La question des faux indépendants a toujours été entourée
d’un certain flou juridique vu l’absence de critères normatifs permettant de
qualifier la nature d’une relation de travail contestée.
Le projet de loi cadre concernant la nature des relations
de travail a fait l'objet d'un accord de principe lors du Conseil des Ministres
du 24 mai dernier.
Le Conseil des Ministres a toutefois décidé que certaines modifications
devaient encore être apportées au texte,
avant que le projet de loi ne soit adopté en première lecture en Conseil des
Ministres(les articles 6, 8, 9 et
10 doivent encore faire l’objet de modifications,
suite à l’accord intervenu au Conseil des Ministres).
I. OBJECTIF
L’objectif du
projet de loi-cadre est d’instaurer une sécurité juridique dans l’appréciation
de la nature (salariée ou indépendante) d’une relation de travail :
-
en définissant 4 critères généraux d’appréciation
de la nature de toute relation de travail (II);
-
en permettant,
dans l’hypothèse où les 4 critères généraux s’avèrent insuffisants, de définir
des critères spécifiques d’appréciation liés à une réalité sectorielle
ou professionnelle (III);
-
en instaurant le ruling social (IV) ;
-
en incitant à la régularisation volontaire
par les parties via un allègement des conséquences
liées à une requalification de la relation de travail (V).
II. LES
CRITERES GENERAUX
Quatre critères généraux d’appréciation ont été déterminés, en conformité avec la jurisprudence et la doctrine
actuelle, à titre exemplatif, pour apprécier la nature de toute relation de
travail:
-
la volonté réelle des parties,
telle qu’exprimée dans leur convention ;
-
pour autant bien entendu qu’elle soit conforme à la
réalité ;
-
la liberté d’organiser le temps de travail ;
-
la liberté d’organiser le travail ;
-
la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.
Les critères suivants sont considérés comme impuissants à
qualifier, à eux seuls, adéquatement la relation de travail :
l’intitulé de la convention,
l’inscription auprès d’un organisme de sécurité sociale,
auprès de la Banque-carrefour des entreprises,
de l’administration de la T.V.A. ainsi que la manière dont les revenus sont
déclarés à l’administration fiscale.
III. LES
CRITERES SPECIFIQUES
Si les critères généraux ne permettent pas de résoudre
les problèmes d’incertitude quant à la nature de la relation de travail dans
les secteurs concernés, le projet
met en place une procédure permettant de fixer des critères spécifiques propres
à un secteur ou une profession voire à une sous-catégorie professionnelle.
Ces critères,
dépourvus de caractère contraignant,
peuvent être, notamment, les suivants :
-
la responsabilisation et pouvoir de décision sur les
moyens financiers afin de maintenir la rentabilité de l’entreprise ;
-
l’investissement personnel et substantiel dans
l’entreprise avec du capital propre ;
-
une rémunération fixe et/ou garantie et la prise en
charge des frais professionnels ;
-
la participation personnelle et substantielle dans les
gains et les pertes de l’entreprise ;
-
l’absence de participation dans le choix des
achats ;
-
la possibilité d’engager du personnel ou de se faire
remplacer.
Une Commission de règlement de la relation de travail
composée de deux sections, normative
et administrative, sera instituée.
La chambre normative a principalement pour rôle
d’élaborer la liste des critères spécifiques à soumettre aux Ministres
compétents.
Elle est composée d’une représentation paritaire des
travailleurs indépendants et salariés ainsi que de quatre personnes dotées de
fonctions académiques ou d’expérience professionnelle pratique.
Des experts ou représentants du secteur ou de la
profession concerné(e) peuvent être auditionnés pour avis.
Les spécificités de la chambre administrative sont
détaillées ci-dessous.
IV. LE RULING
SOCIAL
La chambre administrative de la Commission mise en place
sera, quant à elle, chargée de rendre des décisions concernant la
nature d’une relation de travail particulière.
Cette section pourra être saisie à l’initiative des
personnes suivantes :
-
les parties à la relation de travail ;
-
une seule des parties à la relation de travail, lorsqu’elle commence son activité professionnelle, lors de son affiliation à une caisse d’assurances
sociales ;
-
toute partie qui envisage de créer une relation de
travail avec une autre dont le statut est incertain.
Cette saisine ne sera pas permise lorsqu’une juridiction du
travail a déjà été saisie ou lorsqu’une enquête a déjà été ouverte par les
services d’inspection compétents.
Sauf exception,
les décisions ainsi rendues lient l’O.N.S.S. et l’I.N.A.S.T.I. ainsi que les
caisses de sécurité sociale.
Ces décisions pourront faire l’objet d’un recours devant
les juridictions du travail, dans un
délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la chambre
administrative.
V. L’INCITANT
A LA REGULARISATION
Une meilleure répartition des charges liées à une
requalification de la relation de travail a été prévue dans le projet de loi.
Limitation dans le temps :
En cas de requalification,
la rectification des cotisations ne portera que sur les cotisations dues depuis
l’entrée en vigueur, le cas échéant, de l’arrêté royal établissant des critères
spécifiques et compte tenu du délai de prescription.
Exclusion des majorations,
intérêts et autres frais :
En cas de requalification d’une relation de travail
particulière, la rectification ne
portera que sur les cotisations proprement dites,
à l’exclusion des majorations, intérêts
et autres frais ou sanctions et ce,
sans préjudice de l’application du régime de sécurité sociale des travailleurs
salariés (si faux indépendant) ou de l’arrêté royal n° 38 (si faux salarié).
En outre, les
cotisations qui auront été dues durant cette période à l’organisme percepteur
de cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants (si faux
indépendant) ou à titre de cotisations personnelles du travailleur salarié (si
faux salarié) devront être déduites de ces cotisations sociales.
De surcroît,
les cotisations effectivement payées durant la période antérieure à la
requalification à l’organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale des
travailleurs indépendants ou à l’ONSS,
demeurent acquises et ne pourront être récupérées par le travailleur dont la
relation de travail a été requalifiée (si faux indépendant ou faux salarié) ni
par son ancien employeur (si faux salarié).
Inapplicabilité des sanctions pénales de droit
commun :
Enfin,
l’ensemble des sanctions pénales établies en droit commun par les diverses
législations en cas de requalification d’une relation de travail ne sont pas
applicables (ex : non paiement du pécule de vacances).
VI. CONCLUSION
Si l’on peut se réjouir de la
participation accrue donnée aux partenaires sociaux lors de l’élaboration des
critères relatifs à la nature d’une relation de travail propres à un secteur ou
une profession, dans l’état actuel
des choses, cependant, l’on ne peut que déplorer le fait que le projet de
loi-cadre n’apporte pas la sécurité juridique visée.
En effet,
chacun des critères généraux et spécifiques établis ne l’est qu’à titre
exemplatif et n’est pas en soi ou globalement déterminant de la nature de la
relation de travail examinée (salarié ou indépendant).
En conséquence,
à défaut de certitude quant à la nature d’une relation de travail en vertu de
l’application des critères généraux et spécifiques,
les parties n’auront d’autre choix que celui de se tourner vers les
juridictions du travail.
Vu le large pouvoir d’appréciation dont
disposent les cours et tribunaux, les
décisions futures varieront inéluctablement au gré des tendances de la doctrine
et de la jurisprudence en la matière.
Cette gymnastique de l’esprit pourvue de
bonnes intentions renvoie, en
définitive, les parties à la
situation existant avant l’adoption du projet de loi-cadre sur la nature de la
relation de travail et, par voie de
conséquence, à l’insécurité
juridique actuelle sur la question des faux indépendants/faux salariés.