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L’action en cessation

Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur (art. 95 à 100)
vendredi 2 juin 2006. Un article de Jean-François MICHEL
Essai d’une synthèse des règles applicables à l’action en cessation dans la loi sur pratiques du commerce

 

Introduction

 

J’ai tenté ici une synthèse des règles applicables à l’action en cessation sous l’angle de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur, ci-après, la « LPCC », dans la mesure où celle-ci constitue « le droit commun de la procédure des actions en cessation en droit consumériste  ».

 

En effet, la plupart des législations récentes instituant des actions en cessation spécifiques en droit de la consommation, soit renvoient expressément aux articles 95 à 100 de la LPCC, soit établissent une action en cessation similaire inspirée des règles de la LPCC, raison pour laquelle elle mérite qu’on s’y arrête davantage.

 

A cet égard, nous nous sommes attelé à essayer de retracer l’évolution législative, doctrinale et jurisprudentielle à partir de 1998 à ce jour, la dernière formation permanente CUP analysant de manière détaillée l’action en cessation remontant à 1997[1].

 

 

A) Acteurs de l’action en cessation

 

1. Qui peut agir en cessation ?

 

On enseigne traditionnellement que la recevabilité de toute action en justice est sousmise à deux conditions : intérêt et qualité[2]. Dans la mesure où la LPCC prévoit des règles particulières en la matière, ces notions seront envisagées séparément. Un premier point est consacré à la qualité et un second à l’intérêt.



1.1 La qualité pour agir

 

L’article 98 de la LPCC énumère les personnes physiques ou morales qui ont qualité pour agir en cessation. Il s’agit des personnes suivantes :

 

-  les intéressés ;

-  les ministres ;

-  les groupements professionnels ou interprofessionnels ayant la personnalité civile ;

-  les associations de défense des intérêts des consommateurs ayant la personnalité civile, représentées au Conseil de la consommation ou agréées par le ministre des affaires économiques.

 

1.1.1 Les intéressés

 

En vertu de l’article 98 §1er, 1, l’action en cessation peut tout d’abord être formée par les « intéressés » pour autant qu’ils bénéficient d’un intérêt né et actuel au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire[3].

 

Les « intéressés » visent essentiellement les « vendeurs »[4] et les « consommateurs  »[5] définis respectivement aux articles 1.6 et 1.7 de la LPCC.

 

La présente contribution n’ayant pas pour objet l’étude approfondie de la notion de « vendeur  » et « consommateur  », nous n’y attarderons pas. 

 

Relevons cependant que la Cour de Cassation a rendu de nombreux arrêts à propos des notions complexes et controversées de « vendeur » et « consommateur » utilisés dans la LPPC[6] ; nous en retenons deux.

 

Dans un premier arrêt du 11 mai 2001, la Cour de Cassation a clarifié le concept de « consommateur », en précisant : « qu’il résulte des articles 1.6 et 1.7 de la LPCC que le but lucratif n’est pas décisif pour déterminer le caractère professionnel de l’activité ou de l’acte accompli mais bien la nature elle-même de ceux-ci ».

 

Comme l’explique G. Straetmans dans son commentaire de l’arrêt : « la Cour de Cassation interprète la notion de consommateur à partir de la notion de vendeur. Les deux notions s’excluent mutuellement. Un consommateur agit uniquement à des fins non professionnelles tandis que le vendeur, selon la Cour de Cassation, exerce une activité à titre professionnel (…). Ce qui résulte à coup sûr de l’arrêt est une interprétation étroite de la notion de consommateur. Le consommateur est exclusivement celui qui n’agit pas à titre professionnel. Le caractère professionnel résulte de la nature de l’activité  »[7].

 

Dans un second arrêt du 13 septembre 2002, la Cour précise la notion de « vendeur  », en décidant « qu’il résulte de la combinaison des articles 1.2 et 1.6 de la LPCC, que le but lucratif n’est pas requis pour que celui qui vend un service ou offre un service en vente soit considéré comme un vendeur au sens de l’article 1.6° a) de la LPCC, mais ce qui est déterminant, est la nature même de l’activité ou de l’acte posé » [8]

 

Signalons également que pendant la période analysée, ont été considérés comme « vendeur » au sens de l’article 1 de la LPCC :

 

-  un pharmacien[9] ;

-  une personne morale qui a pour but de soutenir un parti politique, est censée recevoir la dotation de ce parti, offre ses services aux candidats lors des élections, loue des emplacements publicitaires et s’engage à faire des dépenses électorales[10] ;

-  les mutualités offrant des assurances hospitalisation libres et complémentaires[11] ;

-  une société civile offrant des services de transport de malades sans but lucratif (la Croix-Rouge de Belgique)[12] ;

-  une intercommunale qui se charge de l’exploitation d’une entreprise qui collecte, transforme, valorise et/ou détruit des déchets ménagers, s’occupe du dépôt des déchets transformés et distribue des poulets gratuitement ; la notion de vendeur ne nécessite pas qu’une contre-prestation soit due par celui qui bénéficie du service[13] ;

-  un hôpital fournissant à ses patients et/ou visiteurs une diversité de services et de biens[14] ;

-  une ASBL, exerçant une mission de service public et accomplissant des actes de commerce objectifs dénués de but de lucre (la Ville d’Anvers)[15] ;

-  dans le même sens, une ASBL accomplissant des actes de commerce à titre gratuit de fourniture de services[16], un secrétariat social agissant en tant qu’intermédiaire en assurances[17] ;

-  de même, une ASBL publiant un magazine et recrutant des annonces publicitaires en vue de remplir celui-ci même si, pour le recrutement de ces annonces, elle fait appel à un tiers[18].

 

Par contre, un groupement de titulaires de professions médicales et une ASBL assurant la protection des praticiens n’ont pas été considérés comme étant des « vendeurs  », ceux-ci n’accomplissant aucun acte de commerce[19]. 

 

De même, des personnes qui agissent en tant que membres du conseil d’administration d’une ASBL (qui a été considérée comme un « vendeur  ») n’ont pas elles-mêmes la qualité de vendeur[20].

 

Un nu-propriétaire d’un fonds de commerce n’a pas non plus été considéré comme un vendeur au sens de la LPCC[21].

 

Enfin, une association de fait ne possédant pas la personnalité juridique ne peut introduire une action en cessation[22].

 

La seule intention d’exercer une activité professionnelle, soit personnellement, soit par le biais d’une société commerciale à constituer, ne confère pas la qualité de vendeur au sens de l’article 1,6° de la LPCC. La propriété d’une marque ne confère pas non plus cette qualité. La personne physique qui entend faire apport de cette marque à une société n’est pas un vendeur[23]. 

 

L’actionnaire d’une société et la reconnaissance comme expert de l’environnement dans le cadre de Vlarem II ne sont pas non plus considérés comme « vendeur » au sens de la LPCC[24].

 

Concernant la question de savoir si le curateur peut agir en cessation, la jurisprudence et la doctrine continuent, comme par le passé, à refuser l’action en cessation au curateur qui s’occupe uniquement de liquider les actifs de la société faillie sans en poursuivre l’activité[25] ; par contre, l’action lui est ouverte lorsqu’il poursuit l’activité économique du failli[26]. En outre, le curateur d’un vendeur déclaré en faillite après avoir obtenu un ordre de cessation dispose d’un intérêt à entendre dire en appel que c’est à juste titre que le Premier Juge a fait droit à l’action en cessation au moment où il statuait[27].

 

Enfin, même si la notion de « vendeur  » est large, celle-ci n’inclut néanmoins pas tous les professionnels. D’aucuns avaient émis des critiques sur la notion de vendeur en regrettant que le législateur n’ait pas préféré la notion plus large d’ « entreprise » telle qu’adoptée dans la loi du 1er juillet 1999 sur la protection de la concurrence économique[28].

 

A cet égard, l’adoption de la Directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales[29] des entreprises vis-à-vis des consommateurs va obliger le législateur à remplacer la notion de « vendeur » de la LPCC par celle de « professionnel  »[30], laquelle correspond en fait à la notion d’« entreprise » connue en droit de la concurrence. La directive doit être transposée en droit belge pour le 12 juin 2007[31].

 

La notion d’« intéressés » vise également le « consommateur  » individuel défini à l’article 1.7 de la LPCC. Peu d’actions en cessation sont introduites par les consommateurs[32].

 

Relevons qu’à la suite des arrêts précités de la Cour de Cassation, a été considérée comme un «  consommateur », une personne morale de droit public n’agissant pas à titre professionnel mais dans le cadre de sa mission d’utilité et d’intérêts généraux et n’exerçant pas cette activité de manière habituelle ; le tribunal précise que le but de lucre n’est pas relevant mais bien la finalité professionnelle de l’acquisition des produits ou services[33].

 

Enfin, la notion de « consommateur » ne sera pas appelée à être modifiée substantiellement par la Directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, à l’exception du fait que celle-ci ne vise pas les personnes morales, au contraire de la LPCC[34].

 

1.1.2 Les ministres

 

En vertu de l’article 98 §1, 2° et §2 de la LPCC, le ministre visé à l’article 1,8° de la LPCC, soit le ministre des affaires économiques, peut introduire une action en cessation basée sur l’article 95 sauf si la demande porte sur un acte visé à l’article 93 de la LPCC ou ressort de la compétence spécifique d’un autre ministre, tels que notamment, le ministre de l’environnement pour les actes visés à l’article 97,14°, le ministre des affaires sociales pour le respect des dispositions en matière de publicité décrétées dans les matières pour lesquelles il est compétent et autres que celles reprises dans la LPCC[35], le ministre des finances pour le non-respect de l’article 97,7° de la LPCC[36] ou encore le ministre de l’intérieur[37].

 

Le ministre peut donc agir sur base de l’article 94 de la LPCC pour protéger les intérêts des consommateurs, mais non ceux des vendeurs en matière d’actes contraires aux usages honnêtes, pour lesquels le droit d’action est réservé aux intéressés et à leurs groupements. Cette exclusion n’a toutefois aucune conséquence pratique, dans la mesure où l’article 94 réprime les mêmes actes que ceux visés à l’article 93, seule la victime de ces actes étant différente[38].

 

Notons que le ministre n’agit pas en son nom propre mais en tant qu’organe de l’Etat. L’action doit donc être introduite par l’Etat belge représenté par le ministre compétent pour la matière concernée[39].

 

Le ministre ne doit pas non plus justifier de son intérêt à agir, même si il opère en réalité comme gardien de l’intérêt général et du respect des lois[40], comme le rappelle une décision du président du tribunal de commerce de Namur :

 

« Le ministre des affaires économiques a pour mission de rechercher et poursuivre les infractions aux réglementations économiques, ce qui lui donne la qualité d’un parquet économique pouvant faire cesser les atteintes aux intérêts des consommateurs, qui est fondée sur l’intérêt général. Il n’a pas à justifier d’un intérêt personnel qui pourrait être épuisé par sa lenteur à agir »[41].

 

Le ministre doit seulement établir qu’il agit pour la matière pour laquelle il est compétent[42].

 

Notons enfin, que la procédure d’avertissement visée à l’article 101 de la LPCC ne constitue pas un préalable obligatoire à l’intentemennt de l’action en cessation la rendant irrecevable à défaut d’avoir été accomplie[43].

 

1.1.3  Les groupements professionnels ou interprofessionnels

 

L’action en cessation peut être également introduite par les groupements professionnels ou interprofessionnels ayant la personnalité civile[44], sauf lorsque la demande a trait à un acte visé à l’article 94 de la LPCC.

 

Ces groupements doivent posséder la personnalité juridique, peu importe la forme[45], que ce soit par exemple, en vertu de la loi du 31 mars 1898 sur les associations professionnelles[46] ou de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, précédemment la loi du 27 juin 1921[47].

 

Une association professionnelle ne perd pas la personnalité juridique dès qu’elle n’est pas en règle avec les formalités établies par la loi du 31 mars 1898.

 

Son action ne peut être déclarée irrecevable[48]. Une ASBL doit, pour disposer de la personnalité juridique, que les statuts de l’association aient été publiés au Moniteur Belge et que la liste des membres ait été déposée auprès du tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire concerné[49].

 

De même, les groupements étrangers possédant la personnalité juridique en vertu de la législation de leur pays d’établissement peuvent agir en cessation[50]. Ainsi, par exemple, une association professionnelle reconnue en France peut introduire une action en cessation en Belgique sur base de la LPCC[51], ce qui est d’ailleurs reconnu  par le biais de l’action en cessation intracommunautaire (cfr infra. les sections 4, 5 et 9).

 

Il n’est pas exigé que les groupements représentent l’ensemble des professionnels concernés. De même, l’article 98 §1, 3° n’exclut pas les groupements représentants les intérêts de professions libérales[52].

 

Ces groupements ne doivent pas satisfaire aux exigences posées par les articles 17 et 18 du Code judiciaire. Ainsi, le groupement ne doit pas justifier d’un intérêt au sens du Code judiciaire mais doit seulement justifier d’un intérêt collectif statutairement défini[53].

 

1.1.4 Les associations de défense des intérêts des consommateurs

 

A l’exception des actions portant sur un acte visé à l’article 93 de la LPCC, l’action en cessation est ouverte aux associations de consommateurs[54]pour autant que celles-ci répondent à trois conditions :

 

-  l’association doit avoir la personnalité civile ;

-  elle doit avoir pour objet la défense des intérêts des consommateurs ;

-  elle doit être représentée au Conseil de la consommation ou, à défaut, être agréée par le ministre des affaires économiques selon des critères déterminés par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

 

Ces conditions sont cumulatives. En outre, la représentation d’une association au sein du Conseil de la consommation peut faire l’objet d’une délégation implicitement agréée par le conseil d’administration de l’association de consommateurs ; il n’est pas requis que le représentant audit conseil soit un de leurs administrateurs ou ait été désigné par leur conseil d’administration ou leur assemblée[55].

 

Les associations de consommateurs bénéficient de la même dérogation que les associations professionnelles ou interprofessionnelles aux exigences des articles 17 et 18 du Code judiciaire, celles-ci pouvant agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis (article 98§1,4°, alinéa 2 de la LPCC)[56].

 

A la suite de la loi du 7 décembre 1998, les associations de défense des intérêts des consommateurs peuvent dorénavant introduire une action en cessation, séparément ou conjointement, contre plusieurs vendeurs du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation de clauses contractuelles abusives, qu’elles soient identiques ou similaires[57].

 

A cet égard, la recevabilité de l’action de défense des associations de consommateurs n’est pas subordonnée à une conciliation préalable au sein du Conseil de la consommation, ni à la mise en cause de tous les opérateurs auxquels des pratiques illicites pourraient être imputées[58].

 

A notre connaissance, seule l’association Test-Achat a, à ce jour, intenté des actions en cessation sur pied de l’article 98 §1,4°[59] de la LPCC.

 

Enfin, relevons qu’à la suite des lois du 26 mai 2002 et du 2 août 2002, les organisations de tout Etat-membre de l’Union Européenne de défense des intérêts collectifs des consommateurs peuvent introduire une action en cessation intracommunautaire (cfr infra les sections 4, 5 et 9).

 

1.1.5 Le ministère public

 

Le ministère public n’est pas admis à agir en cessation même si cette possibilité a été évoquée lors des réformes légales successives[60].

 

1.1.6 La commission bancaire, financière et des assurances

 

L’article 221 §1 de la loi du 4 décembre 1999 relative aux opérations financières et aux marchés financiers permet à la Commission bancaire, financière et des assurances d’agir en cessation[61].

 

1.2 L’intérêt pour agir en cessation

 

Selon G. de Leval, « l’intérêt requis pour l’introduction d’une demande en justice consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme (…) L’intérêt doit être légitime, concret, personnel et direct, né et actuel ».[62]

 

Les « intéressés » doivent justifier d’un intérêt légitime, né et actuel[63], suffisant et personnel à agir[64]. Ne dispose pas d’un intérêt à agir, le consommateur qui motive son action par « la volonté d’éviter que d’autres consommateurs soient trompés ou d’assurer que la loi soit respectée ». Selon la Cour, un tel intérêt « est le propre d’une action collective qui n’est pas recevable »[65].

 

Le demandeur en cessation doit non seulement disposer d’un intérêt à la constatation de l’infraction mais également à ce que la cessation soit ordonnée[66]. La cessation d’une publicité illicite est sans influence sur l’intérêt d’un concurrent à intenter une action en cessation[67]. Le fait que le demandeur en cessation s’adonne aux pratiques faisant l’objet de la demande de cessation ne rend pas l’action irrecevable[68].

 

L’intérêt s’apprécie au moment où la demande est formée[69] mais il y a lieu de tenir compte de l’évolution de la situation litigieuse ; il n’existe plus d’intérêt à obtenir un ordre de cessation à charge d’une société déclarée en faillite après l’introduction de la procédure et qui n’exerce plus d’activité[70].

 

Relevons également deux décisions intéressantes en matière d’intérêt à agir : 

 

« un vendeur qui s’est vu imposer un ordre de cessation a intérêt à obtenir une décision en appel, même si celui à l’avantage duquel l’ordre de cessation a été prononcé a entre-temps fait failliteNon seulement le vendeur a en soi intérêt à ce que sa condamnation disparaisse de l’ordre judiciaire, mais une contestation réussie du jugement, mènerait en outre à ce que ce soit à tort qu’il ait été condamné par le premier juge aux dépens, et à ce qu’aucune astreinte ne soit due »[71].

 

« un vendeur de produits d’une marque connue, qui n’est pas lui-même, le titulaire de la marque, a intérêt à agir en vue de faire cesser la vente d’autres produits qui sont emballés de manière semblable à celle des produits de marque qu’il vend »[72].

