Droit Fiscalité belge

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Donation et planification successorale

Séminaire du 26 novembre 2005
jeudi 22 décembre 2005. Un article de Emmanuel de Wilde d’Estmael
Le point sur une matière qui, elle aussi, a été souvent et profondément modifiée depuis quelques années

 

 

Section 1. Principes

 

Par la loi de refinancement des Communautés du 13 juillet 2001, la matière des droits de donation a été régionalisée. Le critère de localisation des droits de donation est l’endroit où le donateur est établi, du moins s’il est habitant du Royaume.  Cependant, si le domicile fiscal du donateur a été établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation, les droits de donation seront ceux de la Région où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période. Les droits de donation du bien immeuble situé en Belgique, si la donation est réalisée par un non-habitant du Royaume, sont localisés à l’endroit où est situé le bien immeuble. 

 

a. La donation d’un immeuble

 

Une donation d’un immeuble sis en Belgique doit être constatée dans un acte notarié. Cet acte notarié est assujetti à l’enregistrement et à ce moment frappé d’un impôt. Cet impôt est appelé communément “droit de donation”.

 

Il s’agit d’un droit d’enregistrement proportionnel.

 

On notera que les donations d’immeubles situés à l’étranger ne sont soumises qu’à un droit fixe général de 25 €, si par impossible, elles étaient enregistrées en Belgique (ce qui n’est pas obligatoire ni d’ailleurs utile) (C.dr.enr., art. 159, 7°).

 

b. La donation de meubles

 

Au contraire des donations d’un immeuble, les donations de meubles ne doivent pas obligatoirement être constatées dans un acte notarié belge et partant être enregistrées.

 

Si la donation de meubles se réalise par acte notarié belge, le droit de donation proportionnel sera dû.

 

Si la donation de meuble est consentie autrement que par acte notarié, elle ne sera soumise au droit de donation proportionnel que :

 

- si un acte de donation est présenté spontanément à l’enregistrement (ou une reconnaissance de ce don signée par les deux parties ou par le donataire seul ; au contraire, s’il s’agit d’une reconnaissance unilatérale du donateur, seul le droit fixe général, aujourd’hui de 25 €, sera dû) ;

ou

- s’il y a une mention incidente d’un tel don faite par le donataire, en dehors de la présence du donateur, dans un acte enregistré, du moins si cette mention du don n’était pas utile à l’acte dans lequel elle se trouve et si elle ne s’explique alors que par la volonté de créer un titre au don non notarié ou de lui donner une date certaine.

 

On notera cependant que lorsqu’une donation n’a pas fait l’objet du paiement des droits de donation (par exemple, en cas de donation manuelle) et que le donateur décède dans les trois ans suivant cette donation, la valeur de cette dernière sera considérée fiscalement comme se trouvant dans les biens du défunt au jour de son décès. Ainsi, l’administration fiscale taxera la valeur de la donation non pas en droits de donation mais en droits de succession (C. dr. succ., art. 7).

 

Section 2. Base du droit de donation : la valeur du bien donné

 

a. Règle générale : la valeur vénale

 

Les droits de donation se calculent sur un pourcentage de la valeur des biens donnés.

 

La base du droit correspond à la valeur vénale des biens donnés, c’est-à-dire à la valeur moyenne, normale, qui serait obtenue en vente publique avec un concours normal d’amateurs (pour la valeur des titres, voy. ci-après).

 

La valeur vénale doit être indiquée dans une déclaration faite par les parties au receveur de l’enregistrement. Le plus souvent, cette déclaration se fera dans l’acte notarié de donation.

 

Contrairement à ce qui est prévu pour la perception du droit de succession, le Code des droits d’enregistrement ne prévoit aucun moyen qui permette autant à l’administration fiscale qu’aux parties de faire une évaluation préalable et définitive du bien donné.

Dès lors, il n’est pas possible de procéder à ce qu’on appelle une « expertise préalable », qui aurait pour objet d’évaluer le bien et de fixer le montant des droits dus afin qu’ils ne puissent plus être contestés ultérieurement.

