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Modifications en matière de revenus mobiliers

Loi du 25 avril 2006 (M.B. 28 avril 2006)
lundi 24 juillet 2006. Un article de Vincent CHARLES
Un régime fiscal plus souple pour le paiement de certains revenus mobiliers à des non-résidents, en matière de perception du précompte mobilier sur ces revenus et modification du régime de la perception du précompte mobilier sur les dividendes versés en nature

La loi du 25 avril 2006 apporte quelques corrections aux lacunes ou inexactitudes de certains textes légaux qui ne seront pas analysées dans le présent article.

En effet la loi poursuit aussi un objectif important, à savoir la mise en place d'un régime fiscal plus souple en matière de paiement de certains revenus mobiliers à des non-résidents ainsi qu'en matière de perception du précompte mobilier sur ces revenus.

Enfin, la nouvelle loi contient également une modification du régime de la perception du précompte mobilier sur les dividendes versés en nature.

1.      Régime fiscal en matière de revenus mobiliers payés à des non résidents

 

Position du problème

Avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les revenus mobiliers d'origine étrangère et les revenus mobiliers qui étaient imputés sur les résultats de l'établissement stable étranger d'une institution belge étaient soumis à l'impôt belge des non-résidents par le simple fait que ces dits revenus étaient payés par une institution financière établie en Belgique.

De plus, le précompte mobilier était également obligatoirement retenu sur ces revenus dans la mesure où cette institution financière intervenait, pour le paiement de ceux-ci, comme premier intermédiaire établi en Belgique.

Certes, il existait la possibilité d'une renonciation à la perception du précompte mobilier mais celle-ci était soumise à une lourde formalité en ce que l'intermédiaire belge devait obtenir de son client une attestation concernant le statut des bénéficiaires des revenus.

Cette formalité se révélait difficilement applicable dans le cadre d'une structure en cascades d'intermédiaires financiers et mettait à mal la position concurrentielle des intermédiaires belges exerçant une activité de custody transfrontalière.

De fait, le custody, qui consiste en la prestation de services portant sur des instruments financiers se trouvant en dépôt, est une activité très internationale entraînant souvent la création d'une chaîne de dépositaires, chacun d'eux intervenant à son tour comme déposant à l'égard du custodian suivant.

En effet, les organismes financiers déposent souvent les instruments financiers, qu'ils conservent pour leur clientèle ou pour compte propre, auprès de local custodians établis dans chaque pays d'émission des titres.

Face à une telle situation et sous l'influence des pays voisins qui ne soumettent pas les revenus mobiliers d'origine étrangère au précompte mobilier ni à de lourdes obligations administratives, on comprend aisément l'importance d'une modification du régime antérieur en vue de maintenir et de développer l'activité de custody en Belgique.

La loi apporte donc des modifications aux articles du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après CIR) en ce qui concerne l'obligation de perception en matière de précompte mobilier et sur les exemptions et renonciations au précompte mobilier sur certains revenus mobiliers d'origine étrangère.

 

Nouveau régime applicable aux revenus mobiliers d'origine étrangère et à certains revenus mobiliers belges ayant un caractère étranger

Exonération de l'impôt des non-résidents

Parmi la série des revenus exonérés de l'impôt des non-résidents prévue par l'article 230 CIR, figurent désormais les revenus suivants :

1)      les revenus mobiliers (autres que les dividendes) et indemnités pour coupon manquant qui sont imputés sur les résultats d'un établissement étranger dont dispose un débiteur belge ;

2)      les revenus mobiliers d'origine étrangère et les indemnités pour coupon manquant d'origine étrangère (autres que les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers) ;

3)      les revenus d'origine belge obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers étrangers ;

Cependant cette exonération est soumise à différentes conditions.

En effet, il faut, à chaque fois, que le bénéficiaire des revenus soit un non-résident qui n'a pas affecté les capitaux productifs des revenus ou les instruments financiers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique et qu'il soit plein propriétaire ou usufruitier des capitaux ou des instruments financiers productifs des revenus.

De plus, une attestation certifiant le respect de ces conditions doit être produite.

En outre, en ce qui concerne les revenus visés au point 2, ceux-ci doivent être payés au bénéficiaire à l'intervention d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'un organisme de compensation ou de liquidation agréé, établi en Belgique.

