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L’action en cessation

Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur (art. 95 à 100)
vendredi 2 juin 2006. Un article de Jean-François MICHEL
Essai d’une synthèse des règles applicables à l’action en cessation dans la loi sur pratiques du commerce

 

Introduction

 

J’ai tenté ici une synthèse des règles applicables à l’action en cessation sous l’angle de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur, ci-après, la « LPCC », dans la mesure où celle-ci constitue « le droit commun de la procédure des actions en cessation en droit consumériste  ».

 

En effet, la plupart des législations récentes instituant des actions en cessation spécifiques en droit de la consommation, soit renvoient expressément aux articles 95 à 100 de la LPCC, soit établissent une action en cessation similaire inspirée des règles de la LPCC, raison pour laquelle elle mérite qu’on s’y arrête davantage.

 

A cet égard, nous nous sommes attelé à essayer de retracer l’évolution législative, doctrinale et jurisprudentielle à partir de 1998 à ce jour, la dernière formation permanente CUP analysant de manière détaillée l’action en cessation remontant à 1997[1].

 

 

A) Acteurs de l’action en cessation

 

1. Qui peut agir en cessation ?

 

On enseigne traditionnellement que la recevabilité de toute action en justice est sousmise à deux conditions : intérêt et qualité[2]. Dans la mesure où la LPCC prévoit des règles particulières en la matière, ces notions seront envisagées séparément. Un premier point est consacré à la qualité et un second à l’intérêt.



1.1 La qualité pour agir

 

L’article 98 de la LPCC énumère les personnes physiques ou morales qui ont qualité pour agir en cessation. Il s’agit des personnes suivantes :

 

-  les intéressés ;

-  les ministres ;

-  les groupements professionnels ou interprofessionnels ayant la personnalité civile ;

-  les associations de défense des intérêts des consommateurs ayant la personnalité civile, représentées au Conseil de la consommation ou agréées par le ministre des affaires économiques.

 

1.1.1 Les intéressés

 

En vertu de l’article 98 §1er, 1, l’action en cessation peut tout d’abord être formée par les « intéressés » pour autant qu’ils bénéficient d’un intérêt né et actuel au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire[3].

 

Les « intéressés » visent essentiellement les « vendeurs »[4] et les « consommateurs  »[5] définis respectivement aux articles 1.6 et 1.7 de la LPCC.

 

La présente contribution n’ayant pas pour objet l’étude approfondie de la notion de « vendeur  » et « consommateur  », nous n’y attarderons pas. 

 

Relevons cependant que la Cour de Cassation a rendu de nombreux arrêts à propos des notions complexes et controversées de « vendeur » et « consommateur » utilisés dans la LPPC[6] ; nous en retenons deux.

 

Dans un premier arrêt du 11 mai 2001, la Cour de Cassation a clarifié le concept de « consommateur », en précisant : « qu’il résulte des articles 1.6 et 1.7 de la LPCC que le but lucratif n’est pas décisif pour déterminer le caractère professionnel de l’activité ou de l’acte accompli mais bien la nature elle-même de ceux-ci ».

 

Comme l’explique G. Straetmans dans son commentaire de l’arrêt : « la Cour de Cassation interprète la notion de consommateur à partir de la notion de vendeur. Les deux notions s’excluent mutuellement. Un consommateur agit uniquement à des fins non professionnelles tandis que le vendeur, selon la Cour de Cassation, exerce une activité à titre professionnel (…). Ce qui résulte à coup sûr de l’arrêt est une interprétation étroite de la notion de consommateur. Le consommateur est exclusivement celui qui n’agit pas à titre professionnel. Le caractère professionnel résulte de la nature de l’activité  »[7].

 

Dans un second arrêt du 13 septembre 2002, la Cour précise la notion de « vendeur  », en décidant « qu’il résulte de la combinaison des articles 1.2 et 1.6 de la LPCC, que le but lucratif n’est pas requis pour que celui qui vend un service ou offre un service en vente soit considéré comme un vendeur au sens de l’article 1.6° a) de la LPCC, mais ce qui est déterminant, est la nature même de l’activité ou de l’acte posé » [8]

 

Signalons également que pendant la période analysée, ont été considérés comme « vendeur » au sens de l’article 1 de la LPCC :

 

-  un pharmacien[9] ;

-  une personne morale qui a pour but de soutenir un parti politique, est censée recevoir la dotation de ce parti, offre ses services aux candidats lors des élections, loue des emplacements publicitaires et s’engage à faire des dépenses électorales[10] ;

-  les mutualités offrant des assurances hospitalisation libres et complémentaires[11] ;

-  une société civile offrant des services de transport de malades sans but lucratif (la Croix-Rouge de Belgique)[12] ;

