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Articles
L’action en cessation
Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur (art. 95 à 100)
Essai d’une synthèse des règles applicables à l’action en cessation dans la loi sur pratiques du commerce
Introduction
J’ai
tenté ici une synthèse des règles applicables à
l’action en cessation sous l’angle de la loi du 14 juillet 1991 sur
les pratiques du commerce, l’information et la protection du
consommateur, ci-après, la « LPCC », dans la
mesure où celle-ci constitue « le droit commun de la procédure des actions en cessation en
droit consumériste ».
En effet, la
plupart des législations récentes instituant des actions en
cessation spécifiques en droit de la consommation, soit renvoient
expressément aux articles 95 à 100 de la LPCC, soit
établissent une action en cessation similaire inspirée des règles
de la LPCC, raison pour laquelle elle mérite qu’on s’y
arrête davantage.
A cet
égard, nous nous sommes attelé à essayer de retracer
l’évolution législative, doctrinale et jurisprudentielle
à partir de 1998 à ce jour, la dernière formation
permanente CUP analysant de manière détaillée
l’action en cessation remontant à 1997[1].
A) Acteurs de l’action en cessation
1.1 La
qualité pour agir
L’article
98 de la LPCC énumère les personnes physiques ou morales qui ont
qualité pour agir en cessation. Il s’agit des personnes
suivantes :
-
les
intéressés ;
-
les
ministres ;
-
les
groupements professionnels ou interprofessionnels ayant la personnalité
civile ;
-
les
associations de défense des intérêts des consommateurs
ayant la personnalité civile, représentées au Conseil de
la consommation ou agréées par le ministre des affaires
économiques.
1.1.1 Les intéressés
En vertu de
l’article 98 §1er, 1, l’action en cessation peut
tout d’abord être formée par les
« intéressés » pour autant qu’ils
bénéficient d’un intérêt né et actuel
au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire[3].
Les
« intéressés »
visent essentiellement les « vendeurs »[4] et
les « consommateurs »[5]
définis respectivement aux articles 1.6 et 1.7 de la LPCC.
La
présente contribution n’ayant pas pour objet l’étude
approfondie de la notion de « vendeur »
et « consommateur »,
nous n’y attarderons pas.
Relevons
cependant que la Cour de Cassation a rendu de nombreux arrêts à
propos des notions complexes et controversées de « vendeur » et « consommateur »
utilisés dans la LPPC[6] ;
nous en retenons deux.
Dans un premier
arrêt du 11 mai 2001, la Cour de Cassation a clarifié le concept
de « consommateur »,
en précisant : « qu’il
résulte des articles 1.6 et 1.7 de la LPCC que le but lucratif
n’est pas décisif pour déterminer le caractère
professionnel de l’activité ou de l’acte accompli mais bien
la nature elle-même de ceux-ci ».
Comme
l’explique G. Straetmans dans son commentaire de
l’arrêt : « la
Cour de Cassation interprète la notion de consommateur à partir
de la notion de vendeur. Les deux notions s’excluent mutuellement. Un
consommateur agit uniquement à des fins non professionnelles tandis que
le vendeur, selon la Cour de Cassation, exerce une activité à titre
professionnel (…). Ce
qui résulte à coup sûr de l’arrêt est une
interprétation étroite de la notion de consommateur. Le
consommateur est exclusivement celui qui n’agit pas à titre
professionnel. Le caractère professionnel résulte de la nature de
l’activité »[7].
Dans un second
arrêt du 13 septembre 2002, la Cour précise la notion de
« vendeur », en
décidant « qu’il
résulte de la combinaison des articles 1.2 et 1.6 de la LPCC, que le but
lucratif n’est pas requis pour que celui qui vend un service ou offre un
service en vente soit considéré comme un vendeur au sens de
l’article 1.6° a) de la LPCC, mais ce qui est déterminant, est
la nature même de l’activité ou de l’acte posé »
[8].
Signalons
également que pendant la période analysée, ont
été considérés comme « vendeur » au sens de
l’article 1 de la LPCC :
-
un
pharmacien[9] ;
-
une
personne morale qui a pour but de soutenir un parti politique, est
censée recevoir la dotation de ce parti, offre ses services aux
candidats lors des élections, loue des emplacements publicitaires et
s’engage à faire des dépenses électorales[10] ;
-
les
mutualités offrant des assurances hospitalisation libres et
complémentaires[11] ;
-
une
société civile offrant des services de transport de malades sans
but lucratif (la Croix-Rouge de Belgique)[12] ;
-
une
intercommunale qui se charge de l’exploitation d’une entreprise qui
collecte, transforme, valorise et/ou détruit des déchets
ménagers, s’occupe du dépôt des déchets
transformés et distribue des poulets gratuitement ; la notion
de vendeur ne nécessite pas qu’une contre-prestation soit due par
celui qui bénéficie du service[13] ;
-
un
hôpital fournissant à ses patients et/ou visiteurs une
diversité de services et de biens[14] ;
-
une
ASBL, exerçant une mission de service public et accomplissant des actes
de commerce objectifs dénués de but de lucre (la Ville
d’Anvers)[15] ;
-
dans
le même sens, une ASBL accomplissant des actes de commerce à titre
gratuit de fourniture de services[16],
un secrétariat social agissant en tant qu’intermédiaire en
assurances[17] ;
-
de
même, une ASBL publiant un magazine et recrutant des annonces
publicitaires en vue de remplir celui-ci même si, pour le recrutement de
ces annonces, elle fait appel à un tiers[18].
Par contre, un
groupement de titulaires de professions médicales et une ASBL assurant la
protection des praticiens n’ont pas été
considérés comme étant des « vendeurs », ceux-ci
n’accomplissant aucun acte de commerce[19].
De même,
des personnes qui agissent en tant que membres du conseil
d’administration d’une ASBL (qui a été
considérée comme un « vendeur ») n’ont pas elles-mêmes la
qualité de vendeur[20].
Un
nu-propriétaire d’un fonds de commerce n’a pas non plus
été considéré comme un vendeur au sens de la LPCC[21].
Enfin, une
association de fait ne possédant pas la personnalité juridique ne
peut introduire une action en cessation[22].
La seule
intention d’exercer une activité professionnelle, soit
personnellement, soit par le biais d’une société
commerciale à constituer, ne confère pas la qualité de
vendeur au sens de l’article 1,6° de la LPCC. La
propriété d’une marque ne confère pas non plus cette
qualité. La personne physique qui entend faire apport de cette marque
à une société n’est pas un vendeur[23].
L’actionnaire
d’une société et la reconnaissance comme expert de
l’environnement dans le cadre de Vlarem II ne sont pas non plus
considérés comme « vendeur » au sens de la
LPCC[24].
Concernant la
question de savoir si le curateur peut agir en cessation, la jurisprudence et
la doctrine continuent, comme par le passé, à refuser
l’action en cessation au curateur qui s’occupe uniquement de
liquider les actifs de la société faillie sans en poursuivre
l’activité[25] ;
par contre, l’action lui est ouverte lorsqu’il poursuit
l’activité économique du failli[26].
En outre, le curateur d’un vendeur déclaré en faillite
après avoir obtenu un ordre de cessation dispose d’un
intérêt à entendre dire en appel que c’est à
juste titre que le Premier Juge a fait droit à l’action en
cessation au moment où il statuait[27].
Enfin,
même si la notion de « vendeur »
est large, celle-ci n’inclut néanmoins pas tous les
professionnels. D’aucuns avaient émis des critiques sur la notion
de vendeur en regrettant que le législateur n’ait pas
préféré la notion plus large d’ « entreprise » telle
qu’adoptée dans la loi du 1er juillet 1999 sur la
protection de la concurrence économique[28].
A cet
égard, l’adoption de la Directive 2005/29 CE du 11 mai 2005
relative aux pratiques commerciales déloyales[29]
des entreprises vis-à-vis des consommateurs va obliger le
législateur à remplacer la notion de « vendeur » de la LPCC par
celle de « professionnel »[30],
laquelle correspond en fait à la notion d’« entreprise » connue en droit
de la concurrence. La directive doit être transposée en droit
belge pour le 12 juin 2007[31].
La notion
d’« intéressés » vise également
le « consommateur »
individuel défini à l’article 1.7 de la LPCC. Peu
d’actions en cessation sont introduites par les consommateurs[32].
Relevons
qu’à la suite des arrêts précités de la Cour
de Cassation, a été considérée comme un « consommateur », une
personne morale de droit public n’agissant pas à titre
professionnel mais dans le cadre de sa mission d’utilité et
d’intérêts généraux et n’exerçant
pas cette activité de manière habituelle ; le tribunal
précise que le but de lucre n’est pas relevant mais bien la
finalité professionnelle de l’acquisition des produits ou services[33].
Enfin, la notion
de « consommateur »
ne sera pas appelée à être modifiée
substantiellement par la Directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs, à l’exception du fait que celle-ci ne vise pas les
personnes morales, au contraire de la LPCC[34].
1.1.2 Les
ministres
En vertu de
l’article 98 §1, 2° et §2 de la LPCC, le ministre
visé à l’article 1,8° de la LPCC, soit le ministre des
affaires économiques, peut introduire une action en cessation
basée sur l’article 95 sauf si la demande porte sur un acte
visé à l’article 93 de la LPCC ou ressort de la
compétence spécifique d’un autre ministre, tels que notamment,
le ministre de l’environnement pour les actes visés à
l’article 97,14°, le ministre des affaires sociales pour le respect
des dispositions en matière de publicité
décrétées dans les matières pour lesquelles il est
compétent et autres que celles reprises dans la LPCC[35],
le ministre des finances pour le non-respect de l’article 97,7° de la
LPCC[36]
ou encore le ministre de l’intérieur[37].
Le ministre peut
donc agir sur base de l’article 94 de la LPCC pour protéger les
intérêts des consommateurs, mais non ceux des vendeurs en
matière d’actes contraires aux usages honnêtes, pour
lesquels le droit d’action est réservé aux
intéressés et à leurs groupements. Cette exclusion
n’a toutefois aucune conséquence pratique, dans la mesure
où l’article 94 réprime les mêmes actes que ceux visés à
l’article 93, seule la victime de ces actes étant
différente[38].
Notons que le
ministre n’agit pas en son nom propre mais en tant qu’organe de
l’Etat. L’action doit donc être introduite par l’Etat
belge représenté par le ministre compétent pour la
matière concernée[39].
Le ministre ne
doit pas non plus justifier de son intérêt à agir,
même si il opère en réalité comme gardien de
l’intérêt général et du respect des lois[40],
comme le rappelle une décision du président du tribunal de
commerce de Namur :
« Le ministre des affaires économiques
a pour mission de rechercher et poursuivre les infractions aux
réglementations économiques, ce qui lui donne la qualité
d’un parquet économique pouvant faire cesser les atteintes aux
intérêts des consommateurs, qui est fondée sur
l’intérêt général. Il n’a pas à
justifier d’un intérêt personnel qui pourrait être
épuisé par sa lenteur à agir »[41].
Le ministre doit
seulement établir qu’il agit pour la matière pour laquelle
il est compétent[42].
Notons enfin,
que la procédure d’avertissement visée à
l’article 101 de la LPCC ne constitue pas un préalable obligatoire
à l’intentemennt de l’action en cessation la rendant
irrecevable à défaut d’avoir été accomplie[43].
1.1.3
Les groupements professionnels ou interprofessionnels
L’action
en cessation peut être également introduite par les groupements
professionnels ou interprofessionnels ayant la personnalité civile[44],
sauf lorsque la demande a trait à un acte visé à
l’article 94 de la LPCC.
Ces groupements
doivent posséder la personnalité juridique, peu importe la forme[45],
que ce soit par exemple, en vertu de la loi du 31 mars 1898 sur les
associations professionnelles[46]
ou de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif,
précédemment la loi du 27 juin 1921[47].
Une association
professionnelle ne perd pas la personnalité juridique dès
qu’elle n’est pas en règle avec les formalités
établies par la loi du 31 mars 1898.
Son action ne
peut être déclarée irrecevable[48].
Une ASBL doit, pour disposer de la personnalité juridique, que les
statuts de l’association aient été publiés au
Moniteur Belge et que la liste des membres ait été
déposée auprès du tribunal de première instance de
l’arrondissement judiciaire concerné[49].
De même,
les groupements étrangers possédant la personnalité
juridique en vertu de la législation de leur pays
d’établissement peuvent agir en cessation[50].
Ainsi, par exemple, une association professionnelle reconnue en France peut
introduire une action en cessation en Belgique sur base de la LPCC[51],
ce qui est d’ailleurs reconnu
par le biais de l’action en cessation intracommunautaire (cfr infra. les sections 4, 5 et 9).
Il n’est
pas exigé que les groupements représentent l’ensemble des
professionnels concernés. De même, l’article 98 §1,
3° n’exclut pas les groupements représentants les
intérêts de professions libérales[52].
Ces groupements
ne doivent pas satisfaire aux exigences posées par les articles 17 et 18
du Code judiciaire. Ainsi, le groupement ne doit pas justifier d’un
intérêt au sens du Code judiciaire mais doit seulement justifier
d’un intérêt collectif statutairement défini[53].
1.1.4 Les
associations de défense des intérêts des consommateurs
A
l’exception des actions portant sur un acte visé à
l’article 93 de la LPCC, l’action en cessation est ouverte aux
associations de consommateurs[54]pour
autant que celles-ci répondent à trois conditions :
-
l’association
doit avoir la personnalité civile ;
-
elle
doit avoir pour objet la défense des intérêts des
consommateurs ;
-
elle
doit être représentée au Conseil de la consommation ou,
à défaut, être agréée par le ministre des
affaires économiques selon des critères déterminés
par arrêté royal délibéré en conseil des
ministres.
Ces conditions
sont cumulatives. En outre, la représentation d’une association au
sein du Conseil de la consommation peut faire l’objet d’une
délégation implicitement agréée par le conseil
d’administration de l’association de consommateurs ; il
n’est pas requis que le représentant audit conseil soit un de
leurs administrateurs ou ait été désigné par leur
conseil d’administration ou leur assemblée[55].
Les associations
de consommateurs bénéficient de la même dérogation
que les associations professionnelles ou interprofessionnelles aux exigences
des articles 17 et 18 du Code judiciaire, celles-ci pouvant agir en justice
pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement
définis (article 98§1,4°, alinéa 2 de la LPCC)[56].
A la suite de la
loi du 7 décembre 1998, les associations de défense des
intérêts des consommateurs peuvent dorénavant introduire
une action en cessation, séparément ou conjointement, contre
plusieurs vendeurs du même secteur économique ou leurs
associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation de clauses
contractuelles abusives, qu’elles soient identiques ou similaires[57].
A cet
égard, la recevabilité de l’action de défense des
associations de consommateurs n’est pas subordonnée à une
conciliation préalable au sein du Conseil de la consommation, ni
à la mise en cause de tous les opérateurs auxquels des pratiques
illicites pourraient être imputées[58].
A notre
connaissance, seule l’association Test-Achat a, à ce jour,
intenté des actions en cessation sur pied de l’article 98
§1,4°[59]
de la LPCC.
Enfin, relevons
qu’à la suite des lois du 26 mai 2002 et du 2 août 2002, les
organisations de tout Etat-membre de l’Union Européenne de
défense des intérêts collectifs des consommateurs peuvent
introduire une action en cessation intracommunautaire (cfr infra les sections 4, 5 et 9).
1.1.5 Le
ministère public
Le
ministère public n’est pas admis à agir en cessation
même si cette possibilité a été
évoquée lors des réformes légales successives[60].
1.1.6 La commission bancaire, financière
et des assurances
L’article
221 §1 de la loi du 4 décembre 1999 relative aux opérations
financières et aux marchés financiers permet à la
Commission bancaire, financière et des assurances d’agir en
cessation[61].
1.2 L’intérêt pour agir en cessation
Selon G. de
Leval, « l’intérêt
requis pour l’introduction d’une demande en justice consiste en
tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que
le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme
(…) L’intérêt doit être légitime,
concret, personnel et direct, né et actuel ».[62]
Les « intéressés »
doivent justifier d’un intérêt légitime, né et
actuel[63],
suffisant et personnel à agir[64]. Ne
dispose pas d’un intérêt à agir, le consommateur qui
motive son action par « la volonté d’éviter
que d’autres consommateurs soient trompés ou d’assurer que
la loi soit respectée ». Selon la Cour, un tel
intérêt « est le propre d’une action
collective qui n’est pas recevable »[65].
Le demandeur en
cessation doit non seulement disposer d’un intérêt à
la constatation de l’infraction mais également à ce que la
cessation soit ordonnée[66].
La cessation d’une publicité illicite est sans influence sur
l’intérêt d’un concurrent à intenter une action
en cessation[67].
Le fait que le demandeur en cessation s’adonne aux pratiques faisant
l’objet de la demande de cessation ne rend pas l’action irrecevable[68].
L’intérêt
s’apprécie au moment où la demande est formée[69] mais
il y a lieu de tenir compte de l’évolution de la situation
litigieuse ; il n’existe plus d’intérêt à
obtenir un ordre de cessation à charge d’une société
déclarée en faillite après l’introduction de la procédure
et qui n’exerce plus d’activité[70].
Relevons
également deux décisions intéressantes en matière
d’intérêt à agir :
« un vendeur qui s’est vu imposer un
ordre de cessation a intérêt à obtenir une décision
en appel, même si celui à l’avantage duquel l’ordre de
cessation a été prononcé a entre-temps fait faillite. Non seulement le vendeur a en soi
intérêt à ce que sa condamnation disparaisse de
l’ordre judiciaire, mais une contestation réussie du jugement,
mènerait en outre à ce que ce soit à tort qu’il ait
été condamné par le premier juge aux dépens, et
à ce qu’aucune astreinte ne soit due »[71].
« un vendeur de produits d’une marque
connue, qui n’est pas lui-même, le titulaire de la marque, a
intérêt à agir en vue de faire cesser la vente
d’autres produits qui sont emballés de manière semblable
à celle des produits de marque qu’il vend »[72].
En ce qui
concerne les « associations et
groupements », rappelons que les articles 17 et 18 du Code
judiciaire ne s’appliquent pas, ceux-ci pouvant agir en justice pour la
défense de leurs intérêts collectifs statutairement
définis (article 98§1, 4°, alinéa 2 de la LPCC).
Une association
professionnelle peut agir en cessation pour autant que ses membres aient un
intérêt propre pour intenter l’action et que cet
intérêt soit protégé par ses statuts[73].
De même,
rappelons également que le ministre des affaires économiques ne
doit pas justifier d’un intérêt à agir, ni les autres
ministres lorsqu’ils agissent sur la base de l’article 97 de la
LPCC dans une matière relevant de leur compétence.
2.
Contre qui peut-on agir en
cessation ?
L’action
en cessation doit être dirigée contre l’auteur de
l’acte litigieux. Le plus souvent, il s’agira d’un
« vendeur » au
sens de l’article 1,6° de la LPCC[74].
