Introduction
Cet article indique pour chaque catégorie les documents exigés, les conditions d'octroi, la procédure de demande, ... Il énumère les personnes dispensées de l'obligation de détenir ces documents.
Les travailleurs salariés
La loi prescrit des obligations tant à l'égard du travailleur étranger qu'à l'égard de son futur employeur. A l'égard de l'employeur, il s'agit de l'autorisation d'occupation tandis qu'à l'égard du travailleur, la loi exige qu'il soit titulaire du permis de travail.
Paragraphe 1er : L'autorisation d'occupation
1. Principe
L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente et ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation. Le Roi peut y déroger dans les cas qu'il détermine. Par A.R. du 9 juin 1999, des dispenses ont été prévues à l'égard de certaines catégories d'étrangers, de même les conditions d'octroi.
2. Exceptions
a)
Refus de l'autorisation d'occupation L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
Le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, déroger à ce principe.
Par rapport à cette dérogation, l'article 5 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 prévoit que l'autorisation d'occupation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants étrangers à l'égard desquels il n'est pas tenu compte de la condition du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation, lorsque ces travailleurs ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
b)
Autorisation collective La loi définit l'« autorisation collective d'occupation » comme étant une autorisation d'occupation qui peut être délivrée à un employeur pour l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers en même temps pour des prestations de travail de courte durée..
Alors que l'autorisation d'occupation d'un travailleur étranger ne concerne que ce dernier, la loi autorise le Roi à déterminer les conditions auxquelles une autorisation collective d'occupation peut être accordée, mais elle ne pourra excéder trois mois.
Par rapport à cela, l'A.R. d'exécution prévoit, en son article 19, que l'autorité compétente doit demander l'avis de la commission paritaire compétente.
c)
Autorisation provisoire La loi accorde au Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être délivrée à un employeur.
3. Conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation
Il y a quatre conditions à remplir pour l'obtention de l'autorisation d'occupation : le marché de l'emploi, l'existence des conventions ou accords internationaux, l'existence du contrat et l'exigence du certificat médical.
a)
Le marché de l'emploi Le principe est que l'autorisation d'occupation n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi exigé.
Il y a cependant un certain nombre de catégories de travailleurs à l'égard desquelles il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation.
Il s'agit :
1) à condition qu'ils séjournent légalement en Belgique, de travailleurs qui ont perdu la nationalité belge en vertu de l'article 22 du Code de la nationalité belge, de leur conjoint ainsi que de leurs enfants à condition que ces derniers soient célibataires, âgés de moins de 18 ans et fassent partie du ménage ;
2) du conjoint, séjournant légalement en Belgique, d'un travailleur qui a été occupé en Belgique et qui, pendant qu'il y séjournait légalement, est soit décédé, soit devenu incapable de travailler, ainsi que leurs enfants à condition que ces derniers séjournent légalement en Belgique et soient célibataires, âgés de moins de 18 ans et fassent partie du ménage ;
3) des enfants, séjournant légalement en Belgique, du travailleur séjournant légalement en Belgique ou de son conjoint, à condition que ces enfants soient célibataires, âgés de moins de 18 ans et fassent partie du ménage ;
4) d'étudiants qui séjournent légalement en Belgique et qui désirent être occupés pendant la période de leurs études, à condition qu'ils soient inscrits à un établissement d'enseignement pour y suivre des cours qui se donnent le jour, que cette occupation n'excède pas, en dehors des périodes de vacances, vingt heures par semaine et pour autant qu'elle soit compatible avec leurs études ;
5) de stagiaires ;
Par stagiaire, il faut entendre
les personnes qui effectuent un stage, c'est à dire l'apprentissage, auprès d'un employeur, d'une profession en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études. Deux conditions sont requises pour l'octroi de l'autorisation d'occupation du stagiaire .
Il faut que l'intéressé :
- soit âgé de dix-huit ans au moins et n'ait pas atteint l'âge de trente ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation ;
- prenne l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la période du stage.