 

En ce qui concerne les « associations et groupements », rappelons que les articles 17 et 18 du Code judiciaire ne s’appliquent pas, ceux-ci pouvant agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis (article 98§1, 4°, alinéa 2 de la LPCC).

 

Une association professionnelle peut agir en cessation pour autant que ses membres aient un intérêt propre pour intenter l’action et que cet intérêt soit protégé par ses statuts[73].

 

De même, rappelons également que le ministre des affaires économiques ne doit pas justifier d’un intérêt à agir, ni les autres ministres lorsqu’ils agissent sur la base de l’article 97 de la LPCC dans une matière relevant de leur compétence.

 

 

2.  Contre qui peut-on agir en cessation ?

 

L’action en cessation doit être dirigée contre l’auteur de l’acte litigieux. Le plus souvent, il s’agira d’un « vendeur » au sens de l’article 1,6° de la LPCC[74].

 

Toutefois, comme l’expliquent V. d’Huart et A-F. Honhon, l’action peut, dans certains cas, être dirigée contre d’autres personnes que le vendeur. Ainsi, par exemple, en matière de publicité, l’article 27 de la LPCC organise une responsabilité en cascade et l’action pourra être dirigée contre l’annonceur, l’éditeur, l’imprimeur, le distributeur, etc.[75]

 

De même, pour les violations des règles relatives aux appelations d’origine, l’action peut également être dirigée contre une personne qui ne sera pas nécessairement un vendeur (par exemple, le détenteur du produit incriminé) et en matière d’indication de quantités, l’action peut également être dirigée contre le conditionneur ou l’emplisseur qui pourrait ne pas être considéré comme un vendeur[76].

 

Une action en cessation ne peut être dirigée contre un préposé, un administrateur ou un gérant de société, sauf si ces organes interviennent en tant que vendeurs en leur nom propre en taisant l’existence de la société pour laquelle ils agissent[77]. De même, une action en cessation ne peut être dirigée contre un vendeur dont le représentant se rend coupable d’une infraction aux usages honnêtes sauf si on peut reprocher à ce vendeur une faute personnelle relative à l’infraction commise consistant en une participation active ou en un manque de mesures pour prévenir ou pour mettre fin à l’acte[78].

 

 

 

B)  Procédure et déroulement de l’action en cessation

 

 

1. La compétence du juge des cessations

 

1.1  Compétence matérielle ou d’attribution

 

L’article 589,1° du Code judiciaire prévoit que « Le président du tribunal de commerce statue sur les demandes prévues aux articles 95 et 97 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur ».

 

En vertu de l’article 95 de la LPCC, « le président du Tribunal de commerce constate l’existence et ordonne la cessation d’un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ».

 

Le président du tribunal de commerce est ainsi compétent pour constater l’existence de tout acte contraire aux dispositions de la LPCC et en ordonner la cessation.

Cette compétence s’étend également à la sanction de la violation de toute(s) autre(s) disposition(s) légale(s) ou réglementaire(s) constitutive(s) d’un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et qui porte ou risque de porter atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs vendeurs ou d’un ou plusieurs consommateurs, ainsi qu’à la sanction des infractions énumérées à l’article 97 de la LPCC[79].

 

Il est généralement considéré tant en doctrine qu’en jurisprudence que[80] :

 

-  la compétence du président du tribunal de commerce est exclusive ;

-  la compétence d’attribution est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le juge ;

-  elle s’apprécie au moment de l’introduction de la demande et en fonction de l’objet de la demande telle que formulée dans l’exploit introductif d’instance (dès que le demandeur en cessation présente dans sa citation ou sa requête une demande de cessation d’un acte constitutif d’une infraction à la LPCC, le président est compétent).

 

Il découle du caractère exclusif de la compétence présidentielle que seul le président peut statuer, dérogeant ainsi au principe de la compétence générale dévolue au tribunal de première instance (article 568 du Code judiciaire)[81] et en cas de connexité, il est seul compétent pour connaître de l’ensemble des demandes (article 565 du Code judiciaire)[82].

 

Enfin, il ne peut y avoir de litispendance ou de connexité entre une action au fond et une action comme en référé en raison de l’autonomie propre de l’action comme en référé[83].

 

La compétence présidentielle est toutefois restrictive en ce que celle-ci est limitée au prononcé d’un ordre de cessation et ne peut, dès lors, se prononcer sur des demandes autres que celles pour lesquelles sa compétence a été créée, telle qu’une demande d’indemnisation[84].

 

1.2  Compétence territoriale

 

A défaut de dispositions particulières contenues dans la LPCC, l’article 624 du Code judiciaire régit la compétence territoriale[85], laquelle est déterminée, au choix du demandeur[86] :

 

-  par le lieu du domicile du défendeur ;

-  par le lieu où l’acte contraire aux usages honnêtes a été accompli ;

-  par le lieu où l’acte sort ses effets ;

-  par le lieu où l’obligation de cessation est née. 

 

Une partie de la doctrine actuelle semble également admettre que le lieu où la mesure doit être exécutée puisse être également retenu pour déterminer la compétence territoriale du Juge de cessation[87].

 

Lorsque l’acte litigieux est perpétré ou a des répercussions dans plusieurs arrondissements judiciaires, le demandeur a le choix de porter son action devant le juge de l’un de ces arrondissements[88].

 

Quant à la compétence territoriale internationale, celle-ci est régie par l’article 5,3° du Règlement CE 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale[89] : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat-membre peut être attraite, dans un autre Etat-membre : 3° en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».[90]

 

La jurisprudence récente fait rarement référence à ce Règlement et estime généralement que les tribunaux belges sont compétents lorsque la pratique litigieuse a été adoptée sur le territoire belge, peut y sortir des effets et/ou a produit un dommage en Belgique, quelle que soit la nationalité des auteurs ou le fait qu’ils résident ou non sur le territoire belge[91].

 

Notons également que l’action en cessation intracommunautaire régie par les lois du 26 mai 2002 et du 2 août 2002 contiennent des dispositions particulières dérogeant à la compétence désignée par le lieu où l’acte sort ses effets.

 

En outre, en ce qui concerne la loi du 26 mai 2002, celle-ci déroge également à la compétence désignée par le lieu du domicile du défendeur lorsque celui-ci n’est pas établi à Bruxelles puisque, dans ce cas, l’action doit être intentée devant le tribunal de commerce de Bruxelles (article 4) (cfr infra les sections 4, 5 et 9).

[92].

 

1.3 Compétence ratione temporis

 

La LPCC ne dit rien à propos de la compétence du président lorsque le défendeur en cessation prétend que l’acte incriminé a pris fin pour conclure à l’irrecevabilité de l’action en cessation.

 

Rappelons que l’intérêt à l’action en cessation s’apprécie au moment où la demande est formée[93].

 

Il est généralement admis en doctrine et jurisprudence que lorsque l’acte incriminé a définitivement pris fin et qu’il n’existe aucun risque de récidive, l’action en cessation devient irrecevable à défaut d’objet[94].

 

Par contre, lorsqu’il existe un risque de récidive, le président peut prononcer un ordre de cessation[95]. Le risque de récidive persiste aussi longtemps que celui-ci ne peut être objectivement exclu[96] ou qu’il subsiste un risque suffisant de récidive[97].

 

Le risque de récidive peut être objectivement exclu lorsque les circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé rendent impossible une répétition de l’infraction.

 

Ces circonstances sont en rapport avec la nature de l’infraction et non avec l’attitude subjective de l’intéressé[98].

 

A cet égard, le risque de récidive est exclu lorsque le contrevenant a été entre-temps déclaré en faillite[99]. De même, lorsque la pratique litigieuse a eu lieu à l’occasion d’un événement ponctuel et limité dans le temps, le risque de récidive peut être exclu et le prononcé d’une décision rappelant l’interdiction doit être sérieux et concret[100]. Cependant, la cessation volontaire de l’infraction n’est pas de nature à exclure objectivement le risque de récidive[101].

 

Par un arrêt du 17 juin 2005[102], la Cour de Cassation a confirmé que le président peut prononcer un ordre de cessation à l’encontre d’une pratique litigieuse qui a pris fin, lorsqu’il existe un risque de récidive[103] (cfr infra section 1.B. n°5.5.1).

 

1.4 Nature de la compétence du Juge de cessation

 

Le président du tribunal de commerce est investi d’une compétence au fond, formée et instruite dans les formes du référé. Il statue sur le fond par des décisions qui possèdent la plénitude de l’autorité de chose jugée à titre définitif[104]. Les décisions du juge de cessation s’imposent à toutes les juridictions chargées de statuer ultérieurement sur le litige, qu’il s’agisse du juge saisi d’une demande au fond d’indemnisation ou du juge pénal chargé se prononcer sur le caractère infractionnel de l’acte ayant fait l’objet d’une cessation.

L’autorité « erga omnes » de telles décisions devra cependant être conciliée avec le respect des droits de la défense des parties qui n’étaient pas à la cause dans le cadre de la procédure « comme en référé »[105].

 

D’ailleurs, les articles 99 et 100 de la LPCC parlent de « décision » ou de « jugement » mais non « d’ordonnance »[106].

 

 

3. Introduction de la demande

 

Aux termes de l’article 100 de la LPCC, « l’action est formée et instruite selon les formes du référé. Elle peut être formée par requête  ».

 

A noter, qu’aucune mise en demeure préalable n’est requise[107]. Néanmoins, en pratique, une prise de contact, formelle ou informelle, est souvent prise entre les parties[108]

 

L’action peut, dès lors, être introduite par citation, comme c’est généralement le cas[109], ou par requête contradictoire conformément aux articles 1034 bis et suiv. du Code judiciaire. Il est fait plus rarement application de la requête dans la mesure où les frais de citation ne sont pas trop élevés et que le demandeur a un meilleur contrôle du délai de citation[110].

 

En cas d’introduction de l’action par citation, celle-ci est faite dans « les formes du référé », ce qui implique :

 

-  que le délai de citation est d’au moins deux jours et le référé d’hôtel est permis (article 1035 et 1036 du Code judiciaire)[111] ;

 

-  l’applicabilité des articles 702 et 43 du Code judiciaire concernant les mentions requises [112] ;

 

-  l’application des articles 860 et s. du Code judiciaire en matière de couverture de nullité[113].

 

En cas d’introduction de la procédure par requête contradictoire, celle-ci doit respecter, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 100, alinéa 4 de la LPCC[114], dont la signature de la requête par un avocat (article 100, alinéa 4, 5° de la LPCC).

 

Les nullités prescrites par l’article 100, alinéa 4, peuvent, toutefois, être couvertes conformément aux articles 860 et suiv. du Code judiciaire[115].

 

En outre, il y a lieu également de tenir compte de l’article 1034 quater du Code judiciaire prescrivant le dépôt d’un certificat de domicile du défendeur.

 

Enfin, il n’existe pas d’unanimité en doctrine sur la question de savoir si une action en cessation pourrait être introduite en cas d’extrême nécessité par requête unilatérale (article 584, alinéa 2 et 3 du Code judiciaire)[116].

 

Il va sans dire que les règles sur l’emploi des langues en matière judiciaire s’appliquent aux actes de procédure de l’action en cessation[117].

 

En ce qui concerne la mise au rôle, les actions en cessation sont, en pratique, inscrites au rôle général de la juridiction et non au rôle particulier des référés, ce qui donner lieu à la perception du droit de mise au rôle plein, sans bénéficier du régime de faveur des actions en référés ordinaires[118].

 

La doctrine plaide, cependant, en faveur de l’alignement du régime des actions en cessation sur celui des actions en référé ordinaire.

 

Rappelons qu’il n’est pas interdit d’introduire une action en référé ordinaire, fondée sur l’urgence, parallèlement à une action comme en référé, afin, par exemple, de solliciter des mesures urgentes et provisoires, si pour tel motif particulier, le demandeur y trouve intérêt[119]. Comme le souligne S. Uhlig, cette situation peut parfois conduire à un cumul d’actions, les unes formées au provisoire, les autres au fond, avec un risque non négligeable d’existence de décisions divergentes, voire contradictoires[120].

 

La doctrine a alors proposé la double saisine du même président, « en référé » et « comme en référé  » via la technique de la jonction directe. Le président doit d’abord vider sa saisine « comme en référé  » et ensuite statuer au provisoire sur les demandes connexes formulées « en référé », telle qu’une demande de référé-provision[121].

 

Cette double saisine présente l’avantage que le même juge se penche sur la faute dans le cadre de la demande en cessation et que sa décision le lie dans le cadre de la demande de référé-provision[122]. Ce système fait néanmoins l’objet de critiques de la doctrine[123].

 

Enfin, il est également admis que le demandeur en cessation puisse soumettre au juge normalement compétent ratione materiae toute demande au fond, telle une demande d’indemnisation, en rapport avec le litige dont le juge de cessation ne peut connaître dans le cadre de sa compétence restrictive[124], mais rien n’oblige le demandeur à agir d’abord en cessation.

Celui-ci peut, en effet, préférer engager une seule action devant le tribunal et non devant le juge des cessations. Dans ce cas, le tribunal devra d’abord trancher la question de la faute, du lien de causalité et du dommage[125]. Mais comme le souligne à juste titre J. Stuyck, la preuve du dommage est difficile à établir et est souvent évaluée ex aequo et bono[126].

 

 

4. Instruction de la demande

 

4.1 Procédure accélérée et contradictoire

 

L’action en cessation étant instruite « comme en référé », celle-ci fait l’objet d’une procédure accélérée et contradictoire, avec les règles de mise en état applicables aux procédures ordinaires devant la juridiction présidentielle[127]. 

 

4.2 Présomption d’urgence

 

Contrairement à la procédure en référé, l’action en cessation ne requiert aucune urgence, laquelle ne doit pas être établie, celle-ci étant présumée par la loi[128].

 

De même, il n’existe aucun délai dans lequel l’action en cessation doit être introduite[129].

 

Une longue période d’inaction n’entraîne en principe pas l’extinction du droit d’exiger la cessation d’une pratique illégitime[130]. Cependant, a été considéré comme constitutif d’abus de droit, le fait d’attendre 12 ans avant d’introduire une action en cessation[131].

 

4.3 Préjudice effectif non requis

 

Les articles 93 et 94 de la LPCC visent les actes qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs vendeur(s) ou d’un ou plusieurs consommateur(s). Il est unanimement admis en jurisprudence et doctrine que l’action peut être intentée alors que le préjudice n’est que potentiel[132].

 

4.4 Modes de preuve

 

Les modes de preuve du droit commun s’appliquent dans le silence de la loi : témoignage, enquête, comparution personnelle, constat d’huissier, ce dernier mode étant souvent utilisé[133].

 

Le Président peut ordonner des mesures d’instruction, telles que la désignation à titre avant dire droit d’un expert[134] ou l’admission de la preuve par témoins[135]. Toutefois, en pratique, ces mesures d’instruction sont peu fréquentes.

 

4.5 Irrelevance de la bonne ou mauvaise foi du défendeur

 

La bonne ou mauvaise foi du contrevenant est irrelevante pour apprécier l’action en cessation[136].

 

Une pratique contraire aux usages honnêtes en matière commerciale peut donc résulter d’un acte commis de bonne foi[137].

 

4.6 Action reconventionnelle

 

Une action en cessation peut être également intentée à titre reconventionnel par le défendeur en cessation lorsque le demandeur en cessation commet la violation d’un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale[138].

En outre, la doctrine et jurisprudence admettent quasi unanimement que le président est compétent pour accorder des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire[139].

 

4.7 Délai d’action - prescription

 

Il n’existe aucun délai dans lequel l’action en cessation doit être introduite, le seul délai étant, depuis la modification du Code civil en 1998, celui de la prescription décennale s’agissant d’une action personnelle (article 2262 bis du Code civil)[140].

 

L’article 2262 bis du Code civil distigue, parmi les actions personnelles, celles en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle et les autres.

 

Les premières se prescrivent par 5 ans à dater du dommage et de la découverte de l’auteur, ou de l’aggravation du dommage sans alors dépasser 20 ans à dater de la faute ; les secondes se prescrivent par 10 ans.

 

On résume généralement cette distinction aux actions contractuelles et aux actions extracontractuelles. Or, l’action en cessation ne répond ni aux caractères de l’action ex contractu, ni aux caractères de l’action ex delictu.

 

En effet, l’action en cessation est une mesure préalable, de police, une sorte d’avertissement ; la preuve d’un dommage effectif n’est du reste pas requis. Elle n’est donc pas une action en réparation. Sa prescription est celle des autres actions personnelles.

 

On aboutirait ainsi à une situation où l’action en réparation pourrait être prescrite alors que l’action en cessation de l’acte fautif ne le serait pas. La victime pourrait obtenir la cessation d’un acte dont elle ne pourrait plus obtenir réparation.

 

Cette situation est fort théorique. Plusieurs années après l’acte litigieux, le risque de récidive s’amenuise au point que le juge n’accueillera pas la demande, outre qu’en pratique, l’action en cessation est généralement intentée rapidement après la constatation de l’infraction. 

 

5. Etendue des pouvoirs du juge des cessations

 

5.1 Les actes soumis à l’action en cessation

 

Plusieurs décisions récentes rappellent à juste titre que seule une violation légale est susceptible d’être soumise à une action en cessation : « que la position défendue procède davantage d’une critique du système sous l’angle de l’éthique et de l’intérêt général des consommateurs que de la mise en exergue d’un dysfonctionnement condamnable en droit »[141] ou « l’appelante ne sollicite pas la cessation de l’infraction (…) mais réclame (…) la cessation d’actes de concurrence dont elle ne conteste pas la licéité »[142].