-  une intercommunale qui se charge de l’exploitation d’une entreprise qui collecte, transforme, valorise et/ou détruit des déchets ménagers, s’occupe du dépôt des déchets transformés et distribue des poulets gratuitement ; la notion de vendeur ne nécessite pas qu’une contre-prestation soit due par celui qui bénéficie du service[13] ;

-  un hôpital fournissant à ses patients et/ou visiteurs une diversité de services et de biens[14] ;

-  une ASBL, exerçant une mission de service public et accomplissant des actes de commerce objectifs dénués de but de lucre (la Ville d’Anvers)[15] ;

-  dans le même sens, une ASBL accomplissant des actes de commerce à titre gratuit de fourniture de services[16], un secrétariat social agissant en tant qu’intermédiaire en assurances[17] ;

-  de même, une ASBL publiant un magazine et recrutant des annonces publicitaires en vue de remplir celui-ci même si, pour le recrutement de ces annonces, elle fait appel à un tiers[18].

 

Par contre, un groupement de titulaires de professions médicales et une ASBL assurant la protection des praticiens n’ont pas été considérés comme étant des « vendeurs  », ceux-ci n’accomplissant aucun acte de commerce[19]. 

 

De même, des personnes qui agissent en tant que membres du conseil d’administration d’une ASBL (qui a été considérée comme un « vendeur  ») n’ont pas elles-mêmes la qualité de vendeur[20].

 

Un nu-propriétaire d’un fonds de commerce n’a pas non plus été considéré comme un vendeur au sens de la LPCC[21].

 

Enfin, une association de fait ne possédant pas la personnalité juridique ne peut introduire une action en cessation[22].

 

La seule intention d’exercer une activité professionnelle, soit personnellement, soit par le biais d’une société commerciale à constituer, ne confère pas la qualité de vendeur au sens de l’article 1,6° de la LPCC. La propriété d’une marque ne confère pas non plus cette qualité. La personne physique qui entend faire apport de cette marque à une société n’est pas un vendeur[23]. 

 

L’actionnaire d’une société et la reconnaissance comme expert de l’environnement dans le cadre de Vlarem II ne sont pas non plus considérés comme « vendeur » au sens de la LPCC[24].

 

Concernant la question de savoir si le curateur peut agir en cessation, la jurisprudence et la doctrine continuent, comme par le passé, à refuser l’action en cessation au curateur qui s’occupe uniquement de liquider les actifs de la société faillie sans en poursuivre l’activité[25] ; par contre, l’action lui est ouverte lorsqu’il poursuit l’activité économique du failli[26]. En outre, le curateur d’un vendeur déclaré en faillite après avoir obtenu un ordre de cessation dispose d’un intérêt à entendre dire en appel que c’est à juste titre que le Premier Juge a fait droit à l’action en cessation au moment où il statuait[27].

 

Enfin, même si la notion de « vendeur  » est large, celle-ci n’inclut néanmoins pas tous les professionnels. D’aucuns avaient émis des critiques sur la notion de vendeur en regrettant que le législateur n’ait pas préféré la notion plus large d’ « entreprise » telle qu’adoptée dans la loi du 1er juillet 1999 sur la protection de la concurrence économique[28].

 

A cet égard, l’adoption de la Directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales[29] des entreprises vis-à-vis des consommateurs va obliger le législateur à remplacer la notion de « vendeur » de la LPCC par celle de « professionnel  »[30], laquelle correspond en fait à la notion d’« entreprise » connue en droit de la concurrence. La directive doit être transposée en droit belge pour le 12 juin 2007[31].

 

La notion d’« intéressés » vise également le « consommateur  » individuel défini à l’article 1.7 de la LPCC. Peu d’actions en cessation sont introduites par les consommateurs[32].

 

Relevons qu’à la suite des arrêts précités de la Cour de Cassation, a été considérée comme un «  consommateur », une personne morale de droit public n’agissant pas à titre professionnel mais dans le cadre de sa mission d’utilité et d’intérêts généraux et n’exerçant pas cette activité de manière habituelle ; le tribunal précise que le but de lucre n’est pas relevant mais bien la finalité professionnelle de l’acquisition des produits ou services[33].

 

Enfin, la notion de « consommateur » ne sera pas appelée à être modifiée substantiellement par la Directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, à l’exception du fait que celle-ci ne vise pas les personnes morales, au contraire de la LPCC[34].

 

1.1.2 Les ministres

 

En vertu de l’article 98 §1, 2° et §2 de la LPCC, le ministre visé à l’article 1,8° de la LPCC, soit le ministre des affaires économiques, peut introduire une action en cessation basée sur l’article 95 sauf si la demande porte sur un acte visé à l’article 93 de la LPCC ou ressort de la compétence spécifique d’un autre ministre, tels que notamment, le ministre de l’environnement pour les actes visés à l’article 97,14°, le ministre des affaires sociales pour le respect des dispositions en matière de publicité décrétées dans les matières pour lesquelles il est compétent et autres que celles reprises dans la LPCC[35], le ministre des finances pour le non-respect de l’article 97,7° de la LPCC[36] ou encore le ministre de l’intérieur[37].