Toutefois, comme
l’expliquent V. d’Huart et A-F. Honhon, l’action peut, dans
certains cas, être dirigée contre d’autres personnes que le
vendeur. Ainsi, par exemple, en matière de publicité,
l’article 27 de la LPCC organise une responsabilité en cascade et
l’action pourra être dirigée contre l’annonceur,
l’éditeur, l’imprimeur, le distributeur, etc.[75]
De même,
pour les violations des règles relatives aux appelations
d’origine, l’action peut également être dirigée
contre une personne qui ne sera pas nécessairement un vendeur (par
exemple, le détenteur du produit incriminé) et en matière
d’indication de quantités, l’action peut également
être dirigée contre le conditionneur ou l’emplisseur qui
pourrait ne pas être considéré comme un vendeur[76].
Une action en
cessation ne peut être dirigée contre un préposé, un
administrateur ou un gérant de société, sauf si ces
organes interviennent en tant que vendeurs en leur nom propre en taisant
l’existence de la société pour laquelle ils agissent[77].
De même, une action en cessation ne peut être dirigée contre
un vendeur dont le représentant se rend coupable d’une infraction
aux usages honnêtes sauf si on peut reprocher à ce vendeur une
faute personnelle relative à l’infraction commise consistant en
une participation active ou en un manque de mesures pour prévenir ou
pour mettre fin à l’acte[78].
B)
Procédure et déroulement de l’action en cessation
1. La
compétence du juge des cessations
1.1 Compétence
matérielle ou d’attribution
L’article 589,1° du Code judiciaire
prévoit que « Le
président du tribunal de commerce statue sur les demandes prévues aux articles 95 et 97 de la loi du 14
juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la
protection du consommateur ».
En vertu de l’article 95 de la LPCC,
« le président du Tribunal de commerce
constate l’existence et ordonne la cessation d’un
acte, même pénalement réprimé, constituant une
infraction aux dispositions de la présente loi ».
Le président du tribunal de commerce est
ainsi compétent pour constater l’existence de tout acte contraire
aux dispositions de la LPCC et en ordonner la cessation.
Cette compétence s’étend
également à la sanction de la violation de toute(s) autre(s)
disposition(s) légale(s) ou réglementaire(s) constitutive(s)
d’un acte contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale et qui porte ou risque de porter atteinte aux intérêts
d’un ou plusieurs vendeurs ou d’un ou plusieurs consommateurs,
ainsi qu’à la sanction des infractions
énumérées à l’article 97 de la LPCC[79].
Il est généralement
considéré tant en doctrine qu’en jurisprudence que[80] :
-
la compétence du
président du tribunal de commerce est exclusive ;
-
la
compétence d’attribution est d’ordre public et doit
être soulevée d’office par le juge ;
-
elle s’apprécie au moment de
l’introduction de la demande et en fonction de l’objet de la
demande telle que formulée dans l’exploit introductif
d’instance (dès que le
demandeur en cessation présente dans sa citation ou sa requête une
demande de cessation d’un acte constitutif d’une infraction
à la LPCC, le président est compétent).
Il découle du caractère exclusif
de la compétence présidentielle que seul le président
peut statuer, dérogeant ainsi au principe de la compétence
générale dévolue au tribunal de première instance
(article 568 du Code judiciaire)[81]
et en cas de connexité, il est seul compétent pour
connaître de l’ensemble des demandes (article 565 du Code
judiciaire)[82].
Enfin, il ne peut y avoir de litispendance ou de
connexité entre une action au fond et une action comme en
référé en raison de l’autonomie propre de
l’action comme en référé[83].
La compétence présidentielle est
toutefois restrictive en ce que celle-ci est limitée au prononcé
d’un ordre de cessation et ne peut, dès lors, se prononcer sur des
demandes autres que celles pour lesquelles sa compétence a
été créée, telle qu’une demande
d’indemnisation[84].
1.2 Compétence
territoriale
A défaut
de dispositions particulières contenues dans la LPCC, l’article
624 du Code judiciaire régit la compétence territoriale[85],
laquelle est déterminée, au choix du demandeur[86] :
-
par
le lieu du domicile du défendeur ;
-
par
le lieu où l’acte contraire aux usages honnêtes a
été accompli ;
-
par
le lieu où l’acte sort ses effets ;
-
par
le lieu où l’obligation de cessation est née.
Une partie de la
doctrine actuelle semble également admettre que le lieu où la
mesure doit être exécutée puisse être
également retenu pour déterminer la compétence
territoriale du Juge de cessation[87].
Lorsque
l’acte litigieux est perpétré ou a des répercussions
dans plusieurs arrondissements judiciaires, le demandeur a le choix de porter
son action devant le juge de l’un de ces arrondissements[88].
Quant à
la compétence territoriale internationale, celle-ci est régie par
l’article 5,3° du Règlement CE 44/2001 du Conseil concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale[89] :
« Une personne
domiciliée sur le territoire d’un Etat-membre peut être
attraite, dans un autre Etat-membre : 3° en matière
délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le
fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».[90]
La jurisprudence
récente fait rarement référence à ce
Règlement et estime généralement que les tribunaux belges
sont compétents lorsque la pratique litigieuse a été
adoptée sur le territoire belge, peut y sortir des effets et/ou a
produit un dommage en Belgique, quelle que soit la nationalité des
auteurs ou le fait qu’ils résident ou non sur le territoire belge[91].
[92].
1.3 Compétence
ratione temporis
La LPCC ne dit
rien à propos de la compétence du président lorsque le
défendeur en cessation prétend que l’acte incriminé
a pris fin pour conclure à l’irrecevabilité de
l’action en cessation.
Rappelons que
l’intérêt à l’action en cessation
s’apprécie au moment où la demande est formée[93].
Il est
généralement admis en doctrine et jurisprudence que lorsque
l’acte incriminé a définitivement pris fin et qu’il
n’existe aucun risque de récidive, l’action en cessation
devient irrecevable à défaut d’objet[94].
Par contre,
lorsqu’il existe un risque de récidive, le président peut
prononcer un ordre de cessation[95].
Le risque de récidive persiste aussi longtemps que celui-ci ne peut
être objectivement exclu[96]
ou qu’il subsiste un risque suffisant de récidive[97].
Le risque de
récidive peut être objectivement exclu lorsque les circonstances
indépendantes de la volonté de l’intéressé
rendent impossible une répétition de l’infraction.
Ces
circonstances sont en rapport avec la nature de l’infraction et non avec
l’attitude subjective de l’intéressé[98].
A cet
égard, le risque de récidive est exclu lorsque le contrevenant a
été entre-temps déclaré en faillite[99].
De même, lorsque la pratique litigieuse a eu lieu à
l’occasion d’un événement ponctuel et limité
dans le temps, le risque de récidive peut être exclu et le
prononcé d’une décision rappelant l’interdiction doit
être sérieux et concret[100].
Cependant, la cessation volontaire de l’infraction n’est pas de
nature à exclure objectivement le risque de récidive[101].
Par un
arrêt du 17 juin 2005[102],
la Cour de Cassation a confirmé que le président peut prononcer
un ordre de cessation à l’encontre d’une pratique litigieuse
qui a pris fin, lorsqu’il existe un risque de récidive[103] (cfr infra section 1.B. n°5.5.1).
1.4 Nature
de la compétence du Juge de cessation
Le
président du tribunal de commerce est investi d’une
compétence au fond, formée et instruite dans les formes du
référé. Il statue sur le fond par des décisions qui
possèdent la plénitude de l’autorité de chose
jugée à titre définitif[104].
Les décisions du juge de cessation s’imposent à toutes les
juridictions chargées de statuer ultérieurement sur le litige,
qu’il s’agisse du juge saisi d’une demande au fond
d’indemnisation ou du juge pénal chargé se prononcer sur le
caractère infractionnel de l’acte ayant fait l’objet
d’une cessation.
L’autorité
« erga omnes »
de telles décisions devra cependant être conciliée avec le
respect des droits de la défense des parties qui n’étaient
pas à la cause dans le cadre de la procédure « comme
en référé »[105].
D’ailleurs,
les articles 99 et 100 de la LPCC parlent de « décision » ou de « jugement » mais non « d’ordonnance »[106].
3. Introduction
de la demande
Aux termes de
l’article 100 de la LPCC, « l’action est formée et instruite selon les formes du
référé. Elle peut être formée par
requête ».
A noter,
qu’aucune mise en demeure préalable n’est requise[107].
Néanmoins, en pratique, une prise de contact, formelle ou informelle,
est souvent prise entre les parties[108].
L’action
peut, dès lors, être introduite par citation, comme c’est
généralement le cas[109],
ou par requête contradictoire conformément aux articles 1034 bis
et suiv. du Code judiciaire. Il est fait plus rarement application de la
requête dans la mesure où les frais de citation ne sont pas trop
élevés et que le demandeur a un meilleur contrôle du
délai de citation[110].
En cas
d’introduction de l’action par citation, celle-ci est faite dans
« les formes du
référé », ce qui implique :
-
que
le délai de citation est d’au moins deux jours et le
référé d’hôtel est permis (article 1035 et
1036 du Code judiciaire)[111] ;
-
l’applicabilité
des articles 702 et 43 du Code judiciaire concernant les mentions
requises [112] ;
-
l’application
des articles 860 et s. du Code judiciaire en matière de couverture de
nullité[113].
En cas
d’introduction de la procédure par requête contradictoire,
celle-ci doit respecter, à peine de nullité, les mentions
prescrites à l’article 100, alinéa 4 de la LPCC[114],
dont la signature de la requête par un avocat (article 100, alinéa
4, 5° de la LPCC).
Les
nullités prescrites par l’article 100, alinéa 4, peuvent,
toutefois, être couvertes conformément aux articles 860 et suiv.
du Code judiciaire[115].
En outre, il y a
lieu également de tenir compte de l’article 1034 quater du Code judiciaire prescrivant le
dépôt d’un certificat de domicile du défendeur.
Enfin, il
n’existe pas d’unanimité en doctrine sur la question de
savoir si une action en cessation pourrait être introduite en cas
d’extrême nécessité par requête
unilatérale (article 584, alinéa 2 et 3 du Code judiciaire)[116].
Il va sans dire
que les règles sur l’emploi des langues en matière
judiciaire s’appliquent aux actes de procédure de l’action
en cessation[117].
En ce qui
concerne la mise au rôle, les actions en cessation sont, en pratique,
inscrites au rôle général de la juridiction et non au
rôle particulier des référés, ce qui donner lieu
à la perception du droit de mise au rôle plein, sans
bénéficier du régime de faveur des actions en
référés ordinaires[118].
La doctrine
plaide, cependant, en faveur de l’alignement du régime des actions
en cessation sur celui des actions en référé ordinaire.
Rappelons
qu’il n’est pas interdit d’introduire une action en
référé ordinaire, fondée sur l’urgence,
parallèlement à une action comme en référé, afin,
par exemple, de solliciter des mesures urgentes et provisoires, si pour tel
motif particulier, le demandeur y trouve intérêt[119].
Comme le souligne S. Uhlig, cette situation peut parfois conduire à un
cumul d’actions, les unes formées au provisoire, les autres au
fond, avec un risque non négligeable d’existence de
décisions divergentes, voire contradictoires[120].
La doctrine a
alors proposé la double saisine du même président,
« en
référé » et « comme en référé »
via la technique de la jonction directe. Le président doit d’abord
vider sa saisine « comme en
référé » et ensuite statuer au provisoire
sur les demandes connexes formulées « en référé », telle qu’une
demande de référé-provision[121].
Cette double
saisine présente l’avantage que le même juge se penche sur
la faute dans le cadre de la demande en cessation et que sa décision le
lie dans le cadre de la demande de référé-provision[122].
Ce système fait néanmoins l’objet de critiques de la
doctrine[123].
Enfin, il est
également admis que le demandeur en cessation puisse soumettre au juge
normalement compétent ratione
materiae toute demande au fond, telle une demande d’indemnisation, en
rapport avec le litige dont le juge de cessation ne peut connaître dans
le cadre de sa compétence restrictive[124],
mais rien n’oblige le demandeur à agir d’abord en cessation.
Celui-ci peut,
en effet, préférer engager une seule action devant le tribunal et
non devant le juge des cessations. Dans ce cas, le tribunal devra d’abord
trancher la question de la faute, du lien de causalité et du dommage[125].
Mais comme le souligne à juste titre J. Stuyck, la preuve du dommage est
difficile à établir et est souvent évaluée ex aequo et bono[126].
4. Instruction
de la demande
4.1 Procédure
accélérée et contradictoire
L’action
en cessation étant instruite « comme en référé », celle-ci fait
l’objet d’une procédure accélérée et
contradictoire, avec les règles de mise en état applicables aux
procédures ordinaires devant la juridiction présidentielle[127].
4.2 Présomption
d’urgence
Contrairement
à la procédure en référé, l’action en
cessation ne requiert aucune urgence, laquelle ne doit pas être
établie, celle-ci étant présumée par la loi[128].
De même,
il n’existe aucun délai dans lequel l’action en cessation
doit être introduite[129].
Une longue
période d’inaction n’entraîne en principe pas
l’extinction du droit d’exiger la cessation d’une pratique
illégitime[130].
Cependant, a été considéré comme constitutif
d’abus de droit, le fait d’attendre 12 ans avant d’introduire
une action en cessation[131].
4.3 Préjudice
effectif non requis
Les articles 93
et 94 de la LPCC visent les actes qui portent atteinte ou peuvent porter
atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs vendeur(s) ou
d’un ou plusieurs consommateur(s). Il est unanimement admis en
jurisprudence et doctrine que l’action peut être intentée
alors que le préjudice n’est que potentiel[132].
4.4 Modes
de preuve
Les modes de
preuve du droit commun s’appliquent dans le silence de la loi :
témoignage, enquête, comparution personnelle, constat
d’huissier, ce dernier mode étant souvent utilisé[133].
Le
Président peut ordonner des mesures d’instruction, telles que la
désignation à titre avant dire droit d’un expert[134]
ou l’admission de la preuve par témoins[135].
Toutefois, en pratique, ces mesures d’instruction sont peu
fréquentes.
4.5 Irrelevance
de la bonne ou mauvaise foi du défendeur
La bonne ou
mauvaise foi du contrevenant est irrelevante pour apprécier
l’action en cessation[136].
Une pratique
contraire aux usages honnêtes en matière commerciale peut donc
résulter d’un acte commis de bonne foi[137].
4.6 Action
reconventionnelle
Une action en
cessation peut être également intentée à titre
reconventionnel par le défendeur en cessation lorsque le demandeur
en cessation commet la violation d’un acte contraire aux usages
honnêtes en matière commerciale[138].
En outre, la
doctrine et jurisprudence admettent quasi unanimement que le président
est compétent pour accorder des dommages et intérêts pour
procédure téméraire et vexatoire[139].
4.7 Délai
d’action - prescription
Il
n’existe aucun délai dans lequel l’action en cessation doit
être introduite, le seul délai étant, depuis la
modification du Code civil en 1998, celui de la prescription décennale
s’agissant d’une action personnelle (article 2262 bis du Code
civil)[140].
L’article
2262 bis du Code civil distigue, parmi les actions personnelles, celles en
réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité
extracontractuelle et les autres.
Les
premières se prescrivent par 5 ans à dater du dommage et de la
découverte de l’auteur, ou de l’aggravation du dommage sans
alors dépasser 20 ans à dater de la faute ; les secondes se
prescrivent par 10 ans.
On résume
généralement cette distinction aux actions contractuelles et aux
actions extracontractuelles. Or, l’action en cessation ne répond
ni aux caractères de l’action ex contractu, ni aux
caractères de l’action ex delictu.
En effet,
l’action en cessation est une mesure préalable, de police, une
sorte d’avertissement ; la preuve d’un dommage effectif
n’est du reste pas requis. Elle n’est donc pas une action en
réparation. Sa prescription est celle des autres actions personnelles.
On aboutirait
ainsi à une situation où l’action en réparation
pourrait être prescrite alors que l’action en cessation de
l’acte fautif ne le serait pas. La victime pourrait obtenir la cessation
d’un acte dont elle ne pourrait plus obtenir réparation.
Cette situation
est fort théorique. Plusieurs années après l’acte
litigieux, le risque de récidive s’amenuise au point que le juge
n’accueillera pas la demande, outre qu’en pratique, l’action
en cessation est généralement intentée rapidement
après la constatation de l’infraction.
5. Etendue
des pouvoirs du juge des cessations
5.1 Les
actes soumis à l’action en cessation
Plusieurs
décisions récentes rappellent à juste titre que seule une
violation légale est susceptible d’être soumise
à une action en cessation : « que la position
défendue procède davantage d’une critique du système
sous l’angle de l’éthique et de l’intérêt
général des consommateurs que de la mise en exergue d’un dysfonctionnement
condamnable en droit »[141]
ou « l’appelante ne sollicite pas la cessation de
l’infraction (…) mais réclame (…) la cessation
d’actes de concurrence dont elle ne conteste pas la licéité »[142].
Sont
susceptibles d’être soumis à l’action en cessation :
a)
toute
violation d’un article quelconque de la LPCC ;
b)
toute
violation d’une autre disposition légale qui constitue en
elle-même un acte contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale ou qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux intérêts
d’un ou plusieurs vendeurs ou d’un ou plusieurs consommateurs
(articles 93 et 94 LPCC) A. Puttemans parle ainsi de l’effet
« catch all » de la norme générale
contenue aux articles 93 et 94 de la LPCC puisque toutes les dispositions du
droit positif belge ont vocation à être aspirées dans cette
norme générale[143].
Une étude
approfondie des actes constitutifs des usages honnêtes en matière
commerciale sort du cadre de la présente contribution[144].
Néanmoins,
relevons qu’on été récemment sanctionnées les
atteintes aux dispositions suivantes :
- la loi du 25
juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre[145] ;
- la
loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique
(actuellement, la loi du 1er juillet 1999)[146] ;
- la loi du 26
juin 2003 sur les noms de domaine[147] ;
- la loi du 8
décembre 1992 sur la protection de la vie privée[148] ;
- la
loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque Carrefour des
Entreprises[149] ;
- l’arrêté
royal n°78 du 10 novembre 1967 concernant l’exercice des professions
médicales[150] ;
- l’arrêté
royal du 22 février 1991 portant règlement général
relatif au contrôle des entreprises d’assurances[151] ;
- la
loi du 18 avril 1927 relative à la protection d’origine des vins
et eaux-de-vie[152] ;
- une
convention collective de travail[153].
c)
les
infractions énoncées à l’article 97 de la LPCC[154].
En vertu de
l’article 97 de la LPCC, le président constate et ordonne la
cessation d’une liste de 18 infractions à des dispositions
légales ou réglementaires énumérées à
l’article 97, telles que notamment, le défaut
d’immatriculation au registre du commerce, l’exercice d’une
activité autre que celle qui a fait l’objet d’une
immatriculation au registre du commerce, le non-respect de la
réglementation relative à la tenue des documents sociaux et
à l’application de la TVA, etc.[155]
A noter que
depuis la loi du 24 mars 2003, deux nouveaux types d’infraction sont
désormais compris dans la liste de l’article 97 de la LPCC
concernant l’exercice de la profession de transporteur de personnes et de
choses par route (numéros 17 et 18)[156].
