Section 1. Principes
Par la loi
de refinancement des Communautés du 13 juillet 2001, la matière des droits de
donation a été régionalisée. Le critère
de localisation des droits de donation est l’endroit où le donateur est établi,
du moins s’il est habitant du Royaume.
Cependant, si le domicile fiscal du donateur a été établi à plusieurs
endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation,
les droits de donation seront ceux de la Région où son domicile fiscal a été
établi le plus longtemps au cours de ladite période. Les droits de donation du bien immeuble situé
en Belgique, si la donation est réalisée par un non-habitant
du Royaume, sont localisés à l’endroit où est situé le bien immeuble.
a. La donation d’un immeuble
Une donation d’un immeuble sis en
Belgique doit être constatée dans un acte notarié. Cet acte notarié est
assujetti à l’enregistrement et à ce moment frappé d’un impôt. Cet impôt est
appelé communément “droit de donation”.
Il s’agit d’un droit
d’enregistrement proportionnel.
On notera que les donations
d’immeubles situés à l’étranger ne sont soumises qu’à un droit fixe général de
25 €, si par impossible, elles étaient enregistrées en Belgique (ce qui n’est
pas obligatoire ni d’ailleurs utile) (C.dr.enr., art.
159, 7°).
b. La donation de meubles
Au contraire des donations d’un
immeuble, les donations de meubles ne doivent pas obligatoirement être
constatées dans un acte notarié belge et partant être enregistrées.
Si la donation de meubles se
réalise par acte notarié belge, le droit de donation proportionnel sera dû.
Si la donation de meuble est
consentie autrement que par acte notarié, elle ne sera soumise au droit de
donation proportionnel que :
- si un acte de donation est
présenté spontanément à
l’enregistrement (ou une reconnaissance de ce don signée par les deux parties
ou par le donataire seul ; au contraire, s’il s’agit d’une reconnaissance
unilatérale du donateur, seul le droit fixe général, aujourd’hui de 25 €, sera
dû) ;
ou
- s’il y a une mention incidente
d’un tel don faite par le donataire, en dehors de la présence du donateur, dans
un acte enregistré, du moins si cette mention du don n’était pas utile à l’acte
dans lequel elle se trouve et si elle ne s’explique alors que par la volonté de
créer un titre au don non notarié ou de lui donner une date certaine.
On notera cependant que lorsqu’une
donation n’a pas fait l’objet du paiement des droits de donation (par exemple,
en cas de donation manuelle) et que le donateur décède dans les trois ans
suivant cette donation, la valeur de cette dernière sera considérée fiscalement
comme se trouvant dans les biens du défunt au jour de son décès. Ainsi,
l’administration fiscale taxera la valeur de la donation non pas en droits de
donation mais en droits de succession (C. dr. succ., art. 7).
Section 2. Base du droit de donation : la valeur du bien donné
a. Règle générale : la valeur
vénale
Les droits de donation se
calculent sur un pourcentage de la valeur des biens donnés.
La base du droit correspond à la valeur
vénale des biens donnés, c’est-à-dire à la valeur moyenne, normale, qui
serait obtenue en vente publique avec un concours normal d’amateurs (pour la
valeur des titres, voy. ci-après).
La valeur vénale doit être
indiquée dans une déclaration faite par les parties au receveur de
l’enregistrement. Le plus souvent, cette déclaration se fera dans l’acte
notarié de donation.
Contrairement à ce qui est prévu
pour la perception du droit de succession, le Code des droits d’enregistrement
ne prévoit aucun moyen qui permette autant à l’administration fiscale qu’aux
parties de faire une évaluation préalable et définitive du bien donné.
Dès lors, il n’est pas possible de
procéder à ce qu’on appelle une « expertise préalable », qui aurait pour
objet d’évaluer le bien et de fixer le montant des droits dus afin qu’ils ne
puissent plus être contestés ultérieurement.