 

Le ministre peut donc agir sur base de l’article 94 de la LPCC pour protéger les intérêts des consommateurs, mais non ceux des vendeurs en matière d’actes contraires aux usages honnêtes, pour lesquels le droit d’action est réservé aux intéressés et à leurs groupements. Cette exclusion n’a toutefois aucune conséquence pratique, dans la mesure où l’article 94 réprime les mêmes actes que ceux visés à l’article 93, seule la victime de ces actes étant différente[38].

 

Notons que le ministre n’agit pas en son nom propre mais en tant qu’organe de l’Etat. L’action doit donc être introduite par l’Etat belge représenté par le ministre compétent pour la matière concernée[39].

 

Le ministre ne doit pas non plus justifier de son intérêt à agir, même si il opère en réalité comme gardien de l’intérêt général et du respect des lois[40], comme le rappelle une décision du président du tribunal de commerce de Namur :

 

« Le ministre des affaires économiques a pour mission de rechercher et poursuivre les infractions aux réglementations économiques, ce qui lui donne la qualité d’un parquet économique pouvant faire cesser les atteintes aux intérêts des consommateurs, qui est fondée sur l’intérêt général. Il n’a pas à justifier d’un intérêt personnel qui pourrait être épuisé par sa lenteur à agir »[41].

 

Le ministre doit seulement établir qu’il agit pour la matière pour laquelle il est compétent[42].

 

Notons enfin, que la procédure d’avertissement visée à l’article 101 de la LPCC ne constitue pas un préalable obligatoire à l’intentemennt de l’action en cessation la rendant irrecevable à défaut d’avoir été accomplie[43].

 

1.1.3  Les groupements professionnels ou interprofessionnels

 

L’action en cessation peut être également introduite par les groupements professionnels ou interprofessionnels ayant la personnalité civile[44], sauf lorsque la demande a trait à un acte visé à l’article 94 de la LPCC.

 

Ces groupements doivent posséder la personnalité juridique, peu importe la forme[45], que ce soit par exemple, en vertu de la loi du 31 mars 1898 sur les associations professionnelles[46] ou de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, précédemment la loi du 27 juin 1921[47].

 

Une association professionnelle ne perd pas la personnalité juridique dès qu’elle n’est pas en règle avec les formalités établies par la loi du 31 mars 1898.

 

Son action ne peut être déclarée irrecevable[48]. Une ASBL doit, pour disposer de la personnalité juridique, que les statuts de l’association aient été publiés au Moniteur Belge et que la liste des membres ait été déposée auprès du tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire concerné[49].

 

De même, les groupements étrangers possédant la personnalité juridique en vertu de la législation de leur pays d’établissement peuvent agir en cessation[50]. Ainsi, par exemple, une association professionnelle reconnue en France peut introduire une action en cessation en Belgique sur base de la LPCC[51], ce qui est d’ailleurs reconnu  par le biais de l’action en cessation intracommunautaire (cfr infra. les sections 4, 5 et 9).

 

Il n’est pas exigé que les groupements représentent l’ensemble des professionnels concernés. De même, l’article 98 §1, 3° n’exclut pas les groupements représentants les intérêts de professions libérales[52].

 

Ces groupements ne doivent pas satisfaire aux exigences posées par les articles 17 et 18 du Code judiciaire. Ainsi, le groupement ne doit pas justifier d’un intérêt au sens du Code judiciaire mais doit seulement justifier d’un intérêt collectif statutairement défini[53].

 

1.1.4 Les associations de défense des intérêts des consommateurs

 

A l’exception des actions portant sur un acte visé à l’article 93 de la LPCC, l’action en cessation est ouverte aux associations de consommateurs[54]pour autant que celles-ci répondent à trois conditions :

 

-  l’association doit avoir la personnalité civile ;

-  elle doit avoir pour objet la défense des intérêts des consommateurs ;

-  elle doit être représentée au Conseil de la consommation ou, à défaut, être agréée par le ministre des affaires économiques selon des critères déterminés par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

 

Ces conditions sont cumulatives. En outre, la représentation d’une association au sein du Conseil de la consommation peut faire l’objet d’une délégation implicitement agréée par le conseil d’administration de l’association de consommateurs ; il n’est pas requis que le représentant audit conseil soit un de leurs administrateurs ou ait été désigné par leur conseil d’administration ou leur assemblée[55].

