Droit Fiscalité belge

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La loi du 13 avril 1995 définit en son article 1er, le contrat d’agence commerciale comme suit :

« Le contrat par lequel l’une des parties, l’agent commercial est chargé de façon permanente, et moyennant rémunération, par l’autre partie, le commettant sans être soumis à l’autorité de ce dernier de la négociation et éventuellement de la conclusion d’affaires au nom et pour compte du commettant. »

Pour être considéré comme un agent commercial, celui-ci doit (1) négocier et conclure des affaires, (2) de façon permanente et régulière, (3) moyennant rémunération, (4) sans être soumis à l’autorité du commettant, et (5) au nom et pour compte de ce dernier.

C’est la première condition qui nous intéresse : négocier et éventuellement conclure des affaires.

Que faut-il entendre par « affaires » ?

S’agit-il exclusivement de transactions commerciales ou d’autres opérations sont-elles visées, qui relèvent plutôt du secteur non marchand ?

Pensons à des affiliations à un secrétariat social, à un club de sport formé en asbl, à une Caisse d’assurance sociale, un service externe de prévention, etc.

Remarquons d’abord que la loi n’impose aucune condition quant à la qualité du commettant, lequel peut être aussi bien une société commerciale, qu’une asbl ou emprunter toute autre forme juridique.

Par conséquent, une asbl de formation professionnelle pourrait être considérée comme étant un commettant au sens de la loi sur le contrat d’agence, même si a priori, une telle association n’a pas vocation à se mouvoir dans une sphère commerciale.

Cette constatation paraît conforme à la volonté du législateur qui a voulu, lors de l’élaboration de la loi, que la loi ait un champ d’application très large.

En effet, dans la directive européenne du 18 décembre 1986 (transposée par la loi du 13 avril 1995), les activités de l’agent sont limitées à l’achat et vente de marchandises.

La loi belge a voulu être applicable aux prestations de services, tels que notamment les services de courtage immobilier, les transports, agences de voyages, la location de biens, etc.

Le législateur belge n’a pas voulu limiter la loi aux « transactions commerciales » comme le souhaitait le Conseil d’Etat dans son avis préliminaire, mais a préféré la notion d’ « affaires » dans la mesure où cette notion est beaucoup plus large.

La loi du 13 avril 1995 ne définit cependant pas cette notion.

Les travaux préparatoires de la loi indiquent que cette notion est reprise de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, laquelle envisage le terme affaire de manière extrêmement large et se rapporte à des tractations les plus variées (vente, location de biens, etc.).

Enfin, la loi du 13 avril 1995 prévoyait initialement deux exclusions aux agents traitant du secteur bancaire et des assurances.

Ces exclusions ont été abrogées par la loi du 4 mai 1999 de telle sorte que la loi ne contient plus aucune exclusion, à l’exception des contrats conclus avec des agents commerciaux n’exerçant pas leur activité de manière régulière.

Par conséquent, le champ d’application de la loi est fort large.

Le législateur a voulu protéger les agents quels que soit le type d’affaires, le secteur et les commettants concernés, ce qui pousse à considérer que la loi s’applique également aux activités de caractère économique mais non marchand.

Il existe une jurisprudence à propos de l’activité d’une asbl.

Il s’agit d’un arrêt de la Cour de Travail de Liège du 18 octobre 1979 rendu à propos d’un représentant commercial salarié, dans lequel la Cour a considéré que « la recherche d’affiliations, de réaffiliations, de transferts au profit d’une asbl, des inscriptions à la mutuelle maladie, la recherche d’affiliations au secrétariat social, à des dossiers de crédit et de financement » est visé par la notion « d’affaires » au sens de la loi du 4 juillet 1978, concept repris dans la loi du 13 avril 1995 sur le contrat d’agence commercial indépendant.

Remarquons que pour une Mutualité, le recours à un accord de distribution est strictement interdit par l’article 43ter de la loi du 6 août 1990.

De manière générale, sous l’impulsion du droit communautaire, il faut observer un glissement de l’articulation commerçant - non commerçant vers la distinction économique – non économique.

C’est ainsi que pour reprendre l’exemple de l’activité des mutualités, depuis 2002, la jurisprudence européenne et  la pratique de la Commission, sont de considérer les mutualités comme étant des « entreprises » au sens du droit de la concurrence, lorsque celles-ci offrent des assurances libres et complémentaires, mais non lorsqu’elles offrent des assurances obligatoires.

Cette jurisprudence a été suivie par le Conseil belge de la concurrence.

Une pareille évolution a également été constatée, plus récemment, en matière de concurrence déloyale, en particulier sous l’angle de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection des consommateurs.

On peut donc penser que la jurisprudence se laissera convaincre de ce que la loi sur l’agence commerciale peut s’appliquer, selon les circonstances, à la distribution dans le secteur non marchand.

Un article de  Jean-François MICHEL
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