La première condition n'est pas exigée pour les stagiaires recrutés par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu.
Quant au stage lui-même, il doit répondre à quatre conditions :
- Il doit être à temps plein ;
- Sa durée ne peut excéder douze mois et il ne peut être prolongé, le cas échéant, que dans la mesure où la durée totale d'occupation n'excède pas douze mois ;
- Il doit faire l'objet d'un contrat de stage traduit dans la langue maternelle de l'intéressé, ou dans une autre langue qu'il comprend, et mentionnant, notamment, le nombre d'heures de formation et le montant de la rémunération qui ne pourra être inférieur au minimum légalement applicable en ce inclus le montant des bourses éventuelles ;
- Il doit être assorti d'un programme de formation.
6) Du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, montant qui doit être calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi.
7) Des personnes qui viennent occuper un poste de direction dans une succursale ou une filiale d'une firme de leur pays pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la même loi, montant qui doit être calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi ;
8) De chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans.
Par
chercheurs, il faut entendre les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil ;
- ont été sélectionnées et invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu ;
- participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mené au sein de l'institution d'accueil et bénéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte ;
- perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.
Par
professeurs invités, il faut entendre les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil ;
- ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil ;
- sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands ;
- perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.
Il convient de noter que la rémunération des professeurs invités ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi, et cela sans préjudice des dispositions légales belges
[1] selon lesquelles l'autorisation d'occupation :
- est refusée lorsque l'occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui régissent l'occupation de travailleurs belges ;
- est retirée lorsque le travailleur n'est pas occupé aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'appliquent aux travailleurs belges.
9) Des techniciens spécialisés qui restent liés par un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder au montage et à la mise en marche ou à la réparation d'une installation fabriquée par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum ;
10) Des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie à l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois ;
11) De sportifs professionnels âgés d'au moins 18 ans et d 'entraîneurs pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins au double de la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1
er de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré
[2] ;
12) De personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique ;
13) De personnes exerçant une fonction à responsabilité dans un office de tourisme de leur pays ;
14) De jeunes au pair ;
On entend par
jeune au pair le jeune qui est accueilli temporairement au sein d'une famille, où il est logé et nourri en contrepartie de légères tâches courantes d'ordre familial, en vue de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'accroître sa culture générale par une meilleure connaissance du pays en participant à la vie de la famille d'accueil
[3].
Il y a six conditions que doit remplir le jeune au pair. Il doit :
- Etre âgé de 18 ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de vingt-trois ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation ;
- Prendre l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la durée du placement au pair ;
- Etre porteur d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;
- Avoir une connaissance de base d'une des trois langues nationales dans laquelle il vient se perfectionner ;
- Suivre, pendant la durée du placement au pair, des cours dans un établissement reconnu, agréé ou subsidié par l'une des Communautés ou déterminé par le Ministre régional qui a l'emploi dans ses attributions, et enseignant la ou les langues de la Région dans la ou lesquelles il vient se perfectionner en fournissant trimestriellement une attestation de présence effective à ces cours ;
- Ne pas avoir déjà bénéficié d'un permis de travail en Belgique à quelque titre que ce soit sauf le cas prévu à l'article 28,4°
D'autres conditions doivent être remplies par la famille d'accueil. Elles sont au nombre de six :
a) mettre une chambre individuelle à la disposition du jeune au pair et lui laisser le libre accès à l'habitation ;
b) pratiquer, comme langue usuelle, une des langues nationales dans laquelle le jeune au pair vient se perfectionner ;
c) avoir contracté au bénéfice du jeune au pair une assurance couvrant les risques relatifs aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident ;
d) laisser le jeune au pair disposer au minimum d'une journée complète de repos par semaine et de toute possibilité de participer à l'exercice de son culte ou de ses conceptions philosophiques ;
e) verser mensuellement au jeune au pair par virement bancaire, une somme d'au moins douze mille francs, à titre d'argent de poche ;
f) s'engager à prendre en charge les coûts qui découleront éventuellement pour l'Etat du séjour du jeune au pair ou de son rapatriement.
