Droit Fiscalité belge

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Donation et planification successorale

Séminaire du 26 novembre 2005
jeudi 22 décembre 2005. Un article de Emmanuel de Wilde d’Estmael
Le point sur une matière qui, elle aussi, a été souvent et profondément modifiée depuis quelques années

 

 

Section 1. Principes

 

Par la loi de refinancement des Communautés du 13 juillet 2001, la matière des droits de donation a été régionalisée. Le critère de localisation des droits de donation est l’endroit où le donateur est établi, du moins s’il est habitant du Royaume.  Cependant, si le domicile fiscal du donateur a été établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation, les droits de donation seront ceux de la Région où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période. Les droits de donation du bien immeuble situé en Belgique, si la donation est réalisée par un non-habitant du Royaume, sont localisés à l’endroit où est situé le bien immeuble. 

 

a. La donation d’un immeuble

 

Une donation d’un immeuble sis en Belgique doit être constatée dans un acte notarié. Cet acte notarié est assujetti à l’enregistrement et à ce moment frappé d’un impôt. Cet impôt est appelé communément “droit de donation”.

 

Il s’agit d’un droit d’enregistrement proportionnel.

 

On notera que les donations d’immeubles situés à l’étranger ne sont soumises qu’à un droit fixe général de 25 €, si par impossible, elles étaient enregistrées en Belgique (ce qui n’est pas obligatoire ni d’ailleurs utile) (C.dr.enr., art. 159, 7°).

 

b. La donation de meubles

 

Au contraire des donations d’un immeuble, les donations de meubles ne doivent pas obligatoirement être constatées dans un acte notarié belge et partant être enregistrées.

 

Si la donation de meubles se réalise par acte notarié belge, le droit de donation proportionnel sera dû.

 

Si la donation de meuble est consentie autrement que par acte notarié, elle ne sera soumise au droit de donation proportionnel que :

 

- si un acte de donation est présenté spontanément à l’enregistrement (ou une reconnaissance de ce don signée par les deux parties ou par le donataire seul ; au contraire, s’il s’agit d’une reconnaissance unilatérale du donateur, seul le droit fixe général, aujourd’hui de 25 €, sera dû) ;

ou

- s’il y a une mention incidente d’un tel don faite par le donataire, en dehors de la présence du donateur, dans un acte enregistré, du moins si cette mention du don n’était pas utile à l’acte dans lequel elle se trouve et si elle ne s’explique alors que par la volonté de créer un titre au don non notarié ou de lui donner une date certaine.

 

On notera cependant que lorsqu’une donation n’a pas fait l’objet du paiement des droits de donation (par exemple, en cas de donation manuelle) et que le donateur décède dans les trois ans suivant cette donation, la valeur de cette dernière sera considérée fiscalement comme se trouvant dans les biens du défunt au jour de son décès. Ainsi, l’administration fiscale taxera la valeur de la donation non pas en droits de donation mais en droits de succession (C. dr. succ., art. 7).

 

Section 2. Base du droit de donation : la valeur du bien donné

 

a. Règle générale : la valeur vénale

 

Les droits de donation se calculent sur un pourcentage de la valeur des biens donnés.

 

La base du droit correspond à la valeur vénale des biens donnés, c’est-à-dire à la valeur moyenne, normale, qui serait obtenue en vente publique avec un concours normal d’amateurs (pour la valeur des titres, voy. ci-après).

 

La valeur vénale doit être indiquée dans une déclaration faite par les parties au receveur de l’enregistrement. Le plus souvent, cette déclaration se fera dans l’acte notarié de donation.

 

Contrairement à ce qui est prévu pour la perception du droit de succession, le Code des droits d’enregistrement ne prévoit aucun moyen qui permette autant à l’administration fiscale qu’aux parties de faire une évaluation préalable et définitive du bien donné.

Dès lors, il n’est pas possible de procéder à ce qu’on appelle une « expertise préalable », qui aurait pour objet d’évaluer le bien et de fixer le montant des droits dus afin qu’ils ne puissent plus être contestés ultérieurement.

 

On notera que si la donation porte sur un immeuble, le receveur de l’enregistrement peut, dans un délai de deux ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration, requérir une expertise de cet immeuble en vue d’établir l’insuffisance de la valeur déclarée (C.dr.enr., art. 189). Il s’agit de l’expertise de contrôle.

 

b. Première règle particulière : les donations avec charges

 

Lorsque la donation est faite avec une charge en dehors des nouvelles réglementations concernant les donations de meubles, il faut distinguer deux situations :

 

1. Il y a une charge au profit du donateur

 

Lorsque la donation est accompagnée de certaines charges assumées par le donataire au profit du donateur, la valeur du bien donné ne peut être diminuée de celle des charges (C.dr.enr., art. 133).

 

Tel est le cas par exemple lorsque le donataire est tenu de payer les dettes du donateur ou de l’entretenir.

 

Autre exemple :

 

Jean donne à Luc un terrain de 75.000 € à charge de lui verser 2.500 € par an. La taxation se fera sur 75.000 €, sans distraction de la charge.

 

2. Il y a une charge au profit d’un tiers

 

Si la charge assurée par le donataire l’est au profit d’une personne autre que le donateur, il y a lieu de faire une nouvelle distinction.

 

3. La charge consiste à payer une somme d’argent

 

La charge peut être déduite de la taxation de la donation principale si deux conditions sont remplies :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo2;tab-stops:list 21.0pt'>·  la charge doit consister dans le paiement à titre gratuit d’une somme d’argent, d’une rente ou d’une pension ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo2;tab-stops:list 21.0pt'>·  et la personne tierce doit intervenir à la donation et accepter le bénéfice de la charge.

 

Si ces deux conditions sont réunies, la charge est imposée à titre de donation dans le chef du tiers, donataire secondaire.

Au contraire, si le tiers n’accepte pas dans l’acte de donation, le droit est perçu à charge du donataire principal, abstraction faite de la charge. En cas d’acceptation ultérieure du tiers dans un acte enregistré, cette acceptation peut donner lieu à la perception d’un droit supplémentaire (la différence entre le droit perçu à charge du donataire principal et le droit qui aurait été dû par le donataire secondaire s’il avait accepté la donation immédiatement), sans qu’aucune restitution du droit perçu pour la donation ne soit possible.

 

Exemple :

 

Un père donne à son fils un immeuble valant 37.500 €, à charge pour ce dernier de payer 5.000 € au frère du donateur.

Si le frère intervient à la donation et accepte, le fils paiera des droits pour un total de 1.250 € (donation de 37.500 € - 5.000 € de charges).

Le frère paiera 20 % sur 5.000 €, soit 1.000 €.

Si le frère n’intervient pas, le fils paiera 1.500 €. Si le frère accepte ultérieurement dans un acte enregistré, il paie 1.000 € - (1.500-1.250) = 750 €.

 

4. La charge ne consiste pas en un paiement d’une somme d’argent

 

Pour les charges qui consistent dans autre chose que l’obligation de payer une somme d’argent, une rente ou une pension (par exemple, la remise d’un bien), la charge n’est pas déductible de la base imposable. Le cas échéant, un droit de transmission sera réclamé pour l’acte constatant la cession du bien par le donataire au tiers bénéficiaire. L’administration fiscale considère que ce second droit est celui dû pour les transmissions à titre onéreux.

 

Exemple (en Région wallonne) :

 

Jean donne à son ami Pierre un terrain valant 50.000 € à charge pour ce dernier de remettre à Luc, un autre ami un quart déterminé d’un autre terrain dans 10 ans.

 

Pierre devra acquitter un droit de donation au taux « entre toutes autres personnes » de 21.250 €.

Lorsque Pierre remettra le quart du terrain à Luc, un droit de transmission (12,5%) pourra, le cas échéant, être dû sur la valeur de ce quart, que l’administration considère comme une vente entre Pierre et Luc.

 

c. Deuxième règle particulière : la valeur des effets publics côtés en bourse

 

Pour les effets publics (actions et obligations cotées dans une bourse en Belgique), l’évaluation se fera d’après le dernier prix courant (moyenne des cours d’un mois) publié au Moniteur Belge le 20 de chaque mois avant la date où le droit de donation est acquis.

 

Exemple :

 

Une donation est réalisée par acte authentique le 1er juin 2005. Cet acte notarié devra obligatoirement être enregistré dans les 15 jours de sa réalisation, c’est-à-dire pour le 16 juin au plus tard. Le droit payé lors de l’enregistrement sera calculé sur base du prix courant publié au Moniteur le 20 mai 2005, celui-ci étant le dernier prix publié avant que le droit ne soit dû à l’Etat.

Si la donation ne s’était pas réalisée par acte authentique, ce serait le dernier prix courant publié avant l’enregistrement volontaire.

 

d. Règles concernant les donations mobilières (depuis le 1ier janvier 2004 en Région flamande et depuis le 9 mars 2005 en Région de Bruxelles-Capitale ; pour la Région wallonne, toujours en cours de discussion).

 

Nous avons vu ci-avant qu’en principe, une donation d’un immeuble ou d’un meuble se réalise par un acte notarié.  Tout acte notarié devant être enregistré, cela implique normalement le paiement de droits d’enregistrement, appelés « droits de donation ». 

 

Ces droits de donation sont calculés sur des taux progressifs, différents en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire. 

 

Ainsi, « en ligne directe » et « entre époux », les taux sont entre 3 et 30 %, alors que les taux au-delà d’un lien « entre neveu et nièce, oncle et tante » sont entre 30 et 90 %.

 

Un acte notarié étant toujours obligatoire pour la cession d’immeubles en Belgique, il n’est dès lors pas possible d’éviter le paiement des droits de donation pour un immeuble situé en Belgique.

 

Par contre, ces droits peuvent être évités pour les meubles ou valeurs mobilières, uniquement en ne passant pas un acte notarié en Belgique ou en n’enregistrant pas la donation réalisée, en dehors d’un acte notarié belge.  Ce procédé est valable et est utilisé plus qu’habituellement en Belgique. C’est ainsi que la quasi totalité des dons de valeurs mobilières en Belgique se réalise soit manuellement, soit par virement, soit devant un notaire étranger.


Aucun droit de donation n’est dès lors perçu par les Régions, et ce tout à fait légalement. Le seul risque que prend le donataire est de devoir payer des droits de succession, au cas où le donateur décède dans les trois ans qui suivent la donation.

 

La Région flamande a bien compris ce manque de recettes et propose, depuis le 1er janvier 2004, un taux de droits de donation particulièrement attractif, avec une « carotte au bout du bâton » : la suppression de tout risque de droits de succession dans le délai de trois ans suivant la donation. La Région de Bruxelles-Capitale a fait de même à partir du 9 mars 2005. La Région wallonne modifiera ses taux en 2006.

 

C’est ce que nous allons voir ci-après.

 

La première question est cependant de voir à qui ces nouveaux taux vont s’appliquer.

 

1. Donateur résident

 

Les nouvelles dispositions ne sont applicables que si le donateur, c’est-à-dire celui qui donne, est résident fiscal en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Il importe donc peu de connaître le lieu où se trouvent les meubles, les valeurs mobilières ou l’immeuble (sauf pour l’immeuble, si le donateur n’est pas résident belge). De même, la résidence des donataires (ceux qui reçoivent) est sans importance.


Il faut cependant se rappeler une règle essentielle, introduite le 1er janvier 2002 : pour être résident fiscal flamand ou bruxellois dans le cadre de la législation sur les droits de donation, il faut qu’avant l’enregistrement, le donataire ait vécu le plus longtemps durant les cinq ans qui précèdent en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Il faudra donc le plus souvent que le donateur ait vécu 2 ans et demi et 1 jour en Région flamande ou bruxelloise dans les cinq ans qui précèdent avant de pouvoir bénéficier de ce taux. Il n’est dès lors pas envisageable de déplacer le « donateur » en Flandre ou à Bruxelles et de faire directement un don pour obtenir le nouveau taux favorable.

