Introduction
J’ai
tenté ici une synthèse des règles applicables à
l’action en cessation sous l’angle de la loi du 14 juillet 1991 sur
les pratiques du commerce, l’information et la protection du
consommateur, ci-après, la « LPCC », dans la
mesure où celle-ci constitue « le droit commun de la procédure des actions en cessation en
droit consumériste ».
En effet, la
plupart des législations récentes instituant des actions en
cessation spécifiques en droit de la consommation, soit renvoient
expressément aux articles 95 à 100 de la LPCC, soit
établissent une action en cessation similaire inspirée des règles
de la LPCC, raison pour laquelle elle mérite qu’on s’y
arrête davantage.
A cet
égard, nous nous sommes attelé à essayer de retracer
l’évolution législative, doctrinale et jurisprudentielle
à partir de 1998 à ce jour, la dernière formation
permanente CUP analysant de manière détaillée
l’action en cessation remontant à 1997[1].
A) Acteurs de l’action en cessation
1.1 La
qualité pour agir
L’article
98 de la LPCC énumère les personnes physiques ou morales qui ont
qualité pour agir en cessation. Il s’agit des personnes
suivantes :
-
les
intéressés ;
-
les
ministres ;
-
les
groupements professionnels ou interprofessionnels ayant la personnalité
civile ;
-
les
associations de défense des intérêts des consommateurs
ayant la personnalité civile, représentées au Conseil de
la consommation ou agréées par le ministre des affaires
économiques.
1.1.1 Les intéressés
En vertu de
l’article 98 §1er, 1, l’action en cessation peut
tout d’abord être formée par les
« intéressés » pour autant qu’ils
bénéficient d’un intérêt né et actuel
au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire[3].
Les
« intéressés »
visent essentiellement les « vendeurs »[4] et
les « consommateurs »[5]
définis respectivement aux articles 1.6 et 1.7 de la LPCC.
La
présente contribution n’ayant pas pour objet l’étude
approfondie de la notion de « vendeur »
et « consommateur »,
nous n’y attarderons pas.
Relevons
cependant que la Cour de Cassation a rendu de nombreux arrêts à
propos des notions complexes et controversées de « vendeur » et « consommateur »
utilisés dans la LPPC[6] ;
nous en retenons deux.
Dans un premier
arrêt du 11 mai 2001, la Cour de Cassation a clarifié le concept
de « consommateur »,
en précisant : « qu’il
résulte des articles 1.6 et 1.7 de la LPCC que le but lucratif
n’est pas décisif pour déterminer le caractère
professionnel de l’activité ou de l’acte accompli mais bien
la nature elle-même de ceux-ci ».
Comme
l’explique G. Straetmans dans son commentaire de
l’arrêt : « la
Cour de Cassation interprète la notion de consommateur à partir
de la notion de vendeur. Les deux notions s’excluent mutuellement. Un
consommateur agit uniquement à des fins non professionnelles tandis que
le vendeur, selon la Cour de Cassation, exerce une activité à titre
professionnel (…). Ce
qui résulte à coup sûr de l’arrêt est une
interprétation étroite de la notion de consommateur. Le
consommateur est exclusivement celui qui n’agit pas à titre
professionnel. Le caractère professionnel résulte de la nature de
l’activité »[7].
Dans un second
arrêt du 13 septembre 2002, la Cour précise la notion de
« vendeur », en
décidant « qu’il
résulte de la combinaison des articles 1.2 et 1.6 de la LPCC, que le but
lucratif n’est pas requis pour que celui qui vend un service ou offre un
service en vente soit considéré comme un vendeur au sens de
l’article 1.6° a) de la LPCC, mais ce qui est déterminant, est
la nature même de l’activité ou de l’acte posé »
[8].
