Section 1. Principes
Par la loi
de refinancement des Communautés du 13 juillet 2001, la matière des droits de
donation a été régionalisée. Le critère
de localisation des droits de donation est l’endroit où le donateur est établi,
du moins s’il est habitant du Royaume.
Cependant, si le domicile fiscal du donateur a été établi à plusieurs
endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation,
les droits de donation seront ceux de la Région où son domicile fiscal a été
établi le plus longtemps au cours de ladite période. Les droits de donation du bien immeuble situé
en Belgique, si la donation est réalisée par un non-habitant
du Royaume, sont localisés à l’endroit où est situé le bien immeuble.
a. La donation d’un immeuble
Une donation d’un immeuble sis en
Belgique doit être constatée dans un acte notarié. Cet acte notarié est
assujetti à l’enregistrement et à ce moment frappé d’un impôt. Cet impôt est
appelé communément “droit de donation”.
Il s’agit d’un droit
d’enregistrement proportionnel.
On notera que les donations
d’immeubles situés à l’étranger ne sont soumises qu’à un droit fixe général de
25 €, si par impossible, elles étaient enregistrées en Belgique (ce qui n’est
pas obligatoire ni d’ailleurs utile) (C.dr.enr., art.
159, 7°).
b. La donation de meubles
Au contraire des donations d’un
immeuble, les donations de meubles ne doivent pas obligatoirement être
constatées dans un acte notarié belge et partant être enregistrées.
Si la donation de meubles se
réalise par acte notarié belge, le droit de donation proportionnel sera dû.
Si la donation de meuble est
consentie autrement que par acte notarié, elle ne sera soumise au droit de
donation proportionnel que :
- si un acte de donation est
présenté spontanément à
l’enregistrement (ou une reconnaissance de ce don signée par les deux parties
ou par le donataire seul ; au contraire, s’il s’agit d’une reconnaissance
unilatérale du donateur, seul le droit fixe général, aujourd’hui de 25 €, sera
dû) ;
ou
- s’il y a une mention incidente
d’un tel don faite par le donataire, en dehors de la présence du donateur, dans
un acte enregistré, du moins si cette mention du don n’était pas utile à l’acte
dans lequel elle se trouve et si elle ne s’explique alors que par la volonté de
créer un titre au don non notarié ou de lui donner une date certaine.
On notera cependant que lorsqu’une
donation n’a pas fait l’objet du paiement des droits de donation (par exemple,
en cas de donation manuelle) et que le donateur décède dans les trois ans
suivant cette donation, la valeur de cette dernière sera considérée fiscalement
comme se trouvant dans les biens du défunt au jour de son décès. Ainsi,
l’administration fiscale taxera la valeur de la donation non pas en droits de
donation mais en droits de succession (C. dr. succ., art. 7).
Section 2. Base du droit de donation : la valeur du bien donné
a. Règle générale : la valeur
vénale
Les droits de donation se
calculent sur un pourcentage de la valeur des biens donnés.
La base du droit correspond à la valeur
vénale des biens donnés, c’est-à-dire à la valeur moyenne, normale, qui
serait obtenue en vente publique avec un concours normal d’amateurs (pour la
valeur des titres, voy. ci-après).
La valeur vénale doit être
indiquée dans une déclaration faite par les parties au receveur de
l’enregistrement. Le plus souvent, cette déclaration se fera dans l’acte
notarié de donation.
Contrairement à ce qui est prévu
pour la perception du droit de succession, le Code des droits d’enregistrement
ne prévoit aucun moyen qui permette autant à l’administration fiscale qu’aux
parties de faire une évaluation préalable et définitive du bien donné.
Dès lors, il n’est pas possible de
procéder à ce qu’on appelle une « expertise préalable », qui aurait pour
objet d’évaluer le bien et de fixer le montant des droits dus afin qu’ils ne
puissent plus être contestés ultérieurement.
On notera que si la donation porte
sur un immeuble, le receveur de l’enregistrement peut, dans un délai de
deux ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration, requérir une
expertise de cet immeuble en vue d’établir l’insuffisance de la valeur déclarée
(C.dr.enr., art. 189). Il s’agit de l’expertise de
contrôle.
b. Première règle particulière :
les donations avec charges
Lorsque la donation est faite avec
une charge en dehors des nouvelles réglementations concernant les donations de
meubles, il faut distinguer deux situations :
1. Il y a une charge au profit du donateur
Lorsque la donation est
accompagnée de certaines charges assumées par le donataire au profit du
donateur, la valeur du bien donné ne peut être diminuée de celle des charges (C.dr.enr., art. 133).
Tel est le cas par exemple lorsque
le donataire est tenu de payer les dettes du donateur ou de l’entretenir.
Autre exemple :
Jean donne à Luc un terrain de
75.000 € à charge de lui verser 2.500 € par an. La taxation se fera sur 75.000
€, sans distraction de la charge.
2. Il y a une charge au profit d’un tiers
Si la charge assurée par le
donataire l’est au profit d’une personne autre que le donateur, il y a lieu de
faire une nouvelle distinction.
3. La charge consiste à payer une somme d’argent
La charge peut être déduite de la
taxation de la donation principale si deux conditions sont remplies :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo2;tab-stops:list 21.0pt'>
·
la
charge doit consister dans le paiement à titre gratuit d’une somme d’argent,
d’une rente ou d’une pension ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo2;tab-stops:list 21.0pt'>
·
et
la personne tierce doit intervenir à la donation et accepter le bénéfice de la
charge.
Si ces deux conditions sont
réunies, la charge est imposée à titre de donation dans le chef du tiers,
donataire secondaire.
Au contraire, si le tiers
n’accepte pas dans l’acte de donation, le droit est perçu à charge du donataire
principal, abstraction faite de la charge. En cas d’acceptation ultérieure du tiers
dans un acte enregistré, cette acceptation peut donner lieu à la perception
d’un droit supplémentaire (la différence entre le droit perçu à charge du
donataire principal et le droit qui aurait été dû par le donataire secondaire
s’il avait accepté la donation immédiatement), sans qu’aucune restitution du
droit perçu pour la donation ne soit possible.
Exemple :
Un père donne à son fils un
immeuble valant 37.500 €, à charge pour ce dernier de payer 5.000 € au frère du
donateur.
Si le frère intervient à la
donation et accepte, le fils paiera des droits pour un total de 1.250 €
(donation de 37.500 € - 5.000 € de charges).
Le frère paiera 20 % sur 5.000 €,
soit 1.000 €.
Si le frère
n’intervient pas, le fils paiera 1.500 €. Si le frère accepte ultérieurement
dans un acte enregistré, il paie 1.000 € - (1.500-1.250) = 750 €.
4. La charge ne consiste pas en
un paiement d’une somme d’argent
Pour les charges qui consistent
dans autre chose que l’obligation de payer une somme d’argent, une rente ou une
pension (par exemple, la remise d’un bien), la charge n’est pas déductible de
la base imposable. Le cas échéant, un droit de transmission sera réclamé pour
l’acte constatant la cession du bien par le donataire au tiers bénéficiaire.
L’administration fiscale considère que ce second droit est celui dû pour les transmissions
à titre onéreux.
Exemple (en Région wallonne) :
Jean donne à son ami Pierre un
terrain valant 50.000 € à charge pour ce dernier de remettre à Luc, un autre
ami un quart déterminé d’un autre terrain dans 10 ans.
Pierre devra acquitter un droit de
donation au taux « entre toutes autres personnes » de 21.250 €.
Lorsque Pierre remettra le quart
du terrain à Luc, un droit de transmission (12,5%) pourra, le cas échéant, être
dû sur la valeur de ce quart, que l’administration considère comme une vente
entre Pierre et Luc.
c. Deuxième règle particulière :
la valeur des effets publics côtés en bourse
Pour les effets publics (actions
et obligations cotées dans une bourse en Belgique), l’évaluation se fera
d’après le dernier prix courant (moyenne des cours d’un mois) publié au
Moniteur Belge le 20 de chaque mois avant la date où le droit de donation est
acquis.
Exemple :
Une donation est réalisée par acte
authentique le 1er juin 2005. Cet acte notarié devra obligatoirement être
enregistré dans les 15 jours de sa réalisation, c’est-à-dire pour le 16 juin au
plus tard. Le droit payé lors de l’enregistrement sera calculé sur base du prix
courant publié au Moniteur le 20 mai 2005, celui-ci étant le dernier prix
publié avant que le droit ne soit dû à l’Etat.
Si la donation ne s’était pas
réalisée par acte authentique, ce serait le dernier prix courant publié avant
l’enregistrement volontaire.
d. Règles concernant les donations
mobilières (depuis le 1ier janvier 2004 en Région flamande et depuis
le 9 mars 2005 en Région de Bruxelles-Capitale ; pour la Région wallonne,
toujours en cours de discussion).
Nous avons vu ci-avant qu’en principe, une donation d’un immeuble ou d’un
meuble se réalise par un acte notarié.
Tout acte notarié devant être enregistré, cela implique normalement le
paiement de droits d’enregistrement, appelés « droits de
donation ».
Ces droits de donation
sont calculés sur des taux progressifs, différents en fonction du lien de
parenté entre le donateur et le donataire.
Ainsi, « en ligne
directe » et « entre époux », les taux sont entre 3 et 30 %,
alors que les taux au-delà d’un lien « entre neveu et nièce, oncle et
tante » sont entre 30 et 90 %.
Un acte notarié étant
toujours obligatoire pour la cession d’immeubles en Belgique, il n’est dès lors
pas possible d’éviter le paiement des droits de donation pour un immeuble situé
en Belgique.
Par contre, ces droits
peuvent être évités pour les meubles ou valeurs mobilières, uniquement en ne
passant pas un acte notarié en Belgique ou en n’enregistrant pas la donation
réalisée, en dehors d’un acte notarié belge.
Ce procédé est valable et est utilisé plus qu’habituellement en
Belgique. C’est ainsi que la quasi
totalité des dons de valeurs mobilières en Belgique se réalise soit
manuellement, soit par virement, soit devant un notaire étranger.
Aucun droit de donation n’est dès lors perçu par les Régions, et ce tout à fait légalement. Le
seul risque que prend le donataire est de devoir payer des droits de
succession, au cas où le donateur décède dans les trois ans qui suivent la
donation.
La Région flamande a
bien compris ce manque de recettes et propose, depuis le 1er janvier
2004, un taux de droits de donation particulièrement attractif, avec une
« carotte au bout du bâton » : la suppression de tout risque de
droits de succession dans le délai de trois ans suivant la donation. La Région
de Bruxelles-Capitale a fait de même à partir du 9 mars 2005. La Région wallonne modifiera ses taux en
2006.
C’est ce que nous allons
voir ci-après.
La première question est
cependant de voir à qui ces nouveaux taux vont s’appliquer.
1. Donateur résident
Les nouvelles
dispositions ne sont applicables que si le donateur, c’est-à-dire celui qui
donne, est résident fiscal en Région flamande ou en Région de
Bruxelles-Capitale. Il importe donc peu
de connaître le lieu où se trouvent les meubles, les valeurs mobilières ou
l’immeuble (sauf pour l’immeuble, si le donateur n’est pas résident
belge). De même, la résidence des
donataires (ceux qui reçoivent) est sans importance.
Il faut cependant se rappeler une règle essentielle, introduite le 1er
janvier 2002 : pour être résident fiscal flamand ou bruxellois dans le
cadre de la législation sur les droits de donation, il faut qu’avant
l’enregistrement, le donataire ait vécu le plus longtemps durant les cinq ans
qui précèdent en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Il faudra donc le plus souvent que le
donateur ait vécu 2 ans et demi et 1 jour en Région flamande ou bruxelloise
dans les cinq ans qui précèdent avant de pouvoir bénéficier de ce taux. Il
n’est dès lors pas envisageable de déplacer le « donateur » en
Flandre ou à Bruxelles et de faire directement un don pour obtenir le nouveau
taux favorable.
Si le donateur n’est pas
résident belge mais résident à l’étranger, rien n’est prévu dans la loi pour
une donation de meubles. La question
pourrait cependant, dans des cas fort rares, se poser : par exemple, si le
donateur sait qu’il va se réinstaller un an après la donation en Belgique et
donc souhaite faire bénéficier à ses donataires-héritiers
du taux favorable. Il devra probablement
attendre son arrivée en Belgique (et en l’occurrence en Régions flamande ou
bruxelloise) pour pouvoir enregistrer l’acte.
Mais s’il passe devant un notaire belge alors qu’il est à l’étranger, il
semble qu’il y ait un vide législatif sur ce point, la localisation des meubles
étant un critère peu fiable.
