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Faux indépendants : projet de loi-cadre relative à la nature des relations de travail

Faux indépendants
vendredi 30 juin 2006. Un article de Vinciane RYSSELINCK
Le projet de loi cadre concernant la nature des relations de travail a fait l’objet d’un accord de principe lors du Conseil des Ministres du 24 mai 2006

La question des faux indépendants a toujours été entourée d’un certain flou juridique vu l’absence de critères normatifs permettant de qualifier la nature d’une relation de travail contestée.

Le projet de loi cadre concernant la nature des relations de travail a fait l'objet d'un accord de principe lors du Conseil des Ministres du 24 mai dernier.


Le Conseil des Ministres a toutefois décidé que certaines modifications devaient encore être apportées au texte, avant que le projet de loi ne soit adopté en première lecture en Conseil des Ministres
(les articles 6, 8, 9 et 10 doivent encore faire l’objet de modifications, suite à l’accord intervenu au Conseil des Ministres).

En conséquence, le présent article constitue une information sujette à modifications ultérieures selon les amendements qui seront adoptés prochainement par le Conseil des Ministres.

 

I.          OBJECTIF

L’objectif du projet de loi-cadre est d’instaurer une sécurité juridique dans l’appréciation de la nature (salariée ou indépendante) d’une relation de travail :

-          en définissant 4 critères généraux d’appréciation de la nature de toute relation de            travail (II);

-          en permettant, dans l’hypothèse où les 4 critères généraux s’avèrent insuffisants, de définir des critères spécifiques d’appréciation liés à une réalité sectorielle ou         professionnelle (III);

-          en instaurant le ruling social (IV) ;

-          en incitant à la régularisation volontaire par les parties via un allègement des      conséquences liées à une requalification de la relation de travail (V).

 

II.         LES CRITERES GENERAUX

 

Quatre critères généraux d’appréciation ont été déterminés, en conformité avec la jurisprudence et la doctrine actuelle, à titre exemplatif, pour apprécier la nature de toute relation de travail:

-          la volonté réelle des parties, telle qu’exprimée dans leur convention ;

-          pour autant bien entendu qu’elle soit conforme à la réalité ;

-          la liberté d’organiser le temps de travail ;

-          la liberté d’organiser le travail ;

-          la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.

Les critères suivants sont considérés comme impuissants à qualifier, à eux seuls, adéquatement la relation de travail : l’intitulé de la convention, l’inscription auprès d’un organisme de sécurité sociale, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, de l’administration de la T.V.A. ainsi que la manière dont les revenus sont déclarés à l’administration fiscale.

III.        LES CRITERES SPECIFIQUES

 

Si les critères généraux ne permettent pas de résoudre les problèmes d’incertitude quant à la nature de la relation de travail dans les secteurs concernés, le projet met en place une procédure permettant de fixer des critères spécifiques propres à un secteur ou une profession voire à une sous-catégorie professionnelle.

Ces critères, dépourvus de caractère contraignant, peuvent être, notamment, les suivants :

-          la responsabilisation et pouvoir de décision sur les moyens financiers afin de maintenir la rentabilité de l’entreprise ;

-          l’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec du capital propre ;

-          une rémunération fixe et/ou garantie et la prise en charge des frais professionnels ;

-          la participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l’entreprise ;

-          l’absence de participation dans le choix des achats ;

-          la possibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer.

 

Une Commission de règlement de la relation de travail composée de deux sections, normative et administrative, sera instituée.

La chambre normative a principalement pour rôle d’élaborer la liste des critères spécifiques à soumettre aux Ministres compétents.

Elle est composée d’une représentation paritaire des travailleurs indépendants et salariés ainsi que de quatre personnes dotées de fonctions académiques ou d’expérience professionnelle pratique.

Des experts ou représentants du secteur ou de la profession concerné(e) peuvent être auditionnés pour avis.