Signalons
également que pendant la période analysée, ont
été considérés comme « vendeur » au sens de
l’article 1 de la LPCC :
-
un
pharmacien[9] ;
-
une
personne morale qui a pour but de soutenir un parti politique, est
censée recevoir la dotation de ce parti, offre ses services aux
candidats lors des élections, loue des emplacements publicitaires et
s’engage à faire des dépenses électorales[10] ;
-
les
mutualités offrant des assurances hospitalisation libres et
complémentaires[11] ;
-
une
société civile offrant des services de transport de malades sans
but lucratif (la Croix-Rouge de Belgique)[12] ;
-
une
intercommunale qui se charge de l’exploitation d’une entreprise qui
collecte, transforme, valorise et/ou détruit des déchets
ménagers, s’occupe du dépôt des déchets
transformés et distribue des poulets gratuitement ; la notion
de vendeur ne nécessite pas qu’une contre-prestation soit due par
celui qui bénéficie du service[13] ;
-
un
hôpital fournissant à ses patients et/ou visiteurs une
diversité de services et de biens[14] ;
-
une
ASBL, exerçant une mission de service public et accomplissant des actes
de commerce objectifs dénués de but de lucre (la Ville
d’Anvers)[15] ;
-
dans
le même sens, une ASBL accomplissant des actes de commerce à titre
gratuit de fourniture de services[16],
un secrétariat social agissant en tant qu’intermédiaire en
assurances[17] ;
-
de
même, une ASBL publiant un magazine et recrutant des annonces
publicitaires en vue de remplir celui-ci même si, pour le recrutement de
ces annonces, elle fait appel à un tiers[18].
Par contre, un
groupement de titulaires de professions médicales et une ASBL assurant la
protection des praticiens n’ont pas été
considérés comme étant des « vendeurs », ceux-ci
n’accomplissant aucun acte de commerce[19].
De même,
des personnes qui agissent en tant que membres du conseil
d’administration d’une ASBL (qui a été
considérée comme un « vendeur ») n’ont pas elles-mêmes la
qualité de vendeur[20].
Un
nu-propriétaire d’un fonds de commerce n’a pas non plus
été considéré comme un vendeur au sens de la LPCC[21].
Enfin, une
association de fait ne possédant pas la personnalité juridique ne
peut introduire une action en cessation[22].
La seule
intention d’exercer une activité professionnelle, soit
personnellement, soit par le biais d’une société
commerciale à constituer, ne confère pas la qualité de
vendeur au sens de l’article 1,6° de la LPCC. La
propriété d’une marque ne confère pas non plus cette
qualité. La personne physique qui entend faire apport de cette marque
à une société n’est pas un vendeur[23].
L’actionnaire
d’une société et la reconnaissance comme expert de
l’environnement dans le cadre de Vlarem II ne sont pas non plus
considérés comme « vendeur » au sens de la
LPCC[24].
Concernant la
question de savoir si le curateur peut agir en cessation, la jurisprudence et
la doctrine continuent, comme par le passé, à refuser
l’action en cessation au curateur qui s’occupe uniquement de
liquider les actifs de la société faillie sans en poursuivre
l’activité[25] ;
par contre, l’action lui est ouverte lorsqu’il poursuit
l’activité économique du failli[26].
En outre, le curateur d’un vendeur déclaré en faillite
après avoir obtenu un ordre de cessation dispose d’un
intérêt à entendre dire en appel que c’est à
juste titre que le Premier Juge a fait droit à l’action en
cessation au moment où il statuait[27].
Enfin,
même si la notion de « vendeur »
est large, celle-ci n’inclut néanmoins pas tous les
professionnels. D’aucuns avaient émis des critiques sur la notion
de vendeur en regrettant que le législateur n’ait pas
préféré la notion plus large d’ « entreprise » telle
qu’adoptée dans la loi du 1er juillet 1999 sur la
protection de la concurrence économique[28].