 

Si le donateur n’est pas résident belge mais résident à l’étranger, rien n’est prévu dans la loi pour une donation de meubles. La question pourrait cependant, dans des cas fort rares, se poser : par exemple, si le donateur sait qu’il va se réinstaller un an après la donation en Belgique et donc souhaite faire bénéficier à ses donataires-héritiers du taux favorable. Il devra probablement attendre son arrivée en Belgique (et en l’occurrence en Régions flamande ou bruxelloise) pour pouvoir enregistrer l’acte.  Mais s’il passe devant un notaire belge alors qu’il est à l’étranger, il semble qu’il y ait un vide législatif sur ce point, la localisation des meubles étant un critère peu fiable.  L’administration a décidé d’appliquer la règle du domicile fiscal du bénéficiaire (voy. à ce propos Rec. gén., 2005, n° 25.532)

 

2. Application du taux

 

C’est sur ce point que les Régions flamande et bruxelloise révolutionnent les droits de donation, même si, contrairement à ce que d’aucuns pourraient croire, elles n’ont pas supprimé la possibilité d’éviter les droits de donation. Il est donc toujours possible de faire des dons manuels, des dons devant un notaire hollandais, des dons par virement, etc., sans payer les droits de donation, mais en prenant alors le risque de payer les droits de succession, si le donateur décède dans les trois ans qui suivent, en étant à ce moment résident belge.

 

Les Régions flamande et bruxelloise ne font que proposer une nouvelle alternative : payer un taux de 3 % forfaitaire, sans aucun risque de payer des droits de succession ultérieurement, lorsqu’il s’agit d’une donation de valeurs mobilières ou de meubles au profit d’un donataire en ligne directe, du conjoint, du cohabitant légal (ou d’un cohabitant de fait en Région flamande, voy. les conditions au chapitre V).

 

Le taux passe à 7 % pour toutes les autres personnes, à l’exception de certaines personnes morales définies par le décret flamand ou par l’ordonnance bruxelloise. Le taux de 7 % sera donc également applicable aux ASBL, aux fondations privées et aux fondations publiques. 

 

Ces taux s’appliquent non seulement aux donations passées devant un notaire belge, mais aussi à toute donation, qu’elle soit réalisée en Belgique (par don manuel, par don par virement) ou à l’étranger (devant un notaire hollandais, par exemple).

 

La seule différence sera que si l’on passe devant un notaire belge, ce dernier devra obligatoirement opérer l’enregistrement et payer les droits, tandis que s’il s’agit d’une donation faite autrement, l’enregistrement sera volontaire par l’une des parties à la donation et pourra se faire à tout moment.

 

Dès lors, il sera possible de faire un don devant un notaire hollandais et décider de réaliser l’enregistrement uniquement quelques mois plus tard. Etant donné qu’il n’y a pas d’obligation d’enregistrer un tel don, il n’y a pas de délai pour le faire, et donc aucune amende ni intérêts de retard.

 

3. Quelle stratégie adopter ?

 

Si l’une des parties ne veut pas prendre le risque des trois ans, autant faire une donation enregistrée et payer les taux de 3 ou 7 %.

 

Rappelons qu’il n’est pas obligatoire de passer par un notaire. L’on peut donc continuer les procédures anciennement établies et enregistrer volontairement la donation faite.

 

Si l’on souhaite passer par un acte notarié, ou si ce dernier s’impose (par exemple pour une donation avec réserve d’usufruit), la question sera de voir s’il vaut mieux passer par un notaire belge ou étranger, du moins si l’on veut enregistrer en Belgique.

 

On sait que passer devant un notaire hollandais peut coûter moins de 1.000 €. Par contre, les honoraires de notaires belges sont fixés légalement sur base de l’actif donné. A titre informatif, le tableau ci-dessous montre les honoraires à payer en fonction d’un montant précis. Il faut y ajouter 100 à 200 € de frais. La différence entre le notaire belge et le notaire hollandais est que le premier s’occupera de l’enregistrement de l’acte, tandis que pour le second, l’enregistrement devra se faire par les parties et que cela peut engendrer des coûts et pertes de temps (on notera que l’acte notarié belge sortira ses effets « fiscaux » dès le jour de l’acte alors que dans tous les autres cas, ce sera le jour de l’enregistrement). Il faut bien entendu en tenir compte.

 

On notera que si une donation n’a pas été enregistrée et que le donateur sent qu’il ne « tiendra » pas les trois ans, il pourra toujours enregistrer la donation à tout moment et payer les 3 ou 7 %. De même, chaque donataire peut estimer vouloir enregistrer la donation.

 

Cependant, celui qui préfère éviter de dévoiler à l’administration fiscale le montant des avoirs qu’il possède et qu’il va donner, ou de devoir évaluer ce qu’il donne (par exemple, des actions familiales), souhaitera sans doute continuer par le système actuel et ne pas payer de droits d’enregistrement, quitte à prendre le risque de payer les droits de succession.

 

Par exemple, pour des actions d’une société, le risque ne sera guère important, puisque s’il y a décès dans les trois ans, il y aura probablement possibilité d’obtenir le taux de 0 % ou 3 % en droits de succession.

 

De même, des compagnies d’assurances proposent de couvrir le paiement des droits de succession durant trois ans. Ceci veut donc dire que si le coût de la prime d’une telle assurance est moindre que 3 ou 7 % du capital donné, il vaut peut-être mieux passer par une telle assurance.


Prenons un exemple : si je donne 100 et que les droits de succession sont de 27 car les donataires sont mes enfants, soit je paie 3 en droits de donation et je ne devrai plus rien payer plus tard, soit je ne paie aucun droit de donation et une assurance est prise par mes héritiers pour couvrir durant trois ans le paiement de 27. Si la prime d’assurance sur trois ans est de moins de 3 (pour couvrir 27 ou 30, soit +/- 10 ou 11 % du montant à couvrir), il vaut mieux passer par la prise d’une assurance.

 

On notera encore une différence notable : si l’on opte pour la donation enregistrée, la valeur de la donation ne sera plus jamais prise en compte pour le calcul des droits de succession sur les autres biens. Il n’y a donc pas de reprise des biens pour le calcul de la progressivité de l’impôt.

 

Chacun va donc devoir voir exactement ce qu’il préfère : payer les droits de donation et être définitivement tranquille, ne pas payer les droits de donation et prendre le risque des droits de succession ou prendre une assurance pour couvrir les droits de succession, si la prime est moins élevée que les droits.

 

Mais de toute façon, cette nouvelle législation est une aubaine, particulièrement pour ceux qui ont un lien de parenté éloigné, tels que les neveux ou n’ont aucun lien de parenté.

 

 

 

Tarif des honoraires d’un notaire belge pour une donation à des successibles ou une donation en avance d’hoirie

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne F du barème

 

 

Montant total des honoraires sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0 € - 7.500 €

1,425 %

-

7.500 € - 17.500 €

1,140 %

106,87 €

17.500 € - 30.000 €

0,684 %

220,87 €

30.000 € - 45.495 €

0,570 %

306.37 €

45.495 € - 64.095 €

0,456 %

394,69 €

64.095 € - 250.095 €

0,228 %

479,50 €

surplus

0,0456 %

903,58 €

 

 

 

Tarif des honoraires d’un notaire belge pour une donation à des non-successibles ou une donation par préciput et hors part

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne H du barème

 

 

Montant total des honoraires sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0 € - 7.500 €

2,850 %

-

7.500 € - 17.500 €

1,710 %

213,75 €

17.500 € - 30.000 €

1,425 %

384,75 €

30.000 € - 45.495 €

1,140 %

562,87 €

45.495 € - 64.095 €

0,855 %

739,51 €

64.095 € - 250.095 €

0,570 %

898,54 €

surplus

0,057 %

1958,74 €

 

 

4. Autres règles

 

La valorisation de la donation se fait sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction de charges. Toutefois, si la donation a pour objet des titres ou obligations cotées en Bourse de Bruxelles (les effets publics), la base imposable est déterminée par la valeur du prix courant (cours moyen) publié par le Gouvernement dans le Moniteur belge le 20 de chaque mois et le cours choisi est obligatoirement le dernier publié avant la date où le droit est devenu exigible.


Il faudra alors se demander ce qu’il en est lorsque la donation ne sera pas passée par acte notarié belge et donc ne sera pas obligatoirement enregistrable. En effet, dans ce cas-là, le droit n’est exigible qu’au moment de l’enregistrement. Ceci voudrait donc dire que l’on aurait une valeur différente en fonction du moment où on enregistre la donation.


On notera également que contrairement à la règle de droit commun, s’il y a une réserve d’usufruit au profit du donateur, le droit sera liquidé sur la pleine propriété, comme c’est déjà le cas pour les immeubles. On ne tiendra donc pas compte de l’usufruit qui est réservé.

 

Par contre, si l’usufruit est donné à un tiers, il y aura bien une scission entre l’usufruit et la nue-propriété. Pour calculer l’usufruit, la base imposable sera le montant de la valeur de la pleine propriété x un coefficient calculé en fonction de l’âge de l’usufruitier. Il s’agit du même coefficient que celui prévu pour les droits de succession.

 

D’autres règles sont plus spécifiques : ainsi au cas où une donation d’immeuble serait prévue avec une charge consistant en une somme ou une rente à titre gratuit au profit d’un tiers acceptant, cette charge sera imposée non pas au taux de 3 %, mais bien sur base du taux prévu pour les donations d’immeubles. En effet, il fallait éviter qu’il y ait des dons d’immeubles avec une charge qui serait quasi équivalente à ce don, mais alors au taux de 3 %.

 

De même, les réductions prévues en raison du fait que le donataire aurait plusieurs enfants à charge ne seront plus applicables qu’aux donations de biens immeubles.


Enfin, la réserve de progressivité entre plusieurs donations qui seraient enregistrées, dans délai de trois ans, n’est plus applicable aux donations de meubles. Cette règle ne s’applique donc qu’aux donations d’immeubles.

 

La réforme wallonne sur les droits de donation prévoit diverses particularités :

 

  35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>-  un taux de 5 % serait applicable aux donations entre frère(s) et sœur(s) et entre neveu(x), nièce(s), oncle(s) et tante(s) ;

 

  35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>-  une réserve d’usufruit ne serait pas possible pour les liquidités et les meubles corporels ;

 

  35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>-  le taux réduit ne serait pas admis pour les sociétés immobilières ou patrimoniales.

 

Il ne le serait pas non plus pour les donations sous condition ou terme suspensifs.

 

Section 3. Montant des droits de donation

 

Le droit de donation est progressif par tranches et dépend du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire.

 

a. En Région wallonne et en Région flamande (pour cette dernière, uniquement pour les immeubles)

 

Les droits de donation en Région wallonne et en Région flamande (uniquement pour les immeubles) sont perçus selon le tarif établi ci-dessous (C.dr.enr., art. 131) :

 

 

 

TABLEAU 1

Tarif applicable en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux (et les cohabitants de fait, en Région flamande, dans les conditions identiques à celles pour les droits de succession)

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 12.500 €

3 %

 

12.500 € - 25.000 €

4 %

375 €

25.000 € - 50.000 €

5 %

875 €

50.000 € - 100.000 €

7 %

2.125 €

100.000 € - 150.000 €

10 %

5.625 €

150.000 € - 200.000 €

14 %

10.625 €

200.000 € - 250.000 €

18 %

17.625 €

250.000 € - 500.000 €

24 %

26.625 €

Au-delà de 500.000 €

30 %

86.625 €

 

 

 

TABLEAU II

Tarif applicable entre les personnes autres qu’en ligne directe, les époux et les cohabitants

 

 

A

 

Tarif applicable à la tranche

correspondante figurant dans

la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

 

 

De ... à ... inclus

Entre frères et

soeurs

Entre oncles ou

tantes et

neveux ou

nièces

Entre tous

autres

Entre frères et

sœurs

Entre oncles ou

tantes et

neveux ou

nièces

Entre tous

autres

0,01 € - 12.500 €

20 %

25 %

30 %

 

 

 

12.500 € - 25.000 €

25 %

30 %

35 %

2.500 €

3.125 €

3.750 €

25.000 € - 75.000 €

35 %

40 %

50 % (60 %)

5.625 €

6.875 €

8.125 €

75.000 € - 175.000 €

50 %

55 %

65 % (80 %)

23.125 €

26.875 €

33.125 € (38.125 €)

Au-delà de 175.000 €

65 %

70 %

80 % (90 %)

73.125 €

81.875 €

98.125 €

(118.125 €)

 

 

Les taux entre parenthèses sont les nouveaux taux en Région wallonne à partir du 6 février 2004. On notera que par décision du 22 juin 2005, la Cour d’arbitrage a annulé le taux de 90 % en droits de succession. Il est probable que par identité de motifs, le taux de 90 % de droits de donation pourrait aussi être contesté. Il sera supprimé dans la réforme wallonne en préparation.

