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Succession et planification successorale

Séminaire du 26 novembre 2005
jeudi 22 décembre 2005. Un article de Emmanuel de Wilde d’Estmael
Le point sur une matière qui a été souvent et profondément modifiée depuis quelques années

 

 

Section 1. Généralités

 

- Des droits de succession sont dus sur la valeur de tous biens meubles et immeubles, à diminuer des dettes, recueillis dans la succession d’un habitant du Royaume (celui qui, au moment de son décès, a son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique).

 

- Des droits de mutation sont dus sur la valeur des immeubles situés en Belgique et recueillis dans la succession d’un non-habitant du Royaume. Aucune déduction de dettes n’est possible dans ce cas.

 

Ceci veut donc dire que la succession d’un non-habitant du Royaume ne paiera jamais de droits de succession en Belgique, ni de droits de mutation en Belgique sur des immeubles sis à l’étranger et sur tous meubles ou valeurs mobilières, peu importe où ils se trouvent.

 

On notera que le montant des taux des droits de succession et de mutation sont identiques.

 

- Les droits de succession sont dus sur l’universalité des biens du défunt. Ce comprend autant les immeubles (maison, étang, terrain, ...) que les meubles (mobilier, liquidités, obligations, ...), les créances, les brevets, les droits de propriété littéraire, artistique, industrielle ou commerciale, les actions de société, la clientèle (si elle est évaluable en argent, c’est-à-dire si elle n’est pas attachée exclusivement à la personne du défunt), ...

 

Il importe peu que les biens soient sis en Belgique ou à l’étranger.  Ainsi, il n’est pas question d’« oublier » le chalet en Suisse ou le mas en Provence, ainsi que les meubles et les comptes en banque, à moins que le nécessaire ait été fait à temps pour éviter légalement l’impôt.

 

Le fait pour un résident belge de posséder des biens à l’étranger peut cependant aboutir à une double taxation : celle en Belgique et une - parfois partielle - dans le pays où se trouvent les biens. Afin d’éviter de telles doubles impositions, la Belgique a signé deux conventions internationales, l’une avec la Suède le 18 janvier 1956 et l’autre avec la France le 20 janvier 1959.

 

A défaut de conventions internationales, c’est l’article 17 du Code belge des droits de succession qui prévoit une solution partielle à l’évitement de la double imposition : si la succession comprend des immeubles à l’étranger qui font l’objet d’une imposition à l’étranger, les droits dus en Belgique pour ces immeubles sont réduits, moyennant formalités à remplir, à concurrence de l’impôt prélevé par le pays de la situation des biens (sans aller au-delà de l’impôt payé en Belgique).

 

- Est réputé habitant du Royaume celui qui, au moment de son décès, y a établi son domicile ou le siège de sa fortune.

 

La nationalité du défunt importe peu.

 

L’habitant du Royaume est donc celui qui a établi en Belgique son habitation réelle et continue, celui qui a en Belgique son centre d’activité, le siège de ses affaires et de ses occupations, celui qui n’a pas spécialement ses biens en Belgique, mais les administre ou en surveille l’administration.

 

Ceci est une question de fait qui peut être tranchée par un tribunal, en cas de conflit.

 

Exemple :

 

- Bjorn est suédois et vient travailler en Belgique durant 4 mois pour sa société.  Il laisse durant cette période sa famille en Suède. Il meurt durant son séjour en Belgique.

Dans cette situation, Bjorn ne peut être considéré comme étant un habitant du Royaume. Ses ayants droit ne devront donc pas payer de droits de succession en Belgique.

 

- Luc est belge et a toujours vécu en Belgique. Venant d’avoir 65 ans, il décide de vendre tous ses biens en Belgique et de s’installer en Espagne, dans un appartement qu’il a acheté.

 

Deux ans plus tard, il revient en Belgique pour se faire soigner.  Malheureusement, il meurt durant l’opération chirurgicale.

 

Même si le décès a eu lieu en Belgique, Luc ne peut être considéré comme un habitant du Royaume. Ses héritiers ne seront donc pas tenus de droits de succession en Belgique (ni de droits de mutation, si Luc n’avait aucun immeuble en Belgique).

 

Certaines personnes sont présumées ne pas être résidentes dans notre Royaume par certaines conventions internationales ou pratiques non contestées : il est ainsi, entre autres, des agents diplomatiques étrangers en fonction en Belgique (ambassadeurs, nonce, chargés d’affaires, ...) et les membres de leur famille qui ne seraient pas belges.

 

Il faut y ajouter les membres du personnel des missions diplomatiques et leur famille, s’ils ne sont pas belges et s’ils n’ont pas installé avant leur entrée en fonction leur domicile en Belgique.

 

Les fonctionnaires et autres agents de l’Union Européenne qui établissent leur résidence en Belgique, uniquement du fait de l’exercice de leurs fonctions, sont censés ne pas avoir la qualité d’habitant du Royaume, s’ils avaient, avant de partir, un domicile dans un autre Etat membre. A contrario, les fonctionnaires ou agents des Communautés qui avaient leur domicile en Belgique et qui se sont installés dans un autre Etat membre du fait de leurs fonctions, restent habitants du Royaume.

 

 

Section 2. Base de calcul de l’actif

 

a. Principe : la valeur vénale

 

En principe, tous les biens pris en compte pour calculer l’actif d’une succession doivent être évalués par les ayants droit sur la base de leur valeur vénale au jour du décès (C.dr.succ., art. 19).

 

Il s’agit de la valeur marchande du bien, le prix qu’on peut en retirer en le vendant dans des conditions normales de vente.

 

On notera que si les ayants droit veulent éviter tout conflit avec l’administration concernant cette valeur, ils peuvent solliciter pour certains biens (dont les immeubles en Belgique et les actions d’une société belge) une expertise dite « préalable » qui sera faite en présence des ayants droit et de l’administration par un expert neutre et qui liera définitivement les parties.

 

b. Immeuble à l’étranger

 

En principe, l’immeuble situé à l’étranger doit être déclaré pour sa valeur vénale (C.dr.succ., art. 21), du moins si cette valeur ressort d’actes ou de documents. A défaut, la valeur à déclarer est celle obtenue en multipliant le produit annuel du bien par 20 pour les propriétés bâties et par 30 pour les propriétés non bâties.

 

De toute façon, la valeur ne peut être inférieure à celle prise en compte par l’administration fiscale étrangère.

 

c. Actions ou autres titres

 

En principe, une action de société ou une obligation doivent être évaluées selon leur valeur vénale au jour du décès. Il s’agit donc de la valeur qu’on pourrait en retirer en les vendant dans des conditions normales.

 

Le Code des droits de succession fait cependant une exception pour les « effets publics » (par « effets publics », on entend toutes les actions et obligations qui sont admises à la cote officielle d’une Bourse en Belgique).

 

En effet, pour les effets publics, l’évaluation se fera d’après le prix courant (la moyenne des cours du mois du décès) publié par le Moniteur belge tous les 20 de chaque mois (qui suit le mois de la moyenne des cours) (C.dr.succ., art. 21, III). Les ayants droit devront donc se référer au prix courant qui a été publié le 20 du mois qui suit le décès. Cependant, à la condition d’indiquer leur choix dans la déclaration et de l’appliquer à tous les titres cotés en Bourse en Belgique, ils pourront aussi choisir, à la place du prix courant publié dans le mois suivant le décès, l’un des deux prix courants publiés postérieurement.

 

Pour toutes les actions et obligations non cotées dans une Bourse en Belgique, il faut une évaluation sur base de la valeur vénale au jour du décès.

 

Pour les obligations (non cotées en Belgique) qui constituent en fait une simple créance à l’égard de l’organisme émetteur, la valeur à déclarer est la valeur nominale. Le prorata d’intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu’au décès est à déclarer séparément. Dans un seul cas, on retient la valeur vénale de l’obligation : lorsqu’il y a une cause de moins-value dont principalement l’insolvabilité (totale ou partielle) du débiteur ou un taux d’intérêt particulièrement désavantageux.

 

Pour les actions non cotées, schématiquement, deux méthodes sont possibles. Ainsi :

 

- la méthode principale serait de déterminer la valeur des actions par comparaison (vente d’autres actions du même type dans un délai proche du décès, comparaison avec les cotations dans les Bourses étrangères, ...) ;

 

- une autre méthode, subsidiaire à défaut d’avoir des éléments de comparaison suffisants, serait de déterminer la valeur de l’action par des données tirées de l’activité de la société (analyse du bilan, rendement de l’action, ...). Ce sera le cas des S.P.R.L. ou d’autres sociétés familiales. Bien entendu, de nombreux critères pourront influencer la valeur vénale de l’action : viabilité de la société après le décès du de cujus, caractère fermé de l’actionnariat, capitalisation à risque ou sans risque, ... Il sera souvent utile de consulter un réviseur d’entreprise qui pourra faire une analyse approfondie de la société.

 

 

Section 3. Le passif

 

a. Quel est le passif admissible ?

 

Les dettes admissibles dans le cadre du Code des droits de succession sont énumérées à l’article 27 du Code : ce sont seulement les dettes du défunt existant au moment du décès et les frais funéraires.

 

1. Les dettes du défunt existant au moment du décès

 

Il ne peut être admis au passif, sauf pour les frais funéraires, que les dettes du défunt existant au jour du décès (facture d’hôpital non encore payée, ... ) et qui ne sont pas éteintes par le décès (par exemple, une dette éteinte par l’effet d’une assurance-vie). 

 

S’il y a un litige entre les ayants droit et le créancier sur l’existence même de la dette, l’administration fiscale n’en tiendra compte que lorsqu’il y aura eu une reconnaissance de la dette, soit volontairement, soit par décision de justice. Dans ce cas, les ayants droit pourront, s’il échet, demander la restitution des droits trop-payés, en déposant une déclaration complémentaire.  Compte tenu de ce qui précède, dans la déclaration de succession initiale, il n’y a aucune obligation de mentionner une dette litigieuse mais il peut être conseillé de déjà l’indiquer en précisant " pour mémoire ".

 

S’il n’y a un litige que sur le montant de la dette, cette dernière doit être immédiatement déclarée et évaluée provisoirement, une régularisation pouvant se faire ultérieurement par le biais d’une déclaration complémentaire.

 

Les impôts sur les revenus du défunt non encore payés mais enrôlés au décès (par exemple, les impôts sur les revenus de l’année du décès) sont des dettes existant au décès et dès lors déductibles.

 

Il en est de même des montants encore dus à l’administration de la T.V.A. par un défunt qui serait assujetti à cette dernière (si le défunt doit être remboursé par l’administration de la T.V.A., ce montant devra se retrouver à l’actif de la succession).

 

2 .Les frais funéraires

 

Par " frais funéraires ", on entend tous les frais occasionnés par les funérailles selon les convenances et les usages habituels, d’après la situation sociale et la fortune du défunt.

 

Ainsi, peuvent être considérés comme des frais funéraires : tous les frais des pompes funèbres (cercueil, corbillard, rapatriement du corps, ... ), les frais du service civil ou religieux, les imprimés et lettres de faire-part, les cartes de remerciement, les couronnes mortuaires, le repas donné le jour de l’enterrement, la mise en terre ou l’incinération, l’achat d’une concession, ... du moment qu’ils soient en rapport avec la situation sociale et la fortune du défunt.

 

Si le caveau est acheté pour plusieurs personnes, il ne pourra être mis au passif que la partie revenant au défunt.

 

Les frais funéraires peuvent être mis au passif de la succession, même s’ils ont été payés par un tiers ou ont fait l’objet d’une indemnité allouée par l’Etat ou toute autre personne. Ce n’est pas le cas si les frais funéraires sont couverts par une assurance.

 

b. Comment prouver le passif ?

 

Si les ayants droit veulent déduire une dette de l’actif de la succession, ils doivent obligatoirement l’indiquer dans la déclaration fiscale avec les nom, prénoms et domicile du créancier, la cause de la dette et éventuellement la date de l’acte (C.dr.succ., art. 42, VIII).