L’administration a décidé d’appliquer la règle du domicile fiscal du
bénéficiaire (voy. à ce propos Rec. gén.,
2005, n° 25.532)
2. Application du taux
C’est sur ce
point que les Régions flamande et bruxelloise révolutionnent les droits de
donation, même si, contrairement à ce que d’aucuns pourraient croire, elles
n’ont pas supprimé la possibilité d’éviter les droits de donation. Il est donc toujours possible de faire des
dons manuels, des dons devant un notaire hollandais, des dons par virement,
etc., sans payer les droits de donation, mais en prenant alors le risque de
payer les droits de succession, si le donateur décède dans les trois ans qui
suivent, en étant à ce moment résident belge.
Les Régions
flamande et bruxelloise ne font que proposer une nouvelle alternative :
payer un taux de 3 % forfaitaire, sans aucun risque de payer des droits de
succession ultérieurement, lorsqu’il s’agit d’une donation de valeurs
mobilières ou de meubles au profit d’un donataire en ligne directe, du
conjoint, du cohabitant légal (ou d’un cohabitant de fait en Région flamande, voy. les conditions au chapitre V).
Le taux passe à
7 % pour toutes les autres personnes, à l’exception de certaines personnes
morales définies par le décret flamand ou par l’ordonnance bruxelloise. Le taux de 7 % sera donc également applicable
aux ASBL, aux fondations privées et aux fondations publiques.
Ces taux
s’appliquent non seulement aux donations passées devant un notaire belge, mais
aussi à toute donation, qu’elle soit réalisée en Belgique (par don manuel, par
don par virement) ou à l’étranger (devant un notaire hollandais, par exemple).
La seule
différence sera que si l’on passe devant un notaire belge, ce dernier devra
obligatoirement opérer l’enregistrement et payer les droits, tandis que s’il
s’agit d’une donation faite autrement, l’enregistrement sera volontaire par
l’une des parties à la donation et pourra se faire à tout moment.
Dès lors, il
sera possible de faire un don devant un notaire hollandais et décider de
réaliser l’enregistrement uniquement quelques mois plus tard. Etant donné qu’il n’y a pas d’obligation
d’enregistrer un tel don, il n’y a pas de délai pour le faire, et donc aucune
amende ni intérêts de retard.
3. Quelle stratégie
adopter ?
Si l’une des
parties ne veut pas prendre le risque des trois ans, autant faire une donation
enregistrée et payer les taux de 3 ou 7 %.
Rappelons qu’il
n’est pas obligatoire de passer par un notaire. L’on peut donc continuer les
procédures anciennement établies et enregistrer volontairement la donation
faite.
Si l’on souhaite
passer par un acte notarié, ou si ce dernier s’impose (par exemple pour une
donation avec réserve d’usufruit), la question sera de voir s’il vaut mieux
passer par un notaire belge ou étranger, du moins si l’on veut enregistrer en
Belgique.
On sait que
passer devant un notaire hollandais peut coûter moins de 1.000 €. Par contre, les honoraires de notaires belges
sont fixés légalement sur base de l’actif donné. A titre informatif, le tableau
ci-dessous montre les honoraires à payer en fonction d’un montant précis. Il
faut y ajouter 100 à 200 € de frais. La différence entre le notaire belge et le
notaire hollandais est que le premier s’occupera de l’enregistrement de l’acte,
tandis que pour le second, l’enregistrement devra se faire par les parties et
que cela peut engendrer des coûts et pertes de temps (on notera que l’acte
notarié belge sortira ses effets « fiscaux » dès le jour de l’acte
alors que dans tous les autres cas, ce sera le jour de l’enregistrement). Il
faut bien entendu en tenir compte.
On notera que si
une donation n’a pas été enregistrée et que le donateur sent qu’il ne
« tiendra » pas les trois ans, il pourra toujours enregistrer la
donation à tout moment et payer les 3 ou 7 %. De même, chaque donataire peut
estimer vouloir enregistrer la donation.
Cependant, celui
qui préfère éviter de dévoiler à l’administration fiscale le montant des avoirs
qu’il possède et qu’il va donner, ou de devoir évaluer ce qu’il donne (par
exemple, des actions familiales), souhaitera sans doute continuer par le
système actuel et ne pas payer de droits d’enregistrement, quitte à prendre le
risque de payer les droits de succession.
Par exemple,
pour des actions d’une société, le risque ne sera guère important, puisque s’il
y a décès dans les trois ans, il y aura probablement possibilité d’obtenir le
taux de 0 % ou 3 % en droits de succession.
De même, des
compagnies d’assurances proposent de couvrir le paiement des droits de
succession durant trois ans. Ceci veut
donc dire que si le coût de la prime d’une telle assurance est moindre que 3 ou
7 % du capital donné, il vaut peut-être mieux passer par une telle assurance.
Prenons un exemple : si je donne 100 et que les droits de succession sont
de 27 car les donataires sont mes enfants, soit je paie 3 en droits de donation
et je ne devrai plus rien payer plus tard, soit je ne paie aucun droit de
donation et une assurance est prise par mes héritiers pour couvrir durant trois
ans le paiement de 27. Si la prime
d’assurance sur trois ans est de moins de 3 (pour couvrir 27 ou 30, soit +/- 10
ou 11 % du montant à couvrir), il vaut mieux passer par la prise d’une
assurance.
On notera encore
une différence notable : si l’on opte pour la donation enregistrée, la valeur de la donation ne sera plus jamais
prise en compte pour le calcul des droits de succession sur les autres
biens. Il n’y a donc pas de reprise des
biens pour le calcul de la progressivité de l’impôt.
Chacun va donc
devoir voir exactement ce qu’il préfère : payer les droits de donation et
être définitivement tranquille, ne pas payer les droits de donation et prendre
le risque des droits de succession ou prendre une assurance pour couvrir les
droits de succession, si la prime est moins élevée que les droits.
Mais de toute
façon, cette nouvelle législation est une aubaine, particulièrement pour ceux
qui ont un lien de parenté éloigné, tels que les neveux ou n’ont aucun lien de
parenté.
|
Tarif des honoraires d’un notaire belge pour une donation à des
successibles ou une donation en avance d’hoirie
|
|
A
|
Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne F du barème
|
Montant total des honoraires sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ... inclus
|
|
|
|
0 € -
7.500 €
|
1,425
%
|
-
|
|
7.500
€ - 17.500 €
|
1,140
%
|
106,87
€
|
|
17.500
€ - 30.000 €
|
0,684
%
|
220,87
€
|
|
30.000
€ - 45.495 €
|
0,570
%
|
306.37
€
|
|
45.495
€ - 64.095 €
|
0,456
%
|
394,69
€
|
|
64.095
€ - 250.095 €
|
0,228
%
|
479,50
€
|
|
surplus
|
0,0456
%
|
903,58
€
|
|
Tarif des honoraires d’un notaire belge pour une donation à des non-successibles ou une donation par préciput et hors part
|
|
A
|
Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne H du barème
|
Montant total des honoraires sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ... inclus
|
|
|
|
0 € -
7.500 €
|
2,850
%
|
-
|
|
7.500
€ - 17.500 €
|
1,710
%
|
213,75
€
|
|
17.500
€ - 30.000 €
|
1,425
%
|
384,75
€
|
|
30.000
€ - 45.495 €
|
1,140
%
|
562,87
€
|
|
45.495
€ - 64.095 €
|
0,855
%
|
739,51
€
|
|
64.095
€ - 250.095 €
|
0,570
%
|
898,54
€
|
|
surplus
|
0,057
%
|
1958,74
€
|
4. Autres règles
La valorisation de la
donation se fait sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction de
charges. Toutefois, si la donation a
pour objet des titres ou obligations cotées en Bourse de Bruxelles (les effets
publics), la base imposable est déterminée par la valeur du prix courant (cours
moyen) publié par le Gouvernement dans le Moniteur belge le 20 de chaque mois
et le cours choisi est obligatoirement le dernier publié avant la date où le
droit est devenu exigible.
Il faudra alors se demander ce qu’il en est lorsque la donation ne sera pas
passée par acte notarié belge et donc ne sera pas obligatoirement
enregistrable. En effet, dans ce cas-là, le droit n’est exigible qu’au moment
de l’enregistrement. Ceci voudrait donc
dire que l’on aurait une valeur différente en fonction du moment où on
enregistre la donation.
On notera également que contrairement à la règle de droit commun, s’il y a une
réserve d’usufruit au profit du donateur, le droit sera liquidé sur la pleine
propriété, comme c’est déjà le cas pour les immeubles. On ne tiendra donc pas compte de l’usufruit
qui est réservé.
Par contre, si
l’usufruit est donné à un tiers, il y aura bien une scission entre l’usufruit
et la
nue-propriété. Pour
calculer l’usufruit, la base imposable sera le montant de la valeur de la
pleine propriété x un coefficient calculé en fonction de l’âge de
l’usufruitier. Il s’agit du même
coefficient que celui prévu pour les droits de succession.
D’autres règles sont
plus spécifiques : ainsi au cas où une donation d’immeuble serait prévue
avec une charge consistant en une somme ou une rente à titre gratuit au profit
d’un tiers acceptant, cette charge sera imposée non pas au taux de 3 %, mais
bien sur base du taux prévu pour les donations d’immeubles. En effet, il fallait éviter qu’il y ait des
dons d’immeubles avec une charge qui serait quasi équivalente à ce don, mais
alors au taux de 3 %.
De même, les réductions
prévues en raison du fait que le donataire aurait plusieurs enfants à charge ne
seront plus applicables qu’aux donations de biens immeubles.
Enfin, la réserve de progressivité entre plusieurs donations qui seraient
enregistrées, dans délai de trois ans, n’est plus applicable aux donations de
meubles. Cette règle ne s’applique donc qu’aux donations d’immeubles.
La réforme wallonne sur
les droits de donation prévoit diverses particularités :
35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>
-
un taux de 5 % serait applicable aux donations entre
frère(s) et sœur(s) et entre neveu(x), nièce(s), oncle(s) et tante(s) ;
35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>
-
une réserve d’usufruit ne serait pas possible pour les
liquidités et les meubles corporels ;
35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>
-
le taux réduit ne serait pas admis pour les sociétés
immobilières ou patrimoniales.
Il ne le serait pas non
plus pour les donations sous condition ou terme suspensifs.
Section 3. Montant des droits de donation
Le droit de donation est
progressif par tranches et dépend du lien de parenté existant entre le donateur
et le donataire.
a. En Région wallonne et en Région flamande (pour cette dernière, uniquement pour les immeubles)
Les droits
de donation en Région wallonne et en Région flamande (uniquement pour les
immeubles) sont perçus selon le tarif établi ci-dessous (C.dr.enr.,
art. 131) :
|
TABLEAU 1
Tarif applicable en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux
(et les cohabitants de fait, en Région flamande, dans les conditions
identiques à celles pour les droits de succession)
|
|
A
|
Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A
|
Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ... inclus
|
|
|
|
0,01 €
- 12.500 €
|
3 %
|
|
|
12.500
€ - 25.000 €
|
4 %
|
375 €
|
|
25.000
€ - 50.000 €
|
5 %
|
875 €
|
|
50.000
€ - 100.000 €
|
7 %
|
2.125
€
|
|
100.000
€ - 150.000 €
|
10 %
|
5.625
€
|
|
150.000
€ - 200.000 €
|
14 %
|
10.625
€
|
|
200.000
€ - 250.000 €
|
18 %
|
17.625
€
|
|
250.000
€ - 500.000 €
|
24 %
|
26.625
€
|
|
Au-delà
de 500.000 €
|
30 %
|
86.625
€
|
|
TABLEAU II
Tarif applicable entre les personnes autres qu’en ligne directe, les
époux et les cohabitants
|
|
A
|
Tarif applicable à la tranche
correspondante figurant dans
la colonne A
|
Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ... inclus
|
Entre frères et
soeurs
|
Entre oncles ou
tantes et
neveux ou
nièces
|
Entre tous
autres
|
Entre frères et
sœurs
|
Entre oncles ou
tantes et
neveux ou
nièces
|
Entre tous
autres
|
|
0,01 €
- 12.500 €
|
20 %
|
25 %
|
30 %
|
|
|
|
|
12.500
€ - 25.000 €
|
25 %
|
30 %
|
35 %
|
2.500
€
|
3.125
€
|
3.750
€
|
|
25.000
€ - 75.000 €
|
35 %
|
40 %
|
50 %
(60 %)
|
5.625
€
|
6.875
€
|
8.125
€
|
|
75.000
€ - 175.000 €
|
50 %
|
55 %
|
65 %
(80 %)
|
23.125
€
|
26.875
€
|
33.125
€ (38.125 €)
|
|
Au-delà
de 175.000 €
|
65 %
|
70 %
|
80 % (90
%)
|
73.125
€
|
81.875
€
|
98.125
€
(118.125
€)
|
Les taux
entre parenthèses sont les nouveaux taux en Région wallonne à partir du 6
février 2004. On notera que par décision
du 22 juin 2005, la Cour d’arbitrage a annulé le taux de 90 % en droits de
succession. Il est probable que par
identité de motifs, le taux de 90 % de droits de donation pourrait aussi être
contesté. Il sera supprimé dans la réforme wallonne en préparation.
