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La réforme du droit belge de la concurrence : un nouveau départ ou une opportunité manquée ?

Lois du 10 juin 2006
mardi 22 août 2006. Un article de Dominique Smeets
Le droit de la concurrence économique a fait l’objet d’une refonte à la suite, notamment, du règlement CE 1/2003. Cet article tente de faire le point sur les évolutions au droit de la concurrence et aux organes du droit de la concurrence

 

Par Dominique Smeets* et Geert A. Zonnekeyn**

 

Table des matières

 

 TOC \o "1-3" \h \z \u INTRODUCTION. PAGEREF _Toc144038727 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700320037000000

DES CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS. PAGEREF _Toc144038728 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700320038000000

1.1 L’autorité belge de la concurrence : une réalité ? PAGEREF _Toc144038729 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700320039000000

1.2 Le Conseil de la concurrence. PAGEREF _Toc144038730 \h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700330030000000

1.2.1 L’Assemblée générale du Conseil de la concurrence  PAGEREF _Toc144038731 \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700330031000000

1. Composition. PAGEREF _Toc144038732 \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700330032000000

2. Statut financier des conseillers PAGEREF _Toc144038733 \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700330033000000

3. Incompatibilités PAGEREF _Toc144038734 \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700330034000000

4. Récusation. PAGEREF _Toc144038735 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700330035000000

5. Sanctions disciplinaires PAGEREF _Toc144038736 \h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700330036000000

1.2.2 L’Auditorat PAGEREF _Toc144038737 \h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700330037000000

1. Composition. PAGEREF _Toc144038738 \h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700330038000000

2. Statut financier des auditeurs PAGEREF _Toc144038739 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700330039000000

3. Incompatibilités PAGEREF _Toc144038740 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700340030000000

4. Récusation. PAGEREF _Toc144038741 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700340031000000

5. Sanctions disciplinaires PAGEREF _Toc144038742 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700340032000000

1.2.3 Le Greffe  PAGEREF _Toc144038743 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700340033000000

1. Composition. PAGEREF _Toc144038744 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700340034000000

2. Les incompatibilités PAGEREF _Toc144038745 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700340035000000

1.3 Le Service de la concurrence. PAGEREF _Toc144038746 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700340036000000

1.4 La Commission (belge) de la concurrence. PAGEREF _Toc144038747 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700340037000000

DES ADAPTATIONS AU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE ET A LA PRATIQUE DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE. PAGEREF _Toc144038748 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700340038000000

1.5 En matière de concentrations PAGEREF _Toc144038749 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700340039000000

1.5.1 Des modifications substantielles  PAGEREF _Toc144038750 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700350030000000

1. Augmentation des seuils de notification de la concentration. PAGEREF _Toc144038751 \h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700350031000000

2. Modification du test d’analyse. PAGEREF _Toc144038752 \h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700350032000000

1.5.2 Des modifications de procédure  PAGEREF _Toc144038753 \h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700350033000000

1. Le délai de notification. PAGEREF _Toc144038754 \h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700350034000000

2. L’obligation de notifier PAGEREF _Toc144038755 \h 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700350035000000

3. L’obligation de suspension. PAGEREF _Toc144038756 \h 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700350036000000

4. Les engagements PAGEREF _Toc144038757 \h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700350037000000

5. Les délais pour le traitement des concentrations PAGEREF _Toc144038758 \h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700350038000000

6. Procédure de notification simplifiée. PAGEREF _Toc144038759 \h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700350039000000

1.6 Chapitre 2 : En matière de pratiques restrictives de concurrence. PAGEREF _Toc144038760 \h 19 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700360030000000

1.6.1 Des modifications substantielles  PAGEREF _Toc144038761 \h 19 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700360031000000

1. Suppression du système de notification des ententes PAGEREF _Toc144038762 \h 19 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700360032000000

2. Des exceptions prévues à l’interdiction de l’article 3 §1 de la loi « Protection de concurrence. PAGEREF _Toc144038763 \h 19 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700360033000000

1.6.2 Des modifications de procédure  PAGEREF _Toc144038764 \h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700360034000000

1. Les compétences en recherche d’infraction. PAGEREF _Toc144038765 \h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700360035000000

2. L’échange de données confidentielles PAGEREF _Toc144038766 \h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700360036000000

3. La suppression de la communication des griefs PAGEREF _Toc144038767 \h 21 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700360037000000

4. La possibilité de prendre des engagements en matière de pratiques restrictives de concurrence  PAGEREF _Toc144038768 \h 22 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700360038000000

5. La clémence. PAGEREF _Toc144038769 \h 22 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700360039000000

DES CHANGEMENTS DE COMPETENCES. PAGEREF _Toc144038770 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700370030000000

1.7 L’Auditorat reçoit des compétences décisionnelles PAGEREF _Toc144038771 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700370031000000

1.7.1 En matières de pratiques restrictives de concurrence. PAGEREF _Toc144038772 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700370032000000

1.7.2 En matière de mesures provisoires  PAGEREF _Toc144038773 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700370033000000

1.7.3 En matière de concentrations  PAGEREF _Toc144038774 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700370034000000

1.8 Le Conseil de la concurrence et son président deviennent un organe de recours contre les décisions de l’Auditorat PAGEREF _Toc144038775 \h 25 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700370035000000

1.9 Le Conseil de la concurrence exerce des compétences décisionnelles en dehors des infractions relevant du droit de la concurrence. PAGEREF _Toc144038776 \h 25 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700370036000000

1.10 Le Conseil de la concurrence devient le juge d’appel de certaines décisions prises par des autorités de régulation sectorielle. PAGEREF _Toc144038777 \h 26 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700370037000000

1.11 Le Conseil de la concurrence émet des avis spécifiques en matière de concurrence  PAGEREF _Toc144038778 \h 26 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700370038000000

DES VOIES DE RECOURS JUDICIAIRES. PAGEREF _Toc144038779 \h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700370039000000

1.12 La procédure préjudicielle. PAGEREF _Toc144038780 \h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700380030000000

1.13 La voie de recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles PAGEREF _Toc144038781 \h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700380031000000

1.14 Les recours en cassation. PAGEREF _Toc144038782 \h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700380032000000

DISPOSITIONS D’EXECUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. PAGEREF _Toc144038783 \h 30 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700380033000000

1.15 Dispositions d’exécution des lois « Conseil » et « Protection de concurrence »  PAGEREF _Toc144038784 \h 30 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700380034000000

1.16 Dispositions transitoires PAGEREF _Toc144038785 \h 30 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700380035000000

CONCLUSION. PAGEREF _Toc144038786 \h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340034003000330038003700380036000000

 

 

INTRODUCTION

 

Le gouvernement fédéral s’est engagé en 2004 à revoir le droit belge de la concurrence en vue de renforcer le contrôle de l’application des règles de concurrence.

 

Cette volonté fut issue d’un accord fédéral gouvernemental pris en juillet 2003.

 

Lors d’un Conseil extraordinaire des Ministres qui s’était tenu les 16 et 17 janvier 2004 à Gembloux, quatre lignes de force furent dégagées poursuivant l’objectif de renforcer la capacité d’action des autorités de concurrence[1].

 

Ces lignes de force ont été les suivantes :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo19;tab-stops:list 18.0pt'>1.  Création d’une autorité belge de la concurrence indépendante et autonome comprenant un Conseil de la concurrence, organe de décision et un Service de la concurrence chargé de l’instruction des dossiers ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo19;tab-stops:list 18.0pt'>2.  Harmonisation de la législation belge à la réglementation européenne ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo19;tab-stops:list 18.0pt'>3.  Adaptation des règles relatives aux concentrations ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo19;tab-stops:list 18.0pt'>4.  Précision des relations avec les régulateurs sectoriels.

 

Elles ont déterminé la politique et les travaux menés en groupes de travail au sein des équipes ministérielles.

 

Le renforcement des autorités de la concurrence avait aussi été recommandé par l’OCDE, dans une étude publiée en mars 2005 « Economic Survey Belgium » mentionnant « staffing levels are very below by international comparison  ».

 

Le 2 décembre 2005, le gouvernement adopta un projet de loi sur la protection de la concurrence économique se voulant concrétiser les quatre lignes de forces reprises supra[2].

 

En vue de maintenir la cohérence des règles proposées et la lisibilité du texte du projet de loi, le gouvernement jugea indispensable d’opter pour la rédaction d’un seul projet soumis dans son ensemble à la procédure bicamérale.[3]

 

La Commission ad hoc de la Chambre estima toutefois nécessaire de scinder le projet de loi unique puisque certaines dispositions règlent une matière visée à l’article 77 de la Constitution et d’autres règlent une matière visée à l’article 78 de la Constitution[4].

 

Le 20 avril 2006, la Chambre adopta à l’unanimité les deux projets de loi[5].

 

Le 4 mai 2006, le Sénat vota le projet de loi intitulé « Loi instituant le Conseil de la concurrence[6] » et ne fit pas usage de son droit d’évocation sur le second projet de loi intitulé « Loi sur la protection de la concurrence économique »[7].

 

Les deux lois sont publiées au Moniteur belge du 29 juin 2006 et entrent en vigueur au 1er octobre 2006[8].

 

Elles apportent un nombre de modifications de droit matériel et de droit procédural et sont examinées dans la présente contribution. 

 

Des arrêtés royaux d’exécution de lois sont en cours de chantier dans le but de donner plein effet aux lois dès leur entrée en vigueur.

 

L’objectif de la présente contribution est d’aider le lecteur à rendre plus clair les modifications apportées au nouveau droit belge de la concurrence dans le contexte d’un renforcement des autorités belges de concurrence. 

 

 

DES CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS

 

1.1  L’autorité belge de la concurrence : une réalité ?

 

Sous la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée en 1999[9], la Belgique s’est dotée d’une seule autorité de concurrence reposant sur trois piliers ou organes dotés de rôles propres :

 

1. un Service de la concurrence, département du SPF Economie, Classes Moyennes et Energie, composé d’une cinquantaine de fonctionnaires chargés d’effectuer les enquêtes dans les affaires de concurrence ;

 

2. un Corps des rapporteurs institué au sein du Service de la concurrence, doté de six fonctionnaires du SPF Economie, Classes Moyennes et Energie, dénommés « rapporteurs ». Les rapporteurs dirigent les instructions et délivrent les ordres de missions aux fonctionnaires du Service de la concurrence ;

 

3. un Conseil de la concurrence doté d’une compétence générale d’avis sur les problèmes de politique générale de concurrence et d’une compétence spécifique de rendre des propositions ou des avis dans le cadre de la loi. A côté de cette compétence d’avis, le Conseil de la concurrence a également une compétence de décision dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles et celui des concentrations. Le Président du Conseil de la concurrence a une compétence exclusive pour se prononcer sur les mesures provisoires.

 

La nouvelle loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée en 2006 met sur pied deux autorités de concurrence en précisant, au 4° de son article 1er, qu’on entend par autorité belge de concurrence : le Conseil de la concurrence et le Service de la concurrence.

 

Les 3 organes demeurent avec, cependant, un glissement important. En effet, dans la nouvelle structure le Corps des rapporteurs fait partie du Conseil de la concurrence (voir Chapitre 2 infra). 

 

L’existence de deux autorités de concurrence révèle une importance particulière dans la pratique et l’organisation de la nouvelle structure mise en place par les nouvelles lois.

 

En effet, chargées de veiller au respect de la réglementation concurrence et des mécanismes des marchés pour la sauvegarde de l’ordre public économique, les autorités de concurrence avaient pour habitude de se rencontrer mutuellement pour débattre de divers cas spécifiques de concurrence et échanger leur expérience et savoir-faire.

 

Les rencontres étaient initialement effectuées dans le cadre d’accords bilatéraux et depuis l’entrée en vigueur du règlement européen 1/2003[10], soit le 1er mai 2004, les autorités  de concurrence ont créé divers réseaux et organisations de rencontres multilatérales.

 

Leur volonté est de pouvoir se réunir et débattre de thèmes variés loin de toute pression potentielle et en toute indépendance tant à l’égard des Ministres que de leurs ministères et administrations publiques.

