, pour les SPRL, d'être gérée par une personne morale ;
- certaines règles relatives à la tenue des assemblées générales ;
- les dispositions relatives au comité de direction dans les sociétés anonymes ;
- la procédure applicable en cas de conflit d'intérêts dans les sociétés anonymes ;
- les règles relatives au contrôle des sociétés et à l'indépendance des commissaires ;
- quelques modifications diverses.

Sauf cas particuliers que nous ne manquerons pas de citer, les modifications apportées au Code sont entrées en vigueur le 1er septembre 2002.

Enfin, dans un souci d'exhaustivité, signalons également, en 2002, les modifications apportées aux articles 265, 409 et 530 par la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés[3]. Ces modifications limitées du Code des sociétés, suscitées par la révision des dispositions en matière de faillite, ne seront pas commentées dans le présent article, en raison de leur interconnexion avec la législation spécifique sur les faillites.

Tous les articles de loi mentionnés dans la présente contribution sont des articles du Code des sociétés. Il n'y sera dès lors plus systématiquement fait référence afin de ne pas alourdir inutilement le texte.

1. Modifications des règles relatives à la gestion des sociétés et à ses organes



Le représentant permanent d'une personne morale titulaire d'un mandat auprès d'une société

Toute société agit par ses organes dont les pouvoirs sont déterminés par les dispositions légales et statutaires (article 61). Un des points fondamentaux liés à la personnalité juridique des sociétés réside dans le fait que les membres de ses organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

S'il est vrai que les membres des organes de la société n'ont pas de responsabilité personnelle quant aux engagements de la société, il n'en demeure pas moins qu'ils encourent une responsabilité, sans cesse grandissante, en tant que gestionnaire et sur l'accomplissement de leur fonction au sein de la société.

Le mécanisme de nomination d'une personne morale à des fonctions dirigeantes au sein des organes de la société a été de plus en plus utilisé ces dernières années. Une partie de ces nominations avait essentiellement pour but de limiter la responsabilité de l'administrateur ou du gérant, au patrimoine de la société nommée, patrimoine bien évidemment réduit à son strict minimum.

Outre les situations confuses que de telles nominations (parfois en cascade) pouvaient engendrer, force est de constater que le désir de diminuer ou de contourner les responsabilités inhérentes aux fonctions dirigeantes ne sont pas compatibles avec des règles de saine et bonne gestion, de transparence et d'attitude responsable, règles qui sont à la base même du corporate governance.

Le nouveau §2 de l'article 61 dispose désormais que toute personne morale nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction se verra dans l'obligation de désigner un représentant permanent qu'elle choisira parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, lequel sera chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la société qui le désigne.

Et la loi va plus loin : la personne physique qui assure cette fonction de représentant permanent devra suivre les mêmes règles et, surtout, encourra les mêmes responsabilités civiles et pénales que si elle exerçait cette fonction pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale pour qui elle agit.

Le représentant permanent n'encourt toutefois aucune responsabilité quant aux engagements de la société lorsqu'il exerce son mandat au sein d'une SNC, SCS, SCRI ou SCA. La responsabilité illimitée et solidaire de tous les associés (ou de tout ou partie de ceux-ci dans le cas de la SCA) apporte déjà vraisemblablement suffisamment de garantie pour les tiers intéressés.

La loi reste toutefois (volontairement) imprécise sur la notion que recouvrent les termes « caractère permanent ». Elle prévoit néanmoins des règles de publicité des nominations et le fait que la personne physique désignée ne peut être déchargée de ses fonctions que si une autre personne est désignée à sa succession.

La question se pose également de savoir ce qu'il advient des situations existantes, c'est-à-dire des mandats exercés par une personne morale qui n'a pas désigné de représentant. Il peut raisonnablement être établi que, dans la mesure où le législateur ne remet pas en cause le principe de nomination d'une personne morale mais impose « simplement » la désignation d'une personne physique, les dispositions sont applicables dès leur entrée en vigueur. Le délai de 10 jours entre la publication et l'entrée en vigueur de cette obligation devait suffire, à l'estime du législateur, aux désignations nécessaires (qui doivent être publiées dans les quinze jours). Il en découle donc que, depuis le 1er septembre 2002, toute société exerçant un mandat sans avoir désigné un représentant personne physique se trouverait en infraction avec le Code des sociétés.