On
notera que dans les deux Régions, la notion de « cohabitant » sera
identique à celle vue en droits de succession.
Pour les
donations de biens meubles, en Région flamande, les tarifs sont fixés comme
suit à partir du 1er janvier 2004 :
- 3 % pour les donations en ligne directe,
entre époux ou assimilés ;
- 7 % pour les donations aux autres
personnes.
Une
nouvelle législation sera aussi applicable en Région wallonne, probablement en
2006. Il sera prévu entre autres une réduction pour
l’habitation familiale.
b. En Région de Bruxelles-Capitale
En Région de Bruxelles-Capitale, les droits de
donation sont modifiés depuis le 1er janvier 2003, pour les valeurs
immobilières. Pour les valeurs
mobilières, il y a une nouvelle modification depuis le 9 mars 2005 (voir ci-avant). Pour les
immeubles, les taux sont les suivants :
|
TABLEAU I
Tarif
applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux
|
|
A
|
Tarif
applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A
|
Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ...
inclus
|
|
|
|
0,01 € -
50.000 €
|
3%
|
|
|
50.000 € -
100.000 €
|
8 %
|
1.500 €
|
|
100.000 €
- 175.000 €
|
9 %
|
5.500 €
|
|
175.000 €
- 250.000 €
|
18 %
|
12.250 €
|
|
250.000 €
- 500.000 €
|
24 %
|
25.750 €
|
|
Au-delà de
500.000 €
|
30 %
|
85.750 €
|
|
TABLEAU II
Tarif
applicable entre frères et soeurs
|
|
A
|
Tarif
applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A
|
Montant
total de l’impôt sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ...
inclus
|
|
|
|
0,01 € -
12.500 €
|
20%
|
|
|
12.500 € -
25.000 €
|
25 %
|
2.500 €
|
|
25.000 € -
50.000 €
|
30 %
|
5.625 €
|
|
50.000 € -
100.000 €
|
40 %
|
13.125 €
|
|
100.000 €
- 175.000 €
|
55 %
|
33.125 €
|
|
175.000 €
- 250.000 €
|
60 %
|
74.375 €
|
|
Au-delà de
250.000 €
|
65 %
|
119.375 €
|
|
TABLEAU
III
Tarif
applicable entre oncles ou tantes et neveux ou nièces
|
|
A
|
Tarif
applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A
|
Montant
total de l’impôt sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ...
inclus
|
|
|
|
0,01 € -
50.000 €
|
35 %
|
|
|
50.000 € -
100.000 €
|
50 %
|
17.500 €
|
|
100.000 €
- 175.000 €
|
60 %
|
42.500 €
|
|
Au-delà de
175.000 €
|
70 %
|
87.500 €
|
|
TABLEAU IV
Tarif
applicable entre toutes autres personnes
|
|
A
|
Tarif
applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A
|
Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ...
inclus
|
|
|
|
0,01 € -
50.000 €
|
40 %
|
|
|
50.000 € -
75.000 €
|
55 %
|
20.000 €
|
|
75.000 € -
175.000 €
|
65 %
|
33.750 €
|
|
Au-delà de
175.000 €
|
80 %
|
98.750 €
|
On notera que tous les taux ci-dessus sont calculés
par donataire et non comme pour les droits de succession à partir du tableau
III, par masse.
Pour les donations en ligne directe, entre époux et
entre cohabitants, de la part en pleine propriété du donateur dans un immeuble
destiné en tout ou en partie à l’habitation et qui est situé dans la Région de
Bruxelles-Capitale, il est perçu, par dérogation à ce qui précède, un droit
proportionnel sur l’émolument brut de chacun des donataires qui en demanderait
l’application, selon le tableau suivant :
|
Tableau
relatif au tarif préférentiel pour la donation de l’habitation familiale
|
|
A
|
Tarif
applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A
|
Montant
total de l’impôt sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ...
inclus
|
|
|
|
0,01 € -
50.000 €
|
2 %
|
|
|
50.000 € -
100.000 €
|
5,3 %
|
1.000 €
|
|
100.000 €
- 175.000 €
|
6 %
|
3.650 €
|
|
175.000 €
- 250.000 €
|
12 %
|
8.150 €
|
|
250.000 €
- 500.000 €
|
24 %
|
17.150 €
|
|
Au-delà de
500.000 €
|
30 %
|
77.150 €
|
Ce tarif préférentiel ne s’applique pas en cas de
donation d’un terrain à bâtir.
L’application du tarif préférentiel ne peut être
demandée par un donataire qui, à la date de la donation, possède déjà la
totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à
l’habitation.
L’application de ce tarif préférentiel est
subordonnée aux conditions suivantes :
21.75pt;line-height:14.0pt;mso-list:l41 level1 lfo6;tab-stops:list 39.75pt'>
1.
les donataires qui
veulent bénéficier du tarif préférentiel, doivent expressément en demander l’application
dans l’acte de donation ou dans l’acte d’acceptation de la donation ;
21.75pt;line-height:14.0pt;mso-list:l41 level1 lfo6;tab-stops:list 39.75pt'>
2.
dans cet acte, chacun des
donataires qui demande l’application du tarif
préférentiel, doit déclarer qu’il n’est pas exclu de l’application de celui-ci
;
21.75pt;line-height:14.0pt;mso-list:l41 level1 lfo6;tab-stops:list 39.75pt'>
3.
au moins un des donataires
qui demandent l’application du tarif préférentiel, doit s’engager dans cet acte
à :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l41 level2 lfo6;tab-stops:list 72.0pt'>
a)
établir sa résidence
principale à l’adresse de l’habitation donnée, dans les deux ans qui suivent la
date de l’enregistrement du document qui rend le droit de donation
exigible ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l41 level2 lfo6;tab-stops:list 72.0pt'>
b)
maintenir sa résidence
principale dans la Région de Bruxelles-Capitale durant une durée minimale de
cinq ans à compter de la date d’établissement de sa résidence principale dans
le bien donné.
Pour l’application de cette rubrique, on entend par
résidence principale, sauf preuve contraire, l’adresse à laquelle la personne
concernée est inscrite dans le registre de la population ou dans le registre
des étrangers. La date d’inscription
dans ces registres vaut comme date d’établissement de la résidence principale.
S’il s’avère que la déclaration visée ci-dessus est
inexacte, le donataire qui l’a faite est tenu au paiement des droits
complémentaires sur sa part dans la donation, et d’une amende égale à ces
droits complémentaires. Si la personne
qui a fait la déclaration inexacte est, en outre, la seule personne qui s’est
engagée à respecter les engagements visés ci-dessus, elle doit également les
droits complémentaires sur les parts de ses codonataires qui ont fait une
déclaration exacte. Si plusieurs
donataires se sont engagés à respecter les engagements et que un ou plusieurs
d’entre eux ont fait une déclaration inexacte, ceux qui ont fait une
déclaration inexacte sont indivisiblement tenus au paiement des droits
complémentaires sur les parts de leurs codonataires qui ont fait une
déclaration exacte, mais n’ont pas pris d’engagements, sauf s’il reste un
codonataires qui s’est également engagé et qui a fait une déclaration exacte.
Les donataires qui n’ont pas respecté les
engagements susvisés, sont chacun, sauf si ce non-respect résulte de la force
majeure, tenus au paiement des droits complémentaires sur leur part personnelle
dans la donation, majorés de l’intérêt légal au taux fixé en matière civile, à
compter de la date de l’enregistrement de la donation. Ils sont, en outre,
indivisiblement tenus au paiement de tous les droits complémentaires sur les
parts de leurs codonataires qui n’ont pas pris d’engagements, sauf s’il reste
un codonataire qui a respecté ses engagements.
Cette responsabilité indivisible vaut également
pour les donataires qui ont fait une déclaration inexacte, mais qui n’ont pas
encouru la responsabilité prévue à cet alinéa en ce qui concerne les droits
complémentaires de leurs codonataires du fait qu’il restait un ou plusieurs
codonataires pouvant encore respecter les engagements pris.
Section 4. Règles spéciales de
calcul des droits de donation
Nous avons vu dans la section
précédente le tableau des taux des droits de donation.
Diverses règles plus spécifiques
doivent être explicitées. Nous en reprenons certaines.
a. Les donations successives
Pour échapper au taux progressif,
le donateur pourrait être tenté de réduire la valeur de la donation en la
“saucissonnant” en plusieurs donations successives.
C’est pourquoi, afin de parer,
dans une certaine mesure, à cette manoeuvre, la loi prévoit que les valeurs des
donations (uniquement immobilières en Région flamande et bruxelloise) déjà
intervenues entre les mêmes parties, pendant les trois dernières
années seront cumulées et ajoutées à la valeur de la dernière donation pour
le paiement des droits de celle-ci. Les droits de donation déjà versés lors des
précédentes donations seront considérés comme un acompte.
Exemple (en Région wallonne) :
Un père fait une donation à son
fils d’un immeuble d’une valeur de 25.000 € le 2 janvier 1997. Il lui fait une
seconde donation notariée de 25.000 € le 31 décembre 1999.
Le 2 janvier 1997, le fils a payé
3 % sur 12.500 € et 4 % sur également 12.500 €, soit un total de 875 €.
Le 31 décembre 1999, le fils
paiera (étant donné que cette seconde donation se réalise dans les trois ans de
la première) sur 50.000 € (3 % sur 12.500 € ; 4 % sur 12.500 € ; 5 % sur 25.000
€ = 2.125 €). On déduira les 875 € déjà payés. Il restera donc dû un montant de
1.250 €.
Si le père avait attendu quelques
jours pour dépasser le délai de trois ans, il n’y aurait pas eu de cumul et le
fils n’aurait payé que 875 € lors de la seconde donation, au lieu de 1.250 €.
b. Plusieurs personnes reçoivent un
même bien
Si plusieurs personnes reçoivent
un bien, elles ne devront les droits que sur ce qu’elles auront chacune reçu
réellement et non sur la valeur totale du bien.
Exemple (en Région wallonne) :
Un père donne un immeuble de
50.000 € à ses deux enfants, chacun pour moitié. Les droits de donation ne
seront pas calculés sur 50.000 € (ce qui ferait des droits de 2.125 €) mais sur
2 x 25.000 € (ce qui fera des droits de 2 x 875 €, soit 1.750 €).
c. Donation de biens appartenant
au patrimoine commun des époux
Lorsque deux époux font ensemble
une donation d’un bien commun, on considère que chacun est donateur pour moitié
du bien. Aussi les droits sont-ils établis d’après le lien de parenté qui unit
chaque donateur au donataire.
Exemple (en Région wallonne) :
Anne et Jean, mariés sous le
régime légal, donnent au frère de Jean, une maison d’une valeur de 75.000 €.
Chacun est considéré comme donateur pour la moitié, soit 37.500 €.
Sur la part de Jean, les droits de
donation sont de 10.000 € (taux « entre
frères et soeurs »).
Sur la part de Anne, les droits
sont de 14.375 € (droits au taux « entre toutes autres personnes »).
Section 5. Réductions des droits de donation
Le Code des droits
d’enregistrement a prévu diverses réductions d’impôts dans des situations bien
déterminées, dont celles-ci (non
limitatifs) :
a. Réduction du droit d’après le
nombre et l’âge des enfants du donataire
Le montant du droit liquidé à
charge d’un donataire qui a au moins trois enfants de moins de 21 ans en vie
(ou conçus, s’ils naissent viables) au jour de la donation, est réduit de 2 %
pour chacun des enfants, sans que cette réduction puisse excéder 62 € par
enfant (C.dr.enr., art. 135).
Cette même réduction est portée en
faveur du conjoint donataire à 4 % par enfant de moins de 21 ans, avec un
maximum de 124 € par enfant (C.dr.enr., art. 135, al.
2).
Exemple :
Pierre, époux de Anne et ayant
cinq enfants, dont trois, qui leur sont communs, ont moins de 21 ans reçoit une
donation immobilière de Jacques.
Si par hypothèse, Pierre doit
verser des droits de donation de 6.250 €, il pourra obtenir une réduction de 3
x 2 %, soit 6 % mais avec un maximum de 3 x 62 €.