Le
président peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin
à l’infraction ou ordonner la cessation de
l’activité. Il peut accorder la levée de la cessation des
lors qu’il est prouvé qu’il a été mis fin
à l’infraction (article 97, alinéa 2 de la LPCC).
Toutefois, pour
que les actes visés à l’article 97 soient interdits par
l’article 93 de la LPCC, il doit être vérifié si il
s’agit d’actes contraires aux usages honnêtes qui portent
atteinte aux intérêts d’un vendeur ou peuvent lui porter
atteinte[157].
Ainsi, comme le
rappelle récemment la Cour d’appel de Bruxelles :
« le fait que l’article 97 de la loi reprenne parmi les
infractions dont la cessation peut être demandée par le ministre
compétent, l’occupation de travailleurs sans payer les
cotisations, les augmentations de cotisations ou les intérêts
moratoires, ne libère pas le demandeur en cessation de la charge de
prouver l’atteinte à ses intérêts ou le risque
d’une telle atteinte »[158].
5.2 Les
actes pénalement réprimés
Le
président peut ordonner la cessation d’un acte pénalement
réprimé (article 95 LPCC)[159].
5.3 Le
civil tient le criminel en état
En vertu des
articles 100, alinéa 5 et 106 de la LPCC, l’adage, « le criminel tient le civil en
état » est renversé[160].
Il est
statué sur l’action en cessation nonobstant toute poursuite
exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction
pénale.
En outre,
lorsqu’une action en cessation est pendante, la juridiction pénale
doit surseoir à statuer et elle sera tenue par la décision passée
en force de chose jugée rendue par le juge des cessations (article 106
de la LPCC)[161].
Par contre, si
l’analyse de la demande en cessation présuppose une
décision du juge pénal pour des faits distincts dont la cessation
n’est pas demandée, le juge des cessations doit surseoir à
statuer[162].
5.4 Caractère
préventif de l’action
Enfin,
l’article 95, alinéa 2 de la LPCC permet également au
président d’ordonner l’interdiction de la publicité
visée à l’article 23 de la LPCC lorsqu’elle n’a
pas encore été portée à la connaissance du public
mais que sa publication est imminente. Comme le relèvent à juste
titre P. De Vroede et H. De Wulf, il est rarement fait application de cette disposition[163].
Certains auteurs estiment qu’une action en cessation préventive peut
être admise en dehors de cette hypothèse en vue de faire cesser
une pratique qui n’a pas encore eu lieu mais dont le caractère
imminent est certain[164].
Ceux-ci se basent sur l’article 18, alinéa 2 du Code judiciaire
stipulant que : « l’action peut être admise lorsqu’elle
a été intentée, même à titre
déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit
gravement menacé ». A. De Caluwe se fonde plutôt
sur le fait que refuser l’action serait faire fi des articles 93 et 94 de
la LPCC, lesquels visent le simple risque de préjudice[165].
J. Stuyck est
d’avis qu’il puisse être demandé au président
à titre déclaratoire si une pratique déterminée
constitue ou non une infraction à la LPCC. L’intérêt
d’une telle action étant d’obtenir un « ruling » sur la
légalité de telle ou telle pratique. Par contre, selon cet
auteur, il n’est pas certain que le président soit
compétent en vue de dire pour droit qu’une pratique
déterminée ne serait pas illégale[166].
Au contraire, la jurisprudence refuse qu’une telle demande puisse
être soumise au juge des cessations[167].
5.5 L’ordre
de cessation et les pouvoirs du président
En vertu de l’article 95 de la LPCC,
« le Président du Tribunal de
commerce constate l’existence et ordonne la cessation
d’un acte, même pénalement réprimé, constituant
une infraction aux dispositions de la présente loi ».
Comme indiqué ci-dessus, le
président dispose d’une compétence restrictive : il
n’est compétent pour constater un manquement qu’en vue
d’en ordonner la cessation[168].
Il peut également ordonner la publication de l’ordre de cessation
en vertu de l’article 99 de la LPCC.
L’étendue de la compétence du
juge des cessations suscite toutefois de nombreuses questions[169].
5.5.1 Le
degré de précision de l’ordre de
cessation
A peine
d’entraîner des difficultés pratiques
d’exécution, l’ordre de cessation doit être
suffisamment précis et viser un acte déterminé[170].
Tel est le cas
lorsque le produit qui en fait l’objet est déterminé tant
par son espèce que par sa marque. Il n’est toutefois pas
nécessaire que l’ordre de cessation indique tous les
éléments propres à l’espèce de manière
telle qu’une modification minime ou économiquement insignifiante
de la pratique incriminée ne rende inefficace l’ordre de cessation[171].
Le juge ne peut,
dans la formulation de l’ordre de cessation, se limiter à
répéter l’interdiction légale[172].
Le juge ne peut non plus ordonner une interdiction générale et
préventive[173].
La mesure de
cessation doit directement se rapporter à l’infraction
constatée, mais ceci ne signifie pas qu’elle doive être
strictement limitée à l’infraction constatée[174].
Le but est de mettre fin à un genre de pratiques dont
l’infraction constatée est une espèce[175].
L’ordre de
cessation doit également s’étendre aux variantes de
l’acte ou aux actes qui ont un effet similaire. Dans ce cas, ces actes
similaires doivent être décrits précisément, le juge
ne pouvant se limiter à interdire en des termes généraux
des actes équivalents ou ayant le même effet[176].
Par contre, l’ordre de cessation ne peut s’étendre à
des actes qui, bien que pouvant potentiellement contrevenir à la loi,
n’ont pas été commis[177].
De même,
si il appartient au juge d’ordonner la cessation d’actes
contrevenant à la LPCC, celui-ci ne doit, cependant, pas préciser
à partir de quand ces actes ne constituent plus de telles infractions[178].
Le juge peut également conditionner son ordre de cessation au respect de
conditions qu’il édicte[179].
Enfin, notons
que l’article 95 de la LPCC n’exige pas que le dispositif du
jugement de cessation se compose du constat d’une violation légale
et d’un ordre de cessation pour autant que l’ordre de cessation
puisse être justifié par le constat d’une violation
légale nonobstant la place de celui-ci dans la décision[180].
5.5.2 Etendue
de l’ordre de cessation dans le temps et l’espace
Le juge peut
limiter son ordre de cessation dans le temps[181].
Le juge
d’appel peut modifier l’ordre de cessation, par exemple, en
l’étendant[182]
ou en le prolongeant[183].
Aucune
disposition légale n’oblige le juge à limiter l’ordre
de cessation au lieu où l’acte contraire aux usages honnêtes
a été constaté[184].
Selon F. de
Patoul, le juge des cessations peut avant dire droit prononcer un ordre de
cessation provisoire lorsque la violation de la LPCC est établie prima facie et que dans l’attente
de l’instruction de l’affaire, un aménagement de la
situation s’impose[185].
5.5.3 Le
juge qui constate une infraction doit-il nécessairement en ordonner la
cessation ?
En
d’autres mots, le président peut-il constater une infraction sans
nécessairement prononcer un ordre de cessation ?
Selon J. Stuyck,
la jurisprudence répond en général par la négative
mais certaines décisions refusent de rendre un ordre de cessation,
notamment en cas d’infraction très mineure[186]
ou lorsque le juge constate un déséquilibre manifeste entre les
intérêts des parties[187].
Selon F. de
Patoul, le président sera incompétent pour déclarer
uniquement un acte contraire aux usages honnêtes sans en ordonner la
cessation et inversément[188].
Deux
arrêts ont été récemment prononcés par la
Cour de Cassation à ce sujet.
Le premier
arrêt du 29 avril 2004[189]
concerne l’hypothèse – peu fréquente- d’un acte
qui, au moment de l’introduction de l’action en cessation est
illégal mais vient, en cours de procédure, à être
autorisé à la suite d’un changement législatif.
La Cour
déclare que « quand un
acte qui constituait un acte contraire aux usages honnêtes au moment de
l’introduction de l’affaire vient, en cours de procédure,
à être légalement autorisé, le juge peut constater
qu’il y avait infraction lors de l’introduction mais il ne peut
ordonner la cessation d’une pratique devenue licite ».
Dans cette
hypothèse, le président peut, dès lors, ne pas ordonner la
cessation d’un acte dont il a, au préalable, constaté
l’illégalité.
Dans un
deuxième arrêt du 17 juin 2005, la Cour de Cassation a déclaré que :
« L’article 95 de la LPCC a pour
conséquence que le juge des cessations ne peut, en règle,
constater l’existence d’une infraction à la LPCC sans en
ordonner la cessation »[190].
Toutefois, la
Cour poursuit en déclarant que : « cette disposition légale n’exclut pas que le juge des
cessations qui constate qu’un acte déterminé constitue une
infraction à la LPCC, n’interdise pas cet acte en tant que tel
parce qu’il a été entièrement accompli par
l’écoulement du temps, mais ordonne la cessation des pratiques
illégales qui sont le fondement de l’acte et ce, afin d’en
prévenir la récidive ».
B. Ponet affirme
à juste titre la possibilité pour le juge des cessations de
prononcer un ordre de cessation en rapport avec une pratique litigieuse qui a
pris fin mais qui comporte un risque de récidive.
Il nous semble
que cet arrêt confirme également la position selon laquelle le
juge des cessations doit ordonner la cessation d’une infraction
qu’il a constatée au préalable, sous la réserve de
l’hypothèse visée par l’arrêt de la Cour de
Cassation du 29 avril 2004.
5.5.4 Le
juge des cessations peut-il ordonner des mesures positives ?
Selon J. Stuyck,
cette question suscite beaucoup de discussions[191].
Quoique l’article 95 de LPCC ne confère pas formellement cette
compétence au président, il est généralement admis
que celui-ci peut ordonner une mesure positive lorsque celle-ci revient
à interdire une pratique déterminée, par exemple, ordonner
le retrait d’une enseigne contraire à la LPCC[192].
Il me semble que
cette position est maintenant consacrée par la Cour de Cassation.
En effet, dans
son arrêt du 23 juin 2005[193],
la Cour de Cassation a décidé que :
« le juge qui, en vertu de
l’article 95 de la LPPC, ordonne la cessation d’un comportement
contraire aux dispositions de cette loi peut contraindre son auteur à
accomplir les actes nécessaires à la cessation de ce comportement ». L’arrêt
précise qu’en ordonant cet acte, en l’espèce, la
production d’une offre, « l’arrêt
n’excède pas la compétence légalement attribuée
au juge de la cessation ; (…) il ne modifie pas l’objet
de la demande (…) »
Par contre, les
mesures positives suivantes ont été refusées :
-
ordonner
le transfert de tout droit d’utilisation ou de propriété
sur l’enregistrement d’un nom de domaine ou ne pas prolonger
l’enregistrement d’un nom de domaine[194] ;
-
accomplir
un acte juridique ou prendre acte de l’engagement juridique d’une
partie[195] ;
-
déclarer
la nullité d’un acte[196],
par exemple, une marque[197]et
ordonner sa radiation[198] ;
-
rendre
un avis de légalité[199] ;
-
ordonner
la production d’une liste contenant l’identité des
acquéreurs d’un produit[200]
ou l’envoi d’un rectificatif[201] ;
-
obliger
un vendeur à reprendre un produit[202] ;
-
prendre
connaissance d’une action visant à autoriser une concentration[203] ;
-
ordonner
la réalisation de déclarations auprès de l’ONSS[204] ;
-
réviser
une autorisation professionnelle[205].
5.5.5 Le Juge des cessations peut-il accorder un délai de
régularisation au contrevenant ?
En vertu de
l’article 97 in fine de la
LPCC, le président peut accorder au contrevenant un délai pour
mettre fin à certaines infractions[206].
Cependant, certaines décisions ont refusé d’accorder un tel
délai de grâce au contrevenant[207].
D’autre
part, pour des demandes fondées sur d’autres dispositions de la
LPCC, le président peut-il accorder un délai de
régularisation ? Selon F. De Patoul, la doctrine et jurisprudence
lui reconnaissent cette faculté[208].
De même,
le juge peut limiter son ordre de cessation dans le temps[209].
Dans certains
cas, le juge des cessations peut être amené à suspendre son
ordre de cessation jusqu’à qu’une décision soit
rendue par une autre juridiction, par exemple, à la suite d’une
question préjudicielle[210]
ou d’une procédure distincte dont l’issue conditionne
l’action en cessation[211],
ou par une autorité administrative, telle que la Commission
européenne saisie d’une plainte concernant les faits à
propos desquels la cessation est demandée [212].
5.5.6
La levée
de l’ordre de cessation
Notons
également que l’article 97 in
fine de la LPCC permet au président d’ordonner la cessation de
l’activité mais il peut accorder la levée de la cessation
dès qu’il est prouvé qu’il a été mis
fin aux infractions. Il est toutefois très rarement fait usage de cette
possibilité[213].
5.5.7 L’affichage
et la publication du jugement[214]
Le juge des
cessations peut ordonner l’affichage[215]de
sa décision ou du résumé qu’il rédige,
pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à
l’extérieur qu’à l’intérieur des
établissements du contrevenant et ordonner la publication de son
jugement ou du résumé par la voie de journaux (à diffusion
nationale, régionale, locale ou professionnelle)[216]
ou de toute autre manière, par exemple, via l’envoi d’une
communication, circulaire ou courrier[217],
par Internet[218]
ou via un spot radiodiffusé[219],
pour autant que cela contribue à la cessation de l’infraction
constatée[220].
La
publicité du jugement n’a donc pas pour objectif d’assurer
la plus large diffusion possible de la décision ou de servir de moyen
dissuasif. Elle ne peut pas davantage être ordonnée à titre
de dommages et intérêts, lesquels échappent à sa
compétence[221].
L’affichage
ou la publication est effectuée aux frais du contrevenant[222].
A noter
qu’en vertu de l’article 100, alinéa 7 de la LPCC, cette
mesure de publicité est exécutoire par provision, nonobstant tout
recours et sans caution, ce qui peut comporter des risques évidents en
cas de réformation du jugement[223].
L’article
95, alinéa 2 de la LPCC permet également au président
d’ordonner l’interdiction de la publicité visée
à l’article 23 de la LPCC lorsqu’elle n’a pas encore
été portée à la connaissance du public mais que sa
publication est imminente.
Comme le
relèvent à juste titre, P. De Vroede et H. De Wulf, il est rarement fait application de cette
disposition[224].
Enfin, relevons
que toute décision fondée sur l’article 95 ou 97 de la
LPCC, est, dans la huitaine, communiquée par le greffe de la juridiction
compétente, au Ministre, sauf si la décision a été
rendue à sa requête.
En outre, le
greffier est tenu d’informer sans délai le ministre du recours
introduit contre toute décision rendue en application de l’article
95 ou de l’article 97.
5.5.8 Condamnation
à des dommages et intérêts
A
l’exception d’une seule décision recensée[225],
la jurisprudence considère que le juge des cessations n’est pas
compétent matériellement pour accorder la réparation du
préjudice subi par l’infraction[226].
Le
président peut cependant prendre acte des réserves du demandeur
en cessation de réclamer des dommages et intérêts dans le
cadre de la procédure au fond[227].
A la suite de
l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004[231]consacrant
le principe de la répétibilité des frais et honoraires
d’avocats et d’experts en matière contractuelle, il est
permis de s’interroger sur la question de savoir si les frais de
défense exposés dans le cadre d’une action en cessation
peuvent être réclamés.
A notre
connaissance, aucune décision publiée après
l’arrêt précité de la Cour de Cassation ne
s’est prononcée sur cette question.
Même si
cet arrêt a été rendu en matière contractuelle, il
est généralement admis tant en doctrine qu’en
jurisprudence, que cet arrêt s’applique également en
matière délictuelle et quasi-délictuelle[232].
L’action
en cessation étant issue du droit de la responsabilité civile
(article 1382 du Code civil)[233],
on pourrait considérer a priori
que l’arrêt de la Cour de Cassation s’appliquerait
également à l’action en cessation.
Néanmoins,
dans l’arrêt précité, la Cour de Cassation
s’est placée sur le terrain du dommage réparable.
Or, comme il a
été dit ci-dessus, le juge des cessations n’est, en
principe, pas compétent pour accorder la réparation du dommage[234],
lequel relève du juge du fond, sauf en ce qui concerne l’octroi de
dommages et intérêts pour procédure téméraire
et vexatoire.
Par
conséquent, et à l’instar de M. Gouden et D. Philippe, il
nous semble que la répétibilité des frais de
défense n’est pas possible dans le cadre de l’action en
cessation, étrangère à l’idée de
réparation du préjudice[235].
Par contre, nous
sommes d’avis que les frais de défense exposés dans le
cadre de l’action en cessation peuvent être réclamés
devant le juge de fond pour autant que ceux-ci soient en lien causal avec
l’infraction dont la cessation a été obtenue.
Toutefois,
lorsque le président accorde des dommages et intérêts pour
procédure téméraire et vexatoire, nous rejoignons la
position de M. Gouden et D. Philippe, selon laquelle les frais de
défense devraient être pris en considération dans le cadre
de l’évaluation de l’indemnité accordée[236].
5.5.9 La
condamnation à une astreinte
Afin
d’assurer l’efficacité de l’ordre de cessation,
celui-ci est très souvent assorti d’une astreinte[237].
Le juge des
cessations peut assortir sa décision d’une astreinte sur pied de
l’article 1385 bis du Code judiciaire, sa décision
consistant essentiellement en une obligation de faire ou de ne pas faire[238].
Celle-ci doit être demandée au juge, qui ne peut la prononcer
d’office[239].
De nombreuses décisions insistent sur « l’effet
de dissuasion »
exercé par l’astreinte sur le contrevenant : « afin d’éviter que l’ordre
de cessation reste lettre morte, l’astreinte incitera le contrevenant
à ne pas ignorer l’ordre de cessation »[240].
Le montant de
l’astreinte doit être fixé par le juge de manière
telle que le contrevenant court un risque financier important en cas de
non-respect de l’ordre de cessation. Cependant, ce risque ne peut
être tel que la continuité de l’entreprise du contrevenant
soit mise en péril[241].
5.6 Les
actes exclus de l’action en cessation
5.6.1 Les
manquements contractuels
Suivant
l’enseignement de la Cour de Cassation[242],
la jurisprudence récente confirme que les manquements contractuels sont
exclus de l’action en cessation[243].
En outre,
toujours suivant la Cour de Cassation[244],
le juge des cessations ne peut intervenir que si le manquement contractuel
constitue également la violation d’un usage honnête en
matière commerciale et cause un préjudice distinct ou
accroît le dommage contractuel[245].
A noter que
l’exclusion des manquements contractuels de l’action en cessation
n’est pas une question de compétence mais de fondement, contrairement
à ce qui souvent prétendu en doctrine et jurisprudence.
