Droit Fiscalité belge

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La date de la résolution

Cass. 23 juin 2006
vendredi 25 août 2006. Un article de Gilles CARNOY
La résolution judiciaire d’un contrat synallagmatique, notamment d’un bail, remonte, en règle, quant à ses effets, à la demande en justice, à moins que les prestations effectuées en exécution de la convention après cette demande ne soient pas susceptibles de restitution

La résolution judiciaire d’un contrat synallagmatique en application de l'article 1184 du Code civil opère, en principe, ex tunc.

Elle procède du mécanisme de l’article 1183 (la condition résolutoire) qui opère rétroactivement.

L’article 1184 pose en effet que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. »

La mise à néant de la convention suppose la restitution des prestations, sans préjudice des dommages à indemniser.

Il faut cependant que les prestations soient encore restituables (dans un bail, l’occupation ne l’est pas).

Et les prestations se compensent en règle dans les contrats à prestations successives, de sorte qu’il n’y a alors rien à restituer.

C’est pourquoi la jurisprudence considère que la résolution ne peut avoir pour effet d’annuler les prestations réciproques effectuées en exécution du contrat, lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de restitution (Cass. 14 avril 1994, Pas. 1994, I, p. 370).

La Cour de cassation reconnaissait ce principe depuis longtemps (Cass. 16 juin 1955, Pas. 1955, I, p. 1129 ; Cass. 24 mars 1972, Pas. 1972, I, p. 693

C’est pourquoi on parle d’effet ex nunc à la résolution des contrats à prestations successive, quoique l’expression soit impropre.

C’est ainsi que la Cour de cassation pose que la résolution judiciaire d'un contrat à prestations successives remonte en règle, quant à ses effets, à la demande en justice, à moins que les prestations effectuées en exécution de la convention après cette demande ne soient pas susceptibles de restitution (Cass. 28 juin 1990, Pas. 1990, I, p.1242).

Dans un arrêt du 31 janvier 1991, la Cour a logiquement précisé que la résolution peut remonter, quant à ses effets, à un moment antérieur à la demande en justice quant aucune prestation de nature à être restituée n'a plus été effectuée dès ce moment (Pas. 1991, I, p. 520).

La jurisprudence s’est donc fixée sur ce principe que la résolution judiciaire d'un contrat à prestations successives, tel un bail, remonte en principe à la demande en justice (Cass. 10 avril 1997, Pas. 1997, I, p. 179).

Il en va autrement si des prestations effectuées en exécution de la convention après cette demande ne sont pas susceptibles de restitution.

C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2006, qui reproduit fidèlement les attendus des précédents arrêts.

« La résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique comportant une exécution successive, notamment d'un bail, remonte, en règle, quant à ses effets, à la demande en justice, à moins que les prestations effectuées en exécution de la convention après cette demande ne soient pas susceptibles de restitution.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande de résolution du bail a été formée par les défendeurs le 24 juin 1993.

Le jugement attaqué, qui résout le bail au jour de sa prononciation sans constater que les prestations effectuées après la demande en justice n'étaient pas susceptibles de restitution, viole l'article 1184 du Code civil. »

Cass. 23 juin 2006, section française, 1ière chambre, rôle n° C050215F, www.juridat.be).

En droit néerlandais, la résolution est privée d’effet rétroactif (art. 6-269 B.W.). Les obligations s’éteignent pour l’avenir au moment de la résolution (art. 6-271 B.W.).

C’est le contraire en droit allemand où la résolution opère rétroactivement avec un régime complexe de restitutions (§ 346 B.G.B.).

Chez nous, la thèse de la rétroactivité appelle de nombreux commentaires.

Monsieur Fontaine a proposé de diviser plutôt le contrat, lorsque cela est possible, entre la partie valablement exécutée qui subsiste en dehors de la résolution et la partie inexécutée qui est frappée par la résolution (M. Fontaine, La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive, R.C.J.B. 1990, p. 399).

D’autres auteurs estiment inutile de faire rétroagir la résolution en portant atteinte à des prestations qui se sont équilibrée à la satisfaction des parties (C. Lefebve, Les effets de la résolution judiciaire des contrats successifs, Rev. Not. 1988, p. 227).

Enfin Monsieur Delvaux rappelle que le comportement des parties est un critère important. Le juge doit vérifier si le créancier, confronté au manquement de son débiteur, n’a pas renoncé au contrat avant sa demande.

En ce cas, il est justifié de prononcer la résolution avant cette demande (P.-H. Delvaux, Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution, in La sanction de l’inexécution des obligations contractuelles, étude de droit comparé, Bruylant 2001, p. 679).