 

On notera que dans les deux Régions, la notion de « cohabitant » sera identique à celle vue en droits de succession.

 

Pour les donations de biens meubles, en Région flamande, les tarifs sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2004 :

 

  1. 3 % pour les donations en ligne directe, entre époux ou assimilés ;
  2. 7 % pour les donations aux autres personnes.

 

Une nouvelle législation sera aussi applicable en Région wallonne, probablement en 2006. Il sera prévu entre autres une réduction pour l’habitation familiale.

 

b. En Région de Bruxelles-Capitale

 

En Région de Bruxelles-Capitale, les droits de donation sont modifiés depuis le 1er janvier 2003, pour les valeurs immobilières. Pour les valeurs mobilières, il y a une nouvelle modification depuis le 9 mars 2005 (voir ci-avant). Pour les immeubles, les taux sont les suivants :

 

 

 

TABLEAU I

Tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

 

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 50.000 €

3%

 

50.000 € - 100.000 €

8 %

1.500 €

100.000 € - 175.000 €

9 %

5.500 €

175.000 € - 250.000 €

18 %

12.250 €

250.000 € - 500.000 €

24 %

25.750 €

Au-delà de 500.000 €

30 %

85.750 €

 

 

 

 

TABLEAU II

Tarif applicable entre frères et soeurs

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 12.500 €

20%

 

12.500 € - 25.000 €

25 %

2.500 €

25.000 € - 50.000 €

30 %

5.625 €

50.000 € - 100.000 €

40 %

13.125 €

100.000 € - 175.000 €

55 %

33.125 €

175.000 € - 250.000 €

60 %

74.375 €

Au-delà de 250.000 €

65 %

119.375 €

 

 

 

 

TABLEAU III

Tarif applicable entre oncles ou tantes et neveux ou nièces

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 50.000 €

35 %

 

50.000 € - 100.000 €

50 %

17.500 €

100.000 € - 175.000 €

60 %

42.500 €

Au-delà de 175.000 €

70 %

87.500 €

 

 

 

 

TABLEAU IV

Tarif applicable entre toutes autres personnes

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 50.000 €

40 %

 

50.000 € - 75.000 €

55 %

20.000 €

75.000 € - 175.000 €

65 %

33.750 €

Au-delà de 175.000 €

80 %

98.750 €

 

 

On notera que tous les taux ci-dessus sont calculés par donataire et non comme pour les droits de succession à partir du tableau III, par masse.

 

Pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants, de la part en pleine propriété du donateur dans un immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation et qui est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est perçu, par dérogation à ce qui précède, un droit proportionnel sur l’émolument brut de chacun des donataires qui en demanderait l’application, selon le tableau suivant :

 

 

 

Tableau relatif au tarif préférentiel pour la donation de l’habitation familiale

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

 

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 50.000 €

2 %

 

50.000 € - 100.000 €

5,3 %

1.000 €

100.000 € - 175.000 €

6 %

3.650 €

175.000 € - 250.000 €

12 %

8.150 €

250.000 € - 500.000 €

24 %

17.150 €

Au-delà de 500.000 €

30 %

77.150 €

 

 

Ce tarif préférentiel ne s’applique pas en cas de donation d’un terrain à bâtir.

 

L’application du tarif préférentiel ne peut être demandée par un donataire qui, à la date de la donation, possède déjà la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation.

 

L’application de ce tarif préférentiel est subordonnée aux conditions suivantes :

 

  21.75pt;line-height:14.0pt;mso-list:l41 level1 lfo6;tab-stops:list 39.75pt'>1.  les donataires qui veulent bénéficier du tarif préférentiel, doivent expressément en demander l’application dans l’acte de donation ou dans l’acte d’acceptation de la donation ;

 

  21.75pt;line-height:14.0pt;mso-list:l41 level1 lfo6;tab-stops:list 39.75pt'>2.  dans cet acte, chacun des donataires qui demande l’application du tarif préférentiel, doit déclarer qu’il n’est pas exclu de l’application de celui-ci  ;

 

  21.75pt;line-height:14.0pt;mso-list:l41 level1 lfo6;tab-stops:list 39.75pt'>3.  au moins un des donataires qui demandent l’application du tarif préférentiel, doit s’engager dans cet acte à :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l41 level2 lfo6;tab-stops:list 72.0pt'>a)  établir sa résidence principale à l’adresse de l’habitation donnée, dans les deux ans qui suivent la date de l’enregistrement du document qui rend le droit de donation exigible ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l41 level2 lfo6;tab-stops:list 72.0pt'>b)  maintenir sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale durant une durée minimale de cinq ans à compter de la date d’établissement de sa résidence principale dans le bien donné.

 

Pour l’application de cette rubrique, on entend par résidence principale, sauf preuve contraire, l’adresse à laquelle la personne concernée est inscrite dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d’inscription dans ces registres vaut comme date d’établissement de la résidence principale.

 

S’il s’avère que la déclaration visée ci-dessus est inexacte, le donataire qui l’a faite est tenu au paiement des droits complémentaires sur sa part dans la donation, et d’une amende égale à ces droits complémentaires. Si la personne qui a fait la déclaration inexacte est, en outre, la seule personne qui s’est engagée à respecter les engagements visés ci-dessus, elle doit également les droits complémentaires sur les parts de ses codonataires qui ont fait une déclaration exacte. Si plusieurs donataires se sont engagés à respecter les engagements et que un ou plusieurs d’entre eux ont fait une déclaration inexacte, ceux qui ont fait une déclaration inexacte sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur les parts de leurs codonataires qui ont fait une déclaration exacte, mais n’ont pas pris d’engagements, sauf s’il reste un codonataires qui s’est également engagé et qui a fait une déclaration exacte.

 

Les donataires qui n’ont pas respecté les engagements susvisés, sont chacun, sauf si ce non-respect résulte de la force majeure, tenus au paiement des droits complémentaires sur leur part personnelle dans la donation, majorés de l’intérêt légal au taux fixé en matière civile, à compter de la date de l’enregistrement de la donation. Ils sont, en outre, indivisiblement tenus au paiement de tous les droits complémentaires sur les parts de leurs codonataires qui n’ont pas pris d’engagements, sauf s’il reste un codonataire qui a respecté ses engagements. 

 

Cette responsabilité indivisible vaut également pour les donataires qui ont fait une déclaration inexacte, mais qui n’ont pas encouru la responsabilité prévue à cet alinéa en ce qui concerne les droits complémentaires de leurs codonataires du fait qu’il restait un ou plusieurs codonataires pouvant encore respecter les engagements pris.

 

Section 4. Règles spéciales de calcul des droits de donation

 

Nous avons vu dans la section précédente le tableau des taux des droits de donation.

Diverses règles plus spécifiques doivent être explicitées. Nous en reprenons certaines.

 

a. Les donations successives

 

Pour échapper au taux progressif, le donateur pourrait être tenté de réduire la valeur de la donation en la “saucissonnant” en plusieurs donations successives.

 

C’est pourquoi, afin de parer, dans une certaine mesure, à cette manoeuvre, la loi prévoit que les valeurs des donations (uniquement immobilières en Région flamande et bruxelloise) déjà intervenues entre les mêmes parties, pendant les trois dernières années seront cumulées et ajoutées à la valeur de la dernière donation pour le paiement des droits de celle-ci. Les droits de donation déjà versés lors des précédentes donations seront considérés comme un acompte.

 

Exemple (en Région wallonne) :

 

Un père fait une donation à son fils d’un immeuble d’une valeur de 25.000 € le 2 janvier 1997. Il lui fait une seconde donation notariée de 25.000 € le 31 décembre 1999.

 

Le 2 janvier 1997, le fils a payé 3 % sur 12.500 € et 4 % sur également 12.500 €, soit un total de 875 €.

 

Le 31 décembre 1999, le fils paiera (étant donné que cette seconde donation se réalise dans les trois ans de la première) sur 50.000 € (3 % sur 12.500 € ; 4 % sur 12.500 € ; 5 % sur 25.000 € = 2.125 €). On déduira les 875 € déjà payés. Il restera donc dû un montant de 1.250 €.

 

Si le père avait attendu quelques jours pour dépasser le délai de trois ans, il n’y aurait pas eu de cumul et le fils n’aurait payé que 875 € lors de la seconde donation, au lieu de 1.250 €.

 

b. Plusieurs personnes reçoivent un même bien

 

Si plusieurs personnes reçoivent un bien, elles ne devront les droits que sur ce qu’elles auront chacune reçu réellement et non sur la valeur totale du bien.

 

Exemple (en Région wallonne) :

 

Un père donne un immeuble de 50.000 € à ses deux enfants, chacun pour moitié. Les droits de donation ne seront pas calculés sur 50.000 € (ce qui ferait des droits de 2.125 €) mais sur 2 x 25.000 € (ce qui fera des droits de 2 x 875 €, soit 1.750 €).

 

c. Donation de biens appartenant au patrimoine commun des époux

 

Lorsque deux époux font ensemble une donation d’un bien commun, on considère que chacun est donateur pour moitié du bien. Aussi les droits sont-ils établis d’après le lien de parenté qui unit chaque donateur au donataire.

 

Exemple (en Région wallonne) :

 

Anne et Jean, mariés sous le régime légal, donnent au frère de Jean, une maison d’une valeur de 75.000 €. Chacun est considéré comme donateur pour la moitié, soit 37.500 €.

 

Sur la part de Jean, les droits de donation sont de 10.000 € (taux « entre frères et soeurs »).

 

Sur la part de Anne, les droits sont de 14.375 € (droits au taux « entre toutes autres personnes »).

 

Section 5. Réductions des droits de donation

 

Le Code des droits d’enregistrement a prévu diverses réductions d’impôts dans des situations bien déterminées, dont celles-ci (non limitatifs) :

 

a. Réduction du droit d’après le nombre et l’âge des enfants du donataire

 

Le montant du droit liquidé à charge d’un donataire qui a au moins trois enfants de moins de 21 ans en vie (ou conçus, s’ils naissent viables) au jour de la donation, est réduit de 2 % pour chacun des enfants, sans que cette réduction puisse excéder 62 € par enfant (C.dr.enr., art. 135).

 

Cette même réduction est portée en faveur du conjoint donataire à 4 % par enfant de moins de 21 ans, avec un maximum de 124 € par enfant (C.dr.enr., art. 135, al. 2).

 

Exemple :

 

Pierre, époux de Anne et ayant cinq enfants, dont trois, qui leur sont communs, ont moins de 21 ans reçoit une donation immobilière de Jacques.

 

Si par hypothèse, Pierre doit verser des droits de donation de 6.250 €, il pourra obtenir une réduction de 3 x 2 %, soit 6 % mais avec un maximum de 3 x 62 €.

6 % de 6.250 € (375 €) étant supérieurs à 186 €, Pierre pourra obtenir une réduction de 186 €.

 

Si Pierre fait une donation à Anne et que cette dernière doit payer par hypothèse 6.250 € de droits, elle obtiendra une réduction de 3 x 4 % sur ce montant, soit 750 € (ce qui est supérieur au maximum de 3 x 124 €). Anne pourra donc obtenir une réduction de 372 €.