 

Ainsi de telles rencontres et coopération se tiennent dans le cadre de :

 

·  « réunions plénières ECN[11] » où sont débattus des thèmes généraux ;

 

·  « European Competition Network[12] » où des échanges d’informations confidentielles et une assitance mutelle sont apportés dans la recherche des infractions 81 et 82 du traité CE ;

 

·  « réunions DG[13] », lieu de rencontre des dirigeants des autorités européennes de concurrence pour y établir les priorités d’actions ;

 

·  « comités consultatifs » où les autorités de concurrence expriment leur avis sur les projets de décisions de la Commission européenne tant en matière de concentrations qu’en pratiques anticoncurrentielles et sur les amendes à infliger ;

 

·  « réunions ECA[14] » où les autorités de concurrence se rencontrent dans le pays de l’autorité « hôte » ;

 

·  « groupes de travail [15] » et « sous-groupes[16] » au sein de l’ECN ;

 

·  « réunions ICN [17] » où s’ajoutent les autorités de concurrence ne faisant pas partie de l’Union européenne ;

 

Toutefois, sur accord des autorités de concurrence, à l’occasion de l’un ou l’autre point porté à discussion, les ministères, les représentants du monde des affaires ou de la société juridique sont invités ou autorisés à assister à ces réunions.

 

La pratique instaurée sous la loi coordonnée en 1999 était d’envoyer à ces réunions à la fois, un représentant du Conseil de la concurrence et un représentant du Ministère de l’Economie. Les autorités de concurrence[18] construites sur le modèle dual adoptent cette pratique.

 

Il n’est plus certain que cette pratique peut demeurer.

 

En effet, la loi coordonnée en 2006 stipule en son article 34, 2° que c’est le Service de la concurrence qui est chargé d’assurer, sur délégation du ministre, la représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de concurrence.

 

Le Conseil de la concurrence doit recevoir une autorisation préalable du ministre pour participer aux réunions européennes et internationales autres que celles tenues entre les autorités juridictionnelles ?

 

Qu’en est-il des réunions entre les autorités européennes et internationales de concurrence ? Les dispositions légales sont pour le moins peu claires.

 

De même qu’entend-on par « autorités juridictionnelles », terme non usité en droit de la concurrence.

 

1.2  Le Conseil de la concurrence

 

La loi coordonnée en 2006 institue un nouveau Conseil de la concurrence qui est désormais composé :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l32 level1 lfo36;tab-stops:list 18.0pt'>1. de l’assemblée générale du Conseil comprenant les « conseillers » (nouvelle dénomination des membres du Conseil ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l32 level1 lfo36;tab-stops:list 18.0pt'>2. de l’ « Auditorat » (nouvelle dénomination pour le Corps des rapporteurs) composé d’un auditeur général, d’auditeurs et auditeurs-adjoints ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l32 level1 lfo36;tab-stops:list 18.0pt'>3. du « greffe » (nouvelle dénomination du secrétariat du Conseil).

 

1.2.1  L’Assemblée générale du Conseil de la concurrence

 

1. Composition

 

L’assemblée générale du Conseil de la concurrence est composée de 12 conseillers.

 

Parmi les 12 conseillers, 6 exercent leur fonction à temps plein : il s’agit du président du Conseil, du vice-président et de 4 conseillers.

 

Contrairement à la loi coordonnée en 1999, les fonctions de président et de vice-président ne sont plus explicitement réservées à des magistrats.

 

Ceux-ci ne sont pas pour autant exclus de la fonction. En effet, l’article 15 §2 de la loi coordonnée en 2006 énonce que les magistrats peuvent être nommés au Conseil de la concurrence, dans le respect de l’article 323 bis du Code judiciaire.

 

Une autre nouveauté majeure réside dans la durée de la fonction de président et de vice-président. En effet, l’article 13 al.1 de la loi coordonnée en 2006 prévoit que les président et vice-président intervertissent leur fonction après 3 ans.[19]

 

La loi coordonnée en 2006 a prévu des conditions nouvelles pour pouvoir être nommé « conseiller » :

 

·  il faut détenir un diplôme de master : sans précision apportée sur le type de master à posséder, la nouvelle loi a veillé à apporter une certaine variété de compétences et le nombre de personnes titulaires du même diplôme ne peut plus excéder trois quarts des membres : articles 14 et 15, §1 dernier alinéa de la loi coordonnée en 2006 ;

 

·  il faut avoir réussi un examen d’aptitude professionnelle qui porte sur la maturité et la capacité nécessaires à l’exercice de la fonction concernée : article 16 de la loi coordonnée en 2006. Cette condition suppose notamment une connaissance en matière de concurrence qui vaut à l’égard de tous les candidats au poste de conseiller, qu’ils soient magistrat ou autre. Sous la loi coordonnée en 1999, cette exigence n’était pas prévue pour les candidats magistrats.[20] 

 

·  le président, le vice-président et les 10 conseillers doivent justifier de la connaissance fonctionnelle de la langue anglaise. Un conseiller au moins justifie d’une connaissance fonctionnelle de la langue allemande. Et le président et le vice-président doivent, en outre, justifier de leur connaissance de la langue néerlandaise et de la langue française : (article 13 alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006).

 

La loi coordonnée en 2006 instaure désormais le régime de la parité linguistique en stipulant explicitement que la moitié des conseillers est titulaire d’un diplôme en langue française et l’autre moitié en langue néerlandaise : article 15, §1 alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006.

 

Le Conseil de la concurrence est divisé en chambres, composées chacune de trois conseillers.

 

Sous la loi coordonnée en 1999[21], il est stipulé que chaque chambre comporte trois membres. Et dans son règlement d’ordre intérieur approuvé par arrêté royal du 14 décembre 2000[22], le Conseil de la concurrence énonce que « chaque chambre se compose d’un président, magistrat de l’Ordre judiciaire, et de trois membres ».

 

Ainsi sous la loi coordonnée en 1999, chaque affaire notifiée au Conseil de la concurrence est examinée par une chambre composée de 4 membres.

 

Et le président compose les chambres en fonction des disponibilités des membres du Conseil et de leur connaissance linguistique. En cas de partage égal des voix, la voix du président de chambre est prépondérante.[23]

 

Avec la loi coordonnée en 2006, le président de chambre ne doit plus exclusivement être un magistrat.

 

La loi coordonnée en 2006 prévoit que c’est l’assemblée générale du Conseil qui fixe annuellement la composition des chambres et qui en choisit aussi les présidents en leur sein.

 

Ce n’est donc plus une prérogative exclusive du président du Conseil de la concurrence. Toutefois, comme sous la loi coordonnée en 1999, c’est le président du Conseil qui distribue les affaires entre les chambres.

 

L’article 22 de la loi coordonnée en 2006 énonce que l’assemblée générale du Conseil se compose du président, du vice-président et des conseillers.

 

Et une nouveauté importante est instaurée : la convocation de l’auditeur général à toutes les assemblées générales du Conseil et ce dernier y est entendu à sa demande.[24]

 

2. Statut financier des conseillers

 

La loi coordonnée en 2006 procède à une réévaluation du traitement des conseillers.

 

Le président et le vice-président du Conseil perçoivent un traitement égal à 90 pour cent du traitement du premier président du Conseil d’Etat.

 

Les autres conseillers à temps plein perçoivent un traitement égal à 90 pour cent du traitement d’un conseiller d’Etat.

 

Les conseillers n’exerçant pas à temps plein, perçoivent un traitement égal à celui des conseillers à temps plein au prorata des prestations effectuées avec un plafond : leur traitement ne peut pas excéder 50 pour cent des 90 pour cent.

 

Ainsi dans la pratique, un conseiller « non à temps plein » pourrait prester en quelque sorte un « mi-temps » au Conseil de la concurrence.

 

3. Incompatibilités

 

La loi coordonnée en 2006[25] prévoit des incompatibilités afin de préserver l’indépendance et l’impartialité des conseillers du Conseil.

 

La fonction de conseiller à temps plein n’est pas compatible avec une fonction judiciaire et avec la profession d’avocat.

 

Cependant, la disposition est peu claire. Que faut-il entendre par « fonctions judiciaires » ?

 

En effet, le Commentaire des articles du projet de loi unique[26] évoque que « les membres magistrats pourront être nommés soit à une fonction à temps plein, dans le respect de l’article 323bis du Code judiciaire, soit dans une fonction qui ne nécessite que des prestations réduites, comme l’y autorise l’article 22 de la présente loi, auquel cas, ils devront prendre toutes les dispositions utiles avec leurs chefs de corps respectifs, afin de permettre le cumul de cette fonction avec leurs attributions ».

 

Ensuite la loi coordonnée en 2006 prévoit assez curieusement une disposition visant le cas précis d’un membre actuel du Conseil de la concurrence qui est également conseiller à la Cour d’appel de Bruxelles.

 

Ainsi l’alinéa 2 de l’article 40 stipule que « le conseiller à la Cour d’appel de Bruxelles, membre à temps partiel du Conseil de la concurrence, ne peut, pendant la durée de son mandat, prendre connaissance des appels contre les décisions du Conseil de la concurrence, ou de son président... ».

 

Cette incompatibilité se poursuit même après le mandat de ce conseiller. Il ne pourra pas connaître des appels à l’encontre des décisions se rapportant aux affaires dans lesquelles il a dû se prononcer au Conseil de la concurrence.

 

Le non-respect de cette clause entraîne la nullité de l’arrêt de la Cour d’appel.

 

4. Récusation

 

La loi coordonnée en 2006 reprend les dispositions en matière de récusation qui se trouvaient dans la loi coordonnée en 1999. Si la récusation est contestée l’assemblée générale[27] du Conseil statue sur celle-ci en l’absence du conseiller en cause.

 

On peut s’interroger sur le choix judicieux de soumettre les demandes de récusation à la décision de ses pairs. L’indépendance serait mieux garantie en octroyant la compétence de décision à une instance externe au Conseil de la concurrence.

 

En effet, la problématique de la récusation des conseillers n’est pas fictive.

 

Dans deux affaires de concentration intervenues en décembre 2005, l’avocat d’une partie intervenante à la procédure demanda la récusation des membres de la chambre francophone et des membres de la chambre néerlandophone.

 

La partie intervenante justifiait d’un intérêt tant à l’opération de concentration notifiée en français[28] qu’à l’opération de concentration notifiée en néerlandais.[29]

 

Les même membres du Conseil, dont le président et un membre à temps plein, faisaient partie de la chambre francophone appelée à statuer sur la concentration notifiée en français et de la chambre néerlandophone appelée à statuer sur la concentration notifiée en néerlandais.

 

Le président du Conseil désigna les membres du Conseil devant composer la chambre néerlandophone afin de statuer sur la demande de récusation des membres chargés d’examiner la concentration notifiée en néerlandais[30] et d’autres membres pour composer la chambre francophone afin de statuer sur la demande de récusation des même membres du Conseil chargés de statuer sur la concentration notifiée en français.[31]

 

Voici qu’à 3 jours d’intervalle, deux décisions ont été prononcées une demande de récusation dont le fondement repose sur des bases juridiques différentes.

 

Pour la chambre néerlandophone, la demande en récusation est recevable parce que le demandeur en récusation est « une partie » au sens de l’article 828, 9°du Code judiciaire. Toutefois, elle rejeta la demande car non fondée.

 

Pour la chambre francophone, la demande en récusation était irrecevable à défaut pour le demandeur d’être considéré comme « une partie » au sens du Code judiciaire, compte tenu de la spécificité de la procédure[32] dans le domaine des concentrations.

 

Ainsi la position procédurale des parties tierces ou intervenantes à une concentration, quand bien même ces tiers intéressés auraient participé activement à la procédure administrative de contrôle des concentrations, ne saurait être assimilée à celle des parties à la concentration.

 

5. Sanctions disciplinaires

 

La loi coordonnée en 2006 met en place deux instances différentes selon l’importance des sanctions à infliger.

 

Le président du Conseil de la concurrence est habilité à prononcer les peines dites légères. Il faut noter que parmi les peines légères figure la retenue de salaire. 

 

Le président du Conseil de la concurrence peut infliger une retenue de salaire à l’encontre d’un de ses conseillers.[33]

 

Bien que le Commentaire des articles[34] énonce que le « Corps » (lire l’Auditorat) assume un rôle autonome dans la conduite de la procédure et de l’instruction des dossiers, et que la création de ce « Corps » répond à la nécessité d’assurer une parfaite répartition des compétences d’instruction et de décision, peut-on encore prétendre à une telle autonomie dès lors que les auditeurs deviennent soumis à l’autorité disciplinaire et même hiérarchique du président du Conseil de la concurrence ?  