 

Mais il ne suffit pas aux ayants droit de préciser une dette dans la déclaration ; ils doivent la prouver. Si la preuve de la dette n’est pas apportée, la dette sera rejetée du passif. Cependant, si la justification est apportée dans les deux ans du paiement des droits, il pourra y avoir une restitution des droits payés en trop.

 

1. Principe

 

La preuve d’une dette doit être apportée de la même manière qu’entre un créancier et un débiteur (C.dr.succ., art. 29).

 

Ceci veut dire que l’administration fiscale n’acceptera une dette déductible que si avec les éléments apportés par les ayants droit, la dette pourrait avec certitude être réclamée par le créancier : par exemple, en principe, pour toutes les dettes dont le montant est supérieur à 375 €, l’ayant droit doit, sauf exceptions, en apporter la preuve par un écrit (C.civ., art. 1341). En effet, la preuve par témoins ou par présomptions n’est en principe permise que pour une dette de moins de 375 € (voy. C.civ., art. 1341 et suiv., pour le principe et les exceptions).

 

Exemples

 

- un prêt à rembourser à une banque se prouvera par la convention signée entre le défunt et cette banque ;

 

- un débit sur un compte bancaire se prouvera par les extraits de compte ;

 

- une dette à un corps de métier se prouvera par la facture ;

 

- les frais funéraires se prouveront généralement par des factures ou notes détaillées.

 

On notera que l’administration fiscale a, dans tous les cas, sauf pour les frais funéraires, la faculté d’exiger, outre la preuve de la dette, la production d’une attestation du créancier certifiant que la dette portée au passif existait bien à charge du défunt à son décès (C.dr.succ., art. 34). C’est une garantie supplémentaire pour l’administration fiscale. Cette attestation doit être complétée par le créancier et signée par lui, son représentant légal ou son mandataire. Si le receveur l’exige, la signature devra être légalisée par l’administration communale de la résidence du signataire (C.dr.succ., art. 34). Des formulaires d’attestation peuvent être demandés dans les bureaux de l’enregistrement.

 

Ce sont les ayants droit qui doivent, à la demande de l’administration fiscale, réclamer cette attestation au créancier. Si ce dernier ne s’exécute pas, il pourrait être tenu à des dommages-intérêts.

 

2. Exceptions

 

Le Code des droits de succession a prévu diverses exceptions au principe vu ci-dessus.

 

Il y a tout d’abord deux cas où la preuve sera moins stricte :

 

- Les dettes de la profession du défunt peuvent toujours être prouvées par toutes voies de droit, c’est-à-dire par témoins ou présomptions, même si la dette dépasse 375 € (C.dr.succ., art. 29, al. 2).

 

- Il en est de même pour les dettes relatives aux dépenses domestiques de l’année échue et de l’année courante (C.dr.succ., art. 29, al. 2) : ainsi, les notes de médecins.

 

Il y a ensuite trois cas où la preuve demandée sera plus stricte (C.dr.succ., art. 30). En effet dans ces cas, les ayants droit devront non seulement prouver par la production d’un écrit l’existence de la dette mais devront aussi prouver que cette dette n’est pas éteinte, c’est-à-dire que le défunt n’avait pas remboursé la dette avant son décès.

 

Il s’agit des cas suivants :

 

- les dettes hypothécaires dont l’hypothèque est radiée ou périmée depuis un an ; en effet, la loi présume que si le créancier a laissé tomber sa garantie hypothécaire, c’est qu’il a été remboursé de sa dette ;

 

- les intérêts de toutes dettes, des loyers, fermages ou arrérages de rente au-delà de l’année échue et de l’année courante ;

 

- les termes échus depuis plus d’un an avant le décès des obligations remboursables par annuités.

 

c. Dettes non admises

 

Le Code des droits de succession prévoit diverses dettes qui ne seront pas admises dans le passif :

 

1. Dettes avec une quittance non datée

 

Si la dette dont la preuve est rapportée comporte une quittance non datée, cette dette sera présumée avoir été payée par le défunt, à moins que les ayants droit prouvent que ce sont eux qui ont payé la dette (C.dr.succ., art. 31).

 

Dès lors, si un ayant droit acquitte une dette du défunt en liquide et qu’il est indiqué ce paiement sur la facture-même, il convient de bien faire préciser la date du paiement. En effet, à défaut, l’administration fiscale présumera que le paiement a été effectué avant le décès.

 

2. Dettes assimilées à des legs

 

Les dettes uniquement reconnues dans un testament sont assimilées à des legs au profit du « créancier » (C.dr.succ., art 4).

 

Elles ne peuvent donc être indiquées dans le passif (C.dr.succ., art. 32).

 

3. Dettes contractées au profit d’un ayant droit

 

Ne peuvent être mises au passif les dettes contractées par le défunt au profit d’un héritier (même s’il renonce ou est exclu) ou d’un donataire ou légataire (même s’il renonce et même si la dette est supérieure à son legs (C.dr.succ., art. 33).

 

Cette règle s’applique aussi à toutes les personnes interposées des héritiers, légataires ou donataires : par "personnes interposées’, on entend les père et mère, les enfants et descendants et l’époux de l’héritier, légataire ou donataire, et la personne dont l’héritier, légataire ou donataire est héritier présomptif.

 

Pour que la règle de l’article 33 s’applique aux personnes interposées, il faut que l’interposition existe tant au moment où la dette a été contractée qu’au moment du décès.

 

Exemple :

 

Jean laisse comme seul héritier son neveu Luc.  L’épouse de Luc, Martine, a accordé un prêt de 12.500 € à Jean. Au décès de Jean, en principe, la dette de 12.500 € ne pourra pas être mise au passif de la succession, car Martine est une personne interposée de Luc, qui est lui-même héritier de Jean.

 

La loi prévoit deux exceptions au principe du refus de la déduction des dettes contractées au profit d’un ayant droit ou d’une personne interposée :

 

- La dette sera admise au passif si la preuve de la sincérité de cette dette est administrée par les parties qui remplissent la déclaration (C.dr.succ., art. 33, 1°).

 

Ainsi, les ayants droit doivent fournir la preuve du fait matériel de la remise des deniers au défunt et prouver que ce dernier était obligé de rembourser les sommes qu’il avait reçues, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si les sommes lui avaient été remises dans un esprit de reconnaissance.

 

Une simple reconnaissance de dette du défunt vis-à-vis d’un héritier ne suffirait pas : en effet, dans ce cas, un tel acte, sans aucune preuve du paiement des sommes au défunt par l’ayant droit, déguiserait une libéralité à l’ayant droit.

 

- La dette sera aussi admise au passif si elle a pour cause immédiate et directe, l’acquisition, l’amélioration, la conservation ou le recouvrement d’un bien qui se trouvait dans le patrimoine du défunt au jour de son décès (C.dr.succ., art. 33).

Il a été cependant décidé qu’un emprunt effectué pour l’acquisition d’un bien ne rentrait pas dans cette hypothèse car par "cause immédiate", la loi veut dire que la réalité de la dette doit apparaître d’après le seul examen de l’acte d’acquisition du bien, sans devoir recourir à d’autres éléments ou à d’autres actes.

 

 

Section 4. Taux

 

Depuis la loi du 16 juin 1989, le pouvoir de modifier les taux des droits de succession a été attribué aux Régions.

 

Le produit des droits de succession et les compétences normatives sont répartis en fonction du critère du domicile fiscal du défunt au moment de son décès (art. 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 13 juillet 2001 de financement). Le critère du domicile fiscal est défini, dans le cadre des droits de succession, dans des termes identiques à la définition du domicile dans le C.I.R. Il s’agit avant tout d’un domicile de fait.

 

Le législateur a cependant voulu éviter les phénomènes de concurrence et de délocalisation fiscales. Ainsi, à la suite de la loi du 13 juillet 2001, si le défunt a eu son domicile dans plus d’un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès, la succession se localisera à l’endroit en Belgique où son domicile fiscal aura été établi le plus longtemps pendant ladite période.

 

a. Taux en Région wallonne

 

Les taux en Région wallonne sont encore aujourd’hui les taux anciennement « nationaux », sauf pour les taux « entre tous autres » qui ont été modifiés par décret du 22 octobre 2003 (applicable le 19 novembre 2003).



 

TABLEAU 1

Tarif applicable en ligne directe, entre époux et assimilés

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 12.500 €

3 %

 

12.500 € - 25.000 €

4 %

375 €

25.000 € - 50.000 €

5 %

875 €

50.000 € - 100.000 €

7 %

2.125 €

100.000 € - 150.000 €

10 %

5.625 €

150.000 € - 200.000 €

14 %

10.625 €

200.000 € - 250.000 €

18 %

17.625 €

250.000 € - 500.000 €

24 %

26.625 €

Au-delà de 500.000 €

30 %

86.625 €

 

Depuis le 29 novembre 2001, en Région wallonne, le cohabitant légal, depuis un an au moins avant le décès de l’autre cohabitant et qui était domicilié avec ce dernier au moment de son décès, peut bénéficier des taux du tableau I, s’il est gratifié par le défunt. Cependant, ces taux ne sont pas applicables aux cohabitants légaux, frère et/ou sœur et à ceux qui ont un lien de neveu et/ou nièce, ou oncle et/ou tante.

 

Depuis le 29 novembre 2003, sont également assimilés aux bénéficiaires du tableau I, moyennant justifications à fournir par l’intéressé :

 

« 1°) les obtentions entre une personne et un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de cette personne ; cette assimilation s’opère également lorsque cette obtention a lieu après le décès de ce conjoint ou de ce cohabitant légal ;

 

2°) les obtentions entre une personne et l’enfant qu’elle a élevé comme parent d’accueil au sens de l’article 1er, 5°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux au sens du titre X du livre premier du Code civil, à la condition que l’enfant, avant d’avoir atteint l’âge de vingt-et-un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ».

 

 

 

TABLEAU II
Tarif applicable entre les personnes autres que les descendants en ligne directe, les époux et assimilés

 

 

 
A

 

Tarif applicable à la tranche

correspondante figurant dans

la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

 

 

 

De ... à ... inclus

Entre frères et

soeurs

Entre oncle ou

tante et

neveu ou

nièce

Entre tous

autres

Entre frères et

sœurs

Entre oncle ou tante et

neveu ou

nièce

Entre tous

autres

0,01 € - 12.500 €

20 %

25 %

30 %

 

 

 

12.500 € - 25.000 €

25 %

30 %

35 %

2.500 €

3.125 €

3.750 €

25.000 € - 75.000 €

35 %

40 %

60 %

5.625 €

6.875 €

8.125 €

75.000 € - 175.000 €

50 %

55 %

80 %

23.125 €

26.875 €

38.125 €

Au-delà de 175.000 €

65 %

70 %

80 %*

73.125 €

81.875 €

118.125 €

 

 

*Le taux de 90 % ajouté lors de la dernière réforme a été annulé par décision de la Cour d’arbitrage du 22 juin 2005. On parle donc de 80 %.

 

Chaque ayant droit redevable de droits de succession paiera ces derniers sur la part nette qu’il doit recevoir ou a reçue du défunt (C.dr.succ., art. 48). Ce n’est donc pas la succession entière qui est taxée en un seul bloc, mais chaque ayant droit personnellement selon son degré de parenté et le montant perçu par lui.

 

On notera qu’une réforme est en préparation pour l’an 2006. Il apparaît que des taux réduits seront créés pour l’habitation familiale, taux qui seront proches de ceux existant en Région de Bruxelles-Capitale (voy. le point c ci-après).

 

b. Taux en Région flamande

 

- La Région flamande a usé du pouvoir de modification des taux par divers décrets et arrêtés.

 

La première modification est entrée en vigueur le 1 janvier 1997. Cependant les taux entre collatéraux et entre « toutes autres personnes » sont entrés en vigueur le 1 mai 1997 et les taux entre personnes cohabitantes sont applicables depuis le 1 janvier 1998, modifiés en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 !

 

- Le décret du 20 décembre 1996 a prévu une simplification des taux en ligne directe et entre époux. Il n’y a plus que trois taux, au lieu de neuf.