6 % de 6.250 € (375 €) étant
supérieurs à 186 €, Pierre pourra obtenir une réduction de 186 €.
Si Pierre fait une donation à Anne
et que cette dernière doit payer par hypothèse 6.250 € de droits, elle
obtiendra une réduction de 3 x 4 % sur ce montant, soit 750 € (ce qui est
supérieur au maximum de 3 x 124 €). Anne pourra donc obtenir une réduction de
372 €.
b. Donation
à un établissement scolaire
Sont enregistrées gratuitement les donations relatives à des immeubles
exclusivement affectés à l’enseignement passé ou non ou en faveur des pouvoirs
organisateurs de l’enseignement communautaire ou subventionné, ainsi qu’aux
A.S.B.L. de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif l’affectation des
immeubles à l’enseignement précité.
c. Donation
à un enfant adoptif simple
Pour obtenir le tarif I du tableau, l’enfant adoptif simple devra
respecter les mêmes conditions que celles prévues pour obtenir le taux le plus
favorable en cas de succession.
d. Autres réductions en Région
wallonne
Les droits sont réduits :
- à 6,6 % pour les
donations, entre autres, faites aux provinces, aux communes, aux établissements
publics provinciaux et communaux et aux établissements d’utilité
publique ;
- à 8,8 % pour les
donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux A.S.B.L., aux
sociétés mutualistes reconnues, aux unions professionnelles et aux associations
internationales à but scientifique ;
- à 1,10 % pour les
donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux établissements
d’utilité publique ou aux personnes morales visées au 2°, lorsque le donateur
ou l’apportant est lui-même un établissement d’utilité publique ou l’une de ces
personnes morales ;
- à 1,10 % pour les
donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux
fonds de pension créés par elles sous forme d’A.S.B.L.
en exécution d’un plan d’assainissement financier approuvé par l’autorité de
tutelle.
On notera qu’un
3°bis a été ajouté par la loi du 2 mai 2002, prévoyant la réduction au
droit fixe général pour les apports à titre gratuit, faits aux fondations
d’utilité publique et privées ou aux personnes morales visées au 2°, lorsque
l’apportant est lui-même une fondation d’utilité publique ou l’une de ces
personnes morales. Cette disposition a
fait l’objet d’un recours devant la Cour d’arbitrage par la Région
wallonne. En date du 17 février 2004, la
Cour a annulé cette disposition, mais uniquement à partir du moment où les
Régions auront voté une nouvelle législation.
Les réductions
s’appliquent aux organismes et institutions réunissant les conditions
suivantes :
- la personne morale doit avoir un siège
d’opération soit en Belgique, soit dans l’Etat membre de la Communauté
européenne (sic dans le
décret ; il faut bien entendu entendre « l’Union
européenne ») dans lequel le donateur réside effectivement ou a son
lieu de travail au moment de la donation, ou dans lequel il a
antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail ;
- la personne morale doit poursuivre dans ce
siège, à titre principal et dans un but désintéressé, les objectifs de
nature environnemental, philanthropique, philosophique, religieuse,
artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale,
professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d’enseignement, de
soins aux personnes ou aux animaux, d’assistance sociale ou d’encadrement
des personnes au moment de la donation ;
- la personne morale doit avoir son siège
statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur
le territoire de l’Union européenne.
Si la personne
morale donataire est une A.S.B.L., valablement constituée en Belgique ou
valablement constituée à l’étranger, conformément à la loi de l’Etat dont elle
relève, et que la valeur du don dépasse 1.500 € ou si le fonctionnaire
dirigeant le bureau compétent l’impose aux fins de vérifier la réunion des
conditions vues ci-avant, l’application du taux
réduit est subordonnée au dépôt par l’association des documents et
renseignements suivants, en même temps que l’acte où est mentionnée la donation
et auprès du bureau compétent :
- lorsque l’association est agréée conformément
à l’article 110 du C.I.R. 92 pendant la période où a lieu la
donation : une copie certifiée conforme de l’agrément obtenu pour
cette période ;
- dans le cas contraire, la copie des statuts
en vigueur de l’association, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction
en français, et les références des publications légales de ces
statuts ; l’adresse du siège de l’association ; l’indication des
buts et des activités de l’association ; l’adresse des sièges
d’opérations d’associations, ainsi que leur dénomination si elle ne
correspond pas à celle de l’association.
A la demande du fonctionnaire dirigeant du bureau compétent,
l’application du taux réduit peut en outre être subordonnée à la
communication d’une copie certifiée conforme du compte des recettes et des
dépenses du dernier exercice comptable de l’association et du budget de
l’exercice comptable en cours au moment de la donation.
Il est probable qu’en
2006, des modifications seront apportées à ces réductions (notamment pour les
fondations privées à finalité sociale).
e. Donation de terrains à bâtir (uniquement en
Région flamande)
Par dérogation aux taux de base, il sera perçu en Région flamande, pour
les donations d’une parcelle de terrain destinée à la construction
d’habitations selon les prescriptions urbanistiques, dont l’acte est passé
pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, un droit
proportionnel sur l’émolument brut d’une personne physique, fixé comme
suit :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l22 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt'>
a)
pour les donations en ligne
directe et entre époux d’après le tarif indiqué dans le tableau ci-après :
|
TABLEAU
Tarif applicable en ligne directe et entre époux
|
|
A
|
Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A
|
Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ... inclus
|
|
|
|
0,01 €
- 12.500 €
|
1 %
|
|
|
12.500
€ - 25.000 €
|
2 %
|
125 €
|
|
25.000 € - 50.000 €
|
3 %
|
375 €
|
|
50.000
€ - 100.000 €
|
5 %
|
1.125
€
|
|
100.000
€ - 150.000 €
|
8 %
|
3.625
€
|
|
150.000
€ - 200.000 €
|
14 %
|
7.625
€
|
|
200.000
€ - 250.000 €
|
18 %
|
14.625
€
|
|
250.000 €
- 500.000 €
|
24 %
|
23.625
€
|
|
Au-delà
de 500.000 €
|
30 %
|
83.625
€
|
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l22 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt'>
b)
pour les donations entre
personnes autres qu’en ligne directe ou entre époux : d’après le tarif de
base, en tenant compte qu’un tarif de 10 % est applicable sur la tranche de
0,01 € à 150.000 € inclus.
Le droit proportionnel fixé ci-dessus n’est pas applicable aux donations
faites sous une condition suspensive remplie après l’expiration de la période
fixée ou faites à un terme au-delà de la période fixée.
Ce droit n’est appliqué que si l’acte de donation mentionne expressément
que la parcelle est destinée à la construction d’habitations conformément aux
prescriptions urbanistiques. En cas de
déclaration inexacte quant à la destination du terrain, le donateur et le
bénéficiaire sont indivisiblement tenus de payer les droits supplémentaires et
une amende égale à ces droits.
Si, dans le même acte ou dans un autre acte de la même date, il y a
donation de biens autres que la parcelle de terrain destinée à la construction
d’habitations selon les prescriptions d’urbanisme, la donation du terrain à
bâtir est censée avoir été enregistrée ou être obligatoirement enregistrable
avant la donation des autres biens (ce qui veut dire que les autres biens
seront taxés sur les tranches marginales).
f. Autres réductions en Région flamande
Les droits de donation sont réduits à :
- 5,5 % pour les donations faites aux provinces, communes, établissements
publics provinciaux ou communaux en Région flamande, aux sociétés agréées par
la Société flamande du logement, à la société coopérative « Fonds flamand
du Logement des Familles nombreuses », à des associations prestataires de
services et chargées de missions, telles que visées dans le décret du 6 juillet
2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;
- 7 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites
aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de
mutualités, aux unions professionnelles et associations internationales sans
but lucratif, aux fondations privées et fondations d’utilité publique ;
- 100 € pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites
aux fondations ou personnes morales visées au tiret précédent, lorsque le
donateur est lui-même l’une de ces fondations ou personnes morales ;
- 1,1 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites
par les communes aux fonds de pension créées par elles
sous forme d’association sans but lucratif en exécution d’un plan
d’assainissement financier approuvé par l’autorité de tutelle.
Les réductions des 2ème et 3ème tirets sont
applicables aux personnes morales belges et celles créées conformément et
assujetties à la législation d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen
et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement
principal dans l’E.E.E.
g. Autres réductions en Région bruxelloise
Les droits de donation sont réduits à :
- 6,6 % pour les
donations faites aux communes situées en Région de Bruxelles-Capitale et à
leurs établissements publics, aux sociétés agréées par la Société du Logement
de la Région de Bruxelles-Capitale, à la société coopérative à responsabilité
limitée Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, aux
intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale et aux fondations d’utilité
publique ;
- 7 % pour les
donations, y compris les apports à titre gratuit, de biens immeubles faites aux
associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de
mutualités, aux unions professionnelles, aux associations internationales sans
but lucratif et aux fondations privées ;
- 100 € pour les
donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux fondations
d’utilité publique ou aux personnes morales visées au 2), lorsque le donateur
est lui-même l’une de ces fondations ou personnes morales ;
- 1,1 % pour les
donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux
fonds de pension créés par elles sous forme d’associations sans but lucratif en
exécution d’un plan d’assainissement financier approuvé par l’autorité de
tutelle.
Les réductions des 2ème et 3ème tirets sont
applicables aux personnes morales belges et celles créées conformément et
assujetties à la législation d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen
et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement
principal dans l’E.E.E.
Section 6. Les droits de donation en cas de transmission d’une
entreprise familiale
C’est une
loi du 22 décembre 1998 qui prévoit la réduction des droits de donation en cas
de cession entre vifs à titre gratuit d’une entreprise familiale.
Cette législation, publiée au
Moniteur du 15 janvier 1999, est entrée en vigueur le 25 janvier 1999. La Région
flamande a modifié les conditions d’octroi de cette réduction en 2003 (voir
point (i)) et la Région wallonne l’a fait par décret du 3 février 2005 (voir
point (j)).
La législation
« fédérale » n’est donc plus applicable qu’en Région de
Bruxelles-Capitale. Nous allons d’abord
voir cette législation et ensuite, nous approfondirons les modifications
apportées dans les deux autres Régions.
L’article 140bis du Code des droits d’enregistrement précise que le droit de
donation est réduit à 3% pour :
1. les conventions constatées par acte authentique ayant pour objet la
transmission à titre gratuit de la pleine propriété d’une universalité de biens
ou d’une branche d’activité au moyen desquelles s’exerce une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou
une charge ou office.
Le droit fixé à l’article 131 reste néanmoins
applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés
partiellement ou totalement à l’habitation ;
2. les conventions constatées par acte authentique ayant pour objet la
transmission à titre gratuit de la pleine propriété d’actions ou de parts d’une
société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de
l’Union européenne et qui a pour objet l’exercice d’une activité industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou
office ».
a. Taux de 3 %
Si toutes les conditions que nous
verrons ci-après sont respectées, les donations d’une entreprise au sens large
ou d’actions de société seront taxées à un taux de 3%.
Ce taux est uniforme, que le
donataire soit un descendant, un ascendant, un conjoint, un collatéral ou un
étranger par rapport au donateur. Toute catégorie de donataires est dès lors
supprimée, de même que toute progressivité de l’impôt sur la donation-même.
b. Base imposable
La loi ne modifie pas les règles
concernant la base imposable de la donation au taux réduit.
Le droit sera alors liquidé sur la
valeur vénale des biens donnés, sans distraction des charges (C.dr. enr., art. 133).
c. Conditions de fond au moment de
la donation
Il convient de bien distinguer le
cas des entreprises n’ayant pas une personnalité juridique distincte et les
sociétés. En effet, les conditions pour les secondes sont beaucoup moins
strictes, ce qui peut être indirectement un encouragement à mettre son
entreprise en société (y compris les professions libérales,..).
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1.
Entreprises sans personnalité
juridique distincte
La loi prévoit une réduction des
droits de donation à 3% en cas de cession par acte notarié de la pleine
propriété d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité au moyen
desquels s’exerce une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole, ou une profession libérale ou une charge ou office (C.dr.enr., art. 140bis,
1°).
Cependant, le taux
« normal » reste d’application pour la transmission des immeubles,
s’ils sont affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation (C.dr. enr., art. 140bis,
1°, alinéa 2). Cette affectation ou destination s’apprécie par parcelle
cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu’une telle partie forme,
soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou
d’activité susceptibles de fonctionner séparément, soit une entité dissociable des
autres biens ou parties formant la parcelle (C. dr. enr., art. 169bis).
Reprenons ces conditions :
1.1. Donation en pleine propriété
La donation doit être réalisée en
pleine propriété : elle ne peut donc pas se réaliser avec réserve
d’usufruit mais rien n’interdit de la réaliser avec une charge de rente viagère
ou autres.
