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Les paradoxes de la revente d’immeuble avec plus-value

mardi 14 janvier 2003. Un article de Gilles CARNOY
On voit ici que le spéculateur immobilier, qui réalise une bonne affaire, a parfois intérêt à payer plus de droits d’enregistrement qu’il ne faudrait.

L'article 90, 10 ° CIR établi la taxation de la plus-value sur la revente dans les 5 ans d'un bien bâti acquis à titre onéreux. Cette taxation intervient au taux distinct de 16,5% suivant l'article 171, 4°, e). Le bien d'habitation est exclu (art. 93 bis et 16 CIR).

L'article 101 § 2 CIR définit la plus-value comme étant la différence entre

- Le prix de cession du bien ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, diminués des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénation du bien,

Et

- Le prix d'acquisition du bien, majoré de 25 % ou des frais d'acquisition réellement exposés lorsque ceux-ci sont supérieurs, étant entendu que par prix d'acquisition, il faut entendre le prix pour lequel le bien a été acquis par le contribuable, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA. Le prix d'acquisition ainsi majoré est augmenté de 5 % par an.

Donc supposons un bien acquis au prix de 200.000 €. Mais l'acquisition est réalisée avec une déclaration pro fisco de 300.000 €, base de perception des droits. Le bien est revendu un an après au prix de 300.000 €.

Le revendeur échappera à la taxation de la plus-value puisqu'il a enregistré l'acquisition au montant de la revente.

Récupérera t'il les droits payés de 12,5 % (ou 10 % en Région flamande) sur l'acquisition du fait de la revente dans les deux ans ?

L'article 212 CDE (Région de Bruxelles-Capitale) dispose que « la restitution n'est toutefois pas applicable au droit afférent à la partie du prix et des charges de l'acquisition qui excède la base du droit applicable à l'acte de revente, déterminée abstraction faite de la réduction prévue à l'article 46bis. » Le Code ne prévoit donc pas l'hypothèse où le prix de revente est supérieur au prix de l'acquisition.

En payant à l'achat des droits d'enregistrement de 12,5 % sur une base supérieure au prix, le revendeur évite donc à la revente la taxation de 16,5 % sur cette différence et récupère 3/5 (Flandre et Wallonie) ou 36 % (Bruxelles) de ces droits ...

Le spéculateur qui réalise une bonne affaire a donc intérêt à payer plus de droits d'enregistrement à 10 ou 12,5 % pour éviter la taxation de 16,5 % sur la plus-value, droit qu'il récupère partiellement.

Et s'il fait une très bonne affaire, il sera également attentif à la rescision de la vente pour lésion des 7/12 (article 1674 du Code civil). Il veillera à offrir au moins 7/12 de ce qu'il estime la valeur réelle de l'acquisition projetée.
Un article de  Gilles CARNOY
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> Les paradoxes de la revente d’immeuble avec plus-value

25 janvier 2005, par RASSART Michel

Il y a environ trois ans et demi, suite à divorce, j’ai racheté (cession) à mon ex épouse la moitié de la maison dont notre couple était propriétaire. Le notaire avait estimé le bien à3.900.000frs.La moitié,soitdeux millions, ont été versés par moi. Pas de réaction depuis de la part du Fisc quant à une éventuelle sous-évaluation. Un amateur pourrait me l’acheter vers juillet 2004 au prix de4.500.000 Frs (111.550€) soit une plus value pour moi de environ 600.000frs - environ 16% Ce bien est situé à Jumet-Charleroi. Cette plus value vous semble-t-elle normale et, surtout, de nature à être conforme aux désiderata du Fisc ? Merci pour l’attention que vous voudrez bien apporter à mon problème. M.Rassart


>"rassart.michel@tiscali.be"<-----

> Les paradoxes de la revente d’immeuble avec plus-value

9 mars 2004, par La rédaction

Attention actuellement la restitution des droits d’enregistrement en Région de Bruxelles-Capitale est de 36 % et non plus 3/5.