 

Sont susceptibles d’être soumis à l’action en cessation :

 

a)  toute violation d’un article quelconque de la LPCC ;

 

b)  toute violation d’une autre disposition légale qui constitue en elle-même un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs vendeurs ou d’un ou plusieurs consommateurs (articles 93 et 94 LPCC) A. Puttemans parle ainsi de l’effet « catch all » de la norme générale contenue aux articles 93 et 94 de la LPCC puisque toutes les dispositions du droit positif belge ont vocation à être aspirées dans cette norme générale[143].

 

Une étude approfondie des actes constitutifs des usages honnêtes en matière commerciale sort du cadre de la présente contribution[144].

 

Néanmoins, relevons qu’on été récemment sanctionnées les atteintes aux dispositions suivantes :

 

- la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre[145] ;

- la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique (actuellement, la loi du 1er juillet 1999)[146] ;

- la loi du 26 juin 2003 sur les noms de domaine[147] ;

- la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée[148] ;

- la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque Carrefour des Entreprises[149] ;

- l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 concernant l’exercice des professions médicales[150] ;

- l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances[151] ;

- la loi du 18 avril 1927 relative à la protection d’origine des vins et eaux-de-vie[152] ;

- une convention collective de travail[153].

 

c)  les infractions énoncées à l’article 97 de la LPCC[154].

 

En vertu de l’article 97 de la LPCC, le président constate et ordonne la cessation d’une liste de 18 infractions à des dispositions légales ou réglementaires énumérées à l’article 97, telles que notamment, le défaut d’immatriculation au registre du commerce, l’exercice d’une activité autre que celle qui a fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce, le non-respect de la réglementation relative à la tenue des documents sociaux et à l’application de la TVA, etc.[155]

 

A noter que depuis la loi du 24 mars 2003, deux nouveaux types d’infraction sont désormais compris dans la liste de l’article 97 de la LPCC concernant l’exercice de la profession de transporteur de personnes et de choses par route (numéros 17 et 18)[156].

 

Le président peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l’infraction ou ordonner la cessation de l’activité. Il peut accorder la levée de la cessation des lors qu’il est prouvé qu’il a été mis fin à l’infraction (article 97, alinéa 2 de la LPCC).

 

Toutefois, pour que les actes visés à l’article 97 soient interdits par l’article 93 de la LPCC, il doit être vérifié si il s’agit d’actes contraires aux usages honnêtes qui portent atteinte aux intérêts d’un vendeur ou peuvent lui porter atteinte[157].

 

Ainsi, comme le rappelle récemment la Cour d’appel de Bruxelles : « le fait que l’article 97 de la loi reprenne parmi les infractions dont la cessation peut être demandée par le ministre compétent, l’occupation de travailleurs sans payer les cotisations, les augmentations de cotisations ou les intérêts moratoires, ne libère pas le demandeur en cessation de la charge de prouver l’atteinte à ses intérêts ou le risque d’une telle atteinte »[158].

 

5.2 Les actes pénalement réprimés

 

Le président peut ordonner la cessation d’un acte pénalement réprimé (article 95 LPCC)[159].

 

5.3 Le civil tient le criminel en état

 

En vertu des articles 100, alinéa 5 et 106 de la LPCC, l’adage, « le criminel tient le civil en état » est renversé[160].

 

Il est statué sur l’action en cessation nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction pénale.

 

En outre, lorsqu’une action en cessation est pendante, la juridiction pénale doit surseoir à statuer et elle sera tenue par la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge des cessations (article 106 de la LPCC)[161].

 

Par contre, si l’analyse de la demande en cessation présuppose une décision du juge pénal pour des faits distincts dont la cessation n’est pas demandée, le juge des cessations doit surseoir à statuer[162].

 

5.4 Caractère préventif de l’action

 

Enfin, l’article 95, alinéa 2 de la LPCC permet également au président d’ordonner l’interdiction de la publicité visée à l’article 23 de la LPCC lorsqu’elle n’a pas encore été portée à la connaissance du public mais que sa publication est imminente. Comme le relèvent à juste titre P. De Vroede et H. De Wulf, il est rarement fait application de cette disposition[163].

 

 

Certains auteurs estiment qu’une action en cessation préventive peut être admise en dehors de cette hypothèse en vue de faire cesser une pratique qui n’a pas encore eu lieu mais dont le caractère imminent est certain[164]. Ceux-ci se basent sur l’article 18, alinéa 2 du Code judiciaire stipulant que : « l’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé ». A. De Caluwe se fonde plutôt sur le fait que refuser l’action serait faire fi des articles 93 et 94 de la LPCC, lesquels visent le simple risque de préjudice[165].

 

J. Stuyck est d’avis qu’il puisse être demandé au président à titre déclaratoire si une pratique déterminée constitue ou non une infraction à la LPCC. L’intérêt d’une telle action étant d’obtenir un « ruling » sur la légalité de telle ou telle pratique. Par contre, selon cet auteur, il n’est pas certain que le président soit compétent en vue de dire pour droit qu’une pratique déterminée ne serait pas illégale[166]. Au contraire, la jurisprudence refuse qu’une telle demande puisse être soumise au juge des cessations[167].

 

5.5 L’ordre de cessation et les pouvoirs du président

 

En vertu de l’article 95 de la LPCC, « le Président du Tribunal de commerce constate l’existence et ordonne la cessation d’un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ».

 

Comme indiqué ci-dessus, le président dispose d’une compétence restrictive : il n’est compétent pour constater un manquement qu’en vue d’en ordonner la cessation[168]. Il peut également ordonner la publication de l’ordre de cessation en vertu de l’article 99 de la LPCC.

 

L’étendue de la compétence du juge des cessations suscite toutefois de nombreuses questions[169].

 

5.5.1 Le degré de précision de l’ordre de cessation

 

A peine d’entraîner des difficultés pratiques d’exécution, l’ordre de cessation doit être suffisamment précis et viser un acte déterminé[170].

 

Tel est le cas lorsque le produit qui en fait l’objet est déterminé tant par son espèce que par sa marque. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’ordre de cessation indique tous les éléments propres à l’espèce de manière telle qu’une modification minime ou économiquement insignifiante de la pratique incriminée ne rende inefficace l’ordre de cessation[171].

 

Le juge ne peut, dans la formulation de l’ordre de cessation, se limiter à répéter l’interdiction légale[172]. Le juge ne peut non plus ordonner une interdiction générale et préventive[173].

 

La mesure de cessation doit directement se rapporter à l’infraction constatée, mais ceci ne signifie pas qu’elle doive être strictement limitée à l’infraction constatée[174]. Le but est de mettre fin à un genre de pratiques dont l’infraction constatée est une espèce[175].

 

L’ordre de cessation doit également s’étendre aux variantes de l’acte ou aux actes qui ont un effet similaire. Dans ce cas, ces actes similaires doivent être décrits précisément, le juge ne pouvant se limiter à interdire en des termes généraux des actes équivalents ou ayant le même effet[176]. Par contre, l’ordre de cessation ne peut s’étendre à des actes qui, bien que pouvant potentiellement contrevenir à la loi, n’ont pas été commis[177].

 

De même, si il appartient au juge d’ordonner la cessation d’actes contrevenant à la LPCC, celui-ci ne doit, cependant, pas préciser à partir de quand ces actes ne constituent plus de telles infractions[178]. Le juge peut également conditionner son ordre de cessation au respect de conditions qu’il édicte[179].

 

Enfin, notons que l’article 95 de la LPCC n’exige pas que le dispositif du jugement de cessation se compose du constat d’une violation légale et d’un ordre de cessation pour autant que l’ordre de cessation puisse être justifié par le constat d’une violation légale nonobstant la place de celui-ci dans la décision[180].

 

5.5.2 Etendue de l’ordre de cessation dans le temps et l’espace

 

Le juge peut limiter son ordre de cessation dans le temps[181].

 

Le juge d’appel peut modifier l’ordre de cessation, par exemple, en l’étendant[182] ou en le prolongeant[183].

 

Aucune disposition légale n’oblige le juge à limiter l’ordre de cessation au lieu où l’acte contraire aux usages honnêtes a été constaté[184].

 

Selon F. de Patoul, le juge des cessations peut avant dire droit prononcer un ordre de cessation provisoire lorsque la violation de la LPCC est établie prima facie et que dans l’attente de l’instruction de l’affaire, un aménagement de la situation s’impose[185].

 

5.5.3 Le juge qui constate une infraction doit-il nécessairement en ordonner la cessation ?

 

En d’autres mots, le président peut-il constater une infraction sans nécessairement prononcer un ordre de cessation ?

 

Selon J. Stuyck, la jurisprudence répond en général par la négative mais certaines décisions refusent de rendre un ordre de cessation, notamment en cas d’infraction très mineure[186] ou lorsque le juge constate un déséquilibre manifeste entre les intérêts des parties[187].

 

Selon F. de Patoul, le président sera incompétent pour déclarer uniquement un acte contraire aux usages honnêtes sans en ordonner la cessation et inversément[188].

 

Deux arrêts ont été récemment prononcés par la Cour de Cassation à ce sujet.

 

Le premier arrêt du 29 avril 2004[189] concerne l’hypothèse – peu fréquente- d’un acte qui, au moment de l’introduction de l’action en cessation est illégal mais vient, en cours de procédure, à être autorisé à la suite d’un changement législatif.

 

La Cour déclare que « quand un acte qui constituait un acte contraire aux usages honnêtes au moment de l’introduction de l’affaire vient, en cours de procédure, à être légalement autorisé, le juge peut constater qu’il y avait infraction lors de l’introduction mais il ne peut ordonner la cessation d’une pratique devenue licite ».

 

Dans cette hypothèse, le président peut, dès lors, ne pas ordonner la cessation d’un acte dont il a, au préalable, constaté l’illégalité.

 

Dans un deuxième arrêt du 17 juin 2005, la Cour de Cassation a déclaré que :

 

« L’article 95 de la LPCC a pour conséquence que le juge des cessations ne peut, en règle, constater l’existence d’une infraction à la LPCC sans en ordonner la cessation  »[190].

 

Toutefois, la Cour poursuit en déclarant que : « cette disposition légale n’exclut pas que le juge des cessations qui constate qu’un acte déterminé constitue une infraction à la LPCC, n’interdise pas cet acte en tant que tel parce qu’il a été entièrement accompli par l’écoulement du temps, mais ordonne la cessation des pratiques illégales qui sont le fondement de l’acte et ce, afin d’en prévenir la récidive ».

 

B. Ponet affirme à juste titre la possibilité pour le juge des cessations de prononcer un ordre de cessation en rapport avec une pratique litigieuse qui a pris fin mais qui comporte un risque de récidive.

 

Il nous semble que cet arrêt confirme également la position selon laquelle le juge des cessations doit ordonner la cessation d’une infraction qu’il a constatée au préalable, sous la réserve de l’hypothèse visée par l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 avril 2004.

 

5.5.4 Le juge des cessations peut-il ordonner des mesures positives ?

 

Selon J. Stuyck, cette question suscite beaucoup de discussions[191]. Quoique l’article 95 de LPCC ne confère pas formellement cette compétence au président, il est généralement admis que celui-ci peut ordonner une mesure positive lorsque celle-ci revient à interdire une pratique déterminée, par exemple, ordonner le retrait d’une enseigne contraire à la LPCC[192].

 

Il me semble que cette position est maintenant consacrée par la Cour de Cassation.

 

En effet, dans son arrêt du 23 juin 2005[193], la Cour de Cassation a décidé que :

 

« le juge qui, en vertu de l’article 95 de la LPPC, ordonne la cessation d’un comportement contraire aux dispositions de cette loi peut contraindre son auteur à accomplir les actes nécessaires à la cessation de ce comportement ». L’arrêt précise qu’en ordonant cet acte, en l’espèce, la production d’une offre, « l’arrêt n’excède pas la compétence légalement attribuée au juge de la cessation ; (…) il ne modifie pas l’objet de la demande (…) »

 

Par contre, les mesures positives suivantes ont été refusées :

 

-  ordonner le transfert de tout droit d’utilisation ou de propriété sur l’enregistrement d’un nom de domaine ou ne pas prolonger l’enregistrement d’un nom de domaine[194] ;

-  accomplir un acte juridique ou prendre acte de l’engagement juridique d’une partie[195] ;

-  déclarer la nullité d’un acte[196], par exemple, une marque[197]et ordonner sa radiation[198] ;

-  rendre un avis de légalité[199] ;

-  ordonner la production d’une liste contenant l’identité des acquéreurs d’un produit[200] ou l’envoi d’un rectificatif[201] ;

-  obliger un vendeur à reprendre un produit[202] ;

-  prendre connaissance d’une action visant à autoriser une concentration[203] ;

-  ordonner la réalisation de déclarations auprès de l’ONSS[204] ;

-  réviser une autorisation professionnelle[205].

 

5.5.5 Le Juge des cessations peut-il accorder un délai de régularisation au contrevenant ?

 

En vertu de l’article 97 in fine de la LPCC, le président peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à certaines infractions[206]. Cependant, certaines décisions ont refusé d’accorder un tel délai de grâce au contrevenant[207].

 

D’autre part, pour des demandes fondées sur d’autres dispositions de la LPCC, le président peut-il accorder un délai de régularisation ? Selon F. De Patoul, la doctrine et jurisprudence lui reconnaissent cette faculté[208].

 

De même, le juge peut limiter son ordre de cessation dans le temps[209].

Dans certains cas, le juge des cessations peut être amené à suspendre son ordre de cessation jusqu’à qu’une décision soit rendue par une autre juridiction, par exemple, à la suite d’une question préjudicielle[210] ou d’une procédure distincte dont l’issue conditionne l’action en cessation[211], ou par une autorité administrative, telle que la Commission européenne saisie d’une plainte concernant les faits à propos desquels la cessation est demandée [212].

 

5.5.6  La levée de l’ordre de cessation

 

Notons également que l’article 97 in fine de la LPCC permet au président d’ordonner la cessation de l’activité mais il peut accorder la levée de la cessation dès qu’il est prouvé qu’il a été mis fin aux infractions. Il est toutefois très rarement fait usage de cette possibilité[213].

 

5.5.7 L’affichage et la publication du jugement[214]

 

Le juge des cessations peut ordonner l’affichage[215]de sa décision ou du résumé qu’il rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux (à diffusion nationale, régionale, locale ou professionnelle)[216] ou de toute autre manière, par exemple, via l’envoi d’une communication, circulaire ou courrier[217], par Internet[218] ou via un spot radiodiffusé[219], pour autant que cela contribue à la cessation de l’infraction constatée[220].

 

La publicité du jugement n’a donc pas pour objectif d’assurer la plus large diffusion possible de la décision ou de servir de moyen dissuasif. Elle ne peut pas davantage être ordonnée à titre de dommages et intérêts, lesquels échappent à sa compétence[221].

 

L’affichage ou la publication est effectuée aux frais du contrevenant[222].

 

A noter qu’en vertu de l’article 100, alinéa 7 de la LPCC, cette mesure de publicité est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, ce qui peut comporter des risques évidents en cas de réformation du jugement[223].

 

L’article 95, alinéa 2 de la LPCC permet également au président d’ordonner l’interdiction de la publicité visée à l’article 23 de la LPCC lorsqu’elle n’a pas encore été portée à la connaissance du public mais que sa publication est imminente.

 

Comme le relèvent à juste titre, P. De Vroede et H. De Wulf, il est rarement fait application de cette disposition[224].

 

Enfin, relevons que toute décision fondée sur l’article 95 ou 97 de la LPCC, est, dans la huitaine, communiquée par le greffe de la juridiction compétente, au Ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.

 

En outre, le greffier est tenu d’informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application de l’article 95 ou de l’article 97.

 

5.5.8 Condamnation à des dommages et intérêts

 

A l’exception d’une seule décision recensée[225], la jurisprudence considère que le juge des cessations n’est pas compétent matériellement pour accorder la réparation du préjudice subi par l’infraction[226].

 

Le président peut cependant prendre acte des réserves du demandeur en cessation de réclamer des dommages et intérêts dans le cadre de la procédure au fond[227].

 

Par contre, doctrine et jurisprudence admettent presque unanimement que le juge des cessations est compétent pour accorder des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire[228].

 

Il échet de rappeler à cet égard que la Cour de Cassation a rendu un arrêt important le 31 octobre 2003[229]. Dans cet arrêt, la Cour dit pour droit : « qu’une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu’une partie est animée de l’intention de nuire mais aussi lorsqu’elle exerce son droit d’agir en justice d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ».

 

Selon J-F. Van Drooghenbroeck, cet arrêt consacre l’enseignement selon lequel « seule « une faute manifeste » dénotant un manque de réflexion ou un défaut flagrant d’appréciation engage la responsabilité du justiciable du chef d’abus procédural, étant toutefois précisé qu’il est indifférent que cette faute soit commise de bonne foi ou de mauvaise foi, avec ou sans intention de nuire »[230].

 

A la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004[231]consacrant le principe de la répétibilité des frais et honoraires d’avocats et d’experts en matière contractuelle, il est permis de s’interroger sur la question de savoir si les frais de défense exposés dans le cadre d’une action en cessation peuvent être réclamés.

 

A notre connaissance, aucune décision publiée après l’arrêt précité de la Cour de Cassation ne s’est prononcée sur cette question.

 

Même si cet arrêt a été rendu en matière contractuelle, il est généralement admis tant en doctrine qu’en jurisprudence, que cet arrêt s’applique également en matière délictuelle et quasi-délictuelle[232].

 

L’action en cessation étant issue du droit de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil)[233], on pourrait considérer a priori que l’arrêt de la Cour de Cassation s’appliquerait également à l’action en cessation.