La
compétence du juge des cessations étant déterminée
par l’acte introductif d’instance : si l’acte poursuit
la cessation d’un acte contraire à la LPCC, le juge est
compétent ; si il constate par la suite que l’acte litigieux
est en réalité un manquement contractuel, il déclare
l’action non fondée[246].
5.6.2 Les
droits de propriété intellectuelle
L’article
96 de la LPCC ne s’applique pas aux actes de contrefaçon qui sont
sanctionnés par les lois sur les brevets d’invention, les marques
de produits et services, les dessins ou modèles, et le droit
d’auteur et droits voisins.
Une action en
cessation ne peut donc être fondée sur l’article 95 de la
LPCC pour des actes de contrefaçon sanctionnés par des lois
spécifiques sur les droits intellectuels[247].
Par arrêt
du 9 janvier 2002, la Cour d’Arbitrage a décidé que
l’article 96 de la LPCC viole les articles 10 et 11 de la Constitution
dans la mesure où l’article 95 de la LPCC n’est pas
applicable aux actes de contrefaçon qui tombent sous la loi concernant
les marques de produits et services[248][249].
Avant cet
arrêt, il était admis que la compétence du juge des
cessations était exclue pour les actes de contrefaçon au sens
strict (art.13.1 a) et b) de la loi Bénélux sur les marques,
ci-après la « LBM »
(atteintes à la marque concernant sa spécificité) mais que
celle-ci était, toutefois, admise pour d’autres formes
d’atteinte à la marque (art.13 §1 c) et d) de la LBM)
(caractère distinctif et pouvoir d’attraction de la marque)[250].
A la suite de
cet arrêt, le président du tribunal de commerce siégeant en
cessation est donc habilité à sanctionner les atteintes à
la marque, aussi bien les actes de contrefaçon au sens strict, que les
autres violations de l’article 13, A, 1 de la LBM[251].
L’arrêt
de la Cour d’arbitrage a été rendu sur question
préjudicielle et ne possède, dès lors, pas de valeur
« erga omnes »,
même si en pratique, un tel arrêt se voit
généralement reconnaître une portée plus large.
Aucun recours en annulation n’a été introduit contre
l’article 96 de la LPCC comme le permet l’article 3bis, 2° de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage[252].
En
l’état actuel des choses, l’article 96 continue donc
à subsister dans l’ordre juridique.
Même si
cet arrêt a, dans l’ensemble, été bien reçu
par de nombreux commentateurs qui se sont réjouis de la
possibilité offerte aux plaideurs d’agir en cessation contre tout
type d’atteinte à la marque, il a également suscité
de nombreuses critiques et interrogations de la doctrine[253]
et provoqué des réactions divergentes de la jurisprudence[254],
de telle sorte que la doctrine et la jurisprudence en ont appellé au
législateur afin de clarifier la situation.
Néanmoins,
nous constatons actuellement que la jurisprudence se conforme à
l’arrêt de la Cour d’arbitrage[255].
Cet appel au législateur pourrait être entendu
puisqu’une proposition de loi a été déposée
à la Chambre le 27 mai 2004[256] (proposition de loi
modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l’information et la protection du consommateur et la loi du 2 août
2002 relative à la publicité trompeuse et à la
publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à
distances en ce qui concerne les professions libérales en vue de supprimer
une discrimination relevée par la Cour d’Arbitrage)[257], dont les articles 2 et
3 tendent à supprimer la discrimination relevée par la Cour
d’Arbitrage (relative à l’article 96 de la LPCC et à
l’article 19 de la loi précitée du 2 août 2002) et
à autoriser l’action en cessation pour les actes de
contrefaçon qui sont sanctionnés par la loi sur les marques de
produits et services[258].
Néanmoins, cette proposition n’est pas actuellement
fixée à l’agenda de la Commission économie de la
Chambre. Elle pourrait toutefois l’être dans le courant des
prochains mois[259].
En ce qui
concerne les actes de contrefaçon aux droits des dessins et
modèles[260],
droits d’auteur et droits voisins[261],
ainsi que les atteintes aux brevets, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de
l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage de telle
sorte qu’ils restent en dehors de l’action en cessation[262].
Cependant, l’article 14, 8° de la Loi
Uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles qui interdisait
le recours au droit de la concurrence déloyale « pour des faits qui ne constitueraient qu’une
contrefaçon de dessin ou modèle » a
été abrogé le 1er décembre 2003 de telle
sorte que l’action en cessation est maintenant possible pour des actes de
contrefaçon de dessins ou modèles[263].
En outre,
l’article 96 ne fait pas obstacle à un ordre de cessation ayant
trait à des « actes
accompagnant » des infractions aux lois spécifiques en
matière de propriété intellectuelles lorsque ces actes
sont contraires aux dispositions de la LPCC, à l’exception,
toutefois, des actes accompagnant la violation de la loi du 28 mars 1984 sur
les brevets d’invention, lesquels relèvent exclusivement de la
compétence du tribunal de première instance[264].
Ainsi, ont
été récemment interdits par l’action en cessation
des « circonstances
accompagnant » des infractions au droit d’auteur[265],
au droit des dessins et modèles[266]ou
visant à s’opposer à un acte de commerce déloyal
consistant à favoriser des actes de contrefaçon aux droits
d’auteur ou aux droits voisins[267].
De même,
l’article 96 de la LPCC exclut uniquement « les actes de contrefaçon ».
En d’autres termes, le juge des cessations peut ordonner la cessation des
infractions aux législations en matière de
propriété intellectuelle qui ne sont pas constitutives d’un
acte de contrefaçon au sens strict, pour autant qu’il
s’agisse d’une violation de la LPCC[268].
Par exemple, une
violation de l’article 23 de la LPCC concernant la publicité
trompeuse ou la violation d’un usage honnête visé aux
articles 93 et 94 de la LPCC. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la distinction
entre « les actes de
contrefaçon » au sens strict et les autres infractions a,
en ce qui concerne les marques, été jugée discriminatoire
par la Cour d’Arbitrage. Pour les autres droits intellectuels, la
distinction continue à subsister[269].
Notons enfin que
l’alinéa 2 de l’article 96 de la LPCC prévoit que
l’article 95 de la LPCC s’applique « aux marques de
services utilisés sur le territoire Bénélux à la
date d’entrée en vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant
modification de la loi uniforme Bénélux sur les marques de
produits lorsque la loi uniforme Bénélux sur les marques ne
permet pas aux propriétaires des marques précitées
d’invoquer les dispositions du droit des marques »[270].
5.7 Exécution
de l’ordre de cessation et voies de recours
L’ordre de
cessation est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans
caution, en ce compris, les mesures de publicité[271].
Le non-respect
d’un jugement ou un arrêt rendu en vertu des articles 95 de la LPCC
(ordre de cessation) et 99 de la LPCC (affichage ou publication du jugement)
est passible de sanctions pénales de 1.000 F (25 €) à
20.000 F (500 €).
« Un vendeur qui s’est vu imposer un
ordre de cessation a intérêt à obtenir une décision
en appel, même si celui à l’avantage duquel l’ordre de
cessation a été prononcé a entre-temps fait faillite. Non seulement le vendeur a en soi
intérêt à ce que sa condamnation disparaisse de
l’ordre judiciaire, mais une contestation réussie du jugement,
mènerait en outre à ce que ce soit à tort qu’il ait
été condamné par le premier juge aux dépens, et
à ce qu’aucune astreinte ne soit due »[274].
En outre, le
curateur d’un vendeur déclaré en faillite après
avoir obtenu un ordre de cessation dispose d’un intérêt
à entendre dire en appel que c’est à juste titre que le
Premier Juge a fait droit à l’action en cessation au moment
où il statuait[275].
Par contre, si
dans l’intervalle, la pratique litigieuse a pris fin et qu’il
n’existe pas de risque de récidive[276],
l’appel pourra être déclaré irrecevable, à
défaut d’objet[277].
Les
règles du Code judiciaire s’appliquent également en
matière d’opposition[278].
TABLE DES MATIERES
Introduction
A) Acteurs de l’action en cessation.
- Qui peut agir en cessation ?
1.1 Qualité pour agir
1.1.1 Les intéressés
1.1.2 Les ministres
1.1.3 Les groupements professionnels et
interprofessionnels
1.1.4 Les associations de défense
des intérêts de consommateurs
1.1.5 Le Ministère public
1.1.6 La Commission bancaire,
financière et des assurances
1.2 Intérêt pour agir
- Contre qui agir en cessation ?
B) Procédure et déroulement de
l’action en cessation.
- Compétence
1.1 Matérielle
1.2 Territoriale
1.3 Temporelle
1.4 Nature de la compétence du
président
- Introduction de la demande
- Instruction de la demande
3.1 Procédure
accélérée et contradictoire
3.2 Présomption
d’urgence
3.3 Préjudice
effectif non requis
3.4 Modes de preuve
3.5 Irrelevance de la bonne ou mauvaise
foi du défendeur
3.6 Action reconventionnelle
3.7 Délai d’action –
prescription
4. Etendue des pouvoirs du Juge des
cessations
4.1 Les actes soumis à
l’action en cessation
4.2 Les actes pénalement
réprimés
4.3 Le civil tient le criminel en
état
4.4 Le caractère préventif
de l’action en cessation
4.5 L’ordre de cessation et les
pouvoirs du président
4.5.1 Le degré
de précision de l’ordre de cessation
4.5.2 L’étendue de
l’ordre de cessation dans le temps et l’espace
4.5.3 Le juge qui constate une
infraction doit-il nécessairement en ordonner la cessation ?
4.5.4 Le juge peut-il ordonner des mesures
positives ?
4.5.5 Le délai de
régularisation
4.5.6
La levée de la cessation
4.5.7 L’affichage et la publication du jugement
4.5.8 La condamnation à des
dommages et intérêts
4.5.9 La condamnation à une
astreinte
4.6. Les actes exclus de l’action en cessation
4.6.1 Les manquements contractuels
4.6.2 Les droits de
propriété industrielle
4.7 L’exécution
de l’ordre de cessation et les voies de recours.
[1] V. d’Huart et A-F.
Honhon, « Les
procédures » in ‘Les Pratiques du commerce’, formation permanente CUP, Volume
XVI, avril 1997, p. 49 à 97.
[2] G. de Leval,
« Eléments de
procédure civile », 2ème
édition, Larcier 2005, n°6, p. 15.
[3] V. d’Huart et A-F
Honhon, op.cit., p. 54 ; I.
Ferrant, “Les pratiques du commerce”,
Kluwer 2003, p.141, laquelle fait toutefois état d’une controverse
concernant l’intérêt à agir des consommateurs en
matière de publicité trompeuse ; voy. également à ce
sujet J. Stuyck, « De
vordering tot staking en de sancties in de WHPC » in
‘Beginselen van het Belgisch privaatrecht’, Handels &
Economisch recht, Deel II, Story-sciencia, 2ème édition, 2003, p.
53-54 A. Puttemans, op.cit., Ing-Cons., n°1/2003,
p.14 ; A. Puttemans, « Droits intellectuels et concurrence
déloyale », Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 118 ; A. De
Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, « Les pratiques du commerce », 2ème
édition, Bruxelles, Larcier, n°37.2(2) ; F. de Patoul, L. van de
Kerchove, Z. Pletinckx, « Les
Pratiques du commerce », Guide juridique de l’entreprise,
2ème édition, (11 juin 2003), vol.2, p. 57.
[4]L’article
1.6 de la LPCC définit le ‘vendeur’ comme suit :
« a)
tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale
qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre
d’une activité professionnelle ou en vue
de la réalisation de leur objet statutaire ;
b) les
organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs
publics détiennent un intérêt prépondérant
qui exercent une activité à caractère commercial,
financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des
services ;
c) les
personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à
caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre,
soit au nom ou pour le compte d’un tiers doté ou non de la personnalité
juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des
services ».
[5] L’article
1,7 de la LPCC définit le ‘consommateur’ comme suit :
« toute personne physique ou
morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère
professionnel des produits ou des services mis sur le marché ».
[6]
Cass.,
13 mars 1998, J.L.M.B., 1998, p.1456 selon lequel « seul l’accomplissement d’un acte de commerce au sens des
articles 2 et 3 du Code de commerce confère la qualité de vendeur
visés à l’article 1-6 a) de la LPCC » ; cet
arrêt a été confirmé par deux arrêts
ultérieurs Cass., 7 mai 1999, J.L.M.B., 2000, p. 224 et Cass., 12
novembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999-2000, p. 788 ; Voy.
à ce sujet, F. Longfils, “Le vendeur et le concurrent,
l’habit fait-il le moine ?”, R.D.C., 2002, p. 342 ; Cass.,
31 janvier 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p.414 ; voy. G. Straetmans “Verkoperbegrip uit de Wet op de
handelspraktijken ; de daden van koophandel ontgroeid”, R.D.C., 2004, p. 462-473.
[7] Cass., 11 mai 2001, R.D.C., 2001, p. 692 avec note de G. Straetmans, « Wie Verkoper is, is geen consument. Wie
consument is, is geen verkoper. Maar is daarom Wie geen verkoper is, consument
en Wie geen consument is, verkoper ?”, p. 694-699 avec
références citées ; A. Puttemans, op.cit., Ing-Cons.,
n°1/ 2003, p. 7.
[8] Cass., 13 septembre 2002,
Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2002, p. 688,
R.W., 2003-2004, p.1174, note de H. Swennen : « Het begrip « verkoper van
diensten” in de wet Handelspraktijken : geen winstoogmerk vereist”,
p. 1177-1179 ; J. Stuyck, op.cit., p.28-29 ; J. Stuyck, ”La
notion de vendeur de la loi sur les pratiques du commerce ne requiert pas que
le service soit presté dans un but de lucre”, R.C.J.B.,
2004, p.58-76 ; G. Straetmans, “Verkoperbegrip uit de Wet op de
handelsparktijken ; de daden van koophandel ontgroeid ?”, R.D.C.,
2004, p. 462-473 ; C. Gassée et G. Delaruelle, “Wet
Handelspraktijken : het begrip verkoper, de vergelijkende reclame en de
bevoegdheid van de stakingrechter inzake merkinbreuken” in ‘De
Consument in het recht ; verwend, verwaard of miskend ?”, Antwerpen-Apeldoorn,
Maklu, 2003, p. 137-143 ; dans le même sens, Bruxelles, 23 mai 2003, R.D.C., 2004, p. 285 ; Bruxelles, 14
janvier 2005, Ing.- Cons.,
n°1/2005, p. 77-92.
[9] Comm. Hasselt (Prés.), 7
février 2001, A.J.T., 2001, p.
531 avec note de P. De Vroede ; voy également à ce sujet, B.
Ponet : « Wet vrije
beroepen versus de WHPC : een architect is een vrij beroeper en geen
verkoper », commentaires sous Comm. Nivelles (Prés.), 18
novembre 2002, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2002, p. 725-731 ; Comm. Dendermonde (Prés.), 12
mars 2003, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2003, p.
779-782.
[10] Cass., 11 mai 2001, Juristenkrant,
2001, liv. 32, p. 6, R.D.C., 2001, p.
692 avec note de G. Straetmans, « Wie Verkoper is, is geen consument. Wie consument is, is geen verkoper.
Maar is daarom Wie geen verkoper is, consument en Wie geen consument is,
verkoper ?”, p. 694-699 avec références citées ;
A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 7.
[11] Bruxelles, 23 mai 2003, R.D.C.,
2004, p. 285-292. Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Bruxelles, a
rappelé très clairement la jurisprudence précitée
de la Cour de Cassation :
« Pour être un vendeur au sens de l’article 1, 6° de
la LPCC, il suffit de
constater que les produits ou services sont vendus ou offerts en vente par la
personne physique ou morale dans le cadre d’une activité
professionnelle ou en vue de la réalisation de l’objet statutaire. Les finalités que
poursuivent les personnes physiques ou morales qui offrent en vente ou vendent
les produits et services, quelles soient sociales, idéologiques,
philosophiques ou qu’elles relèvent d’une logique de
rentabilité, sont en effet indifférentes pour distinguer
les personnes qui répondent à la notion de vendeur de celles qui
y échappent ; L’absence de but de lucre n’est
pas exclusive de la qualité de vendeur ; il n’y a pas non
plus lieu de tenir compte des conditions auxquelles une entreprise
subordonne l’acquisition de produits et des services, de la nature
juridique de l’opération par laquelle le destinataire de
l’offre peut acquérir le produit ou encore du caractère
fixe ou variable de la contrepartie ; voy. également, J.
Stuyck, « , ”La notion de vendeur de la loi sur les pratiques du
commerce ne requiert pas que le service soit presté dans un but de lucre”,
R.C.J.B., 2004, p. 74-75.
[12] Gand, 16 juin 2003, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 528-554.
[13] Anvers, 11 septembre
2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 772-778.
[14] Gand, 3 mars 2004, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 249-254 : “Le fait que certains
services de ces hôpitaux soient fournis par des médecins qui
à titre individuel ne relèvent pas de la LPCC, est sans incidence
sur la qualité de vendeur de l’hôpital. Un hôpital ne peut
en effet échapper aux dispositions contraignantes de la LPCC en raison
d’une obligation légale de globaliser toutes les prestations
fournies sur une facture unitaire”.
[15] Mons, 15 mars 2004, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 688-698 citant Cass., 11 mai 2001, Juristenkrant,
2001, liv. 32, p. 8 et Cass., 13 septembre 2002, R.A.B.G., 2003/11, p.
578 avec note de P.Wytinck, à propos de l’absence de but de
lucre.
[16] Bruxelles, 16 novembre
2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 475-483.
[17] Comm. Louvain
(Prés.), 16 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.
361-371.
[18] Anvers, 30 janvier 2003, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 459-463.
[19] Comm. Bruxelles
(Prés.), 1 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.
715-734. Dans le même sens, Comm. Anvers (Prés.), 14 juin 2001, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2001, p. 48 avec note de E. de Batselier, « Het toepassingsgebied van de WHPC : de
begrippen ‘dienst’ en ‘verkoper’ », cité
par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit.,
T.P.R., 2005, p. 267.
[20] Anvers, 30 janvier 2003, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 459-463 ; Comm. Louvain (Prés.), 27
mars 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 783-790.
[21] Comm. Neufchâteau
(Prés.), 24 septembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 718 ; P. De Vroede et H. De Wulf,
« Overzicht van rechtspraak,
Algemeen Handelsrecht en handelspraktijken 1998-2002 », T.P.R.,
2005, p. 282.
[22] Comm. Bruxelles
(Prés.), 14 septembre 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998,
p. 640 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
282.
[23] Bruxelles, 13
février 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 741-745.
[24] Comm. Louvain
(Prés.), 27 mars 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
783-790.
[25] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285 citant Comm. Namur (Prés.), 20 mai
1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 623.
[26] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 56 et
références citées ; J. Stuyck, op.cit., p. 54 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z.
Pletinckx, op.cit., p. 57.