15) De personnes qui, dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains, séjournent légalement en Belgique ;
16) De personnes autorisées au séjour en application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi
[4] ;
17) De personnes autorisées ou admises au séjour en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980, sauf si le séjour est limité à une durée déterminée, sans que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.
b)
Les conventions ou accords internationaux Le principe est que l'autorisation d'occupation ne peut être octroyé qu'aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation des travailleurs.
Il y a cependant un certain nombre de catégories de travailleurs à l'égard desquelles il n'est pas tenu compte de l'existence des conventions ou accords internationaux pour l'octroi de l'autorisation d'occupation.
Il s'agit des mêmes catégories de travailleurs à l'égard desquels il n'est pas tenu compte du marché de l'emploi, ci-dessus inventoriées.
c)
Le contrat Le principe est que l'octroi de l'autorisation d'occupation est subordonné à la signature par l'employeur et le travailleur d'un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I.
Lorsqu'il s'agit d'artistes de spectacles, de réputation internationale ou non, le contrat doit contenir les mentions et dispositions indiquées à l'annexe II.
Lorsqu'il s'agit de stagiaires, le contrat doit contenir les mentions et dispositions suivantes :
- Etre traduit dans la langue maternelle de l'intéressé, ou dans une autre langue qu'il comprend, et mentionner notamment le nombre d'heures de formation et le montant de la rémunération qui ne pourra être inférieur au minimum légalement applicable en ce inclus le montant des bourses éventuelles ;
- Etre assorti d'un programme de formation.
Lorsqu'il s'agit de jeunes au pair, le contrat doit contenir les mentions et dispositions indiquées à l'annexe III de l'A.R. du 9 juin 1999.
Les travailleurs qui ne doivent pas satisfaire à la condition du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation ne doivent pas non plus satisfaire à ma condition de l'existence du contrat.
d)
Le certificat médical La demande d'autorisation d'occupation pour un travailleur étranger, occupé pour la première
fois en Belgique, doit être accompagné d'un certificat médical constatant que rien n'indique que son état de santé le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.
Au cas où ce travailleur se trouve à l'étranger, ce certificat médical est délivré par un médecin agréé par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger.
Ce certificat médical doit, le cas échéant, être traduit dans une des langues de le Région compétente pour délivrer le permis de travail, par un traducteur assermenté.
La condition du certificat médical ne doit pas être remplie lorsqu'il s'agit :
1) De personnes qui séjournent légalement en Belgique depuis au moins 2 ans ;
2) De personnes suivantes :
- les techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder au montage et à la mise en marche ou à la réparation d'une installation fabriquée par leur employeur à l'étranger pour une durée de six mois maximum ;
- les travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie à l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois.
Paragraphe 2. : Le permis de travail
1. Principe
Le principe est que pour pouvoir fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité compétente et qu'il ne peut fournir ces prestations que dans les limites fixées par ce permis de travail.
2. Exceptions
Le permis de travail n'est pas requis lorsque l'employeur a obtenu :
- Une autorisation collective d'occupation ;
- Une autorisation provisoire d'occupation.
3. Dispenses
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail. Et lorsque les travailleurs sont dispensés de l'obtention du permis de travail, leurs employeurs sont du même coup dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation.
L'arrêté royal du 9 juin 1999, en son article 2, énumère 23 catégories de travailleurs qui sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail.
