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La Cour de Cassation française, par trois arrêts du 14 mars 2006 a censuré les décisions de la Cour d’Appel de Bordeaux ayant, dans des réseaux de franchise de fleurs, considéré que l’ouverture d’un site Internet, par le franchiseur, violait la clause d’exclusivité territoriale.

Les juges du fond avait, pour prononcer la résiliation aux torts exclusifs du franchiseur, retenu que l’obligation d’exclusivité territoriale était essentielle et déterminante pour le franchisé, que le franchiseur ne devait prendre aucune initiative de vente directe ou indirecte, et que la vente par Internet, bien que constituant une vente passive au sens du Règlement 2790/99 concernant les accords verticaux, dès lors qu’elle était réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé, portait atteinte à l’exclusivité.

Il faut rappeler que la Cour de Cassation, dans son considérant repris dans les trois arrêts, est centrée sur la portée de l’engagement contractuel, puisqu’elle considère « que le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé, et que la création d’un site Internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé, peu important le Règlement CE n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999, inapplicable en l’espèce ».

Cet arrêt, favorable aux organisateurs de réseaux qui pourraient se voir empêchés d’adapter le réseau et de le faire évoluer, est certes bien fondé, mais doit attirer l’attention des franchiseurs sur la rédaction de la clause contractuelle.

En effet, si l’exclusivité n’est pas une condition essentielle du contrat de franchise, une clause d’exclusivité qui ne serait pas territoriale, mais viserait tout type de vente et serait rédigée de façon trop large, pourrait faire obstacle à la mise en place unilatérale, par le franchiseur, d’un site Internet.

Messieurs les franchiseurs, à vos contrats !

Un article de  Jean-Louis Fourgoux
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