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L’article 40 du Code judiciaire est annulé dans certaines conditions

Cour d’arbitrage, 29 mars 2006
mardi 6 juin 2006. Un article de Gilles CARNOY ; Thibaut HOLLANDERS de OUDERAEN
La Cour d’arbitrage persiste dans sa résolution d’annuler les dispositions permettant qu’un délai puisse commencer à courir à l’insu d’une personne

Le 29 mars 2006, la Cour d’arbitrage a rendu un arrêt n° 48/2006 annulant l’article 40 du Code judiciaire dans certaines circonstances.

Selon cet article, pour ceux qui n’ont pas de domicile ni de résidence en Belgique, la signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste.

C’est évidemment important pour le délai d’appel.

De manière constante, la Cour d’arbitrage n’accepte pas qu’un délai de recours contre une décision puisse commencer à courir avant que le signifié n’en ai teu connaissance.

Or il y a bien une différence de traitement entre une signification accomplie en vertu du règlement CE 1348/2000 et une signification accomplie en vertu de l’article 40 du Code judiciaire.

Selon l’article 40 la signification est réputée accomplie par la remise de l’acte aux services postaux par l’huissier de justice.

Donc le délai d’appel commence à courir à un moment où le destinataire n’a encore rien reçu.

Par contre, la date de la signification faite conformément aux articles 4 à 11 du règlement 1348/2000 est celle à laquelle l’acte a été signifié « conformément à la législation de l’Etat membre requis » (article 9 du règlement).

Dans le cas d’espèce, il s’agit de la législation allemande qui prévoit que la date de la signification est celle de la remise de l’acte au destinataire.

Entre la remise à la Poste et la remise au destinataire, il y a évidemment une marge.

La Cour d’arbitrage se limite dans cet arrêt à la différence de traitement qui naît de ce que le délai pour interjeter appel pourrait commencer à courir à un moment où la partie à qui la signification est adressée ne peut en avoir connaissance.

Selon la Cour d’arbitrage, l’article 40, alinéa 1er du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la signification faite sur pied de cet article est réputée accomplie par la remise de l’acte aux services de la Poste, ce qui fait courir le délai pour interjeter appel à un moment où la partie à qui la signification est adressée ne peut en avoir connaissance.

Et ce alors que la signification faite en application de l’article 14 du règlement n° 1348/2000 dans les Etats membres de l’Union européenne qui n’acceptent cette forme de signification qu’au moyen d’un pli recommandé avec accusé de réception ne fait courir ce délai qu’à dater de la réception de l’acte.

Dans d’autres arrêts, la Cour d’arbitrage a eu l’occasion d’affirmer l’inconstitutionnalité de principe des règles faisant courir un délai à l’insu de la personne contre qui court ce délai (C.A. n° 10/97 du 5 mars 1997, n° 13/2001 du 14 février 2001,  n° 125/2001 du 16 octobre 2001, n° 20/2003 du 30 janvier 2003, n° 170/2003 du 17 décembre 2003, www.arbitrage.be).

Le principe de la détermination de la date de la signification est une garantie indispensable à un procès équitable.

Derrière ces arrêts de la Cour d’arbitrage se trouve la crainte de faire courir un délai de recours avant que le signifié n’ait pu prendre connaissance de la décision qui l’affecte.

Bien que la Cour ne s’y réfère pas explicitement, c’est la garantie d’un procès équitable qui est ici en jeu.

Il reste que la Commission a adopté récemment une proposition de règlement « modifiant le Règlement (CE) n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ».

Cette proposition entend modifier l’article 14 précité aux fins d’inscrire dans cette disposition que la signification ou la notification par la poste doit se faire « par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent ».

Les opinions de notre Cour d’arbitrage et de la Commission européenne semblent donc se rejoindre et on ne peut que s’en réjouir.

La Cour d’arbitrage est en tout cas ferme sur le principe.

Peu avant, dans l’arrêt n° 166/2005 du 16 novembre 2005, elle a annulé l’article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. en ce qu'il prévoit que le délai de recours prend cours à partir de la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision.

Cette jurisprudence a fait l’objet d’une particulière considération du législateur car elle a provoqué l’ajout d’un article 53bis au Code judiciaire (loi du 13 décembre 2005, M.B. du 21 décembre 2005).

A présent, la notification sort ses effets à partir d’un délai complémentaire permettant de tenir compte du temps nécessaire pour recevoir le pli.

On peut aller plus loin encore dans le raisonnement de la Cour d’arbitrage car il existe une autre source de discrimination.

Selon l’article 35 du Code judiciaire, « si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile, à la résidence du destinataire … »

En matière civile, c’est donc à défaut de domicile ou de résidence connu, que la signification est valablement réalisée chez le Procureur du Roi (art. 40).

Or, en matière pénale, ce qui concerne souvent des intérêts civils, l’article 37 impose des formalités de recherche du signifié. Ces formalités n’ont pas d’équivalent dans le domaine de la signification civile.

De plus, en matière pénale, un délai extraordinaire d’opposition court jusqu’à ce que le signifié ait connaissance de la signification (art. 187 C.I.Cr.) :

« Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours (…) qui suivent celui de sa signification. Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite en parlant à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours (…) qui suivent celui où il aura connu la signification et, s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement. (…) »

Ce délai extraordinaire d’opposition est une garantie à un procès équitable, qui ne se retrouve pas en matière civile.

En matière civile, le délai d’opposition court à l’insu de celui dont le domicile ou la résidence n’est pas connu, même s’il n’est pas responsable de cette méconnaissance, et le jugement peut devenir définitif à son insu, sans démarche compensatoire.

En revanche, en matière pénale et en matière civile liée à une instance pénale, la signification entraîne des démarches en vue de remédier à la méconnaissance du domicile ou de la résidence du signifié, et, de toute façon, le délai ne court pas contre celui qui l’ignore.

Il en résulte une différence de traitement que ne justifie aucune considération objective, justifiée de manière pertinente, entre des catégories de personnes se trouvant dans des situations comparables, à tout le moins en matière civile liée à une instance pénale.

Cette différence de traitement est donc discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1996 et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Espérons que la Cour d’arbitrage se penche un jour sur cette discrimination.

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> L’article 40 du Code judiciaire est annulé dans certaines conditions

23 août 2006, par La rédaction

Le M.B. du 14 août 2006 publie la question suivante :

Par jugement du 22 juin 2006 en cause de W. L. contre la SA C., dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour d’arbitrage le 4 juillet 2006, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :

« Les articles 40 et 57, alinéa 2, du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1996 et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’ils peuvent avoir pour effet en matière civile que le délai d’opposition débute et expire à l’insu du signifié, et ce même sans responsabilité du signifié quant à la méconnaissance de son domicile, alors qu’en matière pénale ou en matière civile basée sur une infraction pénale, le signifié dispose d’un délai extraordinaire en sorte que le délai d’opposition ne court pas contre lui à son insu, qu’il soit ou non responsable de la méconnaissance de son domicile ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4028 du rôle de la Cour.