A cet
égard, l’adoption de la Directive 2005/29 CE du 11 mai 2005
relative aux pratiques commerciales déloyales[29]
des entreprises vis-à-vis des consommateurs va obliger le
législateur à remplacer la notion de « vendeur » de la LPCC par
celle de « professionnel »[30],
laquelle correspond en fait à la notion d’« entreprise » connue en droit
de la concurrence. La directive doit être transposée en droit
belge pour le 12 juin 2007[31].
La notion
d’« intéressés » vise également
le « consommateur »
individuel défini à l’article 1.7 de la LPCC. Peu
d’actions en cessation sont introduites par les consommateurs[32].
Relevons
qu’à la suite des arrêts précités de la Cour
de Cassation, a été considérée comme un « consommateur », une
personne morale de droit public n’agissant pas à titre
professionnel mais dans le cadre de sa mission d’utilité et
d’intérêts généraux et n’exerçant
pas cette activité de manière habituelle ; le tribunal
précise que le but de lucre n’est pas relevant mais bien la
finalité professionnelle de l’acquisition des produits ou services[33].
Enfin, la notion
de « consommateur »
ne sera pas appelée à être modifiée
substantiellement par la Directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs, à l’exception du fait que celle-ci ne vise pas les
personnes morales, au contraire de la LPCC[34].
1.1.2 Les
ministres
En vertu de
l’article 98 §1, 2° et §2 de la LPCC, le ministre
visé à l’article 1,8° de la LPCC, soit le ministre des
affaires économiques, peut introduire une action en cessation
basée sur l’article 95 sauf si la demande porte sur un acte
visé à l’article 93 de la LPCC ou ressort de la
compétence spécifique d’un autre ministre, tels que notamment,
le ministre de l’environnement pour les actes visés à
l’article 97,14°, le ministre des affaires sociales pour le respect
des dispositions en matière de publicité
décrétées dans les matières pour lesquelles il est
compétent et autres que celles reprises dans la LPCC[35],
le ministre des finances pour le non-respect de l’article 97,7° de la
LPCC[36]
ou encore le ministre de l’intérieur[37].
Le ministre peut
donc agir sur base de l’article 94 de la LPCC pour protéger les
intérêts des consommateurs, mais non ceux des vendeurs en
matière d’actes contraires aux usages honnêtes, pour
lesquels le droit d’action est réservé aux
intéressés et à leurs groupements. Cette exclusion
n’a toutefois aucune conséquence pratique, dans la mesure
où l’article 94 réprime les mêmes actes que ceux visés à
l’article 93, seule la victime de ces actes étant
différente[38].
Notons que le
ministre n’agit pas en son nom propre mais en tant qu’organe de
l’Etat. L’action doit donc être introduite par l’Etat
belge représenté par le ministre compétent pour la
matière concernée[39].
Le ministre ne
doit pas non plus justifier de son intérêt à agir,
même si il opère en réalité comme gardien de
l’intérêt général et du respect des lois[40],
comme le rappelle une décision du président du tribunal de
commerce de Namur :
« Le ministre des affaires économiques
a pour mission de rechercher et poursuivre les infractions aux
réglementations économiques, ce qui lui donne la qualité
d’un parquet économique pouvant faire cesser les atteintes aux
intérêts des consommateurs, qui est fondée sur
l’intérêt général. Il n’a pas à
justifier d’un intérêt personnel qui pourrait être
épuisé par sa lenteur à agir »[41].
Le ministre doit
seulement établir qu’il agit pour la matière pour laquelle
il est compétent[42].
Notons enfin,
que la procédure d’avertissement visée à
l’article 101 de la LPCC ne constitue pas un préalable obligatoire
à l’intentemennt de l’action en cessation la rendant
irrecevable à défaut d’avoir été accomplie[43].
1.1.3
Les groupements professionnels ou interprofessionnels
L’action
en cessation peut être également introduite par les groupements
professionnels ou interprofessionnels ayant la personnalité civile[44],
sauf lorsque la demande a trait à un acte visé à
l’article 94 de la LPCC.