[27] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285 citant Bruxelles, 12 septembre 2000, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 421 ; I. Ferrant, op.cit., p. 141 avec références citées.
[28] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 55 et
références citées ; voy. également les arrêts
de la Cour de Cassation du 13 mars 1998, Bull.
Ass., 1999, p. 21 et 13 septembre 2002, n°C.01.0220.N/1, R.W.,
2003-2004, p. 1174, note de H.Swennen, selon lesquels « il ne suffit pas d’être une
entreprise au sens du droit de la concurrence pour être un vendeur en
vertu de la LPCC, il n’y a de vendeur, en cas d’offre en vente ou
de vente de services, que si les services constituent des actes de commerce ou
une activité artisanale », cités par
l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 mai 2003, R.D.C., 2004, p. 285.
Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Bruxelles avait posé
une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage sur la
question de savoir si les articles 1, 6° et 93 de la LPCC tels
qu’interprétés à la lumière des arrêts
précités de la Cour de Cassation d’une manière
incompatible avec les règles européennes de concurrence et la
notion d’entreprise à laquelle ces règles se
réfèrent, ne sont-ils pas contraires aux articles 10 et 11 de la
Constitution belge ? Par arrêt du 13 juillet 2001, la Cour
d’Arbitrage a dit pour droit que : « les articles 1, 6° et 93 de la LPCC, interprétés
comme excluant les mutualités de la notion de vendeur au sens de la loi
précitée, lorsqu’elles offrent des assurances
hospitalisation à leurs membres ne violent pas les articles 10 et 11 de
la Constitution ». Voy. à ce sujet, F. Longfils, “Le vendeur et le
concurrent, l’habit fait-il le moine ?”, R.D.C., 2002, p. 342.
[29] J.O. L. 149. du 11 juin
2005, p. 22.
[30] L’article 2 b) de la directive
définit le professionnel comme suit : « toute personne physique ou morale qui pour
les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit
à des fins qui entrent dans le cadre de son activité,
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne
agissant au nom et pour compte d’un professionnel ».
[31] Pour un premier commentaire de cette directive,
voy. J. Stuyck, « De nieuwe richtlijn oneerlijke
handelspraktijken. Gevolgen voor de wet op de
handelspraktijken”, R.D.C., 2005, p.
901-915 ; L. De Brouwer, Actualités, “La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques
commerciales déloyales”, R.D.C.,
2005, p. 790-796 ; H. Boularbah, S. Brat, M. Ekelmans, N. Gallus, M. Gregoire,
A. Limpens, A. Puttemans, D. Szafran, « Chronique de législation (Droit privé belge 1er
juillet – 31 décembre 2004) », J.T., 2005, p.650 ; R. Steennot, « De intracommunautaire vordering tot staking, ingesteld tegen
misleidende reclame », note sous Comm. Bruxelles (Prés.), 6 décembre 2004, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2004, p.752. Voy.
également, J. Stuyck, P. Wytinck, L. De Brouwer, « Transposition de la directive sur les pratiques
commerciales déloyales », Demi-journée d’étude
du 24 mars 2006, Association pour l’étude du droit de la
concurrence ; J. Stuyck, ”La notion de vendeur de la loi sur les
pratiques du commerce ne requiert pas que le service soit presté dans un
but de lucre”, R.C.J.B., 2004, p. 58-76.
[32] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 283 relèvent deux actions introduites par
des consommateurs entre 1998 et 2002 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 31
mai 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 396, R.D.C., 2001, p. 267 avec note de E.
Ballate ; Comm. Bruxelles (Prés.), 19 avril 2000, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2000, p. 120, D.C.C.R., 2001, p. 185 ; voy
également, J. Stuyck, op. cit., p. 53-54.
[33] Anvers, 30 novembre 2004,
Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 699-704 renvoyant aux deux
arrêts rendus par la Cour de Cassation à propos du critère
de finalité (Cass., 13 septembre 2002, R.W., 2003-2004, p.1174,
note de H.Swennen, Cass., 11 mai 2001, R.D.C., 2001, p. 692 avec note de
G. Straetmans).
[34] L. De Brouwer,
Actualités, “La directive
2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales”,
R.D.C., 2005, p. 794.
[35] Comm. Leuven
(Prés.), 11 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.
199-212. Pour un relevé d’actions introduites par le ministère
des affaires économiques, voy. P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit.,
T.P.R., 2005, p. 284-285.
[36] Comm. Arlon
(Prés.), 21 février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 561.
[37] Anvers, 30 janvier
2003, Ann. Prat. Comm & Conc., 2003, p. 459-462.
[38] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 56 et
références citées.
[39] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 57 et
références citées.
[40] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 57 et
références citées ; J. Stuyck, op.cit., p. 55 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z.
Pletinckx, op.cit., p. 58.
[41] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 281-282 citant Comm. Namur (Prés.), 22
avril 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 393.
[42] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 57 et
références citées.
[43] Comm. Liège
(Prés.), 16 décembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 732-737 avec note de F.
Longfils : « L’action en cessation
ministérielle ».
[44] F. de Patoul, L. van de
Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.
58 citant Bruxelles, 13 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2001, p. 422 ; Bruxelles, 24 décembre 1998, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 1998, p. 73.
[45] J. Stuyck, op.cit., p. 58-59.
[46] Comm. Bruxelles
(Prés.), 11 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
801-810.
[47] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285.
[48] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285 citant Bruxelles, 25 août 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 883 avec note de J. Timmermans,
« Omtrent het aanbieden van
verzekeringsprodukten door een financiële instelling”.
[49] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285-286 citant Anvers, 22 juin 1998, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 1998, p. 307.
[50] J. Stuyck, op.cit., p. 59-60.
[51] Comm., Anvers
(Prés.), 26 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
97-102, avec note de T. Heremans, “De juridische TI-fictie en de
concrete toepassing van de WHPC”, p.102.
[52] Comm. Bruxelles
(Prés.), 1 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.
715-734.
[53]G. de Leval, op.cit., p.21 ; Liège, 8 juin
2000, J.L.M.B., 2000, p. 1648 ;
Liège, 30 juin 2003, J.L.M.B., 2004, p. 1628 citant V.
d’Huart et A-F. Honhon, op.cit.,
p.57 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 58-59 ; I. Ferrant, op.cit.,
p.142 ; Bruxelles, 24 décembre 1998, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 1998, p. 73 ; Anvers, 22 juin 1998, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 1998, p. 303 cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 23 octobre
2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 664-698 avec note de G.
Vandendriessche : « De
privacywet en de banksector : mariage impossible ».
[54] Néanmoins, cette
action ne constitue pas une véritable “class action”. Voy.à cet égard, A. Puttemans, op.cit.,
Ing.- Cons., n°1 / 2003, p. 21-22.
[55] Comm. Bruxelles
(Prés.), 20 janvier 2004, Ing.- Cons., 2004, p. 476-486, J.L.M.B.,
2006, p.110-116.
[56] Sur la controverse concernant la question de
savoir si les associations de défense des intérêts des
consommateurs peuvent agir sur base de l’article 31 de la LPCC, voy., R. Steennot, “Kroniek Handelspratijken (1999-2004)”,
R.W., 2005-2006, p. 538.
[57] I. Ferrant, op.cit., p. 143-144 ; Comm. Namur (Prés.), 8 septembre 1999, R.D.C., 2000, p. 59 ; Comm.
Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R.,
2004, p. 68-88 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 88-104 ; Comm.
Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R.,
2004, p.104. L’ASBL Test Achat a intentée
une action en cessation à l’encontre de trois compagnies
d’assurance utilisant dans leurs polices d’assurances certaines
clauses identiques, lesquelles ont, pour la plupart, été
considérées comme abusives ou contraires aux usages
honnêtes en matière commerciale.
[58] Comm. Namur
(Prés.), 8 septembre 1999, R.D.C.,
2000, p. 59.
[59] Comm. Namur
(Prés.), 8 septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p.
229 ; Comm. Namur (Prés.), 22 septembre 1999, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 1999, p. 245 cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 286 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 20
janvier 2004, Ing.- Cons., 2004, p. 476-486, J.L.M.B., 2006, p.
110-116 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 68-88 ; Comm.
Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R.,
2004, p. 88-104 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 104.
[60] I. Ferrant, op.cit., p. 143 et références citées ; V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 62 ; J.
Stuyck, op.cit., p. 62 et
références citées.
[61] I. Ferrant, op.cit., p. 143 et références citées ; V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 59.
[62] G. de Leval, op.cit., p. 17-18 ; voy.également, F. de Patoul, L. van de
Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.
60-61 et A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, n°37.3.
[63] Comm. Bruxelles
(Prés.), 8 mars 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p.
549 ; Comm. Anvers (Prés.), 8 mars 2001, NjW 2001, p. 706 cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 282. Voy aussi la note subpaginale n°3.
[64] “Un consommateur
dispose d’un intérêt suffisant si il est
préjudicié par une pratique incriminée et que pour mettre
à néant ce préjudice, la cessation de la pratique
s’impose. Il a un intérêt personnel si la pratique
incriminée l’a touchée personnellement et qu’il court
le risque que le préjudice se répète”.
[65] Comm. Bruxelles
(Prés.), 9 juin 2005, Ban.
& Fin., 2005/IV, p. 286-287.
[66] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 282 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 31 mai
2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 396.
[67] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 282 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 7 avril
1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 331.
[68] Comm. Louvain
(Prés.), 8 avril 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 429-449 avec note de E. De Batselier,
“Gratis luchthaven bij het boecken van een reis, niets nieuws richting
zon”.
[69] Comm. Bruxelles
(Prés.), 9 juin 2005, Ban. & Fin., 2005/IV, p.286-287, citant
Cass., 24 avril 2004, R.G. n°C000567F.
[70] Liège, 20 janvier
2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 738-740.
[71] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 283 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 4
décembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 130, NjW 2003, p. 847-848.
[72] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 283 citant Gand, 22 novembre 2001, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2001, p. 509.
[73] Comm. Bruxelles
(Prés.), 11 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
801-810. L’Institut Professionnel des agents Immobiliers s’est vu
refusé son action en cessation intentée à l’encontre
d’un agent en infraction avec la législation protégeant
l’accès à la profession d’agent immobilier au motif
que ses statuts le limitent à agir pénalement et, par
conséquent, ne lui permettent pas d’agir en cessation.
[74] Notons dans ce cas, que
selon la cour d’appel de Bruxelles, la qualité de vendeur dans le
chef du défendeur en cessation n’est pas une question de
recevabilité mais de fondement d’une action en cessation. Aucune
disposition de la LPCC ne subordonne la recevabilité d’une action
en cessation à la condition qu’elle soit dirigée contre un
vendeur (Bruxelles, 23 mai 2003, R.D.C.,
2004, p. 285). Néanmoins, cette question est controversée. Voy.
notamment, V. d’huart et A-F. Honhon, op.cit.,
p. 62, notes 45 et 46 ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons.,
n°1/ 2003, p. 6.
[75] Pour un cas
d’application, voy. Comm. Gand (Prés), Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2002, p. 249-286. Un arrêt de la Cour de Cassation a
été rendu le 6 février 2004 (Cass., 6 février
2004, Lar.Cass., 2004, p.39, J.T., 2004, p. 797-798, note A.
Puttemans, p. 797-798 ; J.L.M.B., 2004, p. 1612, note de F. Longfils, p.
1615-1618, R.D.C., 2004, p. 978) à propos de l’article 27
de la LPCC : « L’ordre de cessation qui peut
être prononcé sur la base de l’article 27, alinéa 2
de la LPPC à charge de celui qui a contribué sciemment à
ce que la publicité produise son effet, ne doit pas viser ses actes de
participation à la publicité litigieuse mais bien la cessation de
la publicité ». Selon F. Longfils, la cour énonce
le principe suivant lequel : « l’ordre de cessation
doit viser un acte interdit par la LPCC et non un acte qui n’est pas
sanctionné par la loi ». Les actes de participation
à une publicité illicite ne sont pas, en soi, sanctionnés
par la LPCC. Leur cessation ne peut être ordonnée ; seule
l’essence même de ces actes, à savoir la publicité
litigieuse, peut faire l’objet d’une cessation. Par contre, selon
le même auteur, l’arrêt ne permet pas de trancher la
controverse existant en doctrine et jurisprudence à propos de la notion
« d’annonceur » visée à
l’article 27, alinéa 2 de la LPCC, même si elle permet de
l’espérer.
[76] F. de Patoul, L. van de
Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.
60 ; A. De Caluwé, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°37.15.
[77] Comm. Gand (Prés),
18 novembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 249-286, T.G.R., 2004, p. 36-43 ;
Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
738-740, citant V. d’huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 62.
[78] Anvers, 25 juin 2004, R.D.C., 2004, p. 1043 ;
voy.également A. Puttemans, « Usages honnêtes, distribution sélective et vente hors
réseau, mention impossible ? », note sous Cass., 17
octobre 1997, R.C.J.B., 1999, p. 29
à 57 ;
V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit.,
p. 62.
[79] I. Ferrant, op.cit., p.145 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 62-63 ; J. Stuyck, op.cit., n°98-99 ; A. De Caluwe et allii, op.cit., n°36-36.20 et 38.3.
[80] Voy.notamment, V.
d’Huart et A-F. Honhon, op.cit.,
p.64 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 64 ; S. Uhlig,
« Les compétences
présidentielles comme en référé :
dernières nouveautés législatives », in
‘Actualités et développements récents en droit
judiciaire’, Formation permanente’, CUP, 03/2004, Vol. 70, p. 47 avec de nombreuses références
citées. ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons.,
n°1/ 2003, p.18-19 ; Bruxelles, 19 mai 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
1998, p. 98 renvoyant à Cass., 4 mai 1981, R.W., 1982-83, p.147 ; Bruxelles, 3 avril 1998, R.D.C., 1999, p. 119 ; Comm.
Courtrai (Prés.), 20 avril 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
1998, p. 172 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., p. 265 ; Comm. Dendermonde, 12 mars 2003, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2003, p. 779-782 ; Comm. Courtrai (Prés.), 5 mai
2003, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2003, p. 184-202 ; Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2003, p. 515-527 avec note de F. Longfils ; Comm. Anvers
(Prés.), 26 juin 2003, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 97-98, avec note de T. Heremans, “De
juridische TI-fictie en de concrete toepassing van de WHPC”, p. 102 ;
Comm. Anvers (Prés.), 6 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2003, p. 815-821 ; Liège, 8 janvier 2004, J.L.M.B., 2004, p.
719-721 ; Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 681 ; Comm. Dinant (Prés.),
18 mai 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 566-573, D.A.O.R.,
2005/73, p. 66-70 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 9 décembre 2004, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 655-667 ; Gand, 18 février 2004, D.C.C.R.,
2005, n°67, p. 67-86, avec
note de F. Longfils, “Vol informatique et concurrence parasitaire” ;
Bruxelles, 26 septembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p.
933 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
269 ; Comm. Hasselt (Prés.), 15 avril 2005, Ing.- Cons., n°2/2005, p. 167-175.
[81] S. Uhlig, op.cit., p.48 avec de nombreuses
références citées dont (Cass., 19 avril 2002,
n°JC024J4) : “Si une demande
relevant de la compétence « comme en
référé » d’un président venait
à être introduite devant le tribunal de première instance,
il y aurait lieu à un déclinatoire d’ordre public ».
Dans ce sens, Civ. Bruxelles, 25 janvier 2002, J.L.M.B., 2003, p. 789.
[82] Voy. également, I. Ferrant, op.cit., p.145 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p.63 ; S. Uhlig, op.cit., p. 48 avec références citées ;
A. De Caluwe et allii, op.cit.,
n°38.3. A noter le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 9
décembre 2004, lequel déclare que : « la cessation d’une publicité ne
peut faire l’objet d’une transaction, ni être soumise
à l’arbitrage ». Le président semble se
baser non sur l’exclusivité de la compétence
présidentielle mais plutôt sur le caractère d’ordre
public de la LPCC en raison des intérêts protégés
par la LPCC (intérêts des consommateurs et des concurrents),
(Comm. Bruxelles (Prés.), 9 décembre 2004, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2004, p. 655-660 ; voy. également à ce
sujet, V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit.,
p. 65.
[83] C. Dalcq, « Les actions comme en référé »,
édition du Jeune Barreau de Bruxelles, 2003, p. 182 ; S. Uhlig, op.cit., p. 48 avec références
citées. Sur la question
de l’introduction de deux actions comme en référé
devant deux présidents différents, voy. S. Uhlig, op.cit., p. 48-51 avec références citées.
[84] I. Ferrant, op.cit., p.145 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 63 ; pour le règlement des incidents de
compétence et de répartition, voy. V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 64-65 ; C. Dalcq, op.cit., p. 179-180 ; Pour un
exemple de règlement d’incident, voy. Comm. Courtrai
(Prés.), 5 mai 2003, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2003, p. 184-202.
[85] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 294 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 2
septembre 1997, R.D.C., 1999, p. 425.
[86] I. Ferrant, op.cit., p.146 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit.,
p. 65-66 ; J. Stuyck, op.cit.,
n°100-101 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.65. Pour des exemples de
jurisprudence, voyez P. De Vroede
et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 295 citant Comm.
Courtrai (Prés.), 5 novembre 2001, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 783 ; Bruxelles, 22 décembre
1999, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
1999, p. 801 ; Comm. Courtrai (Prés.), 17 juin 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p.
211 ; Comm. Namur (prés.), 1 juillet 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 626 ; Comm. Namur
(Prés.), 19 février 1998, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 535 ; Gand, 18 février 2004, D.C.C.R.,
2005, n°67, p. 67-86 ; Comm. Louvain
(Prés.), 4 novembre 2003, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 265-273.
[87] C. Dalcq, op.cit., p.183, S. Uhlig, op.cit., p.51 avec
références citées ; J. Stuyck, op.cit., n°100 ; Contra,
I. Ferrant, op.cit., p.146 avec
références citées ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 65-66 avec références citées ; A. De Caluwe et
alii, op. cit., n°38.1.
[88] Comm. Courtrai
(Prés.), 30 avril 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
791-800 ; dans le même sens, Comm. Brugges (Prés.), 2 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2003, p. 232-248 avec note de E. De Batselier, “De strijd om de
consument door de sector van de reisorganisator is niet altijd even geoorloofd”.
[89] J.O., L 12, 16 janvier
2001 ; Rect. J.O.L 307, 24 novembre 2001.
[90] Voy. également, J.
Stuyck, op.cit., n°101 ; F.
de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.65 ; A propos de la notion de fait dommageable,
voy. M. Pertegaz Sender, « Concurrence
déloyale liée à l’utilisation d’internet, quel
juge compétent ? », Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2001, p. 766, n°3 cité par F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z.
Pletinckx, op.cit., p.65.
[91] Voy.notamment, Bruxelles,
1er avril 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 467, D.C.C.R., 1998, n°39, p. 157 ; Comm.