 

Le tableau est le suivant :

 

 

 

TABLEAU I

Tarif applicable en ligne directe, entre époux et assimilés

 

 

A

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 50.000 €

3 %

 

50.000 € - 250.000 €

9 %

1.500 €

au-delà de 250.000 €

27 %

19.500 €

 

 

Ce tarif est appliqué sur la part nette des biens immeubles d’une part et sur la part nette des meubles d’autre part. Il y a donc - et c’est ce point qui est le plus avantageux dans le cadre des droits en Région flamande - une scission entre les meubles et les immeubles : les taux pour chaque sorte de biens seront calculés en partant des tranches les plus basses.

 

- Par décret du 15 avril 1997 (applicable au 1 mai 1997), la Région flamande a aussi modifié les taux entre collatéraux et entre toutes autres personnes.

 

Le tableau est le suivant :

 

 

 
TABLEAU II

Tarif applicable entre les personnes autres que les descendants en ligne directe, les époux et assimilés

 

 

A

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

entre frères et soeurs

entre tous autres

entre frères et soeurs

entre tous autres

0,01 € - 75.000 €

30 %

45 %

 

 

75.000 € - 125.000 €

55 %

55 %

22.500 €

33.750 €

Au-delà de 125.000 €

65 %

65 %

50.000 €

61.250 €

 

 

La scission entre meubles et immeubles prévue dans le Tableau I n’a pas été reprise. Tous les actifs sont dès lors globalisés.

 

En outre, pour les ayants droit qui se trouvent dans la catégorie « entre tous autres », c’est-à-dire dès le lien de parenté entre le défunt et les neveux et nièces, le taux est calculé en globalisant les parts nettes recueillies par toutes les personnes de cette catégorie. Ainsi, si dix neveux reçoivent chacun 25.000 €, ils ne seront pas taxés, comme en Région wallonne, sur 10 x 25.000 €, mais sur 250.000 € globalement, ce qui aura pour effet d’augmenter les droits à payer.

 

- Par décret du 15 juillet 1997, de nouveaux taux ont été précisés pour les personnes cohabitantes. Ces taux sont entrés en vigueur le 1 janvier 1998 et ont été abrogés le 31 décembre 2000.

 

 

 
TABLEAU III

(à titre informatif)

 

De ... à ... inclus

 

0,01 € - 75.000 €

10 %

75.000 € - 125.000 €

35 %

Au-delà de 125.000 €

50 %

 

 

Depuis le 1er janvier 2001, le taux entre cohabitants a été supprimé pour être remplacé par celui entre époux (voir tableau I). La scission entre les successions mobilières et immobilières a également été reprise pour les cohabitants.

 

Par « personne cohabitante », on entend, depuis le 1er janvier 2001, le cohabitant légal (sans aucune autre condition) et toutes les personnes qui vivent avec le défunt sans interruption depuis au moins un an au moment de son décès - ce fait pouvant entre autres être établi au moyen d’un extrait du registre de la population - et qui tiennent ménage avec lui. La tenue d’un ménage commun est démontrée entre autres par la volonté soutenue, manifestée par les parties, et par leur participation aux dépenses ménagères. Ceci vaut autant pour des concubins (de sexe différent ou de même sexe), que d’autres cohabitants éventuels (deux soeurs et pourquoi pas des personnes vivant ensemble dans une maison communautaire).

 

- Autre situation particulière : les enfants du conjoint survivant et du cohabitant légal ou du cohabitant vivant avec le défunt depuis un an et qui ne sont pas les enfants du défunt bénéficient du taux du tableau I.

 

De même, depuis le 1er janvier 2003, le tableau I est aussi applicable au profit d’un enfant non biologique qui a cohabité avec le défunt avant l’âge de 21 ans, durant trois années consécutives et à qui le défunt et/ou son conjoint ont donné les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. L’inscription de l’enfant non biologique dans le registre de la population ou des étrangers à l’adresse du parent non biologique constitue une présomption de cohabitation.

 

c. Taux en Région de Bruxelles-Capitale

 

Les droits de succession ont été modifiés en Région de Bruxelles-Capitale le 1er janvier 2003.

 

Le tableau I contient le tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants. Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur des biens imposables.

 

Le tableau II contient le tarif applicable entre les frères et sœurs. Ce tarif est également appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur imposable des biens.

 

Le tableau III contient le tarif applicable entre les oncles ou tantes et neveux ou nièces. Ce tarif est par contre appliqué sur la somme globale des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens.

 

Le tableau IV contient le tarif applicable entre toutes les autres personnes.  Ce tarif est également appliqué sur la somme globale des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens.

 

 

 

TABLEAU I

Tarif applicable en ligne directe, entre époux et assimilés

 

 

A

 

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 50.000 €

3%

 

50.000 € - 100.000 €

8 %

1.500 €

100.000 € - 175.000 €

9 %

5.500 €

175.000 € - 250.000 €

18 %

12.250 €

250.000 € - 500.000 €

24 %

25.750 €

Au-delà de 500.000 €

30 %

85.750 €

 

 

 

TABLEAU II

Tarif applicable entre frères et soeurs

 

 

A

 

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 12.500 €

20%

 

12.500 € - 25.000 €

25 %

2.500 €

25.000 € - 50.000 €

30 %

5.625 €

50.000 € - 100.000 €

40 %

13.125 €

100.000 € - 175.000 €

55 %

33.125 €

175.000 € - 250.000 €

60 %

74.375 €

Au-delà de 250.000 €

65 %

119.375 €

 

 

 

 

TABLEAU III

Tarif applicable entre oncles ou tantes et neveux ou nièces

 

 

A

 

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 50.000 €

35 %

 

50.000 € - 100.000 €

50 %

17.500 €

100.000 € - 175.000 €

60 %

42.500 €

Au-delà de 175.000 €

70 %

87.500 €

 

 

 

TABLEAU IV

Tarif applicable entre toutes autres personnes

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 50.000 €

40 %

 

50.000 € - 75.000 €

55 %

20.000 €

75.000 € - 175.000 €

65 %

33.750 €

Au-delà de 175.000 €

80 %

98.750 €

 

 

Pour l’application du tarif du Tableau I, on entend par « cohabitant » la personne qui se trouve en situation de cohabitation légale au sens du titre Vbis du livre III du Code civil.

 

De même, est assimilé à un descendant du défunt, l’enfant de son conjoint ou d’un cohabitant ne présentant pas avec le défunt un lien de parenté jusqu’au troisième degré, à condition que l’enfant ait, avant l’âge de 21 ans, pendant six années ininterrompues, reçu du défunt ou du défunt et de son conjoint ou cohabitant ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. Pour l’application du même tarif, est assimilé au père ou à la mère du défunt le conjoint ou le cohabitant de celui-ci ou de celle-ci.

 

Autre particularité importante : lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l’immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cette habitation est recueillie par un héritier en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant du défunt, le droit de succession applicable à la valeur nette (c’est-à-dire la valeur du bien diminué du passif admissible relatif à ce bien) de sa part dans cette habitation est fixé comme suit, par dérogation au Tableau I :

 

 

 

Tableau relatif au tarif préférentiel pour la dévolution de l’immeuble familial

 

 

A

 

 

Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A

 

 

Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes

 

De ... à ... inclus

 

 

0,01 € - 50.000 €

2 %

 

50.000 € - 100.000 €

5,3 %

1.000 €

100.000 € - 175.000 €

6 %

3.650 €

175.000 € - 250.000 €

12 %

8.150 €

250.000 € - 500.000 €

24 %

17.150 €

Au-delà de 500.000 €

30 %

77.150 €

 

 

Pour l’application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l’immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d’un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.

 

Le bénéfice du tarif réduit n’est pas perdu lorsque le défunt n’a pas pu conserver sa résidence principale dans l’immeuble considéré pour cause de force majeure. Par « force majeure », on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l’achat de l’habitation, qui place le défunt dans l’impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l’habitation, même avec l’aide de sa famille ou d’une organisation d’aide familiale.

 

En cas d’application de cette réduction de taux, il faudra cependant tenir compte de la base imposable de l’immeuble pour le calcul des droits sur les autres biens.

 


Section 5. Règles spécifiques

 

a. Charges assimilées à un legs

 

Il arrive qu’un testament renferme une charge pour les héritiers ou les légataires au profit de tiers.

 

Je lègue 100.000 € à Paul à charge pour lui de verser annuellement 1.000 € à Marc durant 20 ans.

 

Si la charge consiste en l’abandon d’un droit sur un bien appartenant à la succession ou en la remise d’une somme d’argent, les taux des droits de succession de la charge seront calculés en fonction du tiers bénéficiaire et les droits seront dus par lui. La charge sera bien entendu déduite de l’émolument de l’héritier tenu par la charge.

 

Exemple :

 

« Je lègue ma maison à Marc à charge pour lui d’en laisser l’usufruit à Luc durant 25 ans » ou « Je lègue le mobilier de mon appartement à Marc à charge pour lui de transmettre toutes mes collections de timbres à Luc ».

 

Luc devra payer les droits de succession sur l’usufruit de la maison ou sur les collections de timbres.

 

Mais si la charge a pour objet un bien qui ne se trouve pas dans la succession, peut-on tenir compte de cette charge ?

 

Exemple :

 

« Je lègue mon mobilier à Marc à charge pour lui de verser annuellement 500 € à Luc durant 20 ans ».

 

Les articles 64 et 65 du Code des droits de succession répondent à cette question : sera considérée comme un legs la charge de donner à un tiers nommément désigné un capital ou une rente n’existant pas en nature dans la succession et payable en argent ou en choses fongibles. La charge taxable dans le chef du bénéficiaire doit donc être une obligation de donner un capital ou une rente (mensuelle, annuelle,...) en argent ou en choses fongibles.

 

Dans ce cas, ce sera le tiers qui sera taxé personnellement et la charge sera déduite de l’émolument de l’héritier tenu par la charge.

 

Ceci veut dire que celui qui doit acquitter la charge ou le legs ne sera taxé que sur ce qu’il recueille réellement, c’est-à-dire déduction faite du montant de la charge ou du legs à un tiers.

 

Au contraire, s’il s’agit d’une charge de faire quelque chose, de payer les droits de succession et frais afférents à un legs fait à une autre personne ou si la charge porte sur un bien en nature ne dépendant pas de la succession, la charge ne sera pas déduite et le tiers ne sera pas taxé. Seul celui qui est débité de la charge sera taxé, sans tenir compte de la charge.

 

Exemples :

 

« Je lègue 100.000 € à Marc à charge de nourrir et entretenir Luc sa vie durant » : Marc sera taxé sur 100.000 € et Luc ne sera pas taxé.

 

« Je lègue 100.000 € à Marc à charge pour lui de payer la dette de Luc à Jean » : Marc sera taxé sur 100.000 €, alors que Luc ne le sera pas.

 

b. Taxation lorsqu’il y a un usufruit

 

Lorsqu’une personne (le plus souvent le conjoint survivant) recueille un usufruit d’un bien qui se trouve en pleine propriété dans la succession, elle sera taxée sur une base imposable calculée selon un pourcentage de la pleine propriété précisé par le Code en fonction de l’âge de l’usufruitier. Le nu-propriétaire est taxé quant à lui sur la différence entre la pleine propriété et l’usufruit.

 

Le pourcentage précité est celui-ci (pour autant que l’usufruit porte sur la totalité du bien ou de la succession) :

 

·  72 %, si celui sur la tête de qui l’usufruit est créé a 20 ans ou moins ;

·  68 %, si celui sur la tête de qui l’usufruit est créé a plus de 20 ans, sans dépasser 30 ans ;

·  64 %, si celui sur la tête de qui l’usufruit est créé a plus de 30 ans, sans dépasser 40 ans ;

·  56 %, si celui sur la tête de qui l’usufruit est créé a plus de 40 ans, sans dépasser 50 ans ;

·  52 %, si celui sur la tête de qui l’usufruit est créé a plus de 50 ans, sans dépasser 55 ans ;

·  44 %, si celui sur la tête de qui l’usufruit est créé a plus de 55 ans, sans dépasser 60 ans ;

·  38 %, si celui sur la tête de qui l’usufruit est créé a plus de 60 ans, sans dépasser 65 ans ;

·  32 %, si celui sur la tête de qui l’usufruit est créé a plus de 65 ans, sans dépasser 70 ans ;

·  24 %, si celui sur la tête de qui l’usufruit est créé a plus de 70 ans, sans dépasser 75 ans ;

·  16 %, si celui sur la tête de qui l’usufruit est créé a plus de 75 ans, sans dépasser 80 ans ;

·  8 %, si celui sur la tête de qui l’usufruit est créé a plus de 80 ans.