Ces groupements
doivent posséder la personnalité juridique, peu importe la forme[45],
que ce soit par exemple, en vertu de la loi du 31 mars 1898 sur les
associations professionnelles[46]
ou de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif,
précédemment la loi du 27 juin 1921[47].
Une association
professionnelle ne perd pas la personnalité juridique dès
qu’elle n’est pas en règle avec les formalités
établies par la loi du 31 mars 1898.
Son action ne
peut être déclarée irrecevable[48].
Une ASBL doit, pour disposer de la personnalité juridique, que les
statuts de l’association aient été publiés au
Moniteur Belge et que la liste des membres ait été
déposée auprès du tribunal de première instance de
l’arrondissement judiciaire concerné[49].
De même,
les groupements étrangers possédant la personnalité
juridique en vertu de la législation de leur pays
d’établissement peuvent agir en cessation[50].
Ainsi, par exemple, une association professionnelle reconnue en France peut
introduire une action en cessation en Belgique sur base de la LPCC[51],
ce qui est d’ailleurs reconnu
par le biais de l’action en cessation intracommunautaire (cfr infra. les sections 4, 5 et 9).
Il n’est
pas exigé que les groupements représentent l’ensemble des
professionnels concernés. De même, l’article 98 §1,
3° n’exclut pas les groupements représentants les
intérêts de professions libérales[52].
Ces groupements
ne doivent pas satisfaire aux exigences posées par les articles 17 et 18
du Code judiciaire. Ainsi, le groupement ne doit pas justifier d’un
intérêt au sens du Code judiciaire mais doit seulement justifier
d’un intérêt collectif statutairement défini[53].
1.1.4 Les
associations de défense des intérêts des consommateurs
A
l’exception des actions portant sur un acte visé à
l’article 93 de la LPCC, l’action en cessation est ouverte aux
associations de consommateurs[54]pour
autant que celles-ci répondent à trois conditions :
-
l’association
doit avoir la personnalité civile ;
-
elle
doit avoir pour objet la défense des intérêts des
consommateurs ;
-
elle
doit être représentée au Conseil de la consommation ou,
à défaut, être agréée par le ministre des
affaires économiques selon des critères déterminés
par arrêté royal délibéré en conseil des
ministres.
Ces conditions
sont cumulatives. En outre, la représentation d’une association au
sein du Conseil de la consommation peut faire l’objet d’une
délégation implicitement agréée par le conseil
d’administration de l’association de consommateurs ; il
n’est pas requis que le représentant audit conseil soit un de
leurs administrateurs ou ait été désigné par leur
conseil d’administration ou leur assemblée[55].
Les associations
de consommateurs bénéficient de la même dérogation
que les associations professionnelles ou interprofessionnelles aux exigences
des articles 17 et 18 du Code judiciaire, celles-ci pouvant agir en justice
pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement
définis (article 98§1,4°, alinéa 2 de la LPCC)[56].
A la suite de la
loi du 7 décembre 1998, les associations de défense des
intérêts des consommateurs peuvent dorénavant introduire
une action en cessation, séparément ou conjointement, contre
plusieurs vendeurs du même secteur économique ou leurs
associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation de clauses
contractuelles abusives, qu’elles soient identiques ou similaires[57].
A cet
égard, la recevabilité de l’action de défense des
associations de consommateurs n’est pas subordonnée à une
conciliation préalable au sein du Conseil de la consommation, ni
à la mise en cause de tous les opérateurs auxquels des pratiques
illicites pourraient être imputées[58].
A notre
connaissance, seule l’association Test-Achat a, à ce jour,
intenté des actions en cessation sur pied de l’article 98
§1,4°[59]
de la LPCC.
