La Cour de cassation française, réunie en
assemblée plénière, a rendu le 6 octobre 2006, un arrêt qui ouvre des
perspectives en matière de responsabilité (arrêt n° 541).
Dans la mesure où les principes en causes nous
sont communs (art. 1165 et 1382 du Code civil), il nous paraît intéressant d’en
faire état.
Les faits sont simples. Un propriétaire bailleur
ne remplit pas ses obligations envers son locataire, en restant en défaut
d’entretenir le bien loué.
Or le locataire a mis en gérance le fonds de
commerce établi dans le bien.
C’est ce gérant, tiers à la location, qui subit en
première ligne les troubles résultant du défaut d’entretien.
Ce gérant cite le propriétaire bailleur en référé
pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité
provisionnelle.
Il est débouté dans un premier référé en raison de
l’absence de lien de droit entre lui et le propriétaire bailleur.
Dans un second référé, sa demande est accueillie
et la Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance.
Le propriétaire bailleur forme alors un pourvoi en
cassation.
Le pourvoi admet que les tiers peuvent faire
valoir les effets externes des contrats.
Mais, pose le pourvoi, pour qu’un tiers puisse
invoquer à son profit la situation préjudiciable créée par un contrat auquel il
n’est pas partie, encore faut-il que ce tiers établisse l’existence d’une faute
délictuelle envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue
contractuel.
Autrement dit, il faut que la faute contractuelle
constitue aussi un manquement à l’obligation de prudence qui existe dans le
chef des parties au contrat, indépendamment dudit contrat.
Or, conclut le pourvoi, en affirmant que la
demande extracontractuelle du gérant à l’encontre du bailleur était recevable,
sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la Cour
d’appel a méconnu l’article 1382 du code civil.
Que répond la Cour de cassation ?
« Mais
attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la
responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce
manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et
adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le
portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et
qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués,
la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements
des bailleurs au locataire-gérant du fonds de
commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision
; »
La Cour rejette donc le pourvoi.
Cet arrêt concerne une question importante :
le tiers à un contrat peut-il agir en responsabilité délictuelle contre l'un
des contractants en invoquant la seule faute contractuelle ?
Ou alors ne peut-il agir qu’à la condition que la
faute contractuelle constitue également une faute délictuelle, détachable du
contrat.
On comprend toute l’importance de cette question,
notamment dans le domaine de l’entreprise. Cela permettrait en effet de fonder
le recours du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant.
L’attendu de la Cour de cassation française paraît
admettre qu’un manquement contractuel constitue une faute délictuelle envers le
tiers préjudicié par ce manquement.
La jurisprudence citée par le conseiller
rapporteur met en lumière une tendance en France à l’assimilation des fautes
contractuelles et délictuelles.
Ainsi, sur un pourvoi basé sur les articles 1165
et 1382 du Code civil, la Cour de cassation française a posé dans un arrêt du
15 décembre 1998 que « les tiers à
un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci
lorsqu'elle leur a causé un dommage. »
Et même « sans
avoir à rapporter d'autre preuve » ajoute un arrêt du 13 février 2001.
Mais il s’agit d’une jurisprudence sanctionnant
une obligation de sécurité, et ce type d’obligation transcende souvent les
intérêts strictement contractuels.
La question reste donc ouverte, du moins en
Belgique :
Faut-il encore exiger que la faute du débiteur contractuel
porte sur une obligation qui constitue aussi un devoir général de comportement ?
En réalité, on peut se demander si la question est
bien posée.
En effet, si la faute quasi délictuelle est un
comportement que n’adopte pas un bon père de famille, il faut bien reconnaître
qu’un bon père de famille ne se rend pas coupable de l'inexécution
préjudiciable à un tiers d'obligations qu'il a contractées.
Il existe dans le chef des tiers une attente
légitime que les contrats soient correctement exécutés, ou du moins que leur
inexécution ne leur cause pas un préjudice.
Alors, la Cour de cassation française
permettra-t-elle à la jurisprudence belge d’évoluer ? On peut en tout cas l’espérer.