 

b. Donation à un établissement scolaire

 

Sont enregistrées gratuitement les donations relatives à des immeubles exclusivement affectés à l’enseignement passé ou non ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l’enseignement communautaire ou subventionné, ainsi qu’aux A.S.B.L. de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif l’affectation des immeubles à l’enseignement précité. 

 

c. Donation à un enfant adoptif simple

 

Pour obtenir le tarif I du tableau, l’enfant adoptif simple devra respecter les mêmes conditions que celles prévues pour obtenir le taux le plus favorable en cas de succession.

 

d. Autres réductions en Région wallonne

 

Les droits sont réduits :

 

- à 6,6 % pour les donations, entre autres, faites aux provinces, aux communes, aux établissements publics provinciaux et communaux et aux établissements d’utilité publique ;

 

- à 8,8 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux A.S.B.L., aux sociétés mutualistes reconnues, aux unions professionnelles et aux associations internationales à but scientifique ;

 

- à 1,10 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux établissements d’utilité publique ou aux personnes morales visées au 2°, lorsque le donateur ou l’apportant est lui-même un établissement d’utilité publique ou l’une de ces personnes morales ;

 

- à 1,10 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créés par elles sous forme d’A.S.B.L. en exécution d’un plan d’assainissement financier approuvé par l’autorité de tutelle.

 

On notera qu’un 3°bis a été ajouté par la loi du 2 mai 2002, prévoyant la réduction au droit fixe général pour les apports à titre gratuit, faits aux fondations d’utilité publique et privées ou aux personnes morales visées au 2°, lorsque l’apportant est lui-même une fondation d’utilité publique ou l’une de ces personnes morales. Cette disposition a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’arbitrage par la Région wallonne. En date du 17 février 2004, la Cour a annulé cette disposition, mais uniquement à partir du moment où les Régions auront voté une nouvelle législation.

 

Les réductions s’appliquent aux organismes et institutions réunissant les conditions suivantes :

 

  1. la personne morale doit avoir un siège d’opération soit en Belgique, soit dans l’Etat membre de la Communauté européenne (sic dans le décret ; il faut bien entendu entendre « l’Union européenne ») dans lequel le donateur réside effectivement ou a son lieu de travail au moment de la donation, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail ;

 

  1. la personne morale doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, les objectifs de nature environnemental, philanthropique, philosophique, religieuse, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d’enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d’assistance sociale ou d’encadrement des personnes au moment de la donation ;

 

  1. la personne morale doit avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l’Union européenne.

 

Si la personne morale donataire est une A.S.B.L., valablement constituée en Belgique ou valablement constituée à l’étranger, conformément à la loi de l’Etat dont elle relève, et que la valeur du don dépasse 1.500 € ou si le fonctionnaire dirigeant le bureau compétent l’impose aux fins de vérifier la réunion des conditions vues ci-avant, l’application du taux réduit est subordonnée au dépôt par l’association des documents et renseignements suivants, en même temps que l’acte où est mentionnée la donation et auprès du bureau compétent :

 

  1. lorsque l’association est agréée conformément à l’article 110 du C.I.R. 92 pendant la période où a lieu la donation : une copie certifiée conforme de l’agrément obtenu pour cette période ;

 

  1. dans le cas contraire, la copie des statuts en vigueur de l’association, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction en français, et les références des publications légales de ces statuts ; l’adresse du siège de l’association ; l’indication des buts et des activités de l’association ; l’adresse des sièges d’opérations d’associations, ainsi que leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l’association.  A la demande du fonctionnaire dirigeant du bureau compétent, l’application du taux réduit peut en outre être subordonnée à la communication d’une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable de l’association et du budget de l’exercice comptable en cours au moment de la donation.

 

Il est probable qu’en 2006, des modifications seront apportées à ces réductions (notamment pour les fondations privées à finalité sociale).

 

e. Donation de terrains à bâtir (uniquement en Région flamande)

 

Par dérogation aux taux de base, il sera perçu en Région flamande, pour les donations d’une parcelle de terrain destinée à la construction d’habitations selon les prescriptions urbanistiques, dont l’acte est passé pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, un droit proportionnel sur l’émolument brut d’une personne physique, fixé comme suit :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l22 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt'>a)  pour les donations en ligne directe et entre époux d’après le tarif indiqué dans le tableau ci-après :

 

 

 

TABLEAU

Tarif applicable en ligne directe et entre époux

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 12.500 €

1 %

 

12.500 € - 25.000 €

2 %

125 €

 25.000 € - 50.000 €

3 %

375 €

50.000 € - 100.000 €

5 %

1.125 €

100.000 € - 150.000 €

8 %

3.625 €

150.000 € - 200.000 €

14 %

7.625 €

200.000 € - 250.000 €

18 %

14.625 €

250.000 € - 500.000 €

24 %

23.625 €

Au-delà de 500.000 €

30 %

83.625 €

 

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l22 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt'>b)  pour les donations entre personnes autres qu’en ligne directe ou entre époux : d’après le tarif de base, en tenant compte qu’un tarif de 10 % est applicable sur la tranche de 0,01 € à 150.000 € inclus.

 

Le droit proportionnel fixé ci-dessus n’est pas applicable aux donations faites sous une condition suspensive remplie après l’expiration de la période fixée ou faites à un terme au-delà de la période fixée.

 

Ce droit n’est appliqué que si l’acte de donation mentionne expressément que la parcelle est destinée à la construction d’habitations conformément aux prescriptions urbanistiques. En cas de déclaration inexacte quant à la destination du terrain, le donateur et le bénéficiaire sont indivisiblement tenus de payer les droits supplémentaires et une amende égale à ces droits.

 

Si, dans le même acte ou dans un autre acte de la même date, il y a donation de biens autres que la parcelle de terrain destinée à la construction d’habitations selon les prescriptions d’urbanisme, la donation du terrain à bâtir est censée avoir été enregistrée ou être obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens (ce qui veut dire que les autres biens seront taxés sur les tranches marginales).

 

f. Autres réductions en Région flamande

 

Les droits de donation sont réduits à :

 

- 5,5 % pour les donations faites aux provinces, communes, établissements publics provinciaux ou communaux en Région flamande, aux sociétés agréées par la Société flamande du logement, à la société coopérative « Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses », à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;

 

- 7 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et fondations d’utilité publique ;

 

- 100 € pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux fondations ou personnes morales visées au tiret précédent, lorsque le donateur est lui-même l’une de ces fondations ou personnes morales ;

 

- 1,1 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créées par elles sous forme d’association sans but lucratif en exécution d’un plan d’assainissement financier approuvé par l’autorité de tutelle.

 

Les réductions des 2ème et 3ème tirets sont applicables aux personnes morales belges et celles créées conformément et assujetties à la législation d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l’E.E.E.

 

g. Autres réductions en Région bruxelloise

 

Les droits de donation sont réduits à :

 

- 6,6 % pour les donations faites aux communes situées en Région de Bruxelles-Capitale et à leurs établissements publics, aux sociétés agréées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, à la société coopérative à responsabilité limitée Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale et aux fondations d’utilité publique ;

 

- 7 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, de biens immeubles faites aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations privées ;

 

- 100 € pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux fondations d’utilité publique ou aux personnes morales visées au 2), lorsque le donateur est lui-même l’une de ces fondations ou personnes morales ;

 

- 1,1 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créés par elles sous forme d’associations sans but lucratif en exécution d’un plan d’assainissement financier approuvé par l’autorité de tutelle.

 

Les réductions des 2ème et 3ème tirets sont applicables aux personnes morales belges et celles créées conformément et assujetties à la législation d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l’E.E.E.

 

Section 6. Les droits de donation en cas de transmission d’une entreprise familiale

 

C’est une loi du 22 décembre 1998 qui prévoit la réduction des droits de donation en cas de cession entre vifs à titre gratuit d’une entreprise familiale.

 

Cette législation, publiée au Moniteur du 15 janvier 1999, est entrée en vigueur le 25 janvier 1999. La Région flamande a modifié les conditions d’octroi de cette réduction en 2003 (voir point (i)) et la Région wallonne l’a fait par décret du 3 février 2005 (voir point (j)).

 

La législation « fédérale » n’est donc plus applicable qu’en Région de Bruxelles-Capitale. Nous allons d’abord voir cette législation et ensuite, nous approfondirons les modifications apportées dans les deux autres Régions.

 

L’article 140bis du Code des droits d’enregistrement précise que le droit de donation est réduit à 3% pour :

 

1. les conventions constatées par acte authentique ayant pour objet la transmission à titre gratuit de la pleine propriété d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité au moyen desquelles s’exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office.

 

Le droit fixé à l’article 131 reste néanmoins applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation ;

 

2. les conventions constatées par acte authentique ayant pour objet la transmission à titre gratuit de la pleine propriété d’actions ou de parts d’une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l’Union européenne et qui a pour objet l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office ».

 

a. Taux de 3 %

 

Si toutes les conditions que nous verrons ci-après sont respectées, les donations d’une entreprise au sens large ou d’actions de société seront taxées à un taux de 3%.

 

Ce taux est uniforme, que le donataire soit un descendant, un ascendant, un conjoint, un collatéral ou un étranger par rapport au donateur. Toute catégorie de donataires est dès lors supprimée, de même que toute progressivité de l’impôt sur la donation-même.

 

b. Base imposable

 

La loi ne modifie pas les règles concernant la base imposable de la donation au taux réduit.

 

Le droit sera alors liquidé sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction des charges (C.dr. enr., art. 133).

 

c. Conditions de fond au moment de la donation

 

Il convient de bien distinguer le cas des entreprises n’ayant pas une personnalité juridique distincte et les sociétés. En effet, les conditions pour les secondes sont beaucoup moins strictes, ce qui peut être indirectement un encouragement à mettre son entreprise en société (y compris les professions libérales,..).

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l34 level1 lfo3;tab-stops:list 18.0pt'>1.  Entreprises sans personnalité juridique distincte

 

La loi prévoit une réduction des droits de donation à 3% en cas de cession par acte notarié de la pleine propriété d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité au moyen desquels s’exerce une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou une profession libérale ou une charge ou office (C.dr.enr., art. 140bis, 1°).

 

Cependant, le taux « normal » reste d’application pour la transmission des immeubles, s’ils sont affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation (C.dr. enr., art. 140bis, 1°, alinéa 2). Cette affectation ou destination s’apprécie par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu’une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d’activité susceptibles de fonctionner séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle (C. dr. enr., art. 169bis).

 

Reprenons ces conditions :

 

1.1. Donation en pleine propriété

 

La donation doit être réalisée en pleine propriété : elle ne peut donc pas se réaliser avec réserve d’usufruit mais rien n’interdit de la réaliser avec une charge de rente viagère ou autres.

 

Le donateur doit se dépouiller totalement de la propriété de l’entreprise, ce qui impliquera la perte de son pouvoir.

 

Cette condition de donation en pleine propriété ne paraît pas toujours adéquate et posera des difficultés.

 

Ainsi, un époux possède, avec son conjoint, une entreprise. Cet époux devient veuf et hérite de la moitié de l’entreprise appartenant à son conjoint en usufruit ; si par la suite, ce conjoint souhaite transférer son entreprise à titre gratuit, il ne semble pas qu’il pourra le faire au taux réduit, puisqu’il ne transférera pas la pleine propriété de tous les biens par convention. En effet, la loi précise bien qu’il faut réaliser « une transmission de la pleine propriété » et pas « une transmission permettant au donataire d’avoir la pleine propriété ».

 

1.2. Donation d’une universalité de biens ou une branche d’activité

 

La donation doit faire l’objet de l’ensemble des biens composant l’activité ou d’une branche d’activité.

Du texte, il ne ressort pas qu’une donation partielle soit admise ; ce point pourra susciter certaines difficultés.