Enfin, relevons
qu’à la suite des lois du 26 mai 2002 et du 2 août 2002, les
organisations de tout Etat-membre de l’Union Européenne de
défense des intérêts collectifs des consommateurs peuvent
introduire une action en cessation intracommunautaire (cfr infra les sections 4, 5 et 9).
1.1.5 Le
ministère public
Le
ministère public n’est pas admis à agir en cessation
même si cette possibilité a été
évoquée lors des réformes légales successives[60].
1.1.6 La commission bancaire, financière
et des assurances
L’article
221 §1 de la loi du 4 décembre 1999 relative aux opérations
financières et aux marchés financiers permet à la
Commission bancaire, financière et des assurances d’agir en
cessation[61].
1.2 L’intérêt pour agir en cessation
Selon G. de
Leval, « l’intérêt
requis pour l’introduction d’une demande en justice consiste en
tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que
le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme
(…) L’intérêt doit être légitime,
concret, personnel et direct, né et actuel ».[62]
Les « intéressés »
doivent justifier d’un intérêt légitime, né et
actuel[63],
suffisant et personnel à agir[64]. Ne
dispose pas d’un intérêt à agir, le consommateur qui
motive son action par « la volonté d’éviter
que d’autres consommateurs soient trompés ou d’assurer que
la loi soit respectée ». Selon la Cour, un tel
intérêt « est le propre d’une action
collective qui n’est pas recevable »[65].
Le demandeur en
cessation doit non seulement disposer d’un intérêt à
la constatation de l’infraction mais également à ce que la
cessation soit ordonnée[66].
La cessation d’une publicité illicite est sans influence sur
l’intérêt d’un concurrent à intenter une action
en cessation[67].
Le fait que le demandeur en cessation s’adonne aux pratiques faisant
l’objet de la demande de cessation ne rend pas l’action irrecevable[68].
L’intérêt
s’apprécie au moment où la demande est formée[69] mais
il y a lieu de tenir compte de l’évolution de la situation
litigieuse ; il n’existe plus d’intérêt à
obtenir un ordre de cessation à charge d’une société
déclarée en faillite après l’introduction de la procédure
et qui n’exerce plus d’activité[70].
Relevons
également deux décisions intéressantes en matière
d’intérêt à agir :
« un vendeur qui s’est vu imposer un
ordre de cessation a intérêt à obtenir une décision
en appel, même si celui à l’avantage duquel l’ordre de
cessation a été prononcé a entre-temps fait faillite. Non seulement le vendeur a en soi
intérêt à ce que sa condamnation disparaisse de
l’ordre judiciaire, mais une contestation réussie du jugement,
mènerait en outre à ce que ce soit à tort qu’il ait
été condamné par le premier juge aux dépens, et
à ce qu’aucune astreinte ne soit due »[71].
« un vendeur de produits d’une marque
connue, qui n’est pas lui-même, le titulaire de la marque, a
intérêt à agir en vue de faire cesser la vente
d’autres produits qui sont emballés de manière semblable
à celle des produits de marque qu’il vend »[72].
En ce qui
concerne les « associations et
groupements », rappelons que les articles 17 et 18 du Code
judiciaire ne s’appliquent pas, ceux-ci pouvant agir en justice pour la
défense de leurs intérêts collectifs statutairement
définis (article 98§1, 4°, alinéa 2 de la LPCC).
Une association
professionnelle peut agir en cessation pour autant que ses membres aient un
intérêt propre pour intenter l’action et que cet
intérêt soit protégé par ses statuts[73].
De même,
rappelons également que le ministre des affaires économiques ne
doit pas justifier d’un intérêt à agir, ni les autres
ministres lorsqu’ils agissent sur la base de l’article 97 de la
LPCC dans une matière relevant de leur compétence.
2.
Contre qui peut-on agir en
cessation ?
L’action
en cessation doit être dirigée contre l’auteur de
l’acte litigieux. Le plus souvent, il s’agira d’un
« vendeur » au
sens de l’article 1,6° de la LPCC[74].