Il s'agit de :
a) le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen et, à condition qu'ils viennent s'installer avec lui :
- son conjoint ;
- ses descendants ou ceux de son conjoint âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge ;
- ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou de ceux de son conjoint ;
- le conjoint des personnes visées aux 2° et 3°.
b) le conjoint d'un belge et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un d'eux :
- les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du belge ou de son conjoint ;
- les ascendants, à charge, du belge ou de son conjoint ;
- le conjoint des personnes visées aux 1° et 2°.
c) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement ;
d) les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents ;
e) le réfugié reconnu en Belgique ;
f) les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère ;
g) le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère ;
h) les travailleurs inscrits au pool des marins de la marine marchande belge ;
i) le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
j) les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signées à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
k) les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
l) les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n°187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n°118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi ;
m) le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
n) les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen qui se rendent en Belgique pour fournir des services, à condition :
- que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace économique européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois ;
- que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique ;
- que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier ;
- que ces travailleurs soient au service de l'entreprise depuis au moins un an sans interruption ;
- que ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour valable jusqu'au terme de la prestation augmenté d'une période de trois mois.
o) les journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger , ou à des agences de presse, stations de radio ou de télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
p) les personnes résidant à l'étranger et qui viennent en Belgique pour participer à des épreuves sportives ainsi que les arbitres, accompagnateurs, dé légués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agrées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
q) les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
r) les étudiants séjournant légalement en Belgique et qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires ;
s) les étudiants séjournant légalement en Belgique et qui doivent effectuer des stages pour les besoins de leurs études en Belgique ;
t) les personnes, y compris les étudiants, venant effectuer en Belgique un stage n'excédant pas douze mois et approuvé par l'autorité compétente dans le cadre de la coopération au développement ou de programmes d'échanges basés sur la réciprocité ;
u) les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, pour autant que la durée du stage n'excède pas douze mois ;
v) les apprentis autorisés ou admis à séjourner plus de trois mois en Belgique, engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage qui doit être agréé, le cas échéant, par l'une des Communautés ;
w) les ressortissants étrangers autorisés au séjour pour une durée illimitée en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ou de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980
Il est prévu que le Ministre peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visé au q) ci-dessus.
4. Catégories de permis de travail et dispositions générales
Il existe deux catégories de permis de travail : le permis de travail A et le permis de travail B.
Le permis de travail A est d'une durée illimitée et valable pour toutes les professions salariées. Quant au permis de travail B, il est d'une durée déterminée, de maximum douze mois, et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur.
Lorsque le travailleur est titulaire du permis de travail A, aucune autorisation d'occupation n'est requise dans le chef de l'employeur.
Le permis de travail A perd toute sa validité si le porteur s'absente du pays pendant une période de plus d'une année sauf si cette absence n'a pas entraîné la perte de son droit ou de son autorisation au séjour, conformément à l'article 39,§3 ou § 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
L'octroi à l'employeur de l'autorisation d'occupation emporte d'office l'octroi au travailleur intéressé du permis de travail B. La durée de validité du permis de travail B correspond à la durée de validité de l'autorisation d'occupation octroyé à l'employeur. Le permis de travail B perd toute sa validité si son détenteur perd son droit ou son autorisation de séjour.
Lorsqu'une autorisation provisoire d'occupation est octroyée à l'employeur, l'autorité compétente remet une copie de l'autorisation provisoire d'occupation au travailleur.
5.Conditions d'octroi du permis de travail
La loi
[5] prévoit que le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi , de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des permis de travail.
Il fixe les modalités d'introduction des demandes de permis de travail, ainsi que de prorogation ou de renouvellement de ceux-ci.
Pris en exécution de cette loi, l'arrêté royal du 9 juin 1999, énumère, en son article 16, les bénéficiaires du permis de travail A. Ceux-ci sont au nombre de 9 :
Il s'agit :
1. du travailleur qui justifie, pendant la période qui précède immédiatement la date d'introduction de la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis de travail B et prestées au cours d'un séjour légal et ininterrompu.
Le délai de quatre années de travail est réduit à trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation des travailleurs. Le délai de quatre ans et le délai de trois ans ci-dessus sont respectivement réduits d'une année si le conjoint ou les enfants du travailleur séjournent légalement avec lui.