 

Ainsi, si un fonds de commerce comporte un immeuble, servant partiellement au logement (une épicerie dont les pièces à l’arrière servent de séjour), cet immeuble devra obligatoirement être donné en même temps que le reste du fonds de commerce (à moins qu’il n’ait été donné auparavant), mais au taux « normal ». Et s’il est donné auparavant, pourra-t-on dire que lors de la donation subséquente, c’est l’ensemble de l’entreprise qui est donnée ? A notre sens oui, puisqu’au jour de la donation au taux réduit, l’immeuble a quitté le fonds de commerce et le donateur donne bien une universalité de biens (c’est-à-dire un ensemble de biens formant juridiquement un tout).

 

Autre difficulté plus importante : qu’en est-il si le donateur travaille avec un « associé » (un frère, un conjoint,...) et qu’il souhaite transmettre sa part à ce dernier ? La loi ne semble pas s’appliquer puisqu’il faut que dans la convention de donation, il y ait transmission de l’ensemble des biens. Pourtant, si cette donation est faite à l’indivisaire, le but n’est-il pas atteint, puisqu’au bout du compte, cet indivisaire sera plein propriétaire de l’ensemble ? Cette problématique rejoint celle de la donation obligatoirement à réaliser en pleine propriété : faut-il transmettre l’ensemble de l’activité (ou une branche) ou bien faire en sorte que le donataire ait l’ensemble des biens après la donation ?

 

La transmission d’une part indivise à un tiers ne semble pas possible non plus.

 

La même question se pose lorsque chaque indivisaire de l’entreprise donne en même temps sa part à des donataires différents (deux frères qui donnent chacun à leur enfant respectif). Le taux réduit ne semble pas s’appliquer puisqu’il y a deux donations et que chacun ne donne pas l’ensemble de l’entreprise.

 

Le taux réduit pourrait cependant s’appliquer si le propriétaire de l’entreprise donne cette dernière à un ou plusieurs donataires en indivision.

 

Mais qu’en est-il s’il y a plusieurs propriétaires qui donnent à un seul donataire ? Peut-on dire qu’il n’y a qu’une seule donation ? Et si un père donne à son fils son commerce propre, alors que l’immeuble servant à la profession appartient à la mère : le père donne le fonds de commerce et la mère donne l’immeuble. Il s’agit de deux donations distinctes mais le but est de donner la totalité de l’entreprise.

 

Si dans tous ces cas ci-dessus, l’administration fiscale n’accorde pas le taux de 3%, nous ne comprendrions pas le but de la restriction, alors que nous le verrons ci-dessous, pour une société, il suffirait d’une transmission de 10% des titres pour obtenir le taux réduit.

 

Enfin, et ce point n’est pas le plus aisé à définir, qu’entend-on par une universalité de biens  ? Si un médecin a déduit fiscalement ses outils, ses livres, son véhicule, etc, devra-t-il tout donner, pour obtenir le taux à 3% (même la voiture ?) ou peut-il donner sa seule clientèle sans le reste ou se limiter à certains biens ?

 

1.3. Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou une profession libérale, une charge ou un office

 

L’activité de l’entreprise doit être industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou être une profession libérale, une charge ou un office. La réduction à 3% s’applique donc aux donations faites des activités d’avocat, d’huissier de justice, de notaire, de médecin,...

 

1.4. Donation par acte authentique

 

La donation doit se faire par acte authentique. Il convient cependant d’être plus précis : il doit s’agir d’un acte notarié belge. Une donation manuelle, même constatée ultérieurement dans un acte notarié, ne pourrait pas bénéficier du taux réduit. De même, une donation notariée à l’étranger ne peut servir de base au taux réduit.

 

Le législateur a pris pour option de ne privilégier que les donations faites par acte authentique et pas les donations qui seraient enregistrées : en effet, la plupart des conditions que nous verrons ci-dessous sont applicables à partir de l’acte authentique et non de l’enregistrement de la donation.

 

1.5. Immeuble affecté ou destiné totalement ou partiellement à l’habitation

 

Un immeuble qui est affecté ou destiné partiellement à l’entreprise et partiellement à un logement ne peut bénéficier du taux réduit (voir ci-dessus).

 

On notera qu’empêchent l’application du taux de 3% autant l’emplacement affecté à l’habitation mais aussi celui qui est destiné à l’habitation (sans dès lors en être affecté réellement). Une telle extension (destination à l’habitation et non pas seulement l’affectation) pourra aboutir à diverses difficultés d’interprétation.

 

Il n’est pas interdit de donner à 3% un immeuble qui ne servirait que partiellement à l’entreprise et partiellement à une autre destination que l’habitation (ainsi, un immeuble avec un grand jardin, un bâtiment qui regrouperait plusieurs activités professionnelles, sans qu’il n’y ait de distinction claire). Ainsi, si le donateur est architecte et possède l’immeuble dans lequel il exerce avec des associés (avec secrétariat commun), il pourrait donner l’immeuble avec son activité à un taux de 3%. Mais ce taux de 3% sera-t-il applicable à tout l’immeuble, alors que peut-être seul un dixième serait utilisé par cet avocat, tout le reste étant utilisé par ses associés ? Faudra-t-il prévoir un prorata ? La loi ne répond pas à cette question mais on peut penser qu’un prorata devra être trouvé, même si ce ne sera guère facile dans certaines situations (surtout s’il y a des locaux communs avec d’autres entreprises).

 

1.6. Localisation de l’entreprise ou de l’activité

 

Rien n’est prévu sur la localisation de l’entreprise. Elle pourrait donc être localisée en Belgique ou n’importe où dans le Monde.

 

2. Sociétés familiales

 

Le taux réduit est accordé en cas de cession gratuite entre vifs de la pleine propriété d’actions ou parts d’une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat de l’Union européenne et qui a pour objet l’exercice d’une activité telle que vue ci-dessus (C.dr.enr., art. 140bis, 2°).

 

2.1. Don en pleine propriété

 

Les actions ou parts des sociétés doivent être donnés en pleine propriété. Rien n’empêche cependant de prévoir des charges ou même de laisser la gestion de la société au donateur par le biais, par exemple, d’un gérant « indéboulonnable » dans une S.C.A.

 

Il est donc possible, contrairement aux entreprises non sociétaires, de laisser le pouvoir au donateur (de toute façon, il pourrait aussi conserver le pouvoir en ne cédant qu’une partie des actions).

 

2.2. Siège de direction effective de la société sis dans l’Union européenne

 

Le siège de direction effective de la société ne doit pas obligatoirement être situé en Belgique. Il peut l’être dans un Etat de l’Union européenne. Mais il ne peut pas être situé en dehors. L’activité peut quant à elle être située n’importe où dans le Monde.

 

2.3. Activités de la société

 

La société doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Elle peut aussi être une société civile à forme commerciale concernant une activité de profession libérale ou une charge ou un office.

 

Le taux réduit peut s’appliquer aux holdings, si elles ont une des activités précitées.

 

S’applique-t-il aux sociétés patrimoniales qui gèrent des immeubles de rapport ? De telles sociétés sont-elles « commerciales », au sens de la loi ? A notre sens, la situation devra être analysée au cas par cas. La gestion d’un patrimoine privé ne devient pas commerciale du simple fait que ce patrimoine est mis en société.

 

2.4. Donation par acte authentique

 

Nous avons vu ce point ci-avant.

 

2.5. Titres représentant 10% du droit de vote

 

Il faut que les titres de société représentent 10% du droit de vote à l’assemblée générale. Les titres sans droit de vote ne sont pas exclus de la donation à 3% mais il faut au minimum que dans les titres donnés, il y ait des titres représentant 10% du droit de vote. S’ils représentent moins de 50% du droit de vote, le donataire doit obtenir un pacte d’actionnariat portant sur au moins 50% du droit de vote concernant la localisation de la société dans un Etat de l’Union européenne.

 

Point non résolu par la loi : si un donateur possède 12% des titres et qu’il a deux enfants, le taux réduit s’appliquera-t-il s’il donne 6% à l’un et 6% à l’autre ? S’appliquera-t-il s’il donne 12% aux deux enfants en indivision ? En appliquant la loi au sens strict, la réponse serait négative dans le premier cas et positive dans le second cas. Mais on n’en voit aucune justification.

 

La question est identique pour l’obligation d’un pacte d’actionnariat : si le donateur donne 40% à chacun de ses deux enfants, faudra-t-il un pacte (alors qu’il n’en faudrait pas pour une donation en indivision de 80%) ?

 

Faudra-t-il un pacte si les titres donnés représentent 40% et que le donataire est déjà propriétaire d’au moins 10 autres pourcents ?

 

On peut se demander en outre s’il n’est pas utopique d’obliger un pacte d’actionnaires, lorsque le donataire est minoritaire.

 

3. Donation entre personnes physiques

 

Pour que la réduction puisse être appliquée, le donateur et le donataire doivent être des personnes physiques (C.dr.enr., art. 140ter). Le taux ne s’applique donc pas lors de la constitution d’une holding (cession à une A.S.B.L.,...).

 

d. Conditions de fond à respecter après la donation

 

1. Entreprises familiales sans personnalité juridique distincte

 

1.1. Poursuite de l’activité

 

Le donataire doit, s’il s’agit d’une entreprise non sociétaire, s’engager à continuer l’activité pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l’acte authentique de donation.

 

Les travaux préparatoires ne nous éclairent pas sur ce qu’on entend par “continuer l’activité ” d’une entreprise. Une épicerie peut-elle devenir une boulangerie ? Peut-on réduire son activité d’épicerie pour mettre sur la moitié de la surface une droguerie ? L’entreprise peut-elle s’étendre, se restructurer ?

 

Autant de questions sans réponse. Nous pensons que même si l’interprétation de cette condition est large, elle sera un frein à la donation authentique. En effet, qui prendra le risque, s’il sait qu’il peut devoir payer jusqu’à 80% de droits + intérêts, de reprendre une entreprise dont l’activité serait figée durant 5 ans, alors que le monde des affaires ne peut se permettre un tel délai ?

 

En outre, le donataire doit-il personnellement continuer l’activité ou peut-il déléguer la gestion à un tiers, tout en restant propriétaire ? Au contraire de la vente des petites propriétés rurales au taux de 6% qui exige une exploitation personnelle de l’acquéreur, de son conjoint ou de ses descendants (C.dr.enr., art. 60), la présente loi ne semble pas aussi stricte. Ainsi, il nous paraît que la condition de poursuite de l’exploitation doit être liée à l’activité elle-même et non au donataire personnellement. En effet, il n’était pas obligatoire que le donateur exerce personnellement l’entreprise (même si dans le cadre d’une profession libérale, une charge ou un office, ce sera le plus souvent le cas dans les faits) et on ne voit pas pourquoi on devrait obliger le donataire à faire ce que le donateur n’était pas obligé de faire.

 

Si l’entreprise est donnée en indivision à plusieurs donataires, il nous semble qu’ils devront être solidaires dans le respect de cette condition. Il paraît difficile de respecter à moitié une condition de poursuite d’activité. Il en serait autrement si l’exploitation personnelle de chacun était exigée, ce qui n’est pas le cas selon nous.

 

On rappellera enfin que cette obligation de poursuite de l’activité n’est pas exigée pour la donation de titres. Ainsi, une donation de titres d’une société faisant le commerce de boulangerie conserverait le taux de 3% si le lendemain de la donation, la société cède le fonds de commerce, arrête l’activité de boulangerie pour créer un restaurant ou faire du logement...

 

1.2. Non-cession des biens

 

La deuxième condition n’est pas précisée à l’article 140ter mais dans les règles concernant les sanctions à la suite du non-respect des conditions (C.dr.enr., art. 140quinquies, b) : le donataire ne peut céder, dans un délai de cinq ans à partir du jour de l’acte notarié de donation, en tout ou en partie, les biens au moyen desquels s’exerce l’activité, sauf si la cession est justifiée par l’exercice de cette dernière. Nous analyserons cette condition lors de l’analyse de l’article 140quinquies.

 

1.3. Non-affectation de l’immeuble professionnel à de l’habitation

 

Le donataire doit aussi s’engager à ne pas affecter dans un délai de cinq ans les immeubles donnés au taux réduit partiellement ou totalement à l’habitation (C.dr.enr., art. 140ter, 2°, 2ème tiret, a) et c)).