 

Exemple :

 

Pierre meurt et laisse une succession de 50.000 €. Ses héritiers sont son épouse, Anne, âgée de 66 ans, et ses deux enfants Luc et Marc. Anne reçoit l’usufruit et les deux enfants la nue-propriété.

 

La base imposable pour Anne, qui reçoit la totalité de la succession en usufruit, est de 50.000 € x 32%, c’est-à-dire 16.000 €.

 

La base imposable de chaque enfant sur la nue-propriété est donc de (50.000 € - 16.000 €) : 2, c’est-à-dire 17.000 €.

 

c. Renonciation à la succession ou à un legs

 

Si un héritier renonce à la succession du défunt ou si un légataire renonce à son legs, ceux qui bénéficieront de cette renonciation devront payer au minimum les droits qu’aurait dû payer le renonçant (C.dr.succ., art. 68).

 

Cette règle a été créée pour éviter que certains contribuables utilisent la renonciation à la succession ou à un legs pour diminuer le paiement des droits de succession.

 

Exemple (taux applicable en Région wallonne) :

 

- Pierre décède laissant un fils, Patrick. La succession est évaluée à 250.000 €. En principe, compte tenu de l’abattement de la première tranche de 12.500 €, Patrick devrait verser 26.250 € de droits.

 

Si Patrick renonce à la succession de Pierre et laisse lui-même 5 enfants, ces derniers hériteront chacun de 50.000 € et devraient donc verser chacun 1.750 €, soit un total de 8.750 €.

 

Compte tenu de la disposition de l’article 68, les cinq enfants devront payer ensemble 26.250 € au lieu de 8.750 €.

 

- Pierre meurt en laissant deux frères, Luc et Marc, comme seuls héritiers et une succession de 50.000 €. Chaque frère doit payer 5.625 € de droits.

 

Si Marc renonce à la succession de Pierre, c’est Luc qui profitera de cette renonciation.

Cependant, l’article 68 ne sera pas d’application puisque Luc devra verser, pour ce complément de 25.000 €, des droits de 8.750 € (35% de 25.000 €), c’est-à-dire plus que les droits dus par son frère renonçant.

 

On notera que si le testament prévoit un legs qui dépasserait la part réservataire des héritiers, la renonciation de ces héritiers réservataires à réclamer leur réserve ne tombe pas sous l’application de l’article 68 du Code des droits de succession.

 

Si Jean laisse Luc comme seul héritier, que Luc a quatre enfants et qu’il décide de renoncer à la succession de Jean pour laisser la succession au profit de ses enfants, ces derniers paieront les droits de succession qu’aurait dû payer Luc dans la succession de Jean (application de l’article 68). 

 

Par contre, si Jean avait fait un testament léguant toute sa succession à ses quatre petits-enfants, allant donc à l’encontre de la réserve de Luc et que Luc renonçait à réclamer sa réserve, il n’y aurait pas application de l’article 68 et dès lors, les petits-enfants ne paieraient que les droits dus en fonction de leur parenté avec Jean.

 

Ceci démontre l’intérêt pour un grand-père de faire un testament au profit de ses petits-enfants plutôt que de laisser ses enfants renoncer à leur part dans la succession au profit de leurs propres enfants.

 

d. Cas de l’adoption

 

Il nous faut distinguer les deux hypothèses d’adoption :

 

1. L’adoption plénière

 

Les enfants adoptés plénièrement seront, dans la famille adoptive, totalement assimilés pour les droits de succession à des enfants de sang des parents adoptifs. Ils seront les frères et soeurs des enfants de sang des parents adoptifs, les neveux et nièces des frères et soeurs des parents adoptifs, ... Ils bénéficieront dès lors des taux de droits de succession en tenant compte de ce lien de parenté.

 

Par contre, à l’égard de la famille d’origine, l’enfant adopté plénier deviendra un étranger. Le tarif des droits de succession serait dès lors d’application si l’enfant devait recevoir des biens de sa famille d’origine ou s’il devait léguer des biens à des parents de cette famille.

 

2. L’adoption simple

 

L’adoption simple ne rompt pas tous les liens avec la famille d’origine. En outre, dans la famille adoptive, il n’est créé de liens qu’avec le ou les adoptants.

 

Par conséquent, l’adoption simple ne modifie pas les taux des droits de succession dans la famille d’origine. Ainsi, si le père naturel de l’enfant adopté décède, le tarif « en ligne directe » s’appliquera au profit de l’enfant.

 

Par contre, dans la famille adoptive, la situation est régie par l’article 52/2 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 décembre 1989 (après avoir été introduit par la loi du 14 août 1947 et modifié une première fois par l’arrêté royal du 18 avril 1967), et enfin modifié le 1er janvier 2003 en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale et le 29 novembre 2003 en Région wallonne.

 

Dès 1947, le législateur a supprimé la possibilité d’assimiler fiscalement un enfant adoptif simple à un enfant de sang de l’adoptant, sauf dans des hypothèses restreintes. Ainsi, le législateur a voulu mettre fin à une pratique qui consistait pour une personne sans enfant à adopter simplement un neveu ou une autre personne de sa famille dans le seul but de réduire le paiement de droits de succession importants.

 

Il y a cependant certaines situations particulières dans lesquelles l’adoption simple sera tout de même assimilée à une filiation de sang (C.dr.succ., art. 52/2) :

 

2.1. L’enfant adoptif est un enfant du conjoint de l’adoptant (ou du cohabitant légal, en Wallonie)

 

Si l’enfant adoptif simple est un enfant (filiation légale) du conjoint de l’adoptant, le tarif « en ligne directe » sera d’application entre l’adoptant et l’enfant adopté.

 

Il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’adoption se serait produite avant ou après le décès du conjoint de l’adoptant. De même, si l’adoptant, après l’adoption, divorce ou se sépare de corps de son conjoint, père ou mère de l’adopté, le tarif « en ligne directe » subsistera.

 

On notera que le tarif « en ligne directe » sera appliqué au cas où des parents auraient reconnu leur enfant et l’auraient ensuite adopté simplement.

 

En Wallonie, il y aura aussi application de cette règle si l’enfant adopté simplement est un enfant du cohabitant légal.

 

2.2. L’enfant adoptif était, au moment de son adoption, sous la tutelle de l’assistance publique ou d’un centre public d’aide sociale ou orphelin d’un père ou d’une mère morts pour la Belgique

 

La première partie de cette disposition n’est applicable qu’aux enfants placés dans une institution de notre Royaume.

 

Pour la seconde partie, il est actuellement admis que l’âge de l’adopté orphelin au moment de l’adoption importe peu et il serait donc possible qu’une personne adoptée à 50 ans en étant orpheline d’un père ou d’une mère mort pour la Belgique, puisse bénéficier du tarif « en ligne directe ».

 

2.3. L’enfant adoptif a, avant l’âge de 21 ans et durant 6 années ininterrompues (ou 3 années en Région flamande), reçu (exclusivement ou principalement : ces mots sont applicables uniquement en Région wallonne) de l’adoptant ou éventuellement de l’adoptant et de son conjoint ensemble ou de l’adoptant et de son cohabitant légal, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents

 

La période de 6 ans n’est pas liée à l’acte d’adoption : la période avant l’adoption peut également être prise en compte.

 

C’est à celui qui veut profiter de l’assimilation à un enfant de sang à prouver que les soins et le secours au profit de l’adopté ont été fournis durant 6 années ininterrompues avant ses 21 ans et par l’adoptant et éventuellement son conjoint ou de son cohabitant légal.

 

On notera que la jurisprudence considère que l’importance de la contribution financière de l’adoptant aux frais d’entretien de l’adopté est secondaire : le critère prépondérant est l’intensité de la sollicitude humaine et des liens effectifs entre l’adoptant et l’adopté, le premier devant se comporter envers le second comme l’eût fait son parent naturel.

 

Depuis le 1er janvier 2003, en Région flamande, la condition ci-avant est modifiée comme suit : « L’enfant adoptif doit, avant ses 21 ans, et pendant trois années consécutives, avoir reçu essentiellement de l’adoptant ou de l’adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ».

 

2.4. L’adoption a été réalisée par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique

 

On conviendra que cette hypothèse devient quasiment irréalisable ...

 

Section 6. Exemptions et réductions

 

a. Exemption pour les héritiers en ligne directe, entre époux ou cohabitants légaux (applicable uniquement en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale)

 

Ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession du défunt, par l’époux du défunt ou par le cohabitant légal est exempt de droits de succession à concurrence de la première tranche de 12.500 € (15.000 € en Région de Bruxelles-Capitale). 

 

A partir du 19 novembre 2003, il y a une nouvelle exemption en Région wallonne sur la seconde tranche de 12.500 €, si la part de l’héritier ne dépasse pas 125.000 €.

 

Ce montant est augmenté, en faveur des enfants du défunt ayant moins de 21 ans, de 2.500 € pour chaque année entière restant à courir jusqu’à leurs 21 ans.

 

Il est aussi augmenté pour le conjoint survivant et le cohabitant légal de la moitié des abattements supplémentaires octroyés aux enfants communs âgés de moins de 21 ans (C.dr.succ., art. 54, 1°).

 

Exemple (en Région wallonne) :

Pierre décède en laissant son conjoint, Anne, âgée de 51 ans, trois enfants, Marc, Luc et Robert, âgés de 24, 18 ½ ans et 15 ½ ans et un petit-enfant, Grégory.

 

Il a une succession de 162.500 € et il a rédigé un testament léguant 12.500 € à son petit-fils Grégory.

 

1° Anne sera taxée sur une base imposable de 150.000 € en usufruit. Elle aura cependant une exemption sur 25.000 € + la moitié des abattements supplémentaires de ses deux enfants âgés de moins de 21 ans, c’est-à-dire 5.000 € pour Luc qui a 18 ½ ans et 12.500 € pour Robert qui a 15 ½ ans, ce qui fait un abattement supplémentaire pour elle de 8.750 €. L’exemption totale sera de 33.750 €. Etant donné son âge (51 ans), elle sera taxée sur une succession de 78.000 € (52% de 150.000 €).

Elle paiera donc :

jusqu’à 33.750 €  :  0 €

jusqu’à 50.000 €  : 5% sur 16.250 € 812,50 €

jusqu’à 78.000 €  : 7%, soit   1.960 €

Total : 2.772,50 €

 

2° Marc sera taxé sur 50.000 € en nue-propriété, c’est-à-dire sur 24.000 € (48% de 50.000 €  : voy. n° 27). Il a droit à une exemption de 25.000 €.

Il ne paie rien.

 

3° Luc est âgé de 18 ½ ans. Il a donc droit à une exemption supplémentaire de 5.000 € (2.500 € par année complète jusque 21 ans).

Il ne paie rien.

 

4° Robert est âgé de 15 ½ ans. Il a donc droit à un abattement supplémentaire de 12.500 €. Il ne paie rien.

 

5° Grégory n’est pas un héritier légal. Il est légataire.

Il n’a donc droit à aucune exemption et devra payer 3% sur les 12.500 €, c’est-à-dire 375 €.

 

On notera qu’à Bruxelles, ces abattements ne seront pas imputés uniquement sur les biens « ordinaires ». Ils seront imputés proportionnellement sur chaque catégorie de biens taxés séparément (biens ordinaires, petites et moyennes entreprises, résidence principale du défunt) (voy. à ce propos la circulaire administrative du 11 juin 2003).