 

On notera que si la donation porte sur un immeuble, le receveur de l’enregistrement peut, dans un délai de deux ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration, requérir une expertise de cet immeuble en vue d’établir l’insuffisance de la valeur déclarée (C.dr.enr., art. 189). Il s’agit de l’expertise de contrôle.

 

b. Première règle particulière : les donations avec charges

 

Lorsque la donation est faite avec une charge en dehors des nouvelles réglementations concernant les donations de meubles, il faut distinguer deux situations :

 

1. Il y a une charge au profit du donateur

 

Lorsque la donation est accompagnée de certaines charges assumées par le donataire au profit du donateur, la valeur du bien donné ne peut être diminuée de celle des charges (C.dr.enr., art. 133).

 

Tel est le cas par exemple lorsque le donataire est tenu de payer les dettes du donateur ou de l’entretenir.

 

Autre exemple :

 

Jean donne à Luc un terrain de 75.000 € à charge de lui verser 2.500 € par an. La taxation se fera sur 75.000 €, sans distraction de la charge.

 

2. Il y a une charge au profit d’un tiers

 

Si la charge assurée par le donataire l’est au profit d’une personne autre que le donateur, il y a lieu de faire une nouvelle distinction.

 

3. La charge consiste à payer une somme d’argent

 

La charge peut être déduite de la taxation de la donation principale si deux conditions sont remplies :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo2;tab-stops:list 21.0pt'>·  la charge doit consister dans le paiement à titre gratuit d’une somme d’argent, d’une rente ou d’une pension ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo2;tab-stops:list 21.0pt'>·  et la personne tierce doit intervenir à la donation et accepter le bénéfice de la charge.

 

Si ces deux conditions sont réunies, la charge est imposée à titre de donation dans le chef du tiers, donataire secondaire.

Au contraire, si le tiers n’accepte pas dans l’acte de donation, le droit est perçu à charge du donataire principal, abstraction faite de la charge. En cas d’acceptation ultérieure du tiers dans un acte enregistré, cette acceptation peut donner lieu à la perception d’un droit supplémentaire (la différence entre le droit perçu à charge du donataire principal et le droit qui aurait été dû par le donataire secondaire s’il avait accepté la donation immédiatement), sans qu’aucune restitution du droit perçu pour la donation ne soit possible.

 

Exemple :

 

Un père donne à son fils un immeuble valant 37.500 €, à charge pour ce dernier de payer 5.000 € au frère du donateur.

Si le frère intervient à la donation et accepte, le fils paiera des droits pour un total de 1.250 € (donation de 37.500 € - 5.000 € de charges).

Le frère paiera 20 % sur 5.000 €, soit 1.000 €.

Si le frère n’intervient pas, le fils paiera 1.500 €. Si le frère accepte ultérieurement dans un acte enregistré, il paie 1.000 € - (1.500-1.250) = 750 €.

 

4. La charge ne consiste pas en un paiement d’une somme d’argent

 

Pour les charges qui consistent dans autre chose que l’obligation de payer une somme d’argent, une rente ou une pension (par exemple, la remise d’un bien), la charge n’est pas déductible de la base imposable. Le cas échéant, un droit de transmission sera réclamé pour l’acte constatant la cession du bien par le donataire au tiers bénéficiaire. L’administration fiscale considère que ce second droit est celui dû pour les transmissions à titre onéreux.

 

Exemple (en Région wallonne) :

 

Jean donne à son ami Pierre un terrain valant 50.000 € à charge pour ce dernier de remettre à Luc, un autre ami un quart déterminé d’un autre terrain dans 10 ans.

 

Pierre devra acquitter un droit de donation au taux « entre toutes autres personnes » de 21.250 €.

Lorsque Pierre remettra le quart du terrain à Luc, un droit de transmission (12,5%) pourra, le cas échéant, être dû sur la valeur de ce quart, que l’administration considère comme une vente entre Pierre et Luc.