Par ailleurs, dans les cas où certaines dispositions statutaires prévoient des conditions que doivent remplir les personnes désignées dans les organes, la question peut se poser de savoir si la personne physique désignée en bout de course doit également répondre aux conditions fixées. Il nous semble que non, le mandat étant confié à la personne morale, laquelle doit répondre aux conditions fixées par les statuts. Cette personne morale désignera sous sa responsabilité, un représentant permanent qui agira pour son compte, quelle que soit la responsabilité personnelle encourue.

Chacun l'aura compris, ces nouvelles dispositions sonnent le glas des « montages » juridiques dans lesquels certaines personnes, ne voulant apparaître ou engager leur propre patrimoine pour des raisons diverses, légitimes ou non, géraient leur société au travers de sociétés écrans.

Ces nouvelles dispositions susciteront une attention particulière des conseillers de l'entreprise, tels les experts-comptables ou les avocats, lorsqu'ils tenteront, au travers d'un montage juridique, de répondre aux préoccupations de leurs clients.

Le cas des SPRL

En ce qui concerne les SPRL, la suppression du terme « physique » dans l'article 255 a pour conséquence que la gérance de ce type de société peut être confiée indifféremment à des personnes physiques ou morales (dans ce dernier cas, les règles générales de désignation d'un représentant permanent seront bien entendu applicables).

Cette disposition prise par le législateur vise à mieux appréhender la réalité du monde des entreprises et à supprimer une différence de traitement, devenue injustifiée au fil du temps, entre les différentes formes de sociétés à responsabilité limitée.

Les assemblées générales

Les articles 268 (SPRL), 382 (SCRL) et 536 (SA) confèrent la possibilité aux associés ou actionnaires, de prendre les décisions relatives aux pouvoirs de l'assemblée générale par écrit, moyennant l'unanimité des associés ou actionnaires. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique.

Cette modification tend à rendre légales les assemblées générales tenues « sur papier » qui se pratiquaient régulièrement, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises disposant d'un actionnariat familial ou limité à quelques associés, ou dans les filiales exclusives ou quasi-exclusives de groupes étrangers.

Rappelons toutefois que cette modification n'a aucune incidence sur les décisions et les pouvoirs du conseil d'administration, particulièrement en ce qui concerne la réunion du conseil chargé de l'arrêt des comptes annuels (cfr. notamment l'article 521, dernier alinéa relatif à la SA ; article non modifié). Cette réunion du conseil d'administration ne pourra, en regard du Code des sociétés, être tenue « sur papier »

Les organes de gestion de la société anonyme : le conseil d'administration et le comité de direction

Une des modifications fondamentales des modalités de gestion de la société anonyme réside dans l'introduction de l'article 524bis qui traite du comité de direction.

En vertu de ces dispositions, les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction.

Cette délégation contient des limitations. Le conseil d'administration ne peut déléguer les aspects liés à la politique générale de la société (les choix stratégiques, les orientations, etc.) ainsi que, en toute logique, les actes que la loi lui réserve. En outre, ce dernier sera chargé de la surveillance du comité de direction.

Hormis le fait que le comité de direction devra être composé de plusieurs personnes (administrateur ou non), les dispositions relatives aux modalités de désignation, de révocation, de rémunération, de durée du mandat et de mode de fonctionnement du comité de direction sont relativement souples ; ces aspects devant être déterminés par les statuts ou, à défaut, par le conseil d'administration lui-même.

Les statuts peuvent conférer à un ou plusieurs membres du comité de direction le pouvoir de représenter la société, soit seul, soit conjointement. Néanmoins, tant la nomination d'un comité de direction que les éventuels pouvoirs de représentation qui lui sont accordés ne seront opposables aux tiers que moyennant publication. Les éventuelles restrictions par rapport à cette délégation de tous les pouvoirs de gestion qui seraient décidées par le conseil d'administration, ne seront, quant à elles, pas opposables aux tiers et ce, même en cas de publication.

La reconnaissance juridique du comité de direction a pour corollaire une responsabilité accrue de ses membres, ce qui se traduit essentiellement par :
- l'article 527 relatif à la responsabilité des fautes commises dans l'exercice de leur gestion par les administrateurs et préposés à la gestion journalière, désormais étendue aux membres du comité de direction ;
- l'article 528 relatif à la responsabilité (solidaire) des administrateurs en cas d'infraction au Code des sociétés ou aux statuts, désormais étendue aux membres du comité de direction.