 

2. Sociétés familiales

 

Le donataire doit s’engager à conserver la propriété des titres pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l’acte authentique de donation (C.dr.enr., art. 140ter, 3°).

 

En outre, si les titres sont donnés en indivision, les donataires peuvent-ils sortir d’indivision ? Si l’un des indivisaires exige le partage, l’autre pourrait-il invoquer la force majeure, du fait qu’il ne conserverait pas la propriété des actions indivises alors qu’il ne l’aurait pas voulu ?

 

e. Pas de condition d’emploi

 

Aucune condition d’emploi n’est précisée dans la loi, que cela soit au moment de la donation ou par la suite.

 

f. Conditions de forme

 

1. Acte notarié

 

La donation doit être réalisée par un acte notarié. Nous avons vu ce point ci-dessus.

 

2. Enonciations obligatoires

 

L’acte notarié ou une déclaration certifiée et signée au pied de l’acte par les parties doit énoncer divers points précisés par le Code.

 

3. Moment où les conditions de forme doivent être respectées

 

Si les conditions de forme à respecter au moment de la donation ne sont pas remplies au plus tard lors de la présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement, le taux réduit ne sera pas accordé et aucune rectification ultérieure ne permettrait une restitution des droits acquittés (C.dr.enr., art. 140quater).

 

Les conditions de l’article 140bis doivent être respectées dans le même délai.

 

g. Sanctions du non-respect des conditions

 

1. Principe

 

Sauf cas de force majeure, les taux « normaux », majorés de l’intérêt légal (actuellement 7%) à partir de l’enregistrement de l’acte, seront réclamés au donataire si les engagements prévus dans la loi ne sont pas respectés (C.dr.enr., art. 140quinquies).

 

Il en sera ainsi :

 

* si le donataire ne poursuit pas l’activité de l’entreprise non sociétaire durant 5 ans à partir de l’acte notarié ou n’en apporte pas annuellement la preuve ;

* si le donataire affecte à de l’habitation un bien immeuble donné qui a bénéficié du taux réduit partiellement ou totalement ;

* si le donataire cède dans les cinq ans à partir de l’acte de donation tout ou partie des biens au moyen desquels s’exerce l’activité de l’entreprise, la profession libérale, la charge ou office, sauf si la cession est justifiée par l’exercice de l’activité ;

 

Qu’entend-on par « cession justifiée par l’exercice de l’activité » ? Vendre sa camionnette qui a 5 ans pour en acheter une neuve, alors que la camionnette ancienne roule encore très bien, est-ce justifié par l’exercice de l’activité ? Vendre du mobilier « encore très bien » pour en acheter un autre ? Va-t-on voir l’administration fiscale vérifier l’opportunité de toute cession qui serait faite par l’entreprise ? Va-t-on devoir justifier chaque cession ?

 

On notera que la cession non justifiée d’un seul bien, même le plus minime, pourrait entraîner la suppression du taux réduit pour la totalité de la donation, ce qui est une sanction particulièrement lourde.

 

* si les titres de la société sont cédés dans les cinq années qui suivent l’acte authentique ou si le donataire modifie le siège de direction effective de la société hors de l’Union européenne.

 

Il n’est pas prévu dans ce cas qu’une cession puisse être justifiable pour des raisons économiques. Ainsi, il ne serait pas possible de céder ses actions à une holding. Pourra-t-on changer la forme de la société (passer d’une S.P.R.L. à une S.A., par exemple) ? Un donataire qui se marie pourrait-il mettre les titres en communauté ?

 

On constatera en outre que le donataire ne doit pas s’engager à ne pas modifier le siège de direction effective de la société en dehors de l’Union européenne, mais s’il le fait dans les cinq ans qui suivent l’acte de donation, le taux réduit sera perdu. Dans l’état actuel de la loi, c’est pour cette seule raison qu’un pacte d’actionnariat est exigé, lorsque le donataire n’a pas reçu des titres représentant 50% du droit de vote.

 

2. Exception

 

Il est fait exception à la suppression du taux réduit :

 

- si l’entreprise est cédée par succession ou donation

- ou si les titres sont cédés par succession ou donation ou s’ils sont transmis à titre onéreux à un autre membre du pacte d’actionnariat pour autant que les ayants droit, donataires ou acquéreurs reprennent tous les engagements souscrits par le défunt, le donateur ou le cédant (C.dr.enr., art. 140quinquies, in fine).

 

On notera que l’engagement du repreneur est celui pris par le donataire initial, ce qui ne manquera pas de susciter des difficultés. En effet, si le donataire initial a fait des investissements dans l’entreprise (achat de matériel,...), l’engagement du repreneur ne portera que sur les biens cédés à ce donataire initial et non sur tous les biens qui lui ont été transmis.

 

3. Force majeure

 

La force majeure permettra d’éviter la sanction de la perte du taux réduit, si elle a empêché le respect d’une condition.

 

La force majeure est un événement indépendant de la volonté du donataire, qui n’a pu être prévu au moment de la donation ni empêché par lui et qui a rendu impossible l’exécution de son obligation.

 

Qu’en sera-t-il dans ces cas :

 

- le donataire se fait saisir (pour une raison ou une autre) son matériel et ne peut plus exercer son activité durant 3 mois.

- au moment du décès du donataire initial, ses héritiers se trouvent trop jeunes (par exemple, 22 ans) ou n’ont pas envie de reprendre la gestion de l’entreprise ou préfèrent d’abord avoir un diplôme.

 

Dans ces deux cas, parmi des dizaines d’autres, parlera-t-on d’une force majeure (fortement édulcorée) ou bien, outre les droits de succession, devront-ils payer les droits de donation au taux « normal », ce qui aura un effet boomerang qu’il vaut mieux éviter dès le départ ?

 

Enfin, quel effet exact emporte la force majeure ? L’application définitive du taux ou un effet limité à un événement ?

 

Exemple : la donation a lieu en 2004. Le donataire décède en 2005 et à ce moment il a un enfant de 17 ans qui ne peut reprendre le commerce donné, compte tenu de son âge. On peut considérer qu’il y a force majeure et qu’il ne doit pas continuer l’activité. Peut-il dans ce cas céder l’entreprise à un tiers (pour qu’il continue l’entreprise) car la force majeure constatée permettrait définitivement de fixer le taux de 3% ? Ou au contraire, la force majeure ne s’applique que jusqu’au moment où l’héritier serait capable de reprendre le commerce, les conditions devant par la suite être respectées ?

 

4. Transmission gratuite au donateur initial

 

L’article 140septies précise que le taux réduit subsistera si les biens cédés sont retransmis à titre gratuit au donateur initial avant le délai de cinq ans à partir de l’acte de donation. On pense plus particulièrement à une transmission pour cause de mort.

 

Du fait de la formulation de cet article (transmission à titre gratuit), il ne peut s’appliquer aux cas de résolution (retour conventionnel), de révocation ou caducité de la donation. Pourtant, dans de tels cas, il conviendrait que l’on puisse appliquer la même solution.

 

5. Renonciation spontanée au taux réduit

 

Le donataire qui a bénéficié du taux réduit peut spontanément y renoncer, en offrant de payer le taux « normal », majoré des intérêts légaux (actuellement 7% l’an) exigibles à compter de la date de l’enregistrement de la donation, s’il constate qu’il ne respectera pas les conditions de fond exigées (maintien de l’activité,...) (C.dr.enr., art. 140sexies).

 

Il doit dans ce cas présenter à l’enregistrement au bureau de l’enregistrement qui a perçu le droit réduit, une déclaration en deux exemplaires déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit « normal » dû, l’acte notarié, le fait nouveau qui détermine la débition du droit dû et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l’impôt (C.dr.enr., art. 140octies, al. 2 et 3).

 

Aucun délai n’est prévu pour cette déclaration mais on peut penser que cette déclaration spontanée devra se faire avant le non-respect d’une des conditions.

 

6. Conséquence formelle de la perte du taux réduit

 

Si le taux « normal » vient à s’appliquer, à la suite du non-respect des conditions, le donataire doit présenter une déclaration en deux exemplaires à l’enregistrement (au bureau qui a perçu le droit réduit) dans les quatre premiers mois suivant l’expiration de l’année pendant laquelle l’une des causes de débition du droit « normal » dû est intervenue, sous peine d’une amende égale à ce droit. La déclaration mentionne l’acte notarié, le fait nouveau qui détermine la débition du droit au taux « normal » et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l’impôt. L’impôt et les intérêts sont liquidés sur base de cette déclaration (C.dr.enr., art. 140octies, al. 1 et 3).

 

7. Comment calculer les droits dus en cas de non-respect des conditions  ?

 

Aux articles 140quinquies et sexies, il est uniquement prévu que le taux « normal » est dû, à augmenter des intérêts au taux légal à partir de l’enregistrement de la donation.

 

Rien n’est indiqué sur les points suivants :

 

- faut-il diminuer le taux « normal » des 3% déjà payés ?

- quelle valeur des biens faut-il prendre ?

 

A la première question, il serait logique de considérer que les droits à acquitter seront calculés sur la différence entre le taux « normal » et le taux réduit déjà payé.

 

Logique, mais ceci n’est absolument pas certain et le texte ne prévoit pas cette imputation.

 

On pourrait donc penser que les 3% déjà payés ne seront pas imputés sur les droits « normaux » à payer. On notera cependant que l’administration fiscale a publié une circulaire précisant qu’elle admettra l’imputation.

 

A la deuxième question, on peut penser qu’il devrait s’agir de la valeur des biens au moment de l’enregistrement, puisqu’autant l’article 140quinquies que l’article 140sexies prévoient des intérêts dus à partir de l’enregistrement de la donation. On fait donc rétroagir le paiement des intérêts au jour de l’enregistrement. Il serait alors illogique de prendre comme valeur des biens celle au jour où les conditions ne sont plus respectées.

 

h. Dispositions civiles

 

La loi du 22 décembre 1998 modifie également deux articles du Code civil : les articles 826 et 922.

 

Ces modifications sont importantes.

 

L’article 922 du Code civil précise que pour calculer la masse fictive de la succession du défunt aux fins de vérifier si les droits des héritiers réservataires sont respectés, il faut prendre en compte, outre les biens existants à diminuer des dettes, toutes les donations réalisées par le défunt à leur valeur au jour du décès mais dans l’état où se trouvaient les biens au moment de la donation.

 

Petite révolution sur cette règle vieille de près de 200 ans : pour les seules donations prévues ci-dessus, leur valeur à prendre en compte pour le calcul des droits des héritiers réservataires et de la quotité disponible sera celle au jour de la donation. Tout profit pour celui qui recevra ce don dont la valeur augmentera entre sa réalisation et le décès du donateur. Toute perte, si c’est le contraire qui se produit (faillite,...). Cette solution n’est donc protectrice du donataire que si l’entreprise augmente de valeur. Mais elle privilégiera les héritiers réservataires si la valeur de la donation a diminué au moment du décès du donateur.

 

Un exemple simple fera comprendre l’importance de la question à ceux qui ne maîtrisent pas le droit successoral : X décède en laissant un fils, Y. Il a donné son entreprise à un tiers Z, l’entreprise valant 5 au moment de la donation et 10 au jour du décès du donateur. Le défunt possède encore 6 à son décès.

 

Y a droit à au minimum ½ de la succession de son père. Pour connaître sa part exacte, on établit la masse de calcul (C.civ., art. 922) : Biens existants - dettes + donations à la valeur au jour du décès. Si on suit les règles normales de l’article 922, al. 1, Y a droit à (6 + 10) : 2 = 8. Etant donné qu’il n’y a que 6 qui subsistent, Y pourrait faire réduire de 2 la donation à Z et reprendre dès lors en nature 2/10 de l’entreprise, ce qui peut s’avérer catastrophique.

 

Avec la nouvelle règle, le calcul se fera ainsi : (6 + 5) : 2 = 5,5. Dans ce cas, les biens existants suffisent pour remplir Y de ses droits.