 

En effet, le président du Conseil de la concurrence est également habilité, en vertu de l’article 44 § 3, 2° de la loi coordonnée en 2006 à octroyer une autorisation préalable aux auditeurs lorsqu’ils « procèdent à des perquisitions dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu’ils trouveront des documents ou éléments d’information qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission ». 

 

Pour les peines sévères telles que la suspension ou la déchéance de ses fonctions, il revient à l’assemblée générale de la Cour de cassation de prononcer une telle sanction à l’égard d’un conseiller du Conseil de la concurrence.[35]

 

On peut s’interroger sur le choix judicieux de confier un tel contrôle à une instance composée uniquement de magistrats judiciaires pour sanctionner des conseillers dont le statut n’est pas celui de magistrat.

 

Un organe composé de manière paritaire aurait garanti davantage l’équité et l’impartialité d’un « tribunal disciplinaire ».

 

1.2.2  L’Auditorat

 

1. Composition

 

Dans la nouvelle structure organisationnelle, un glissement important est réalisé.

 

Le Corps des rapporteurs, adjoint au SPF Economie sous la loi coordonnée en 1999, fait désormais partie du Conseil de la concurrence.

 

Il devient un Auditorat pour garantir l’indépendance accrue de l’Auditorat face aux autorités politiques et administratives.[36]

 

Il est composé de minimum 6 et de maximum 10 membres[37] : un auditeur général, des auditeurs et des auditeurs-adjoints.

 

Une distinction est ainsi faite entre les auditeurs et les auditeurs-adjoints. Les 6 membres actuels du Corps des rapporteurs sont les 6 auditeurs nouvellement nommés.

 

En effet, l’article 96 de la loi coordonnée en 2006 précise que les rapporteurs sont d’office nommés auditeurs. Comme c’est le cas déjà sous la loi coordonnée en 1999, les auditeurs sont nommés pour une période indéfinie.

 

Parmi les auditeurs, le Roi nomme un auditeur général, sur avis de l’assemblée générale du Conseil de la concurrence, pour un terme de 6 ans renouvelable.[38] 

 

Le Roi nomme également les auditeurs-adjoints parmi les lauréats d’un concours d’un concours d’aptitude professionnelle et qui justifient de la connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais, et de l’anglais.[39]

 

Les auditeurs-adjoints qui comptent 6 ans de fonction à l’Auditorat sont nommés auditeurs par le Roi.[40]

 

La parité linguistique a également été instaurée parmi les membres de l’Auditorat.[41] Et comme pour les conseillers du Conseil de la concurrence, au moins un auditeur doit avoir une connaissance fonctionnelle de la langue allemande[42] 

 

Enfin, comme pour les conseillers du Conseil de la concurrence, trois quarts au maximum des membres de l’Auditorat peuvent posséder un diplôme dans la même discipline.[43]

 

2. Statut financier des auditeurs

 

Le traitement des auditeurs a été révisé. Désormais, le régime financier qui leur est applicable est celui des auditeurs du Conseil d’Etat.

 

Ainsi l’auditeur général auprès du Conseil de la concurrence reçoit un traitement comparable à celui de premier auditeur, chef de section du Conseil d’Etat ; l’auditeur a le traitement d’un auditeur du Conseil d’Etat et l’auditeur adjoint, celui d’un auditeur-adjoint du Conseil d’Etat.[44].

 

Enfin, l’article 28 de la loi coordonnée en 2006 stipule que les membres de l’Auditorat sont soumis à la réglementation applicable aux agents de l’Etat, sauf si la présente loi y déroge expressément.[45]

 

3. Incompatibilités

 

Les incompatibilités sont identiques à celles prévues pour les conseillers à temps plein du Conseil de la concurrence.

 

La loi coordonnée en 2006 prévoit que la fonction d’auditeur est incompatible avec les fonctions judiciaires et la profession d’avocat.[46]

 

4. Récusation

 

Comme pour les conseillers du Conseil de la concurrence, les membres de l’Auditorat peuvent être récusés pour les causes énoncées à l’article 828 du Code judiciaire.[47]

 

C’est l’assemblée générale du Conseil de la concurrence, soit les 12 conseillers, qui statue sur la demande de récusation d’un auditeur. La procédure est identique à celle prévue pour statuer sur la récusation d’un conseiller du Conseil de la concurrence.

 

5. Sanctions disciplinaires

 

Le président du Conseil de la concurrence peut également infliger à l’encontre d’un membre de l’Auditorat les mêmes peines légères que celles pouvant être prononcées à l’encontre d’un conseiller du Conseil de la concurrence.[48]

 

Bien que le Commentaire des articles[49] énonce que le « Corps » (à lire l’Auditorat) assume un rôle autonome dans la conduite de la procédure et de l’instruction des dossiers, et que la création de ce « Corps » répond à la nécessité d’assurer une parfaite répartition des compétences d’instruction et de décision, peut-on encore prétendre à une telle autonomie dès lors que les auditeurs deviennent soumis à l’autorité disciplinaire et même hiérarchique du président du Conseil de la concurrence ? 

 

En effet, le président du Conseil de la concurrence est également habilité, en vertu de l’article 44 § 3, 2° de la loi coordonnée en 2006, à octroyer une autorisation préalable aux auditeurs lorsqu’ils « procèdent à des perquisitions dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu’ils trouveront des documents ou éléments d’information qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission ». 

 

Pour les peines sévères telles que la suspension ou la déchéance de ses fonctions, c’est aussi l’assemblée générale de la Cour de cassation qui est habilitée à prononcer de telles sanctions à l’égard d’un membre de l’Auditorat.

 

1.2.3  Le Greffe

 

1. Composition

 

Sous la loi coordonnée en 1999, le Conseil de la concurrence disposait d’un secrétariat composé d’un secrétaire et d’un secrétaire-adjoint, agents du SPF Economie de niveau universitaire.

 

La loi coordonnée en 2006 transforme le secrétariat en un greffe. Et le secrétaire et le secrétaire adjoint sont d’office nommés greffier et greffier adjoint.[50] Le Roi doit encore déterminer le statut du greffier et du greffier adjoint.[51]

 

La loi coordonnée en 2006 prévoit également la parité linguistique pour les membres du greffe.[52]

 

Le greffe devient également un greffe commun pour assurer les services de l’Auditorat puisque ce dernier est devenu « partie » du Conseil de la concurrence.

 

Le greffier exerce ses fonctions sous la direction du président du Conseil.

 

2. Les incompatibilités

 

Les incompatibilités sont identiques à celles prévues pour les conseillers à temps plein du Conseil de la concurrence et pour les membres de l’Auditorat.

 

La loi coordonnée en 2006 prévoit que la fonction d’auditeur est incompatible avec les fonctions judiciaires et la profession d’avocat.[53]

 

1.3  Le Service de la concurrence

 

La loi coordonnée en 2006 est peu explicite en ce qui concerne le rôle du Service de la concurrence.

 

Outre sa reconnaissance en tant qu’autorité de concurrence, la nouvelle loi n’y consacre que trois dispositions.

 

Le Service de la concurrence reste un département du SPF Economie composé d’une cinquantaine de fonctionnaires du SPF Economie.

 

1.4  La Commission (belge) de la concurrence

 

Comme sous la loi coordonnée en 1999, la Commission de la concurrence reste une commission paritaire consultative dont les membres sont nommés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

 

 

DES ADAPTATIONS AU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE ET A LA PRATIQUE DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE.

 

1.5  En matière de concentrations

 

1.5.1  Des modifications substantielles

 

1.  Augmentation des seuils de notification de la concentration

 

Les seuils de chiffres d’affaires pour notifier une concentration ont été modifiés par un arrêté royal du 3 juillet 2005[54] (M.B. 19.07.2005).

 

En vertu de cet arrêté royal, une opération de concentration doit être notifiée lorsque les entreprises concernées par l’opération totalisent ensemble en Belgique un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros (et non plus 40 millions d’euros), et au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique au moins 40 millions d’euros (et non plus 15 millions d’euros).

 

Ces nouveaux seuils sont entrés en vigueur le jour de la publication de l’arrêté royal au Moniteur belge, soit le 19 juillet 2005.

 

Toutefois, une question intéressante d’application dans le temps des nouveaux seuils s’est posée du fait de l’absence de dispositions transitoires dans l’arrêté royal.

 

La réponse a été apportée par décisions du Conseil de la concurrence.[55]

 

Le Conseil de la concurrence a déduit que la disposition concernant les conditions d’application du contrôle des concentrations, à savoir celle se rapportant au chiffre d’affaires minimum des entreprises concernées est une disposition de droit public économique et donc elle relève de l’ordre public.

 

Une réglementation d’ordre public est d’application immédiate, aussi pour les situations qui sont déjà existantes avant la date de son entrée en vigueur, et dans ce cas s’applique aux opérations de concentrations anciennement effectuées.

 

Lors d’une précédente augmentation des seuils, l’arrêté royal qui la prévoyait avait expressément indiqué en préambule que les nouveaux seuils étaient d’application immédiate.[56] 

 

Ainsi le Conseil a formulé les règles suivantes :

 

·  Les seuils augmentés valent pour les concentrations dont le délai de notification commence à courir le 19 juillet 2005 ou après cette date.

 

·  Ils valent également pour les concentrations dont le délai de notification avait commencé à courir avant le 19 juillet 2005 et qui n’était pas prescrit et sans pour autant qu’une notification ne soit intervenue.[57]

 

·  Enfin, ils valent aussi pour les concentrations qui furent notifiées avant l’entrée en vigueur de la loi ou qui auraient dû l’être dans le délai d’un mois venant à expiration avant le 19 juillet 2005 et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision qui n’est plus susceptible d’un recours.

 

2. Modification du test d’analyse.

 

La loi coordonnée en 2006 a introduit, en conformité avec la nouvelle réglementation européenne en matière de concentration[58], un critère d’analyse qui ne repose plus sur la notion de position dominante mais sur celui de la diminution substantielle de la concurrence notamment par le renforcement ou la création de la position dominante.[59]

 

Cette nouvelle rédaction du texte permet ainsi d’élargir les compétences de l’autorité de concurrence à toutes les configurations susceptibles de porter atteinte à la concurrence.

 

Un contrôle pourra donc s’exercer dans le cas de marchés oligopolistiques sans dominance simple ou collective, lorsque le rachat d’un concurrent par une des entreprises de l’oligopole risque d’induire une hausse des prix au détriment des consommateurs.

 

Cette nouvelle méthode d’analyse a aussi l’avantage d’être plus propice à la prise en compte d’une éventuelle contribution de l’opération de concentration au progrès économique, sous la forme de gains d’efficacité.

 

1.5.2  Des modifications de procédure

 

1. Le délai de notification

 

La loi coordonnée en 1999 prévoyait que les concentrations devaient être notifiées dans un délai d’un mois à compter de la conclusion de l’accord, de la publication de l’offre d’achat ou d’échange, ou de l’acquisition d’une participation de contrôle.[60]

 

L’article 9 § 1 de la loi coordonnée en 2006 ne prévoit plus de délai obligatoire dans lequel une concentration doit être notifiée.

 

Toutefois, il précise que les parties doivent notifier l’opération avant la réalisation de la concentration et après la conclusion de l’accord, de la publication de l’offre d’achat ou d’échange, ou de l’acquisition d’une participation de contrôle.

 

En d’autres termes, les parties peuvent notifier une concentration avant ou après la conclusion d’un accord à la condition de ne pas réaliser la concentration.

 

Comme c’était déjà le cas sous la loi coordonnée en 1999, les parties peuvent notifier un projet d’accord à condition qu’elles déclarent explicitement qu’elles ont l’intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents en droit.

 

C’est aussi dans le cas d’une offre publique ou d’achat, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu’elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre.

 

2. L’obligation de notifier

 

Sous la loi coordonnée de 1999, l’obligation de notifier s’imposait à toutes les parties au contrat, y compris au vendeur.

 

La loi coordonnée en 2006 limite la notification à faire conjointement aux parties à une fusion ou lorsqu’elles acquièrent une ou plusieurs entreprises indépendantes et se partagent le contrôle en commun.

