Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

Motif grave et dommages et intérêts : quid des événements postérieurs étrangers ?

Cass., 13 février 2006
lundi 26 juin 2006. Un article de Kevin DELLA SELVA
Si le juge ne peut considérer les événements postérieurs étrangers à l’acte illicite ou au dommage, il doit retenir les évènements qui, bien qu’ils soient étrangers à l’acte illicite, influencent le dommage qui en est résulté

Chaque partie peut résilier le contrat de travail pour motif grave.

Mais si la rupture du contrat de travail sanctionne la faute, elle ne répare généralement pas le dommage en résultant.

Pour apprécier les dommages en cas de rupture de contrat de travail, le juge peut-il tenir compte d’évènements postérieurs à la rupture, comme par exemple le fait que le travailleur ait immédiatement retrouvé un emploi ?

De même, le juge peut-il tenir compte d’évènements étrangers à la rupture comme le fait que le travailleur était déjà sous préavis ?

L’arrêt du 13 février 2006 de la Cour de cassation apporte des précisions à ce sujet.

L’article 35 § 1 de la loi relative aux contrats de travail dispose que « chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme pour un motif grave laissé à l’appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et intérêts s’il y a lieu. »

En d’autres termes, la partie qui donne un congé pour motif grave a droit à des dommages et intérêts si elle subit un dommage que ne répare pas la rupture du contrat (C. trav. Liège, 17 avril 2001, J.T.T., 2001, 304 ; C. trav. Bruxelles, 2 juillet 1975, Bull. FEB., 1977, 1994 ; C. trav. Bruxelles, R.W., 1977-78, 2014).

Pour apprécier le dommage dont réparation est due en raison d’un acte illicite, il n’y a pas lieu, en principe, de tenir compte d’évènements postérieurs et étrangers à la faute et au dommage lui-même ayant amélioré ou aggravé la situation de la personne lésée (Cass., 22 juin 1988, J.T., 1988, 688 ; Cass., 7 septembre 1982, Pas., 1983, 19 ; Cass., 20 mars 1978, Pas., 1978, 898 ; Cass., 20 juin 1977, Pas., 1977, 1045 ; Cass., 1er juin 1976, Pas., 1976, 1046 ; Cass., 19 février 1973, Pas., 1973, 578).

Le juge devra, en outre, se placer à la date se rapprochant le plus possible de celle de la réparation effective c’est-à-dire au moment de sa décision (Cass., 19 janvier 1993, Pas., 1993, I, 64 ; Cass., 1er juin 1976, Pas., 1046 ; Cass., 20 juin 1977, Pas., 1068).

Ces principes sont connus. 

Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2006, une dame B. C. qui se trouvait en période de préavis, a résilié le contrat de travail qui la liait à la SPRL Magic Events pour motif grave.

Elle reprochait à son employeur de lui avoir payé la rémunération en retard et de plus, de manière incomplète.

Madame B. C. réclamait, en raison de ce motif grave, le paiement de dommages et intérêts, à savoir une indemnité de préavis comme prévu à l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978.

La Cour du Travail, comme le Tribunal du travail, ont considéré que Madame B. C. n’avait subi aucun dommage.

En effet, étant déjà sous préavis lors de la résiliation du contrat pour un motif grave, elle avait déjà perdu son emploi, l’ancienneté et la stabilité de l’emploi qui en découlait.

La Cour du travail pose aussi que le dommage consécutif à un acte illicite se limite à la perte de la rémunération jusqu’au jour de la reprise de travail auprès d’un autre employeur et ce, par application des règles de dédommagement en droit de la responsabilité contractuelle.

Par conséquent, Madame B. C. qui avait retrouvé un emploi aussitôt après la résiliation du contrat, n’avait subi aucun dommage.

Madame B. C. conteste cette décision et forme un pourvoi en cassation.

Elle considère que pour évaluer le dommage causé par un fait illicite, le juge ne peut tenir compte des évènements étrangers à l’acte illicite ou au dommage, alors même qu’il y aurait une amélioration de la situation de la personne lésée.

Le nouvel emploi de Madame B. C. étant un évènement étranger à la faute commise par l’employeur, il était sans incidence sur le dommage subi.

La Cour de cassation a pourtant rejeté le pourvoi formé par Madame B. C.

La Cour de cassation retient en effet :

« Pour évaluer ce dommage, le juge doit, se plaçant au moment où il statue, tenir compte de toutes les circonstances de la cause qui sont de nature à exercer une influence sur l'existence et l'étendue de celui-ci.

S'il ne peut avoir égard à des événements postérieurs à la survenance du dommage qui sont étrangers à l'acte illicite ou au dommage lui-même, il doit, en revanche, prendre en considération ceux qui, bien qu'ils soient étrangers à l'acte illicite, influencent le dommage qui en est résulté.

L'arrêt constate qu'après avoir été licenciée par Magic Events moyennant un préavis qui était alors en cours, Madame B. C. a invoqué un motif grave de rupture.

Pour limiter à la rémunération perdue jusqu'au jour où elle a repris le travail auprès d'un autre employeur les dommages et intérêts dus par la défenderesse à la demanderesse en vertu de l'article 35, alinéa 1er, précité, la Cour considère que celle-ci, étant "sous préavis" lors de la survenance du dommage, "avait donc déjà perdu son emploi, l'ancienneté et la stabilité d'emploi qui en découle, sans faute de Magic Events".

Dans les circonstances qu'il a souverainement relevées, la Cour du travail a pu considérer que le fait que Madame B.C. eût trouvé un nouvel emploi n'était pas étranger au dommage qu'elle subissait et a, dès lors, légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli. »

La Cour nuance donc le principe selon lequel, pour évaluer le dommage subi en raison d’un acte illicite, il n’y a pas lieu de tenir compte d’évènements postérieurs et étrangers à la faute et au dommage lui-même, qui auraient amélioré ou aggravé la situation de la personne lésée.

Elle dit en effet que pour évaluer le dommage, il faut tenir compte de toutes les circonstances susceptibles d’influencer l’étendue de ce dernier.

Avoir retrouvé un nouvel emploi opère une influence sur l’évaluation de ce dommage.

En l’espèce, Madame B. C., sous préavis lors de la résiliation du contrat pour un motif grave, avait déjà perdu son emploi.

Elle avait, en coutre, retrouvé un nouvel emploi immédiatement après la résiliation du contrat.

Son dommage, consécutif à cette résiliation, ne fut, dès lors, que très limité, voire inexistant.

Cet arrêt semble bien constituer une avancée dans cette matière qui était dominée par le caractère forfaitaire des indemnités de préavis (voyez Taquet et Wantiez, Le caractère forfaitaire des délais et des indemnités de préavis, J .T.T. 1984, p. 405).

Qu’en est-il dans les autres matières ? On observera que la Cour de cassation tend à unifier les règles en la matière :

-          En responsabilité contractuelle, sur l’influence des évènements postérieurs à la faute et/ou au dommage en matière de réparation, voyez :

www.droit-fiscalite-belge.com/article626.html.

-          Sur la même problématique en matière de rupture de concession exclusive de vente, voyez :

www.droit-fiscalite-belge.com/article977.html.

Pour consulter l’arrêt commenté : Cass. 13 février 2006, troisième chambre, section française, rôle n° S050089F, www.juridat.be.

Un article de  Kevin DELLA SELVA
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).