La Cour de Cassation française, par trois arrêts
du 14 mars 2006 a censuré les décisions de la Cour d’Appel de Bordeaux ayant,
dans des réseaux de franchise de fleurs, considéré que l’ouverture d’un site
Internet, par le franchiseur, violait la clause d’exclusivité territoriale.
Les juges du fond avait, pour prononcer la
résiliation aux torts exclusifs du franchiseur, retenu que l’obligation
d’exclusivité territoriale était essentielle et déterminante pour le franchisé,
que le franchiseur ne devait prendre aucune initiative de vente directe ou
indirecte, et que la vente par Internet, bien que constituant une vente passive
au sens du Règlement 2790/99 concernant les accords verticaux, dès lors qu’elle
était réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé, portait atteinte
à l’exclusivité.
Il faut rappeler que la Cour de Cassation, dans son
considérant repris dans les trois arrêts, est centrée sur la portée de
l’engagement contractuel, puisqu’elle considère « que le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au
franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé, et que la
création d’un site Internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point
de vente dans le secteur protégé, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé, peu
important le Règlement CE n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999,
inapplicable en l’espèce ».
Cet arrêt, favorable aux organisateurs de réseaux
qui pourraient se voir empêchés d’adapter le réseau et de le faire évoluer, est
certes bien fondé, mais doit attirer l’attention des franchiseurs sur la
rédaction de la clause contractuelle.
En effet, si l’exclusivité n’est pas une condition
essentielle du contrat de franchise, une clause d’exclusivité qui ne serait pas
territoriale, mais viserait tout type de vente et serait rédigée de façon trop
large, pourrait faire obstacle à la mise en place unilatérale, par le
franchiseur, d’un site Internet.
Messieurs les franchiseurs, à vos contrats !