Dans la même logique, les conditions à respecter pour qu'un administrateur ou membre du comité de direction soit déchargé de cette responsabilité solidaire ont également été revues. Désormais, les intéressés doivent ne pas avoir pris part à l'infraction, d'une part et la dénoncer lors de la première assemblée générale (pour les membres du conseil d'administration) ou séance du conseil d'administration (pour les membres du comité de direction) suivant le moment où ils en ont eu connaissance, d'autre part. Les articles 526 et 529 ont également été revus à la lumière de l'institutionnalisation du comité de direction en tant qu'organe de la société.

Bien que ces nouvelles dispositions soient déjà entrées en vigueur, la loi prévoit un délai d'adaptation pour les situations existantes : lorsqu'un comité de direction existe déjà dans la société, celle-ci bénéficiera d'un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la loi (soit jusqu'au 2 septembre 2003) pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai, le comité de direction sera supprimé de plein droit.

Enfin, rappelons que la loi accorde la faculté à la société d'organiser ses structures de gestion selon ses besoins spécifiques. L'instauration d'un comité de direction n'est pas obligatoire. A cet égard, il est prévu (article 522) que le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs dont il définira la composition et la mission. Il n'est pas inutile de rappeler que dans pareil cas, le comité consultatif n'encourra pas de responsabilité (sur le plan légal), celle-ci étant portée par le seul conseil d'administration.

Cette faculté de constituer des comités consultatifs constitue le socle juridique à la mise en place d'un comité d'audit au sein de la société.

Enfin, la reconnaissance juridique du comité de direction nécessitera de la part de tout tiers contractant, une vigilance particulière sur les personnes habilitées à engager la société : conseil d'administration, comité de direction, un ou plusieurs membres du comité de direction,... ?

2. Modification de la procédure applicable en cas de conflit d'intérêts dans les sociétés anonymes



Au niveau des sociétés anonymes non cotées, les modifications restent limitées. L'article 523 renvoie désormais, en ce qui concerne les causes de nullité de la décision prise ou aux exceptions à la procédure, à ses propres dispositions mais aussi, à celles reprises dans le nouvel article 524ter traitant des conflits d'intérêts au sein du comité de direction.

En toute logique, la mise sur pied des dispositions relatives au comité de direction s'est accompagnée, au niveau des éventuels conflits d'intérêts que cet organe rencontrerait, d'une procédure analogue à celle prévue pour le conseil d'administration. Ces dispositions sont contenues dans l'article 524ter.

Les modifications en matière de conflits d'intérêts dans les sociétés cotées sont plus fondamentales. Ainsi l'article 524 a été profondément revu et prévoit la procédure de résolution des conflits d'intérêts exposée ci-après. Signalons toutefois d'emblée que ces dispositions entreront en vigueur pour les exercices qui débutent après le 31 décembre 2003, notamment afin de permettre aux sociétés de procéder aux réorganisations qui s'imposent.

Les nouvelles dispositions prévoient que toutes les décisions ou opérations concernant :
- les relations entre la société (cotée) et une société liée, à l'exception de ses filiales ;
- les relations entre une filiale de la société (cotée) et une société liée autre qu'une sous-filiale ;
sont soumises à la procédure prévue à l'article 524.

La procédure n'est toutefois pas applicable dans les cas suivants :
- décisions et opérations habituelles, intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature ;
- décisions et opérations mineures, soit celles représentant moins d'un pour cent de l'actif net de la société, tel qu'il résulte des comptes consolidés.

La procédure à respecter s'établit comme suit :
- la décision doit être préalablement soumise à l'appréciation d'un comité composé de trois administrateurs indépendants, comité qui sera lui-même assisté d'un expert indépendant, rémunéré par la société ;
- le comité devra décrire la nature de la décision, ses avantages ou préjudices pour la société ou ses actionnaires, en chiffrer les conséquences et conclure si l'opération est ou n'est pas de nature à occasionner des dommages abusifs pour la société. Cet avis devra être motivé et rendu par écrit au conseil d'administration ;
- le conseil d'administration délibérera après avoir pris connaissance de l'avis ainsi rendu. Outre la décision prise, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration devra stipuler le respect de la procédure applicable. Le cas échéant, il mentionnera également les raisons qui l'ont conduit à s'écarter des conclusions de l'avis rendu par le comité ad hoc.
- le commissaire doit rendre compte de la fidélité des informations contenues tant dans l'avis du comité indépendant que dans le compte-rendu des délibérations du conseil d'administration. Cette attestation sera jointe aux documents ;
- la décision du comité, l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration et l'appréciation du commissaire devront être repris dans le rapport de gestion.