2. de la personne qui justifie de cinq années de séjour légal et ininterrompu pendant la période qui précède immédiatement la date d'introduction de la demande ;
3. du conjoint de la personne qui est en droit d'obtenir le permis de travail A, en vertu des 1° et 2° ci-dessus, à condition que ce conjoint soit admis au séjour sur base de l'article 10, alinéa 1
er, 1° ou 4° de la loi du 15 décembre 1980 ;
4. les enfants de la personne qui est en droit d'obtenir le permis de travail A en vertu des 1°, 2° ou 3°, pour autant que ces enfants soient admis au séjour sur base de l'article 10, alinéa 1
er , 1° ou 4° de la loi du 15 décembre 1980 et soient célibataires et âgés de moins de 18 ans ;
5. les conjoints et enfants visés aux 3° et 4°, de la personne qui séjournait légalement en Belgique et était en droit d'obtenir le permis de travail A au moment de son décès en vertu des 1° ou 2° ;
6. à condition qu'ils séjournent légalement en Belgique, le conjoint des réfugiés reconnus en Belgique et leurs enfants ;
7. les personnes qui remplissent les conditions légales, autres que celles relatives à la résidence, pour acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité ou par option ou pour la recouvrer ;
8. les personnes autorisées à revenir dans le Royaume en application de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ;
9. les ressortissants turcs qui ont un ou plusieurs enfants de nationalité belge résidant régulièrement en Belgique, sous réserve de l'application des règles sur les dispenses au point a), 2° et 3°.
Les indépendants
1. Principe
Tout étranger qui exerce, sur le territoire du royaume, une activité de caractère lucratif et indépendant doit être titulaire d'une « carte professionnelle »
[6].
Est considérée comme indépendante l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
2. Dispenses
Le Roi peut dispenser de cette obligation certaines catégories d'étrangers qu'il détermine.
Par A.R. du 11 décembre 1980, modifié par A.R. du 14 février 1991 et par A.R. du 28 novembre 1995, ont été dispensées de cette obligation les catégories suivantes d'étrangers :
- Les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;
- Les épouses dont l'activité professionnelle se limite à l'aide qu'elles apportent à leur mari dans l'exercice de sa profession ; :
- Les sportifs professionnels dont l'activité ne s'étend pas sur plus de soixante jours par année civile ;
- Les commerçants ambulants visés à l'arrêté royal n° 82 du 28 novembre 1939 réglementant le commerce ambulant ;
- Les musiciens et les artistes qui se produisent dans un théâtre, un cirque ou dans une salle exclusivement réservée au spectacle, pour autant que la durée du séjour en Belgique nécessité par leurs prestations n'excède pas quinze jours par semestre ;
- Les étrangers autorisés à séjourner ou à s'établir dans le Royaume en application de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers[7] ;
- Les ressortissants hongrois et polonais établis sur le territoire belge
3. Autorité compétente
C'est le Ministre des classes moyennes ou le fonctionnaire désigné par lui qui délivre la carte professionnelle.
4. Conditions d'octroi
La carte professionnelle ne peut être délivrée qu'à l'étranger admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir. Le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement met fin de plein droit à la validité de la carte professionnelle.
La durée de la carte professionnelle est personnelle et incessible. Sa durée de validité est de cinq ans. Au cas où elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de cette validité de cinq ans, la carte professionnelle peut être renouvelée.
5. Procédure
C'est le Roi qui détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. C'est aussi Lui qui arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.
L' A.R. du 2 août 1985 a déterminé les modalités d'introduction des demandes d'autorisation et les conditions de recevabilité, de même que les modalités d'octroi des autorisations.