 

Les associations de consommateurs bénéficient de la même dérogation que les associations professionnelles ou interprofessionnelles aux exigences des articles 17 et 18 du Code judiciaire, celles-ci pouvant agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis (article 98§1,4°, alinéa 2 de la LPCC)[56].

 

A la suite de la loi du 7 décembre 1998, les associations de défense des intérêts des consommateurs peuvent dorénavant introduire une action en cessation, séparément ou conjointement, contre plusieurs vendeurs du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation de clauses contractuelles abusives, qu’elles soient identiques ou similaires[57].

 

A cet égard, la recevabilité de l’action de défense des associations de consommateurs n’est pas subordonnée à une conciliation préalable au sein du Conseil de la consommation, ni à la mise en cause de tous les opérateurs auxquels des pratiques illicites pourraient être imputées[58].

 

A notre connaissance, seule l’association Test-Achat a, à ce jour, intenté des actions en cessation sur pied de l’article 98 §1,4°[59] de la LPCC.

 

Enfin, relevons qu’à la suite des lois du 26 mai 2002 et du 2 août 2002, les organisations de tout Etat-membre de l’Union Européenne de défense des intérêts collectifs des consommateurs peuvent introduire une action en cessation intracommunautaire (cfr infra les sections 4, 5 et 9).

 

1.1.5 Le ministère public

 

Le ministère public n’est pas admis à agir en cessation même si cette possibilité a été évoquée lors des réformes légales successives[60].

 

1.1.6 La commission bancaire, financière et des assurances

 

L’article 221 §1 de la loi du 4 décembre 1999 relative aux opérations financières et aux marchés financiers permet à la Commission bancaire, financière et des assurances d’agir en cessation[61].

 

1.2 L’intérêt pour agir en cessation

 

Selon G. de Leval, « l’intérêt requis pour l’introduction d’une demande en justice consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme (…) L’intérêt doit être légitime, concret, personnel et direct, né et actuel ».[62]

 

Les « intéressés » doivent justifier d’un intérêt légitime, né et actuel[63], suffisant et personnel à agir[64]. Ne dispose pas d’un intérêt à agir, le consommateur qui motive son action par « la volonté d’éviter que d’autres consommateurs soient trompés ou d’assurer que la loi soit respectée ». Selon la Cour, un tel intérêt « est le propre d’une action collective qui n’est pas recevable »[65].

 

Le demandeur en cessation doit non seulement disposer d’un intérêt à la constatation de l’infraction mais également à ce que la cessation soit ordonnée[66]. La cessation d’une publicité illicite est sans influence sur l’intérêt d’un concurrent à intenter une action en cessation[67]. Le fait que le demandeur en cessation s’adonne aux pratiques faisant l’objet de la demande de cessation ne rend pas l’action irrecevable[68].

 

L’intérêt s’apprécie au moment où la demande est formée[69] mais il y a lieu de tenir compte de l’évolution de la situation litigieuse ; il n’existe plus d’intérêt à obtenir un ordre de cessation à charge d’une société déclarée en faillite après l’introduction de la procédure et qui n’exerce plus d’activité[70].

 

Relevons également deux décisions intéressantes en matière d’intérêt à agir : 

 

« un vendeur qui s’est vu imposer un ordre de cessation a intérêt à obtenir une décision en appel, même si celui à l’avantage duquel l’ordre de cessation a été prononcé a entre-temps fait failliteNon seulement le vendeur a en soi intérêt à ce que sa condamnation disparaisse de l’ordre judiciaire, mais une contestation réussie du jugement, mènerait en outre à ce que ce soit à tort qu’il ait été condamné par le premier juge aux dépens, et à ce qu’aucune astreinte ne soit due »[71].

 

« un vendeur de produits d’une marque connue, qui n’est pas lui-même, le titulaire de la marque, a intérêt à agir en vue de faire cesser la vente d’autres produits qui sont emballés de manière semblable à celle des produits de marque qu’il vend »[72].

 

En ce qui concerne les « associations et groupements », rappelons que les articles 17 et 18 du Code judiciaire ne s’appliquent pas, ceux-ci pouvant agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis (article 98§1, 4°, alinéa 2 de la LPCC).

 

Une association professionnelle peut agir en cessation pour autant que ses membres aient un intérêt propre pour intenter l’action et que cet intérêt soit protégé par ses statuts[73].

 

De même, rappelons également que le ministre des affaires économiques ne doit pas justifier d’un intérêt à agir, ni les autres ministres lorsqu’ils agissent sur la base de l’article 97 de la LPCC dans une matière relevant de leur compétence.

 

 

2.  Contre qui peut-on agir en cessation ?

 

L’action en cessation doit être dirigée contre l’auteur de l’acte litigieux. Le plus souvent, il s’agira d’un « vendeur » au sens de l’article 1,6° de la LPCC[74].