On notera que si la donation porte
sur un immeuble, le receveur de l’enregistrement peut, dans un délai de
deux ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration, requérir une
expertise de cet immeuble en vue d’établir l’insuffisance de la valeur déclarée
(C.dr.enr., art. 189). Il s’agit de l’expertise de
contrôle.
b. Première règle particulière :
les donations avec charges
Lorsque la donation est faite avec
une charge en dehors des nouvelles réglementations concernant les donations de
meubles, il faut distinguer deux situations :
1. Il y a une charge au profit du donateur
Lorsque la donation est
accompagnée de certaines charges assumées par le donataire au profit du
donateur, la valeur du bien donné ne peut être diminuée de celle des charges (C.dr.enr., art. 133).
Tel est le cas par exemple lorsque
le donataire est tenu de payer les dettes du donateur ou de l’entretenir.
Autre exemple :
Jean donne à Luc un terrain de
75.000 € à charge de lui verser 2.500 € par an. La taxation se fera sur 75.000
€, sans distraction de la charge.
2. Il y a une charge au profit d’un tiers
Si la charge assurée par le
donataire l’est au profit d’une personne autre que le donateur, il y a lieu de
faire une nouvelle distinction.
3. La charge consiste à payer une somme d’argent
La charge peut être déduite de la
taxation de la donation principale si deux conditions sont remplies :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo2;tab-stops:list 21.0pt'>
·
la
charge doit consister dans le paiement à titre gratuit d’une somme d’argent,
d’une rente ou d’une pension ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo2;tab-stops:list 21.0pt'>
·
et
la personne tierce doit intervenir à la donation et accepter le bénéfice de la
charge.
Si ces deux conditions sont
réunies, la charge est imposée à titre de donation dans le chef du tiers,
donataire secondaire.
Au contraire, si le tiers
n’accepte pas dans l’acte de donation, le droit est perçu à charge du donataire
principal, abstraction faite de la charge. En cas d’acceptation ultérieure du tiers
dans un acte enregistré, cette acceptation peut donner lieu à la perception
d’un droit supplémentaire (la différence entre le droit perçu à charge du
donataire principal et le droit qui aurait été dû par le donataire secondaire
s’il avait accepté la donation immédiatement), sans qu’aucune restitution du
droit perçu pour la donation ne soit possible.
Exemple :
Un père donne à son fils un
immeuble valant 37.500 €, à charge pour ce dernier de payer 5.000 € au frère du
donateur.
Si le frère intervient à la
donation et accepte, le fils paiera des droits pour un total de 1.250 €
(donation de 37.500 € - 5.000 € de charges).
Le frère paiera 20 % sur 5.000 €,
soit 1.000 €.
Si le frère
n’intervient pas, le fils paiera 1.500 €. Si le frère accepte ultérieurement
dans un acte enregistré, il paie 1.000 € - (1.500-1.250) = 750 €.
4. La charge ne consiste pas en
un paiement d’une somme d’argent
Pour les charges qui consistent
dans autre chose que l’obligation de payer une somme d’argent, une rente ou une
pension (par exemple, la remise d’un bien), la charge n’est pas déductible de
la base imposable. Le cas échéant, un droit de transmission sera réclamé pour
l’acte constatant la cession du bien par le donataire au tiers bénéficiaire.
L’administration fiscale considère que ce second droit est celui dû pour les transmissions
à titre onéreux.
Exemple (en Région wallonne) :
Jean donne à son ami Pierre un
terrain valant 50.000 € à charge pour ce dernier de remettre à Luc, un autre
ami un quart déterminé d’un autre terrain dans 10 ans.
Pierre devra acquitter un droit de
donation au taux « entre toutes autres personnes » de 21.250 €.
Lorsque Pierre remettra le quart
du terrain à Luc, un droit de transmission (12,5%) pourra, le cas échéant, être
dû sur la valeur de ce quart, que l’administration considère comme une vente
entre Pierre et Luc.
c. Deuxième règle particulière :
la valeur des effets publics côtés en bourse
Pour les effets publics (actions
et obligations cotées dans une bourse en Belgique), l’évaluation se fera
d’après le dernier prix courant (moyenne des cours d’un mois) publié au
Moniteur Belge le 20 de chaque mois avant la date où le droit de donation est
acquis.
Exemple :
Une donation est réalisée par acte
authentique le 1er juin 2005. Cet acte notarié devra obligatoirement être
enregistré dans les 15 jours de sa réalisation, c’est-à-dire pour le 16 juin au
plus tard. Le droit payé lors de l’enregistrement sera calculé sur base du prix
courant publié au Moniteur le 20 mai 2005, celui-ci étant le dernier prix
publié avant que le droit ne soit dû à l’Etat.