Anvers (Prés.), 6 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2003, p. 815-821 ; Gand, 30 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2003, p. 157-170 ; Bruxelles, 2 avril 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2004, p. 705-714 ; Bruxelles, 27 avril 2004, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2004, p. 808 à 824 ; en l’espèce, un site
Internet destiné au marché belge relève de la LPCC ; dans
le même sens, Comm. Tongres (Prés.), 31 mars 1999, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 1999, p. 816 et Comm. Bruxelles (Prés.), 5
mars 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 583 ; Comm. Hasselt
(Prés.), 30 avril 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.
532-540 ; Comm. Hasselt (Prés.), 15 avril 2005, Ing.- Cons., n°2/2005, p. 167-175 : « Le site Internet pouvant être consulté
dans l’arrondissement judiciaire du juge saisi, celui-ci est
territorialement compétent pour connaître du litige ».
Contra, Comm. Nivelles
(Prés.), 14 septembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001,
p. 758 avec note de E. Pertegas Sender ; Comm. Bruxelles
(Prés.), 5 novembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p.
788 ; Comm. Gand (Prés.), 7 janvier 2002, T.G.R., 2002, p. 230-231 ; De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 295-296 citant Comm. Courtrai (Prés.),
27 novembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 217 ;
Voy.également, A.
Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/2003, p.23-25. Comme l’expliquent
F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, une fois la compétence
du juge belge établie, il faut déterminer si le droit belge
s’applique à la pratique incriminée (notamment en
vérifiant si l’acte présente un lien de ratachement
suffisamment étroit avec la Belgique) et, dans l’affirmative
vérifier si l’acte litigieux rentre dans le champ
d’application de la LPCC (F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx,
op.cit., p.65).
[92] Voy. également, C. Dalcq, op.cit., p.183 ; J. Stuyck, op.cit., n°101.
[93] Comm. Bruxelles
(Prés.), 9 juin 2005, Ban. & Fin., 2005/IV, p. 286-287,
citant Cass., 24 avril 2004, R.G. n°C000567F ; Cass., 4 novembre 1986, Pas., 1987, I, p. 323 ; Cass., 4 janvier
1968, Pas., I, p. 599 ; V.
d’Huart et A-F. Honhon, op.cit.,
p. 66.
[94] Voy. notamment, Comm.
Nivelles (Prés.), 2 juin 2000, A.J.T.,
2001-2002, p. 443 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 ; Comm. Courtrai (Prés.), 16 septembre
2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 651-661 ; Gand, 13
octobre 2003, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2003, p.
81-85 avec note de H. De Bauw, “De taal van de gebruiksaanwijzing”,
p. 86-96 ; Comm. Gand (Prés.), 3 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2003, p. 811-820 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 66 avec références
citées ; I. Ferrant, op.cit.,
p.146 ; J. Stuyck, op.cit., n°113. ;
A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p.15-16 ; F. de
Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit.,
p.61 ; A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.26.
[95] Voy. notamment, Comm.
Nivelles (Prés.), 2 juin 2000, A.J.T.,
2001-2002, p. 443 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 ; Gand, 13 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 81-85 avec note de H. De Bauw,
“De taal van de gebruiksaanwijzing”, p.86-96 ; Comm. Gand
(Prés.), 3 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
811-820 ; R. Steennot, “Kroniek
Handelspratijken (1999-2004)”, R.W.,
2005-2006, p. 538.
[96] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Comm. Courtrai (Prés.), 19
février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 116 ; Comm.
Tongres (Prés.), 19 juin 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2001, p. 207 ; Comm. Courtrai (Prés.), 28 mai 2001, D.C.C.R., 2002, p. 49 avec note de J. Stuyck et Comm. Hasselt
(Prés.), 23 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2001, p. 548 ; J. Stuyck, op.cit., n°113.
[97] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Comm. Louvain (Prés.), 19 février 1998, Ann. Prat. Comm. &
Conc.,
1998, p. 535 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 7 juin 2000, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2000, p. 135.
[98]P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Bruxelles, 28 avril 1999, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 1999, p. 136 ; voy.également, Comm. Louvain (Prés.), 16 mars
2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 361-371 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 104 ; Comm. Bruxelles, 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 69-88 ; voy.
également, P. Maeyaert, « De
bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België »,
larcier, 2006, n°202, p.115.
[99] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Comm. Anvers (Prés.), 7 mars
2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 710 ; Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2003, p. 738-740.
[100] Liège, 30 juin
2003, J.L.M.B., 2004, p. 1628-1631 ; dans le même sens, Comm.
Anvers (Prés.), 7 janvier 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 362 : « l’action en cessation et la
publication du jugement deviennent sans objet lorsque le contrevenant a mis fin
par courrier à la pratique litigieuse » (3 ans
auparavant).
[101] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 7 avril
1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 331 ; Pour d’autres exemples où le risque de
récidive ne peut être objectivement exclu, voy. P. De
Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Comm.
Hasselt (Prés.), 6 juillet 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p.248 ; Comm. Courtrai (Prés.),
19 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 116 ;
Comm. Courtrai (Prés.), 3 janvier 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2000, p. 325 ; Comm. Courtrai (Prés.), 1 avril 1999, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 899.
[102] Cass., 17 juin 2005, NjW 2005, p. 1238, R.W.,
2005-2006, p. 787, note de B. Ponet, “Bevel tot staken van een reeds
opgehouden overtreding van de Handelspraktijkwet”, voy. les
références citées ; G. Carnoy, “La cessation d’un acte terminé”, brève du
11 juillet 2005, disponible sur www.businessandlaw.be ; P. Maeyaert, op.cit., n°202, p. 115.
[103] Voy. la section 1.B. n°5.5.1.
[104] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 67 avec
références citées ; I. Ferrant, op.cit., p.146 ; voy. J. Stuyck, op.cit.,
n°140-141 ; Cass., 15 décembre 1978, Pas., 1979, p.460 ; le
principe « non bis in idem » ne peut
s’appliquer entre une procédure mue devant le Conseil de la
concurrence et une action en cessation fondée sur base de la LPCC (Comm.
Anvers (Prés.), 20 février 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2003, p. 1007-1011).
[105] C. Dalcq, op.cit., p.184-185 ; F. de Patoul, L. van
de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit.,
p. 67.
[106] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p.67 avec
références citées ; I. Ferrant, op.cit., p.146.
[107] A. De Caluwe, A-C. Delcorde,
X. Leurquin et alii, op.cit.,
n°38.24 ; P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
293 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 31 mai 2000, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2000, p.
396 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 14 juin 2000, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2000, p.
159. ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p.
21.
[108] A. Puttemans, op.cit.,
Ing.- Cons., n°1 / 2003, p. 21.
[109] C. Dalcq, op.cit., p. 172.
[110] ; J. Stuyck, op.cit., n°102.
[111] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 72-73 avec
références citées ; I. Ferrant, op.cit., p. 147.
[112] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 72-73.
[113] Comm. Bruxelles
(Prés.), 9 juillet 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.
582-590, D.A.O.R., 2004/72, p.56-60 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 72-73.
[114] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 294 ; pour des cas de nullités, Comm.
Hasselt (Prés.), 6 juillet 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 175 et Comm. Bruxelles
(Prés.), 14 septembre 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 640 cités par P. De Vroede
et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 294.
[115] Pour des cas d’application, voy. Comm.
Bruxelles, (Prés.), 9 juillet 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004,
p.583 ; Comm.
Bruxelles, (Prés.), 7 juillet 2004, D.A.O.R., 2004/72, p. 56-60.
[116] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p.73 ; J. Stuyck, op.cit., n°103 avec
références citées ; A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X.
Leurquin et alii, op.cit.,
n°38.20.
[117] Voy.notamment, Comm.
Courtrai (Prés.), 30 avril 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2003, p. 791-800.
[118] C. Dalcq, op.cit., p. 175-176 avec
références citées ; J-F. van Drooghenbroeck,
« L’instruction de
l’action en cessation formée et instruite selon les formes du
référé : quand la mise au rôle appelle une mise
au point », R.D.C.,
1995, p.272. ; voy.également, A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et
alii, op.cit., n°38.17.
[119] C. Dalcq, op.cit., p.181 ; V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p.73 ; A. Puttemans, op.cit.,
Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 20-21.
[120] S. Uhlig, op.cit., p. 52-53.
[121] C. Dalcq, op.cit., p.181 ; V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 73 ; S.
Uhlig, op.cit., p.52-53 ; J. Stuyck, op.cit., n°137.
[122] S. Uhlig, op.cit., p. 52-53.
[123] S. Uhlig, op.cit., p. 52-53 avec de nombreuses
références citées ;
C. Dalcq, op.cit., p. 181.
[124] S. Uhlig, op.cit., p. 54.
[125] A. Puttemans, op.cit.,
p. 16 et 19.
[126] J. Stuyck, op.cit.,
n°139.
Pour un cas d’application, voy. Mons, 6 septembre 2004, D.A.O.R.,
2005/73, p. 48-63.
[127] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 73 ; C.
Dalcq, op.cit., p. 183.
[128] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 73 ; C.
Dalcq, op.cit., p. 183-184 ; I.
Ferrant, op.cit., p.147 ; Comm.
Leuven (Prés.), 16 mars 2004, Ann. Prat. Comm & Conc., 2004, p. 361-371 ; P. De Vroede et H.
De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 293-294 citant Comm.
Courtrai (Prés.), 1 avril 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 916.
[129] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 293 citant Bruxelles, 28 avril 1999, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 1999, p.
136.
[130] Comm. Leuven
(Prés.), 16 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 361-371 ; C. Dalcq, op.cit., p.184 ; F. de Patoul, L.
van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit.,
p. 62.
[131] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 293 citant Mons, 22 juin 1998, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 1998, p. 495 ;
F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 62.
[132] F. de Patoul, L. van de
Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.62 ;
A. De Caluwe et allii, op.cit.,
n°38.33.
[133] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 74 ; I. Ferrant, op.cit., p. 147 ; F. de Patoul, L. van de
Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.67 ; A.
De Caluwe et allii, op.cit.,
n°38.39 à 41.
P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit.,
T.P.R., 2005, p. 293 citant Comm.
Bruxelles (Prés.), 7 juillet 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 693.
[134] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 275 citant Anvers, 4 octobre 2001, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2001, p. 494 et Comm. Gand (Prés.), 10 juin 2002,
Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 593 ; Gand, 30 juin
2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 157-159.
[135] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 275 citant Comm. Courtrai (Prés.), 1
octobre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 696.
[136] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 74 ; I. Ferrant, op.cit., p.147 ; A. Puttemans, op.cit.,
Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 15 ; Gand (Prés.), 4
février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 530-538 ;
Comm. Hasselt (Prés.), 28 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2003, p. 726-731.
[137] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 74.
[138] A. De Caluwe, A-C.
Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit.,
n°38.36 ; Comm. Courtrai (Prés.), 5 mai 2003, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2003, p. 184-202 ; Comm Louvain (Prés.), 27 mars
2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 783-790 ; Comm. Brugges
(Prés.), 2 octobre 2003, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 232-248 avec note de E. De
Batselier, “De strijd om de consument door de sector van de
reisorganisator is niet altijd even geoorloofd”, p. 248 ; I. Ferrant, op.cit., p.148.
[139] Voy. par exemple, Anvers,
22 juin 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 308 ; Liège,
30 juin 2000, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2000, p. 416 ; Bruxelles, 14 février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2002, p. 329, cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266 ; Bruxelles, 24 juin 2004, D.A.O.R.,
2005/73, p. 42-47 ; F. Longfils, note
sous Liège, 20 janvier 2003, op.cit., p.526. Selon
l’auteur, le fondement de cette compétence réside dans
l’article 563, alinéa 3 du Code judiciaire, selon lequel les
demandes formées sur le caractaire téméraire et vexatoire
d’une demande, sont portées devant le juge qui a été
saisi de cette demande. J. Stuyck, op.cit.,
n°122. ; A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.37 ; Contra, B.Francq, « Procédure et sanctions »
in ‘les pratiques du commerce et la
protection du consommateur’, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1991,
238.
[140] A. Puttemans, op.cit.,
Ing.- Cons., n°1/2003, p. 19. Contra, I. Ferrant, op.cit.,
p. 147 qui parle de 30 ans se fondant sur le régime antérieur
à la loi de 1998.
[141] “Le fait pour
une société distributrice d’électricité
d’appliquer systématiquement les tarifs maximaux
recommandés par le comité de contrôle et fixés par
arrêtés ministériels ne constitue pas un acte contraire aux
usages honnêtes en matière commerciale, même s’il
s’écarte des recommandations du gouvernement tendant à
réduire le handicap tarifaire dont pâtissent les consommateurs
belges non éligibles par rapport aux consommateurs des autres pays
européens” ; Comm. Bruxelles (Prés.), 20 janvier 2004, Ing.-
Cons., 2004, n°4, p. 476-486, J.L.M.B., 2006, p. 110-116.
[142] Bruxelles, 24 juin 2004, D.A.O.R.,
2005/73, p. 42-47 ; voy. aussi, Cass., 6 février 2004, Lar. Cass.,
2004, p.39, J.T., 2004, p. 797-798, note A. Puttemans, p. 797-798 ; J.L.M.B.,
2004, p. 1612, note de F. Longfils, p. 1615-1618, R.D.C., 2004, p. 978.
[143] A. Puttemans, “LIDC
– Rapport belge sur le droit de la concurrence déloyale”,
Ing.- Cons., n°1, 2003, p. 6.
[144] Pour un relevé de
jurisprudence récente à cet égard, voy., P. De Vroede et
H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, n°83 à 353 ; R.
Steennot, “Kroniek Handelspratijken
(1999-2004)”, R.W.,
2005-2006, p. 521-538.
[145] Comm. Bruxelles
(Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R.,
2004, p. 68-88 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 88-104.
[146] Anvers, 6 mai 2004, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 848-860 ; Anvers, 30 juin 2005, R.W., 2005, p. 1059-1064 ; voy. aussi, A.
Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 7.
[147] Comm. Dendermonde
(Prés.), 23 juin 2004, D.A.O.R., 2005/73, p. 64-65.
[148] Comm. Bruxelles
(Prés.), 23 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
664-678 avec note de G. Vandendriessche, “De privacywet en de
banksector : mariage impossible ?”, p. 679-698 ; Computerrecht,
2004, p. 26 avec note de D. De Bot ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin
2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 311-348 ; D.C.C.R., 2004, p. 88-104 ; Comm.
Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R.,
2004, p. 104.
[149] Comm. Nivelles
(Prés.), 26 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 710-717 avec note de V.Wellens, “Reclame
via elektronische weg : de opt in-regeling buiten spel gezet” ?, p.
717-725.
[150] Comm. Dendermonde
(Prés.), 12 mars 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
779-782.
[151] Comm. Bruxelles (cess.),
16 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 311-348.
[152] Comm. Anvers
(Prés.), 26 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc. 2003, p.
97-102, avec note de T. Heremans, “De juridische TI-fictie en de
concrete toepassing van de WHPC”, p. 102.
[153] Gand, 13 juin 2002, D.A.O.R., 2003/65, p. 58-62 avec note de G-L Ballon, « Commerciële activiteiten
van onderwijsinstellingen ».
[154] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 68 ; I. Ferrant, op.cit., p. 148.
[155] Pour des cas
d’application, voy. la jurisprudence relevée par P. De Vroede et
H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 281.
[156] Voy. également, A. Puttemans,
« Chronique de
législation – Droit privé belge (1er janvier
– 30 juin 2003), J.T., 2003, p. 782 ; pour un
relevé complet des modifications apportées à
l’article 97, voy. J. Stuyck, op.cit.,
p. 57.
[157] Comm. Verviers
(Prés.), 16 juin 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 568
cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit.,
T.P.R., 2005, p. 281.
[158] Bruxelles, 24 juin 2004, D.A.O.R.,
2005/73, p. 42-47.
[159] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p.69 ; I. Ferrant, op.cit., p. 148-149.
[160] Pour un cas
d’application, voy. Gand, 18 février 2004, D.C.C.R., 2005,
n°67, p. 67-86 avec note de
F. Longfils, “Vol informatique et
concurrence parasitaire” ; Comm Louvain (Prés.), 8
avril 2003, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2003, p.
429-431 avec note de E. De Batselier, “Gratis luchthaven bij het
boecken van een reis, niets nieuws richting zon”, p. 432-449. Pour une analyse
approfondie du sujet, voy. J. Stuyck, op.
cit., n°140-141 ; P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
297 citant Anvers, 6 septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999,
p. 550.
[161] V. d’Huart et A-F
Honhon, op.cit., p. 69 ; I. Ferrant, op.cit., p. 148-149.
[162] F. de Patoul, L. van de
Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.
63 citant Comm. Courtrai, (Prés.), 15 octobre 2001, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2001, p. 770.
[163] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 275 citant Bruxelles, 19 mai 1998, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 1998, p.118 ; Comm. Courtrai (Prés.), 17
août 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 233 et Bruxelles, 22 septembre 1998, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 1998, p. 615.
[164] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 69 ; J. Stuyck, op.cit., n°111 avec
références citées ; A. Puttemans, op.cit., Ing.-
Cons., n°1/2003, p. 15 ; la cour d’appel de Bruxelles a
décidé que « lorsque
le juge ne constate pas d’infraction mais une intention de commettre une
infraction ou une crainte
qu’une infraction soit commise, ne suffit pas pour forcer la cessation »
(Bruxelles, 30 novembre 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.175).
[165] F. de Patoul, L. van de
Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.
61 citant A. De Caluwé, op.cit.,
n°38.4.
[166] J. Stuyck, op.cit., n°112 avec
références citées.
[167] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 273 citant Comm. Courtrai (Prés.), 19 mars
1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 617 ; Dans cette
affaire, le président du tribunal de commerce de Courtrai déclare
que : « une action qui
tend à faire constater que des actes futurs ne seraient pas des
infractions à la LPCC n’est pas une action en cessation
puisqu’elle n’a pas pour objet la cessation d’un acte
visée à l’article 95 à 97 de la LPCC. Une telle
décision appartient exclusivement aux parties qui doivent supporter le
risque qui y est lié, l’assistance judiciaire lors de cette prise
de décision ne faisant pas partie de la compétence du juge des
cessations » ; dans le même sens, Comm. Anvers
(Prés.), 1 février 2001, R.D.C.,
2001, p. 705 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 27 mai 2002, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2002, p. 178.
[168] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 68 ; F.
Longfils, “L’action en cessation d’une publicité
trompeuse accompagnant le détournement de clientèle d’un
ancien employeur permet-elle une demande indemnitaire ?”, note sous
Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
520 et références citées.
[169] J. Stuyck, op.cit., n°108 à 113 avec
références citées.
[170] Voy. notamment, F. de
Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit.,
p. 67 ; A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.4 ; P. De Vroede
et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 269 citant Comm.
Courtrai (Prés.), 6 mars 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2000, p. 540-548 ; Comm. Courtrai (Prés.), 21 mai 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 561 avec note de P. De
Vroede « het verbeuren van een
dwangsom vergt een duidelijke omschrijving van het stakingsbevel » ;
Bruxelles, 26 octobre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999,
p. 254.