 

Néanmoins, dans l’arrêt précité, la Cour de Cassation s’est placée sur le terrain du dommage réparable.

 

Or, comme il a été dit ci-dessus, le juge des cessations n’est, en principe, pas compétent pour accorder la réparation du dommage[234], lequel relève du juge du fond, sauf en ce qui concerne l’octroi de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.

 

Par conséquent, et à l’instar de M. Gouden et D. Philippe, il nous semble que la répétibilité des frais de défense n’est pas possible dans le cadre de l’action en cessation, étrangère à l’idée de réparation du préjudice[235].

 

Par contre, nous sommes d’avis que les frais de défense exposés dans le cadre de l’action en cessation peuvent être réclamés devant le juge de fond pour autant que ceux-ci soient en lien causal avec l’infraction dont la cessation a été obtenue.

 

Toutefois, lorsque le président accorde des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, nous rejoignons la position de M. Gouden et D. Philippe, selon laquelle les frais de défense devraient être pris en considération dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité accordée[236].

 

5.5.9 La condamnation à une astreinte

 

Afin d’assurer l’efficacité de l’ordre de cessation, celui-ci est très souvent assorti d’une astreinte[237].

 

Le juge des cessations peut assortir sa décision d’une astreinte sur pied de l’article 1385 bis du Code judiciaire, sa décision consistant essentiellement en une obligation de faire ou de ne pas faire[238]. Celle-ci doit être demandée au juge, qui ne peut la prononcer d’office[239].

 

De nombreuses décisions insistent sur « l’effet de dissuasion » exercé par l’astreinte sur le contrevenant : « afin d’éviter que l’ordre de cessation reste lettre morte, l’astreinte incitera le contrevenant à ne pas ignorer l’ordre de cessation »[240].

 

Le montant de l’astreinte doit être fixé par le juge de manière telle que le contrevenant court un risque financier important en cas de non-respect de l’ordre de cessation. Cependant, ce risque ne peut être tel que la continuité de l’entreprise du contrevenant soit mise en péril[241].

 

5.6 Les actes exclus de l’action en cessation

 

5.6.1 Les manquements contractuels

 

Suivant l’enseignement de la Cour de Cassation[242], la jurisprudence récente confirme que les manquements contractuels sont exclus de l’action en cessation[243].

 

En outre, toujours suivant la Cour de Cassation[244], le juge des cessations ne peut intervenir que si le manquement contractuel constitue également la violation d’un usage honnête en matière commerciale et cause un préjudice distinct ou accroît le dommage contractuel[245].

 

A noter que l’exclusion des manquements contractuels de l’action en cessation n’est pas une question de compétence mais de fondement, contrairement à ce qui souvent prétendu en doctrine et jurisprudence.

 

La compétence du juge des cessations étant déterminée par l’acte introductif d’instance : si l’acte poursuit la cessation d’un acte contraire à la LPCC, le juge est compétent ; si il constate par la suite que l’acte litigieux est en réalité un manquement contractuel, il déclare l’action non fondée[246].

 

5.6.2 Les droits de propriété intellectuelle

 

L’article 96 de la LPCC ne s’applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d’invention, les marques de produits et services, les dessins ou modèles, et le droit d’auteur et droits voisins.

 

Une action en cessation ne peut donc être fondée sur l’article 95 de la LPCC pour des actes de contrefaçon sanctionnés par des lois spécifiques sur les droits intellectuels[247].

 

Par arrêt du 9 janvier 2002, la Cour d’Arbitrage a décidé que l’article 96 de la LPCC viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où l’article 95 de la LPCC n’est pas applicable aux actes de contrefaçon qui tombent sous la loi concernant les marques de produits et services[248][249].

 

Avant cet arrêt, il était admis que la compétence du juge des cessations était exclue pour les actes de contrefaçon au sens strict (art.13.1 a) et b) de la loi Bénélux sur les marques, ci-après la « LBM  » (atteintes à la marque concernant sa spécificité) mais que celle-ci était, toutefois, admise pour d’autres formes d’atteinte à la marque (art.13 §1 c) et d) de la LBM) (caractère distinctif et pouvoir d’attraction de la marque)[250].

 

A la suite de cet arrêt, le président du tribunal de commerce siégeant en cessation est donc habilité à sanctionner les atteintes à la marque, aussi bien les actes de contrefaçon au sens strict, que les autres violations de l’article 13, A, 1 de la LBM[251].

 

L’arrêt de la Cour d’arbitrage a été rendu sur question préjudicielle et ne possède, dès lors, pas de valeur « erga omnes  », même si en pratique, un tel arrêt se voit généralement reconnaître une portée plus large.

 

Aucun recours en annulation n’a été introduit contre l’article 96 de la LPCC comme le permet l’article 3bis, 2° de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage[252].

 

En l’état actuel des choses, l’article 96 continue donc à subsister dans l’ordre juridique.

 

Même si cet arrêt a, dans l’ensemble, été bien reçu par de nombreux commentateurs qui se sont réjouis de la possibilité offerte aux plaideurs d’agir en cessation contre tout type d’atteinte à la marque, il a également suscité de nombreuses critiques et interrogations de la doctrine[253] et provoqué des réactions divergentes de la jurisprudence[254], de telle sorte que la doctrine et la jurisprudence en ont appellé au législateur afin de clarifier la situation.

 

Néanmoins, nous constatons actuellement que la jurisprudence se conforme à l’arrêt de la Cour d’arbitrage[255].

 

Cet appel au législateur pourrait être entendu puisqu’une proposition de loi a été déposée à la Chambre le 27 mai 2004[256] (proposition de loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur et la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distances en ce qui concerne les professions libérales en vue de supprimer une discrimination relevée par la Cour d’Arbitrage)[257], dont les articles 2 et 3 tendent à supprimer la discrimination relevée par la Cour d’Arbitrage (relative à l’article 96 de la LPCC et à l’article 19 de la loi précitée du 2 août 2002) et à autoriser l’action en cessation pour les actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par la loi sur les marques de produits et services[258].

 

Néanmoins, cette proposition n’est pas actuellement fixée à l’agenda de la Commission économie de la Chambre. Elle pourrait toutefois l’être dans le courant des prochains mois[259].

 

En ce qui concerne les actes de contrefaçon aux droits des dessins et modèles[260], droits d’auteur et droits voisins[261], ainsi que les atteintes aux brevets, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage de telle sorte qu’ils restent en dehors de l’action en cessation[262].

 

Cependant, l’article 14, 8° de la Loi Uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles qui interdisait le recours au droit de la concurrence déloyale « pour des faits qui ne constitueraient qu’une contrefaçon de dessin ou modèle » a été abrogé le 1er décembre 2003 de telle sorte que l’action en cessation est maintenant possible pour des actes de contrefaçon de dessins ou modèles[263].

 

En outre, l’article 96 ne fait pas obstacle à un ordre de cessation ayant trait à des « actes accompagnant » des infractions aux lois spécifiques en matière de propriété intellectuelles lorsque ces actes sont contraires aux dispositions de la LPCC, à l’exception, toutefois, des actes accompagnant la violation de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention, lesquels relèvent exclusivement de la compétence du tribunal de première instance[264].

 

Ainsi, ont été récemment interdits par l’action en cessation des « circonstances accompagnant » des infractions au droit d’auteur[265], au droit des dessins et modèles[266]ou visant à s’opposer à un acte de commerce déloyal consistant à favoriser des actes de contrefaçon aux droits d’auteur ou aux droits voisins[267].

 

De même, l’article 96 de la LPCC exclut uniquement « les actes de contrefaçon ». En d’autres termes, le juge des cessations peut ordonner la cessation des infractions aux législations en matière de propriété intellectuelle qui ne sont pas constitutives d’un acte de contrefaçon au sens strict, pour autant qu’il s’agisse d’une violation de la LPCC[268].

 

Par exemple, une violation de l’article 23 de la LPCC concernant la publicité trompeuse ou la violation d’un usage honnête visé aux articles 93 et 94 de la LPCC. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la distinction entre « les actes de contrefaçon » au sens strict et les autres infractions a, en ce qui concerne les marques, été jugée discriminatoire par la Cour d’Arbitrage. Pour les autres droits intellectuels, la distinction continue à subsister[269].

 

Notons enfin que l’alinéa 2 de l’article 96 de la LPCC prévoit que l’article 95 de la LPCC s’applique « aux marques de services utilisés sur le territoire Bénélux à la date d’entrée en vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Bénélux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Bénélux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d’invoquer les dispositions du droit des marques »[270].

 

5.7 Exécution de l’ordre de cessation et voies de recours

 

L’ordre de cessation est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, en ce compris, les mesures de publicité[271].

 

Le non-respect d’un jugement ou un arrêt rendu en vertu des articles 95 de la LPCC (ordre de cessation) et 99 de la LPCC (affichage ou publication du jugement) est passible de sanctions pénales de 1.000 F (25 €) à 20.000 F (500 €).

 

Le droit commun de la procédure s’applique pour l’appel (articles 1050 et suiv. du Code judiciaire) et le pourvoi en cassation (articles 1073 et suiv. du Code judiciaire)[272].

 

Comme l’explique F. de Patoul, le jugement du président du tribunal est susceptible d’appel, soit que l’ordre de cessation ait été prononcé, soit que le demandeur ait été débouté. Dans ce dernier cas, il doit avoir un intérêt à agir au jour de la requête d’appel[273].

 

Rappelons à ce sujet le jugement du président du tribunal de Commerce de Bruxelles :

 

« Un vendeur qui s’est vu imposer un ordre de cessation a intérêt à obtenir une décision en appel, même si celui à l’avantage duquel l’ordre de cessation a été prononcé a entre-temps fait failliteNon seulement le vendeur a en soi intérêt à ce que sa condamnation disparaisse de l’ordre judiciaire, mais une contestation réussie du jugement, mènerait en outre à ce que ce soit à tort qu’il ait été condamné par le premier juge aux dépens, et à ce qu’aucune astreinte ne soit due »[274].

 

En outre, le curateur d’un vendeur déclaré en faillite après avoir obtenu un ordre de cessation dispose d’un intérêt à entendre dire en appel que c’est à juste titre que le Premier Juge a fait droit à l’action en cessation au moment où il statuait[275].

 

Par contre, si dans l’intervalle, la pratique litigieuse a pris fin et qu’il n’existe pas de risque de récidive[276], l’appel pourra être déclaré irrecevable, à défaut d’objet[277].

 

Les règles du Code judiciaire s’appliquent également en matière d’opposition[278].

 

TABLE DES MATIERES

 

Introduction

 

A) Acteurs de l’action en cessation.

 

  1. Qui peut agir en cessation ?

 

  1.1 Qualité pour agir

 

  1.1.1 Les intéressés

  1.1.2 Les ministres

  1.1.3 Les groupements professionnels et interprofessionnels

  1.1.4 Les associations de défense des intérêts de consommateurs

  1.1.5 Le Ministère public

  1.1.6 La Commission bancaire, financière et des assurances

 

  1.2 Intérêt pour agir

 

  1. Contre qui agir en cessation ?

 

B) Procédure et déroulement de l’action en cessation.

 

  1. Compétence

 

  1.1 Matérielle

  1.2 Territoriale

  1.3 Temporelle

  1.4 Nature de la compétence du président

 

  1. Introduction de la demande
  2. Instruction de la demande

 

3.1 Procédure accélérée et contradictoire

3.2 Présomption d’urgence

3.3 Préjudice effectif non requis

3.4 Modes de preuve

3.5 Irrelevance de la bonne ou mauvaise foi du défendeur

3.6 Action reconventionnelle

3.7 Délai d’action – prescription

 

4. Etendue des pouvoirs du Juge des cessations

 

4.1 Les actes soumis à l’action en cessation

4.2 Les actes pénalement réprimés

4.3 Le civil tient le criminel en état

4.4 Le caractère préventif de l’action en cessation

4.5 L’ordre de cessation et les pouvoirs du président

 

4.5.1 Le degré de précision de l’ordre de cessation

4.5.2 L’étendue de l’ordre de cessation dans le temps et l’espace

 4.5.3 Le juge qui constate une infraction doit-il nécessairement en ordonner la cessation ?

4.5.4 Le juge peut-il ordonner des mesures positives ?

4.5.5 Le délai de régularisation

4.5.6 La levée de la cessation

4.5.7 L’affichage et la publication du jugement

4.5.8 La condamnation à des dommages et intérêts

4.5.9 La condamnation à une astreinte

 

4.6. Les actes exclus de l’action en cessation

 

4.6.1 Les manquements contractuels

4.6.2 Les droits de propriété industrielle

 

4.7  L’exécution de l’ordre de cessation et les voies de recours.

  



[1] V. d’Huart et A-F. Honhon, « Les procédures » in ‘Les Pratiques du commerce’, formation permanente CUP, Volume XVI, avril 1997, p. 49 à 97. 

[2] G. de Leval, « Eléments de procédure civile », 2ème édition, Larcier 2005, n°6, p. 15. 

[3] V. d’Huart et A-F Honhon, op.cit., p. 54 ; I. Ferrant, “Les pratiques du commerce”, Kluwer 2003, p.141, laquelle fait toutefois état d’une controverse concernant l’intérêt à agir des consommateurs en matière de publicité trompeuse ; voy. également à ce sujet J. Stuyck, « De vordering tot staking en de sancties in de WHPC » in ‘Beginselen van het Belgisch privaatrecht’, Handels & Economisch recht, Deel II, Story-sciencia, 2ème édition, 2003, p. 53-54 A. Puttemans, op.cit., Ing-Cons., n°1/2003, p.14 ; A. Puttemans, « Droits intellectuels et concurrence déloyale », Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 118 ; A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, « Les pratiques du commerce », 2ème édition, Bruxelles, Larcier, n°37.2(2) ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, « Les Pratiques du commerce », Guide juridique de l’entreprise, 2ème édition, (11 juin 2003), vol.2, p. 57.

[4]L’article 1.6 de la LPCC définit le ‘vendeur’ comme suit :

« a) tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d’une activité professionnelle ou en  vue de la réalisation de leur objet statutaire ;

b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services ;

c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d’un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services ».

[5] L’article 1,7 de la LPCC définit le ‘consommateur’ comme suit : « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché ».

[6]  Cass., 13 mars 1998, J.L.M.B., 1998, p.1456 selon lequel « seul l’accomplissement d’un acte de commerce au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce confère la qualité de vendeur visés à l’article 1-6 a) de la LPCC  » ; cet arrêt a été confirmé par deux arrêts ultérieurs Cass., 7 mai 1999, J.L.M.B., 2000, p. 224 et Cass., 12 novembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999-2000, p. 788 ; Voy. à ce sujet, F. Longfils, “Le vendeur et le concurrent, l’habit fait-il le moine ?”, R.D.C., 2002, p. 342 ; Cass.,  31 janvier 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p.414 ; voy. G. Straetmans “Verkoperbegrip uit de Wet op de handelspraktijken ; de daden van koophandel ontgroeid”, R.D.C., 2004, p. 462-473.

[7] Cass., 11 mai 2001, R.D.C., 2001, p. 692 avec note de G. Straetmans, « Wie Verkoper is, is geen consument. Wie consument is, is geen verkoper. Maar is daarom Wie geen verkoper is, consument en Wie geen consument is, verkoper ?”, p. 694-699 avec références citées ; A. Puttemans, op.cit., Ing-Cons., n°1/ 2003, p. 7. 

[8] Cass., 13 septembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 688, R.W., 2003-2004, p.1174, note de H. Swennen : « Het begrip « verkoper van diensten” in de wet Handelspraktijken : geen winstoogmerk vereist”, p. 1177-1179 ; J. Stuyck, op.cit., p.28-29 ; J. Stuyck, ”La notion de vendeur de la loi sur les pratiques du commerce ne requiert pas que le service soit presté dans un but de lucre”, R.C.J.B., 2004, p.58-76 ; G. Straetmans, “Verkoperbegrip uit de Wet op de handelsparktijken ; de daden van koophandel ontgroeid ?”, R.D.C., 2004, p. 462-473 ; C. Gassée et G. Delaruelle, “Wet Handelspraktijken : het begrip verkoper, de vergelijkende reclame en de bevoegdheid van de stakingrechter inzake merkinbreuken” in ‘De Consument in het recht ; verwend, verwaard of miskend ?”, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2003, p. 137-143 ; dans le même sens, Bruxelles, 23 mai 2003, R.D.C., 2004, p. 285 ; Bruxelles, 14 janvier 2005, Ing.- Cons., n°1/2005, p. 77-92.

[9] Comm. Hasselt (Prés.), 7 février 2001, A.J.T., 2001, p. 531 avec note de P. De Vroede ; voy également à ce sujet, B. Ponet : « Wet vrije beroepen versus de WHPC : een architect is een vrij beroeper en geen verkoper », commentaires sous Comm. Nivelles (Prés.), 18 novembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 725-731 ; Comm. Dendermonde (Prés.), 12 mars 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 779-782.

[10] Cass., 11 mai 2001, Juristenkrant, 2001, liv. 32, p. 6, R.D.C., 2001, p. 692 avec note de G. Straetmans, « Wie Verkoper is, is geen consument. Wie consument is, is geen verkoper. Maar is daarom Wie geen verkoper is, consument en Wie geen consument is, verkoper ?”, p. 694-699 avec références citées ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 7. 