Le donateur doit se dépouiller
totalement de la propriété de l’entreprise, ce qui impliquera la perte de son
pouvoir.
Cette condition de donation en
pleine propriété ne paraît pas toujours adéquate et posera des difficultés.
Ainsi, un époux possède, avec son
conjoint, une entreprise. Cet époux devient veuf et hérite de la moitié de
l’entreprise appartenant à son conjoint en usufruit ; si par la suite, ce
conjoint souhaite transférer son entreprise à titre gratuit, il ne semble pas
qu’il pourra le faire au taux réduit, puisqu’il ne transférera pas la pleine
propriété de tous les biens par convention. En effet, la loi précise bien qu’il
faut réaliser « une transmission de
la pleine propriété » et pas « une
transmission permettant au donataire d’avoir la pleine propriété ».
1.2. Donation d’une universalité de biens ou une branche d’activité
La donation doit faire l’objet de
l’ensemble des biens composant l’activité ou d’une branche d’activité.
Du texte, il ne ressort pas qu’une
donation partielle soit admise ; ce point pourra susciter certaines
difficultés.
Ainsi, si un fonds de commerce
comporte un immeuble, servant partiellement au logement (une épicerie dont les
pièces à l’arrière servent de séjour), cet immeuble devra obligatoirement être
donné en même temps que le reste du fonds de commerce (à moins qu’il n’ait été
donné auparavant), mais au taux « normal ». Et s’il est donné
auparavant, pourra-t-on dire que lors de la donation subséquente, c’est
l’ensemble de l’entreprise qui est donnée ? A notre sens oui, puisqu’au jour de
la donation au taux réduit, l’immeuble a quitté le fonds de commerce et le
donateur donne bien une universalité de biens (c’est-à-dire un ensemble de
biens formant juridiquement un tout).
Autre difficulté plus importante :
qu’en est-il si le donateur travaille avec un « associé » (un frère,
un conjoint,...) et qu’il souhaite transmettre sa part à ce dernier ? La loi ne
semble pas s’appliquer puisqu’il faut que dans la convention de donation, il y
ait transmission de l’ensemble des biens. Pourtant, si cette donation est faite
à l’indivisaire, le but n’est-il pas atteint, puisqu’au bout du compte, cet
indivisaire sera plein propriétaire de l’ensemble ? Cette problématique rejoint
celle de la donation obligatoirement à réaliser en pleine propriété : faut-il
transmettre l’ensemble de l’activité (ou une branche) ou bien faire en sorte
que le donataire ait l’ensemble des biens après la donation ?
La transmission d’une part
indivise à un tiers ne semble pas possible non plus.
La même question se pose lorsque
chaque indivisaire de l’entreprise donne en même temps sa part à des donataires
différents (deux frères qui donnent chacun à leur enfant respectif). Le taux
réduit ne semble pas s’appliquer puisqu’il y a deux donations et que chacun ne
donne pas l’ensemble de l’entreprise.
Le taux réduit pourrait cependant
s’appliquer si le propriétaire de l’entreprise donne cette dernière à un ou
plusieurs donataires en indivision.
Mais qu’en est-il s’il y a
plusieurs propriétaires qui donnent à un seul donataire ? Peut-on dire qu’il
n’y a qu’une seule donation ? Et si un père donne à son fils son commerce
propre, alors que l’immeuble servant à la profession appartient à la mère : le
père donne le fonds de commerce et la
mère donne l’immeuble. Il s’agit de deux donations distinctes mais le but est
de donner la totalité de l’entreprise.
Si dans tous ces cas ci-dessus,
l’administration fiscale n’accorde pas le taux de 3%, nous ne comprendrions pas
le but de la restriction, alors que nous le verrons ci-dessous, pour une
société, il suffirait d’une transmission de 10% des titres pour obtenir le taux
réduit.
Enfin, et ce point n’est pas le
plus aisé à définir, qu’entend-on par une universalité de biens ? Si un médecin a déduit fiscalement
ses outils, ses livres, son véhicule, etc, devra-t-il
tout donner, pour obtenir le taux à 3% (même la voiture ?) ou peut-il donner sa
seule clientèle sans le reste ou se limiter à certains biens ?
1.3. Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou une
profession libérale, une charge ou un office
L’activité de l’entreprise doit
être industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou être une profession
libérale, une charge ou un office. La réduction à 3% s’applique donc aux
donations faites des activités d’avocat, d’huissier de justice, de notaire, de
médecin,...
1.4. Donation par acte authentique
La donation doit se faire par acte
authentique. Il convient cependant d’être plus précis : il doit s’agir d’un
acte notarié belge. Une donation manuelle, même constatée ultérieurement dans
un acte notarié, ne pourrait pas bénéficier du taux réduit. De même, une
donation notariée à l’étranger ne peut servir de base au taux réduit.
Le législateur a pris pour option
de ne privilégier que les donations faites par acte authentique et pas les
donations qui seraient enregistrées : en effet, la plupart des conditions que
nous verrons ci-dessous sont applicables à partir de l’acte authentique et non
de l’enregistrement de la donation.
1.5. Immeuble affecté ou destiné totalement ou partiellement à
l’habitation
Un immeuble qui est affecté ou
destiné partiellement à l’entreprise et partiellement à un logement ne peut
bénéficier du taux réduit (voir ci-dessus).
On notera qu’empêchent
l’application du taux de 3% autant l’emplacement affecté à l’habitation mais
aussi celui qui est destiné à l’habitation (sans dès lors en être affecté
réellement). Une telle extension (destination à l’habitation et non pas
seulement l’affectation) pourra aboutir à diverses difficultés
d’interprétation.
Il n’est pas interdit de donner à
3% un immeuble qui ne servirait que partiellement à l’entreprise et
partiellement à une autre destination que l’habitation (ainsi, un immeuble avec
un grand jardin, un bâtiment qui regrouperait plusieurs activités
professionnelles, sans qu’il n’y ait de distinction claire). Ainsi, si le
donateur est architecte et possède l’immeuble dans lequel il exerce avec des
associés (avec secrétariat commun), il pourrait donner l’immeuble avec son
activité à un taux de 3%. Mais ce taux de 3% sera-t-il applicable à tout
l’immeuble, alors que peut-être seul un dixième serait utilisé par cet avocat,
tout le reste étant utilisé par ses associés ? Faudra-t-il prévoir un prorata ?
La loi ne répond pas à cette question mais on peut penser qu’un prorata devra
être trouvé, même si ce ne sera guère facile dans certaines situations (surtout
s’il y a des locaux communs avec d’autres entreprises).
1.6. Localisation de l’entreprise ou de l’activité
Rien n’est prévu sur la
localisation de l’entreprise. Elle pourrait donc être localisée en Belgique ou
n’importe où dans le Monde.
2. Sociétés familiales
Le taux réduit est accordé en cas
de cession gratuite entre vifs de la pleine propriété d’actions ou parts
d’une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat de
l’Union européenne et qui a pour objet l’exercice d’une activité telle que vue
ci-dessus (C.dr.enr., art. 140bis, 2°).
2.1. Don en pleine propriété
Les actions ou parts des sociétés
doivent être donnés en pleine propriété. Rien n’empêche cependant de prévoir
des charges ou même de laisser la gestion de la société au donateur par le
biais, par exemple, d’un gérant « indéboulonnable » dans une S.C.A.
Il est donc possible,
contrairement aux entreprises non sociétaires, de laisser le pouvoir au
donateur (de toute façon, il pourrait aussi conserver le pouvoir en ne cédant
qu’une partie des actions).
2.2. Siège de direction effective de la société sis
dans l’Union européenne
Le siège de direction effective de
la société ne doit pas obligatoirement être situé en Belgique. Il peut l’être
dans un Etat de l’Union européenne. Mais il ne peut pas être situé en dehors.
L’activité peut quant à elle être située n’importe où dans le Monde.
2.3. Activités de la société
La société doit avoir une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Elle peut aussi être une
société civile à forme commerciale concernant une activité de profession libérale
ou une charge ou un office.
Le taux réduit peut s’appliquer
aux holdings, si elles ont une des activités précitées.
S’applique-t-il aux sociétés
patrimoniales qui gèrent des immeubles de rapport ? De telles sociétés
sont-elles « commerciales », au sens de la loi ? A notre sens, la
situation devra être analysée au cas par cas. La gestion d’un patrimoine privé
ne devient pas commerciale du simple fait que ce patrimoine est mis en société.
2.4. Donation par acte authentique
Nous avons vu ce point ci-avant.
2.5. Titres représentant 10% du droit de vote
Il faut que les titres de société
représentent 10% du droit de vote à l’assemblée générale. Les titres sans droit
de vote ne sont pas exclus de la donation à 3% mais il faut au minimum que dans
les titres donnés, il y ait des titres représentant 10% du droit de vote. S’ils
représentent moins de 50% du droit de vote, le donataire doit obtenir un pacte
d’actionnariat portant sur au moins 50% du droit de vote concernant la
localisation de la société dans un Etat de l’Union européenne.
Point non résolu par la loi : si
un donateur possède 12% des titres et qu’il a deux enfants, le taux réduit
s’appliquera-t-il s’il donne 6% à l’un et 6% à l’autre ? S’appliquera-t-il s’il
donne 12% aux deux enfants en indivision ? En appliquant la loi au sens strict,
la réponse serait négative dans le premier cas et positive dans le second cas.
Mais on n’en voit aucune justification.
La question est identique pour
l’obligation d’un pacte d’actionnariat : si le donateur donne 40% à chacun de
ses deux enfants, faudra-t-il un pacte (alors qu’il n’en faudrait pas pour une
donation en indivision de 80%) ?
Faudra-t-il un pacte si les titres
donnés représentent 40% et que le donataire est déjà propriétaire d’au moins 10
autres pourcents ?
On peut se demander en outre s’il
n’est pas utopique d’obliger un pacte d’actionnaires, lorsque le donataire est
minoritaire.
3. Donation entre personnes physiques
Pour que la réduction puisse être
appliquée, le donateur et le donataire doivent être des personnes physiques (C.dr.enr., art. 140ter).
Le taux ne s’applique donc pas lors de la constitution d’une holding (cession à
une A.S.B.L.,...).
d. Conditions de fond à respecter
après la donation
1. Entreprises familiales sans personnalité juridique distincte
1.1. Poursuite de l’activité
Le donataire doit, s’il s’agit
d’une entreprise non sociétaire, s’engager à continuer l’activité pendant une
durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l’acte authentique de
donation.
Les travaux préparatoires ne nous
éclairent pas sur ce qu’on entend par “continuer l’activité ” d’une
entreprise. Une épicerie peut-elle devenir une boulangerie ? Peut-on réduire
son activité d’épicerie pour mettre sur la moitié de la surface une droguerie ?
L’entreprise peut-elle s’étendre, se restructurer ?
Autant de questions sans réponse.
Nous pensons que même si l’interprétation de cette condition est large, elle
sera un frein à la donation authentique. En effet, qui prendra le risque, s’il
sait qu’il peut devoir payer jusqu’à 80% de droits + intérêts, de reprendre une
entreprise dont l’activité serait figée durant 5 ans, alors que le monde des
affaires ne peut se permettre un tel délai ?
En outre, le donataire doit-il
personnellement continuer l’activité ou peut-il déléguer la gestion à un tiers,
tout en restant propriétaire ? Au contraire de la vente des petites propriétés
rurales au taux de 6% qui exige une exploitation personnelle de l’acquéreur, de
son conjoint ou de ses descendants (C.dr.enr., art.
60), la présente loi ne semble pas aussi stricte. Ainsi, il nous paraît que la
condition de poursuite de l’exploitation doit être liée à l’activité elle-même
et non au donataire personnellement. En effet, il n’était pas obligatoire que
le donateur exerce personnellement l’entreprise (même si dans le cadre d’une
profession libérale, une charge ou un office, ce sera le plus souvent le cas
dans les faits) et on ne voit pas pourquoi on devrait obliger le donataire à
faire ce que le donateur n’était pas obligé de faire.
Si l’entreprise est donnée en
indivision à plusieurs donataires, il nous semble qu’ils devront être
solidaires dans le respect de cette condition. Il paraît difficile de respecter
à moitié une condition de poursuite d’activité. Il en serait autrement si l’exploitation
personnelle de chacun était exigée, ce qui n’est pas le cas selon nous.
On rappellera enfin que cette
obligation de poursuite de l’activité n’est pas exigée pour la donation de
titres. Ainsi, une donation de titres d’une société faisant le commerce de
boulangerie conserverait le taux de 3% si le lendemain de la donation, la
société cède le fonds de commerce, arrête l’activité de boulangerie pour créer
un restaurant ou faire du logement...