 

Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l’entreprise qui acquiert le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une ou plusieurs entreprises.[61]

 

3. L’obligation de suspension

 

Sous la loi coordonnée en 1999, les entreprises concernées par l’opération de concentration peuvent, avant que le Conseil de la concurrence n’ait rendu de décision sur son admissibilité, prendre des mesures liées à la concentration pour autant que celles-ci n’entravent pas la réversibilité de la concentration et ne modifient pas de façon durable la structure du marché.[62]

 

Cette disposition veillait à ce que la compétence du Conseil de la concurrence d’interdire une concentration, ne soit pas lettre morte.

 

Toutefois, les parties notifiantes pouvait durant la seconde phase d’investigation, demander de lever cette obligation de suspension et inviter le Conseil de la concurrence à se prononcer sur le caractère réversible ou non des effets de la mesure ou sur le caractère de modification durable ou non de la structure du marché.

 

Dans l’affaire Johnson Controls gent N.V./Johnson Controls Automotive (UK) Ltd./ECA NV[63], les parties avaient demandé au Conseil de la concurrence de pouvoir céder totalement la branche d’activité concernée.

 

Le Conseil jugea que cette demande résultait d’un usage impropre de la procédure prévue à l’article 12 § 5 de la loi coordonnée en 1999 et que la mesure qui lui était présentée revenait à faire une demande d’approbation sur la transaction dans son ensemble.

 

La cession complète de la branche d’activités et les adaptions qui sont liées aux lignes de production ont également été considérée par le Conseil de la concurrence comme une modification irréversible et durable de la structure du marché.

 

La loi coordonnée en 2006 prévoit une dérogation comparable à l’obligation de suspension que les parties peuvent demander aussi en première phase d’investigation.[64]

 

Dans ce cas, la chambre du Conseil demande à l’auditeur de déposer, dans le délai de deux semaines suivant le dépôt de la requête, un rapport mentionnant les éléments d’appréciation nécessaires pour pouvoir prendre une décision.[65] 

 

Jusqu’à ce que le Conseil de la concurrence rende une décision sur l’admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en œuvre la concentration.

 

Une autre adaptation importante en conformité avec la réglementation européenne se trouve dans l’article 9 § 4 du projet de loi. Les entreprises concernées ne peuvent pas mettre en œuvre la concentration jusqu’à ce que le Conseil ait rendu sa décision.[66]

 

On peut regretter que l’article 9 § 6 de la loi coordonnée en 2006 n’ait pas défini les conditions selon lesquelles la dérogation est admise.

 

En effet, il est des situations où l’entreprise rachetée est en concordat ou faillie et un plan de reprise ou de cession doit être mis en œuvre sans délai.

 

De même, il nous semble important que la demande de dérogation à l’obligation de suspension soit notifiée le plus tôt possible, au moment du dépôt de la notification de la concentration afin de recevoir la dérogation au moment de la réalisation effective que les parties ont voulu donner à leur opération.

 

Enfin, on ne peut que trop rappeler l’importance des contacts informels (de pré notification) que les entreprises doivent avoir avec les autorités de concurrence dans le contrôle de leurs opérations de concentrations.

 

4. Les engagements

 

En vertu de l’article 34 § 1 de la loi coordonnée en 1999, le Conseil de la concurrence peut autoriser une concentration en l’assortissant de conditions et charges.

 

Une telle décision ne pouvait toutefois être prise qu’après une investigation de seconde phase.[67]

 

Bien que les entreprises notifiantes peuvent apporter unilatéralement des modifications à leur concentration et ce, jusqu’au moment où le Conseil se prononce sur l’admissibilité de leur concentration.[68]

 

La loi coordonnée en 2006 prévoit explicitement que les parties notifiantes peuvent, durant la première phase d’investigation, présenter des engagements.[69]

 

5. Les délais pour le traitement des concentrations

 

Les délais pour traiter les dossiers de concentrations ont été modifiés. Sous la loi coordonnée en 1999, le Conseil de la concurrence devait prendre une décision de première phase dans le délai de 40 jours (francs).[70]

 

Ce délai pouvait être prorogé uniquement à la demande des parties et au maximum pour la durée qu’elles proposent[71].

 

Pour les décisions à rendre en première phase d’investigation, la loi coordonnée en 2006 a « raccourci » le délai en fixant un délai de 40 jours ouvrables.[72]

 

Ce délai peut être prorogé uniquement à la demande des parties et au maximum pour la durée qu’elles proposent.

 

En tous cas, la chambre du Conseil autorise une prolongation de 15 jours ouvrables lorsque les parties concernées présentent des engagements.[73]

 

Pour les décisions à rendre en seconde phase d’investigation, le délai du traitement de l’affaire est fixé à 60 jours ouvrables[74] et il peut aussi être prorogé uniquement à la demande des parties et au maximum pour la durée qu’elles proposent.

 

Et en tous les cas, une prolongation de 20 jours ouvrables est accordée lorsque les parties présentes de nouveaux engagements.[75]

 

6. Procédure de notification simplifiée 

 

Le 11 décembre 2002, le Conseil de la concurrence et le Corps des rapporteurs mirent sur pied une procédure de notification simplifiée des concentrations en s’inspirant de la pratique communautaire européenne.[76]

 

Le concept de la procédure de notification simplifiée a été ancré dans la loi coordonnée en 2006.[77]

 

Les parties notifiantes peuvent demander l’application de la procédure simplifiée. Celle-ci est accordée si les conditions de son application sont remplies.

 

Toutefois, il faut se reporter à la Communication conjointe du 11 décembre 2002 pour connaître les conditions d’application de la procédure simplifiée.

 

La Communication conjointe prévoit 4 catégories d’opération de concentration qui peuvent bénéficier de la procédure de notification simplifiée :

 

1.  lorsque au moins deux entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune et pour autant que celle-ci ait un chiffre d’affaires inférieur à 15 millions d’euros ou que la valeur totale des actifs cédés  à l’entreprise commune est inférieure à 15 millions d’euros sur le territoire belge ;

 

2.  lorsque des entreprises, qui fusionnent ou acquièrent le contrôle commun ou le contrôle exclusif d’une autre entreprise, n’ont pas d’activités commerciales sur le même marché des produits et/ou géographique ni en amont ni en aval ;

 

3.  lorsque des entreprises, qui fusionnent ou acquièrent le contrôle commun ou le contrôle exclusif d’une autre entreprise, exercent des activités commerciales sur un même marché de produits et/ou géographique ou sur un marché de produit situé en amont ou en aval de celui sur lequel une partie à la concentration exerce son activité et pour autant que leurs parts de marchés cumulées soient inférieures à 25% ; 

 

4.  les parties notifiantes sont actives sur un petit marché, à l’exclusion des marchés émergents ou innovants.

 

1.6  Chapitre 2 : En matière de pratiques restrictives de concurrence

 

1.6.1  Des modifications substantielles

 

1. Suppression du système de notification des ententes

 

Sous la loi coordonnée en 1999, les accords restrictifs de concurrence devaient être notifiés au Conseil de la concurrence pour pouvoir bénéficier d’une attestation négative ou d’une exemption individuelle.

 

La loi coordonnée en 2006, s’inspirant du droit communautaire de la concurrence, supprime cette obligation de notifier.

 

Le Règlement du Conseil 1/2003, en son article 1er, §2, instaure le système de « l’exception légale », mettant fin au régime d’autorisation préalable des accords communautaires et à la compétence exclusive de la Commission européenne d’appliquer les dispositions de l’article 81, §3 du Traité.[78]

 

Bien que le Règlement 1/2003 n’interdise pas le maintien d’un système d’exemption individuelle et de notification en droit national, il est apparu logique de se conformer à la suppression de l’obligation de notifier également pour les ententes « infra-communautaires ». 

 

Toutefois, contrairement au règlement européen 1/2003, la loi coordonnée en 2006 prévoit également que les accords restrictifs de concurrence sont exemptés s’ils permettent aux petites et moyennes entreprises d’affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international.

 

La loi coordonnée en 2006 a prévu une disposition transitoire[79] pour les demandes d’exemption qui ont été introduites sous la loi coordonnée en 1999 : elles deviennent caduques au moment où la loi coordonnée en 2006 entre en vigueur.

 

Quant aux décisions d’exemption accordées par le Conseil de la concurrence au titre de l’article 2 §3 de la loi coordonnée en 1999, les exemptions restent applicables jusqu’à la date à laquelle elles ont été accordées par le Conseil.

 

2. Des exceptions prévues à l’interdiction de l’article 3 §1 de la loi « Protection de concurrence. »

 

L’article 5 de la loi coordonnée en 2006 prévoit un nombre d’exception à l’interdiction de l’article 2 §1 de la loi.

 

1.  l’article 5, al. 3 de la loi coordonnée en 2006 prévoit que les pratiques anticoncurrentielles qui tombent dans le champ d’application d’une exemption nationale prise sur la base de l’article 50 de la loi coordonnée en 2006, ne peuvent être interdites.

 

2.  l’article 5, al. 1 de la loi coordonnée en 2006 qui sont exemptés en vertu d’un règlement européen ou d’une décision de la Commission européenne, ne peuvent être interdits. Ce principe était déjà repris dans l’article 32 de la loi coordonnée en 1999, sans être plus explicite.

 

3.  enfin, l’article 5, al. 2 de la loi coordonnée en 2006 stipule que les pratiques anticoncurrentielles, qui n’affectent pas sensiblement le commerce entre les Etats membres ou qui ne restreignent pas la concurrence dans le marché commun (et qui donc ne sont pas interdits en vertu du droit communautaire de la concurrence), mais qui auraient bénéficié d’une exemption par un règlement européen dans le cas où elles auraient affecté le commerce communautaire, ne peuvent être interdites. Ceci est un exemple d’école de l’effet prolongé de l’exemption européenne dans l’ordre juridique belge.[80] 

 

1.6.2  Des modifications de procédure

 

Egalement dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence, la nouvelle loi coordonnée en 2006 apporte un certain nombre de modifications au niveau de la procédure.

 

1. Les compétences en recherche d’infraction

 

L’arrêté royal du 25 avril 2004[81] avait déjà apporté modification de l’article 23, §3, al.6 de la loi coordonnée en 1999[82] en stipulant que les rapporteurs et les agents du Service de la concurrence, dans l’accomplissement de leur mission, peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, mais pas plus longtemps que 48 heures dans des locaux autres que ceux d’entreprises ou d’associations d’entreprises. »

 

Le même principe est retenu sous la loi coordonnée en 2006 mais prévoit une durée maximale de 72 heures.[83]

 

2. L’échange de données confidentielles

 

La loi coordonnée en 2006 consacre un chapitre entier sur la coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l’Union européenne et ceci à la lumière du règlement européen 1/2003.[84]

 

L’échange des informations tel que réglé par l’article 11 du règlement européen 1/2003 révèle une importance capitale pour les entreprises.

 

La loi coordonnée en 1999 fut déjà modifié sur ce point en vertu de l’arrêté royal du 25 avril 2004[85] qui ajoute un article 1 bis à la loi coordonnée en 1999 afin de permettre au Service de la concurrence, à l’Auditorat et au Conseil de la concurrence de communiquer toutes sortes de données y compris les données confidentielles à la Commission européenne et aux autres autorités nationales de concurrence.[86]

 

La confidentialité a été réglementée de manière approfondie par la LPCE. Une distinction est réalisée, en l’occurrence, entre la phase devant l’auditeur, donc suite au dépôt du rapport auprès du Conseil, et la phase devant le Conseil. L’essence des dispositions revient à dire que les problèmes en matière de confidentialité sont réglés par le biais de l’introduction de la procédure auprès du Conseil.

 

(i) Procédure devant l’auditeur

 

L’auditeur réalise un inventaire de tous les documents et données qui ont été rassemblées durant l’instruction et se prononce sur leur confidentialité.[87]

 

La confidentialité des données et document est appréciée en fonction des personnes qui prennent connaissance du rapport.

 

Lorsque l’auditeur estime qu’une donnée ne peut pas être considérée comme confidentielle, alors que celle-ci avait bien été jugée comme confidentielle par les intéressés, il demande, dans le délai qu’il fixe, cette dernière afin de prendre position sur la question.