 

b. Exemption pour les autres héritiers, légataires ou donataires (applicable uniquement en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale)

 

Est exempt de droits de succession ce qui est recueilli par les ayants droit autres que ceux vus ci-dessus dans les successions dont le montant net ne dépasse pas 620 € (en Région wallonne) ou 1.250 € (en Région de Bruxelles-Capitale) (C.dr.succ., art. 54, 2°).

 

c. Exemptions spécifiques en Région wallonne

 

- Sont exempts de droits de succession, les legs faits à l’Etat et aux établissements publics d’Etat (C.dr.succ., art. 55).

Par « Etat », on entend aujourd’hui autant l’Etat belge que les Communautés et les Régions.

 

Par « Etablissements publics d’Etat » on entend en matière de droits de succession les services publics érigés en personnes juridiques distinctes par la volonté du pouvoir public  : par exemple, la Donation royale, la R.T.B.F., les Universités d’Etat (Gand, Mons, Liège), divers musées nationaux, divers organismes culturels (La Monnaie, les Beaux-Arts, ... ), l’ONE, les ordres des avocats, des médecins, des huissiers, des architectes, ...

 

On notera qu’une réforme est en préparation pour 2006 et prévoira probablement une limitation de l’exemption à un certain nombre d’organismes publics situés en Wallonie.

 

- Est exempte des droits de succession et de mutation par décès, la valeur des biens immobiliers érigés en sites Natura 2000 et pour lesquels les droits de succession et les droits de mutation sont réputés localisés en Région wallonne.

Cette exemption doit faire l’objet d’une déclaration écrite, datée et signée par tous les héritiers, légataires ou donataires et jointe à la déclaration de succession. La déclaration d’exemption doit contenir la référence du Moniteur belge de l’arrêté qui a désigné le bien immobilier comme site Natura 2000 (C.dr.succ., art. 55bis).

 

d. Exemptions spécifiques en Région de Bruxelles-Capitale

 

- Sont exempts de droits de succession et de mutation par décès, les legs faits à la Région de Bruxelles-Capitale, à l’Agglomération bruxelloise, à la Commission communautaire flamande, à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire commune, ainsi que les legs faits aux établissements publics des personnes morales de droit public précitées (C.dr.succ., art. 55).

 

- Les biens relevant du patrimoine immobilier classé et localisés en Région de Bruxelles-Capitale qui sont légués à la Région ou à un établissement d’utilité publique sont exempts des droits de succession ou de mutation (Article 40 de l’Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993).

 

Ces biens légués deviendront alors inaliénables et incessibles. Si l’établissement d’utilité publique est dissous, les biens légués deviendront la propriété de la Région.

 

e. Exemptions spécifiques en Région flamande

 

- Sont exempts de droits les legs faits à la Région flamande, la Communauté flamande et les organismes publics de la Région flamande et la Communauté flamande (C.dr.succ, art. 55) ;

 

- Sont également exemptes de droit les parts sociales d’une société agréée par le Gouvernement flamand dans le cadre du financement et de la réalisation de résidences-services ou de complexes résidentiels pour personnes âgées, pour autant que ces parts aient été acquises par le défunt ou son conjoint au moins cinq ans avant l’ouverture de la succession et au plus tard au cours de l’année 2005 (C.dr. succ., art. 55bis  ; voy. cet article pour les nuances).

 

- Depuis le 1er janvier 2003, la Région flamande prévoit une exemption pour les personnes handicapées.

 

Ce qui est recueilli par une personne handicapée est exempt en droit de succession, à concurrence du montant obtenu par l’application de la formule suivante :

 

(3.000 €) x (coefficient indiqué à l’article 21, V, selon l’âge du bénéficiaire, s’il est soumis au Tableau I) et de (1.000 €) x (le coefficient précité pour tous les autres).

 

Ce coefficient dont question ci-avant est le suivant :

 

·  Moins de 20 ans : 18

·  De 21 ans à 30 ans : 17

·  De 31 ans à 40 ans : 16

·  De 41 ans à 50 ans : 14

·  De 51 ans à 55 ans : 13

·  De 56 ans à 60 ans : 11

·  De 61 ans à 65 ans : 9,5

·  De 66 ans à 70 ans : 8

·  De 71 ans à 75 ans : 6

·  De 76 ans à 80 ans : 4

·  A partir de 81 ans : 2

 

Par « personne handicapée », on entend toute personne considérée comme handicapée conformément à l’article 135 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.


Au cas où un bénéficiaire handicapé est soumis au tarif du Tableau I, le montant de l’exemption est d’abord appliqué à sa part nette des biens immeubles et, après épuisement de cette part, à sa part nette des meubles.

 

Au cas où un bénéficiaire handicapé est soumis, avec d’autres personnes, au taux « entre toutes autres personnes », l’impôt dans le chef de la personne handicapée est calculé, comme si elle était la seule personne à qui revient sa part nette de la succession. L’impôt dans le chef des autres bénéficiaires est calculé comme si la personne handicapée n’avait pas cette qualité.

 

Le droit à l’exemption doit être prouvé au moyen d’une attestation ou d’une déclaration émanant d’une institution ou d’un service qui, dans le cadre de l’application de l’article 135 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, est chargé d’établir la situation de la personne handicapée.  L’attestation ou la déclaration est jointe à la déclaration ou transmise au bureau compétent avant que les droits ne soient exigibles. Si l’attestation n’est pas jointe à la déclaration ou n’a pas été transmise à temps au bureau compétent, les droits sont calculés sans application de l’exemption, sauf restitution à demander ultérieurement.

 

- Par décret du 9 mai 2003, publié au Moniteur du 2 juin 2003 et applicable au 1er janvier 2003, la Région flamande a ajouté dans le Code des droits de succession un article 55ter et un article 55quater.

 

L’article 55ter concerne une nouvelle exemption pour les immeubles non bâtis se trouvant dans le VEN (Vlaams Ecologish Netwerk - Réseau Ecologique Flamand).

 

Sera exemptée des droits de succession et de mutation par décès, la valeur des immeubles non bâtis, situés dans le Réseau Ecologique Flamande, qui devrait être délimité par le Gouvernement flamand (tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 « concernant la conservation de la nature et le milieu naturel »).

 

Cette exemption prendra effet à partir de l’entrée en vigueur du plan définitivement fixé par le Gouvernement. Cette exemption ne sera appliquée qu’à la condition que dans la déclaration de succession, l’application de l’article 55ter soit explicitement sollicitée. Il devra être joint à la déclaration de succession une attestation faisant apparaître qu’il est satisfait aux conditions prescrites. Le Gouvernement flamand a précisé par arrêté du 4 février 2005 (publication au Moniteur le 2 mai 2005) les modalités relatives à cette attestation.

 

On notera que le bien en question devra être soumis aux mesures qui s’appliqueront aux biens sis dans le VEN (voir l’art. 25 du décret du 21 octobre 1997) et l’administration compétente pour la conservation de la nature ne pourra avoir accordé l’exonération de ces mesures.


Dans l’article 55quater, il y a une exemption des droits de succession et de mutation par décès pour la valeur des immeubles considérés comme des bois tels que visés à l’art. 3 du décret forestier du 13 juin 1990 de la Région flamande.  Il s’agit donc des bois ne se trouvant pas dans le VEN. Cette exemption s’applique tant à la valeur du terrain qu’à celle des peuplements.

 

Le bois doit avoir fait l’objet d’un plan de gestion approuvé par l’administration forestière conformément au décret forestier du 13 juin 1990, c’est-à-dire qui satisfait aux critères en matière de « gestion forestière durable ».

 

La déclaration de succession doit explicitement solliciter l’exemption précitée et la déclaration doit être accompagnée d’une attestation dont les modalités ont été précisées par le Gouvernement flamand par arrêté du 4 février 2005 (Moniteur du 2 mai 2005).


Pour pouvoir garder le bénéfice de l’exemption, le bien concerné doit conserver pendant 30 ans (à compter de l’ouverture de la succession) sa nature de bois « avec un plan de gestion approuvée » et la « gestion effectivement menée doit être conforme » à ce plan de gestion. 

 

En cas de non-respect des conditions précitées, la personne qui, à ce moment, est propriétaire ou usufruitière, est tenue de rembourser l’avantage obtenu à concurrence de 1/30ème par année qui doit encore s’écouler avant la fin de la période de 30 ans. Cette personne a cependant un recours contre le propriétaire originaire, si ce dernier a omis de lui faire part de l’existence de cette exemption. 

 

Le bénéficiaire de l’exemption est tenu de faire part à l’acquéreur, dans tout acte translatif de la propriété ou de l’usufruit du bois, de l’existence de cette exemption, avec mention de l’article 55quater. Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseignement de la même manière tout acquéreur ultérieur.

 

 

Section 7. Réductions

 

a. Ayants droit avec au moins trois enfants de moins de 21 ans (applicable uniquement en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale)

 

Le montant du droit liquidé à charge d’un héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants de moins de 21 ans en vie (ou conçus, s’ils naissent viables) au jour de l’ouverture de la   .25pt;mso-ansi-language:FR'>succession, est réduit de 2% pour chacun des enfants, sans que cette réduction puisse excéder 62 € (C.dr.succ., art. 56).

 

Cette même réduction est portée en faveur du conjoint survivant et du cohabitant légal à 4% par enfant de moins de 21 ans, avec un maximum de 124 € par enfant (C.dr.succ., art. 56, al. 2).

 

Exemple (taux applicable en Région wallonne) :

 

Pierre meurt en laissant son conjoint, Anne, et cinq enfants, dont trois ont moins de 21 ans. L’aîné des enfants a lui-même trois enfants de moins de 21 ans.

Si par hypothèse, Anne doit verser des droits de 6.250 €, elle pourra obtenir une réduction de 3 x 4%, soit 12% mais avec un maximum de 3 x 124 €.

12% de 6.250 € (750 €) étant supérieurs à 372 €, Anne pourra obtenir une réduction de 372 €.

Si l’aîné des enfants doit payer par hypothèse 1.500 € de droits, il obtiendra une réduction de 3 x 2%, soit 90 € (ce qui est inférieur au maximum de 186 €).

 

On notera que si l’ayant droit ayant au moins trois enfants de moins de 21 ans en vie au jour de l’ouverture de la succession, entend obtenir cette réduction, il doit la demander en indiquant dans la déclaration de succession les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance de ces enfants (C.dr.succ., art. 42, III).

 

b. Enfants du défunt ayant moins de 21 ans (applicable uniquement en Région flamande)

 

Le montant du droit liquidé à charge d’un enfant du défunt est réduit de 75 € pour chaque année entière devant encore s’écouler avant ses 21 ans.

 

En faveur du conjoint survivant et du cohabitant, la réduction est de la moitié de toutes les réductions accordées aux enfants communs avec le défunt (C.dr.succ., art. 56).

 

c. Transmission successive des biens dans l’année du décès (applicable à toutes les Régions)

 

Si des biens provenant d’une succession font l’objet d’une nouvelle transmission par décès dans la même année, les droits dus suite à cette deuxième transmission sont réduits de moitié, sans que cette réduction puisse être supérieure aux droits dus lors de la transmission antérieure (C.dr.succ., art. 57).

 

Cette réduction, qui est valable peu importe que l’ayant droit soit un parent ou non du défunt, doit être demandée par les personnes intéressées. Ces dernières devront prouver que les deux ou plusieurs décès successifs ont eu lieu durant la même année.

 

Pour le calcul de la réduction, l’administration fiscale a pris une position simple, pour éviter des litiges sans fin (Circulaire du 26 juillet 1955, Rec.gén., n° 19569) : sauf quelques exceptions, il est admis que peu importe le sort des biens entre la première et la seconde succession (vente, perte, ...), la valeur des biens de la seconde succession qui proviendraient de la première succession sera identique à celle de la première succession, à diminuer des droits de succession dus à ce moment.

 

Ainsi (taux applicable en Région wallonne)  :

 

Pierre meurt en laissant comme seul héritier son conjoint, Anne, qui reçoit 25.000 €. Les droits dus par cette dernière sont de 0 € (les premiers 25.000 € sont exemptés).