1.2. Non-cession des biens
La deuxième condition n’est pas
précisée à l’article 140ter mais dans
les règles concernant les sanctions à la suite du non-respect des conditions (C.dr.enr., art. 140quinquies,
b) : le donataire ne peut céder, dans un délai de cinq ans à partir du jour de
l’acte notarié de donation, en tout ou en partie, les biens au moyen desquels
s’exerce l’activité, sauf si la cession est justifiée par l’exercice de cette
dernière. Nous analyserons cette condition lors de l’analyse de l’article 140quinquies.
1.3. Non-affectation de l’immeuble
professionnel à de l’habitation
Le donataire doit aussi s’engager
à ne pas affecter dans un délai de cinq ans les immeubles donnés au taux réduit
partiellement ou totalement à l’habitation (C.dr.enr.,
art. 140ter, 2°, 2ème tiret, a) et
c)).
2. Sociétés familiales
Le donataire doit s’engager à
conserver la propriété des titres pendant une durée ininterrompue de cinq ans à
compter de la date de l’acte authentique de donation (C.dr.enr.,
art. 140ter, 3°).
En outre, si les titres sont
donnés en indivision, les donataires peuvent-ils sortir d’indivision ? Si l’un
des indivisaires exige le partage, l’autre pourrait-il invoquer la force
majeure, du fait qu’il ne conserverait pas la propriété des actions indivises
alors qu’il ne l’aurait pas voulu ?
e. Pas de condition d’emploi
Aucune condition d’emploi n’est
précisée dans la loi, que cela soit au moment de la donation ou par la suite.
f. Conditions de forme
1. Acte notarié
La donation doit être réalisée par
un acte notarié. Nous avons vu ce point ci-dessus.
2. Enonciations obligatoires
L’acte notarié ou une déclaration
certifiée et signée au pied de l’acte par les parties doit énoncer divers
points précisés par le Code.
3. Moment où les conditions de forme doivent être respectées
Si les conditions de forme à
respecter au moment de la donation ne sont pas remplies au plus tard lors de la
présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement, le taux réduit ne
sera pas accordé et aucune rectification ultérieure ne permettrait une
restitution des droits acquittés (C.dr.enr., art. 140quater).
Les conditions de l’article 140bis doivent être respectées dans le même
délai.
g. Sanctions du non-respect des
conditions
1. Principe
Sauf cas de force majeure, les
taux « normaux », majorés de l’intérêt légal (actuellement 7%) à
partir de l’enregistrement de l’acte, seront réclamés au donataire si les
engagements prévus dans la loi ne sont pas respectés (C.dr.enr.,
art. 140quinquies).
Il en sera ainsi :
* si le donataire ne poursuit pas
l’activité de l’entreprise non sociétaire durant 5 ans à partir de l’acte
notarié ou n’en apporte pas annuellement la preuve ;
* si le donataire affecte à de
l’habitation un bien immeuble donné qui a bénéficié du taux réduit
partiellement ou totalement ;
* si le donataire cède dans les
cinq ans à partir de l’acte de donation tout ou partie des biens au moyen
desquels s’exerce l’activité de l’entreprise, la profession libérale, la charge
ou office, sauf si la cession est justifiée par l’exercice de l’activité ;
Qu’entend-on par « cession
justifiée par l’exercice de l’activité » ? Vendre sa camionnette qui a 5
ans pour en acheter une neuve, alors que la camionnette ancienne roule encore
très bien, est-ce justifié par l’exercice de l’activité ? Vendre du mobilier « encore
très bien » pour en acheter un autre ? Va-t-on voir l’administration
fiscale vérifier l’opportunité de toute cession qui serait faite par
l’entreprise ? Va-t-on devoir justifier chaque cession ?
On notera que la cession non
justifiée d’un seul bien, même le plus minime, pourrait entraîner la
suppression du taux réduit pour la totalité de la donation, ce qui est une
sanction particulièrement lourde.
* si les titres de la société sont
cédés dans les cinq années qui suivent l’acte authentique ou si le donataire
modifie le siège de direction effective de la société hors de l’Union
européenne.
Il n’est pas prévu dans ce cas
qu’une cession puisse être justifiable pour des raisons économiques. Ainsi, il
ne serait pas possible de céder ses actions à une holding. Pourra-t-on changer
la forme de la société (passer d’une S.P.R.L. à une S.A., par exemple) ? Un
donataire qui se marie pourrait-il mettre les titres en communauté ?
On constatera en outre que le
donataire ne doit pas s’engager à ne pas modifier le siège de direction
effective de la société en dehors de l’Union européenne, mais s’il le fait dans
les cinq ans qui suivent l’acte de donation, le taux réduit sera perdu. Dans
l’état actuel de la loi, c’est pour cette seule raison qu’un pacte
d’actionnariat est exigé, lorsque le donataire n’a pas reçu des titres
représentant 50% du droit de vote.
2. Exception
Il est fait exception à la
suppression du taux réduit :
- si l’entreprise est cédée par
succession ou donation
- ou si les titres sont cédés par
succession ou donation ou s’ils sont transmis à titre onéreux à un autre membre
du pacte d’actionnariat pour autant que les ayants droit, donataires ou
acquéreurs reprennent tous les engagements souscrits par le défunt, le donateur
ou le cédant (C.dr.enr., art. 140quinquies, in fine).
On notera que l’engagement du
repreneur est celui pris par le donataire initial, ce qui ne manquera pas de
susciter des difficultés. En effet, si le donataire initial a fait des
investissements dans l’entreprise (achat de matériel,...), l’engagement du
repreneur ne portera que sur les biens cédés à ce donataire initial et non sur
tous les biens qui lui ont été transmis.
3. Force majeure
La force majeure permettra
d’éviter la sanction de la perte du taux réduit, si elle a empêché le respect
d’une condition.
La force majeure est un événement
indépendant de la volonté du donataire, qui n’a pu être prévu au moment de la
donation ni empêché par lui et qui a rendu impossible l’exécution de son
obligation.
Qu’en sera-t-il dans ces cas :
- le donataire se fait saisir
(pour une raison ou une autre) son matériel et ne peut plus exercer son
activité durant 3 mois.
- au moment du décès du donataire
initial, ses héritiers se trouvent trop jeunes (par exemple, 22 ans) ou n’ont
pas envie de reprendre la gestion de l’entreprise ou
préfèrent d’abord avoir un diplôme.
Dans ces deux cas, parmi des
dizaines d’autres, parlera-t-on d’une force majeure (fortement édulcorée) ou
bien, outre les droits de succession, devront-ils payer les droits de donation
au taux « normal », ce qui aura un effet boomerang qu’il vaut mieux
éviter dès le départ ?
Enfin, quel effet exact emporte la
force majeure ? L’application définitive du taux ou un effet limité à un
événement ?
Exemple : la
donation a lieu en 2004. Le donataire décède en 2005 et à ce moment il a un
enfant de 17 ans qui ne peut reprendre le commerce donné, compte tenu de son
âge. On peut considérer qu’il y a force majeure et qu’il ne doit pas continuer
l’activité. Peut-il dans ce cas céder l’entreprise à un tiers (pour qu’il
continue l’entreprise) car la force majeure constatée permettrait
définitivement de fixer le taux de 3% ? Ou au contraire, la force majeure ne
s’applique que jusqu’au moment où l’héritier serait capable de reprendre le
commerce, les conditions devant par la suite être respectées ?
4. Transmission gratuite au donateur initial
L’article 140septies précise que le taux réduit subsistera si les biens cédés
sont retransmis à titre gratuit au donateur initial avant le délai de cinq ans
à partir de l’acte de donation. On pense plus particulièrement à une
transmission pour cause de mort.
Du fait de la formulation de cet
article (transmission à titre gratuit), il ne peut s’appliquer aux cas de
résolution (retour conventionnel), de révocation ou caducité de la donation. Pourtant,
dans de tels cas, il conviendrait que l’on puisse appliquer la même solution.
5. Renonciation spontanée au taux réduit
Le donataire qui a bénéficié du
taux réduit peut spontanément y renoncer, en offrant de payer le taux « normal »,
majoré des intérêts légaux (actuellement 7% l’an) exigibles à compter de la
date de l’enregistrement de la donation, s’il constate qu’il ne respectera pas
les conditions de fond exigées (maintien de l’activité,...) (C.dr.enr., art. 140sexies).
Il doit dans ce cas présenter à
l’enregistrement au bureau de l’enregistrement qui a perçu le droit réduit, une
déclaration en deux exemplaires déterminant la consistance et la valeur des
biens pour lesquels il désire acquitter le droit « normal » dû, l’acte
notarié, le fait nouveau qui détermine la débition du
droit dû et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l’impôt (C.dr.enr., art. 140octies,
al. 2 et 3).
Aucun délai n’est prévu pour cette
déclaration mais on peut penser que cette déclaration spontanée devra se faire
avant le non-respect d’une des conditions.
6. Conséquence formelle de la perte du taux réduit
Si le taux « normal »
vient à s’appliquer, à la suite du non-respect des conditions, le donataire
doit présenter une déclaration en deux exemplaires à l’enregistrement (au
bureau qui a perçu le droit réduit) dans les quatre premiers mois suivant
l’expiration de l’année pendant laquelle l’une des causes de débition du droit « normal » dû est intervenue,
sous peine d’une amende égale à ce droit. La déclaration mentionne l’acte
notarié, le fait nouveau qui détermine la débition du
droit au taux « normal » et tous les éléments nécessaires à la
liquidation de l’impôt. L’impôt et les intérêts sont liquidés sur base de cette
déclaration (C.dr.enr., art. 140octies, al. 1 et 3).
7. Comment calculer les droits dus en cas de non-respect des conditions
?
Aux articles 140quinquies et sexies, il est uniquement prévu
que le taux « normal » est dû, à augmenter des intérêts au taux légal
à partir de l’enregistrement de la donation.
Rien n’est indiqué sur les points
suivants :
- faut-il diminuer le taux
« normal » des 3% déjà payés ?
- quelle valeur des biens faut-il
prendre ?
A la première question, il serait
logique de considérer que les droits à acquitter seront calculés sur la
différence entre le taux « normal » et le taux réduit déjà payé.
Logique, mais ceci n’est
absolument pas certain et le texte ne prévoit pas cette imputation.
On pourrait donc penser que les 3%
déjà payés ne seront pas imputés sur les droits
« normaux » à payer. On notera cependant que l’administration fiscale
a publié une circulaire précisant qu’elle admettra l’imputation.
A la deuxième question, on peut
penser qu’il devrait s’agir de la valeur des biens au moment de l’enregistrement,
puisqu’autant l’article 140quinquies que l’article 140sexies
prévoient des intérêts dus à partir de
l’enregistrement de la
donation. On fait donc rétroagir le paiement des intérêts au
jour de l’enregistrement. Il serait alors illogique de prendre comme valeur des
biens celle au jour où les conditions ne sont plus respectées.
h. Dispositions civiles
La loi du 22 décembre 1998 modifie
également deux articles du Code civil : les articles 826 et 922.
Ces modifications sont
importantes.
L’article 922 du Code civil
précise que pour calculer la masse fictive de la succession du défunt aux fins
de vérifier si les droits des héritiers réservataires sont respectés, il faut
prendre en compte, outre les biens existants à diminuer des dettes, toutes les
donations réalisées par le défunt à leur valeur au jour du décès mais dans
l’état où se trouvaient les biens au moment de la donation.
Petite révolution sur cette règle
vieille de près de 200 ans : pour les seules donations prévues ci-dessus, leur
valeur à prendre en compte pour le calcul des droits des héritiers
réservataires et de la quotité disponible sera celle au jour de la donation. Tout profit pour celui qui recevra
ce don dont la valeur augmentera entre sa réalisation et le décès du donateur.
Toute perte, si c’est le contraire qui se produit (faillite,...). Cette
solution n’est donc protectrice du donataire que si l’entreprise augmente de
valeur. Mais elle privilégiera les héritiers réservataires si la valeur de la
donation a diminué au moment du décès du donateur.
Un exemple simple fera comprendre
l’importance de la question à ceux qui ne maîtrisent pas le droit successoral :
X décède en laissant un fils, Y. Il a
donné son entreprise à un tiers Z, l’entreprise valant 5 au moment de la
donation et 10 au jour du décès du donateur. Le défunt possède encore 6 à son
décès.