En France, avec qui nous partageons l’article 1184, on parle généralement d’ « anéantissement restreint », laissant subsister la période satisfaisante du contrat (Cass. fr. 3 novembre 1983).

La jurisprudence est divisée entre la rétroactivité éventuellement sans restitution lorsque cela est impossible, la date de la faute (Cass. fr. 27 janvier 1998), celle de la demande ou celle du jugement (Cass. fr. 13 mai 1998).

Le  Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, donne un état de la question en France (deuxième partie : les effets du contrat, L.G.D.J. 2001, 3ième éd., p. 598).

En Belgique, Madame S. Stijns a fait, elle aussi, une synthèse de cette matière : De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Maklu 1994; La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en œuvre et ses effets, in Les obligations contractuelle, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, p. 512).

On peut encore avancer une autre explication au caractère inadéquat de l’effet rétroactif de la résolution.

Comme Monsieur P.-A. Foriers l’a montré, le lien entre la résolution judiciaire pour faute et la figure juridique de la condition résolutoire est artificiel (P.-A. Foriers, Les effets de la résolution des contrats pour inexécution fautive, in La mise en vente d’un immeuble, hommage au Prof. Nicole Verheyden-Jeanmart, Larcier 2005, p. 238).

En définitive, ce lien n’est justifié que par la place de l’article 1184 dans le Code civil.

La résolution est un effet de l’inexécution, demandé parle créancier. C’est un mécanisme alternatif de réparation car le créancier peut opter pour l’exécution forcée ou la résolution avec dommage.

Constituant une forme de réparation, la résolution doit être aménagée par le juge de la manière la plus adéquate pour réparer le dommage ; et la rétroactivité ne répond pas forcément à cet aspect indemnitaire.

Cette manière d’apprécier la question nous paraît mieux correspondre avec la réalité contractuelle.

La question de la date de la résolution reste cependant assez théorique.

En fait, une résolution à la date de la demande produit les mêmes effets qu’une résolution rétroactive, dont les restitutions sont impossibles.

Mais la question de la date des effets de la résolution peut présenter un intérêt dans certains cas.

Un arrêt du 6 juin 1996 de la Cour de cassation nous en donne un exemple (section néerlandaise, 1ière chambre, rôle n° C930262N) :

Un entrepreneur demande la résolution du contrat d’entreprise (travaux d’aménagement d’immeuble) contre le maître de l’ouvrage, en raison d’un défaut de paiement.

Le maître de l’ouvrage demande aussi la résolution du contrat d’entreprise pour vice, et une résolution est finalement prononcée aux torts de chaque partie.

Le tribunal a désigné un expert qui a évalué les travaux.

L’entrepreneur demande le paiement du solde de ses factures, correspondant aux travaux en question.

Or, dès lors que le contrat est résolu, il est dissout et ne peut plus sortir ses effets.

Aussi, dit la Cour de cassation, la créance de l’entrepreneur ne peut plus se baser sur le prix du contrat, qui disparaît rétroactivement, mais sur le prix coûtant (fixé par l’expertise).

L’entrepreneur ne peut donc recevoir le prix de sa facture mais la valeur réelle de ses travaux.

La circonstance que la Cour d’appel décide que la résolution opère à la date de l’introduction de la demande, n’y change rien.

La résolution est rétroactive et ses effets sont réglés par les restitutions qui se règlent en fonction des valeurs réelles et non plus du contrat puisque celui-ci n’existe plus.

Ce n’est que lorsque les restitutions ne doivent pas être opérées, ce qui n’était pas le cas de l’espèce, que les effets de la résolution interviennent à l’introduction de la demande.

Voyons les attendus de la décision de la Cour de cassation :

“Overwegende dat de ontbinding van een wederkerig contract tot gevolg heeft dat de partijen in dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die waarin zij zich zouden bevonden hebben indien zij niet hadden gecontracteerd ;

Dat de ontbonden overeenkomst voor hen geen grondslag van rechten of verplichtingen kan zijn ;

Overwegende dat het arrest de aannemingsovereenkomst in het nadeel van beide partijen ontbindt ;

Dat het oordeelt dat de eisers, met betrekking tot het saldo van de facturen ten bedrage van 211.800 frank, ten onrechte stellen dat de uitgevoerde werken moeten worden betaald op basis van de marktprijs gezien de partijen de verbreking van de overeenkomst vragen ;

Dat het dit oordeel hierop baseert dat de partijen door de gehele overeenkomst gehouden zijn en dus ook door de overeengekomen prijs omdat "de ontbinding of verbreking van de overeenkomst slechts plaats heeft vanaf de inleiding van de procedure" ;

Dat het arrest aldus artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek schendt ;”

Un article de  Gilles CARNOY
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