 

Une telle révolution mérite un commentaire exhaustif qui n’a cependant pas sa place ici. Mais toute programmation successorale devra tenir compte de cette modification importante, dont le législateur n’a pas à notre sens ni envisagé toutes les conséquences, ni été jusqu’au bout de son raisonnement.

 

En effet, si une réduction de la donation faite à un tiers doit tout de même se produire, elle se réalisera en nature et non par compensation en espèces. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si l’entreprise valait 8 au jour de la donation, Y pourrait exiger d’avoir (6 + 8 ) : 2 = 7 et dès lors faire réduire la donation de 1 et ce en nature, ce qui n’arrangera absolument pas Z et la poursuite de l’activité.

 

En outre, le nouvel alinéa précise qu’il s’applique aux biens « qui ont été donnés en application de l’article 140bis ». Or, nous avons vu ci-dessus que le taux de 3% pouvait être remis en cause dans un délai d’au moins cinq ans après la donation (et ce durant une période de 15 ans, temps de la prescription). Cet article 922 s’applique-t-il aux donations qui ont obtenu définitivement le taux de 3% ou à celles qui ont obtenu ce taux au moment où elles ont été passées sans tenir compte des événements futurs ? Si la première solution est choisie (la seule qui paraisse compatible avec la ratio legis), il faudra peut-être attendre quelques années après le décès du donateur avant de fixer définitivement la masse de calcul de l’article 922 du Code civil.

 

On peut se poser la question de l’opportunité d’une telle mesure limitée aux donations prévue à l’article 140bis. Pourquoi n’avoir pas étendu cette mesure à d’autres situations de donations d’entreprises ou de titres ?

 

Ainsi, une donation de titres de sociétés réalisée le 24 janvier 1999 serait soumise à l’ancienne règle.

 

L’article 826 du Code civil a également été modifié : en vertu de la nouvelle disposition, les cohéritiers du donataire ne pourront plus demander leur part en nature dans les actifs donnés faisant l’objet du taux réduit, mais devront se contenter de la contrepartie de ces actifs au comptant. Cet article ne s’applique pas dans les relations entre héritiers réservataires et les autres gratifiés mais les relations entre héritiers.

 

On rappellera que la loi prévoit un principe d’égalité entre les héritiers : ceux qui ont reçu un bien du vivant du de cujus sont présumés, sauf volonté contraire du donateur ou disposition légale, l’avoir reçu en avance sur leur part d’héritage futur. Dès lors, au décès du donateur, l’héritier déjà gratifié doit rapporter (le plus souvent fictivement) le bien reçu pour refaire un calcul égalitaire entre tous les héritiers. La modification de l’article 826 n’est une petite révolution que pour les immeubles : en effet, le rapport des donations mobilières se fait déjà en principe en moins prenant dans la succession, tandis que le rapport des immeubles se faisait en principe en nature (l’immeuble devant être réellement remis dans la masse ; on notera que déjà cette situation était réglée dans les actes de donation prévoyant un rapport en valeur pour les immeubles).

 

On notera une incohérence entre ces deux articles modifiés : le rapport des immeubles se fait actuellement sur base de la valeur au jour du décès, alors que le rapport des meubles se réalise sur base de la valeur au jour de la donation. Or, ce principe n’a pas été modifié par le législateur. Ceci veut dire que dans le cadre des relations entre cohéritiers, les immeubles dans les entreprises non sociétaires seront calculés à leur valeur au jour du décès, alors que pour le respect des droits des héritiers réservataires à l’égard de donations dépassant la quotité disponible, leur valeur sera calculée au jour de la donation. On protège donc plus un gratifié, le cas échéant tiers à la famille qu’un héritier du donateur qui devrait rapporter la donation reçue...

 

i. Nouvelle législation applicable en Flandre

 

Cette nouvelle législation (du 27 juin 2003, M.B. du 12 septembre 2003, applicable le 1er juillet 2003) ne s’appliquera qu’aux donateurs résidents flamands, c’est-à-dire aux donateurs qui résident en Flandre, ou du moins au cas où ils auraient été résidents dans une autre Région dans les cinq ans qui précèdent, s’ils ont été résidents en Flandre le plus longtemps durant cette période de cinq ans précédant de la donation.

 

On notera tout d’abord que la législation actuelle qui avait créé les articles 140bis à 140octies sont remplacés par uniquement quatre articles, c’est-à-dire les articles 140bis à 140quinquies. Les articles 140sexies à 140octies sont abrogés.

 

Cette nouvelle législation a été une nouvelle fois modifiée le 1er janvier 2004.

 

1. Taux de 2 %

 

Le taux de 3 %, anciennement applicable dans les trois Régions et actuellement encore applicable en Région bruxelloise et en Région wallonne, est réduit à 2 % pour la Région flamande.


Ceci n’a pas d’autre justification que de se démarquer des autres Régions et de tenter d’attirer des contribuables à appliquer cette procédure de donation quasi non utilisée en Belgique.

 

2. Champs d’application

 

- Le taux de 2 % sera applicable en Flandre à la donation de la propriété (la traduction parle « pleine propriété », mais le texte néerlandais parle de « eigendom ») ou de l’usufruit d’une universalité de biens d’une branche d’activité ou d’une part indivise d’au moins la moitié de ces droits, au moyen desquels s’exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office.

 

Cette réduction n’est pas applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation.

 

Il n’est donc plus obligatoire que la donation se fasse par donation authentique en Belgique. Ceci veut dire qu’il est possible que le don soit passé autrement que par le bien d’un notaire belge, par exemple, un don manuel, un don indirect, un don déguisé ou même un don notarié fait à l’étranger.

 

On constate également que la donation peut se faire en usufruit ou en nue- ou pleine propriété. Enfin, il n’est plus requis que le donateur soit l’unique propriétaire de la branche d’activité ou de l’universalité des biens. En effet, il suffit qu’il ait une part indivise d’au moins une moitié de ses droits.

 

- Les droits sont réduits à 2 % pour la donation d’actions d’une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l’Union européenne et qui a pour objet l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office.

 

Les actions doivent représenter au moins 10 % des droits de vote à l’assemblée générale ou de la donation des actions de la société.

 

Ce qui est nouveau dans ce cas-là, c’est le fait qu’il ne faut plus obligatoirement qu’il s’agisse d’un acte notarié en Belgique. 

 

En outre, il peut suffire de céder la nue-propriété. Ceci est important, car la plupart des donations d’actions de sociétés familiales se font avec réserve d’usufruit (entre autres, pour conserver le droit de vote).

 

De même, le fait qu’il n’y ait pas obligation de passer par une convention authentique en Belgique, permettrait de faire un don à l’étranger avec réserve d’usufruit et s’il y a pressentiment d’un décès dans les trois ans (par exemple, si le donateur devient malade un an après la donation et que le décès est inéluctable dans un délai proche), il sera possible d’aller enregistrer la donation en Belgique, de payer les 2 % et de profiter de ce taux pour tous les biens donnés (même si cette donation sera reprise pour calculer le taux marginal des autres biens dans la succession).

 

Cette solution sera positive si la donation rentre dans les conditions de cette nouvelle législation, tout en n’étant pas dans les conditions de l’exemption des droits de succession pour transmission d’une entreprise familiale (par exemple, il s’agirait de l’entreprise qui n’aurait pas de travailleur salarié ; en effet, il n’y a pas de conditions concernant le nombre de travailleurs pour les donations, alors qu’il existe de telles conditions pour les droits de succession).

 

Ceci veut dès lors dire en résumé que si une entreprise familiale n’est pas dans les conditions pour obtenir l’exemption des droits de succession et que le donateur ne veut pas prendre le risque d’un prédécès dans les trois ans, il peut, pour un taux particulièrement bas, donner les actions de sa société avec réserve d’usufruit par une telle procédure.

 

On notera que par « actions », la législation flamande est particulièrement large. En effet, par ce terme, elle entend :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l21 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt; background:white'>a)  les droits sociaux dans de telles sociétés ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l21 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt; background:white'>b)  les certificats d’actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l’un des Etats membres de l’E.E.E., à titre de représentation d’actions de la société concernée, à condition que la personne morale ait l’obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat.

 

La réduction vaut également pour la donation de créances sur la société, dont des actions font l’objet d’une donation qui remplit les conditions énoncées ci-avant. Par « créances », on entend les certificats de créances délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l’un des Etats membres de l’E.E.E, à titre de représentation des créances sur une telle société, à condition que la personne morale ait l’obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les intérêts et autres plus-values au porteur du certificat.

 

Rappelons que dans la législation fédérale, il n’est question que d’actions ou parts d’une société.

 

3. Conditions concernant l’activité de l’entreprise

 

Contrairement au régime fédéral qui obligeait le donataire à s’engager à poursuivre l’activité durant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la donation, le régime flamand prévoit uniquement que l’activité doit être poursuivie pendant une durée ininterrompue de cinq ans à dater de la donation. Ce qui veut donc dire que la poursuite de l’activité ne doit pas nécessairement se faire par le donataire lui-même. Il n’est dès lors pas interdit de céder l’entreprise.

 

En outre, contrairement au régime fédéral, si l’un ou l’autre immeuble transmis en application du taux réduit est affecté ou destiné partiellement ou totalement à l’habitation dans les cinq ans à compter de la donation, la perte du droit au taux réduit ne s’appliquera que sur la valeur des biens immobiliers en question, le taux réduit étant maintenu pour le reste.

 

4. Conditions pour la donation d’actions et de créances

 

A nouveau, contrairement à la législation fédérale qui obligeait le donateur à conserver les actions pendant cinq ans au moins, il suffit que l’activité de la société soit poursuivie pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la donation et que le siège de direction effective ne soit pas transféré dans un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne, pendant cinq ans, à compter de la date de la donation.

 

En ce qui concerne la créance, la réduction n’est conservée que si, et dans la mesure où la créance n’est pas payée pendant cinq ans à compter de la date de la donation. Les deux autres conditions sont les mêmes que pour les donations d’actions.

 

5. Autres modifications

 

- Tout d’abord, le législateur flamand a supprimé l’obligation pour le donateur et le donataire d’être des personnes physiques.


Dès lors, il se pourrait que l’un ou l’autre soit une personne morale.

 

- En outre, il n’est plus prévu dans la législation flamande qu’il faut un pacte d’actionnaires si la donation ne représente pas 50 % des droits de vote à l’assemblée générale.

 

- Enfin, les conditions de forme sont réduites. En effet, la plupart des conditions prévues aux articles 140ter et suivants de la législation fédérale sont supprimées.

 

Il est uniquement prévu dans la nouvelle législation que le droit établi, déduction faite du droit déjà payé (ce qui n’était pas prévu explicitement dans la législation fédérale et qui faisait l’objet de controverses), devient exigible dès qu’une condition énoncée ci-avant n’est plus remplie.

 

- L’intérêt légal est dû de plein droit sur les droits additionnels à compter de la date d’enregistrement de la donation et au taux fixé en matière civile (actuellement 7 %).

 

Ce qui précède n’est pas applicable si la condition n’est plus remplie du fait d’un cas de force majeure.

 

- Le fait qu’une condition requise pour le maintien du droit réduit n’est plus remplie doit être notifié par le donataire dans les quatre mois à compter du moment où la condition n’est plus remplie, au Receveur du Bureau où l’acte de donation a été enregistré. Cette notification doit se faire par une déclaration signée et faite en deux exemplaires, dont l’un reste déposé au Bureau d’Enregistrement. 

 

La déclaration mentionne l’enregistrement repris dans l’acte de donation, le fait ayant donné lieu à l’exigibilité des droits additionnels et la date, le cas échéant, la circonstance de force majeure qui empêche de remplir la condition, et toutes les informations requises pour la liquidation des droits additionnels.