Modalités d'introduction - La demande est introduite par l'intermédiaire de l'administration communale du lieu de résidence du demandeur lors que celui-ci possède une carte d'identité d'étranger, un certificat d'inscription au registre des étrangers ou une attestation d'immatriculation, modèle A, en cours de validité, visé aux annexes 4, 6, et 7 de l'A.R. du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- La demande peut également être introduite par l'intermédiaire de l'administration communale du lieu de résidence du demandeur lors qu'il s'agit d'un artiste de spectacle qui possède une « déclaration d'arrivée » valable, visée à l'annexe 3 de l'A.R. précité, ainsi qu'une carte professionnelle ou un permis de travail, en cours de validité ;
- L'étranger qui n'est pas dans les conditions visées ci-dessus doit introduire personnellement la demande auprès du poste diplomatique ou consulaire belge ayant son ressort dans le pays où il est autorisé à résider ;
- L'artiste npon dispensé de la carte professionnelle peut introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge ayant son ressort dans le pays où il se trouve.
Modalités d'octroi - La carte professionnelle doit être conforme à l'annexe ... ci-jointe et doit être signée par le Ministre des classes moyennes ou son délégué ;
- Elle est transmise au demandeur par l'intermédiaire de l'administration communale ou du représentant diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, qui a reçu la demande ;
- La délivrance d'une carte professionnelle, consécutive à une demande en obtention, prorogation ou renouvellement, est soumise à une taxe d'un montant de 1200 F ou 30 ECU selon que la délivrance s'effectue à l'intervention d'une administration communale ou d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.
6. Professions réglementées
Il existe en Belgique un certain nombre de professions qui sont dites « réglementées ». Ces professions ne peuvent être exercées tant par les nationaux que par les étrangers que moyennant un certain nombre de conditions déterminées par les dispositions spécifiques à chaque profession.
Sont concernés : les accoucheuses, les agents immobiliers, les architectes, ceux qui exercent l'art de guérir, les avocats, les comptables, les agents matrimoniaux, les dentistes, les détectives, les ergothérapeutes, les experts comptables, les médecins, les notaires, les pharmaciens, les psychologues, les réviseurs d'entreprises, et les vétérinaires.
Les documents exigés pour les étrangers qui veulent intégrer ces circuits professionnels peuvent être trouvés dans les différents textes légaux relatifs à ces professions.
7. Quid des administrateurs de sociétés ?
L'article 1
er, alinéa 2, de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, dispose qu' «
est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère ».
Cette définition est un véritable fourre-tout : il suffit d'être étranger et d'exercer une activité non soumise à la réglementation sur l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère pour être considéré comme indépendant.
On peut penser que les administrateurs de société rentrent dans cette catégorie, même s'ils ne résident pas effectivement en Belgique. En effet, l'article 57 du code des sociétés dispose que les administrateurs domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes les assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.
Ils doivent être titulaires de documents exigés pour exercer cette activité professionnelle, en l'occurrence la carte professionnelle.
[1] Articles 34 et 35 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
[2] Le montant de rémunération dont bénéficie le travailleur sportif rémunéré est fixé annuellement par le Roi, après avis de la Commission paritaire nationale des sports et cela sur base de la loi du 12 avril 1956 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
[3] Art. 24, al.2 de l'A.R. du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
[4] Il s'agit de l'étranger dont la demande de séjour a été adressée au bourgmestre de la localité où il séjourne déjà, lequel l'adresse au Ministre ou à son délégué pour décision.
[5] Article 9 de la loi du 30 avril 1999
[6] article 1er de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes.
[7] Il s'agit des réfugiés reconnus.
> Documents exigés des étrangers pour leur accession à une activité professionnelle en Belgique
15 novembre 2003
Le cirque Florilegio ne laisse aucun choix aux artistes étrangers : ils les "déclare" comme travailleurs indépendants. Comment un africain, qui ne parle même pas le français, et encore moins l’italien peut-il être au courant de cette réglementation ? Dans ce cas, ne serait-ce pas au cirque Il Florilegio de les tenir informés ? A moins que cela ne l’arrange ? Evidemment, plongeant lui-même ses artistes en séjour illégal, comment aurait-il envie de les informer ?