Le contrat
d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages sont régis
par la loi du 16 février 1994.
Ce contrat est soumis à des règles contraignantes
au point que l’on peut se demander si le contrat est solennel.
Autrement dit, le respect des formes prescrites
par la loi entraîne-t-il automatiquement la nullité du contrat ?
C’est ce qu’a décidé la Cour d’appel de Bruxelles
dans un arrêt du 8 mars 2005.
Quelles sont ces formalités (art. 9 et 23 de
la loi) ?
-
La
délivrance d’un bon de commande,
-
Le
contrat prend cours le jour de la confirmation écrite de la réservation,
-
Le
voyageur peut considérer que la réservation n’a pas eu lieu si :
o
la
confirmation de la réservation est différente du bon de commande, ou
o
la
confirmation n'a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon
de commande,
-
Un
contrat écrit doit être établi portant diverses mentions.
S’agit-il de formalités prescrites à peine de
nullité ?
Non, dit la Cour de cassation.
Pour elle :
« Les
formalités prévues par ces dispositions tendent à protéger les intérêts du
voyageur. Leur non-respect peut entraîner une nullité relative que le juge
apprécie selon la gravité de l'atteinte portée à ces intérêts.
En
considérant que les articles 9 et 23 de la loi précitée "imposent, pour la
formation du contrat, un formalisme renforcé", qu'ils "ont pour
finalité d'assurer la protection du consentement du consommateur" et que
"leur non-respect est sanctionné par la nullité du contrat", l'arrêt
ne justifie pas légalement sa décision que le contrat est nul et que les
défendeurs ont droit au remboursement de leur acompte. »
Autrement dit, la nullité n’est pas automatique.
Le juge doit apprécier si elle est justifiée au regard de l’objectif de la loi.
Cet arrêt coupe court à toute polémique sur le
caractère formel ou non du contrat.
La loi dit en effet, dans le texte néerlandais,
que par l’écrit le contrat « ontstaat » (naître) alors que le texte français
utilise l’expression « prends
cours ».
Le premier terme ressortit à la naissance du
contrat tandis que le second vise seulement la naissance de ses effets.
Cédric Guyot quant à lui parle d’un formalisme qui
doit être vu non comme une condition de validité mais comme « le déclenchement de la mise à
l’exécution du contrat » (Le droit du Tourisme, De Boeck, 2004, p.
70).
A présent, depuis cet arrêt, on ne peut plus
soutenir que le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire
de voyages sont des contrats solennels.
Cass. 26 mai 2006, première chambre, section
française, rôle n° C050378F, www.juridat.be.