 

L’auditeur fait, dans ce cas, un examen entre l’intérêt d’une application efficiente de la loi et la nécessité de préserver le caractère confidentiel.[88]

 

Si l’auditeur accepte le caractère confidentiel, il demande alors un résumé non confidentiel. Les documents confidentiels sont, par conséquent, retirés du dossier d’instruction et remplacés par le résumé non confidentiel.[89]

 

Si l’auditeur n’accepte pas celui-ci, il le communique aux personnes concernées de manière motivée. Ces derniers disposent d’un délai de 10 jours pour interjeter appel auprès du Conseil.

 

Ce délai est réduit à deux jours ouvrables dans l’hypothèse d’une instruction ou décision en matière de concentration.[90]

 

Un conseiller du Conseil qui ne siègera pas par la suite au sein de la chambre qui connaît l’affaire, se prononce dans un délai de dix jours sur le recours.[91]

 

Aucun appel exceptionnel ne peut être interjeté contre cette décision devant la Cour d’appel de Bruxelles.

 

L’auditeur ne peut communiquer aucune données confidentielles aussi longtemps que le conseiller ne s’est pas prononcé.

 

Toutefois, il reste peu clair de savoir si le Conseil de la concurrence est lié en tant qu’instance d’appel par sa décision lorsqu’il doit, plus tard, à nouveau se prononcer sur la confidentialité dans le cadre d’une décision au fond.

 

L’auditeur ne peut communiquer aucune donnée confidentielle aussi longtemps que le conseiller ne s’est pas prononcé sur le recours.

 

(ii) Procédure devant le Conseil

 

Le président de la chambre du Conseil qui connaît de l’affaire invite les entreprises dont les activités ont fait l’objet de l’enquête à indiquer les passages confidentiels du rapport avant que la version non confidentielle ne soit transmise aux plaignants ou aux personnes qui souhaitent être entendues dans le cadre de la procédure devant le Conseil.[92]

 

Le (ou les) plaignant(s) ou personne(s) qui souhaitent intervenir dans le cadre de la procédure devant le Conseil ont en principe pas accès au dossier, à moins que le président de la chambre concernée en décide autrement.[93]

 

Si d’autres personnes que celles qui font l’objet de l’enquête souhaitent communiquer une information confidentielle au Conseil, un conseiller qui ne fait pas partie de la chambre qui connaît l’affaire se prononce alors sur la confidentialité. Cette décision n’est pas susceptible d’appel distinct.[94]

 

La confidentialité est désormais mieux réglementée qu’auparavant lorsque le Conseil était fréquemment confronté aux problèmes en matière de confidentialité.[95]

 

La LPCE accorde actuellement aux entreprises plus de participation dans le caractère confidentiel des données et leur offre également la possibilité d’entamer une discussion à ce sujet au premier stade de la procédure.

 

De plus, il est également très important d’éviter que le Conseil prenne connaissance, via le rapport, des données ou pièces qui sont par la suite classifiées comme confidentielles ou qu’une information confidentielle soit communiquée au plaignant via le rapport.

 

3. La suppression de la communication des griefs

 

Sous la loi coordonnée en 1999, les parties reçoivent une communication dans laquelle les points enfreignant la libre concurrence ont été relevés par le rapporteur.

 

A ce moment les parties ont la possibilité de transmettre au rapporteur leur réponse aux griefs soulevés.

 

Sous le nouveau régime, l’envoi d’une communication des griefs est supprimé. Ces derniers sont répertoriés dans le rapport d’instruction qui est transmis au Conseil de la concurrence.

 

Le rapport d’instruction est transmis au Conseil de la concurrence et une copie est de ce rapport est également transmis aux entreprises concernées.

 

C’est à ce moment que les entreprises prennent connaissance des griefs et sont appelées à y répondre lors de la procédure menée devant le Conseil de la concurrence.

 

Les raisons de la suppression de la communication des griefs ont été voulues en raison de l’existence du débat contradictoire au niveau du Conseil de la concurrence et de la constatation du non-accès pour les entreprises au dossier se trouvant au niveau de l’Auditorat.

 

4. La possibilité de prendre des engagements en matière de pratiques restrictives de concurrence

 

Les entreprises coupables de commettre des infractions en droit belge de la concurrence peuvent désormais échapper à la condamnation en offrant des engagements mettant fin aux infractions.

 

Sous la loi coordonnée en 1999, les entreprises coupables d’infractions en droit belge concurrence ne peuvent offrir des engagements pour éviter la condamnation.

 

Cependant, le Conseil de la concurrence a, dans sa décision du 30 novembre 2005, mis fin à une procédure initiée en 1998 à la suite d’une plainte d’un concurrent après avoir accepté les engagements proposés par l’entreprise en cause, Coca Cola.[96]

 

Compte tenu de la délimitation du marché pertinent affecté sensiblement par l’infraction en matière de concurrence, le Conseil de la concurrence a tiré sa compétence pour accepter les engagements proposés par Coca Cola Entreprises Belgium de l’effet direct du Règlement européen 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE et plus spécialement en son article 5.

 

Dans sa décision rendue, le Conseil de la concurrence s’est énoncé comme suit :

 

« la présentation d’engagements par CCEB en octobre 2003 a eu pour effet de réorienter le cours de la procédure menée devant le Conseil de la concurrence. L’objet fondamental de la procédure d’engagements est de rencontrer les préoccupations en matière de concurrence énoncées dans le cadre d’une procédure et d’assurer pour l’avenir une situation garantissant à long terme l’application et le respect des règles de concurrence » 

 

A l’instar de la réglementation européenne, la loi coordonnée en 2006 a instauré légalement la procédure des engagements.[97]

 

Cette adaptation législative fait partie des outils mis en place pour lutter efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles.

 

L’acceptation des engagements par l’autorité de concurrence signifie que l’entreprise qui y a recours, ne se verra imposer aucune sanction.

 

Elle permet aussi d’éviter la longueur et les aléas de la procédure contentieuse et de sortir de l’alternative paralysante entre le tout (la sanction massive mais souvent tardive) et le rien (la renonciation aux poursuites compte-tenu de la lourdeur et des délais de procédure).

 

5. La clémence

 

Le 30 avril 2004, le Conseil de la concurrence et le Corps des rapporteurs ont publié une communication établissant un régime de clémence pour les pratiques anticoncurrentielles.[98]

 

L’article 49 de la loi coordonnée en 2006 établit le fondement légal du régime de la clémence. Une exonération totale ou partielle de la sanction pécuniaire pourra être accordée à l’entreprise qui a mis en œuvre une pratique prohibée par la loi à la condition qu’elle ait contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, notamment en apportant des éléments d’information que l’autorité de concurrence ne disposait pas antérieurement ou en apportant la preuve de la pratique prohibée dont l’existence n’était pas encore établie ou en reconnaissant l’existence de la pratique prohibée.

 

A la demande de l’auditeur général, et après que l’entreprise concernée ait déposé ses observations, la chambre du Conseil qui examine l’affaire, établit un avis de clémence qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée.

 

Cet avis est transmis à l’entreprise et n’est pas publié. En effet, une demande de clémence doit rester confidentielle.

 

Si les conditions précisées dans l’avis ont été respectées, au moment de sa prise de décision, la chambre du Conseil de la concurrence accordera une exonération de la sanction pécuniaire proportionnée à la contribution de l’entreprise dans l’établissement de l’infraction.

 

Le Conseil de la concurrence et le Corps des rapporteurs ont repris identiquement les conditions d’obtention de la clémence qui sont énoncées dans le programme européen de clémence.[99]

 

 

DES CHANGEMENTS DE COMPETENCES

 

1.7  L’Auditorat reçoit des compétences décisionnelles

 

1.7.1  En matières de pratiques restrictives de concurrence.

 

Les plaintes et les demandes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont désormais introduites devant l’Auditorat et non plus notifiées au Conseil de la concurrence[100].

 

L’Auditorat reçoit compétence de déclarer la plainte ou la demande irrecevable ou non fondée.

 

Cette décision dite de « classement » est notifiée au plaignant ou au requérant qui peut déposer un recours contre celle-ci, dans les 30 jours de sa notification, auprès du Conseil de la concurrence.

 

Si aucun recours n’est introduit, l’affaire est définitivement classée. La loi coordonnée en 2006 ne prévoit pas la publication des décisions « de classement » de l’Auditorat.

 

Il pourrait être envisageable que l’Auditorat puisse prendre également une décision de classement d’une demande que le Ministre des Classes moyennes, ou qu’un organisme public ou une autre institution publique spécifique chargés du contrôle ou de la surveillance d’un secteur économique aurait déposée dans le cas d’une infraction à l’article 2, §1, à l’article 3 ou à l’article 9, §1 de la loi coordonnée en 2006.

 

Ce qui supposerait d’assimiler le demandeur visé au 3° du § 1 de l’article 44 de la loi coordonnée en 2006 au demandeur ou au plaignant visé dans l’article 45 de la loi coordonnée en 2006. 

 

1.7.2  En matière de mesures provisoires

 

Comme pour les pratiques restrictives de concurrence, l’Auditorat reçoit la notification des demandes de mesures provisoires et peut prononcer une décision d’irrecevabilité ou de non-fondement des demandes de mesures provisoires[101].

 

Un recours contre les décisions « de classement » des demandes de mesures provisoires est également organisé auprès du Conseil de la concurrence.

 

1.7.3  En matière de concentrations

 

En légalisant la procédure simplifiée en matière de concentrations, la loi coordonnée en 2006 donne la compétence pour l’Auditorat de se prononcer sur l’autorisation de la concentration parce qu’il considère que les conditions d’application de la procédure simplifiée sont réunies et que la concentration ne soulève pas d’opposition. L’Auditorat en informe les parties notifiantes de la concentration au moyen d’une lettre.

 

Si l’Auditeur n’a pas communiqué sa lettre aux parties notifiantes dans un délai de 20 jours ouvrables, la concentration est réputée approuvée.

 

La lettre de l’Auditeur constatant l’accomplissement des conditions permettant de bénéficier de la procédure simplifiée est susceptible de recours devant la Cour d’appel de Bruxelles.

 

En effet, cette lettre est considérée comme une décision du Conseil de la concurrence au sens de l’article 58, §2, 1° de la loi coordonnée en 2006.[102]

 

Et en vertu de l’article 75 de la loi coordonnée en 2006, les décisions du Conseil de la concurrence et de son président (ainsi que les décisions tacites d’admissibilité de concentrations par écoulement des délais) sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel de Bruxelles. 

 

La lettre de l’Auditeur constant l’acceptant l’accomplissement des conditions pour bénéficier de la procédure simplifiée et l’absence d’opposition à la concentration fait l’objet d’une publication au moniteur belge.[103]

 

Si la lettre de l’Auditeur envoyée aux parties notifiantes dans le délai requis de 20 jours ouvrables fait état que les conditions de la procédure simplifiée ne sont pas réunies ou qu’il y a des doutes au sujet de l’admissibilité de la concentration, la procédure d’examen de la concentration reprend son cours en appliquant à nouveau intégralement les articles 55 à 59 de la loi coordonnée en 2006.

 

1.8  Le Conseil de la concurrence et son président deviennent un organe de recours contre les décisions de l’Auditorat

 

En matières de pratiques restrictives de concurrence et en matière de demandes de mesures provisoires, le Conseil de la concurrence intervient à la condition qu’un recours ne soit interjeté devant lui pour contester les décisions « de classement » prises par l’Auditorat.

 

En matière de concentrations, le Conseil de la concurrence intervient si l’Auditeur constate dans sa lettre que les conditions d’application pour bénéficier de la procédure simplifiée ne sont pas réunies ou qu’il existe des doutes au sujet de l’admissibilité de la concentration.

 

Dans ces circonstances, l’Auditorat retrouve sa fonction d’organe instructeur.

 

Quand bien même l’Auditorat est institué au sein du Conseil de la concurrence, les modifications apportées le porte davantage au devant de la scène pour lutter efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles et veiller à maintenir une concurrence efficiente et efficace sur les marchés concernés.

 

Les auditeurs ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction concernant le traitement des dossiers introduits en vertu de l’article 44, § 1 de la loi coordonnée en 2006 ou leur prise de position dans les réunions de l’Auditorat qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de mise en œuvre de la loi et la fixation de l’ordre de traitement des dossiers. 

 

1.9  Le Conseil de la concurrence exerce des compétences décisionnelles en dehors des infractions relevant du droit de la concurrence

 

La loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut de l’IBPT[104] octroie une compétence au Conseil de la concurrence de connaître des litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunication relatifs à l’interconnexion, les lignes louées, l’accès spécial, l’accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées.

