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La nouvelle loi française sur le droit d’auteur et les droits voisins

Loi (F) du 1er août 2006
mardi 10 octobre 2006. Un article de Jean-Louis Fourgoux
La France a transposé la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins

La France a transposé la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins

Il s’agit de la loi du 1er août 2006 n° 2006-961 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (J.O. du 3 août 2006).

Les points saillants de cette loi concernent notamment le téléchargement, le dépôt légal, et les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins.

Intéressons-nous à ce texte car les questions de téléchargement sont d’actualité en Belgique également.

L’article L.122-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que l’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, mais le nouvel article L.336-1 offre la possibilité, lorsqu’un logiciel est utilisé pour la mise à disposition illicite d’œuvres ou d’objets protégés par le droit de la propriété intellectuelle,  pour le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la protection des droits.

Le téléchargement devant normalement donner lieu à une rémunération et faire l’objet d’une autorisation des titulaires de droit.

Lors des débats à l’Assemblée Nationale, un amendement avait été adopté en décembre 2005 pour instaurer un régime de licence globale pour permettre, moyennant le versement d’une somme forfaitaire, d’échanger librement, par le biais de logiciels, pair à pair, des œuvres protégées.

Cette proposition a connu une opposition virulente et, finalement, la loi prévoit des sanctions concernant les fournisseurs de logiciels, qui sont des sanctions pénales de la contrefaçon.

Pour les utilisateurs de téléchargements non autorisés, le système devait permettre une sanction contraventionnelle, mais la disposition a été jugée par le Conseil Constitutionnel, comme contraire à la constitution.

Pour le dépôt légal, l’article L.131-2 du Code du Patrimoine ajoute, aux supports soumis au dépôt légal, les logiciels et les bases de données, ainsi que les films, signaux écrits, images, sons, ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique.

En ce qui concerne la transposition de la directive communautaire, la loi du 1er août 2006 introduit un alinéa à l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, relatif au droit d’auteur, et un alinéa à l’article L.211-3 sur les droits voisins.

Ces exceptions visent la reproduction provisoire, présentant un caractère transitoire, lorsqu’elle est partie intégrante d’un procédé technique, et qu’elle a pour objet de permettre une utilisation licite d’une œuvre ou d’une prestation, à condition que la reproduction effectuée n’ait pas de valeur économique propre.

La loi consacre également (articles L.122-3 et L.211-6) le principe de l’épuisement du droit de reproduction : dès lors que la première vente d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre a été autorisée par le titulaire du droit, sur le territoire d’un Etat membre, la vente de ces exemplaires ne peut plus être interdite dans les autres Etats membres.

Outre cette exception obligatoire, des exceptions facultatives sont introduites en droit national français.

Il s’agit notamment de l’exception à finalité pédagogique, qui autorise la représentation de la reproduction d’extraits d’œuvres, sa communication au public, ou la reproduction d’extraits d’œuvres protégées, ou l’extraction et réutilisation d’une partie d’une base de données.

L’utilisation est admise uniquement à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, et le public visé doit être composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignements ou de chercheurs directement concernés.

A la différence de l’exception de courtes citations, cette utilisation pédagogique doit être compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. Ce régime n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009.

De même, dans un but de conservation, pour les bibliothèques, muséum, services d’archivage, est instaurée, sous réserve de ne rechercher aucun avantage économique et commercial, l’autorisation de la reproduction d’une œuvre ou d’un objet protégé par le droit voisin.

Enfin, une exception relative à la reproduction ou la représentation d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architectural par voie de presse écrite audiovisuelle, et dans un but exclusif d’information, a également été instaurée par l’alinéa 9 de l’article 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Un article de  Jean-Louis Fourgoux
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2 novembre 2006, par amateur

Voici qqes questions et réflexions à froid concernant cette loi (le lobby des majors a fait du beau boulot)... je me demande si cela tient la route,... mais bon, disons que c pour la beauté de l’intellect.

