Droit Fiscalité belge

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Application de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Principe de base: application de cette législation chaque fois qu'il existe un contrat de travail, c'est-à-dire chaque fois qu'une personne s'engage à fournir des prestations contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne.

Prestations complémentaires similaires: Toute personne qui effectue des prestations similaires à celles de son contrat de travail, en exécution d'un contrat d'entreprise, pour le compte de la même personne que celle avec laquelle elle a conclu un contrat de travail, est présumée, de manière irréfragable, se trouver dans les liens d'un contrat de travail pour l'ensemble de ses prestations (ONSS, Instructions administratives, n° 1.1.205).

Cas des enseignants percevant une subvention-traitement: Les enseignants qui effectuent des prestations pour lesquelles le pouvoir organisateur paie directement une rémunération sont soumis, pour ces prestations, à tous les régimes de la sécurité sociale. Ils sont déclarés à l'O.N.S.S. par le pouvoir organisateur pour ces prestations (id., n° 1.2.105).

Exclusion de certaines prestations:

-                      Les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté sont dispensés de déclarer à l'O.N.S.S. les prestations des personnes occupées comme animateurs d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement, pour autant que celles-ci ne dépassent pas 25 journées de travail chez un ou plusieurs employeurs au cours d'une année civile (id., n° 1.2.202).

-                      Sont exclues de la notion de rémunérations soumises à cotisation sociale les indemnités accordées pour la surveillance dans l'enseignement maternel et primaire (à l'exclusion de tout autre enseignement) ainsi que pour l'accompagnement des élèves dans le transport des écoliers (quel que soit l'établissement scolaire qui organise ce transport) et ce, pour autant que cette surveillance ou cet accompagnement soient assurés à titre de prestations supplémentaires chez le même employeur (id., n° 3.1.327), qu'il s'agisse de personnel enseignant ou autre (A.R. du 28 novembre 1969, art. 19, § 2, 9°).

Bénévoles: Les bénévoles, qui perçoivent une indemnité forfaitaire qui ne dépasse pas certains montants, ne sont pas assujettis. Toutefois, le bénévole ne peut exercer des activités, même différentes, dans le cadre d'un contrat de travail, pour le compte de la même association (id., n° 1.2.208).

Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires

Information des volontaires: Avant que le volontaire commence ses activités, l'association lui transmet, à titre informatif, une note d'organisation qui précise au moins la finalité sociale et le statut juridique de l'organisation, que l'organisation a contracté une assurance couvrant la responsabilité civile, si d'autres risques liés au volontariat sont couverts et si oui lesquels, si l'organisation verse des indemnités aux volontaires et si oui lesquelles, et si l'activité implique le respect du secret professionnel (avec reproduction alors du texte de l'article 458 du Code pénal).

Responsabilité du volontaire vis-à-vis de l'association: limitée au dol, à la faute grave et à la faute légère habituelle. Obligation de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de l'organisation découlant de l'activité des volontaires et celle des volontaires.

Exonération des indemnités forfaitaires: pour autant qu'elles n'excèdent pas 24,79 € par jour, 600 € par trimestre et 991,57 € par an (montants liés à l'indice 103,14 base 1996).

Entrée en vigueur: le 1er février 2006 (pour l'essentiel).

Sécurité sociale des travailleurs indépendants

Principe de base: assujettissement de toute personne physique exerçant en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut. Toutes les personnes assujetties doivent s'affilier à une caisse d'assurances sociales dans les nonante jours qui suivent le début de l'activité (sauf, en pratique, si elles ne sont pas redevables de cotisations).

Taux des cotisations pour les indépendants à titre principal: entre un minimum de 459,30 € et un maximum de 3.009,19 € par trimestre (plus la rémunération de la caisse d'assurances sociales), selon un pourcentage qui varie par tranche (maximum 19,65%).

Indépendants à titre accessoire: Ce régime s'applique principalement aux personnes qui sont occupées dans un régime de travail par mois au moins égal à la moitié du nombre d'heures d'un travail à temps plein et aux enseignants qui ont au moins six dixièmes d'un horaire complet. L'indépendant à titre accessoire ne doit aucune cotisation si ses revenus ne dépassent pas 1.177,31 € par an, paie une cotisation provisoire très limitée (57,84 € par trimestre) et n'est soumis à aucune cotisation minimale. Des dispositions similaires s'appliquent aux assujettis qui ont atteint l'âge de la pension.

Impôts sur les revenus

Obligation de déclaration dans le chef des bénéficiaires: Les bénéficiaires de revenus doivent déclarer spontanément ceux-ci, quel que soit le régime social applicable (y compris le cas d'une exclusion de soumission à l'O.N.S.S.). Y échappent uniquement les remboursements de frais propres à l'association (en ce compris les indemnités forfaitaires des volontaires dont question ci-avant).

Obligation de déclaration dans le chef de l'association: Il y a lieu d'établir des fiches et des relevés récapitulatifs appropriés (.10 ou .50 selon le cas), sauf pour les indemnités forfaitaires des volontaires dont question ci-avant. En ce qui concerne les travailleurs, il n'y a pas lieu de reprendre les remboursements de frais propres à l'employeur, y compris ceux qui prendraient la forme de remboursements forfaitaires répondant à des normes sérieuses (frais de voiture, frais de séjour,…). En ce qui concerne les autres cas, peuvent seules être négligées les sommes payées qui ne dépassent pas 125 € par an. La sanction est en théorie une cotisation distincte de 309% sur les sommes non justifiées. Les fiches et relevés ".50" doivent parvenir à l'administration pour le 30 juin de l'année qui suit.

Un article de  Michel DE WOLF
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