 

Le Conseil de la concurrence connaît également des litiges entre opérateurs postaux relatifs à la mise en œuvre des dispositions figurant dans leur licence.

 

En matière ferroviaire, l’arrêté royal du 11 juin 2004 modifiant l’arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire donne la compétence pour le Conseil de la concurrence de statuer[105] :

 

·  sur des recours contre :

 

Ø des décisions du Ministre en charge de ce secteur : il s’agit de décisions en vertu desquelles une licence ou un certificat de sécurité est refusé, suspendu ou retiré ;

 

Ø des décisions du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire : il s’agit de décisions portant sur l’accès au réseau, sur les dispositions du document de référence du réseau, la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire ou les redevances d’infrastructure ;

 

Ø des décisions de l’organe de contrôle. L’organe de contrôle peut enjoindre au gestionnaire de réseau ou à l’entreprise ferroviaire de se conformer aux dispositions concernant le document de référence, la répartition de capacités d’infrastructure, et les redevances d’infrastructure.

 

·  sur des actions dirigées contre des actes d’entreprises ferroviaires ou de candidats, qui seraient contraires aux dispositions de l’arrêté royal ou aux arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.

 

Il faut noter que les règles de procédure qui ont été prévues dans la loi coordonnée en 2006 ne sont pas identiques à celles énoncées dans les réglementations sectorielles.

 

Tout comme ces dernières n’ont pas prévu de dispositions régissant l’emploi de la langue de la procédure.

 

1.10  Le Conseil de la concurrence devient le juge d’appel de certaines décisions prises par des autorités de régulation sectorielle

 

L’article 79 de la loi coordonnée en 2006 stipule que le Conseil de la concurrence connaît, dans les cas déterminés par la loi, des recours contre les décisions rendues par les autorités sectorielles.

 

Il s’agit d’une compétence octroyée au Conseil de la concurrence en tant que « juge statuant en dernier ressort ».

 

En effet, l’article 56 de la loi coordonnée en 2006 énonce que la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions rendues par le Conseil de la concurrence en application de l’article 79 de la loi coordonnée en 2006. 

 

Cette compétence de « juge en dernier ressort » ne concernerait que certaines décisions de certaines autorités de régulation sectorielle.[106]

 

A ce jour, 2 lois « sectorielles » ont organisé ce type de recours. L’une est relative à l’infrastructure ferroviaire et l’autre, concerne le secteur du gaz et de l’électricité.[107]

 

En ce qui concerne les recours contre les décisions prises dans le cadre de l’article 94 de l’arrêté royal du 11 juin 2004 modifiant l’arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire (voir section 3 ci-dessus), on ne peut affirmer que le Conseil de la concurrence statuera, en ces cas, en dernier ressort. 

 

La loi ne précise pas non plus si la compétence de recours, visée par l’article 79 de la loi coordonnée en 2006, est exercée avec effet dévolutif.

 

1.11  Le Conseil de la concurrence émet des avis spécifiques en matière de concurrence

 

Sous la loi coordonnée en 1999, le Conseil de la concurrence a une compétence générale d’avis qu’il exerce de sa propre initiative ou à la demande du Ministre de l’Economie.[108] Cette compétence générale d’avis est également exercée par l’autorité de concurrence européenne et les autorités de concurrence des Etats membres.

 

Le Conseil de la concurrence fut saisi souvent par le Ministre de l’Economie pour émettre son avis sur un projet de loi ou d’arrêté portant effet en matière de concurrence (des avis concernant l’augmentation des seuils de chiffres d’affaires en concentration, le prix unique du livre, la modernisation du droit européen de la concurrence et son règlement 1/2003, la révision de la loi sur la protection de la concurrence économique etc.).

 

Cette compétence générale d’avis a été transférée à la Commission belge de la concurrence.[109] 

 

Cependant, le Conseil de la concurrence reçoit une compétence d’avis spécifique dans certains domaines :

 

·  sur tout projet d’arrêté d’exemption applicable à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées, la loi coordonnée en 2006 prévoit en son article 50, la remise d’un avis du Conseil de la concurrence ;

 

·  le Conseil de la concurrence émet également des avis dans certaines matières sectorielles. Il faut toutefois se reporter à la loi du secteur concerné pour le savoir.

 

Ainsi, la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques[110] prévoit une de collaboration, sous la forme d’avis émis par le Conseil de la concurrence pour l’Institut Belge des Postes et Télécommunications (IBPT) :

 

·  l’article 55, §4 de cette loi sectorielle prévoit que le Conseil de la concurrence remette un avis (simple) dans un délai de 30 jours calendrier sur le projet de décision de l’IBPT définissant les opérateurs à puissance significative sur les marchés pertinents et les obligations imposées, le cas échéant ;

 

·  l’article 55, §5 de cette loi sectorielle prévoit que le Conseil de la concurrence remette un avis contraignant sur la question de savoir si les décisions de l’IBPT sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence.

 

 

DES VOIES DE RECOURS JUDICIAIRES

 

1.12  La procédure préjudicielle

 

Sous la loi coordonnée en 1999, la Cour d’appel de Bruxelles est la seule juridiction compétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par les juges nationaux.[111] Il a été peu fait usage de cette procédure.[112]

 

La loi coordonnée en 2006 transfère la compétence de se prononcer sur les questions préjudicielles à la Cour de cassation et lève l’obligation de poser une question préjudicielle.[113]

 

En outre, la question posée doit se limiter à l’interprétation de la loi coordonnée en 2006 et ne peut donc plus concerner « le caractère licite d’une pratique de concurrence ». De plus, la loi donne explicitement au Conseil de la concurrence le pouvoir de poser également une question préjudicielle.[114]

 

Une question pertinente est de savoir si la Cour de cassation peut se prononcer sur une interprétation du droit européen de la concurrence. Une lecture de l’article 72 de la loi coordonnée en 2006 semble exclure cela en précisant que la Cour de cassation statue à titre préjudiciel sur l’interprétation des lois belges de concurrence.

 

Par contre, l’article 73, §2 de la loi coordonnée en 2006 énonce que le greffier près la Cour de cassation porte sans délai la question préjudicielle, en cas d’application des articles 81 et 82 du traité CE, à la Commission européenne. Cette disposition ouvre la porte aux discussions de savoir si la Cour de cassation peut se prononcer sur l’interprétation des articles 81 et 82 du traité CE.

 

Selon Schurmans, sous la loi coordonnée en 1999, il n’y a aucun doute à ce que la Cour d’appel de Bruxelles puisse se prononcer, dans le cadre de la procédure préjudicielle, sur l’application des articles 81 et 82 du traité CE.[115] 

 

Schurmans justifie cela par le fait que la Cour d’appel de Bruxelles ne peut seulement se prononcer sur l’application concrète du droit européen de la concurrence se rapportant à la question posée et plus précisément sur « le caractère licite de la pratique de concurrence » et non pas sur l’interprétation.

 

Cette position a été confirmée dans un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 juin 2005[116] dans lequel la Cour a jugé que « [....] ces dispositions donnent expressément à la cour d’appel de Bruxelles la compétence de répondre aux questions préjudicielles relatives à la licéité d’une pratique de concurrence faisant l’objet du litige au principal, il y lieu de constater qu’elles n’organisent pas un renvoi préjudiciel en interprétation de la loi ».

 

Toute la discussion évoquée ci-dessus, se rapportant à la procédure préjudicielle pour l’application du droit européen de la concurrence est, depuis l’entrée en vigueur du règlement européen 1/2003, en partie, devenue sans intérêt puisque l’article 6 dudit règlement définit expressément que les instances judiciaires nationales sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité CE.

 

Il n’y a donc aucune raison de se demander pourquoi cet article ne trouverait pas à s’appliquer également dans le cadre d’une procédure préjudicielle.[117]

 

En définitive, la seule question qui reste à se poser est de savoir si la Cour de cassation a la compétence d’interpréter les articles 81 et 82 du traité CE.

 

Cette possibilité devrait être exclue parce qu’elle consisterait à octroyer l’interprétation du droit européen de la concurrence à la Cour de cassation alors que la Cour de Justice européenne est également compétente pour interpréter le droit européen de la concurrence.

 

Par ailleurs, il faut encore s’interroger sur l’opportunité de poser une question préjudicielle en droit européen de la concurrence si par le passé, la Cour de justice européenne s’est déjà prononcée à ce sujet : en application de la théorie de l’acte clair, le juge national n’a plus qu’à l’appliquer. 

 

1.13  La voie de recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles

 

La Cour d’appel de Bruxelles reste compétente pour les recours introduits contre les décisions du Conseil de la concurrence ou de son président.

 

La nouveauté réside dans le fait que la Cour d’appel peut aussi se prononcer sur les décisions d’admissibilité tacite des concentrations par écoulement des délais[118].

 

La loi coordonnée en 2006 prévoit désormais explicitement une compétence de plénitude de juridiction pour la Cour d’appel de Bruxelles.[119]

 

La loi nouvelle comble le vide juridique[120] qui est apparu à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 15 septembre 2005 qui annula, pour la première fois, une décision du Conseil de la concurrence autorisant une concentration.[121]

 

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Bruxelles se prononce sur la nature de son recours instauré sous la loi coordonnée en 1999 et limite, en matière de concentration, son contrôle juridictionnel à un contrôle de légalité semblable à celui du tribunal de première instance de la CE.

 

Avec la nouvelle loi, la Cour d’appel substitue sa décision à celle du Conseil de la concurrence et pour qu’elle puisse tenir compte des développements survenus entre temps sur les marchés depuis la décision du Conseil de la concurrence, la Cour est habilitée à demander à l’Auditorat de procéder à une instruction et de lui communiquer son rapport[122].

 

Le Conseil de la concurrence ne dépose plus d’observations écrites dans le cadre d’une procédure d’appel.

 

Cela avait, par ailleurs, peu d’efficacité car les observations écrites du Conseil de la concurrence restaient très sommaires et n’ajoutaient pas grand chose à la procédure d’appel. Le Conseil de la concurrence n’apparaissait pas devant la Cour d’appel de Bruxelles et limitait ses observations écrites à des points de droit.

 

Enfin, la Cour d’appel de Bruxelles veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par le Conseil de la concurrence soit préservée tout au long de la procédure menée devant elle[123].

 

1.14  Les recours en cassation

 

La loi coordonnée en 2006 stipule que le Ministre (sous-entendu, de l’Economie) peut introduire un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la Cour d’appel de Bruxelles sans qu’il doive justifier d’un intérêt et sans qu’il ait été partie devant le Conseil de la concurrence ou la Cour d’appel de Bruxelles.[124]

 

Cette disposition est une réaction, sans nulle doute, à l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 8 octobre 2004 qui déclara irrecevable le pourvoi déposé par le Ministre de l’Economie contre un arrêt de la Cour d’appel au motif que le Ministre n’est pas « une partie » ni devant le Conseil de la concurrence, ni devant la Cour d’appel de Bruxelles.[125] 

 

 

DISPOSITIONS D’EXECUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

1.15  Dispositions d’exécution des lois « Conseil » et « Protection de concurrence »

 

La rédaction des arrêtés d’exécution des nouvelles lois sont en cours. Il importe que les arrêtés d’exécution soient publiés au Moniteur belge au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles lois.

 

Par ailleurs, les communications établies par le Conseil de la concurrence et établies conjointement avec le Corps des rapporteurs (lire l’Auditorat) devront vraisemblablement être modifiées pour les adapter à la nouvelle législation belge sur la protection de la concurrence économique.

 

Il sera très certainement tenu compte des expériences menées par les organes de concurrence sous l’ancienne législature.

 

1.16  Dispositions transitoires

 

La loi coordonnée en 2006 contient plusieurs dispositions transitoires.

 

Toutefois, une série de problèmes spécifiques n’ont pas été pris en compte tels que le régime transitoire applicable pour les procédures encore pendantes devant la Cour d’appel de Bruxelles ou la question préjudicielle pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles.

 

Par ailleurs, l’article 97 de la loi coordonnée en 2006 abroge, au moment de son entrée en vigueur, la loi coordonnée en 1999, soit le 1er octobre 2006, et de ce fait, elle abroge également le Conseil de la concurrence institué sous l’ancienne loi coordonnée en 1999.