 

Si Anne meurt dans l’année et lègue sa succession à un neveu, Luc, ce dernier aurait pu demander la réduction de moitié, mais étant donné que le montant dû lors de la première transmission était nul, il n’y aura pas de réduction, puisque la réduction ne peut dépasser le montant des droits payés lors de la première transmission.

 

d. Transmission successive de la nue-propriété (applicable à toutes les Régions)

 

Si la nue-propriété d’un bien a fait l’objet de plus d’une transmission par décès avant que l’usufruit ne s’éteigne, l’héritier qui recevra en fin de compte la pleine propriété du bien ne devra payer au maximum qu’une somme représentant 60% de la valeur en pleine propriété du bien à la date où s’est opérée la dernière transmission de la nue-propriété, en ce compris tous les droits suspendus des transmissions passées (C.dr.succ., art. 58).

 

Ce montant de 60% doit être calculé sur ce que doit personnellement l’héritier qui devient plein propriétaire mais aussi sur les droits que devaient les nus-propriétaires précédents et qui avaient été suspendus.

 

Exemple :

 

Pierre meurt en laissant son conjoint, Anne et un enfant, Marc. Anne reçoit l’usufruit de toute la succession et Marc la nue-propriété. Ce dernier suspend le paiement des droits en vertu de l’article 79. Il meurt avant Anne et c’est son enfant, Jacques, qui reçoit cette nue-propriété. Ce dernier devra payer au décès de Anne (sa grand-mère) les droits de succession suspendus de son père Marc et ses propres droits également suspendus. Mais tous ces droits ensemble ne peuvent dépasser 60% de la valeur en pleine propriété des biens au jour de la dernière transmission.

 

e. Legs à un établissement public ou autres (applicable uniquement en Région wallonne)

 

Les droits de succession ou de mutation sont réduits à 6,6 % pour les legs faits à certaines institutions (C.dr.succ., art. 59, 1°) qui sont :

 

- les provinces, les communes ou les établissements publics provinciaux ou communaux (C.P.A.S., fabriques d’église, ...) ;

- les établissements publics et autres organismes assimilés (Croix-Rouge, Universités libres, Fondation Roi Baudouin) ;

- la S.N.C.B. ;

- et diverses institutions s’occupant de logements sociaux.

Le taux de 6,6 % est invariable, peu importe le montant du legs.

 

f. Legs à une A.S.B.L., une société mutualiste, une union professionnelle ou une association internationale à but scientifique (applicable uniquement en Région wallonne)

 

Les droits de succession et de mutation sont réduits à 8,8 % pour tous legs à une association sans but lucratif, aux sociétés mutualistes reconnues, aux unions professionnelles et aux associations internationales à but scientifique (C.dr.succ., art. 59, 2°).

 

Le taux de 8,8 % est invariable, peu importe le montant du legs.

Depuis le 6 février 2004, les réductions ne s’appliquent qu’aux organismes et institutions réunissant les conditions suivantes :

 

a)  la personne morale doit avoir un siège d’opération soit en Belgique, soit dans l’Etat membre de la Communauté européenne (sic ; il faut bien entendu entendre « l’Union européenne ») dans lequel le de cujus résidait effectivement ou avait son lieu de travail au moment du décès, ou dans lequel il avait antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail ;

 

b)  la personne morale doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, les objectifs de nature environnemental, philanthropique, philosophique, religieuse, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d’enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d’assistance sociale ou d’encadrement des personnes au moment du décès du de cujus ;

 

c)  la personne morale doit avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l’Union européenne.

 

d) Si la personne morale légataire est une A.S.B.L., valablement constituée en Belgique ou valablement constituée à l’étranger, conformément à la loi de l’Etat dont elle relève, et que la valeur du legs dépasse 1.500 € ou si le fonctionnaire dirigeant le bureau compétent l’impose aux fins de vérifier la réunion des conditions vues ci-avant, l’application du taux réduit est subordonnée au dépôt par l’association des documents et renseignements suivants, en même temps que le dépôt de la déclaration de succession et auprès du bureau compétent :

 

·  lorsque l’association est agréée conformément à l’article 110 du C.I.R. 92 pendant la période où a lieu le décès : une copie certifiée conforme de l’agrément obtenu pour cette période ;

 

·  dans le cas contraire, la copie des statuts en vigueur de l’association, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction en français, et les références des publications légales de ces statuts ; l’adresse du siège de l’association ; l’indication des buts et des activités de l’association ; l’adresse des sièges d’opérations d’associations, ainsi que leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l’association. A la demande du fonctionnaire dirigeant du bureau compétent, l’application du taux réduit peut en outre être subordonnée à la communication d’une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable de l’association et du budget de l’exercice comptable en cours au moment du décès.

 

On notera qu’une réforme devant entrer en vigueur en 2006 prévoira probablement l’application du taux ci-avant aux Fondations privées à finalité sociale. Il en serait ainsi d’une Fondation constituée en vue de pourvoir à l’entretien d’une personne handicapée. Ce taux réduit serait subordonné à un agrément par le Ministre des Finances de la Région wallonne.

 

g. Legs à un établissement public ou autres (applicable en Région de Bruxelles-Capitale) (depuis le 9 mars 2005)

 

Les droits sont réduits :

 

- à 6,6 % pour les legs faits aux communes situées en Région de Bruxelles-Capitale et à leurs établissements publics, aux sociétés agréées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, à la société coopérative à responsabilité limitée Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale et aux fondations d’utilité publique ;

 

- à 6,60 % pour les legs faits à la Communauté flamande, à la Communauté française, à la Communauté germanophone, à leurs établissements publics, ainsi qu’aux établissements publics scientifiques et culturels de l’Etat visés à l’article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

 

- à 25 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualité, aux unions professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations privées ;

 

- à 12,5 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif et autres personnes morales sans but lucratif qui ont obtenu l’agrément fédéral visé aux articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus, à moins qu’elles ne bénéficient d’un taux plus favorable en vertu du présent Code.

 

On constate donc que les fondations privées obtiennent le taux de 25 % (alors que pour les donations, elles peuvent obtenir le taux de 7 %) et qu’il y a une différence notable entre les droits de donation pour des A.S.B.L. (7 % que cela soit des immeubles ou des meubles) et les droits de succession (25 % ou 12,5 %).

 

Remarque importante : depuis le 1er juin 2004, les institutions visées ci-avant sont les personnes morales belges et les personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d’un autre Etat membre de l’E.E.E. (Espace Economique Européen) et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l’E.E.E.

 

h. Legs à un établissement public ou autres (applicable uniquement en Région flamande) (depuis le 1er janvier 2004)

 

Les droits de succession ou de mutation par décès sont réduits à 6,6 % pour les legs faits aux provinces, aux communes, aux établissements publics des communes et des provinces en Région flamande, aux sociétés agréées par la Société flamande du logement, à la société coopérative « Fond flamand de logement des familles nombreuses » et à des associations prestataires de services et chargées de mission, telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

 

Les droits sont réduits à 8,8 % pour les legs, y compris les apports faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualité, aux fédérations professionnelles et associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et fondations d’utilité publique.

 

Les réductions visées ci-avant sont applicables aux personnes morales belges ou à celles créées conformément et assujetties à la législation d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l’E.E.E. (C. dr. succ., art. 59, 1°).

 

i. Autres réductions en Région flamande  .15pt'>

 

- Pour les héritiers en ligne directe ou entre époux (tableau I) et à partir du 1er janvier 2001 entre cohabitants, il y a une réduction sur les 50.000 premiers €, réduction qui diminue en proportion de la hauteur de l’actif taxable (et qui est égale à zéro si la part nette taxée dépasse 50.000 €).

 

Cette réduction se monte à 500 € x le coefficient obtenu par l’opération (1- part recueillie dans la succession/50.000).

 

Par exemple, si l’actif taxable est de 20.000 € (actif immobilier et mobilier confondu), la réduction sera de 500 € x (1 - 20.000/50.000) = 300 €.

 

- Pour les frères et soeurs (tableau II), il y a une réduction sur les 75.000 premiers €, calculée ainsi :

 

2.500 € x le coefficient obtenu par l’opération (1 - part recueillie dans la succession/75.000).

 

Si la part nette est égale ou inférieure à 18.750 €, les droits sont réduits de 2.000 € x (part nette/18.750).

 

- Pour les autres héritiers indiqués au tableau II, il y a aussi une réduction sur les 75.000 premiers €, calculée ainsi :

 

Si la totalité des parts nettes est inférieure ou égale à 12.500 €, la réduction est égale à 2.000 € x (montant de la totalité des parts nettes/12.500). Si la part nette s’échelonne entre 12.500 € et 75.000 €, la réduction est de 2.400 € x (1 - total des parts héréditaires/75.000).

 

La réduction consentie est répartie entre les ayants droit intéressés en proportion des parts héréditaires qu’ils ont recueillies.

 

 

Section 8. Les droits de succession en cas de transmission d’entreprise

 

Les trois Régions ont pris des mesures pour réduire les droits de succession en cas de transmission d’une entreprise familiale.

 

Chaque Région a choisi une réglementation différente. En outre, la Région flamande a déjà modifié sa réglementation à plusieurs reprises et la Région wallonne l’a également fait à deux reprises. On peut encore s’attendre à d’autres modifications dans l’avenir et particulièrement en Région wallonne dès 2006.

 

a. En Région flamande

 

C’est par un décret du 20 décembre 1996 que la Région flamande a créé un article 60bis dans le Code des droits de succession concernant la transmission d’entreprises familiales. Ce décret est applicable depuis le 1er janvier 1997.

 

Cet article 60bis contenait des conditions à ce point strictes qu’elles étaient difficilement applicables. Le Gouvernement flamand s’en est rendu compte, puisqu’il a allégé certaines conditions par décret du 19 décembre 1998. En outre, le taux de 3 % a été réduit en 1999 à 0 %.

 

1. Exemption en cas de transmissions d’entreprises familiales

 

- Il y a exemption des droits de succession sur la valeur nette des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint dans une entreprise familiale ou sur la valeur nette des actions d’une société de famille ou des créances sur une telle société.

 

Par « valeur nette », il faut entendre la valeur des avoirs ou actions, diminuées des dettes, à l’exclusion de celles contractées spécialement pour acquérir ou conserver d’autres biens (pour les autres conditions, voy. l’article 60bis en annexe et l’arrêté du 18 novembre 1997).

 

Il faut que ces actions ou créances soient mentionnées spontanément dans la déclaration de succession.

 

Jusqu’au 31 décembre 1998, il fallait que 50% de l’entreprise ou des actions aient appartenu durant les cinq années précédant le décès au défunt ou à son conjoint (les avoirs et actions déjà en possession des descendants, leurs conjoints et les collatéraux jusqu’au deuxième degré étaient pris en considération pour calculer les 50%).

 

A partir du 1er janvier 1999, le terme de cinq ans a été réduit à trois ans. Ceci peut s’expliquer par la difficulté dans de nombreuses entreprises de prouver cette propriété durant une période aussi longue (particulièrement, lorsqu’il a été fait application de cette pratique, vivement contestée aujourd’hui, des « actions disparues »).

 

Il y a eu également une modification de cette disposition, par l’extension des possesseurs des 50%. Il s’agit maintenant des ascendants ou descendants et leurs conjoints, des frères et soeurs et leurs conjoints (depuis le 1er janvier 2004) et des enfants des frères et soeurs décédés du défunt.

 

Le décret poursuit en prévoyant que « les fusions et dédoublements (on parlera plutôt de « scissions ») d’entreprises, les apports d’actions ou d’autres opérations intervenus au cours des trois ans précédant le décès, par lesquels l’intéressé devient ou continue à être actionnaire directement ou indirectement, ne font pas obstacle à l’exonération, à la condition que l’intéressé réponde aux conditions avant et après ces opérations. »

 

- L’entreprise familiale doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, exploitée personnellement par le défunt et/ou son conjoint en collaboration ou non avec des tiers.

 

- Par contre, l’activité de la société familiale est indifférente. Elle peut, le cas échéant, être patrimoniale. La société doit avoir son siège de direction effectif dans un Etat membre de l’Union européenne.