Abrogations de catégories de redevables du précompte mobilier

De nouvelles exceptions à la qualité de redevable du précompte mobilier sont prévues en ce qui concerne le paiement de revenus de capitaux et de biens mobiliers, de lots afférents au titre d'emprunt et des indemnités pour coupon manquant dans la mesure où ces revenus sont d'origine étrangère.

Tout d'abord, en vue de simplifier les relations entre des intermédiaires financiers belges quant au paiement du précompte mobilier sur des revenus d'origine étrangère, il est désormais prévu que lorsque les revenus visés ci-dessus sont payés à un établissement de crédit, une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation agréé établi en Belgique, l'intermédiaire établi en Belgique intervenant à quelque titre que ce soit dans le paiement des revenus précités n'est pas qualifié de redevable du précompte mobilier (art. 261, premier alinéa, 2°, b CIR 92).

Désormais, ce sera le dernier intermédiaire financier établi en Belgique, intervenant à quelque titre que ce soit dans le paiement de revenus mobiliers étrangers, qui revêtira la qualité de redevable du précompte mobilier du moins lorsqu'il est une institution de crédit, une société de bourse, un organisme de compensation ou de liquidation agréé.

Ensuite, la situation est également simplifiée en ce qui concerne l'intervention d'intermédiaires financiers belges dans le paiement de revenus d'origine étrangères à certaines entreprises étrangères.

En effet, le régime actuel n'était pas tenable en ce que les intermédiaires belges étaient soumis à l'obligation du paiement du précompte mobilier sur ces revenus, payés au final à l'étranger, du simple fait de leur « passage » en Belgique ; ce système déforçait la position concurrentielle des intermédiaires belges.

C'est pourquoi, afin d'éliminer cette entrave, il est précisé à l'article 261, alinéa 1er, 2°, c CIR 92 que le paiement de tels revenus à une entreprise étrangère, telle que définie à l'alinéa 4 de ce même article, n'a pas comme conséquence que les intermédiaires financiers établis en Belgique deviennent des redevables de précompte mobilier.

Le nouvel article 264bis CIR 92 poursuit le même objectif mais vise le cas où ces revenus ne sont pas payés directement au bénéficiaire par l'intermédiaire établi en Belgique, mais bien à un autre intermédiaire.

Afin d'éviter que le premier soit considéré comme débiteur d'un précompte mobilier lorsque ces revenus sont payés à un intermédiaire autre que l'entreprise établie à l'étranger mentionnée à l'article 261, alinéa 4 CIR 92, l'article 264bis, CIR 92 prévoit une exemption du précompte mobilier.

Ce nouveau régime avantageux est soumis à la production d'une attestation par l'intermédiaire à qui ces revenus sont payés, lequel y confirme que les bénéficiaires sont des non-résidents qui n'ont pas affecté les capitaux ou les instruments financiers productifs de ces revenus, à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique et qui sont plein propriétaire ou usufruitier.

A la suite de ces modifications, certaines adaptations au régime de prêts portant sur des instruments financiers étrangers mis en place par la loi du 15 décembre 2004[1] sont réalisées par la présente loi et ce, à nouveau, en vue d'éviter que les gestionnaires de programmes de prêts de titres établis en Belgique ne se retrouvent dans une position désavantageuse par rapport à leurs concurrents étrangers.

2.      Revenus versés en nature

 

La loi du 25 avril 2006 introduit également un article 20bis dans le Code des Impôts sur les Revenus qui fixe, tant en ce qui concerne le précompte mobilier que l'impôt sur les revenus, la date de valorisation du bien attribué, en cas de revenus versés en nature, comme étant la date de leur attribution ou de leur mise en paiement.

En réalité, cet article n'est qu'une application du principe général suivant lequel le montant du revenu doit être déterminé au moment de l'enrichissement du contribuable, de sorte que la valeur réelle du bien doit être appréciée au moment de son attribution ou de sa mise en paiement, quelle que soit la date du transfert effectif du bien.

 

En outre, dans le cas de revenus versés sous la forme de titres, cet article contient une précision fixant un minimum imposable.

En effet, le texte légal énonce dorénavant que le montant du revenu imposable ne peut être inférieur à la valeur qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge ou sur un marché étranger analogue avant la date de l'attribution ou de la mise en paiement.



[1] Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, M.B., 1er février 2005

Un article de  Vincent CHARLES
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