 

En outre, l’article 95 de la loi coordonnée en 2006 prévoit la fin de plein droit des mandats des membres actuels du Conseil de la concurrence.

 

Il apparaît peu vraisemblable que les nouveaux membres du nouveau Conseil de la concurrence soient déjà nommés au moment de l’entrée en vigueur de la loi et de l’institution du nouveau Conseil de la concurrence.

 

Dès lors, on peut se demander si l’on ne se trouve pas devant un vide juridique. Toutefois, l’alinéa 2 de l’article 95 de la loi coordonnée en 2006 prévoit que les membres actuels du Conseil de la concurrence continuent à exercer leur mandat aussi longtemps qu’il n’a pas été pourvu à leur remplacement.

 

Et pour en terminer, la nouvelle loi ne prévoit pas non plus de solution pour savoir comment et par qui les dossiers encore pendant au Conseil de la concurrence au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles lois seront traités. Pour prévenir certaines difficultés, le Conseil de la concurrence a tout intérêt à prononcer ses décisions pour les affaires encore en délibéré pour au plus tard le 31 septembre 2006.

 

Le Conseil de la concurrence a également modifié son règlement d’ordre intérieur[126] pour que les nouveaux dossiers introduits au Conseil puissent, d’ores et déjà, être traités par une chambre composée non plus de 4 membres mais de 3 conseillers, comme le prévoit la loi coordonnée en 2006 en son article 9.

 

 

CONCLUSION

 

Les nouvelles du 10 juin 2006 ont modifié le paysage de la concurrence en Belgique sans toutefois y avoir apporté des changements révolutionnaires.

 

Le maintien du système dualiste en est un exemple.

 

Néanmoins, on trouve un glissement interne de compétences au profit de l’Auditorat qui le convertirait, semble-t-il, en véritable moteur de la politique belge de concurrence.

 

De nombreux changements ont donc été apportés à la suite de l’entrée en vigueur du règlement européen 1/2003.

 

D’autres modifications ont surtout essayé d’apporter des solutions aux problèmes et lacunes de procédure qui étaient rencontrés sous la loi coordonnée en 1999.

 

Un rapport de la Cour des comptes établit en juin 2006 fit état de la mauvaise organisation interne des autorités de concurrence et que de meilleurs résultats peuvent être atteints sans une nouvelle augmentation de moyens, en adoptant une gestion plus active et plus attentive aux délais de traitement des dossiers[127].

 

Les nouvelles lois du 10 juin 2006 sont le résultat d’une évolution nécessitée par l’entrée en vigueur du règlement européen 1/2003 et ambitionnent d’optimaliser le fonctionnement antérieurement trop modéré.

 

Leur objectif poursuivi est de donner un nouvel et nécessaire essor à la politique belge de concurrence.

 

On peut espérer que ce but sera atteint et que les autorités belges de concurrence atteindront leur vitesse de croisière sans retomber, une fois de plus, dans un éternel recommencement.

 

 



* Membre à temps plein du Conseil de la concurrence. L’auteur s’exprime à titre personnel et n’engage pas l’institution pour laquelle il preste.

** Consultant académique à l’Institut européen de l’Université de Gand.

[1] Voir F.MOERMAN, « Vers une autorité belge de la concurrence. » dans « la décentralisation dans l’application du droit de la concurrence. Un rôle accru pour le praticien ?, Bruxelles, Bruylant, 2004, p.255-260 ;

[2] Voir J. Steenlant, “De toekomstige Belgische Mededingingswet”, dans Tendensen in het Bedrijfsrecht. Mededinging. Praktische aspecten waaraan de juristen aandacht moeten besteden, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 261-279 ; P. Nihoul, “Le projet de loi belge sur la protection de la concurrence économique”, T.B.M., 2006, p. 25 ; J. Steenbergen, “Naar een nieuwe Belgische Mededingingswet : de institutionele bepalingen”, S.E.W., 2006, p. 61-68 ; G.A. Zonnekeyn, “De hervorming van de Belgische Mededingingswet : Een stille (r)evolutie ?“, C.J., 2005, p. 69-76. Un arrêté royal du 25 avril 2004 fut déjà adopté pour mettre en conformité la loi coordonnée en 1999 avec les dispositions du Règlement européen 1/2003 les plus essentielles. Voir arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, M.B., 3 mai 2004, p. 36357. A propos de ces modifications, voir D. Smeets, “Nouveau règlement européen en matière d’ententes et nouveau rôle du Conseil de la concurrence”, DAOR, 2004, p. 21-37 et D. Szafran, “Incidences du Règlement 1/2003 sur le régime des pratiques restrictives de concurrence et du Règlement 139/2004 sur le régime des concentrations“, in A. Puttemans (ed.), Aspects Récents du Droit de la Concurrence, Brussel, Bruylant, 2005, p. 101-125 ;

[3] Doc.Parl, Chambre, 2005-2006, n° 2180/001, Commentaire des articles,p.36.

[4] Doc. Parl., Chambre, session 2005-2006, n°. 2180/004, p. 85-86. Cela concerne le projet de loi sur la protection de la concurrence économique, Doc. Parl., Chambre, session 2005-2006, n°. 2180/006 [dispositions réglans des matières visées à l’article 78 de la Constitution] et le projet de loi instituant un Conseil de la concurrence, Doc. Parl., Chambre, session 2005-2006, n°. 2180/007 [ dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution] ;

[5] Projet de loi sur la protection de la concurrence économique, Doc. Parl., Chambre, session 2005-2006, n°. 2180/008 et projet de loi instituant un Conseil de la concurrence, Doc. Parl., Chambre, session 2005-2006, n°. 2426/001.

[6] Doc. Parl. Sénat, session 2005-2005, n°1665/003 ;

[7] Doc. Parl., Sénat, session 2005-2006, n° 1664/001 ;

[8] Une version coordonnée des deux lois du 10 juin 2006 par arrêté royal est en chantier. Dans la présente contribution, elles seront appelées « loi coordonnée en 2006 » et la numérotation des articles sont ceux repris dans la version coordonnée de la loi.

[9] La loi sur la protection de la concurrence économique du 5 août 1991, M.B., 11 octobre 1991, p. 22493. Cette loi est entrée en vigueur le 1er avril 1993 et a fait l’objet de nombreuses modifications. Pour une version coordonnée de cette loi, voir l’arrêté royal portant coordination de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, M.B., 1er septembre 1999, p. 32315. Une version plus récente mais de coordination officieuse peut être trouvée sur le website de Service Public Fédéral de l’Economie, des PME, des Classes Moyennes et de l’Energie :http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/law_competition_fr_001.pdf. Dans la présente contribution, elle sera appelée « loi coordonnée en 1999 » ;

[10] Règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4.1.2003,p.1.

[11] ECN : European Competition Network.

[12] « Réseau REC », en français : Réseau européen de Concurrence.

[13] DG : Directeurs Généraux.

[14] ECA : European Competition Authorities.

[15] Les groupes de travail tels que sur l’article 82 du Traité CE, sur le programme de clémence, sur la coopération et la communication.

[16] Les sous-groupes de travail concernent les secteurs régulés tels que l’énergie, les télécommunications, les services financiers, les professions libérales.

[17] International Competition Network.

[18] France, Espagne, GD Luxembourg.

[19] La ratio legis de cette disposition n’est pas claire et selon J.STEENBERGEN, c’est une vraie solution belge : « een erg Belgische oplossing » : Voir J. STEENBERGEN, « Naar een nieuwe Belgische Mededingingswet : de institutionele bepalingen », S.E.W., 2006, p.64.

[20] J. CLASPER, “On the road- Country survey : Belgium”, in Academics look to the future, Global Competition Review, volume 8, issue 9 novembre 2005, p. 27.

[21] Article 17 §7 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée par arrêté royal du 1er juillet 1999.

[22] Publié au M.B. du 29 juin 2001.

[23] Article 19 §3 de la loi coordonnée en 1999.

[24] Article 22 alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006.

[25] Loi coordonnée en 2006, chapitre III, section 4.

[26] Doc., Parl., Chambre, session 2005-2006, n° 2180/001, Commentaire de l’article 16 du projet de loi unique, p.47. 

[27] Sous la loi coordonnée en 1999, la disposition indique c’est “le Conseil de la concurrence” qui statue sur la demande en récusation.

[28] Décision du Conseil, n° 2005-C/C-55 du 20 décembre 2005,Affaire SA Rossel et Cie - SA De Persgroep - SA Editeco.

[29] Décision du Conseil, n° 2005 - C/C-56 du 20 décembre 2005, Affaire SA Rossel et Cie - SA De Persgroep - SA Editeco et affaire jointe NV Uitgeversbedrijf Tijd - NV Editeco.

[30] Décision du Conseil, n° 2005-D/V-53 du 13 décembre 2005, affaire Uitgeversbedrijf Tijd - SA Editeco.

[31] Décision du Conseil, n° 2005-D/V-54 du 16 décembre 2005, affaire Rossel & Cie - De persgroep - Editeco.

[32] Plus définis aux articles 40 bis, al.1 ; 41, §2, al.3 et article 43 bis, §2 de la loi coordonnée en 1999.

[33] Article 31 de la loi coordonnée en 2006  : le président du Conseil de la concurrence peut infliger aux conseillers et aux membres de l’Auditorat, un rappel à l’ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire.

[34] Doc. Parl., Chambre, session 2005-2006, n° 2180/001, Commentaire des articles sur le projet de loi unique, p. 44 ; .

[35] Article 31 alinéa 1 de la loi coordonnée en 2006.

[36] Doc. Parl., Chambre, session 2005-2006, n° 2180/004, Rapport au Roi sur le projet de loi unique, p. 4 ;

[37] Article 25 alinéa 1 de la loi coordonnée en 2006.

[38] Article 26 de la loi coordonnée en 2006.

[39] Article 25 alinéa 3 et 4 de la loi coordonnée en 2006.

[40] Article 26 alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006.

[41] Article 25 alinéa 6 de la loi coordonnée en 2006.

[42] Article 25 alinéa 7 de la loi coordonnée en 2006.

[43] Article 25 alinéa 5 de la loi coordonnée en 2006.

[44] Pour rappel, le régime financier des conseillers à temps plein du Conseil de la concurrence est également celui qui s’applique aux conseillers du Conseil d’Etat. Toutefois, le traitement des conseillers du Conseil de la concurrence est limité à 90 % du traitement perçu par les conseillers du Conseil d’Etat.

[45] Les conseillers du Conseil de la concurrence ne sont pas des agents de l’Etat et les nouvelles lois ne précisent pas sous quelle réglementation ceux-ci sont soumis.

[46] Article 26 de la loi coordonnée en 2006.

[47] Article 30 de la loi coordonnée en 2006.

[48] Article 31 de la loi coordonnée en 2006 : le président du Conseil de la concurrence peut infliger aux conseillers et aux membres de l’Auditorat, un rappel à l’ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire.

[49] Doc. Parl., Chambre, session 2005-2006, n° 2180/001, Commentaire des articles sur le projet de loi unique, p. 44 ;

[50] Article 96 alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006 .

[51] Article 33 alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006.

[52] Article 33 alinéa 1 de la loi coordonnée en 2006.

[53] Article 39 de la loi coordonnée en 2006.

[54] Arrêté royal du 3 juillet 2005 portant majoration des seuils visés à l’article 11, §1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, M.b. 19 juillet 2005, p.32722.

[55] Décisions n° 2005-C/C-43 du 19 août 2005 (Stora Enso Langerbrugger/Indaver), 2005-C/C-44 du 19 août 2005 (HeidelbergCement/Betonex), 2005-C/C-46 du 2 septembre 2005 (Kredietbank/Financière Groupe Dewaay).

[56] Voir A.R.du 14 juin 1999, M.B. 31 juillet 1999, Ed.2, p.28774.

[57] Décisions n° 2005-C/C-43 du 19 août 2005 (Stora Enso Langerbrugger/Indaver), 2005-C/C-44 du 19 août 2005 (HeidelbergCement/Betonex), 2005-C/C-46 du 2 septembre 2005 (Kredietbank/Financière Groupe Dewaay).