Si la donation ne s’était pas
réalisée par acte authentique, ce serait le dernier prix courant publié avant
l’enregistrement volontaire.
d. Règles concernant les donations
mobilières (depuis le 1ier janvier 2004 en Région flamande et depuis
le 9 mars 2005 en Région de Bruxelles-Capitale ; pour la Région wallonne,
toujours en cours de discussion).
Nous avons vu ci-avant qu’en principe, une donation d’un immeuble ou d’un
meuble se réalise par un acte notarié.
Tout acte notarié devant être enregistré, cela implique normalement le
paiement de droits d’enregistrement, appelés « droits de
donation ».
Ces droits de donation
sont calculés sur des taux progressifs, différents en fonction du lien de
parenté entre le donateur et le donataire.
Ainsi, « en ligne
directe » et « entre époux », les taux sont entre 3 et 30 %,
alors que les taux au-delà d’un lien « entre neveu et nièce, oncle et
tante » sont entre 30 et 90 %.
Un acte notarié étant
toujours obligatoire pour la cession d’immeubles en Belgique, il n’est dès lors
pas possible d’éviter le paiement des droits de donation pour un immeuble situé
en Belgique.
Par contre, ces droits
peuvent être évités pour les meubles ou valeurs mobilières, uniquement en ne
passant pas un acte notarié en Belgique ou en n’enregistrant pas la donation
réalisée, en dehors d’un acte notarié belge.
Ce procédé est valable et est utilisé plus qu’habituellement en
Belgique. C’est ainsi que la quasi
totalité des dons de valeurs mobilières en Belgique se réalise soit
manuellement, soit par virement, soit devant un notaire étranger.
Aucun droit de donation n’est dès lors perçu par les Régions, et ce tout à fait légalement. Le
seul risque que prend le donataire est de devoir payer des droits de
succession, au cas où le donateur décède dans les trois ans qui suivent la
donation.
La Région flamande a
bien compris ce manque de recettes et propose, depuis le 1er janvier
2004, un taux de droits de donation particulièrement attractif, avec une
« carotte au bout du bâton » : la suppression de tout risque de
droits de succession dans le délai de trois ans suivant la donation. La Région
de Bruxelles-Capitale a fait de même à partir du 9 mars 2005. La Région wallonne modifiera ses taux en
2006.
C’est ce que nous allons
voir ci-après.
La première question est
cependant de voir à qui ces nouveaux taux vont s’appliquer.
1. Donateur résident
Les nouvelles
dispositions ne sont applicables que si le donateur, c’est-à-dire celui qui
donne, est résident fiscal en Région flamande ou en Région de
Bruxelles-Capitale. Il importe donc peu
de connaître le lieu où se trouvent les meubles, les valeurs mobilières ou
l’immeuble (sauf pour l’immeuble, si le donateur n’est pas résident
belge). De même, la résidence des
donataires (ceux qui reçoivent) est sans importance.
Il faut cependant se rappeler une règle essentielle, introduite le 1er
janvier 2002 : pour être résident fiscal flamand ou bruxellois dans le
cadre de la législation sur les droits de donation, il faut qu’avant
l’enregistrement, le donataire ait vécu le plus longtemps durant les cinq ans
qui précèdent en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Il faudra donc le plus souvent que le
donateur ait vécu 2 ans et demi et 1 jour en Région flamande ou bruxelloise
dans les cinq ans qui précèdent avant de pouvoir bénéficier de ce taux. Il
n’est dès lors pas envisageable de déplacer le « donateur » en
Flandre ou à Bruxelles et de faire directement un don pour obtenir le nouveau
taux favorable.
Si le donateur n’est pas
résident belge mais résident à l’étranger, rien n’est prévu dans la loi pour
une donation de meubles. La question
pourrait cependant, dans des cas fort rares, se poser : par exemple, si le
donateur sait qu’il va se réinstaller un an après la donation en Belgique et
donc souhaite faire bénéficier à ses donataires-héritiers
du taux favorable. Il devra probablement
attendre son arrivée en Belgique (et en l’occurrence en Régions flamande ou
bruxelloise) pour pouvoir enregistrer l’acte.