Y a droit à au minimum ½ de la
succession de son père. Pour connaître sa part exacte, on établit la masse de
calcul (C.civ., art. 922) : Biens existants - dettes + donations à la valeur au
jour du décès. Si on suit les règles normales de l’article 922, al. 1, Y a
droit à (6 + 10) : 2 = 8. Etant donné qu’il n’y a que 6 qui subsistent, Y
pourrait faire réduire de 2 la donation à Z et reprendre dès lors en nature
2/10 de l’entreprise, ce qui peut s’avérer catastrophique.
Avec la nouvelle règle, le calcul
se fera ainsi : (6 + 5) : 2 = 5,5. Dans ce cas, les biens existants suffisent
pour remplir Y de ses droits.
Une telle
révolution mérite un commentaire exhaustif qui n’a cependant pas sa place ici.
Mais toute programmation successorale devra tenir compte de cette modification
importante, dont le législateur n’a pas à notre sens ni envisagé toutes les
conséquences, ni été jusqu’au bout de son raisonnement.
En effet, si une réduction de la donation
faite à un tiers doit tout de même se produire, elle se réalisera en nature et
non par compensation en espèces. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si
l’entreprise valait 8 au jour de la donation, Y pourrait exiger d’avoir (6 + 8 ) : 2 = 7 et dès lors faire réduire la donation de 1 et ce
en nature, ce qui n’arrangera absolument pas Z et la poursuite de l’activité.
En outre, le nouvel alinéa précise
qu’il s’applique aux biens « qui ont été donnés en application de
l’article 140bis ». Or, nous
avons vu ci-dessus que le taux de 3% pouvait être remis en cause dans un délai
d’au moins cinq ans après la donation (et ce durant une période de 15 ans,
temps de la prescription). Cet article 922 s’applique-t-il aux donations qui
ont obtenu définitivement le taux de 3% ou à celles qui ont obtenu ce taux au
moment où elles ont été passées sans tenir compte des événements futurs ? Si la
première solution est choisie (la seule qui paraisse compatible avec la ratio legis), il faudra peut-être attendre quelques années après
le décès du donateur avant de fixer définitivement la masse de calcul de
l’article 922 du Code civil.
On peut se poser la question de
l’opportunité d’une telle mesure limitée aux donations prévue à l’article 140bis. Pourquoi n’avoir pas étendu cette
mesure à d’autres situations de donations d’entreprises ou de titres ?
Ainsi, une donation de titres de
sociétés réalisée le 24 janvier 1999 serait soumise à l’ancienne règle.
L’article 826 du Code civil
a également été modifié : en vertu de la nouvelle disposition, les cohéritiers
du donataire ne pourront plus demander leur part en nature dans les actifs
donnés faisant l’objet du taux réduit, mais devront se contenter de la
contrepartie de ces actifs au comptant. Cet article ne s’applique pas dans les relations
entre héritiers réservataires et les autres gratifiés mais les relations entre
héritiers.
On rappellera que la loi prévoit
un principe d’égalité entre les héritiers : ceux qui ont reçu un bien du vivant
du de cujus sont
présumés, sauf volonté contraire du donateur ou disposition légale, l’avoir
reçu en avance sur leur part d’héritage futur. Dès lors, au décès du donateur,
l’héritier déjà gratifié doit rapporter (le plus souvent fictivement) le bien
reçu pour refaire un calcul égalitaire entre tous les héritiers. La
modification de l’article 826 n’est une petite révolution que pour les
immeubles : en effet, le rapport des donations mobilières se fait déjà en
principe en moins prenant dans la succession, tandis que le rapport des
immeubles se faisait en principe en nature (l’immeuble devant être réellement
remis dans la masse ; on notera que déjà cette situation était réglée dans les
actes de donation prévoyant un rapport en valeur pour les immeubles).
On notera une incohérence entre
ces deux articles modifiés : le rapport des immeubles se fait actuellement sur
base de la valeur au jour du décès, alors que le rapport des meubles se réalise
sur base de la valeur au jour de la donation. Or, ce principe n’a pas été modifié par
le législateur. Ceci veut dire que dans le cadre des relations entre
cohéritiers, les immeubles dans les entreprises non sociétaires seront calculés
à leur valeur au jour du décès, alors que pour le respect des droits des
héritiers réservataires à l’égard de donations dépassant la quotité disponible,
leur valeur sera calculée au jour de la donation. On protège donc plus un gratifié, le
cas échéant tiers à la famille qu’un héritier du donateur qui devrait rapporter
la donation reçue...
i. Nouvelle législation applicable
en Flandre
Cette nouvelle
législation (du 27 juin 2003,
M.B. du 12 septembre 2003, applicable le 1er
juillet 2003) ne s’appliquera qu’aux donateurs résidents flamands, c’est-à-dire
aux donateurs qui résident en Flandre, ou du moins au cas où ils auraient été résidents dans une autre Région dans les
cinq ans qui précèdent, s’ils ont été résidents en Flandre le plus longtemps
durant cette période de cinq ans précédant de la donation.
On notera tout
d’abord que la législation actuelle qui avait créé les articles 140bis à
140octies sont remplacés par uniquement quatre
articles, c’est-à-dire les articles 140bis à 140quinquies. Les articles 140sexies à 140octies
sont abrogés.
Cette nouvelle
législation a été une nouvelle fois modifiée le 1er janvier 2004.
1. Taux de 2 %
Le taux de 3 %,
anciennement applicable dans les trois Régions et actuellement encore
applicable en Région bruxelloise et en Région wallonne, est réduit à 2 % pour
la Région flamande.
Ceci n’a pas d’autre justification que de se démarquer des autres Régions et de
tenter d’attirer des contribuables à appliquer cette procédure de donation
quasi non utilisée en Belgique.
2. Champs d’application
- Le taux de 2 % sera
applicable en Flandre à la donation de la propriété (la traduction parle
« pleine propriété », mais le texte néerlandais parle de « eigendom ») ou de l’usufruit d’une universalité de
biens d’une branche d’activité ou d’une part indivise d’au moins la moitié de
ces droits, au moyen desquels s’exerce une activité industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office.
Cette réduction n’est
pas applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés
partiellement ou totalement à l’habitation.
Il n’est donc plus
obligatoire que la donation se fasse par donation authentique en Belgique. Ceci veut dire qu’il est possible que le don
soit passé autrement que par le bien d’un notaire belge, par exemple, un don
manuel, un don indirect, un don déguisé ou même un don notarié fait à
l’étranger.
On constate également
que la donation peut se faire en usufruit ou en nue- ou pleine propriété. Enfin, il n’est plus requis que le donateur
soit l’unique propriétaire de la branche d’activité ou de l’universalité des biens. En effet, il suffit qu’il ait une part
indivise d’au moins une moitié de ses droits.
- Les droits sont
réduits à 2 % pour la donation d’actions d’une société dont le siège de
direction effective est situé dans un Etat membre de l’Union européenne et qui
a pour objet l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole, une profession libérale ou une charge ou office.
Les actions doivent
représenter au moins 10 % des droits de vote à l’assemblée générale ou de la
donation des actions de la société.
Ce qui est nouveau
dans ce cas-là, c’est le fait qu’il ne faut plus obligatoirement qu’il s’agisse
d’un acte notarié en Belgique.
En outre, il peut
suffire de céder la nue-propriété. Ceci
est important, car la plupart des donations d’actions de sociétés familiales se
font avec réserve d’usufruit (entre autres, pour conserver le droit de vote).
De même, le fait
qu’il n’y ait pas obligation de passer par une convention authentique en
Belgique, permettrait de faire un don à l’étranger avec réserve d’usufruit et
s’il y a pressentiment d’un décès dans les trois ans (par exemple, si le
donateur devient malade un an après la donation et que le décès est inéluctable
dans un délai proche), il sera possible d’aller enregistrer la donation en
Belgique, de payer les 2 % et de profiter de ce taux pour tous les biens donnés
(même si cette donation sera reprise pour calculer le taux marginal des autres
biens dans la succession).
Cette solution sera
positive si la donation rentre dans les conditions de cette nouvelle
législation, tout en n’étant pas dans les conditions de l’exemption des droits
de succession pour transmission d’une entreprise familiale (par exemple, il
s’agirait de l’entreprise qui n’aurait pas de travailleur salarié ; en
effet, il n’y a pas de conditions concernant le nombre de travailleurs pour les
donations, alors qu’il existe de telles conditions pour les droits de
succession).
Ceci veut dès lors
dire en résumé que si une entreprise familiale n’est pas dans les conditions
pour obtenir l’exemption des droits de succession et que le donateur ne veut
pas prendre le risque d’un prédécès dans les trois ans, il peut, pour un taux
particulièrement bas, donner les actions de sa société avec réserve d’usufruit
par une telle procédure.
On notera que par
« actions », la législation flamande est particulièrement large. En effet, par ce terme, elle entend :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l21 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt;
background:white'>
a)
les
droits sociaux dans de telles sociétés ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l21 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt;
background:white'>
b)
les
certificats d’actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans
l’un des Etats membres de l’E.E.E., à titre de
représentation d’actions de la société concernée, à condition que la personne
morale ait l’obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois,
les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat.
La réduction vaut
également pour la donation de créances sur la société, dont des actions font
l’objet d’une donation qui remplit les conditions énoncées ci-avant. Par « créances », on entend les
certificats de créances délivrés par des personnes morales ayant leur siège
dans l’un des Etats membres de l’E.E.E, à titre de
représentation des créances sur une telle société, à condition que la personne
morale ait l’obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois,
les intérêts et autres plus-values au porteur du certificat.
Rappelons que dans la
législation fédérale, il n’est question que d’actions ou parts d’une société.
3. Conditions
concernant l’activité de l’entreprise
Contrairement au
régime fédéral qui obligeait le donataire à s’engager à poursuivre l’activité
durant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la donation, le régime
flamand prévoit uniquement que l’activité doit être poursuivie pendant une
durée ininterrompue de cinq ans à dater de la donation. Ce qui veut donc dire que
la poursuite de l’activité ne doit pas nécessairement se faire par le donataire
lui-même. Il n’est dès lors pas interdit
de céder l’entreprise.
En outre,
contrairement au régime fédéral, si l’un ou l’autre immeuble transmis en
application du taux réduit est affecté ou destiné partiellement ou totalement à
l’habitation dans les cinq ans à compter de la donation, la perte du droit au
taux réduit ne s’appliquera que sur la valeur des biens immobiliers en
question, le taux réduit étant maintenu pour le reste.
4. Conditions pour
la donation d’actions et de créances
A nouveau,
contrairement à la législation fédérale qui obligeait le donateur à conserver
les actions pendant cinq ans au moins, il suffit que l’activité de la société
soit poursuivie pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la
donation et que le siège de direction effective ne soit pas transféré dans un
Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne, pendant cinq ans, à compter de
la date de la donation.
En ce qui concerne la
créance, la réduction n’est conservée que si, et dans la mesure où la créance
n’est pas payée pendant cinq ans à compter de la date de la donation. Les deux autres conditions
sont les mêmes que pour les donations d’actions.
5. Autres
modifications
- Tout d’abord, le
législateur flamand a supprimé l’obligation pour le donateur et le donataire
d’être des personnes physiques.
Dès lors, il se pourrait que l’un ou l’autre soit une personne morale.
- En outre, il n’est
plus prévu dans la législation flamande qu’il faut un pacte d’actionnaires si
la donation ne représente pas 50 % des droits de vote à l’assemblée générale.
- Enfin, les
conditions de forme sont réduites. En
effet, la plupart des conditions prévues aux articles 140ter et suivants
de la législation fédérale sont supprimées.
Il est uniquement
prévu dans la nouvelle législation que le droit établi, déduction faite du
droit déjà payé (ce qui n’était pas prévu explicitement dans la législation
fédérale et qui faisait l’objet de controverses), devient exigible dès qu’une
condition énoncée ci-avant n’est plus remplie.
- L’intérêt légal est
dû de plein droit sur les droits additionnels à compter de la date
d’enregistrement de la donation et au taux fixé en matière civile (actuellement
7 %).
Ce qui précède n’est
pas applicable si la condition n’est plus remplie du fait d’un cas de force
majeure.
- Le fait qu’une
condition requise pour le maintien du droit réduit n’est plus remplie doit être
notifié par le donataire dans les quatre mois à compter du moment où la
condition n’est plus remplie, au Receveur du Bureau où l’acte de donation a été
enregistré. Cette notification doit se
faire par une déclaration signée et faite en deux exemplaires, dont l’un reste
déposé au Bureau d’Enregistrement.
La déclaration
mentionne l’enregistrement repris dans l’acte de donation, le fait ayant
donné lieu à l’exigibilité des droits additionnels et la date, le cas échéant,
la circonstance de force majeure qui empêche de remplir la condition, et toutes
les informations requises pour la liquidation des droits additionnels.