 

c. Deuxième règle particulière : la valeur des effets publics côtés en bourse

 

Pour les effets publics (actions et obligations cotées dans une bourse en Belgique), l’évaluation se fera d’après le dernier prix courant (moyenne des cours d’un mois) publié au Moniteur Belge le 20 de chaque mois avant la date où le droit de donation est acquis.

 

Exemple :

 

Une donation est réalisée par acte authentique le 1er juin 2005. Cet acte notarié devra obligatoirement être enregistré dans les 15 jours de sa réalisation, c’est-à-dire pour le 16 juin au plus tard. Le droit payé lors de l’enregistrement sera calculé sur base du prix courant publié au Moniteur le 20 mai 2005, celui-ci étant le dernier prix publié avant que le droit ne soit dû à l’Etat.

Si la donation ne s’était pas réalisée par acte authentique, ce serait le dernier prix courant publié avant l’enregistrement volontaire.

 

d. Règles concernant les donations mobilières (depuis le 1ier janvier 2004 en Région flamande et depuis le 9 mars 2005 en Région de Bruxelles-Capitale ; pour la Région wallonne, toujours en cours de discussion).

 

Nous avons vu ci-avant qu’en principe, une donation d’un immeuble ou d’un meuble se réalise par un acte notarié.  Tout acte notarié devant être enregistré, cela implique normalement le paiement de droits d’enregistrement, appelés « droits de donation ». 

 

Ces droits de donation sont calculés sur des taux progressifs, différents en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire. 

 

Ainsi, « en ligne directe » et « entre époux », les taux sont entre 3 et 30 %, alors que les taux au-delà d’un lien « entre neveu et nièce, oncle et tante » sont entre 30 et 90 %.

 

Un acte notarié étant toujours obligatoire pour la cession d’immeubles en Belgique, il n’est dès lors pas possible d’éviter le paiement des droits de donation pour un immeuble situé en Belgique.

 

Par contre, ces droits peuvent être évités pour les meubles ou valeurs mobilières, uniquement en ne passant pas un acte notarié en Belgique ou en n’enregistrant pas la donation réalisée, en dehors d’un acte notarié belge.  Ce procédé est valable et est utilisé plus qu’habituellement en Belgique. C’est ainsi que la quasi totalité des dons de valeurs mobilières en Belgique se réalise soit manuellement, soit par virement, soit devant un notaire étranger.


Aucun droit de donation n’est dès lors perçu par les Régions, et ce tout à fait légalement. Le seul risque que prend le donataire est de devoir payer des droits de succession, au cas où le donateur décède dans les trois ans qui suivent la donation.

 

La Région flamande a bien compris ce manque de recettes et propose, depuis le 1er janvier 2004, un taux de droits de donation particulièrement attractif, avec une « carotte au bout du bâton » : la suppression de tout risque de droits de succession dans le délai de trois ans suivant la donation. La Région de Bruxelles-Capitale a fait de même à partir du 9 mars 2005. La Région wallonne modifiera ses taux en 2006.

 

C’est ce que nous allons voir ci-après.

 

La première question est cependant de voir à qui ces nouveaux taux vont s’appliquer.

 

1. Donateur résident

 

Les nouvelles dispositions ne sont applicables que si le donateur, c’est-à-dire celui qui donne, est résident fiscal en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Il importe donc peu de connaître le lieu où se trouvent les meubles, les valeurs mobilières ou l’immeuble (sauf pour l’immeuble, si le donateur n’est pas résident belge). De même, la résidence des donataires (ceux qui reçoivent) est sans importance.


Il faut cependant se rappeler une règle essentielle, introduite le 1er janvier 2002 : pour être résident fiscal flamand ou bruxellois dans le cadre de la législation sur les droits de donation, il faut qu’avant l’enregistrement, le donataire ait vécu le plus longtemps durant les cinq ans qui précèdent en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Il faudra donc le plus souvent que le donateur ait vécu 2 ans et demi et 1 jour en Région flamande ou bruxelloise dans les cinq ans qui précèdent avant de pouvoir bénéficier de ce taux. Il n’est dès lors pas envisageable de déplacer le « donateur » en Flandre ou à Bruxelles et de faire directement un don pour obtenir le nouveau taux favorable.