Mais s’il passe devant un notaire belge alors qu’il est à l’étranger, il
semble qu’il y ait un vide législatif sur ce point, la localisation des meubles
étant un critère peu fiable.
L’administration a décidé d’appliquer la règle du domicile fiscal du
bénéficiaire (voy. à ce propos Rec. gén.,
2005, n° 25.532)
2. Application du taux
C’est sur ce
point que les Régions flamande et bruxelloise révolutionnent les droits de
donation, même si, contrairement à ce que d’aucuns pourraient croire, elles
n’ont pas supprimé la possibilité d’éviter les droits de donation. Il est donc toujours possible de faire des
dons manuels, des dons devant un notaire hollandais, des dons par virement,
etc., sans payer les droits de donation, mais en prenant alors le risque de
payer les droits de succession, si le donateur décède dans les trois ans qui
suivent, en étant à ce moment résident belge.
Les Régions
flamande et bruxelloise ne font que proposer une nouvelle alternative :
payer un taux de 3 % forfaitaire, sans aucun risque de payer des droits de
succession ultérieurement, lorsqu’il s’agit d’une donation de valeurs
mobilières ou de meubles au profit d’un donataire en ligne directe, du
conjoint, du cohabitant légal (ou d’un cohabitant de fait en Région flamande, voy. les conditions au chapitre V).
Le taux passe à
7 % pour toutes les autres personnes, à l’exception de certaines personnes
morales définies par le décret flamand ou par l’ordonnance bruxelloise. Le taux de 7 % sera donc également applicable
aux ASBL, aux fondations privées et aux fondations publiques.
Ces taux
s’appliquent non seulement aux donations passées devant un notaire belge, mais
aussi à toute donation, qu’elle soit réalisée en Belgique (par don manuel, par
don par virement) ou à l’étranger (devant un notaire hollandais, par exemple).
La seule
différence sera que si l’on passe devant un notaire belge, ce dernier devra
obligatoirement opérer l’enregistrement et payer les droits, tandis que s’il
s’agit d’une donation faite autrement, l’enregistrement sera volontaire par
l’une des parties à la donation et pourra se faire à tout moment.
Dès lors, il
sera possible de faire un don devant un notaire hollandais et décider de
réaliser l’enregistrement uniquement quelques mois plus tard. Etant donné qu’il n’y a pas d’obligation
d’enregistrer un tel don, il n’y a pas de délai pour le faire, et donc aucune
amende ni intérêts de retard.
3. Quelle stratégie
adopter ?
Si l’une des
parties ne veut pas prendre le risque des trois ans, autant faire une donation
enregistrée et payer les taux de 3 ou 7 %.
Rappelons qu’il
n’est pas obligatoire de passer par un notaire. L’on peut donc continuer les
procédures anciennement établies et enregistrer volontairement la donation
faite.
Si l’on souhaite
passer par un acte notarié, ou si ce dernier s’impose (par exemple pour une
donation avec réserve d’usufruit), la question sera de voir s’il vaut mieux
passer par un notaire belge ou étranger, du moins si l’on veut enregistrer en
Belgique.
On sait que
passer devant un notaire hollandais peut coûter moins de 1.000 €. Par contre, les honoraires de notaires belges
sont fixés légalement sur base de l’actif donné. A titre informatif, le tableau
ci-dessous montre les honoraires à payer en fonction d’un montant précis. Il
faut y ajouter 100 à 200 € de frais. La différence entre le notaire belge et le
notaire hollandais est que le premier s’occupera de l’enregistrement de l’acte,
tandis que pour le second, l’enregistrement devra se faire par les parties et
que cela peut engendrer des coûts et pertes de temps (on notera que l’acte
notarié belge sortira ses effets « fiscaux » dès le jour de l’acte
alors que dans tous les autres cas, ce sera le jour de l’enregistrement). Il
faut bien entendu en tenir compte.
On notera que si
une donation n’a pas été enregistrée et que le donateur sent qu’il ne
« tiendra » pas les trois ans, il pourra toujours enregistrer la
donation à tout moment et payer les 3 ou 7 %. De même, chaque donataire peut
estimer vouloir enregistrer la donation.