 

Un donataire qui a bénéficié de la réduction du droit réduit et qui, dans les cinq ans de la date de la donation, n’en a pas fait la notification précitée, est tenu de prouver au Receveur du bureau où le droit réduit a été levé, dans les quatre mois de l’expiration de la période visée, que les conditions requises pour le maintien du tarif ont été remplies pendant la période requise.

 

En cas de preuve insuffisante que les conditions requises pour le maintien du droit réduit ont été remplies, les droits additionnels et les intérêts légaux visés ci-avant seront exigibles à compter de la date de l’enregistrement de la donation. Il faut encore y ajouter une amende égale aux droits additionnels.


Ceci veut donc dire qu’à la fin de la période de cinq ans, le donataire devra faire une déclaration, dans les quatre mois, qu’il a bien rempli toutes les conditions.

 

En conclusion, cette nouvelle législation devient particulièrement intéressante dans certains cas vus ci-avant.  Même si elle ne détrônera pas spécialement les donations faites à l’étranger ou autres (en effet, dans une telle donation, il faut évaluer les actions ou l’entreprise, ce que certains ne veulent pas faire ; d’autres ne souhaitent pas payer ce montant de 2 %, ...), il n’en reste pas moins que cette nouvelle législation va dans le bon sens et aboutira certainement à ce que l’ancienne loi restée totalement inappliquée prendra son envol.


j. Nouvelle législation en Région wallonne

 

La nouvelle législation wallonne crée deux taux, comme pour la nouvelle législation en matière de droits de succession : celui de 3 % et celui de 0 %, les conditions étant plus difficiles à obtenir dans ce dernier cas.

 

1. Conditions de fond

 

Pour obtenir le taux de 3 % ou de 0 %, il faut qu’il s’agisse d’une donation constatée par acte notariée ayant pour objet la transmission à titre gratuit d’un droit réel (et non plus de la pleine propriété) sur une universalilté de biens ou d’une branche d’activité au moyen desquels s’exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale, une charge ou office. Le taux du droit commun reste néanmoins applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation.

 

Il y a également réduction des droits, lorsqu’il s’agit de donations constatées par acte notarié ayant pour objet la transmission à titre gratuit d’un droit réel sur :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l3 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt'>a) les actions ou parts :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt'>-  d’une société dont le siège de direction effectif est situé dans un Etat membre de l’Union européenne et qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou d’une charge ou office ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt'>-  d’une société formant un petit groupe conformément à l’article 16 sur la loi sur les sociétés commerciales dont le siège de direction effectif est située dans un Etat membre de l’Union européenne et dont les filiales exercent une des activités précitées.

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l3 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt'>b) des créances sur une société dont question ci-avant.

 

On constate donc que la Région wallonne étend la possibilité d’obtenir le taux réduit avec créance et à certaines sociétés holding.

 

2. Taux de 0 %

 

Pour obtenir le taux de 0 %, il faut que les conditions suivantes soient remplies :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt'>-  l’entreprise doit être transmise totalement ou partiellement en ligne directe, entre époux ou entre cohabitants légaux, ou encore à des personnes faisant partie du personnel de l’entreprise inscrits à l’ONSS, et ce dans la mesure de leur part nette ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt'>-  la donation doit porter sur une entreprise soit occupant du personnel inscrit à l’ONSS, soit dans laquelle les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont la seule main-d’œuvre occupée dans l’entreprise, sont affiliés auprès d’une Caisse d’Assurance Sociale pour Travailleurs Indépendants et sont en ordre de cotisations ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt'>-  la donation doit porter sur une entreprise :

 

  • employant moins de 250 personnes ;

 

  • et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions €, soit le total du bilan annuel n’excède pas 27 millions € ;

 

  • et qui respecte le critère de l’indépendance.

 

Est indépendante l’entreprise qui n’est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou du droit de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux deux critères susvisés. 

 

Ce seuil peut être dépassé dans deux cas :

 

  • si l’entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnelles, y compris des fonds de développement régional ou des institutions universitaires, et à la condition que ceux-ci n’exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l’entreprise ;

 

  • s’il résulte de la dispersion du capital qu’il est impossible de savoir qui le détient et que l’entreprise déclare qu’elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas aux deux critères susvisés.

 

Pour le calcul des seuils susvisés, les données de l’entreprise holding et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital où des droits de vote sont additionnés.

 

Le nombre de personnes employées correspond à la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés à temps plein dans les liens d’un contrat de travail dans l’entreprise holding, correspondant au nombre d’unités de travail par an (UTA).

 

Les seuils retenus pour le chiffre d’affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de 12 mois précédant la date de l’acte authentique de la donation. Dans le cas d’une création d’entreprise dont les comptes n’ont pas encore été clôturés à la date de l’acte authentique de la donation, les seuils à considérer feront l’objet d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice.

 

3. Taux de 3 %

 

Si les conditions pour obtenir le taux réduit sont réunies, mais pas les conditions pour obtenir le taux de 0 %, le taux de 3 % sera appliqué. 

 

4. La donation doit porter sur 10 % du droit de vote

 

L’ensemble des titres transmis doit représenter 10 % du droit de vote à l’assemblée générale. Cette condition n’est pas modifiée par rapport à l’ancienne législation.


De même, il faut un pacte d’actionnariat portant sur au moins 50 % des droits de vote à l’assemblée générale, si l’ensemble des actions ou parts qui font l’objet de la donation représente moins de 50 % de ces droits de vote. Le pacte d’actionnariat doit être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date de l’acte de donation. Les signatures du pacte d’actionnariat doivent s’engager à ne pas transférer, durant cinq ans à compter de l’acte de donation, le siège de direction effectif de la société dans un Etat non membre de l’Union européenne. Ils doivent également s’engager à représenter durant cinq ans, à compter de l’acte de donation, au moins la moitié des droits de vote à l’assemblée générale.

 

5. Qu’entend-on par « titre » ?

 

La Région wallonne élargit la définition d’un titre.


En effet, il ne s’agit plus uniquement des actions, parts bénéficiaires et droits de souscription et parts d’une société, mais également des certificats se rapportant à des titres susvisés, lorsqu’ils sont émis par des personnes morales qui ont leur siège dans un des Etats Membres de l’Espace Economique Européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent les certificats, lorsque l’émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote et lorsque ces certificats constatent, au bénéfice de son titulaire, le droit d’exiger de l’émetteur propriétaire des titres tous produits et revenus attachés aux titres visés par l’opération de certification.


Ceci rejoint donc les législations des deux autres Régions sur les bureaux d’administration (administratiekantoor).

 

6. Qu’entend-on par « créance » ?

 

Par « créance », la Région wallonne entend tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par le donateur à une société dont il possède les actions ou parts, lorsque ce prêt a un lien direct avec les besoins de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même dans le cadre d’une société susvisée, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas d’une société holding dans les conditions vues ci-avant.


Sont toutefois exclues les créances précitées, dans la mesure où le montant nominal total des créances excède la partie du capital social qui est réellement libéré et qui n’a fait l’objet ni d’une réduction ni d’un remboursement, dans le chef du donateur, à la date de la donation. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré.

 

7. Nouvelle condition de poursuite d’activité

 

Auparavant, seule l’entreprise individuelle devait poursuivre une activité pendant au moins cinq ans après la donation.

 

Dans les nouvelles conditions pour obtenir le taux de 0 %, il faut que cette poursuite se réalise soit dans le chef de l’entreprise, soit dans le chef de la société elle-même ou dans le chef de la société et de ses filiales s’il s’agit d’une société holding.

 

8. Conditions d’emploi

 

Contrairement à la législation sur les successions, il n’y a pas de conditions de maintien d’emploi après la donation.

 

9. Conclusion

 

Cette nouvelle législation aura-t-elle du succès ?


Elle paraît fort complexe et la Région wallonne semble avoir déjà compris que la complexité rend inefficace et inapplicable une législation (en effet, une réforme sera déjà rendue applicable en 2006).  La législation flamande actuelle sur les donations d’entreprises ou les législations flamande et bruxelloise en matière de donations mobilières démontrent que la facilité de compréhension et d’application emportent l’adhésion de tous et même une réussite en matière de recettes.

 

 

TABLE DES MATIERES

 

 

Section 1. Principes

 

a. La donation d’un immeuble

 

b. La donation de meubles

 

Section 2. Base du droit de donation : la valeur du bien donné

 

a. Règle générale : la valeur vénale

 

b. Première règle particulière : les donations avec charges

1. Il y a une charge au profit du donateur

2. Il y a une charge au profit d’un tiers

3. La charge consiste à payer une somme d’argent

4. La charge ne consiste pas en un paiement d’une somme d’argent

 

c. Deuxième règle particulière : la valeur des effets publics côtés en bourse

 

d. Règles concernant les donations mobilières (depuis le 1ier janvier 2004 en Région flamande et depuis le 9 mars 2005 en Région de Bruxelles-Capitale ; pour la Région wallonne, toujours en cours de discussion).

1. Donateur résident

2. Application du taux

3. Quelle stratégie adopter ?

4. Autres règles

 

Section 3. Montant des droits de donation

 

a. En Région wallonne et en Région flamande (pour cette dernière, uniquement pour les immeubles)

 

b. En Région de Bruxelles-Capitale

 

Section 4. Règles spéciales de calcul des droits de donation

 

a. Les donations successives

 

b. Plusieurs personnes reçoivent un même bien

 

c. Donation de biens appartenant au patrimoine commun des époux

 

Section 5. Réductions des droits de donation

 

a. Réduction du droit d’après le nombre et l’âge des enfants du donataire

 

b. Donation à un établissement scolaire

 

c. Donation à un enfant adoptif simple

 

d. Autres réductions en Région wallonne

 

e. Donation de terrains à bâtir (uniquement en Région flamande)

 

f. Autres réductions en Région flamande

 

g. Autres réductions en Région bruxelloise

 

Section 6. Les droits de donation en cas de transmission d’une entreprise familiale

 

a. Taux de 3 %

 

b. Base imposable

 

c. Conditions de fond au moment de la donation

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l34 level1 lfo3;tab-stops:list 18.0pt'>2.  Entreprises sans personnalité juridique distincte

1.1. Donation en pleine propriété

1.2. Donation d’une universalité de biens ou une branche d’activité

1.3. Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou une profession libérale, une charge ou un office

1.4. Donation par acte authentique

1.5. Immeuble affecté ou destiné totalement ou partiellement à l’habitation

1.6. Localisation de l’entreprise ou de l’activité

2. Sociétés familiales

2.1. Don en pleine propriété

2.2. Siège de direction effective de la société sis dans l’Union européenne

2.3. Activités de la société

2.4. Donation par acte authentique

2.5. Titres représentant 10% du droit de vote

3. Donation entre personnes physiques

 

d. Conditions de fond à respecter après la donation

1. Entreprises familiales sans personnalité juridique distincte

1.1. Poursuite de l’activité

1.2. Non-cession des biens

1.3. Non-affectation de l’immeuble professionnel à de l’habitation

2. Sociétés familiales

 

e. Pas de condition d’emploi

 

f. Conditions de forme

1. Acte notarié

2. Enonciations obligatoires

3. Moment où les conditions de forme doivent être respectées

 

g. Sanctions du non-respect des conditions

1. Principe

2. Exception

3. Force majeure

4. Transmission gratuite au donateur initial

5. Renonciation spontanée au taux réduit

6. Conséquence formelle de la perte du taux réduit

7. Comment calculer les droits dus en cas de non-respect des conditions  ?

 

h. Dispositions civiles

 

i. Nouvelle législation applicable en Flandre

1. Taux de 2 %

2. Champs d’application

3. Conditions concernant l’activité de l’entreprise

4. Conditions pour la donation d’actions et de créances

5. Autres modifications

 

j. Nouvelle législation en Région wallonne

1. Conditions de fond

2. Taux de 0 %

3. Taux de 3 %

4. La donation doit porter sur 10 % du droit de vote

5. Qu’entend-on par « titre » ?

6. Qu’entend-on par « créance » ?

7. Nouvelle condition de poursuite d’activité

8. Conditions d’emploi

9. Conclusion

 

 

 

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