[11] Bruxelles, 23 mai 2003, R.D.C., 2004, p. 285-292. Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Bruxelles, a rappelé très clairement la jurisprudence précitée de la Cour de Cassation : « Pour être un vendeur au sens de l’article 1, 6° de la LPCC, il suffit de constater que les produits ou services sont vendus ou offerts en vente par la personne physique ou morale dans le cadre d’une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de l’objet statutaire. Les finalités que poursuivent les personnes physiques ou morales qui offrent en vente ou vendent les produits et services, quelles soient sociales, idéologiques, philosophiques ou qu’elles relèvent d’une logique de rentabilité, sont en effet indifférentes pour distinguer les personnes qui répondent à la notion de vendeur de celles qui y échappent ; L’absence de but de lucre n’est pas exclusive de la qualité de vendeur ; il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des conditions auxquelles une entreprise subordonne l’acquisition de produits et des services, de la nature juridique de l’opération par laquelle le destinataire de l’offre peut acquérir le produit ou encore du caractère fixe ou variable de la contrepartie  ; voy. également, J. Stuyck, « , ”La notion de vendeur de la loi sur les pratiques du commerce ne requiert pas que le service soit presté dans un but de lucre”, R.C.J.B., 2004, p. 74-75. 

[12] Gand, 16 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 528-554.

[13] Anvers, 11 septembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 772-778.

[14] Gand, 3 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 249-254 : “Le fait que certains services de ces hôpitaux soient fournis par des médecins qui à titre individuel ne relèvent pas de la LPCC, est sans incidence sur la qualité de vendeur de l’hôpital. Un hôpital ne peut en effet échapper aux dispositions contraignantes de la LPCC en raison d’une obligation légale de globaliser toutes les prestations fournies sur une facture unitaire”.

[15] Mons, 15 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 688-698 citant Cass., 11 mai 2001, Juristenkrant, 2001, liv. 32, p. 8 et Cass., 13 septembre 2002, R.A.B.G., 2003/11, p. 578 avec note de P.Wytinck, à propos de l’absence de but de lucre. 

[16] Bruxelles, 16 novembre 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 475-483.

[17] Comm. Louvain (Prés.), 16 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 361-371.

[18] Anvers, 30 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 459-463.

[19] Comm. Bruxelles (Prés.), 1 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 715-734. Dans le même sens, Comm. Anvers (Prés.), 14 juin 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 48 avec note de E. de Batselier, « Het toepassingsgebied van de WHPC : de begrippen ‘dienst’ en ‘verkoper’ », cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 267. 

[20] Anvers, 30 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 459-463 ; Comm. Louvain (Prés.), 27 mars 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 783-790.

[21] Comm. Neufchâteau (Prés.), 24 septembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 718 ; P. De Vroede et H. De Wulf, « Overzicht van rechtspraak, Algemeen Handelsrecht en handelspraktijken 1998-2002 », T.P.R., 2005, p. 282.

[22] Comm. Bruxelles (Prés.), 14 septembre 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 640 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 282. 

[23] Bruxelles, 13 février 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 741-745.

[24] Comm. Louvain (Prés.), 27 mars 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 783-790.

[25] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285 citant Comm. Namur (Prés.), 20 mai 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 623.

[26] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 56 et références citées ; J. Stuyck, op.cit., p. 54 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 57.

[27] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285 citant Bruxelles, 12 septembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 421 ; I. Ferrant, op.cit., p. 141 avec références citées.

[28] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 55 et références citées ; voy. également les arrêts de la Cour de Cassation du 13 mars 1998, Bull. Ass., 1999, p. 21 et 13 septembre 2002, n°C.01.0220.N/1, R.W., 2003-2004, p. 1174, note de H.Swennen, selon lesquels « il ne suffit pas d’être une entreprise au sens du droit de la concurrence pour être un vendeur en vertu de la LPCC, il n’y a de vendeur, en cas d’offre en vente ou de vente de services, que si les services constituent des actes de commerce ou une activité artisanale », cités par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 mai 2003, R.D.C., 2004, p. 285.

Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Bruxelles avait posé une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage sur la question de savoir si les articles 1, 6° et 93 de la LPCC tels qu’interprétés à la lumière des arrêts précités de la Cour de Cassation d’une manière incompatible avec les règles européennes de concurrence et la notion d’entreprise à laquelle ces règles se réfèrent, ne sont-ils pas contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution belge ? Par arrêt du 13 juillet 2001, la Cour d’Arbitrage a dit pour droit que : « les articles 1, 6° et 93 de la LPCC, interprétés comme excluant les mutualités de la notion de vendeur au sens de la loi précitée, lorsqu’elles offrent des assurances hospitalisation à leurs membres ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution  ». Voy. à ce sujet, F. Longfils, “Le vendeur et le concurrent, l’habit fait-il le moine ?”, R.D.C., 2002, p. 342.

[29] J.O. L. 149. du 11 juin 2005, p. 22.

[30] L’article 2 b) de la directive définit le professionnel comme suit : « toute personne physique ou morale qui pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom et pour compte d’un professionnel  ».

[31] Pour un premier commentaire de cette directive, voy. J. Stuyck, « De nieuwe richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Gevolgen voor de wet op de handelspraktijken”, R.D.C., 2005, p. 901-915 ; L. De Brouwer, Actualités, “La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales”, R.D.C., 2005, p. 790-796 ; H. Boularbah, S. Brat, M. Ekelmans, N. Gallus, M. Gregoire, A. Limpens, A. Puttemans, D. Szafran, « Chronique de législation (Droit privé belge 1er juillet – 31 décembre 2004) », J.T., 2005, p.650 ; R. Steennot, « De intracommunautaire vordering tot staking, ingesteld tegen misleidende reclame », note sous Comm. Bruxelles (Prés.), 6 décembre 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.752. Voy. également, J. Stuyck, P. Wytinck, L. De Brouwer, « Transposition de la directive sur les pratiques commerciales déloyales », Demi-journée d’étude du 24 mars 2006, Association pour l’étude du droit de la concurrence ; J. Stuyck, ”La notion de vendeur de la loi sur les pratiques du commerce ne requiert pas que le service soit presté dans un but de lucre”, R.C.J.B., 2004, p. 58-76.

[32] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 283 relèvent deux actions introduites par des consommateurs entre 1998 et 2002 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 31 mai 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 396, R.D.C., 2001, p. 267 avec note de E. Ballate ; Comm. Bruxelles (Prés.), 19 avril 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 120, D.C.C.R., 2001, p. 185 ; voy également, J. Stuyck, op. cit., p. 53-54.

[33] Anvers, 30 novembre 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 699-704 renvoyant aux deux arrêts rendus par la Cour de Cassation à propos du critère de finalité (Cass., 13 septembre 2002, R.W., 2003-2004, p.1174, note de H.Swennen, Cass., 11 mai 2001, R.D.C., 2001, p. 692 avec note de G. Straetmans). 

[34] L. De Brouwer, Actualités, “La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales”, R.D.C., 2005, p. 794.

[35] Comm. Leuven (Prés.), 11 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 199-212. Pour un relevé d’actions introduites par le ministère des affaires économiques, voy. P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 284-285.

[36] Comm. Arlon (Prés.), 21 février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 561.

[37] Anvers, 30 janvier 2003, Ann. Prat. Comm & Conc., 2003, p. 459-462.

[38] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 56 et références citées.

[39] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 57 et références citées.

[40] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 57 et références citées ; J. Stuyck, op.cit., p. 55 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 58.

[41] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 281-282 citant Comm. Namur (Prés.), 22 avril 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 393.

[42] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 57 et références citées.

[43] Comm. Liège (Prés.), 16 décembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 732-737 avec note de F. Longfils : « L’action en cessation ministérielle ».

[44] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 58 citant Bruxelles, 13 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 422 ; Bruxelles, 24 décembre 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 73. 

[45] J. Stuyck, op.cit., p. 58-59.

[46] Comm. Bruxelles (Prés.), 11 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 801-810.

[47] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285.

[48] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285 citant Bruxelles, 25 août 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 883 avec note de J. Timmermans, « Omtrent het aanbieden van verzekeringsprodukten door een financiële instelling”.

[49] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285-286 citant Anvers, 22 juin 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 307.

[50] J. Stuyck, op.cit., p. 59-60.

[51] Comm., Anvers (Prés.), 26 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 97-102, avec note de T. Heremans, “De juridische TI-fictie en de concrete toepassing van de WHPC”, p.102.

[52] Comm. Bruxelles (Prés.), 1 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 715-734.

[53]G. de Leval, op.cit., p.21 ; Liège, 8 juin 2000, J.L.M.B., 2000, p. 1648 ; Liège, 30 juin 2003, J.L.M.B., 2004, p. 1628 citant V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p.57 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 58-59 ; I. Ferrant, op.cit., p.142 ; Bruxelles, 24 décembre 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 73 ; Anvers, 22 juin 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 303 cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 23 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 664-698 avec note de G. Vandendriessche : « De privacywet en de banksector : mariage impossible ».

[54] Néanmoins, cette action ne constitue pas une véritable “class action”. Voy.à cet égard, A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1 / 2003, p. 21-22. 

[55] Comm. Bruxelles (Prés.), 20 janvier 2004, Ing.- Cons., 2004, p. 476-486, J.L.M.B., 2006, p.110-116.

[56] Sur la controverse concernant la question de savoir si les associations de défense des intérêts des consommateurs peuvent agir sur base de l’article 31 de la LPCC, voy., R. Steennot, “Kroniek Handelspratijken (1999-2004)”, R.W., 2005-2006, p. 538.

[57] I. Ferrant, op.cit., p. 143-144 ; Comm. Namur (Prés.), 8 septembre 1999, R.D.C., 2000, p. 59 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 68-88 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 88-104 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p.104. L’ASBL Test Achat a intentée une action en cessation à l’encontre de trois compagnies d’assurance utilisant dans leurs polices d’assurances certaines clauses identiques, lesquelles ont, pour la plupart, été considérées comme abusives ou contraires aux usages honnêtes en matière commerciale.

[58] Comm. Namur (Prés.), 8 septembre 1999, R.D.C., 2000, p. 59.

[59] Comm. Namur (Prés.), 8 septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 229 ; Comm. Namur (Prés.), 22 septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 245 cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 286 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 20 janvier 2004, Ing.- Cons., 2004, p. 476-486, J.L.M.B., 2006, p. 110-116 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 68-88 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 88-104 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 104.

[60] I. Ferrant, op.cit., p. 143 et références citées ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 62 ; J. Stuyck, op.cit., p. 62 et références citées.

[61] I. Ferrant, op.cit., p. 143 et références citées ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 59.

[62] G. de Leval, op.cit., p. 17-18 ; voy.également, F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 60-61 et A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, n°37.3.

[63] Comm. Bruxelles (Prés.), 8 mars 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 549 ; Comm. Anvers (Prés.), 8 mars 2001, NjW 2001, p. 706 cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 282. Voy aussi la note subpaginale n°3.

[64]Un consommateur dispose d’un intérêt suffisant si il est préjudicié par une pratique incriminée et que pour mettre à néant ce préjudice, la cessation de la pratique s’impose. Il a un intérêt personnel si la pratique incriminée l’a touchée personnellement et qu’il court le risque que le préjudice se répète”.

[65] Comm. Bruxelles (Prés.), 9 juin 2005, Ban. & Fin., 2005/IV, p. 286-287.

[66] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 282 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 31 mai 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 396. 

[67] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 282 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 7 avril 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 331. 

[68] Comm. Louvain (Prés.), 8 avril 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 429-449 avec note de E. De Batselier, “Gratis luchthaven bij het boecken van een reis, niets nieuws richting zon”.

[69] Comm. Bruxelles (Prés.), 9 juin 2005, Ban. & Fin., 2005/IV, p.286-287, citant Cass., 24 avril 2004, R.G. n°C000567F.

[70] Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 738-740.

[71] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 283 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 4 décembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 130, NjW 2003, p. 847-848.

[72] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 283 citant Gand, 22 novembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 509. 

[73] Comm. Bruxelles (Prés.), 11 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 801-810. L’Institut Professionnel des agents Immobiliers s’est vu refusé son action en cessation intentée à l’encontre d’un agent en infraction avec la législation protégeant l’accès à la profession d’agent immobilier au motif que ses statuts le limitent à agir pénalement et, par conséquent, ne lui permettent pas d’agir en cessation.

[74] Notons dans ce cas, que selon la cour d’appel de Bruxelles, la qualité de vendeur dans le chef du défendeur en cessation n’est pas une question de recevabilité mais de fondement d’une action en cessation. Aucune disposition de la LPCC ne subordonne la recevabilité d’une action en cessation à la condition qu’elle soit dirigée contre un vendeur (Bruxelles, 23 mai 2003, R.D.C., 2004, p. 285). Néanmoins, cette question est controversée. Voy. notamment, V. d’huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 62, notes 45 et 46 ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 6. 

[75] Pour un cas d’application, voy. Comm. Gand (Prés), Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 249-286. Un arrêt de la Cour de Cassation a été rendu le 6 février 2004 (Cass., 6 février 2004, Lar.Cass., 2004, p.39, J.T., 2004, p. 797-798, note A. Puttemans, p. 797-798 ; J.L.M.B., 2004, p. 1612, note de F. Longfils, p. 1615-1618, R.D.C., 2004, p. 978) à propos de l’article 27 de la LPCC : « L’ordre de cessation qui peut être prononcé sur la base de l’article 27, alinéa 2 de la LPPC à charge de celui qui a contribué sciemment à ce que la publicité produise son effet, ne doit pas viser ses actes de participation à la publicité litigieuse mais bien la cessation de la publicité ». Selon F. Longfils, la cour énonce le principe suivant lequel : « l’ordre de cessation doit viser un acte interdit par la LPCC et non un acte qui n’est pas sanctionné par la loi  ». Les actes de participation à une publicité illicite ne sont pas, en soi, sanctionnés par la LPCC. Leur cessation ne peut être ordonnée ; seule l’essence même de ces actes, à savoir la publicité litigieuse, peut faire l’objet d’une cessation. Par contre, selon le même auteur, l’arrêt ne permet pas de trancher la controverse existant en doctrine et jurisprudence à propos de la notion « d’annonceur  » visée à l’article 27, alinéa 2 de la LPCC, même si elle permet de l’espérer.

[76] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 60 ; A. De Caluwé, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°37.15.

[77] Comm. Gand (Prés), 18 novembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 249-286, T.G.R., 2004, p. 36-43 ; Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 738-740, citant V. d’huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 62.

[78] Anvers, 25 juin 2004, R.D.C., 2004, p. 1043 ; voy.également A. Puttemans, « Usages honnêtes, distribution sélective et vente hors réseau, mention impossible ?  », note sous Cass., 17 octobre 1997, R.C.J.B., 1999, p. 29 à 57 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 62. 

[79] I. Ferrant, op.cit., p.145 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 62-63 ; J. Stuyck, op.cit., n°98-99 ; A. De Caluwe et allii, op.cit., n°36-36.20 et 38.3.

[80] Voy.notamment, V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p.64 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 64 ; S. Uhlig, « Les compétences présidentielles comme en référé : dernières nouveautés législatives », in ‘Actualités et développements récents en droit judiciaire’, Formation permanente’, CUP, 03/2004, Vol. 70, p. 47 avec de nombreuses références citées. ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p.18-19 ; Bruxelles, 19 mai 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 98 renvoyant à Cass., 4 mai 1981, R.W., 1982-83, p.147 ; Bruxelles, 3 avril 1998, R.D.C., 1999, p. 119 ; Comm. Courtrai (Prés.), 20 avril 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 172 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., p. 265 ; Comm. Dendermonde, 12 mars 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 779-782 ; Comm. Courtrai (Prés.), 5 mai 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 184-202 ; Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 515-527 avec note de F. Longfils ; Comm. Anvers (Prés.), 26 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 97-98, avec note de T. Heremans, “De juridische TI-fictie en de concrete toepassing van de WHPC”, p. 102 ; Comm. Anvers (Prés.), 6 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 815-821 ; Liège, 8 janvier 2004, J.L.M.B., 2004, p. 719-721 ; Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 681 ; Comm. Dinant (Prés.), 18 mai 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 566-573, D.A.O.R., 2005/73, p. 66-70 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 9 décembre 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 655-667 ; Gand, 18 février 2004, D.C.C.R., 2005, n°67, p. 67-86, avec note de F. Longfils, “Vol informatique et concurrence parasitaire” ; Bruxelles, 26 septembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 933 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 269 ; Comm. Hasselt (Prés.), 15 avril 2005, Ing.- Cons., n°2/2005, p. 167-175. 

[81] S. Uhlig, op.cit., p.48 avec de nombreuses références citées dont (Cass., 19 avril 2002, n°JC024J4) : “Si une demande relevant de la compétence « comme en référé » d’un président venait à être introduite devant le tribunal de première instance, il y aurait lieu à un déclinatoire d’ordre public ». Dans ce sens, Civ. Bruxelles, 25 janvier 2002, J.L.M.B., 2003, p. 789.

[82] Voy. également, I. Ferrant, op.cit., p.145 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p.63 ; S. Uhlig, op.cit., p. 48 avec références citées ; A. De Caluwe et allii, op.cit., n°38.3. A noter le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 9 décembre 2004, lequel déclare que : « la cessation d’une publicité ne peut faire l’objet d’une transaction, ni être soumise à l’arbitrage ». Le président semble se baser non sur l’exclusivité de la compétence présidentielle mais plutôt sur le caractère d’ordre public de la LPCC en raison des intérêts protégés par la LPCC (intérêts des consommateurs et des concurrents), (Comm. Bruxelles (Prés.), 9 décembre 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 655-660 ; voy. également à ce sujet, V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 65.

[83] C. Dalcq, « Les actions comme en référé », édition du Jeune Barreau de Bruxelles, 2003, p. 182 ; S. Uhlig, op.cit., p. 48 avec références citées. Sur la question de l’introduction de deux actions comme en référé devant deux présidents différents, voy. S. Uhlig, op.cit., p. 48-51 avec références citées.