 

- Cette société peut être une société holding, si elle respecte les conditions ci-après ou si les sociétés filiales remplissent les conditions du décret (voy. à ce propos l’article 60bis).

 

2. Conditions

 

- L’exemption n’est accordée que si l’entreprise ou la société employait sans interruption durant les trois ans précédant le décès du défunt au moins 5 travailleurs temps plein en Région flamande.

 

L’exemption sera ramenée de 80, 60, 40 ou 20%, si l’entreprise comptait dans les délais précités 4, 3, 2 ou 1 travailleur (s).

 

L’exemption n’est conservée que si le nombre de travailleurs est maintenu chaque année au même niveau pendant les cinq années qui suivent le décès.

 

Une nouvelle règle ajoutée par le décret du 19 décembre 1998 (applicable le 1 janvier 1999) précise que par dérogation à ce qui précède, l’exemption est entièrement conservée à titre temporaire si le nombre moyen des travailleurs dans les cinq ans suivant le décès est au moins égal à 50% du nombre de travailleurs au moment du décès. Mais dans ce cas, si à l’expiration du délai de cinq ans, le nombre de travailleurs a diminué par rapport à celui du décès, l’impôt normal sera dû en proportion de la diminution du nombre.

Ceci permet donc de réduire le nombre de travailleurs d’une manière temporaire durant la période des cinq ans.

 

- L’exemption n’est conservée que si les actions ou créances restent en possession des héritiers bénéficiant de l’exemption durant cinq ans. Lorsqu’un héritier meurt avant l’expiration de la période de cinq ans, l’exonération n’est conservée que dans la mesure où sa part héréditaire se transmet à des héritiers en ligne directe ou « entre époux ». De même, l’exemption n’est maintenue que si l’emploi ci-dessus reste au même niveau durant les cinq années suivant le décès.

 

- Pour bénéficier de l’exemption, l’entreprise ou la société doit avoir établi les comptes annuels conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 dans les trois ans précédant le décès du de cujus et les établir dans les cinq années qui suivent le décès.

 

b. En Région wallonne

 

Un an après que la Région flamande se soit attelée à modifier les taux des droits de succession, c’est la Région wallonne qui a utilisé son pouvoir de modifier les taux des droits de succession par un décret du 17 décembre 1997.

Un décret du 16 décembre 1998, applicable au 1er janvier 1999, modifie deux points du décret du 17 décembre 1997. Le nouveau décret du 3 février 2005 est entré en application le 1er janvier 2005.

Il fera probablement déjà l’objet de modifications en 2006.

 

1. Législation précédente

 

1.1. Taux réduit en cas de transmission d’entreprises familiales

 

Par dérogation aux taux prévus dans le Code des droits de succession, le décret de la Région wallonne du 17 décembre 1997 prévoyait un taux de droits de succession de 3% sur la valeur de la part nette que le défunt (dans sa succession ou dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial) avait dans une entreprise, s’il s’agissait :

 

- soit de biens composant une universalité, une branche d’activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le défunt ou son conjoint exerçait, au jour du décès, une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière ;

 

- soit de la pleine propriété de titres d’une société dont le siège de direction effective était situé dans un Etat de l’Union européenne et qui se livrait à une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière.

 

L’ensemble des titres transmis devait représenter au moins 25% des droits de vote à l’assemblée générale. Si l’ensemble des titres transmis représentait entre 25 et 50% des droits de vote, un pacte d’actionnariat devait être conclu portant sur au moins 50% des droits de vote à l’assemblée générale. Dans ce pacte d’actionnariat, les parties devaient s’engager à respecter les conditions que nous verrons ci-après (emploi, ...).

 

Le taux réduit ne s’appliquait ni aux sociétés holdings pures ni aux sociétés patrimoniales ni aux professions libérales, que ces dernières soient en société ou non.

 

1.2. Conditions d’octroi

 

- Le taux réduit était octroyé à tout bénéficiaire (héritier ou légataire) de biens soumis à ce taux. Il n’était donc pas limité à une catégorie de personnes. Le but de la loi n’était en effet pas la transmission à une catégorie déterminée mais bien la sauvegarde de l’emploi.

 

- L’entreprise devait poursuivre son activité pendant au moins cinq ans après le décès ;

 

- Le nombre des travailleurs dans l’entreprise devait être maintenu au moins à 75%, d’année en année, durant cinq ans après le décès ;

 

Cette condition ne prévoyait pas, jusqu’au 1er janvier 1999, de minimum de travailleurs, comme en Région flamande. Elle ne prévoit toujours pas de localisation des travailleurs en Région wallonne.

 

Par décret du 16 décembre 1998, il a été ajouté que le taux de 3% n’est plus applicable que si l’entreprise concernée occupait du personnel soumis à l’Office national de la sécurité sociale.

 

Cette disposition a mis fin à la controverse sur la question de savoir s’il fallait ou non un minimum de travailleurs dans l’entreprise au moment du décès.

 

La plupart des auteurs estimaient que non, aucune indication à ce sujet n’étant prévue dans le décret (on notera que la Région bruxelloise a pris la même disposition et dans les travaux préparatoires, il est clairement indiqué que les dispositions s’appliquent aux entreprises qui n’ont pas de travailleurs salariés). Le Ministre wallon de l’Economie n’était pas du même avis, estimant qu’il fallait au moins un travailleur temps plein. D’où un recours d’un contribuable devant le Conseil d’Etat sur ce point, qui a statué en date du 20 juin 2000, donnant raison au contribuable.

 

La nouvelle disposition parlait d’une occupation de personnel soumis à l’O.N.S.S. Il ne devait donc pas s’agir au minimum d’un travailleur temps plein. Un emploi à temps partiel suffisait. Un indépendant était cependant exclu.

 

- Les avoirs investis dans l’entreprise non en société ou le capital social de la société ne pouvaient pas diminuer à la suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq années qui suivaient le décès (d’où l’obligation entre autres d’un pacte d’actionnariat, puisque l’on parle du capital social total de la société et non de la part du défunt de la société).

 

2. Nouvelle législation en Région wallonne

 

La législation wallonne se devait d’être modifiée, les successions ayant pu obtenir le taux réduit se comptant uniquement par dizaines depuis 8 ans !

 

En outre, plus d’un tiers des demandes qui avaient été introduites avait été refusé.

 

La nouvelle législation applicable au 1er janvier 2005 modifie de manière approfondie les conditions applicables à la transmission des entreprises familiales.


En outre, elle crée deux taux : celui de 3 % et celui de 0 %, les conditions étant plus drastiques dans ce dernier cas.

 

2.1. Première condition : la condition d’emploi

 

Il n’est plus obligatoire que l’entreprise occupe du personnel inscrit à l’Office National de Sécurité Sociale. En effet, pour obtenir le taux réduit, il doit s’agir d’une entreprise soit occupant du personnel inscrit à l’O.N.S.S., soit dans laquelle le ou les exploitant(s) et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la seule main-d’œuvre occupée par l’entreprise, sont affiliés auprès d’une Caisse d’Assurances Sociale pour Travailleurs indépendants et sont en ordre de cotisations dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants.

 

Il y a donc une possibilité d’obtenir le taux réduit, même s’il n’y a pas de travailleurs salariés, mais des personnes proches du défunt qui travaillent comme indépendants ou conjoints aidants.

 

2.2. Deuxième condition : avoir un droit réel et non plus un droit de propriété

 

Auparavant, il fallait que l’entreprise ou la société appartiennent en pleine propriété au défunt. La nouvelle législation parle de droits réels sur des biens ou sur des titres. Il peut donc s’agir, par exemple, d’une nue-propriété.

 

2.3. Troisième condition : nature de l’entreprise

 

Auparavant, il ne pouvait s’agir que d’une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière.

 

Aujourd’hui, il est prévu qu’il doit s’agir, pour une entreprise individuelle, d’une universalité, d’une branche d’activité ou d’un fonds de commerce au moyen duquel le de cujus, son conjoint ou son cohabitant légal exerçait au jour du décès, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale, une charge ou office.

 

La Région wallonne rejoint donc les deux autres Régions sur ces derniers points.

 

En ce qui concerne les sociétés, il faut qu’il s’agisse d’une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat Membre de l’Union européenne et qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office. 

 

Innovation heureuse : il peut également s’agir d’une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat Membre de l’Union européenne et dont les filiales exercent une activité dont question ci-avant. Une société holding peut donc obtenir le taux réduit, mais uniquement dans les conditions de l’article 16 sur les sociétés commerciales (il s’agit des petits groupes, c’est-à-dire une société et ses filiales qui, sur une base consolidée, ne dépassent pas l’une des limites suivantes : chiffre d’affaires : 25 millions € ; total du bilan : 12,5 millions € ; personnel occupé en régime annuel : 250).

 

2.4. Quatrième condition pour une société : 10 % du droit de vote

 

L’ensemble des titres transmis doit représenter 10 % des droits de vote à l’assemblée générale et non plus 25 % comme auparavant.

 

Par contre, le pacte d’actionnariat reste toujours d’application, ce qui rendra difficile l’obtention du droit réduit si les autres actionnaires ne veulent pas participer à ce pacte d’actionnaires (ou entraînera, comme actuellement, des pressions pour un rachat ou pour un partage de l’avantage fiscal).

 

Il est en outre ajouté aux titres des sociétés les créances sur les sociétés visées ci-avant.

 

2.5. Conditions pour obtenir le taux de 3 %

 

Si les conditions pour obtenir le taux de 0 % ne sont pas réunies, mais que les autres conditions vues ci-avant sont respectées, le taux de 3 % sera acquis.

 

Dès lors, le taux de 3 % sera celui de base, tandis que le taux de 0 % entraînera l’obligation de réunir de nouvelles conditions.

 

2.6. Conditions pour obtenir le taux de 0 %

 

Le taux de 0 % ne peut être obtenu que si les conditions suivantes sont réunies :

 

·  Il faut que la part nette dans l’entreprise soit recueillie totalement ou partiellement par un héritier en ligne directe, par le conjoint survivant ou par le cohabitant légal survivant, ou encore par des personnes faisant partie du personnel de l’entreprise inscrit auprès de l’Office National de la Sécurité Sociale, et ce dans la mesure de leur part nette. 

 

On constatera donc que si l’entreprise est héritée en partie par un frère et en partie par un fils, les taux ne seront pas les mêmes entre eux.

 

·  La part nette visée ci-avant doit porter sur une entreprise employant moins de 250 personnes et dont, soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions €, soit le total du bilan annuel n’excède pas 27 millions €.

 

Il faut également que l’entreprise respecte le critère d’indépendance : est indépendante l’entreprise qui n’est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux critères susvisés.

 

Ce seuil ne peut être dépassé que dans deux cas : si l’entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels, y compris des fonds de développement régional ou des institutions universitaires et à la condition que ceux-ci n’exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l’entreprise ou s’il résulte de la dispersion du capital qu’il est impossible de savoir qui le détient et que l’entreprise déclare qu’elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise, ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas aux deux critères susvisés.

 

Pour le calcul des seuils susvisés, les données de l’entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus de capital ou des droits de vote sont additionnées. Le nombre de personnes employées correspond à la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés à temps plein dans les liens d’un contrat de travail dans l’entreprise correspondant au nombre d’unités de travail par an (UTA).

 

Les seuils retenus pour les chiffres d’affaires ou le total du bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé des 12 mois précédant le décès.

 

Dans le cadre d’une création d’entreprise dont les comptes n’ont pas encore été clôturés à la date du décès, les seuils à considérer font l’objet d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice.

 

2.7. Qu’entend-on par « titre » ?

 

La Région wallonne élargit la définition d’un titre.


En effet, il ne s’agit plus uniquement des actions, parts bénéficiaires et droits de souscription et parts d’une société, mais également des certificats se rapportant à des titres susvisés, lorsqu’ils sont émis par des personnes morales qui ont leur siège dans un des Etats Membres de l’Espace Economique Européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent les certificats, lorsque l’émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote et lorsque ces certificats constatent, au bénéfice de son titulaire, le droit d’exiger de l’émetteur propriétaire des titres tous produits et revenus attachés aux titres visés par l’opération de certification.


