La résolution judiciaire d’un contrat
synallagmatique en application de l'article 1184 du Code civil opère, en
principe, ex tunc.
Elle procède du mécanisme de l’article 1183 (la
condition résolutoire) qui opère rétroactivement.
L’article 1184 pose en effet que « la condition résolutoire est toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux
parties ne satisfera point à son engagement. »
La mise à néant de la convention suppose la
restitution des prestations, sans préjudice des dommages à indemniser.
Il faut cependant que les prestations soient encore
restituables (dans un bail, l’occupation ne l’est pas).
Et les prestations se compensent en règle dans les
contrats à prestations successives, de sorte qu’il n’y a alors rien à restituer.
C’est pourquoi la jurisprudence considère que la
résolution ne peut avoir pour effet d’annuler les prestations réciproques
effectuées en exécution du contrat, lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de
restitution (Cass. 14 avril 1994, Pas. 1994, I, p. 370).
La Cour de cassation reconnaissait ce principe
depuis longtemps (Cass. 16 juin 1955, Pas. 1955, I, p. 1129 ; Cass. 24
mars 1972, Pas. 1972, I, p. 693
C’est pourquoi on parle d’effet ex nunc à la
résolution des contrats à prestations successive, quoique l’expression soit
impropre.
C’est ainsi que la Cour de cassation pose que la
résolution judiciaire d'un contrat à prestations successives remonte en règle,
quant à ses effets, à la demande en justice, à moins que les prestations
effectuées en exécution de la convention après cette demande
ne soient pas susceptibles de restitution (Cass. 28 juin 1990, Pas. 1990, I,
p.1242).
Dans un arrêt du 31 janvier 1991, la Cour a
logiquement précisé que la résolution peut remonter, quant à ses effets, à un
moment antérieur à la demande en justice quant aucune prestation de nature à
être restituée n'a plus été effectuée dès ce moment (Pas. 1991, I, p. 520).
La jurisprudence s’est donc fixée sur ce principe
que la résolution judiciaire d'un contrat à prestations successives, tel un
bail, remonte en principe à la demande en justice (Cass. 10 avril 1997, Pas.
1997, I, p. 179).
Il en va autrement si des prestations effectuées
en exécution de la convention après cette demande ne sont pas susceptibles de
restitution.
C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un
arrêt du 23 juin 2006, qui reproduit fidèlement les attendus des précédents
arrêts.
« La
résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique comportant une exécution
successive, notamment d'un bail, remonte, en règle, quant à ses effets, à la
demande en justice, à moins que les prestations effectuées en exécution de la
convention après cette demande ne soient pas susceptibles de restitution.
Il
ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande de
résolution du bail a été formée par les défendeurs le 24 juin 1993.
Le
jugement attaqué, qui résout le bail au jour de sa prononciation sans constater
que les prestations effectuées après la demande en justice n'étaient pas
susceptibles de restitution, viole l'article 1184 du Code civil. »
Cass. 23 juin 2006, section française, 1ière
chambre, rôle n° C050215F, www.juridat.be).
En droit néerlandais, la résolution est privée
d’effet rétroactif (art. 6-269 B.W.). Les obligations s’éteignent pour l’avenir
au moment de la résolution (art. 6-271 B.W.).
C’est le contraire en droit allemand où la
résolution opère rétroactivement avec un régime complexe de restitutions (§ 346
B.G.B.).
Chez nous, la thèse de la rétroactivité appelle de
nombreux commentaires.
Monsieur Fontaine a proposé de diviser plutôt le contrat, lorsque cela
est possible, entre la partie valablement exécutée qui subsiste en dehors de la
résolution et la partie inexécutée qui est frappée par la résolution (M.
Fontaine, La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution
fautive, R.C.J.B. 1990, p. 399).
D’autres auteurs estiment inutile de faire
rétroagir la résolution en portant atteinte à des prestations qui se sont équilibrée
à la satisfaction des parties (C. Lefebve, Les effets
de la résolution judiciaire des contrats successifs, Rev. Not. 1988, p. 227).
Enfin Monsieur Delvaux rappelle que le
comportement des parties est un critère important. Le juge doit vérifier si le
créancier, confronté au manquement de son débiteur, n’a pas renoncé au contrat
avant sa demande.
En ce cas, il est justifié de prononcer la
résolution avant cette demande (P.-H. Delvaux, Les effets en droit belge de la
résolution des contrats pour inexécution, in
La sanction de l’inexécution des obligations contractuelles, étude de droit
comparé, Bruylant
2001, p. 679).
En France, avec qui nous partageons l’article
1184, on parle généralement d’ « anéantissement restreint »,
laissant subsister la période satisfaisante du contrat (Cass. fr. 3 novembre 1983).