Un donataire qui a
bénéficié de la réduction du droit réduit et qui, dans les cinq ans de la date
de la donation, n’en a pas fait la notification précitée, est tenu de prouver
au Receveur du bureau où le droit réduit a été levé, dans les quatre mois de
l’expiration de la période visée, que les conditions requises pour le maintien
du tarif ont été remplies pendant la période requise.
En cas de preuve
insuffisante que les conditions requises pour le maintien du droit réduit ont
été remplies, les droits additionnels et les intérêts légaux visés ci-avant seront exigibles à compter de la date de
l’enregistrement de la
donation. Il faut
encore y ajouter une amende égale aux droits additionnels.
Ceci veut donc dire qu’à la fin de la période de cinq ans, le donataire devra
faire une déclaration, dans les quatre mois, qu’il a bien rempli toutes les
conditions.
En conclusion, cette
nouvelle législation devient particulièrement intéressante dans certains cas
vus ci-avant.
Même si elle ne détrônera pas spécialement les donations faites à
l’étranger ou autres (en effet, dans une telle donation, il faut évaluer les
actions ou l’entreprise, ce que certains ne veulent pas faire ; d’autres
ne souhaitent pas payer ce montant de 2 %, ...), il n’en reste pas moins que
cette nouvelle législation va dans le bon sens et aboutira certainement à ce
que l’ancienne loi restée totalement inappliquée prendra son envol.
j.
Nouvelle législation en Région wallonne
La nouvelle législation wallonne
crée deux taux, comme pour la nouvelle législation en matière de droits de
succession : celui de 3 % et celui de 0 %, les conditions étant plus
difficiles à obtenir dans ce dernier cas.
1. Conditions de fond
Pour obtenir le taux de 3 % ou de
0 %, il faut qu’il s’agisse d’une donation constatée par acte notariée ayant
pour objet la transmission à titre gratuit d’un droit réel (et non plus de la
pleine propriété) sur une universalilté de biens ou
d’une branche d’activité au moyen desquels s’exercent une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession
libérale, une charge ou office. Le taux
du droit commun reste néanmoins
applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés
partiellement ou totalement à l’habitation.
Il y a également réduction des
droits, lorsqu’il s’agit de donations constatées par acte notarié ayant pour
objet la transmission à titre gratuit d’un droit réel sur :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l3 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt'>
a) les actions ou parts :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt'>
-
d’une
société dont le siège de direction effectif est situé dans un Etat membre de
l’Union européenne et qui exerce une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou d’une charge ou
office ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt'>
-
d’une
société formant un petit groupe conformément à l’article 16 sur la loi sur les
sociétés commerciales dont le siège de direction effectif est située dans un
Etat membre de l’Union européenne et dont les filiales exercent une des
activités précitées.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l3 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt'>
b) des créances sur une société dont
question ci-avant.
On constate donc que la Région
wallonne étend la possibilité d’obtenir le taux réduit avec créance et à
certaines sociétés holding.
2. Taux de 0 %
Pour obtenir le taux de 0 %, il
faut que les conditions suivantes soient remplies :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt'>
-
l’entreprise
doit être transmise totalement ou partiellement en ligne directe, entre époux ou entre cohabitants légaux, ou encore à des personnes
faisant partie du personnel de l’entreprise inscrits à l’ONSS,
et ce dans la mesure de leur part nette ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt'>
-
la
donation doit porter sur une entreprise soit occupant du personnel inscrit à l’ONSS, soit dans laquelle les exploitants et leur conjoint,
leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont la seule
main-d’œuvre occupée dans l’entreprise, sont affiliés auprès d’une Caisse
d’Assurance Sociale pour Travailleurs Indépendants et sont en ordre de
cotisations ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt'>
-
la
donation doit porter sur une entreprise :
- employant moins de 250 personnes ;
- et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions
€, soit le total du bilan annuel n’excède pas 27 millions € ;
- et qui respecte le critère de l’indépendance.
Est indépendante
l’entreprise qui n’est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou du
droit de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne
correspondant pas aux deux critères susvisés.
Ce seuil peut être dépassé dans
deux cas :
- si l’entreprise est détenue par des sociétés publiques de
participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs
institutionnelles, y compris des fonds de développement régional ou des
institutions universitaires, et à la condition que ceux-ci n’exercent, à
titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l’entreprise ;
- s’il résulte de la dispersion du capital qu’il est impossible de
savoir qui le détient et que l’entreprise déclare qu’elle peut
légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une
entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent
pas aux deux critères susvisés.
Pour le calcul des seuils
susvisés, les données de l’entreprise holding et de toutes les entreprises dont
elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital où des droits
de vote sont additionnés.
Le nombre de personnes employées
correspond à la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés à temps
plein dans les liens d’un contrat de travail dans l’entreprise holding,
correspondant au nombre d’unités de travail par an (UTA).
Les seuils retenus pour le chiffre
d’affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé
de 12 mois précédant la date de l’acte authentique de la donation. Dans le cas d’une création
d’entreprise dont les comptes n’ont pas encore été clôturés à la date de l’acte
authentique de la donation, les seuils à considérer feront l’objet d’une
estimation de bonne foi en cours d’exercice.
3. Taux de 3 %
Si les conditions pour obtenir le
taux réduit sont réunies, mais pas les conditions pour obtenir le taux de 0 %,
le taux de 3 % sera appliqué.
4. La donation doit porter sur 10 % du droit de vote
L’ensemble des titres transmis
doit représenter 10 % du droit de vote à l’assemblée générale. Cette condition n’est pas modifiée par
rapport à l’ancienne législation.
De même, il faut un pacte d’actionnariat portant sur au moins 50 % des droits
de vote à l’assemblée générale, si l’ensemble des actions ou parts qui font
l’objet de la donation représente moins de 50 % de ces droits de vote. Le pacte d’actionnariat doit être conclu pour
une période minimale de cinq ans à compter de la date de l’acte de
donation. Les signatures du pacte
d’actionnariat doivent s’engager à ne pas transférer, durant cinq ans à compter
de l’acte de donation, le siège de direction effectif de la société dans un
Etat non membre de l’Union européenne. Ils doivent également s’engager à
représenter durant cinq ans, à compter de l’acte de donation, au moins la
moitié des droits de vote à l’assemblée générale.
5. Qu’entend-on par « titre » ?
La Région wallonne élargit la définition d’un
titre.
En effet, il ne s’agit plus uniquement des actions, parts bénéficiaires et
droits de souscription et parts d’une société, mais également des certificats
se rapportant à des titres susvisés, lorsqu’ils sont émis par des personnes
morales qui ont leur siège dans un des Etats Membres de l’Espace Economique
Européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent les
certificats, lorsque l’émetteur des certificats exerce tous les droits attachés
aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote et
lorsque ces certificats constatent, au bénéfice de son titulaire, le droit
d’exiger de l’émetteur propriétaire des titres tous produits et revenus
attachés aux titres visés par l’opération de certification.
Ceci rejoint donc les législations des deux autres Régions sur les bureaux
d’administration (administratiekantoor).
6. Qu’entend-on par « créance » ?
Par « créance », la Région wallonne
entend tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par le
donateur à une société dont il possède les actions ou parts, lorsque ce prêt a
un lien direct avec les besoins de l’activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge
ou office, exercée soit par la société elle-même dans le cadre d’une société
susvisée, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas d’une
société holding dans les conditions vues ci-avant.
Sont toutefois exclues les créances précitées, dans la mesure où le montant
nominal total des créances excède la partie du capital social qui est
réellement libéré et qui n’a fait l’objet ni d’une réduction ni d’un
remboursement, dans le chef du donateur, à la date de la donation. Les bénéfices, autres que
les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital,
ne sont pas considérés comme du capital libéré.
7. Nouvelle condition de poursuite d’activité
Auparavant, seule l’entreprise individuelle
devait poursuivre une activité pendant au moins cinq ans après la donation.
Dans les nouvelles conditions pour obtenir le
taux de 0 %, il faut que cette poursuite se réalise soit dans le chef de
l’entreprise, soit dans le chef de la société elle-même ou dans le chef de la
société et de ses filiales s’il s’agit d’une société holding.
8. Conditions d’emploi
Contrairement à la législation sur les
successions, il n’y a pas de conditions de maintien d’emploi après la donation.
9. Conclusion
Cette nouvelle législation aura-t-elle du
succès ?
Elle paraît fort complexe et la Région wallonne semble avoir déjà compris que
la complexité rend inefficace et inapplicable une législation (en effet, une
réforme sera déjà rendue applicable en 2006).
La législation flamande actuelle sur les donations d’entreprises ou les
législations flamande et bruxelloise en matière de donations mobilières
démontrent que la facilité de compréhension et d’application emportent
l’adhésion de tous et même une réussite en matière de recettes.
TABLE DES MATIERES
Section 1. Principes
a. La donation d’un immeuble
b. La donation de meubles
Section 2. Base du droit de donation : la valeur du bien donné
a. Règle générale : la valeur
vénale
b. Première règle particulière :
les donations avec charges
1. Il y a une charge au profit du donateur
2. Il y a une charge au profit d’un tiers
3. La charge consiste à payer une somme d’argent
4. La charge ne consiste pas en
un paiement d’une somme d’argent
c. Deuxième règle particulière :
la valeur des effets publics côtés en bourse
d. Règles concernant les donations
mobilières (depuis le 1ier janvier 2004 en Région flamande et depuis
le 9 mars 2005 en Région de Bruxelles-Capitale ; pour la Région wallonne,
toujours en cours de discussion).
1. Donateur résident
2. Application du taux
3. Quelle stratégie
adopter ?
4. Autres règles
Section 3. Montant des droits de donation
a. En Région wallonne et en Région flamande (pour cette dernière, uniquement pour les immeubles)
b. En Région de Bruxelles-Capitale
Section 4. Règles spéciales de
calcul des droits de donation
a. Les donations successives
b. Plusieurs personnes reçoivent un
même bien
c. Donation de biens appartenant
au patrimoine commun des époux
Section 5. Réductions des droits de donation
a. Réduction du droit d’après le
nombre et l’âge des enfants du donataire
b. Donation
à un établissement scolaire
c. Donation
à un enfant adoptif simple
d. Autres réductions en Région
wallonne
e. Donation de terrains à bâtir (uniquement en
Région flamande)
f. Autres réductions en Région flamande
g. Autres réductions en Région bruxelloise
Section 6. Les droits de donation en cas de transmission d’une
entreprise familiale
a. Taux de 3 %
b. Base imposable
c. Conditions de fond au moment de
la donation
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l34 level1 lfo3;tab-stops:list 18.0pt'>
2.
Entreprises sans personnalité
juridique distincte
1.1. Donation en pleine propriété
1.2. Donation d’une universalité de biens ou une branche d’activité
1.3. Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou une
profession libérale, une charge ou un office
1.4. Donation par acte authentique
1.5. Immeuble affecté ou destiné totalement ou partiellement à
l’habitation
1.6. Localisation de l’entreprise ou de l’activité
2. Sociétés familiales
2.1. Don en pleine propriété
2.2. Siège de direction effective de la société sis
dans l’Union européenne
2.3. Activités de la société
2.4. Donation par acte authentique
2.5. Titres représentant 10% du droit de vote
3. Donation entre personnes physiques
d. Conditions de fond à respecter
après la donation
1. Entreprises familiales sans personnalité juridique distincte
1.1. Poursuite de l’activité
1.2. Non-cession des biens
1.3. Non-affectation de l’immeuble
professionnel à de l’habitation
2. Sociétés familiales
e. Pas de condition d’emploi
f. Conditions de forme
1. Acte notarié
2. Enonciations obligatoires
3. Moment où les conditions de forme doivent être respectées
g. Sanctions du non-respect des
conditions
1. Principe
2. Exception
3. Force majeure
4. Transmission gratuite au donateur initial
5. Renonciation spontanée au taux réduit
6. Conséquence formelle de la perte du taux réduit
7. Comment calculer les droits dus en cas de non-respect des conditions
?
h. Dispositions civiles
i. Nouvelle législation applicable
en Flandre
1. Taux de 2 %
2. Champs d’application
3. Conditions
concernant l’activité de l’entreprise
4. Conditions pour
la donation d’actions et de créances
5. Autres
modifications
j. Nouvelle
législation en Région wallonne
1. Conditions de fond
2. Taux de 0 %
3. Taux de 3 %
4. La donation doit porter sur 10 % du droit de vote
5. Qu’entend-on par « titre » ?
6. Qu’entend-on par « créance » ?
7. Nouvelle condition de poursuite d’activité
8. Conditions d’emploi
9. Conclusion