[171] Cass., 24 décembre
1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 791 ; Bruxelles, 26
novembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 59-70 ; Comm.
Courtrai (Prés.), 27 novembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2000, p. 217 ; Bruxelles, 19 septembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002,
p. 342 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 5 janvier 2001, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2001, p. 107 ; Comm. Malines (Prés.), 7
juillet 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 705 ;
Liège, 22 décembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2000, p.460 ; Comm. Courtrai (Prés.), 22 octobre 2001, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 253 ; Liège, 18 juin 1998,
Ann. Prat.
Comm. & Conc., 1998, p.
598, cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
267 ; R. Steennot, “Kroniek
Handelspratijken (1999-2004)”, R.W.,
2005-2006, p.538 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 67.
[172] Comm. Bruxelles
(Prés.), 23 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
664-678 avec note de G. Vandendriessche, “De privacywet en de
banksector : mariage impossible ?”, p. 679-698 ; Computerrecht,
2004, p. 26 avec note de D. De Bot. Le juge a ordonné de cesser toute
violation de la loi sur la protection sur la vie privée alors que
l’ordre de cessation doit viser la pratique ou le comportement litigieux ; J. Stuyck, op.cit., n°126 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 67-68.
[173] Comm. Gand
(Prés.), 24 septembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001,
p. 686 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
266.
[174] Comm. Gand
(Prés.), 3 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
811-821.
[175] Comm. Louvain
(Prés.), 4 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p.
265-281 ; dans le même sens, Comm. Gand (Prés.), 6
décembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p.
287-293 ; R. Steennot, “Kroniek
Handelspratijken (1999-2004)”, R.W.,
2005-2006, p. 538.
[176] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 273 citant Comm. Courtrai (Prés.), 12
février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 529 ; J. Stuyck, op.cit., n°127.
[177] Cass., 24 décembre
1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 791.
[178] Bruxelles, 19 septembre
2002, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2002, p.
342 avec note de I. Hendrix en C. Francq, « het originaliteitscriterium en oneerlijke medediging : een risico
op verwarring”, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 267.
[179] J. Stuyck, op.cit., n°128 avec
références citées.
[180] Comm. Namur (Prés.), 22 avril 1998, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 1998, p. 393, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 265.
[181] J. Stuyck, op.cit., n°129 avec
références citées ; Comm. Gand (Prés.),
21 mai 2001 Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 610 cité par
P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 ; Comm.
Hasselt (Prés.), 28 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2003, p. 726-731. Le juge limite l’ordre de cessation
jusqu’à ce qu’un permis d’exploitation soit obtenu.
[182] Anvers, 18 septembre
2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 533 cité P. De
Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272.
[183] Gand, 18 février
2004, D.C.C.R., 2005, n°67, p. 67-86 avec note de F. Longfils, “Vol informatique et
concurrence parasitaire”.
[184] Comm. Louvain (Prés.), 19 octobre
1999, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 368 cité par par P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 270.
[185] F. de Patoul, L. van de
Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.
68 avec jurisprudence citée.
[186] J. Stuyck, op.cit., n°109 avec
références citées.
[187] C. Dalcq, op.cit., p. 172.
[188] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z.
Pletinckx, op.cit., p. 67.
[189] Cass., 29 avril 2004, R.D.C., 2004, p. 981.
[190] Cass., 17 juin 2005., R.W.,
2005-2006, p. 787, note de B. Ponet, “Bevel tot staken van een reeds
opgehouden overtreding van de Handelspraktijkwet” ; G. Carnoy, “La cessation d’un acte terminé”,
brève du 11 juillet 2005, disponible sur www.businessandlaw.be ; pour un relevé de
jurisprudence antérieure, voy. Bruxelles, 22 septembre 1998, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 612, cité par P. De Vroede et H.
De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 265. Dans ce cas, la
Cour a déclaré que l’action était devenue sans objet
mais l’infraction avait été constatée en vue de la
liquidation des dépens.
[191] Voy aussi, F. de Patoul,
L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit.,
p.68.
[192] J. Stuyck, op.cit., n°123-125 ; à noter, l’arrêt
de la Cour d’appel de Bruxelles du 26 septembre 2002 : « le
fait que le demandeur en cessation réclame une mesure dont le seul effet
serait de supprimer ou d’atténuer les effets produits par
un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale
n’est pas de nature à entraîner l’incompétence
du juge de cessation » (Bruxelles, 26 septembre 2002, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 933 cité par P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 269).
[193] Cass., 23 juin 2005, R.G. n°C040186F consultable
sur www.juridat.be.
[194] Comm. Oudenaarde
(Prés.), 23 septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999,
p. 737 ; Gand, 9 décembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2002, p. 521 ; Comm. Hasselt (Prés.), 15 juin 2001, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2001, p. 628,
cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
265 ; Comm. Gand
(Prés.), 4 février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2002, p. 530-538 ; Gand, 6 décembre 2004, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2004, p. 484-494 ; voy. également la jurisprudence
non publiée invoquée par P. Maeyaert, op.cit., n°218, p.122. Contra,
Comm. Gand (Prés.), 11 mars 2002, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2002, p. 575. A noter que ces mesures pourraient être
ordonnées en vertu de l’article 6 de la loi du 26 juin 2003
relative à l’enregistrement abusif des noms de domaines, M.B., 9 septembre 2003.
[195] Comm. Hasselt
(Prés.), 26 janvier 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p.
517 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
265 ; F. Longfils, note sous Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2003, p. 515 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 12 mars
2001, RG n°8484/2000 ; Gand, 30 juin 1999, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 1999, p. 541 ; Liège, 28 avril 2000, J.L.M.B., 2002, p. 827 ; Bruxelles, 9 janvier 2004, RG 2001/AR/1764.
[196] Anvers, 30 mai 2002, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 480 cité par F. Longfils, note
sous Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003,
p. 515.
[197] Cette question est toutefois
controversée en jurisprudence, Comm. Louvain (Prés.), 4 novembre 2003, Ing.-
Cons., 2003, p. 305 ; Bruxelles, 14 février 2003, Ing.Cons.,
2003, n°1, p.121, cités par L. van Bunnen, “Le Juge de
cessation est-il compétent pour prononcer une nullité de marque
?”, Ing.- Cons., 2004, n°3, p. 265-268 ; voy.
également, Anvers, 9 février 2004, R.D.C., 2004, p.1035 :
“la décision judiciaire, qui constate la nullité de la
marque déposée, exige dans l’intérêt
général, une exécution à l’égard de
quiconque. Cet objectif n’est atteint qu’en prononçant la
radiation de l’inscription”. Contra, Comm. Gand, 6 décembre 2004, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2004, p. 641 ; Comm. Mons (Prés.), 9 novembre
2004, J.T., 2005, p. 152-153.
[198] Gand, 8 octobre 2002, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 701, cité par P. De Vroede et H.
De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266.
[199] Comm. Courtrai
(Prés.), 19 mars 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p.
617, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
266.
[200] Gand, 25 novembre 2000, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 449, cité par P. De Vroede et H.
De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266 ; Gand, 20 janvier
2003, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2003, p.
129-133 avec note de E. De Gryse, “Verpakking van producten : merk,
reclame of beide ?”, p. 134-142.
[201] Comm. Gand
(Prés.), 16 décembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2002, p. 286, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
266.
[202] Gand, 20 janvier 2003,
Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2003, p. 129-133
avec note de E. De Gryse, “Verpakking van producten : merk, reclame of
beide ?”, p. 134-142. Contra, J. Stuyck, op.cit., n°124.
[203] Comm. Brux
(Prés.), 1er février 1999, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 1999, p. 588, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266.
[204] Comm. Anvers
(Prés.), 19 février 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
1998, p. 531, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
266.
[205] Gand, 2 décembre
2002, NjW 2003, p. 784-785.
[206] Pour un cas
d’application, voy. P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
273 citant Comm. Courtrai (Prés.), 12 février 2001, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2001, p. 529.
[207] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 270 citant Comm. Courtrai (Prés.), 11 mai
2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 563 avec note de P. De
Vroede « Mag de stakingrechter
een regularisatietermijn toekennen ?” et Comm. Malines
(Prés.), 30 mai 2000, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2000, p.
343 ; Comm. Hasselt (Prés.), 30 avril 2004, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2004, p. 532-540 ; J. Stuyck, op.cit., n°114-115 ; V. d’Huart
et A-F. Honhon, op.cit., p.
70 ; P. Maeyaert, op.cit.,
n°203, p. 115.
[208] F. de Patoul, L. van de
Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.
69 avec de nombreuses références citées ; voy. aussi, A. De
Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit.,
n°38.44.
[209] Comm. Gand
(Prés.), 21 mai 2001 Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 610
cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit.,
T.P.R., 2005, p. 272 ; Comm.
Hasselt (Prés.), 28 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2003, p. 726-731. Le juge limite l’ordre de cessation
jusqu’à ce qu’un permis d’exploitation soit obtenu.
[210] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 274 citant Comm. Hasselt (Prés.), 12 juillet – 27
septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p.
930 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 13 mars 2000, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2000, p. 556.
[211] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 274 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 8 mars 2000, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2000, p. 549.
[212] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 274 citant Bruxelles, 7 décembre 2001, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2001, p.
863 ; voy.également, A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et
alii, op.cit., n°38.45.
[213] J. Stuyck, op.cit., n°116.
[214] Pour un historique, voy.
A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.5 à 38.12.
[215] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p.
291 citant Comm. Tournai (Prés.), 10 janvier 2000, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2000, p. 292 ;
Gand, 25 février 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p.
224 ; voy aussi, Comm. Liège (Prés.), 16 décembre
2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 732-737 avec note de F. Longfils : « L’action
en cessation ministérielle » ; P. Maeyaert, op.cit., n°204, p. 115.
[216] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 289-290 citant Comm. Hasselt (Prés.), 21
septembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 676 ; Comm. Liège (Prés.), 27 septembre
2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 360 ; Comm. Tournai (Prés.), 10 janvier 2000, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2000, p.
292 ; Comm. Bruxelles
(Prés.), 5 avril 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 116 ; Comm. Hasselt
(Prés.), 1 avril 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 899 ; Comm. Bruxelles
(Prés.), 2 novembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 752 (avec en même temps
publication sur la page d’acceuil du site Internet du contrevant) ;
Bruxelles, 26 octobre 1999, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 358 et 266 ; Anvers, 2
novembre 1998, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 1998, p. 515 ; Anvers, 7 février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002,
p. 324 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 7 avril 1998, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 1998, p.
331 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 10 juillet 2001, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2001, p.
222, R.D.C., 2002, p. 311 (également publication sur le site
Internet du contrevenant) ; Comm. Anvers (Prés.), 22 mars
2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 170 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 27 mai 2002,
Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002,
p. 203 ; Bruxelles, 9 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004,
p. 406 (également publication sur Internet) ; Comm.
Liège (Prés.), 16 décembre 2003, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2003, p. 732-737
avec note de F. Longfils : « L’action en cessation
ministérielle » ; Bruxelles, 14 janvier 2005,
Ing.- Cons., n°1/2005, p. 77-92.
[217] J. Stuyck, op.cit., n°119 ; P. De Vroede
et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 291-292 citant Comm.
Bruxelles (prés.), 19 novembre 1999, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 1999, p. 931 ;
Bruxelles, 6 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p.
413 ; voy aussi, Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 311-348.
[218] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 291 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 2
novembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 752, Comm. Bruxelles (Prés.), 15 septembre 1999,
Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999,
p. 722 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 24 décembre 2001, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2001, p.
701 ; Bruxelles, 26 octobre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999,
p. 358 ; Bruxelles, 26 octobre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999,
p. 267 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 10 juillet 2001, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2001, p.
222 ; voy aussi, Bruxelles, 9
mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 406 ; Bruxelles,
14 janvier 2005, Ing.- Cons.,
n°1/2005, p. 77-92.
[219] Comm. Bruxelles (Prés.), 4 septembre
2000, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 197-198.
[220] Voy. par exemple, Comm.
Charleroi (Prés.), 19 mai 2004, R.D.C., 2004, p. 719-721 ; Comm.
Bruxelles (Prés.), 1 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2004, p. 714-734 ; Comm.
Liège (Prés.), 16 décembre 2003, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2003, p. 732-735 avec note de F. Lonfils,”l’action en
cessation ministérielle” ; Comm. Bruxelles (Prés.), 23
octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 664-698 avec note
de G. Vandendriessche : « De
privacywet en de banksector : mariage impossible » ;
Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2003, p. 311-348 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2003, p. 334-348 ; Comm. Bruges (Prés.), 2
octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 232-248 avec note
de E. De Batselier, « De
strijd om de consument door de sector van de reisorganisator is niet altijd
even geoorloofd » ;
Anvers, 25 juin 2004, R.D.C.,
2004, p. 1043 : La cour d’appel estime que les modifications
apportés au jugement d’instance ne justifie pas une nouvelle
publication du jugement ; Mons, 6 septembre 2004, D.A.O.R., 2005/73, p. 48-63 ; J. Stuyck, op.cit.,
n°117-121.
[221] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z.
Pletinckx, op.cit., p. 70.
[222] Toutefois, une décision a
divisé le partage des frais de publication et traduction entre les
parties, P.
De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 293 citant Comm.
Courtrai (Prés.), 1 avril 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 916.
[223] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 71 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 4 septembre
2000, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 197-198 : le
juge a subordonné l’exécution provisoire à la
consignation par le demandeur en cessation d’une somme importante
auprès de la caisse des dépôts et consignations.
[224] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 275 citant Bruxelles, 19 mai 1998, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 1998, p. 118 ; Comm. Courtrai (Prés.), 17
août 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 233 et Bruxelles, 22 septembre 1998, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 1998, p. 615.
[225] Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2003, p. 515-526, note de F. Longfils, op.cit., p. 526.
[226]Comm, Courtrai
(Prés.), 2 avril 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p.
738 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 24 février 2000, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2000, p. 89, Anvers, 27 mars 2000, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2000, p. 522, cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266 ; Comm. Courtrai (Prés.), 5 mai 2003,
Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 184-202 ; Liège, 20 janvier
2003 Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 515-526, note de F.Longfils,
op.cit., p. 526 ; Comm. Anvers (Prés.), 6 novembre 2003, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 704-709 ; Anvers, 27 mars 2000, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 552 ; Comm. Courtrai (Prés.), 2
avril 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 738, cités par
F. Longfils, note sous Liège, 20 janvier 2003, op.cit., p. 526.
Selon cette dernière, une justification de cette jurisprudence
réside dans la combinaison de l’article 563, alinéa 2 du
Code judiciaire autorisant la demande reconventionnelle d’indemnisation
lorsqu’elle rentre dans la compétence du juge saisi ou dérive
de la cause ou du fait servant de fondement à la demande et
l’article 95 LPCC, limitant la compétence du président du
tribunal de commerce à la cessation de telle sorte qu’il ne peut
accorder sur reconvention, ce qu’il ne peut accorder sur demande
principale. En ce qui concerne la question du tribunal compétent pour
allouer des dommages et intérêts au fond, voy. A. Puttemans, op.cit.,
Ing.-Cons., n°1/ 2003, p. 16-17.
[227] Gand, 15 novembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 455,
cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit.,
T.P.R., 2005, p. 266.
[228]Voy. par exemple, Cass., 4
octobre 1979, J.C.B., 1979, p. 247 ;
Anvers, 22 juin 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 308 ;
Liège, 30 juin 2000, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 416 ; Bruxelles, 14 février
2002, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2002, p. 329, cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 28
octobre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 721-723 ; Bruxelles,
24 juin 2004, D.A.O.R., 2005/73, p. 42-47 ; F. Longfils, note sous
Liège, 20 janvier 2003, op.cit., p.526, citant notamment, Comm.
Bruxelles, 12 mars 2001, inédit, R.G. n°8484/2000 ; Bruxelles,
9 janvier 2004, inédit, R.G. n°2001/AR/1764. Selon l’auteur,
le fondement de cette compétence réside dans l’article 563,
alinéa 3 du Code judiciaire, selon lequel les demandes formées
sur le caractère téméraire et vexatoire d’une
demande, sont portées devant le juge qui a été saisi de
cette demande ; voy. aussi, Bruxelles, 14 janvier 2005, Ing.- Cons., n°1/2005, p. 77-92.
Dans cette affaire, la cour appliquant l’enseignement de
l’arrêt de la Cour de Cassation du 31 octobre 2003 a
condamné la partie perdante à payer une somme de 5.000 €
pour appel téméraire et vexatoire, ce qui est élevé
par rapport aux indemnités octroyées
généralement. ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z.
Pletinckx, op.cit., p. 69 ; A. De
Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit.,
n°38.38 ; I. Ferrant, op.cit.,
p. 148 ; J. Stuyck, op.cit.,
n°122 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit.,
p.70 avec de nombreuses références citées ; A. Puttemans, op.cit., p. 16.
A.
Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 16.
[229] Cass., 31 octobre 2003, J.T., 2004, p. 135-136 avec observations
de J-F. Van Drooghenbroeck : « L’abus prodédural : une étape décisive ».
[230] J-F. van Drooghenbroeck, op.cit., J.T., 2004, p. 135-136.
[231] Cass., 2 septembre 2004, J.T., 2004, p.684-685 avec observations
de B. De Coninck, « répétibilité
et responsabilité civile : un arrêt de principe »,
J.L.M.B., 2004, p. 1320-1328 avec
observations de M. Gouden et D. Philippe : « les honoraires d’avocats et frais
d’experts constituent un élément du dommage »,
R.G.A.R., 2005, p. 13946.
[232] Voy. notamment, M. Gouden
et D. Philippe, op.cit., J.L.M.B., 2004, p. 1329 ; B. de
Coninck, op.cit., J.T., 2004, p. 685 ; F. Glansdorff,
« Recommandations aux avocats à la suite de
l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004 »,
J.T., 2004, p. 786 ; Mons, 8
novembre 2004, J.L.M.B., 2005, p.
676-685 avec observations de C. Parmentier, « Le caractère nécessaire de l’intervention de l’avocat,
condition de la répétibilité des frais de défense » ;
Civ. Liège, 16 février 2005,
J.L.M.B., 2005, p. 696-699 ;
Civ. Bruxelles, 25 février 2005,
J.L.M.B., 2005, p.
699-710 avec observations de P. Henry « Répétibilité et secret professionnel : le nœud
gordien ».
[233]Voy. notamment, A. De
Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit.,
n°35.1 ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p.
5 et 17.
[234] Pour la
répétibilité des frais de défense dans le cadre
d’une action en référé visant à obtenir des
mesures provisoires, voy. Civ. Liège (référés), 25
février 2005, J.L.M.B., 2005,
p. 710-712.
[235] M. Gouden et D. Philippe,
op.cit., J.L.M.B., 2004, p. 1329-1330.
[236] M. Gouden et D. Philippe,
op.cit., J.L.M.B., 2004, p. 1330.
[237] A. De Caluwe, A-C. Delcorde,
X. Leurquin et alii, op.cit.,
n°38.48 à 38.51 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z.