[58] Règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JO L 29 janvier 2004, p.24. A propos du nouveau règlement de concentrations, voir notamment J. STEENBERGEN en M.H. VAN DER WOUDE, “Het EU-mededingingsrecht na 1 mei 2004 : Verordening 139/2004”, SEW, 2004, pp. 715-727. Pour une étude comparée du controle des concentrations belges et européennes, voir J. YSEWYN en A.HERTOGEN, “Concentratiecontrole naar Europees en Belgisch recht : de pijnpunten”, dans Tendensen in het Bedrijfsrecht. Mededinging. Praktische aspecten waaraan de juristen aandacht moeten besteden, Bruylant, Brussel, 2005, p. 139-195.

[59] Ce critère est le compromis fait par l’Europe à la suite des débats complexes suscités entre les Etats membres pour savoir si le test de concurrence reposant sur la notion de position dominante permettait d’analyser correctement toutes les situations de marchés oligopolistiques, qui se rencontrent de façon croissante. Certains Etats voulaient le statu quo, d’autres prônaient un changement d’approche inspiré de la législation américaine. Au sujet du test, voir notamment Riesenkampff, “The New E.C. Merger Control Test under Article 2 of the Merger Regulation”, Northwestern Journal of International Law & Business, 2004, pp. 683-713.

[60] Article 12 §1 de la loi coordonnée en 1999.

[61] Article 9 §2 de la loi coordonnée en 2006.

[62] Article 12 §4 de la loi coordonnée en 2006. Voir également G.A.ZONNEKEYN, “De interpretatie van de opschortingsverplichting voor concentraties door het hof van beroep te Brussel - quo vadis ?”, DAOR, 2004, p. 95-101.

[63] Décision du Conseil, n° 2003-c/c-44 du 28 mai 2003, affaire Johnson Controls gent N.V./Johnson Controls Automotive (UK) Ltd./ECA N.V.

[64] Article 9 §6 de la loi coordonnée en 2006.

[65] Article 9 §6 de la loi coordonnée en 2006.

[66] Sous la loi coordonnée en 1999, les entreprises peuvent prendre des mesures liées à la concentration pour autant que celles-ci n’entravent pas la réversibilité de la concentration et ne modifient pas de façon durable la structure du marché.

[67] Toutefois on retrouve une exception ans une décision isolée du Conseil de la concurrence qui prononça en première phase, un décision d’admissibilité assortie de conditions : Décision du Conseil n° 2003-C/C-39 du 23 avril 2003, affaire NV Minute Maid Juices / BVBA Coca-Cola Enterprises Belgium / SA Chaudfontaine Ditsribution / SA Chaudfontaine Monopole, M.b. du 28 avril 2004, p. 34800.

[68] Article 33 §2.1 a) de la loi coordonnée en 1999.

[69] Article 58 §2 3° alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006.

[70] Article 33 §2.2. de la loi coordonnée en 1999.

[71] Article 33 §3 dernier alinéa de la loi coordonnée en 1999.

[72] Article 58 §2 3° alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006.

[73] Article 58 §2 3° alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006 .

[74] Article 59 §6 alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006..

[75] Article 59 §6 alinéa 3 de la loi coordonnée en 2006.

[76] Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs relative à la procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration, M.B.. du 11 décembre 2002, p. 55777.

[77] Article 61 de la loi coordonnée en 2006.

[78] Voir D. SMEETS, « Nouveau règlement européen en matière d’ententes et nouveau rôle du Conseil de la concurrence », DAOR, n° 71 de décembre 2004, p. 21 ss.

[79] Article 94 de la loi coordonnée en 2006.

[80] Voir E.Ballon, “De relatie tussen nationaal en Europees mededingingsrecht”, dans De hervormde Belgische Mededingingswet, J. Stuyck en P. Wytinck (eds.), Kluwer, Antwerpen, 2000, p. 62.

[81] AR du 25 avril 2004, M.B. du 03 mai 2004, p.36537.

[82] Sous la loi coordonnée en 1999, la durée ne pouvait pas dépasser 48 heures.

[83] Article 44, §3, 2° de la loi coordonnée en 2006.

[84] Voir D. ARTS et K. BOURGEOIS, “Samenwerking tussen mededingingsautoriteiten en rechtsbescherming : enkele bedenkingen”, T.B.M., 2006, p. 26-47.

[85] AR du 25 avril 2004, M.B. du 03 mai 2004, p.36537.

[86] Articles 71 et 89 de la loi coordonnée en 2006.

[87] Article 44, § 6 de la loi coordonnée en 2006.

[88] Article 44, § 7, alinéas 1er et 2 de la loi coordonnée en 2006.

[89] Article 44, § 7, alinéa 3 de la loi coordonnée en 2006.

[90] Article 44, § 8, alinéa 1er de la loi coordonnée en 2006.

[91] Article 44, § 8, alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006.

[92] Article 48, § 2, alinéa 1er de la loi coordonnée en 2006.

[93] Article 48, § 2, alinéa 2 de la loi coordonnée en 2006.

[94] Article 48, § 2, alinéa 3 de la loi coordonnée en 2006.

[95] Voir à ce propos de manière plus approfondie le Conseil de la concurrence dans le rapport annuel 2002 du Conseil de la concurrence, p.42-47. Le règlement d’ordre intérieur du Conseil devra être adapté à ce sujet. L’article 23 détermine, par ailleurs, encore que le président, le vice-président ou le magistrat que le président désigne statue sur les questions de confidentialité des pièces communiquées par les parties ou par les tiers.

[96] Décision n° 2005 I/O-52 du 30 novembre 2005, affaire Distri-One SA c/ Coca Cola Entreprises Belgium SA, M.b. du 22 décembre 2005, Ed.2, p. 55371.

[97] Article 53 de la loi coordonnée en 2006.

[98] Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, M.B. du 30 avril 2004, p.36257. Cette communication est entrée en vigueur le cinquième jour ouvrable qui suit sa publication. Voir F. BAETENS, “Clementie bij kartelvorming. Spijtoptanten worden beloond”, Juristenkrant, 2004, afl. 99, p. 11 ; R.P. GERRITS et G.A. ZONNEKEYN, “Leniency strategy : whether, where and when to apply ?”, dans Tendensen in het Bedrijfsrecht. Mededinging. Praktische aspecten waaraan de juristen aandacht moeten besteden, Bruylant, Bruxelles , 2005, p. 17-19. 

[99] Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO C, du 19 février 2002, p.45/3. Voir également B. VAN BARLINGEN et M. BARENNES, “The European Commission’s 2002 Leniency Notice in Practice”, Competition Policy Newsletter, 2005, n° 3, p. 6-16.

[100] Article 45 de la loi coordonnée en 2006.

[101] Article 62, §3 de la loi coordonnée en 2006.

[102] Article 61, §4, de la loi coordonnée en 2006.

[103] Article 68, §2 de la loi coordonnée en 2006. Bien que la loi ne le mentionne pas explicitement, les autorisations d’admissibilité tacite des concentrations par écoulement des délais font également l’objet de publication au moniteur belge puisqu’elles peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Bruxelles article 75 de la loi coordonnée en 2006.

[104] Article 4 de cette loi du 17 janvier 2003, M.B. du 24 janvier 2003, p. 2602. 

[105] Article 91 §1 et §2 de l’arrêté royal du 11 juin 2004, M.B., du 15 juin 2004, p.44406.

[106] Doc.Parl., session 2005-2006, n° 2180/001, Exposé des motifs, page 28 : « dans les cas prévus par la loi, c’est-à-dire par les différentes lois qui instituent les régulateurs sectoriels » ;

[107] Dans la lignée de la déclaration du gouvernement fédéral du 14 juillet 2003, la loi-programme du 20 juillet 2005 (articles 67 à 72) ainsi que la loi du 27 juillet 2005 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la CREG ont considérablement modifié le régime mis en place par les lois de 1999. Désormais, un recours peut être interjeté devant le Conseil de la concurrence à l’encontre des décisions de la CREG étroitement liées à la protection de la concurrence économique sur les marchés de l’électricité et du gaz.

[108] Article 16, alinéa 2 de la loi du 5 août 1991, coordonnée en 1999.

[109] Article 11 de la loi coordonnée en 2006.

[110] Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, M.B. du 20 juin 2005, p.28070. cette loi fut adoptée en exécution de la directive-cadre européenne 2002/221 CE, JO L, du 24 avril 2002, 108/33, stipulant que les autorités de concurrence doivent coopérer avec les autorités sectorielles pour définir les marchés pertinents et déterminer les opérateurs ayant une puissance significative sur les marchés de réseaux et de communications électroniques.

[111] Article 42 de la loi coordonnée en 1999.

[112] Voir G.A. ZONNEKEYN, « De prejudciële procedure en de WBEM - een overbodige luxe ? », dans H. De Bauw (éd.), Annuaire des pratiques de commerce et de concurrence, 2002, Kluwer, Mechelen, 2003, p. 957-974.

[113] Articles 72, 73, 74 de la loi coordonnée en 2006.

[114] Article 73, §1 de la loi coordonnée en 2006.

[115] Voir Ch. Ch. SCHURMANS, “Le rôle du juge dans la mise en œuvre du droit européen de la concurrence », dans La décentralisation dans l’application du droit de la concurrence. Un rôle accru pour le praticien ?,Bruxelles, Bruylant, 2004, p.89-122.

[116] CA Bruxelles, 23 juin 2005, affaire Edmond Laurent c/ Brasserie Haacht SA, R.D.C., 2006, p. 640-647. A propos de cet arrêt, voir X. Taton, « Le contentieux préjudiciel interne en droit de la concurrence après l’entrée en vigueur du règlement 1/2003, R.D.C., 20006, p. 648-661 et H. Viane, « De prejudiciële vraag of hoe een vlag niet altijd de lading dekt », T.B.M., 2006, p. 118-125 .

[117] Voir dans le même sens, X. TATON, « Le contentieux préjudiciel interne en droit de la concurrence après l’entrée en vigueur du règlement 1/2003 », R2006, p. 653. Viaene par contre estime que cette compétence est tirée plutôt de l’article 3, al.2 du règlement 1/2003 parce que cet article énonce que l’application du droit national de la concurrence par une juridiction nationale ne peut mener à interdire un accord qui serait autorisé en vertu de l’article 81 du traité CE. Voir H. Viaene, « De prejudiciële vraag of hoe een vlag niet altijd de lading dekt », T.B.M., 2006, p. 118.

[118] Article 75, §1 de la loi coordonnée en 2006.

[119] Article 75, §2 de la loi coordonnée en 2006.

[120] Voir J-F. BELLIS et M.FAVART, « Le contrôle juridictionnel sur les décisions d’admissibilité d’une concentration par le Conseil de la Concurrence après l’arrêt Editeco”, J.T., 2005, p. 765-770 ; F. Louis en S. Dierckens, “L’effet dévolutif du recours contre des décisions du Conseil de la Concurrence en matière de concentrations”, T.B.M., 2006, p. 131-145 ; P. Valcke, “Raad voor de Mededinging krijgt tweede zit in overnamedossier L’Echo”, noot onder Hof van Beroep Brussel 15 september 2005, Auteurs & Media, 2006 ; G.A. Zonnekeyn, “Het overnamedossier Editeco : een procedureel imbroglio zonder voorgaande”, à paraître dans l’Annuaire des Pratiques de commerce et de concurrence de 2005 ;

[121] CA Bruxelles, 15 septembre 2005, affaire concentration Editeco Rossel et De Persgroep, point 15, arrêt non publié ; voir également Doc. Parl., Chambre, session 2005-2006, n° 2180/001, Commentaire des articles, page 61 : « la Cour d’appel de Bruxelles peut substituer sa propre décision à la décision du Conseil de la concurrence tant en matière de pratiques restrictives de concurrence que de concentration d’entreprises » ; 

[122] Article 44, §1, 5° de la loi coordonnée en 2006.

[123] Article 76, §5 de la loi coordonnée en 2006.

[124] Article 78 de la loi coordonnée en 2006.

[125] Hof van Cassatie, 8 octobre 2004, Minister van Economie en de Belgische Staat t. Daems Racing, Vlaamse Autosportfederatie en de Raad voor de Mededinging, non publié.

[126] Arrêté royal du 1er juillet 2006 modifiant l’arrêté royal l’arrêté royal du 14 décembre 2000 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du Conseil de la concurrence, M.B., du 13 juillet 2006, p.35143.

[127] « Vers un contrôle efficace des pratiques restrictives de concurrence », juin 2006, publié sur le website : www.ccrek.be.

 

Un article de  Dominique Smeets
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