[84] I. Ferrant, op.cit., p.145 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 63 ; pour le règlement des incidents de compétence et de répartition, voy. V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 64-65 ; C. Dalcq, op.cit., p. 179-180 ; Pour un exemple de règlement d’incident, voy. Comm. Courtrai (Prés.), 5 mai 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 184-202.

[85] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 294 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 2 septembre 1997, R.D.C., 1999, p. 425.

[86] I. Ferrant, op.cit., p.146 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 65-66 ; J. Stuyck, op.cit., n°100-101 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.65. Pour des exemples de jurisprudence, voyez P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 295 citant Comm. Courtrai (Prés.), 5 novembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 783 ; Bruxelles, 22 décembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 801 ; Comm. Courtrai (Prés.), 17 juin 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 211 ; Comm. Namur (prés.), 1 juillet 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 626 ; Comm. Namur (Prés.), 19 février 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 535 ; Gand, 18 février 2004, D.C.C.R., 2005, n°67, p. 67-86 ; Comm. Louvain (Prés.), 4 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 265-273.

[87] C. Dalcq, op.cit., p.183, S. Uhlig, op.cit., p.51 avec références citées ; J. Stuyck, op.cit., n°100 ; Contra, I. Ferrant, op.cit., p.146 avec références citées ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 65-66 avec références citées ; A. De Caluwe et alii, op. cit., n°38.1.

[88] Comm. Courtrai (Prés.), 30 avril 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 791-800 ; dans le même sens, Comm. Brugges (Prés.), 2 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 232-248 avec note de E. De Batselier, “De strijd om de consument door de sector van de reisorganisator is niet altijd even geoorloofd”.

[89] J.O., L 12, 16 janvier 2001 ; Rect. J.O.L 307, 24 novembre 2001.

[90] Voy. également, J. Stuyck, op.cit., n°101 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.65 ; A propos de la notion de fait dommageable, voy. M. Pertegaz Sender, « Concurrence déloyale liée à l’utilisation d’internet, quel juge compétent ?  », Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 766, n°3 cité par F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.65. 

[91] Voy.notamment, Bruxelles, 1er avril 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 467, D.C.C.R., 1998, n°39, p. 157 ; Comm. Anvers (Prés.), 6 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 815-821 ; Gand, 30 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 157-170 ; Bruxelles, 2 avril 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 705-714 ; Bruxelles, 27 avril 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 808 à 824 ; en l’espèce, un site Internet destiné au marché belge relève de la LPCC ; dans le même sens, Comm. Tongres (Prés.), 31 mars 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 816 et Comm. Bruxelles (Prés.), 5 mars 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 583 ; Comm. Hasselt (Prés.), 30 avril 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 532-540 ; Comm. Hasselt (Prés.), 15 avril 2005, Ing.- Cons., n°2/2005, p. 167-175 : « Le site Internet pouvant être consulté dans l’arrondissement judiciaire du juge saisi, celui-ci est territorialement compétent pour connaître du litige ». Contra, Comm. Nivelles (Prés.), 14 septembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 758 avec note de E. Pertegas Sender ; Comm. Bruxelles (Prés.), 5 novembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 788 ; Comm. Gand (Prés.), 7 janvier 2002, T.G.R., 2002, p. 230-231 ; De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 295-296 citant Comm. Courtrai (Prés.), 27 novembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 217 ; Voy.également, A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/2003, p.23-25. Comme l’expliquent F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, une fois la compétence du juge belge établie, il faut déterminer si le droit belge s’applique à la pratique incriminée (notamment en vérifiant si l’acte présente un lien de ratachement suffisamment étroit avec la Belgique) et, dans l’affirmative vérifier si l’acte litigieux rentre dans le champ d’application de la LPCC (F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.65). 

[92] Voy. également, C. Dalcq, op.cit., p.183 ; J. Stuyck, op.cit., n°101.

[93] Comm. Bruxelles (Prés.), 9 juin 2005, Ban. & Fin., 2005/IV, p. 286-287, citant Cass., 24 avril 2004, R.G. n°C000567F ; Cass., 4 novembre 1986, Pas., 1987, I, p. 323 ; Cass., 4 janvier 1968, Pas., I, p. 599 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 66.

[94] Voy. notamment, Comm. Nivelles (Prés.), 2 juin 2000, A.J.T., 2001-2002, p. 443 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 ; Comm. Courtrai (Prés.), 16 septembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 651-661 ; Gand, 13 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 81-85 avec note de H. De Bauw, “De taal van de gebruiksaanwijzing”, p. 86-96 ; Comm. Gand (Prés.), 3 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 811-820 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 66 avec références citées ; I. Ferrant, op.cit., p.146 ; J. Stuyck, op.cit., n°113. ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p.15-16 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.61 ; A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.26.

[95] Voy. notamment, Comm. Nivelles (Prés.), 2 juin 2000, A.J.T., 2001-2002, p. 443 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 ; Gand, 13 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 81-85 avec note de H. De Bauw, “De taal van de gebruiksaanwijzing”, p.86-96 ; Comm. Gand (Prés.), 3 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 811-820 ; R. Steennot, “Kroniek Handelspratijken (1999-2004)”, R.W., 2005-2006, p. 538.

[96] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Comm. Courtrai (Prés.), 19 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 116 ; Comm. Tongres (Prés.), 19 juin 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 207 ; Comm. Courtrai (Prés.), 28 mai 2001, D.C.C.R., 2002, p. 49 avec note de J. Stuyck et Comm. Hasselt (Prés.), 23 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 548 ; J. Stuyck, op.cit., n°113.

[97] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Comm. Louvain (Prés.), 19 février 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 535 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 7 juin 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 135.

[98]P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Bruxelles, 28 avril 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 136 ; voy.également, Comm. Louvain (Prés.), 16 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 361-371 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 104 ; Comm. Bruxelles, 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 69-88 ; voy. également, P. Maeyaert, « De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België », larcier, 2006, n°202, p.115.

[99] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Comm. Anvers (Prés.), 7 mars 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 710 ; Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 738-740.

[100] Liège, 30 juin 2003, J.L.M.B., 2004, p. 1628-1631 ; dans le même sens, Comm. Anvers (Prés.), 7 janvier 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 362 : « l’action en cessation et la publication du jugement deviennent sans objet lorsque le contrevenant a mis fin par courrier à la pratique litigieuse » (3 ans auparavant).

[101] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 7 avril 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 331 ; Pour d’autres exemples où le risque de récidive ne peut être objectivement exclu, voy. P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 citant Comm. Hasselt (Prés.), 6 juillet 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p.248 ; Comm. Courtrai (Prés.), 19 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 116 ; Comm. Courtrai (Prés.), 3 janvier 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 325 ; Comm. Courtrai (Prés.), 1 avril 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 899.

[102] Cass., 17 juin 2005, NjW 2005, p. 1238, R.W., 2005-2006, p. 787, note de B. Ponet, “Bevel tot staken van een reeds opgehouden overtreding van de Handelspraktijkwet”, voy. les références citées ; G. Carnoy, “La cessation d’un acte terminé”, brève du 11 juillet 2005, disponible sur www.businessandlaw.be ; P. Maeyaert, op.cit., n°202, p. 115.

[103] Voy. la section 1.B. n°5.5.1.

[104] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 67 avec références citées ; I. Ferrant, op.cit., p.146 ; voy. J. Stuyck, op.cit., n°140-141 ; Cass., 15 décembre 1978, Pas., 1979, p.460 ; le principe « non bis in idem » ne peut s’appliquer entre une procédure mue devant le Conseil de la concurrence et une action en cessation fondée sur base de la LPCC (Comm. Anvers (Prés.), 20 février 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 1007-1011).

[105] C. Dalcq, op.cit., p.184-185 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 67.

[106] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p.67 avec références citées ; I. Ferrant, op.cit., p.146.

[107] A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.24 ; P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 293 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 31 mai 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 396 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 14 juin 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 159. ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 21. 

[108] A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1 / 2003, p. 21. 

[109] C. Dalcq, op.cit., p. 172.

[110] ; J. Stuyck, op.cit., n°102.

[111] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 72-73 avec références citées ; I. Ferrant, op.cit., p. 147. 

[112] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 72-73.

[113] Comm. Bruxelles (Prés.), 9 juillet 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 582-590, D.A.O.R., 2004/72, p.56-60 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 72-73.

[114] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 294 ; pour des cas de nullités, Comm. Hasselt (Prés.), 6 juillet 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 175 et Comm. Bruxelles (Prés.), 14 septembre 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 640 cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 294. 

[115] Pour des cas d’application, voy. Comm. Bruxelles, (Prés.), 9 juillet 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.583 ; Comm. Bruxelles, (Prés.), 7 juillet 2004, D.A.O.R., 2004/72, p. 56-60. 

[116] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p.73 ; J. Stuyck, op.cit., n°103 avec références citées ; A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.20. 

[117] Voy.notamment, Comm. Courtrai (Prés.), 30 avril 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 791-800.

[118] C. Dalcq, op.cit., p. 175-176 avec références citées ; J-F. van Drooghenbroeck, « L’instruction de l’action en cessation formée et instruite selon les formes du référé : quand la mise au rôle appelle une mise au point », R.D.C., 1995, p.272. ; voy.également, A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.17. 

[119] C. Dalcq, op.cit., p.181 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p.73 ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 20-21. 

[120] S. Uhlig, op.cit., p. 52-53.

[121] C. Dalcq, op.cit., p.181 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 73 ; S. Uhlig, op.cit., p.52-53 ; J. Stuyck, op.cit., n°137. 

[122] S. Uhlig, op.cit., p. 52-53.

[123] S. Uhlig, op.cit., p. 52-53 avec de nombreuses références citées ;  C. Dalcq, op.cit., p. 181.

[124] S. Uhlig, op.cit., p. 54.

[125] A. Puttemans, op.cit., p. 16 et 19.

[126] J. Stuyck, op.cit., n°139. Pour un cas d’application, voy. Mons, 6 septembre 2004, D.A.O.R., 2005/73, p. 48-63.

[127] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 73 ; C. Dalcq, op.cit., p. 183.

[128] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 73 ; C. Dalcq, op.cit., p. 183-184 ; I. Ferrant, op.cit., p.147 ; Comm. Leuven (Prés.), 16 mars 2004, Ann. Prat. Comm & Conc., 2004, p. 361-371 ; P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 293-294 citant Comm. Courtrai (Prés.), 1 avril 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 916.

[129] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 293 citant Bruxelles, 28 avril 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 136.

[130] Comm. Leuven (Prés.), 16 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 361-371 ; C. Dalcq, op.cit., p.184 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 62.

[131] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 293 citant Mons, 22 juin 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 495 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 62.

[132] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.62 ; A. De Caluwe et allii, op.cit., n°38.33.

[133] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 74 ; I. Ferrant, op.cit., p. 147 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.67 ; A. De Caluwe et allii, op.cit., n°38.39 à 41.

P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 293 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 7 juillet 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 693.

[134] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 275 citant Anvers, 4 octobre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 494 et Comm. Gand (Prés.), 10 juin 2002,  Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 593 ; Gand, 30 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 157-159. 

[135] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 275 citant Comm. Courtrai (Prés.), 1 octobre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 696. 

[136] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 74 ; I. Ferrant, op.cit., p.147 ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 15 ; Gand (Prés.), 4 février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 530-538 ; Comm. Hasselt (Prés.), 28 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 726-731.

[137] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 74. 

[138] A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.36 ; Comm. Courtrai (Prés.), 5 mai 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 184-202 ; Comm Louvain (Prés.), 27 mars 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 783-790 ; Comm. Brugges (Prés.), 2 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 232-248 avec note de E. De Batselier, “De strijd om de consument door de sector van de reisorganisator is niet altijd even geoorloofd”, p. 248 ; I. Ferrant, op.cit., p.148. 

[139] Voy. par exemple, Anvers, 22 juin 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 308 ; Liège, 30 juin 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 416 ; Bruxelles, 14 février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 329, cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266 ; Bruxelles, 24 juin 2004, D.A.O.R., 2005/73, p. 42-47 ; F. Longfils, note sous Liège, 20 janvier 2003, op.cit., p.526. Selon l’auteur, le fondement de cette compétence réside dans l’article 563, alinéa 3 du Code judiciaire, selon lequel les demandes formées sur le caractaire téméraire et vexatoire d’une demande, sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande. J. Stuyck, op.cit., n°122. ; A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.37 ; Contra, B.Francq, « Procédure et sanctions » in ‘les pratiques du commerce et la protection du consommateur’, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1991, 238.

[140] A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/2003, p. 19. Contra, I. Ferrant, op.cit., p. 147 qui parle de 30 ans se fondant sur le régime antérieur à la loi de 1998. 

[141]Le fait pour une société distributrice d’électricité d’appliquer systématiquement les tarifs maximaux recommandés par le comité de contrôle et fixés par arrêtés ministériels ne constitue pas un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, même s’il s’écarte des recommandations du gouvernement tendant à réduire le handicap tarifaire dont pâtissent les consommateurs belges non éligibles par rapport aux consommateurs des autres pays européens” ; Comm. Bruxelles (Prés.), 20 janvier 2004, Ing.- Cons., 2004, n°4, p. 476-486, J.L.M.B., 2006, p. 110-116.

[142] Bruxelles, 24 juin 2004, D.A.O.R., 2005/73, p. 42-47 ; voy. aussi, Cass., 6 février 2004, Lar. Cass., 2004, p.39, J.T., 2004, p. 797-798, note A. Puttemans, p. 797-798 ; J.L.M.B., 2004, p. 1612, note de F. Longfils, p. 1615-1618, R.D.C., 2004, p. 978.

[143] A. Puttemans, “LIDC – Rapport belge sur le droit de la concurrence déloyale”, Ing.- Cons., n°1, 2003, p. 6.

[144] Pour un relevé de jurisprudence récente à cet égard, voy., P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, n°83 à 353 ; R. Steennot, “Kroniek Handelspratijken (1999-2004)”, R.W., 2005-2006, p. 521-538. 

[145] Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 68-88 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 88-104.

[146] Anvers, 6 mai 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 848-860 ; Anvers, 30 juin 2005, R.W., 2005, p. 1059-1064 ; voy. aussi, A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 7.

[147] Comm. Dendermonde (Prés.), 23 juin 2004, D.A.O.R., 2005/73, p. 64-65.

[148] Comm. Bruxelles (Prés.), 23 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 664-678 avec note de G. Vandendriessche, “De privacywet en de banksector : mariage impossible ?”, p. 679-698 ; Computerrecht, 2004, p. 26 avec note de D. De Bot ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 311-348 ; D.C.C.R., 2004, p. 88-104 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, p. 104.

[149] Comm. Nivelles (Prés.), 26 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 710-717 avec note de V.Wellens, “Reclame via elektronische weg : de opt in-regeling buiten spel gezet” ?, p. 717-725.

[150] Comm. Dendermonde (Prés.), 12 mars 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 779-782.

[151] Comm. Bruxelles (cess.), 16 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 311-348.

[152] Comm. Anvers (Prés.), 26 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc. 2003, p. 97-102, avec note de T. Heremans, “De juridische TI-fictie en de concrete toepassing van de WHPC”, p. 102.

[153] Gand, 13 juin 2002, D.A.O.R., 2003/65, p. 58-62 avec note de G-L Ballon, « Commerciële activiteiten van onderwijsinstellingen  ».

[154] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 68 ; I. Ferrant, op.cit., p. 148. 

[155] Pour des cas d’application, voy. la jurisprudence relevée par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 281.

[156] Voy. également, A. Puttemans, « Chronique de législation – Droit privé belge (1er janvier – 30 juin 2003), J.T., 2003, p. 782 ; pour un relevé complet des modifications apportées à l’article 97, voy. J. Stuyck, op.cit., p. 57.

[157] Comm. Verviers (Prés.), 16 juin 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 568 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 281.

[158] Bruxelles, 24 juin 2004, D.A.O.R., 2005/73, p. 42-47.

[159] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p.69 ; I. Ferrant, op.cit., p. 148-149.

[160] Pour un cas d’application, voy. Gand, 18 février 2004, D.C.C.R., 2005, n°67, p. 67-86 avec note de F. Longfils, “Vol informatique et concurrence parasitaire  ; Comm Louvain (Prés.), 8 avril 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 429-431 avec note de E. De Batselier, “Gratis luchthaven bij het boecken van een reis, niets nieuws richting zon”, p. 432-449. Pour une analyse approfondie du sujet, voy. J. Stuyck, op. cit., n°140-141 ; P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 297 citant Anvers, 6 septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 550.

[161] V. d’Huart et A-F Honhon, op.cit., p. 69 ; I. Ferrant, op.cit., p. 148-149.

[162] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 63 citant Comm. Courtrai, (Prés.), 15 octobre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 770.

[163] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 275 citant Bruxelles, 19 mai 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p.118 ; Comm. Courtrai (Prés.), 17 août 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 233 et Bruxelles, 22 septembre 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 615.

[164] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 69 ; J. Stuyck, op.cit., n°111 avec références citées ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/2003, p. 15 ; la cour d’appel de Bruxelles a décidé que « lorsque le juge ne constate pas d’infraction mais une intention de commettre une infraction ou une crainte qu’une infraction soit commise, ne suffit pas pour forcer la cessation » (Bruxelles, 30 novembre 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.175).

[165] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 61 citant A. De Caluwé, op.cit., n°38.4.

[166] J. Stuyck, op.cit., n°112 avec références citées. 