 

Si le donateur n’est pas résident belge mais résident à l’étranger, rien n’est prévu dans la loi pour une donation de meubles. La question pourrait cependant, dans des cas fort rares, se poser : par exemple, si le donateur sait qu’il va se réinstaller un an après la donation en Belgique et donc souhaite faire bénéficier à ses donataires-héritiers du taux favorable. Il devra probablement attendre son arrivée en Belgique (et en l’occurrence en Régions flamande ou bruxelloise) pour pouvoir enregistrer l’acte.  Mais s’il passe devant un notaire belge alors qu’il est à l’étranger, il semble qu’il y ait un vide législatif sur ce point, la localisation des meubles étant un critère peu fiable.  L’administration a décidé d’appliquer la règle du domicile fiscal du bénéficiaire (voy. à ce propos Rec. gén., 2005, n° 25.532)

 

2. Application du taux

 

C’est sur ce point que les Régions flamande et bruxelloise révolutionnent les droits de donation, même si, contrairement à ce que d’aucuns pourraient croire, elles n’ont pas supprimé la possibilité d’éviter les droits de donation. Il est donc toujours possible de faire des dons manuels, des dons devant un notaire hollandais, des dons par virement, etc., sans payer les droits de donation, mais en prenant alors le risque de payer les droits de succession, si le donateur décède dans les trois ans qui suivent, en étant à ce moment résident belge.

 

Les Régions flamande et bruxelloise ne font que proposer une nouvelle alternative : payer un taux de 3 % forfaitaire, sans aucun risque de payer des droits de succession ultérieurement, lorsqu’il s’agit d’une donation de valeurs mobilières ou de meubles au profit d’un donataire en ligne directe, du conjoint, du cohabitant légal (ou d’un cohabitant de fait en Région flamande, voy. les conditions au chapitre V).

 

Le taux passe à 7 % pour toutes les autres personnes, à l’exception de certaines personnes morales définies par le décret flamand ou par l’ordonnance bruxelloise. Le taux de 7 % sera donc également applicable aux ASBL, aux fondations privées et aux fondations publiques. 

 

Ces taux s’appliquent non seulement aux donations passées devant un notaire belge, mais aussi à toute donation, qu’elle soit réalisée en Belgique (par don manuel, par don par virement) ou à l’étranger (devant un notaire hollandais, par exemple).

 

La seule différence sera que si l’on passe devant un notaire belge, ce dernier devra obligatoirement opérer l’enregistrement et payer les droits, tandis que s’il s’agit d’une donation faite autrement, l’enregistrement sera volontaire par l’une des parties à la donation et pourra se faire à tout moment.

 

Dès lors, il sera possible de faire un don devant un notaire hollandais et décider de réaliser l’enregistrement uniquement quelques mois plus tard. Etant donné qu’il n’y a pas d’obligation d’enregistrer un tel don, il n’y a pas de délai pour le faire, et donc aucune amende ni intérêts de retard.

 

3. Quelle stratégie adopter ?

 

Si l’une des parties ne veut pas prendre le risque des trois ans, autant faire une donation enregistrée et payer les taux de 3 ou 7 %.

 

Rappelons qu’il n’est pas obligatoire de passer par un notaire. L’on peut donc continuer les procédures anciennement établies et enregistrer volontairement la donation faite.

 

Si l’on souhaite passer par un acte notarié, ou si ce dernier s’impose (par exemple pour une donation avec réserve d’usufruit), la question sera de voir s’il vaut mieux passer par un notaire belge ou étranger, du moins si l’on veut enregistrer en Belgique.

 

On sait que passer devant un notaire hollandais peut coûter moins de 1.000 €. Par contre, les honoraires de notaires belges sont fixés légalement sur base de l’actif donné. A titre informatif, le tableau ci-dessous montre les honoraires à payer en fonction d’un montant précis. Il faut y ajouter 100 à 200 € de frais. La différence entre le notaire belge et le notaire hollandais est que le premier s’occupera de l’enregistrement de l’acte, tandis que pour le second, l’enregistrement devra se faire par les parties et que cela peut engendrer des coûts et pertes de temps (on notera que l’acte notarié belge sortira ses effets « fiscaux » dès le jour de l’acte alors que dans tous les autres cas, ce sera le jour de l’enregistrement). Il faut bien entendu en tenir compte.