Cependant, celui
qui préfère éviter de dévoiler à l’administration fiscale le montant des avoirs
qu’il possède et qu’il va donner, ou de devoir évaluer ce qu’il donne (par
exemple, des actions familiales), souhaitera sans doute continuer par le
système actuel et ne pas payer de droits d’enregistrement, quitte à prendre le
risque de payer les droits de succession.
Par exemple,
pour des actions d’une société, le risque ne sera guère important, puisque s’il
y a décès dans les trois ans, il y aura probablement possibilité d’obtenir le
taux de 0 % ou 3 % en droits de succession.
De même, des
compagnies d’assurances proposent de couvrir le paiement des droits de
succession durant trois ans. Ceci veut
donc dire que si le coût de la prime d’une telle assurance est moindre que 3 ou
7 % du capital donné, il vaut peut-être mieux passer par une telle assurance.
Prenons un exemple : si je donne 100 et que les droits de succession sont
de 27 car les donataires sont mes enfants, soit je paie 3 en droits de donation
et je ne devrai plus rien payer plus tard, soit je ne paie aucun droit de
donation et une assurance est prise par mes héritiers pour couvrir durant trois
ans le paiement de 27. Si la prime
d’assurance sur trois ans est de moins de 3 (pour couvrir 27 ou 30, soit +/- 10
ou 11 % du montant à couvrir), il vaut mieux passer par la prise d’une
assurance.
On notera encore
une différence notable : si l’on opte pour la donation enregistrée, la valeur de la donation ne sera plus jamais
prise en compte pour le calcul des droits de succession sur les autres
biens. Il n’y a donc pas de reprise des
biens pour le calcul de la progressivité de l’impôt.
Chacun va donc
devoir voir exactement ce qu’il préfère : payer les droits de donation et
être définitivement tranquille, ne pas payer les droits de donation et prendre
le risque des droits de succession ou prendre une assurance pour couvrir les
droits de succession, si la prime est moins élevée que les droits.
Mais de toute
façon, cette nouvelle législation est une aubaine, particulièrement pour ceux
qui ont un lien de parenté éloigné, tels que les neveux ou n’ont aucun lien de
parenté.
|
Tarif des honoraires d’un notaire belge pour une donation à des
successibles ou une donation en avance d’hoirie
|
|
A
|
Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne F du barème
|
Montant total des honoraires sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ... inclus
|
|
|
|
0 € -
7.500 €
|
1,425
%
|
-
|
|
7.500
€ - 17.500 €
|
1,140
%
|
106,87
€
|
|
17.500
€ - 30.000 €
|
0,684
%
|
220,87
€
|
|
30.000
€ - 45.495 €
|
0,570
%
|
306.37
€
|
|
45.495
€ - 64.095 €
|
0,456
%
|
394,69
€
|
|
64.095
€ - 250.095 €
|
0,228
%
|
479,50
€
|
|
surplus
|
0,0456
%
|
903,58
€
|
|
Tarif des honoraires d’un notaire belge pour une donation à des non-successibles ou une donation par préciput et hors part
|
|
A
|
Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne H du barème
|
Montant total des honoraires sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ... inclus
|
|
|
|
0 € -
7.500 €
|
2,850
%
|
-
|
|
7.500
€ - 17.500 €
|
1,710
%
|
213,75
€
|
|
17.500
€ - 30.000 €
|
1,425
%
|
384,75
€
|
|
30.000
€ - 45.495 €
|
1,140
%
|
562,87
€
|
|
45.495
€ - 64.095 €
|
0,855
%
|
739,51
€
|
|
64.095
€ - 250.095 €
|
0,570
%
|
898,54
€
|
|
surplus
|
0,057
%
|
1958,74
€
|
4. Autres règles
La valorisation de la
donation se fait sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction de
charges. Toutefois, si la donation a
pour objet des titres ou obligations cotées en Bourse de Bruxelles (les effets
publics), la base imposable est déterminée par la valeur du prix courant (cours
moyen) publié par le Gouvernement dans le Moniteur belge le 20 de chaque mois
et le cours choisi est obligatoirement le dernier publié avant la date où le
droit est devenu exigible.