[167] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 273 citant Comm. Courtrai (Prés.), 19 mars 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 617 ; Dans cette affaire, le président du tribunal de commerce de Courtrai déclare que : « une action qui tend à faire constater que des actes futurs ne seraient pas des infractions à la LPCC n’est pas une action en cessation puisqu’elle n’a pas pour objet la cessation d’un acte visée à l’article 95 à 97 de la LPCC. Une telle décision appartient exclusivement aux parties qui doivent supporter le risque qui y est lié, l’assistance judiciaire lors de cette prise de décision ne faisant pas partie de la compétence du juge des cessations » ; dans le même sens, Comm. Anvers (Prés.), 1 février 2001, R.D.C., 2001, p. 705 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 27 mai 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 178.

[168] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 68 ; F. Longfils, “L’action en cessation d’une publicité trompeuse accompagnant le détournement de clientèle d’un ancien employeur permet-elle une demande indemnitaire ?”, note sous Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 520 et références citées.

[169] J. Stuyck, op.cit., n°108 à 113 avec références citées. 

[170] Voy. notamment, F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 67 ; A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.4 ; P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 269 citant Comm. Courtrai (Prés.), 6 mars 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 540-548 ; Comm. Courtrai (Prés.), 21 mai 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 561 avec note de P. De Vroede « het verbeuren van een dwangsom vergt een duidelijke omschrijving van het stakingsbevel » ; Bruxelles, 26 octobre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 254.

[171] Cass., 24 décembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 791 ; Bruxelles, 26 novembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 59-70 ; Comm. Courtrai (Prés.), 27 novembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 217 ; Bruxelles, 19 septembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 342 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 5 janvier 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 107 ; Comm. Malines (Prés.), 7 juillet 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 705 ; Liège, 22 décembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p.460 ; Comm. Courtrai (Prés.), 22 octobre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 253 ; Liège, 18 juin 1998,  Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 598, cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 267 ; R. Steennot, “Kroniek Handelspratijken (1999-2004)”, R.W., 2005-2006, p.538 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 67.

[172] Comm. Bruxelles (Prés.), 23 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 664-678 avec note de G. Vandendriessche, “De privacywet en de banksector : mariage impossible ?”, p. 679-698 ; Computerrecht, 2004, p. 26 avec note de D. De Bot. Le juge a ordonné de cesser toute violation de la loi sur la protection sur la vie privée alors que l’ordre de cessation doit viser la pratique ou le comportement litigieux ; J. Stuyck, op.cit., n°126 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 67-68.

[173] Comm. Gand (Prés.), 24 septembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 686 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266. 

[174] Comm. Gand (Prés.), 3 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 811-821.

[175] Comm. Louvain (Prés.), 4 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 265-281 ; dans le même sens, Comm. Gand (Prés.), 6 décembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 287-293 ; R. Steennot, “Kroniek Handelspratijken (1999-2004)”, R.W., 2005-2006, p. 538.

[176] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 273 citant Comm. Courtrai (Prés.), 12 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 529 ; J. Stuyck, op.cit., n°127.

[177] Cass., 24 décembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 791.

[178] Bruxelles, 19 septembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 342 avec note de I. Hendrix en C. Francq, « het originaliteitscriterium en oneerlijke medediging : een risico op verwarring”, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 267.

[179] J. Stuyck, op.cit., n°128 avec références citées. 

[180] Comm. Namur (Prés.), 22 avril 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 393, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 265.

[181] J. Stuyck, op.cit., n°129 avec références citées ; Comm. Gand (Prés.), 21 mai 2001 Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 610 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 ; Comm. Hasselt (Prés.), 28 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 726-731. Le juge limite l’ordre de cessation jusqu’à ce qu’un permis d’exploitation soit obtenu.

[182] Anvers, 18 septembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 533 cité P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272.

[183] Gand, 18 février 2004, D.C.C.R., 2005, n°67, p. 67-86 avec note de F. Longfils, “Vol informatique et concurrence parasitaire”.

[184] Comm. Louvain (Prés.), 19 octobre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 368 cité par par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 270.

[185] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 68 avec jurisprudence citée.

[186] J. Stuyck, op.cit., n°109 avec références citées. 

[187] C. Dalcq, op.cit., p. 172.

[188] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 67.

[189] Cass., 29 avril 2004, R.D.C., 2004, p. 981.

[190] Cass., 17 juin 2005., R.W., 2005-2006, p. 787, note de B. Ponet, “Bevel tot staken van een reeds opgehouden overtreding van de Handelspraktijkwet” ; G. Carnoy, “La cessation d’un acte terminé”, brève du 11 juillet 2005, disponible sur www.businessandlaw.be ; pour un relevé de jurisprudence antérieure, voy. Bruxelles, 22 septembre 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 612, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 265. Dans ce cas, la Cour a déclaré que l’action était devenue sans objet mais l’infraction avait été constatée en vue de la liquidation des dépens.

[191] Voy aussi, F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.68.

[192] J. Stuyck, op.cit., n°123-125 ; à noter, l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 26 septembre 2002 : « le fait que le demandeur en cessation réclame une mesure dont le seul effet serait de supprimer ou d’atténuer les effets produits par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale n’est pas de nature à entraîner l’incompétence du juge de cessation » (Bruxelles, 26 septembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 933 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 269). 

[193] Cass., 23 juin 2005, R.G. n°C040186F consultable sur www.juridat.be.

[194] Comm. Oudenaarde (Prés.), 23 septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 737 ; Gand, 9 décembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 521 ; Comm. Hasselt (Prés.), 15 juin 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 628,  cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 265 ; Comm. Gand (Prés.), 4 février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 530-538 ; Gand, 6 décembre 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 484-494 ; voy. également la jurisprudence non publiée invoquée par P. Maeyaert, op.cit., n°218, p.122. Contra, Comm. Gand (Prés.), 11 mars 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 575. A noter que ces mesures pourraient être ordonnées en vertu de l’article 6 de la loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaines, M.B., 9 septembre 2003.

[195] Comm. Hasselt (Prés.), 26 janvier 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 517 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 265 ; F. Longfils, note sous Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 515 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 12 mars 2001, RG n°8484/2000 ; Gand, 30 juin 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 541 ; Liège, 28 avril 2000, J.L.M.B., 2002, p. 827 ; Bruxelles, 9 janvier 2004, RG 2001/AR/1764.

[196] Anvers, 30 mai 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 480 cité par F. Longfils, note sous Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 515.

[197] Cette question est toutefois controversée en jurisprudence, Comm. Louvain (Prés.), 4 novembre 2003, Ing.- Cons., 2003, p. 305 ; Bruxelles, 14 février 2003, Ing.Cons., 2003, n°1, p.121, cités par L. van Bunnen, “Le Juge de cessation est-il compétent pour prononcer une nullité de marque  ?”, Ing.- Cons., 2004, n°3, p. 265-268 ; voy. également, Anvers, 9 février 2004, R.D.C., 2004, p.1035 : “la décision judiciaire, qui constate la nullité de la marque déposée, exige dans l’intérêt général, une exécution à l’égard de quiconque. Cet objectif n’est atteint qu’en prononçant la radiation de l’inscription”. Contra, Comm. Gand, 6 décembre 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 641 ; Comm. Mons (Prés.), 9 novembre 2004, J.T., 2005, p. 152-153.

[198] Gand, 8 octobre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 701, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266.

[199] Comm. Courtrai (Prés.), 19 mars 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 617, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266.

[200] Gand, 25 novembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 449, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266 ; Gand, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 129-133 avec note de E. De Gryse, “Verpakking van producten : merk, reclame of beide ?”, p. 134-142.

[201] Comm. Gand (Prés.), 16 décembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 286, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266.

[202] Gand, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 129-133 avec note de E. De Gryse, “Verpakking van producten : merk, reclame of beide ?”, p. 134-142. Contra, J. Stuyck, op.cit., n°124.

[203] Comm. Brux (Prés.), 1er février 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 588, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266.

[204] Comm. Anvers (Prés.), 19 février 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 531, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266.

[205] Gand, 2 décembre 2002, NjW 2003, p. 784-785.

[206] Pour un cas d’application, voy. P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 273 citant Comm. Courtrai (Prés.), 12 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 529.

[207] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 270 citant Comm. Courtrai (Prés.), 11 mai 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 563 avec note de P. De Vroede « Mag de stakingrechter een regularisatietermijn toekennen ?” et Comm. Malines (Prés.), 30 mai 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 343 ; Comm. Hasselt (Prés.), 30 avril 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 532-540 ; J. Stuyck, op.cit., n°114-115 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 70 ; P. Maeyaert, op.cit., n°203, p. 115.

[208] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 69 avec de nombreuses références citées ; voy. aussi, A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.44. 

[209] Comm. Gand (Prés.), 21 mai 2001 Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 610 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 272 ; Comm. Hasselt (Prés.), 28 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 726-731. Le juge limite l’ordre de cessation jusqu’à ce qu’un permis d’exploitation soit obtenu.

[210] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 274 citant Comm. Hasselt (Prés.), 12 juillet – 27 septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 930 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 13 mars 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 556. 

[211] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 274 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 8 mars 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 549.

[212] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 274 citant Bruxelles, 7 décembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 863 ; voy.également, A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.45. 

[213] J. Stuyck, op.cit., n°116.

[214] Pour un historique, voy. A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.5 à 38.12. 

[215] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 291 citant Comm. Tournai (Prés.), 10 janvier 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 292 ; Gand, 25 février 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 224 ; voy aussi, Comm. Liège (Prés.), 16 décembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 732-737 avec note de F. Longfils : « L’action en cessation ministérielle » ; P. Maeyaert, op.cit., n°204, p. 115.

[216] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 289-290 citant Comm. Hasselt (Prés.), 21 septembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 676 ; Comm. Liège (Prés.), 27 septembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 360 ; Comm. Tournai (Prés.), 10 janvier 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 292 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 5 avril 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 116 ; Comm. Hasselt (Prés.), 1 avril 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 899 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 2 novembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 752 (avec en même temps publication sur la page d’acceuil du site Internet du contrevant) ; Bruxelles, 26 octobre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 358 et 266 ; Anvers, 2 novembre 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 515 ; Anvers, 7 février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 324 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 7 avril 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 331 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 10 juillet 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 222, R.D.C., 2002, p. 311 (également publication sur le site Internet du contrevenant) ; Comm. Anvers (Prés.), 22 mars 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 170 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 27 mai 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 203 ; Bruxelles, 9 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 406 (également publication sur Internet) ; Comm. Liège (Prés.), 16 décembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 732-737 avec note de F. Longfils : « L’action en cessation ministérielle » ; Bruxelles, 14 janvier 2005, Ing.- Cons., n°1/2005, p. 77-92.

[217] J. Stuyck, op.cit., n°119 ; P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 291-292 citant Comm. Bruxelles (prés.), 19 novembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 931 ; Bruxelles, 6 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 413 ; voy aussi, Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 311-348. 

[218] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 291 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 2 novembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 752, Comm. Bruxelles (Prés.), 15 septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 722 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 24 décembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 701 ; Bruxelles, 26 octobre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 358 ; Bruxelles, 26 octobre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 267 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 10 juillet 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 222 ; voy aussi, Bruxelles, 9 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 406 ; Bruxelles, 14 janvier 2005, Ing.- Cons., n°1/2005, p. 77-92.

[219] Comm. Bruxelles (Prés.), 4 septembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 197-198.

[220] Voy. par exemple, Comm. Charleroi (Prés.), 19 mai 2004, R.D.C., 2004, p. 719-721 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 1 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 714-734 ; Comm. Liège (Prés.), 16 décembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 732-735 avec note de F. Lonfils,”l’action en cessation ministérielle” ; Comm. Bruxelles (Prés.), 23 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 664-698 avec note de G. Vandendriessche : « De privacywet en de banksector : mariage impossible » ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 311-348 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 16 juin 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 334-348 ; Comm. Bruges (Prés.), 2 octobre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 232-248 avec note de E. De Batselier, « De strijd om de consument door de sector van de reisorganisator is niet altijd even geoorloofd » ;  Anvers, 25 juin 2004, R.D.C., 2004, p. 1043 : La cour d’appel estime que les modifications apportés au jugement d’instance ne justifie pas une nouvelle publication du jugement ; Mons, 6 septembre 2004, D.A.O.R., 2005/73, p. 48-63 ; J. Stuyck, op.cit., n°117-121.

[221] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 70.

[222] Toutefois, une décision a divisé le partage des frais de publication et traduction entre les parties, P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 293 citant Comm. Courtrai (Prés.), 1 avril 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 916. 

[223] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 71 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 4 septembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 197-198 : le juge a subordonné l’exécution provisoire à la consignation par le demandeur en cessation d’une somme importante auprès de la caisse des dépôts et consignations.

[224] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 275 citant Bruxelles, 19 mai 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 118 ; Comm. Courtrai (Prés.), 17 août 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 233 et Bruxelles, 22 septembre 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 615.

[225] Liège, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 515-526, note de F. Longfils, op.cit., p. 526.

[226]Comm, Courtrai (Prés.), 2 avril 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 738 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 24 février 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 89, Anvers, 27 mars 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 522, cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266 ; Comm. Courtrai (Prés.), 5 mai 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 184-202 ; Liège, 20 janvier 2003 Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 515-526, note de F.Longfils, op.cit., p. 526 ; Comm. Anvers (Prés.), 6 novembre 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 704-709 ; Anvers, 27 mars 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 552 ; Comm. Courtrai (Prés.), 2 avril 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 738, cités par F. Longfils, note sous Liège, 20 janvier 2003, op.cit., p. 526. Selon cette dernière, une justification de cette jurisprudence réside dans la combinaison de l’article 563, alinéa 2 du Code judiciaire autorisant la demande reconventionnelle d’indemnisation lorsqu’elle rentre dans la compétence du juge saisi ou dérive de la cause ou du fait servant de fondement à la demande et l’article 95 LPCC, limitant la compétence du président du tribunal de commerce à la cessation de telle sorte qu’il ne peut accorder sur reconvention, ce qu’il ne peut accorder sur demande principale. En ce qui concerne la question du tribunal compétent pour allouer des dommages et intérêts au fond, voy. A. Puttemans, op.cit., Ing.-Cons., n°1/ 2003, p. 16-17. 

[227] Gand, 15 novembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 455, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266. 

[228]Voy. par exemple, Cass., 4 octobre 1979, J.C.B., 1979, p. 247 ; Anvers, 22 juin 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 308 ; Liège, 30 juin 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 416 ; Bruxelles, 14 février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 329, cités par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 266 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 28 octobre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 721-723 ; Bruxelles, 24 juin 2004, D.A.O.R., 2005/73, p. 42-47 ; F. Longfils, note sous Liège, 20 janvier 2003, op.cit., p.526, citant notamment, Comm. Bruxelles, 12 mars 2001, inédit, R.G. n°8484/2000 ; Bruxelles, 9 janvier 2004, inédit, R.G. n°2001/AR/1764. Selon l’auteur, le fondement de cette compétence réside dans l’article 563, alinéa 3 du Code judiciaire, selon lequel les demandes formées sur le caractère téméraire et vexatoire d’une demande, sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande ; voy. aussi, Bruxelles, 14 janvier 2005, Ing.- Cons., n°1/2005, p. 77-92. Dans cette affaire, la cour appliquant l’enseignement de l’arrêt de la Cour de Cassation du 31 octobre 2003 a condamné la partie perdante à payer une somme de 5.000 € pour appel téméraire et vexatoire, ce qui est élevé par rapport aux indemnités octroyées généralement. ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 69 ; A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.38 ; I. Ferrant, op.cit., p. 148 ; J. Stuyck, op.cit., n°122 ; V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p.70 avec de nombreuses références citées ; A. Puttemans, op.cit., p. 16.

A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 16. 

[229] Cass., 31 octobre 2003, J.T., 2004, p. 135-136 avec observations de J-F. Van Drooghenbroeck : « L’abus prodédural : une étape décisive ».

[230] J-F. van Drooghenbroeck, op.cit., J.T., 2004, p. 135-136. 

[231] Cass., 2 septembre 2004, J.T., 2004, p.684-685 avec observations de B. De Coninck, « répétibilité et responsabilité civile : un arrêt de principe », J.L.M.B., 2004, p. 1320-1328 avec observations de M. Gouden et D. Philippe : « les honoraires d’avocats et frais d’experts constituent un élément du dommage », R.G.A.R., 2005, p. 13946.

[232] Voy. notamment, M. Gouden et D. Philippe, op.cit., J.L.M.B., 2004, p. 1329 ; B. de Coninck, op.cit., J.T., 2004, p. 685 ; F. Glansdorff, « Recommandations aux avocats à la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004 », J.T., 2004, p. 786 ; Mons, 8 novembre 2004, J.L.M.B., 2005, p. 676-685 avec observations de C. Parmentier, « Le caractère nécessaire de l’intervention de l’avocat, condition de la répétibilité des frais de défense » ; Civ. Liège, 16 février 2005,  J.L.M.B., 2005, p. 696-699 ; Civ. Bruxelles, 25 février 2005,  J.L.M.B., 2005, p. 699-710 avec observations de P. Henry « Répétibilité et secret professionnel : le nœud gordien  ».

[233]Voy. notamment, A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°35.1 ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/ 2003, p. 5 et 17. 

[234] Pour la répétibilité des frais de défense dans le cadre d’une action en référé visant à obtenir des mesures provisoires, voy. Civ. Liège (référés), 25 février 2005, J.L.M.B., 2005, p. 710-712. 

[235] M. Gouden et D. Philippe, op.cit., J.L.M.B., 2004, p. 1329-1330. 