 

On notera que si une donation n’a pas été enregistrée et que le donateur sent qu’il ne « tiendra » pas les trois ans, il pourra toujours enregistrer la donation à tout moment et payer les 3 ou 7 %. De même, chaque donataire peut estimer vouloir enregistrer la donation.

 

Cependant, celui qui préfère éviter de dévoiler à l’administration fiscale le montant des avoirs qu’il possède et qu’il va donner, ou de devoir évaluer ce qu’il donne (par exemple, des actions familiales), souhaitera sans doute continuer par le système actuel et ne pas payer de droits d’enregistrement, quitte à prendre le risque de payer les droits de succession.

 

Par exemple, pour des actions d’une société, le risque ne sera guère important, puisque s’il y a décès dans les trois ans, il y aura probablement possibilité d’obtenir le taux de 0 % ou 3 % en droits de succession.

 

De même, des compagnies d’assurances proposent de couvrir le paiement des droits de succession durant trois ans. Ceci veut donc dire que si le coût de la prime d’une telle assurance est moindre que 3 ou 7 % du capital donné, il vaut peut-être mieux passer par une telle assurance.


Prenons un exemple : si je donne 100 et que les droits de succession sont de 27 car les donataires sont mes enfants, soit je paie 3 en droits de donation et je ne devrai plus rien payer plus tard, soit je ne paie aucun droit de donation et une assurance est prise par mes héritiers pour couvrir durant trois ans le paiement de 27. Si la prime d’assurance sur trois ans est de moins de 3 (pour couvrir 27 ou 30, soit +/- 10 ou 11 % du montant à couvrir), il vaut mieux passer par la prise d’une assurance.

 

On notera encore une différence notable : si l’on opte pour la donation enregistrée, la valeur de la donation ne sera plus jamais prise en compte pour le calcul des droits de succession sur les autres biens. Il n’y a donc pas de reprise des biens pour le calcul de la progressivité de l’impôt.

 

Chacun va donc devoir voir exactement ce qu’il préfère : payer les droits de donation et être définitivement tranquille, ne pas payer les droits de donation et prendre le risque des droits de succession ou prendre une assurance pour couvrir les droits de succession, si la prime est moins élevée que les droits.

 

Mais de toute façon, cette nouvelle législation est une aubaine, particulièrement pour ceux qui ont un lien de parenté éloigné, tels que les neveux ou n’ont aucun lien de parenté.

 

 

 

Tarif des honoraires d’un notaire belge pour une donation à des successibles ou une donation en avance d’hoirie

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne F du barème

 

 

Montant total des honoraires sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0 € - 7.500 €

1,425 %

-

7.500 € - 17.500 €

1,140 %

106,87 €

17.500 € - 30.000 €

0,684 %

220,87 €

30.000 € - 45.495 €

0,570 %

306.37 €

45.495 € - 64.095 €

0,456 %

394,69 €

64.095 € - 250.095 €

0,228 %

479,50 €

surplus

0,0456 %

903,58 €

 

 

 

Tarif des honoraires d’un notaire belge pour une donation à des non-successibles ou une donation par préciput et hors part

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne H du barème

 

 

Montant total des honoraires sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0 € - 7.500 €

2,850 %

-

7.500 € - 17.500 €

1,710 %

213,75 €

17.500 € - 30.000 €

1,425 %

384,75 €

30.000 € - 45.495 €

1,140 %

562,87 €

45.495 € - 64.095 €

0,855 %

739,51 €

64.095 € - 250.095 €

0,570 %

898,54 €

surplus

0,057 %

1958,74 €

 

 

4. Autres règles

 

La valorisation de la donation se fait sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction de charges. Toutefois, si la donation a pour objet des titres ou obligations cotées en Bourse de Bruxelles (les effets publics), la base imposable est déterminée par la valeur du prix courant (cours moyen) publié par le Gouvernement dans le Moniteur belge le 20 de chaque mois et le cours choisi est obligatoirement le dernier publié avant la date où le droit est devenu exigible.