Il découle de cette procédure la nécessité de disposer, au sein du conseil d'administration de minimum trois administrateurs indépendants (au risque, sinon, de ne pouvoir valablement décider de toute une catégorie d'opérations au sein du groupe). La qualité d'administrateur indépendant nécessitera le respect de critères, à savoir :
- ne pas avoir exercé une fonction de haute direction (administrateur, gérant, membre du comité de direction, cadre supérieur,...) au sein de la société ou des sociétés et personnes qui lui sont liées (article 11) durant les deux années qui précèdent leur nomination (sauf, bien évidemment, pour la prolongation du mandat) ;
- ne pas avoir un lien familial avec une personne exerçant une fonction dirigeante ou ayant un intérêt significatif dans le groupe (cfr. article 11) ;
- ne pas détenir une quotité importante du capital (plus de dix pourcents) ou du pouvoir votal. A la quotité directe s'ajoute celle détenue au travers de sociétés contrôlées par l'administrateur. Enfin, les cas de pouvoir confié en vertu de conventions sont également visés.
- n'entretenir aucune relation avec une société qui est de nature à mettre en cause leur indépendance.

Il est loisible au Roi et aux statuts de prévoir des conditions plus strictes.

Les motifs de la nomination devront être stipulés dans la décision de nomination. Une procédure d'information (en cas de nomination ou renouvellement) du conseil d'entreprise est prévu pour les sociétés qui en ont un.

Signalons pour le surplus que les décisions et les opérations relatives aux relations d'une filiale belge non cotée d'une société belge cotée avec les sociétés liées à cette dernière, ne pourront être prises ou accomplies qu'après autorisation de la société mère, soumise à la procédure. Cette disposition tend clairement à faire peser la responsabilité de la décision sur la société cotée.

Par ailleurs, d'une manière générale pour tous les cas d'application, un mécanisme de protection est prévu : la société peut agir en nullité des opérations accomplies si les règles fixées n'ont pas été respectées et que la contrepartie à l'opération incriminée avait, ou devait avoir, connaissance de cette violation de la procédure.

3. Modification des règles relatives au contrôle des sociétés : l'indépendance des commissaires



Remarque préliminaire : l'entrée en vigueur des présentes modifications sera déterminée par le Roi.

L'article 133 traitant de l'indépendance du commissaire est profondément modifié :

- instauration d'une période de viduité (cooling-off period) : les commissaires ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11, pendant une durée de deux ans suivant la date de cessation de leurs fonction de commissaire. Cette disposition est assortie de sanctions pénales (article 170) ;

- extension de l'interdiction d'accepter toute fonction, mission ou mandat susceptible de remettre en cause l'indépendance du commissaire, par le commissaire lui-même et les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration mais également par toutes les sociétés ou personnes qui sont liées au commissaire au sens de l'article 11 ;

- élargissement et énumération des missions jugées incompatibles avec la fonction de commissaire : une liste limitative des prestations susceptibles de mettre en cause l'indépendance du commissaire sera établie par le Roi ;

- instauration d'une règle spécifique pour les sociétés cotées et pour les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés : la règle du 1 pour 1.

Cette règle a pour principe qu'outre les missions non compatibles qui feront l'objet de la liste établie par le Roi, le commissaire ne peut prester des services autres que les missions qui lui sont confiées par la loi dès lors que la rémunération afférente à ces services et prestations complémentaires dépasserait le montant des honoraires relatifs au mandat de commissaire.

Il est prévu trois cas (non cumulatifs) de dérogation à ce plafond. Les missions peuvent être accomplies :
1. après avis favorable du comité d'audit (si un tel comité est prévu statutairement) ;
2. après avis favorable du « comité d'avis et de contrôle » qui sera institué en vertu de l'article 133 du Code des sociétés (voir ci-après)
3. dans le cas où un collège de commissaires est chargé de la vérification des comptes de la société (à condition que les commissaires soient indépendants l'un de l'autre).

Des modalités de calcul sont prévues, notamment l'exclusion du montant de prestations complémentaires, des honoraires relatifs aux audits d'acquisition ainsi que diverses règles de calcul au sein d'un groupe.