Il faudra alors se demander ce qu’il en est lorsque la donation ne sera pas
passée par acte notarié belge et donc ne sera pas obligatoirement
enregistrable. En effet, dans ce cas-là, le droit n’est exigible qu’au moment
de l’enregistrement. Ceci voudrait donc
dire que l’on aurait une valeur différente en fonction du moment où on
enregistre la donation.
On notera également que contrairement à la règle de droit commun, s’il y a une
réserve d’usufruit au profit du donateur, le droit sera liquidé sur la pleine
propriété, comme c’est déjà le cas pour les immeubles. On ne tiendra donc pas compte de l’usufruit
qui est réservé.
Par contre, si
l’usufruit est donné à un tiers, il y aura bien une scission entre l’usufruit
et la
nue-propriété. Pour
calculer l’usufruit, la base imposable sera le montant de la valeur de la
pleine propriété x un coefficient calculé en fonction de l’âge de
l’usufruitier. Il s’agit du même
coefficient que celui prévu pour les droits de succession.
D’autres règles sont
plus spécifiques : ainsi au cas où une donation d’immeuble serait prévue
avec une charge consistant en une somme ou une rente à titre gratuit au profit
d’un tiers acceptant, cette charge sera imposée non pas au taux de 3 %, mais
bien sur base du taux prévu pour les donations d’immeubles. En effet, il fallait éviter qu’il y ait des
dons d’immeubles avec une charge qui serait quasi équivalente à ce don, mais
alors au taux de 3 %.
De même, les réductions
prévues en raison du fait que le donataire aurait plusieurs enfants à charge ne
seront plus applicables qu’aux donations de biens immeubles.
Enfin, la réserve de progressivité entre plusieurs donations qui seraient
enregistrées, dans délai de trois ans, n’est plus applicable aux donations de
meubles. Cette règle ne s’applique donc qu’aux donations d’immeubles.
La réforme wallonne sur
les droits de donation prévoit diverses particularités :
35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>
-
un taux de 5 % serait applicable aux donations entre
frère(s) et sœur(s) et entre neveu(x), nièce(s), oncle(s) et tante(s) ;
35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>
-
une réserve d’usufruit ne serait pas possible pour les
liquidités et les meubles corporels ;
35.25pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo18;tab-stops:list 35.25pt'>
-
le taux réduit ne serait pas admis pour les sociétés
immobilières ou patrimoniales.
Il ne le serait pas non
plus pour les donations sous condition ou terme suspensifs.
Section 3. Montant des droits de donation
Le droit de donation est
progressif par tranches et dépend du lien de parenté existant entre le donateur
et le donataire.
a. En Région wallonne et en Région flamande (pour cette dernière, uniquement pour les immeubles)
Les droits
de donation en Région wallonne et en Région flamande (uniquement pour les
immeubles) sont perçus selon le tarif établi ci-dessous (C.dr.enr.,
art. 131) :
|
TABLEAU 1
Tarif applicable en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux
(et les cohabitants de fait, en Région flamande, dans les conditions
identiques à celles pour les droits de succession)
|
|
A
|
Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A
|
Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ... inclus
|
|
|
|
0,01 €
- 12.500 €
|
3 %
|
|
|
12.500
€ - 25.000 €
|
4 %
|
375 €
|
|
25.000
€ - 50.000 €
|
5 %
|
875 €
|
|
50.000
€ - 100.000 €
|
7 %
|
2.125
€
|
|
100.000
€ - 150.000 €
|
10 %
|
5.625
€
|
|
150.000
€ - 200.000 €
|
14 %
|
10.625
€
|
|
200.000
€ - 250.000 €
|
18 %
|
17.625
€
|
|
250.000
€ - 500.000 €
|
24 %
|
26.625
€
|
|
Au-delà
de 500.000 €
|
30 %
|
86.625
€
|
|
TABLEAU II
Tarif applicable entre les personnes autres qu’en ligne directe, les
époux et les cohabitants
|
|
A
|
Tarif applicable à la tranche
correspondante figurant dans
la colonne A
|
Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes
|
|
De ... à ... inclus
|
Entre frères et
soeurs
|
Entre oncles ou
tantes et
neveux ou
|