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L’opposabilité du droit de rétention

Cass. 27 avril 2006
jeudi 6 juillet 2006. Un article de Gilles CARNOY
Le droit de rétention sur un bien mobilier corporel, est opposable au propriétaire du bien retenu qui n’est pas le débiteur, à la condition que le créancier rétenteur soit de bonne foi

La question de l’opposabilité du droit de rétention a fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2006.

La question posée concerne l’affrontement entre le rétenteur et le propriétaire, lorsque ce propriétaire n’est pas le débiteur.

La Cour rappelle d’abord le mécanisme du droit de rétention.

Ce droit accorde au créancier le droit de retenir une chose qui lui a été remise par son débiteur aussi longtemps que sa créance n’est pas payée.

La Cour affirme alors le principe de l’opposabilité du droit de rétention au tiers propriétaire.

« Ce droit de rétention, se rapportant à un bien mobilier corporel, est aussi opposable au propriétaire du bien retenu qui n’est pas le débiteur, à la condition que le créancier soit de bonne foi. »

Ce principe était déjà généralement retenu en doctrine et en jurisprudence.

C’est la condition de bonne foi qui est intéressante. La Cour de cassation va lui donner un contour précis.

En effet, que faut-il entendre par bonne foi ?

S’agit-il seulement de la croyance que le remettant est le propriétaire de la chose, comme pour que le privilège du bailleur puisse naître, par exemple ?

Ou est-il suffisant que le créancier puisse supposer que son partenaire contractuel non propriétaire est habilité à lui remettre la chose dans le cadre de l’opération conclue avec lui ?

C’est la deuxième définition que la Cour va retenir.

Selon la Cour de cassation, « le créancier rétenteur est de bonne foi lorsqu’en recevant la chose, il pouvait supposer que son débiteur était le propriétaire de la chose ou tout au moins que son débiteur était habilité à conclure, relativement à la chose, un contrat qui pouvait donner lieu à l’exercice d’un droit de rétention sur cette chose. »

C’est donc une condition assez souple et réaliste de la bonne foi qui est donné par la Cour de cassation.

Ce faisant, la Cour suit la thèse de Monsieur Dirix dans son article « de tegenwerpelijkheid van het retentierecht » sous l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1995 (R.D.C. 1996, p. 223), ce qui n’est pas étonnant vu la composition de la première chambre section néerlandaise.

Dans cet important article, Monsieur Dirix donne l’exemple du leasing : le garagiste peut exercer un droit de rétention sur un véhicule qui lui est remis par le locataire, même s’il sait parfaitement que ce dernier n’en est nullement le propriétaire.

Monsieur Dirix parle de « schijn-bevoegheid » comme condition de la bonne foi. Cela présente une importance concernant les clauses élargissant le droit de rétention.

Un rétenteur peut-il légitimement considérer qu’un débiteur est habilité à remettre en « régime étendu de rétention » des biens dont les parties savent qu’ils appartiennent à un tiers ?  En principe non.

On doit alors douter de l’efficacité des clauses contractuelles étendant le droit de rétention, ou élargissant la condition de connexité entre la chose et la créance, tout au moins en ce qui concerne le verus dominus, et sans préjudice des autres contraintes, ainsi celles liées à la condition de connexité.

La Cour de cassation va encore préciser deux conséquences de l’opposabilité du droit de rétention au tiers propriétaire, en cas de bonne foi du créancier.

L’opposabilité à un tiers de ce droit n’a pas pour conséquence que ce tiers devient le débiteur de la créance qui découle du contrat entre le rétenteur et son débiteur.

Et l’exercice légitime du droit de rétention sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur du rétenteur ne viole pas l’article 544 du Code civil ni l’article 1er du premier protocole à la CEDH.

Voyons les attendus de la Cour dans la langue de l’arrêt :

“10. Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem door zijn schuldenaar werd overhandigd, te behouden zolang zijn schuldvordering niet is voldaan. Dit retentierecht is, met betrekking tot roerende lichamelijke zaken, ook tegenwerpelijk aan de eigenaar van de teruggehouden goederen die niet de schuldenaar is, op voorwaarde van de goede trouw van de schuldeiser.

11. De schuldeiser is te goeder trouw wanneer hij bij de inontvangstname van de goederen mocht aannemen dat zijn schuldenaar de eigenaar van de goederen was of althans bevoegd was om ter zake van die goederen overeenkomsten te sluiten die aanleiding kunnen geven tot de uitoefening van het retentierecht op deze goederen.

12. De tegenwerpelijkheid van het retentierecht aan een derde, heeft niet tot gevolg dat deze derde schuldenaar wordt van de schuldvorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten tussen de retentor en diens schuldenaar.

13. Het onderdeel, in zoverre het artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek als geschonden aanwijst, faalt naar recht.

14. De rechtmatige uitoefening van het retentierecht op goederen die niet toebehoren aan de schuldenaar van de retentor levert geen schending op van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, noch van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het EVRM.

15. Het onderdeel dat uitgaat van andere rechtsopvattingen, faalt naar recht.”

Cass. 27 avril 2006,1ière chambre, section néerlandaise, rôle n°  C040478N, www.juridat.be.

Un article de  Gilles CARNOY
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> L’opposabilité du droit de rétention

14 juillet 2006, par Carnoy, Gilles

La même motivation a été utilisée par la Cour de cassation pour ce qui concerne le privilège du commissionnaire-expéditeur sur les marchandises envoyées ou données en dépôt ou consignation qu’il possède de bonne foi ; il est satisfait, dit la Cour, à la condition de bonne foi lorsqu’au moment de la réception des biens, il pouvait croire que ceux-ci lui étaient remis par le propriétaire ou, à tout le moins, par une personne pouvant disposer des biens dans le cadre d’une expédition (Cass. 21 mars 2003). Idem pour l’émetteur de warrant (Cass. 12 février 2004). Voyez aussi E. Dirix et R. De Corte, Zekerheidsrechten dans Beginselen van Belgisch Privaatrecht, E. Story-Scientia 1999, 203, n° 302.

Cour de cassation

> L’opposabilité du droit de rétention

5 juillet 2007, par Benoit Carre

En cas de faillite, un garagiste qui a des factures impayées (pour des réparations, il ne s’agît donc pas de biens, mais de services) par le débiteur failli peut-il exercer son droit de rétention ( étant donné que le garagiste détient deux camions du failli) ? Ou est-ce que c’est par contre le curateur qui peut demander la restitution de ces biens/camions ?

Je vous remercie de votre réponse,

Un confrère

> L’opposabilité du droit de rétention

6 juillet 2007

Oui, pourquoi pas ? C’est bien à cela que sert le droit de rétention, non ?