[236] M. Gouden et D. Philippe, op.cit., J.L.M.B., 2004, p. 1330. 

[237] A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.48 à 38.51 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 69 ; P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 275-276 indiquent que peu de décisions n’ont pas donné lieu à une astreinte, soit parce que le contrevenant a mis spontanément fin à l’infraction et qu’il n’y a pas de risque de récidive (Bruxelles, 24 décembre 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 73 ; Anvers, 1er octobre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 448 ; Comm. Anvers (Prés.), 16 mars 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 101 ; Comm. Gand (Prés.), 7 mai 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 610), soit parce que la mesure de publicité doit être effectuée par le demandeur en cessation aux frais du contrevenant (Comm. Bruxelles, (Prés.), 4 septembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 197). 

[238] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 70 ; J. Stuyck, op.cit., n°139. 

[239] Voy également, F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p.69.

[240] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 276 citant Comm. Courtrai (Prés.), 4 mars 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 574 ; Comm. Courtrai (Prés.), 22 octobre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 253 ; Comm. Courtrai (Prés.), 16 septembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 650 ; Comm. Courtrai (Prés.), 17 juin 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 211 ; Comm. Courtrai (Prés.), 27 novembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 233 ; Gand, 8 novembre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 340 ; Comm. Bruxelles (Prés.), 14 février 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 343.

[241] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 276 citant Comm. Malines (Prés.), 12 juin 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 203 ; Comm. Malines (Prés.), 26 juin 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 649 ; Bruxelles, 15 septembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 168. Pour un relevé complet de jurisprudence en matière d’astreinte, voy. P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 276-278 ; P. De Vroede, “Handelspratijken : de doeltreffendheid van het stakingsbevel”, T.P.R., 2004, p. 215-241, en particulier, p. 235-239 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 69.

[242] Cass., 25 novembre 1973, Pas., 1944, I, p. 70-72 ; pour un historique de la situation, voy. J. Stuyck, op.cit., n°70-76. 

[243] Comm. Courtrai (Prés.), 2 avril 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 738, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 267 ; Comm. Gand (Prés.), 18 novembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 249-286, T.G.R., 2004, p. 36-43. 

[244] Cass., 4 juin 1993, Pas., 1993, I, p. 549. 

[245] Comm. Courtrai (Prés.), 1 octobre 2001, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2001, p. 696, cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 267 ; Mons, 5 juin 2000, avec note de F. Longfils, “l’aspect contractuel de la concurrence déloyale : nouveau crédo du juge des cessations”, R.D.C., 2001, p. 254-255 ; Liège, 8 janvier 2004, J.L.M.B., 2004, p. 719-721, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 681 ; Liège, 15 janvier 2001, J.T., 2001, p. 778 ; Comm. Tongres (Prés.), 26 février 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 565 ; Comm. Dinant (Prés.), 18 mai 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 566-573, D.A.O.R., 2005/73, p. 66-70 ; Comm. Charleroi, 19 mai 2004, R.D.C., 2004, p. 719 ; sur la question de l’option des responsabilités, voy. V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 76-77 ; J. Stuyck, op.cit., n°70-76 ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1 2003, p. 6 ; F. de Patoul, L. van Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 55 ; pour une explicatin détaillée, voy. A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°63.21 à 36.28 ; Contra, J. Laenens, « De vordering tot staking herbezocht », in J. Stuyck en P.Wytinck, “De nieuwe wet handelspraktijken”, Kluwer, 1992, p. 160-165 cité par A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1/2003, p. 6 : le législateur fait entrer de plain-pied le droit contractuel dans le droit de la concurrence déloyale (en matière de clauses abusives et de contrats conclus à distance), ce qui incite l’auteur à remettre en question cette jurisprudence. A noter que la loi du 1er septembre 2004 sur la vente des biens de consommation (M.B., 21 septembre 2004, p. 68384) renforce cette tendance puisqu’une action en cessation est ouverte pour lutter contre les clauses contraires aux articles 1649 bis à 1649 octies (nouveaux) du Code civil, mais aussi contre les actes et pratiques contraires des vendeurs à ces dispositions. A cet égard, voy. A. Puttemans, D. Szafran, H. Boularbah, M. Ekelmans, « Chronique de législation (Droit privé belge 1er juillet – 31 décembre 2004) », J.T., 2005, p. 445-452.

[246] J. Stuyck, op.cit., n°74-7 ; voy. Comm. Hasselt (Prés.), 15 avril 2005, Ing.- Cons., n°2/2005, p. 167-175 qui tient le même raisonnement en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle.

[247] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 79. Pour les raisons de ces exclusions et critiques, J. Stuyck, op.cit., n°77, note 69 avec références citées. De même, pour une analyse approfondie des rapports entre l’article 96 de la LPCC et les droits intellectuels, voy., J. Stuyck, op.cit., n°77-97.

[248] Cour d’Arbitrage, 9 janvier 2002, M.B., 19 mars 2002, A.J.T., 2001-2002, p. 806 avec note de P. De Vroede « De stakingsrechter ook bevoegd inzake merknamaak », Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 674, R.W., 2001-2002, p. 1529 avec note de V. Petitat « De vordering tot staking tegen merkinbreuk mogelijk gemaakt », R.D.C., 2002, p. 812 avec note de A. Puttemans : “Action en cessation, Cour d’arbitrage et droits intellectuels : d’où venons-nous, où en sommes-nous, où allons-nous”, Ing.- Cons., 2002, p. 587-594 ; T. De Haan, « L’action en cessation s’ouvre au droit des marques  » ; L. Van Bunnen, « Les conséquences possibles de l’arrêt de la Cour d’arbitrage relatif à l’article 96 de la loi sur les pratiques du commerce », R.D.C., 2003, p. 227-230 ; P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 278 ; L. Van Bunnen, “Le Juge de cessation est-il compétent pour prononcer une nullité de marque ?”, Ing.- Cons., 2004, n°3, p. 265-268 ; Gand, 19 avril 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p.417 avec note de V. Wellens : « De reflexwerking van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet ten opzichte van de WHPC », p. 431-432 ; voy. aussi, P. Maeyaert, op.cit., n°205-210, p. 116-119 ; F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 42 à 53.

[249] A noter également que la Cour d’Arbitrage a rendu un deuxième arrêt le 29 octobre 2003 (arrêt n°140/2003) à propos de l’article 19 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distances en ce qui concerne les professions libérales. La Cour a dit pour droit que cet article 19 violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il exclut l’action en cessation pour les actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les marques de produits et services. La Cour a donc transposé l’arrêt du 9 janvier 2002 rendu à propos de l’article 96 de la LPCC à l’article 19 de la loi précitée du 2 août 2002 dans la mesure où les travaux préparatoires de cette dernière loi indiquent que le législateur s’est référé au texte du projet de loi sur les pratiques du commerce et que les remarques formulées au cours de son élaboration ont été prises en considération (Proposition de loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur et la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distances en ce qui concerne les professions libérales en vue de supprimer une discrimination relevée par la Cour d’Arbitrage, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord. 2003-2004, n°1165/001, p.4, disponible sur   :http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm ?section=flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=flwbn.cfm ?lang=F&legislat=51&dossierID=1165).

[250] Pour un aperçu de la jurisprudence rendue avant l’arrêt de la Cour d’arbitrage, voy. P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 278-280.

[251] L. Van Bunnen, op.cit., R.D.C., 2003, p. 228. 

[252] Voy.également P. Maeyaert, op.cit., n°209, p. 118. 

[253] Voy. Notamment, A. Puttemans, op.cit., R.D.C., 2002, p. 812-818 ; L. Van Bunnen, op.cit., R.D.C., 2003, p. 227-230 ; V. Petitat, op.cit., R.W., 2001-2002, p. 1523-1529 ; J. Stuyck, op.cit., n°78 ; A. Puttemans, op.cit., Ing.- Cons., n°1, 2003, p. 7. 

[254] Bruxelles, 3 mai 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 435, avec commentaire de A. Puttemans : « La preuve de l’épuisement communautaire (ou plutôt EEE) en droit des marques et le juge des cessations », cité par A. Puttemans, op.cit., R.D.C., 2002, p. 816 ; Bruxelles, 16 septembre 2003, R.D.C., 2004, p. 1000 avec note de A. Puttemans ; Comm. Gand (Prés.), 10 juin 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 593-601 ; Gand, 20 janvier 2003, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2003, p. 129-131 avec note de E. De Gryse « Verpakking van producten : merk, reclame of beide ?” ; Anvers, 10 novembre 2003, R.D.C., 2004, p. 1008 ; Bruxelles, 9 mars 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 406-416 ; Bruxelles, 12 octobre 2005, R.D.C., 2006, p. 228-231 ; Gand, 12 mars 2003, R.G. 2002/1586 non publié, Com. Brugges (Prés.), 18 juin 2002, R.G. n°02/00377 ; Comm. Oudenaarde (Prés.), 9 juillet 2002, R.G. n°02/00165 ; Comm. Anvers (Prés.), 6 février 2003, R.G. n°02/11.803 ; Comm. Anvers (Prés.), 4 novembre 2004, R.G. n°03/16730 ; Comm. Bruxelles, 5 juin 2003, R.G. n°9446/2002, non publié ; Comm. Louvain (Prés.), 1 octobre 2002, R.G. n°2002/2266, non publié et 4 novembre 2003, R.G. n°2003/31, non publié ; Comm. Nivelles (Prés.), 26 mai 2004, R.G. n°A/03/01034, non publié, cités par P. Maeyaert, op.cit., n°208, p. 118 ; voy. également, T. Heremans et K. Onega, I.R.D.I., 2002, p.189-193 cité par P. Maeyaert, op.cit., n°208, p.118 ; Contra, Comm. Anvers, 20 juin 2002, R.D.C., 2002, p. 848.

De même, sur base de cet arrêt, certains juges se sont déclarés compétents pour prononcer la nullité d’une marque invoquée à titre d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon : Comm. Louvain (Prés.), 4 novembre 2003, Ing.- Cons., 2003, p. 305 (en appel) ; Bruxelles, 14 février 2003, Ing.- Cons., 2003, n°1, p. 121, cités par L. Van Bunnen, “Le Juge de cessation est-il compétent pour prononcer une nullité de marque ?”, Ing.- Cons., 2004, n°3, p. 265-268 ; voy. également, Anvers, 10 novembre 2003, R.D.C., 2004, p. 1008 ; Anvers, 9 février 2004, R.D.C., 2004, p.1035 : “La décision judiciaire, qui constate la nullité de la marque déposée, exige dans l’intérêt général, une exécution à l’égard de quiconque. Cet objectif n’est atteint qu’en prononçant la radiation de l’inscription”. Contra, Comm. Gand, 6 décembre 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 641 ; Comm. Mons (Prés.), 9 novembre 2004, J.T., 2005, p. 152-153. Pour un relevé de la jurisprudence avant l’arrêt de la Cour d’Arbitrage, voy. P. Maeyaert, op.cit., n°212, p. 119-120 ; voy. également le même auteur, n°213, p. 120.

Selon cet auteur, la majorité de la doctrine estime que le juge des cessations n’est pas compétent pour prononcer la nullité ou la radiation d’une marque, (P. Maeyaert, op.cit., n°214, p. 121, avec références citées). De même, voy. cet auteur sur la question controversée de savoir si le juge des cessation, qui a des doutes sur la validité d’une marque, doit suspendre sa décision jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur la validité de la marque (P. Mayaert, n°216, p. 122).

[255] Voy. également, P. Maeyaert, op.cit., n°205, p. 116 citant L. De Gryse, « Toepassing handelspraktijkenwet : vordering tot staking ter beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten » in ‘M-C. Janssens, Beteugeling van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten’, CIR, Bruylant, 2004.

[256] A noter que le Conseil des ministres avait déposé le 28 mars 2003 un avant projet de loi relatif aux aspects civils de la protection de certains droits intellectuels. L’article 2 § 1er s’exprimait comme suit : « L’article 96 LPCC est remplacé par la disposition suivante : lorsque, saisi d’une action fondée sur l’article 95 et tendant à la cessation d’une atteinte à un droit intellectuel légalement protégé, le Président du tribunal de commerce constate que cette atteinte a été commise par le défendeur et constitue une infraction à la présente loi, il peut (…) ». Cet avant projet de loi est resté lettre morte ; voy. à cet égard, G. Schmitz, « Article 96 : chronique d’une mort annoncée ? », Un article du 6 octobre 2004, disponible sur www.businessandlaw.be.

[257] Proposition de loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur et la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distances en ce qui concerne les professions libérales en vue de supprimer une discrimination relevée par la Cour d’Arbitrage, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord. 2003-2004, n°1165/001, p.4, disponible sur  http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm ?section=flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=flwbn.cfm ?lang=F&legislat=51&dossierID=1165).

[258] Voy. aussi, A. Puttemans, op.cit., Ing-Cons., n°1/2003, p. 7. 

[259] A noter qu’il est probable que cette proposition de loi soit traitée concomittament avec la transposition en droit belge de la Directive 2004/48E6 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des droits intellectuels ; voy. à ce sujet, G. Schmitz, op.cit., disponible sur www.businessandlaw.be et P. Mayaert, op.cit., n°224, p. 125.

[260] Gand, 19 avril 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 417-420, avec note de V.Wellens, “De Reflexwerking van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet ten opzicht van de WHPC”, p. 421-439 et de nombreuses références citées. L’auteur s’étend sur les relations entre la LPCC et la loi sur les dessins et modèles. Il en conclut que la LPCC permet de conférer une protection aux dessins et modèles non déposés. A noter également dans cet arrêt que la Cour a refusé de poser une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage sur la violation du principe d’égalité par l’article 96 de la LPCC excluant l’action en cessation aux dessins et modèles, au motif qu’il n’y a pas de discrimination au sein de la matière des dessins et modèles, comme ce fût le cas entre les actes de contrefaçon en droit des marques à la suite de l’Arrêt de la Cour d’Arbitrage du 9 janvier 2002 (Cour d’Arbitrage, 9 janvier 2002, M.B., 19 mars 2002) ; l’auteur critique cette position.

[261] Cass., 19 mars 1998, Arr. Cass., 1998, p. 345 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 267. 

[262] Selon, F. de Patoul, certains auteurs déduisent de l’arrêt précité de la Cour d’Arbitrage que la discrimination constatée ne vaudrait pas seulement en matière de marques (F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 43 avec références citées).

[263] G. Schmitz, op.cit., un article du 6 octobre 2004, disponible sur  www.businessandlaw.be.

[264] J. Stuyck, op.cit., n°82-89 ; sur le principe, voy. Civ. Bruxelles, 7 avril 2003, D.A.O.R., 2002/64, p. 468-472.

[265] Bruxelles, 11 février 1998, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1998, p. 432 cité par P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 280. 

[266] Comm. Gand (Prés.), 12 juillet 2004, Ann. Prat. Comm & Conc., 2004, p. 742 cité par V. Wellens, op.cit., Ann. Prat. Comm & Conc., 2004, p. 425 ; Gand, 19 avril 2004, Ann. Prat. Comm & Conc., 2004, p. 417 avec note de V. Wellens : « De reflexwerking van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet ten opzichte van de WHPC », p. 421-438. A noter que dans cet arrêt, la Cour a refusé de poser une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage pour savoir si l’article 96 de la LPCC viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il stipule que l’article 95 de la LPCC, qui institue l’action en cessation ne s’applique pas aux actes de contrefaçon qui relèvent du champ d’application de la loi uniforme en matière de dessins et modèles. La Cour a estimé que l’article 14, 8 de la LBDM formule en des termes généraux une interdiction d’introduire une action sur base de dispositions légales en matière de lutte contre la concurrence déloyale et, par conséquent, contre tous les faits qui portent uniquement atteinte à un dessin ou un modèle, il n’y a pas de discrimination au sein de l’ensemble de la matière relative aux dessins et modèles ; J. Stuyck, op.cit., n°92.

[267] Comm. Bruxelles (Prés.), 2 novembre 1999, Ann. Prat. Comm. & Conc., 1999, p. 730.

[268] Pour un cas d’application en matière de dessins et modèles, voy. Comm. Gand (Prés.), 12 juillet 2004, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2004, p. 743-751. Pour un cas d’application en droit d’auteur, voy. Comm. Hasselt (Prés.), 15 avril 2005, Ing.- Cons., n°2/2005, p. 167-175. 

[269] J. Stuyck, op.cit., n°88.

[270] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 81. 

[271] Voy aussi, A. De Caluwe, A-C. Delcorde, X. Leurquin et alii, op.cit., n°38.46 - 38.47. 

[272] Voy. à cet égard, H. Boularbah, « L’effet dévolutif de l’appel et le sort en degré d’appel des déclinatoires de la compétence du juge siégeant en référé et comme en référé en matière commerciale », R.D.C., 1999, p. 97 à 104 avec de très nombreuses références citées ; voy. également F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 70.

[273] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 70.

[274] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 283 citant Comm. Bruxelles (Prés.), 4 décembre 2002, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2002, p. 130, NjW 2003, p. 847-848.

[275] P. De Vroede et H. De Wulf, op.cit., T.P.R., 2005, p. 285 citant Bruxelles, 12 septembre 2000, Ann. Prat. Comm. & Conc., 2000, p. 421 ; I. Ferrant, op.cit., p. 141 avec références citées.

[276] Voy. la section 1.B, n°1.3 et 4.5.3.

[277] F. de Patoul, L. van de Kerchove, Z. Pletinckx, op.cit., p. 70.

[278] V. d’Huart et A-F. Honhon, op.cit., p. 75 ; J. Stuyck, op.cit., n°131. 

Un article de  Jean-François MICHEL
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