Chaque partie peut résilier le contrat de travail pour motif grave.
Mais si la rupture du contrat de travail sanctionne la faute, elle
ne répare généralement pas le dommage en résultant.
Pour apprécier les dommages en cas de rupture de contrat de travail,
le juge peut-il tenir compte d’évènements postérieurs à la rupture, comme par
exemple le fait que le travailleur ait immédiatement retrouvé un emploi ?
De même, le juge peut-il tenir compte d’évènements étrangers à la
rupture comme le fait que le travailleur était déjà sous préavis ?
L’arrêt du 13 février 2006 de la Cour de cassation apporte des
précisions à ce sujet.
L’article 35 § 1 de la loi relative aux contrats de travail dispose
que « chacune des parties peut
résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme pour un motif
grave laissé à l’appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et
intérêts s’il y a lieu. »
En d’autres termes, la partie qui donne un congé pour motif grave a
droit à des dommages et intérêts si elle subit un dommage que ne répare pas la
rupture du contrat (C. trav. Liège, 17 avril 2001, J.T.T., 2001, 304 ; C.
trav. Bruxelles, 2 juillet 1975, Bull. FEB., 1977, 1994 ; C. trav.
Bruxelles, R.W., 1977-78, 2014).
Pour apprécier le dommage dont réparation est due en raison d’un
acte illicite, il n’y a pas lieu, en principe, de tenir compte d’évènements
postérieurs et étrangers à la faute et au dommage lui-même ayant amélioré ou
aggravé la situation de la personne lésée (Cass., 22 juin 1988, J.T., 1988,
688 ; Cass., 7 septembre 1982, Pas., 1983, 19 ; Cass., 20 mars 1978,
Pas., 1978, 898 ; Cass., 20 juin 1977, Pas., 1977, 1045 ; Cass., 1er
juin 1976, Pas., 1976, 1046 ; Cass., 19 février 1973, Pas., 1973, 578).
Le juge devra, en outre, se placer à la date se rapprochant le plus
possible de celle de la réparation effective c’est-à-dire au moment de sa
décision (Cass., 19 janvier 1993, Pas., 1993, I, 64 ; Cass., 1er juin
1976, Pas., 1046 ; Cass., 20 juin 1977, Pas., 1068).
Ces principes sont connus.
Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2006, une dame B.
C. qui se trouvait en période de préavis, a résilié le contrat de travail qui
la liait à la SPRL Magic
Events pour motif grave.
Elle reprochait à son employeur de lui avoir payé la rémunération en
retard et de plus, de manière incomplète.
Madame B. C. réclamait, en raison de ce motif grave, le paiement de
dommages et intérêts, à savoir une indemnité de préavis comme prévu à l’article
39 de la loi du 3 juillet 1978.
La Cour du Travail, comme le Tribunal du travail, ont considéré que Madame
B. C. n’avait subi aucun dommage.
En effet, étant déjà sous préavis lors de la résiliation du contrat
pour un motif grave, elle avait déjà perdu son emploi, l’ancienneté et la
stabilité de l’emploi qui en découlait.
La Cour du travail pose aussi que le dommage consécutif à un acte illicite
se limite à la perte de la rémunération jusqu’au jour de la reprise de travail
auprès d’un autre employeur et ce, par application des règles de dédommagement
en droit de la responsabilité contractuelle.
Par conséquent, Madame B. C. qui avait retrouvé un emploi aussitôt
après la résiliation du contrat, n’avait subi aucun dommage.
Madame B. C. conteste cette décision et forme un pourvoi en
cassation.
Elle considère que pour évaluer le dommage causé par un fait
illicite, le juge ne peut tenir compte des évènements étrangers à l’acte
illicite ou au dommage, alors même qu’il y aurait une amélioration de la
situation de la personne lésée.
Le nouvel emploi de Madame B. C. étant un évènement étranger à la
faute commise par l’employeur, il était sans incidence sur le dommage subi.
La Cour de cassation a pourtant rejeté le pourvoi formé par Madame B. C.
La Cour de cassation retient en effet :
« Pour évaluer ce dommage,
le juge doit, se plaçant au moment où il statue, tenir compte de toutes les
circonstances de la cause qui sont de nature à exercer une influence sur
l'existence et l'étendue de celui-ci.
S'il ne peut avoir égard à
des événements postérieurs à la survenance du dommage qui sont étrangers à
l'acte illicite ou au dommage lui-même, il doit, en revanche, prendre en
considération ceux qui, bien qu'ils soient étrangers à l'acte illicite,
influencent le dommage qui en est résulté.
L'arrêt constate qu'après
avoir été licenciée par Magic Events moyennant un préavis qui était alors en
cours, Madame B. C. a invoqué un motif grave de rupture.
Pour limiter à la
rémunération perdue jusqu'au jour où elle a repris le travail auprès d'un autre
employeur les dommages et intérêts dus par la défenderesse à la demanderesse en
vertu de l'article 35, alinéa 1er, précité, la Cour considère que celle-ci, étant "sous
préavis" lors de la survenance du dommage, "avait donc déjà perdu son
emploi, l'ancienneté et la stabilité d'emploi qui en découle, sans faute de Magic
Events".
Dans les circonstances
qu'il a souverainement relevées, la
Cour du travail a pu considérer que le fait que Madame B.C. eût
trouvé un nouvel emploi n'était pas étranger au dommage qu'elle subissait et a,
dès lors, légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être
accueilli. »
La Cour nuance donc le principe selon lequel, pour évaluer le
dommage subi en raison d’un acte illicite, il n’y a pas lieu de tenir compte
d’évènements postérieurs et étrangers à la faute et au dommage lui-même, qui
auraient amélioré ou aggravé la situation de la personne lésée.
Elle dit en effet que pour évaluer le dommage, il faut tenir compte
de toutes les circonstances susceptibles d’influencer l’étendue de ce dernier.
Avoir retrouvé un nouvel emploi opère une influence sur l’évaluation
de ce dommage.
En l’espèce, Madame B. C., sous préavis lors de la résiliation du
contrat pour un motif grave, avait déjà perdu son emploi.
Elle avait, en coutre, retrouvé un nouvel emploi immédiatement après
la résiliation du contrat.
Son dommage, consécutif à cette résiliation, ne fut, dès lors, que
très limité, voire inexistant.
Cet arrêt semble bien constituer une avancée dans cette matière qui
était dominée par le caractère forfaitaire des indemnités de préavis (voyez Taquet
et Wantiez, Le caractère forfaitaire des délais et des indemnités de préavis, J
.T.T. 1984, p. 405).
Qu’en est-il dans les autres matières ? On observera que la
Cour de cassation tend à unifier les règles en la matière :
-
En responsabilité
contractuelle, sur l’influence des évènements postérieurs à la faute et/ou au
dommage en matière de réparation, voyez :
www.droit-fiscalite-belge.com/article626.html.
-
Sur la même problématique en
matière de rupture de concession exclusive de vente, voyez :
www.droit-fiscalite-belge.com/article977.html.
Pour consulter l’arrêt commenté : Cass. 13 février 2006,
troisième chambre, section française, rôle n° S050089F, www.juridat.be.