Pletinckx, op.cit., p. 69 ; P. De
Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 275-276 indiquent que
peu de décisions n’ont pas donné lieu à une
astreinte, soit parce que le contrevenant a mis spontanément fin
à l’infraction et qu’il n’y a pas de risque de
récidive (Bruxelles, 24 décembre 1998, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 1998, p. 73 ; Anvers, 1er octobre 2000, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2000, p. 448 ; Comm. Anvers (Prés.), 16 mars
2000, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2000, p. 101 ; Comm. Gand (Prés.), 7 mai 2001, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 610), soit parce que la mesure de
publicité doit être effectuée par le demandeur en cessation
aux frais du contrevenant (Comm. Bruxelles, (Prés.), 4 septembre 2000, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 197).
[238] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 70 ; J. Stuyck, op.cit., n°139.
[239] Voy également, F.
de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.69.
[240] P. De Vroede et H. De Wulf,
op.cit., T.P.R., 2005, p. 276 citant Comm. Courtrai (Prés.), 4 mars
2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 574 ; Comm. Courtrai (Prés.), 22 octobre 2002, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2002, p.
253 ; Comm. Courtrai (Prés.), 16 septembre 2002, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2002, p. 650 ;
Comm. Courtrai (Prés.), 17 juin 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 211 ; Comm. Courtrai
(Prés.), 27 novembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 233 ; Gand, 8 novembre 2001, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2001, p.
340 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 14 février 2001, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2001, p.
343.
[241] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 276 citant Comm. Malines (Prés.), 12 juin
2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 203 ; Comm. Malines (Prés.), 26 juin 2001, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2001, p.
649 ; Bruxelles, 15 septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 168. Pour un relevé complet
de jurisprudence en matière d’astreinte, voy. P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 276-278 ; P. De Vroede, “Handelspratijken : de doeltreffendheid van het stakingsbevel”, T.P.R., 2004, p. 215-241, en
particulier, p. 235-239 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 69.
[242] Cass., 25 novembre 1973, Pas., 1944, I, p. 70-72 ; pour un
historique de la situation, voy. J. Stuyck, op.cit.,
n°70-76.
[243]
Comm. Courtrai (Prés.), 2 avril 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 738,
cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit.,
T.P.R., 2005, p. 267 ; Comm.
Gand (Prés.), 18 novembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2002, p. 249-286, T.G.R., 2004, p.
36-43.
[244] Cass., 4 juin 1993, Pas., 1993, I, p. 549.
[245] Comm.
Courtrai (Prés.), 1 octobre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 696,
cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit.,
T.P.R., 2005, p. 267 ; Mons, 5 juin
2000, avec note de F. Longfils, “l’aspect
contractuel de la concurrence déloyale : nouveau crédo du juge des
cessations”, R.D.C., 2001, p. 254-255 ; Liège, 8 janvier
2004, J.L.M.B., 2004, p. 719-721, Ann. Prat. Comm. & Conc.,
2004, p. 681 ; Liège, 15 janvier 2001, J.T., 2001, p. 778 ; Comm. Tongres (Prés.), 26
février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p.
565 ; Comm. Dinant (Prés.), 18 mai 2004, Ann. Prat. Comm. &
Conc., 2004, p. 566-573, D.A.O.R., 2005/73, p. 66-70 ; Comm.
Charleroi, 19 mai 2004, R.D.C., 2004, p. 719 ; sur la question de
l’option des responsabilités, voy. V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 76-77 ; J. Stuyck,
op.cit., n°70-76 ; A. Puttemans, op.cit.,
Ing.- Cons., n°1 2003, p. 6 ; F. de Patoul, L. van Kerchove, Z.
Pletinckx, op.cit., p. 55 ; pour une explicatin
détaillée, voy. A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°63.21 à 36.28 ; Contra, J. Laenens,
« De vordering tot staking
herbezocht », in J. Stuyck en P.Wytinck, “De nieuwe wet
handelspraktijken”, Kluwer, 1992, p. 160-165 cité par A.
Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/2003, p. 6 : le
législateur fait entrer de plain-pied le droit contractuel dans le droit
de la concurrence déloyale (en matière de clauses abusives et de
contrats conclus à distance), ce qui incite l’auteur à
remettre en question cette jurisprudence. A noter que la loi du 1er
septembre 2004 sur la vente des biens de consommation (M.B., 21
septembre 2004, p. 68384) renforce cette tendance puisqu’une action en
cessation est ouverte pour lutter contre les clauses contraires aux articles
1649 bis à 1649 octies (nouveaux) du Code civil, mais
aussi contre les actes et pratiques contraires des vendeurs à ces
dispositions. A cet égard, voy. A. Puttemans, D. Szafran, H. Boularbah,
M. Ekelmans, « Chronique de
législation (Droit privé belge 1er juillet – 31
décembre 2004) », J.T., 2005, p. 445-452.
[246] J. Stuyck, op.cit., n°74-7 ; voy. Comm. Hasselt (Prés.), 15
avril 2005, Ing.- Cons.,
n°2/2005, p. 167-175 qui tient le même raisonnement en ce qui
concerne les droits de propriété intellectuelle.
[247] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 79. Pour les
raisons de ces exclusions et critiques, J. Stuyck, op.cit., n°77, note 69 avec références
citées. De même, pour une analyse approfondie des rapports entre
l’article 96 de la LPCC et les droits intellectuels, voy., J. Stuyck, op.cit., n°77-97.
[248] Cour d’Arbitrage, 9 janvier 2002, M.B.,
19 mars 2002, A.J.T., 2001-2002, p.
806 avec note de P. De Vroede « De
stakingsrechter ook bevoegd inzake merknamaak », Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 674, R.W., 2001-2002, p. 1529 avec note de V.
Petitat « De vordering tot
staking tegen merkinbreuk mogelijk gemaakt », R.D.C., 2002, p. 812 avec note de A.
Puttemans : “Action en cessation,
Cour d’arbitrage et droits intellectuels : d’où venons-nous,
où en sommes-nous, où allons-nous”, Ing.- Cons., 2002, p. 587-594 ; T. De
Haan, « L’action en
cessation s’ouvre au droit des marques » ; L. Van
Bunnen, « Les
conséquences possibles de l’arrêt de la Cour
d’arbitrage relatif à l’article 96 de la loi sur les
pratiques du commerce », R.D.C.,
2003, p. 227-230 ; P. De Vroede et
H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 278 ; L. Van
Bunnen, “Le Juge de cessation est-il compétent pour prononcer
une nullité de marque ?”, Ing.- Cons., 2004, n°3, p.
265-268 ; Gand, 19 avril 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.417 avec note de V. Wellens :
« De reflexwerking van de
Benelux Tekeningen- en Modellenwet ten opzichte van de WHPC »,
p. 431-432 ; voy. aussi, P.
Maeyaert, op.cit., n°205-210, p.
116-119 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 42 à 53.
[249] A noter également
que la Cour d’Arbitrage a rendu un deuxième arrêt le 29
octobre 2003 (arrêt n°140/2003) à propos de l’article 19
de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse
et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux
contrats à distances en ce qui concerne les professions
libérales. La Cour a dit pour droit que cet article 19 violait les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il exclut l’action en
cessation pour les actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par
les lois sur les marques de produits et services. La Cour a donc
transposé l’arrêt du 9 janvier 2002 rendu à propos de
l’article 96 de la LPCC à l’article 19 de la loi
précitée du 2 août 2002 dans la mesure où les travaux
préparatoires de cette dernière loi indiquent que le
législateur s’est référé au texte du projet
de loi sur les pratiques du commerce et que les remarques formulées au
cours de son élaboration ont été prises en
considération (Proposition de loi modifiant la loi du 14 juillet 1991
sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du
consommateur et la loi du 2 août 2002 relative à la
publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses
abusives et aux contrats à distances en ce qui concerne les professions
libérales en vue de supprimer une discrimination relevée par la
Cour d’Arbitrage, Doc. Parl., Ch.
Repr., sess. Ord. 2003-2004, n°1165/001, p.4, disponible sur
:http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm ?section=flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=flwbn.cfm ?lang=F&legislat=51&dossierID=1165).
[250] Pour un aperçu de
la jurisprudence rendue avant l’arrêt de la Cour d’arbitrage,
voy. P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 278-280.
[251] L. Van Bunnen, op.cit., R.D.C., 2003, p.
228.
[252] Voy.également P.
Maeyaert, op.cit., n°209, p.
118.
[253] Voy. Notamment, A.
Puttemans, op.cit., R.D.C., 2002, p. 812-818 ; L. Van Bunnen,
op.cit., R.D.C., 2003, p. 227-230 ; V.
Petitat, op.cit., R.W., 2001-2002, p. 1523-1529 ; J.
Stuyck, op.cit., n°78 ; A.
Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1, 2003, p. 7.
[254] Bruxelles, 3 mai 2002, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 435, avec commentaire de A.
Puttemans : « La
preuve de l’épuisement communautaire (ou plutôt EEE) en
droit des marques et le juge des cessations », cité par
A. Puttemans, op.cit., R.D.C., 2002, p. 816 ; Bruxelles, 16
septembre 2003, R.D.C., 2004, p. 1000
avec note de A. Puttemans ; Comm. Gand (Prés.), 10 juin 2002, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 593-601 ; Gand, 20 janvier 2003, Ann. Prat.
Comm. & Conc., 2003, p. 129-131 avec note de E. De
Gryse « Verpakking van
producten : merk, reclame of beide ?” ; Anvers, 10
novembre 2003, R.D.C., 2004, p. 1008 ;
Bruxelles, 9 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 406-416 ;
Bruxelles, 12 octobre 2005, R.D.C.,
2006, p. 228-231 ; Gand, 12 mars 2003, R.G. 2002/1586 non publié,
Com. Brugges (Prés.), 18 juin 2002, R.G. n°02/00377 ; Comm.
Oudenaarde (Prés.), 9 juillet 2002, R.G. n°02/00165 ; Comm. Anvers
(Prés.), 6 février 2003, R.G. n°02/11.803 ; Comm. Anvers
(Prés.), 4 novembre 2004, R.G. n°03/16730 ; Comm. Bruxelles, 5 juin
2003, R.G. n°9446/2002, non publié ; Comm. Louvain (Prés.), 1
octobre 2002, R.G. n°2002/2266, non publié et 4 novembre 2003, R.G.
n°2003/31, non publié ; Comm. Nivelles (Prés.), 26 mai 2004,
R.G. n°A/03/01034, non publié, cités par P. Maeyaert, op.cit., n°208, p. 118 ; voy.
également, T. Heremans et K. Onega, I.R.D.I.,
2002, p.189-193 cité par P. Maeyaert, op.cit., n°208, p.118 ; Contra, Comm. Anvers, 20 juin 2002, R.D.C., 2002, p. 848.
De même, sur base de cet arrêt, certains juges se sont
déclarés compétents pour prononcer la nullité
d’une marque invoquée à titre d’exception dans le
cadre d’une action en contrefaçon : Comm. Louvain
(Prés.), 4 novembre 2003, Ing.- Cons., 2003, p. 305 (en appel) ;
Bruxelles, 14 février 2003, Ing.- Cons., 2003, n°1, p. 121,
cités par L. Van Bunnen, “Le Juge de cessation est-il
compétent pour prononcer une nullité de marque ?”, Ing.-
Cons., 2004, n°3, p. 265-268 ; voy. également, Anvers, 10
novembre 2003, R.D.C., 2004, p.
1008 ; Anvers, 9 février 2004, R.D.C., 2004, p.1035 : “La
décision judiciaire, qui constate la nullité de la marque
déposée, exige dans l’intérêt
général, une exécution à l’égard de
quiconque. Cet objectif n’est atteint qu’en prononçant la
radiation de l’inscription”. Contra, Comm. Gand, 6 décembre 2004, Ann. Prat. Comm.
& Conc., 2004, p. 641 ; Comm. Mons (Prés.), 9 novembre 2004, J.T., 2005, p. 152-153. Pour un
relevé de la jurisprudence avant l’arrêt de la Cour
d’Arbitrage, voy. P. Maeyaert, op.cit.,
n°212, p. 119-120 ; voy. également le même auteur,
n°213, p. 120.
Selon cet auteur, la majorité de la doctrine estime que le juge des
cessations n’est pas compétent pour prononcer la nullité ou
la radiation d’une marque, (P. Maeyaert, op.cit., n°214, p. 121, avec références
citées). De même, voy. cet auteur sur la question
controversée de savoir si le juge des cessation, qui a des doutes sur la
validité d’une marque, doit suspendre sa décision
jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur la validité
de la marque (P. Mayaert, n°216, p. 122).
[255] Voy. également, P. Maeyaert, op.cit., n°205, p. 116 citant L. De
Gryse, « Toepassing
handelspraktijkenwet : vordering tot staking ter beteugeling van inbreuken
op intellectuele rechten » in ‘M-C. Janssens, Beteugeling van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten’,
CIR, Bruylant, 2004.
[256] A noter que le Conseil des ministres avait déposé le 28
mars 2003 un avant projet de loi relatif aux aspects civils de la protection de
certains droits intellectuels. L’article 2 § 1er s’exprimait
comme suit : « L’article
96 LPCC est remplacé par la disposition suivante : lorsque, saisi
d’une action fondée sur l’article 95 et tendant à la
cessation d’une atteinte à un droit intellectuel légalement
protégé, le Président du tribunal de commerce constate que
cette atteinte a été commise par le défendeur et constitue
une infraction à la présente loi, il
peut (…) ». Cet avant projet de loi est resté
lettre morte ; voy. à cet égard, G. Schmitz, « Article 96 : chronique d’une mort annoncée ? »,
Un article du 6 octobre 2004, disponible sur www.businessandlaw.be.
[257] Proposition de loi
modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l’information et la protection du consommateur et la loi du 2 août
2002 relative à la publicité trompeuse et à la
publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à
distances en ce qui concerne les professions libérales en vue de
supprimer une discrimination relevée par la Cour d’Arbitrage, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord. 2003-2004,
n°1165/001, p.4, disponible sur
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm ?section=flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=flwbn.cfm ?lang=F&legislat=51&dossierID=1165).
[258] Voy. aussi, A. Puttemans,
op.cit., Ing-Cons., n°1/2003, p. 7.
[259] A noter qu’il est
probable que cette proposition de loi soit traitée concomittament avec
la transposition en droit belge de la Directive 2004/48E6 du Parlement
Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des
droits intellectuels ; voy. à ce sujet, G. Schmitz, op.cit., disponible sur www.businessandlaw.be et P. Mayaert, op.cit., n°224, p. 125.
[260] Gand, 19 avril 2004, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 417-420, avec note de V.Wellens, “De
Reflexwerking van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet ten opzicht van de WHPC”,
p. 421-439 et de nombreuses références citées.
L’auteur s’étend sur les relations entre la LPCC et la loi
sur les dessins et modèles. Il en conclut que la LPCC permet de
conférer une protection aux dessins et modèles non
déposés. A noter également dans cet arrêt que la
Cour a refusé de poser une question préjudicielle à la
Cour d’Arbitrage sur la violation du principe d’égalité
par l’article 96 de la LPCC excluant l’action en cessation aux
dessins et modèles, au motif qu’il n’y a pas de
discrimination au sein de la matière des dessins et modèles,
comme ce fût le cas entre les actes de contrefaçon en droit des
marques à la suite de l’Arrêt de la Cour d’Arbitrage
du 9 janvier 2002 (Cour d’Arbitrage, 9 janvier 2002, M.B., 19 mars
2002) ; l’auteur critique cette position.
[261] Cass., 19 mars 1998, Arr. Cass., 1998, p. 345 cité par
P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 267.
[262] Selon, F. de Patoul,
certains auteurs déduisent de l’arrêt précité
de la Cour d’Arbitrage que la discrimination constatée ne vaudrait
pas seulement en matière de marques (F. de Patoul, L. van de Kerchove,
Z. Pletinckx, op.cit., p. 43 avec
références citées).
[263] G. Schmitz, op.cit., un article
du 6 octobre 2004, disponible sur
www.businessandlaw.be.
[264] J. Stuyck, op.cit., n°82-89 ; sur le
principe, voy. Civ. Bruxelles, 7 avril 2003, D.A.O.R., 2002/64, p. 468-472.
[265] Bruxelles, 11
février 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 432
cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit.,
T.P.R., 2005, p. 280.
[266] Comm. Gand
(Prés.), 12 juillet 2004, Ann. Prat. Comm & Conc., 2004, p.
742 cité par V. Wellens, op.cit.,
Ann. Prat. Comm &
Conc., 2004, p. 425 ; Gand,
19 avril 2004, Ann. Prat. Comm & Conc., 2004, p. 417 avec note de V.
Wellens : « De
reflexwerking van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet ten opzichte van de
WHPC », p. 421-438. A noter que dans cet arrêt, la Cour a refusé
de poser une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage
pour savoir si l’article 96 de la LPCC viole les articles 10 et 11 de la
Constitution dans la mesure où il stipule que l’article 95 de la
LPCC, qui institue l’action en cessation ne s’applique pas aux
actes de contrefaçon qui relèvent du champ d’application de
la loi uniforme en matière de dessins et modèles. La Cour a
estimé que l’article 14, 8 de la LBDM formule en des termes
généraux une interdiction d’introduire une action sur base
de dispositions légales en matière de lutte contre la concurrence
déloyale et, par conséquent, contre tous les faits qui portent
uniquement atteinte à un dessin ou un modèle, il n’y a pas
de discrimination au sein de l’ensemble de la matière relative aux
dessins et modèles ; J.
Stuyck, op.cit., n°92.
[267] Comm. Bruxelles
(Prés.), 2 novembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p.
730.
[268] Pour un cas d’application en
matière de dessins et modèles, voy. Comm. Gand (Prés.), 12
juillet 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 743-751. Pour un cas d’application en
droit d’auteur, voy. Comm. Hasselt (Prés.), 15 avril 2005, Ing.- Cons., n°2/2005, p.
167-175.
[269] J. Stuyck, op.cit., n°88.
[270] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 81.
[271] Voy aussi, A. De Caluwe,
A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit.,
n°38.46 - 38.47.
[272] Voy. à cet
égard, H. Boularbah, « L’effet dévolutif de
l’appel et le sort en degré d’appel des déclinatoires
de la compétence du juge siégeant en référé
et comme en référé en matière commerciale »,
R.D.C., 1999, p. 97 à 104
avec de très nombreuses références citées ; voy.
également F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 70.
[273] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z.
Pletinckx, op.cit., p. 70.
[274] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 283 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 4
décembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 130, NjW 2003, p. 847-848.
[275] P. De Vroede et H. De
Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285 citant Bruxelles, 12 septembre 2000, Ann.
Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 421 ; I. Ferrant, op.cit., p. 141 avec références citées.
[276] Voy. la section 1.B, n°1.3 et 4.5.3.
[277] F. de Patoul, L.
van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit.,
p. 70.
[278] V. d’Huart et A-F.
Honhon, op.cit., p. 75 ; J. Stuyck, op.cit., n°131.
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