Les spécificités de la chambre administrative sont détaillées ci-dessous.

IV.        LE RULING SOCIAL

 

La chambre administrative de la Commission mise en place sera, quant à elle, chargée de rendre des décisions concernant la nature d’une relation de travail particulière.

Cette section pourra être saisie à l’initiative des personnes suivantes :

-          les parties à la relation de travail ;

-          une seule des parties à la relation de travail, lorsqu’elle commence son activité professionnelle, lors de son affiliation à une caisse d’assurances sociales ;

-          toute partie qui envisage de créer une relation de travail avec une autre dont le statut est incertain.

Cette saisine ne sera pas permise lorsqu’une juridiction du travail a déjà été saisie ou lorsqu’une enquête a déjà été ouverte par les services d’inspection compétents.

Sauf exception, les décisions ainsi rendues lient l’O.N.S.S. et l’I.N.A.S.T.I. ainsi que les caisses de sécurité sociale.

Ces décisions pourront faire l’objet d’un recours devant les juridictions du travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la chambre administrative.

 

V.         L’INCITANT A LA REGULARISATION

 

Une meilleure répartition des charges liées à une requalification de la relation de travail a été prévue dans le projet de loi.

Limitation dans le temps :

En cas de requalification, la rectification des cotisations ne portera que sur les cotisations dues depuis l’entrée en vigueur, le cas échéant, de l’arrêté royal établissant des critères spécifiques et compte tenu du délai de prescription.

Exclusion des majorations, intérêts et autres frais :

En cas de requalification d’une relation de travail particulière, la rectification ne portera que sur les cotisations proprement dites, à l’exclusion des majorations, intérêts et autres frais ou sanctions et ce, sans préjudice de l’application du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés (si faux indépendant) ou de l’arrêté royal n° 38 (si faux salarié).

En outre, les cotisations qui auront été dues durant cette période à l’organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants (si faux indépendant) ou à titre de cotisations personnelles du travailleur salarié (si faux salarié) devront être déduites de ces cotisations sociales.

De surcroît, les cotisations effectivement payées durant la période antérieure à la requalification à l’organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou à l’ONSS, demeurent acquises et ne pourront être récupérées par le travailleur dont la relation de travail a été requalifiée (si faux indépendant ou faux salarié) ni par son ancien employeur (si faux salarié).

 

Inapplicabilité des sanctions pénales de droit commun :

 

Enfin, l’ensemble des sanctions pénales établies en droit commun par les diverses législations en cas de requalification d’une relation de travail ne sont pas applicables (ex : non paiement du pécule de vacances).

 

 

VI.        CONCLUSION

 

Si l’on peut se réjouir de la participation accrue donnée aux partenaires sociaux lors de l’élaboration des critères relatifs à la nature d’une relation de travail propres à un secteur ou une profession, dans l’état actuel des choses, cependant, l’on ne peut que déplorer le fait que le projet de loi-cadre n’apporte pas la sécurité juridique visée.

En effet, chacun des critères généraux et spécifiques établis ne l’est qu’à titre exemplatif et n’est pas en soi ou globalement déterminant de la nature de la relation de travail examinée (salarié ou indépendant).

En conséquence, à défaut de certitude quant à la nature d’une relation de travail en vertu de l’application des critères généraux et spécifiques, les parties n’auront d’autre choix que celui de se tourner vers les juridictions du travail.

Vu le large pouvoir d’appréciation dont disposent les cours et tribunaux, les décisions futures varieront inéluctablement au gré des tendances de la doctrine et de la jurisprudence en la matière.

Cette gymnastique de l’esprit pourvue de bonnes intentions renvoie, en définitive, les parties à la situation existant avant l’adoption du projet de loi-cadre sur la nature de la relation de travail et, par voie de conséquence, à l’insécurité juridique actuelle sur la question des faux indépendants/faux salariés.

Un article de  Vinciane RYSSELINCK
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