Il faudra alors se demander ce qu’il en est lorsque la donation ne sera pas passée par acte notarié belge et donc ne sera pas obligatoirement enregistrable. En effet, dans ce cas-là, le droit n’est exigible qu’au moment de l’enregistrement. Ceci voudrait donc dire que l’on aurait une valeur différente en fonction du moment où on enregistre la donation.


On notera également que contrairement à la règle de droit commun, s’il y a une réserve d’usufruit au profit du donateur, le droit sera liquidé sur la pleine propriété, comme c’est déjà le cas pour les immeubles. On ne tiendra donc pas compte de l’usufruit qui est réservé.

 

Par contre, si l’usufruit est donné à un tiers, il y aura bien une scission entre l’usufruit et la nue-propriété. Pour calculer l’usufruit, la base imposable sera le montant de la valeur de la pleine propriété x un coefficient calculé en fonction de l’âge de l’usufruitier. Il s’agit du même coefficient que celui prévu pour les droits de succession.

 

D’autres règles sont plus spécifiques : ainsi au cas où une donation d’immeuble serait prévue avec une charge consistant en une somme ou une rente à titre gratuit au profit d’un tiers acceptant, cette charge sera imposée non pas au taux de 3 %, mais bien sur base du taux prévu pour les donations d’immeubles. En effet, il fallait éviter qu’il y ait des dons d’immeubles avec une charge qui serait quasi équivalente à ce don, mais alors au taux de 3 %.

 

De même, les réductions prévues en raison du fait que le donataire aurait plusieurs enfants à charge ne seront plus applicables qu’aux donations de biens immeubles.


Enfin, la réserve de progressivité entre plusieurs donations qui seraient enregistrées, dans délai de trois ans, n’est plus applicable aux donations de meubles. Cette règle ne s’applique donc qu’aux donations d’immeubles.

 

La réforme wallonne sur les droits de donation prévoit diverses particularités :

 

  35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>-  un taux de 5 % serait applicable aux donations entre frère(s) et sœur(s) et entre neveu(x), nièce(s), oncle(s) et tante(s) ;

 

  35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>-  une réserve d’usufruit ne serait pas possible pour les liquidités et les meubles corporels ;

 

  35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>-  le taux réduit ne serait pas admis pour les sociétés immobilières ou patrimoniales.

 

Il ne le serait pas non plus pour les donations sous condition ou terme suspensifs.

 

Section 3. Montant des droits de donation

 

Le droit de donation est progressif par tranches et dépend du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire.

 

a. En Région wallonne et en Région flamande (pour cette dernière, uniquement pour les immeubles)

 

Les droits de donation en Région wallonne et en Région flamande (uniquement pour les immeubles) sont perçus selon le tarif établi ci-dessous (C.dr.enr., art. 131) :

 

 

 

TABLEAU 1

Tarif applicable en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux (et les cohabitants de fait, en Région flamande, dans les conditions identiques à celles pour les droits de succession)

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 12.500 €

3 %

 

12.500 € - 25.000 €

4 %

375 €

25.000 € - 50.000 €

5 %

875 €

50.000 € - 100.000 €

7 %

2.125 €

100.000 € - 150.000 €

10 %

5.625 €

150.000 € - 200.000 €

14 %

10.625 €

200.000 € - 250.000 €

18 %

17.625 €

250.000 € - 500.000 €

24 %

26.625 €

Au-delà de 500.000 €

30 %

86.625 €

 

 

 

TABLEAU II

Tarif applicable entre les personnes autres qu’en ligne directe, les époux et les cohabitants

 

 

A

 

Tarif applicable à la tranche

correspondante figurant dans

la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

 

 

De ... à ... inclus

Entre frères et

soeurs

Entre oncles ou

tantes et

neveux ou