1 "Il s’agit notamment de l’exception à finalité pédagogique, qui autorise la représentation de la reproduction d’extraits d’œuvres, sa communication au public, ou la reproduction d’extraits d’œuvres protégées, ou l’extraction et réutilisation d’une partie d’une base de données. L’utilisation est admise uniquement à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, et le public visé doit être composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignements ou de chercheurs directement concernés. A la différence de l’exception de courtes citations, cette utilisation pédagogique doit être compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. Ce régime n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009."

On présente cela comme étant un cadeau - en fait c’est une manière de limiter le "droit à la citation" - dorénavant, lorsqu’il s’agit d’un but pédagogique, il faut payer... contrairement au flou bénéfique d’avant et à ce qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique. Au lieu d’écouter du Jacques Brel ou lire Tintin, il faudra découvrir un jeune artiste méconnu avec qui un arrangement à l’amiable sera peut-être plus possible.

2 "Ces exceptions visent la reproduction provisoire, présentant un caractère transitoire, lorsqu’elle est partie intégrante d’un procédé technique, et qu’elle a pour objet de permettre une utilisation licite d’une œuvre ou d’une prestation, à condition que la reproduction effectuée n’ait pas de valeur économique propre."

Cela concernerait-il le streaming ? La nouvelle loi ferait donc une différentiation entre les différentes formes de téléchargement : le streaming que l’on ne peut capturer, et le téléchargement plus classique... plus de détails seraient les bienvenus...

3 "Cette proposition a connu une opposition virulente et, finalement, la loi prévoit des sanctions concernant les fournisseurs de logiciels, qui sont des sanctions pénales de la contrefaçon."

qu’en est-il des sociétés du genre Youtube.com qui offre au téléchargement une majorité de documents non-protégés, mais qui offre également à son insu (les moyens techniques de vérification sont inexistants) du contenu protégé ?

J’ai l’impression que DAVDSI a oublié une caractéristique très importante du logiciel - il peut être basé n’importe où. Une cour française sera incompétente contre un fournisseur localisé aux Etats-Unis. A mon sens il y a plus de côtés négatifs dans cette loi : C’est une manière d’avoir un pan de l’économie rester pour de longues années encore de l’autre côté de l’Atlantique ! Cela freine la création de logiciels en tous genre, freine le risque lié à l’entreprenariat dans ces pays où l’on a tellement besoin. freine la créativité de possibilités de business de non-détenteurs de droits, freine la possibilité de connaître de nouveaux artistes, de nouvelles maisons de production et ce dans un but de garder l’exclusivité de canaux traditionnels et monolithiques - l’intégration de l’industrie du disque dans les faits est "verticale". Les relations entre diffuseurs et propriétaires contenu majeurs étant fort "cordiale".

l’Internet est un futur élément stratégique de l’économie mondiale, la France devrait également penser à ce point.

Personnellement, je trouve que les prochaines lois sur la droit d’auteur en Belgique devraient être construites en relation avec le droit de la publicité. La substance d’une publicité et de par exemple une chanson sont les mêmes (une image, un son sont néanmoins à différencier d’un procédé technique) ; ces dernières touchent de plus l’individu en tant que tel.

des artistes font partie du patrimoine national - souvent ils l’ont été car géniaux, mais également dû à un matraquage publicitaire sans précédent (le fait de passer une même chanson plus de 5 fois fois dans la journée pendant # mois). La radio, la télévision qui font partie intégrante des us et coutumes de notre société belge, nous a intégré au sein de notre "nous" intime, des chansons, des films. Ils font dés lors partie intégrante de nous-même, ayant été éduqué à cette fin. Faire payer le citoyen pour utiliser ce contenu imposé est semblable à de l’asservissement. Ce dernier mot peut prêter à sourire, mais elle peut aussi faire réfléchir.

La publicité est contrôlée, car elle vend un produit... il faut donc la contrôler. Une chanson n’est pas contrôlée, mais elle vend tout de même quelque chose (elle-même) - elle n’est quand même pas contrôlée.

En dépit de ce texte virulent, je trouve ce site fantastique, merci pour tout ce contenu de qualité que vous mettez en ligne ! Bravo !