- Instauration d'une période de « non-prestation » de deux ans précédant le mandat (la cooling-in period) : le commissaire ne sera pas indépendant lorsque la société dont il vérifie les comptes (ou, grosso modo, une entité du groupe soumise au contrôle légal de ses comptes) a bénéficié pendant son mandat ou durant les deux années précédant sa nomination, d'une ou plusieurs prestations déclarées incompatibles par arrêté royal. Cette disposition s'étend, outre le commissaire, à toutes les personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration ou encore, avec une société ou une personne liée au commissaire visées à l'article 11. L'entièreté de son réseau est par conséquent visé ;

- mise en place d'un « comité d'avis et de contrôle » qui aura pour fonction :
1. de délivrer un avis préalable au commissaire relativement à la compatibilité (et non la comptabilité comme le précise la loi) d'une mission avec l'indépendance nécessaire à son exercice ;
2. d'introduire une affaire auprès des instances disciplinaires de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ;
3. de donner des dérogations à la règle du 1 pou 1 précitée.

Sa composition, ses modalités de fonctionnement et de financement seront déterminées par le Roi. La loi précise néanmoins que seules des personnes indépendantes de la profession de reviseur d'entreprises pourront être membres dudit comité ;

- renforcement de l'information communiquée dans le rapport de gestion (tant annuel que consolidé) : désormais l'information portera tant sur la société contrôlée que sur les sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 11. Cette disposition concerne également les prestations effectuées par une personne liée au commissaire.

Enfin, comme indiqué précédemment, l'entrée en vigueur de ces dispositions sera fixée par le Roi. Toutefois, les modifications ne porteront que sur les prestations et situations nées après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Pour ce qui est de l'extension de l'information à communiquer dans le rapport de gestion, les nouvelles dispositions s'appliqueront aux rapports de gestion relatifs aux exercices prenant cours après l'entrée en vigueur de la modification.

4. Modifications diverses



Dans un souci d'exhaustivité, relevons les autres modifications apportées par la loi du 2 août 2002. Bien qu'elles soient moins significatives que les mesures dites de corporate governance, il n'est pas inintéressant de les passer en revue.

- Des précisions sont apportées dans l'article 166 relatif à la mission d'assistance, par l'expert-comptable, de l'associé dans l'exercice de son droit de contrôle individuel en cas d'absence de commissaire : le nouvel article 166 prévoit que l'associé peut se faire assister et représenter par un expert-comptable ;

Il s'agit d'un éclaircissement de la législation qui met fin à des controverses sur le déroulement de la mission de l'expert-comptable et son étendue ;

- le capital doit être intégralement et inconditionnellement souscrit (article 216 pour les SPRL, 393 pour les SCRL et 441 pour les SA) ;

- l'impossibilité, pour une SPRL, d'émettre des warrants ou des obligations convertibles est confirmée à l'article 232 ;

- la procédure d'augmentation de la part variable du capital des SCRL par apport en numéraire est facilitée : le nouvel article 422 simplifie la procédure relative au compte spécial sur lequel les fonds doivent être versés ;

- renforcement des dispositions (et des sanctions) en matière de publicité des participations importantes : le président du tribunal de commerce peut ordonner, sous son contrôle, la vente des titres concernés à un tiers qui n'est pas lié à l'actionnaire actuel, dans un délai qu'il fixe et qui est renouvelable (article 516) ;

- modification des délais de parution des convocations dans le Moniteur Belge et dans la presse pour les sociétés cotées (articles 533, 535) et modification du régime des formalités à accomplir pour être présent à l'assemblée générale des sociétés cotées (article 536 et 557) ;

- au niveau des SCA, la mission de désigner, en cas de décès, d'incapacité ou d'empêchement, si les statuts le prévoient, un administrateur pour poursuivre l'activité jusqu'à la prochaine assemblée est désormais confiée au président du tribunal de commerce en lieu et place des commissaires (article 660) ;

- rectification, dans le chef des SPRL, de l'emploi des termes « valeur nominale » : désormais, les différents textes parlent de « valeur nominale ou de pair comptable » et ce, dans la mesure où le capital de la SPRL peut également être représenté par des parts sans désignation de valeur nominale (articles 222, 226, 313, 322, 324 et 328) ;

- modification des divers articles et corrections mineures (renvois, précisions complémentaires, corrections, texte néerlandais, adaptation d'articles en fonction d'autres modifications, ...). Ceci concerne les articles 69, 222, 243, 247, 313, 386, 403, 448, 480, 481, 562, 565, 648, 651, 682, 726, 736 et 769.


[1] Loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, publiée au Moniteur belge le 6 août 1999.
[2] Loi du 23 janvier 2001 modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises (MB 6 février 2001) et Loi du 23 janvier 2001 - errata (MB du 6 avril 2001).
[3] Publiée au Moniteur belge du 21 septembre 2002.

Un article de  Michaël DE RIDDER
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).