La jurisprudence est divisée entre la
rétroactivité éventuellement sans restitution lorsque cela est impossible, la
date de la faute (Cass. fr. 27 janvier 1998), celle
de la demande ou celle du jugement (Cass. fr. 13 mai
1998).
Le Traité
de droit civil, sous la direction de J. Ghestin,
donne un état de la question en France (deuxième partie : les effets du contrat,
L.G.D.J. 2001, 3ième éd., p. 598).
En Belgique, Madame S. Stijns
a fait, elle aussi, une synthèse de cette matière : De gerechtelijke
en de buitengerechtelijke ontbinding
van overeenkomsten, Maklu 1994; La résolution pour
inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en œuvre et ses effets, in Les obligations contractuelle, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, p.
512).
On peut encore avancer une autre explication au
caractère inadéquat de l’effet rétroactif de la résolution.
Comme Monsieur P.-A. Foriers
l’a montré, le lien entre la résolution judiciaire pour faute et la figure
juridique de la condition résolutoire est artificiel (P.-A. Foriers, Les effets de la résolution des contrats pour
inexécution fautive, in La mise en
vente d’un immeuble, hommage au Prof. Nicole Verheyden-Jeanmart,
Larcier
2005, p. 238).
En définitive, ce lien n’est justifié que par la
place de l’article 1184 dans le Code civil.
La résolution est un effet de l’inexécution,
demandé parle créancier. C’est un mécanisme alternatif de réparation car le
créancier peut opter pour l’exécution forcée ou la résolution avec dommage.
Constituant une forme de réparation, la résolution
doit être aménagée par le juge de la manière la plus adéquate pour réparer le
dommage ; et la rétroactivité ne répond pas forcément à cet aspect
indemnitaire.
Cette manière d’apprécier la question nous paraît
mieux correspondre avec la réalité contractuelle.
La question de la date de la résolution reste
cependant assez théorique.
En fait, une résolution à la date de la demande
produit les mêmes effets qu’une résolution rétroactive, dont les restitutions
sont impossibles.
Mais la question de la date des effets de la
résolution peut présenter un intérêt dans certains cas.
Un arrêt du 6 juin 1996 de la Cour de cassation
nous en donne un exemple (section néerlandaise, 1ière chambre, rôle n°
C930262N) :
Un entrepreneur demande la résolution du contrat
d’entreprise (travaux d’aménagement d’immeuble) contre le maître de l’ouvrage,
en raison d’un défaut de paiement.
Le maître de l’ouvrage demande aussi la résolution
du contrat d’entreprise pour vice, et une résolution est finalement prononcée
aux torts de chaque partie.
Le tribunal a désigné un expert qui a évalué les
travaux.
L’entrepreneur demande le paiement du solde de ses
factures, correspondant aux travaux en question.
Or, dès lors que le contrat est résolu, il est
dissout et ne peut plus sortir ses effets.
Aussi, dit la Cour de cassation, la créance de
l’entrepreneur ne peut plus se baser sur le prix du contrat, qui disparaît
rétroactivement, mais sur le prix coûtant (fixé par l’expertise).
L’entrepreneur ne peut donc recevoir le prix de sa
facture mais la valeur réelle de ses travaux.
La circonstance que la Cour d’appel décide que la
résolution opère à la date de l’introduction de la demande, n’y change rien.
La résolution est rétroactive et ses effets sont
réglés par les restitutions qui se règlent en fonction des valeurs réelles et
non plus du contrat puisque celui-ci n’existe plus.
Ce n’est que lorsque les restitutions ne doivent
pas être opérées, ce qui n’était pas le cas de l’espèce, que les effets de la
résolution interviennent à l’introduction de la demande.
Voyons les attendus de la décision de la
Cour de cassation :
“Overwegende dat de ontbinding van een wederkerig contract tot gevolg
heeft dat de partijen in dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die
waarin zij zich zouden bevonden hebben indien zij niet hadden gecontracteerd ;
Dat de ontbonden overeenkomst voor hen geen grondslag van rechten of
verplichtingen kan zijn ;
Overwegende dat het arrest de aannemingsovereenkomst in het nadeel van
beide partijen ontbindt ;
Dat het oordeelt dat de eisers, met betrekking tot het saldo van de
facturen ten bedrage van 211.800 frank, ten onrechte stellen dat de uitgevoerde
werken moeten worden betaald op basis van de marktprijs gezien de partijen de
verbreking van de overeenkomst vragen ;
Dat het dit oordeel hierop baseert dat de partijen door de gehele
overeenkomst gehouden zijn en dus ook door de overeengekomen prijs omdat
"de ontbinding of verbreking van de overeenkomst slechts plaats heeft
vanaf de inleiding van de procedure" ;
Dat het arrest aldus artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek schendt ;”