Ceci rejoint donc les législations des deux autres Régions sur les bureaux d’administration (administratiekantoor).

 

2.8. Qu’entend-on par « créance » ?

 

Par « créance », la Région wallonne entend tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par le défunt à une société dont il possède les actions ou parts, lorsque ce prêt a un lien direct avec les besoins de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même dans le cadre d’une société susvisée, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas d’une société holding dans les conditions vues ci-avant.


Sont toutefois exclues les créances précitées, dans la mesure où le montant nominal total des créances excède la partie du capital social qui est réellement libéré et qui n’a fait l’objet ni d’une réduction ni d’un remboursement, dans le chef du défunt, à la date de son décès. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré.

 

2.9. Nouvelle condition de poursuite d’activité

 

Auparavant, seule l’entreprise individuelle devait poursuivre une activité pendant au moins cinq ans après le décès.

 

Dans les nouvelles conditions, il faut que cette poursuite se réalise soit dans le chef de l’entreprise, soit dans le chef de la société elle-même ou dans le chef de la société et de ses filiales s’il s’agit d’une société holding.

 

2.10. Condition d’emploi

 

La condition d’emploi n’est pas modifiée par rapport à la législation antérieure, mais est adaptée aux nouvelles situations. Le nombre de travailleurs dans l’entreprise, lorsque l’entreprise emploie du personnel inscrit à l’O.N.S.S., ou le nombre de personnes indépendantes liées à titre principal à l’entreprise et en ordre de cotisations dans le cadre de leur statut social de travailleurs indépendants, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont la seule main d’œuvre occupée dans l’entreprise, et exprimé en unité de temps plein, doit être maintenu au moins à 75 %, et ce d’années en années, durant les cinq premières années après le décès, soit dans le chef de l’entreprise, soit dans le chef de la société elle-même ou dans le chef de la société et de ses filiales dans le cadre d’une société holding.

 

2.11. Non-respect des conditions

 

Le nouveau décret précise que les droits de succession de droit commun sont applicables si les conditions ne sont pas respectées, mais ajoute « sauf cas de force majeure ».

 

2.12. Conclusion

 

La nouvelle législation wallonne est plus souple que la précédente, même si elle est certainement encore plus complexe à comprendre. L’avenir nous dira si cette nouvelle législation permettra véritablement aux entreprises familiales d’être transmises à un taux raisonnable et donc d’atteindre le but de la continuité des entreprises familiales ou si, par la complexité de cette législation, elle restera comme la précédente et celle sur les droits de donation pour la transmission des entreprises familiales, quasi lettre morte.


Gageons que ce ne sera pas le cas, car ce ne sont plus des intentions qu’il faut, mais bien des applications concrètes.

 

On notera qu’il apparaît qu’une nouvelle réforme entrera en vigueur en 2006.

 

c. En Région de Bruxelles-Capitale

 

Bonne dernière, la Région de Bruxelles-Capitale a finalisé la réduction des droits de succession à 3% par une ordonnance du 29 octobre 1998, applicable au 1er  janvier 1999.

 

1. Taux réduit en cas de transmission d’entreprises familiales

 

Par dérogation aux taux prévus dans le Code des droits de succession, l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit un taux réduit de droits de succession à 3% sur la valeur nette de la part que le défunt (dans sa succession ou dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial) a dans une petite ou moyenne entreprise, s’il s’agit :

 

- soit de biens composant une universalité, une branche d’activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le défunt ou son conjoint exerçait, au jour du décès, une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office ;

 

- soit de la pleine propriété de titres d’une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat de l’Union européenne et qui se livre à une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale.

 

L’ensemble des titres transmis doit représenter au moins 25% des droits de vote à l’assemblée générale. Si l’ensemble des titres transmis représente entre 25 et 50% des droits de vote, un pacte d’actionnariat doit être conclu portant sur au moins 50% des droits de vote à l’assemblée générale. Dans ce pacte d’actionnariat, les parties doivent s’engager à respecter les conditions que nous verrons ci-après (emploi, ...).

 

Par « titres », on entend  :

 

-  les actions ou parts sociales de sociétés ;

-  les certificats d’actions ou de parts sociales délivrés par des personnes morales établies dans l’Union européenne et qui représentent des actions ou des parts sociales pour autant que (1) chaque certificat corresponde à une action ou part sociale, que (2) la personne morale verse immédiatement, et au plus tard dans le mois de la décision de distribution au titulaire des certificats, les dividendes et autres bénéfices de l’actif et que (3) la personne morale n’aliène pas les actions ou parts sociales sans le consentement du titulaire de certificats.

 

On notera - comme le prévoit le décret wallon - que les biens soumis au taux de 3 % ne sont pas mis totalement « à coté » des autres biens perçus par le bénéficiaire. En effet, la valeur des biens soumis au taux réduit est ajoutée à la base imposable des autres biens pour calculer les droits dus pour ces derniers.

Ainsi, si les biens au taux de 3% ont une valeur de 175.000 € et que le bénéficiaire est un cousin, tout autre bien hérité par ce dernier sera taxé à 80% (C.dr.succ., art. 66ter).

 

Diverses remarques peuvent aussi être précisées :

 

- Le taux réduit ne s’appliquera ni aux sociétés holdings pures ni aux sociétés patrimoniales mais bien aux professions libérales, que ces dernières soient en société ou non (ce que ne prévoit pas le décret wallon, mais bien le décret flamand).

 

- L’ordonnance ne s’applique qu’à une petite ou moyenne entreprise, ce qui implique une entreprise employant moins de 250 personnes, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions € ou le total du bilan annuel n’excède pas les 27 millions € et qui respecte le critère d’indépendance, selon lequel une grande entreprise ne peut pas posséder 25% ou plus du capital de la petite ou moyenne entreprise.

 

- Les autres règles prévues dans l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale sont fort proches de celles de la Région wallonne mais diffèrent largement du décret flamand concernant les titres.

 

2. Conditions d’octroi

 

- Le taux réduit est octroyé à tout bénéficiaire (héritier ou légataire) des biens soumis à ce taux. Il n’est donc pas limité à une catégorie de personnes. Le but de l’ordonnance n’est pas la transmission à une catégorie déterminée mais bien la sauvegarde de l’emploi.

 

- Les conditions d’octroi de la réduction semblent identiques à celles du décret wallon mais en diffèrent cependant sur divers points importants :

 

* l’entreprise doit poursuivre son activité principale en Belgique pendant au moins cinq ans après le décès : en Wallonie, aucune obligation de poursuivre en Belgique une activité principale n’est prévue ;

 

* le nombre des travailleurs dans l’entreprise doit être maintenu au moins à 75%, d’année en année, durant cinq ans après le décès ;

Cette condition ne prévoit pas de minimum de travailleurs. Elle ne prévoit pas non plus d’obligation en matière de localisation des travailleurs.

* les avoirs investis dans l’entreprise non en société ou le capital social de la société ne pourront pas diminuer à la suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq années qui suivront le décès (d’où l’obligation entre autres d’un pacte d’actionnariat, puisque l’on parle du capital social total de la société et non de la part du défunt dans la société).

 

Mais, - ce qui n’est pas prévu en Région wallonne -, les avoirs investis de manière complémentaire durant les trois années qui précèdent le décès n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction, sauf si l’investissement complémentaire de ces avoirs répond à des besoins financiers ou économiques légitimes. De même, une augmentation de capital entièrement libérée au cours des trois années précédant le décès n’entre pas en ligne de compte pour le tarif réduit, sauf si elle répond à des besoins financiers ou économiques légitimes.

 

Enfin, on signalera que par « valeur nette », il faut entendre la valeur des éléments d’actifs considérés, diminuée du passif admissible.

 

Le passif admissible d’une succession est déduit de la valeur des éléments d’actifs dans l’ordre suivant :

 

- d’abord, de la valeur des éléments d’actifs d’une entreprise familiale ;

- ensuite, de la valeur de l’immeuble servant de résidence principale ;

- enfin, de la valeur des autres biens de la succession.

Toutefois, si l’héritier ou le légataire prouve que certaines dettes ont été spécialement contractées pour acquérir, améliorer ou conserver des biens présents dans la succession, ces dettes sont déduites de la valeur de ces biens (C.dr.succ., art. 60quater).




Section 9. Conséquences d’une donation dans les droits de succession

 

Une donation est une libéralité qui est réalisée du vivant du donateur et dès lors est en principe étrangère aux droits de succession dus à son décès. Il convient cependant de voir les éventuelles conséquences sur les droits de succession d’une donation faite par le défunt avant son décès.

 

Il faudra distinguer les donations mobilières non enregistrées et les autres donations.

 

On notera que ce qui va suivre ne sera appliqué que si la succession mobilière du défunt est taxée en Belgique, c’est-à-dire si le défunt, peu importe sa nationalité, avait son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique au moment de son décès.

 

Dès lors, un Belge qui a fait une donation manuelle de ses biens en Belgique en 2003 et qui meurt en 2005, alors qu’il est domicilié en France et y a le siège de sa fortune, ne verra pas sa succession taxée en Belgique, sauf pour les immeubles sis en Belgique (droits de mutation).

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a. Les dons non enregistrés

 

1. Application de l’article 7 du Code des droits de succession : les dons manuels, indirects, déguisés et les dons mobiliers à l’étranger

 

Le législateur a voulu éviter que par des donations faites juste avant le décès du donateur, la consistance de la succession de ce dernier soit diminuée.

 

Dès lors, le Code des droits de succession prévoit dans son article 7 que toutes les donations qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement de droits de donation et qui ont été faites par le défunt dans les trois ans précédant son décès sont considérées comme faisant partie de sa succession.

 

Ceci veut dire que l’administration fiscale reprendra dans l’actif de la succession les biens donnés dans les trois ans précédant le décès et les taxera comme s’ils n’avaient jamais quitté le patrimoine du défunt.

 

Cependant les héritiers, qui sans avoir reçu les biens, seraient tout de même tenus de payer des droits de succession sur ces biens, pourront se retourner contre les donataires pour réclamer les droits qu’ils ont payés à leur place.

 

De même, si l’administration fiscale apprend l’identité exacte du donataire, elle pourra réputer ce dernier bénéficiaire des biens donnés et le taxer au taux prévu par le Code, en fonction de sa parenté avec le défunt. Cependant, les héritiers et légataires universels resteront tenus au paiement des droits qui ne serait pas effectué par le donataire (C.dr.succ., art. 70).

 

Exemple :

 

Jean donne le 4 juin 2004 à Luc, un ami, un chèque au porteur d’un montant de 12.500 €, et ce avec une intention libérale. Il meurt le 8 septembre 2005.

 

Ce montant de 12.500 €, n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement et de paiement de droits de donation, doit retourner fiscalement dans la succession et sera taxé comme si la donation n’avait pas eu lieu.

 

Les héritiers de Jean pourront cependant réclamer à Luc les droits de succession payés en plus par eux. Si l’administration fiscale connaît l’identité de Luc, ce dernier sera taxé directement comme légataire et les droits dus seraient calculés selon le taux « entre toutes autres personnes ».

 

Les donations visées par l’article 7 du Code des droits de succession sont toutes les donations mobilières non enregistrées en Belgique.

 

Ceci exclut donc les donations immobilières, faites en Belgique ou à l’étranger. Mais cela inclut toutes les donations mobilières faites à l’étranger et toutes les donations mobilières en Belgique non enregistrées.

 

En Belgique, on vise plus particulièrement les donations manuelles, indirectes et déguisées. A l’étranger, on vise entre autres les donations mobilières (titres,...) faites devant un notaire.

 

Ce qui précède démontre que par exemple une donation manuelle ou par virement non enregistrée faite dans les trois ans avant le décès du donateur n’apporte aucun avantage fiscal au donataire.

 

A contrario, une donation manuelle ou par virement faite plus de trois ans avant le décès du donateur a un avantage fiscal certain puisque tout à fait légalement, elle permet d’éviter des droits de succession.

 

2. Application de l’article 8 du Code des droits de succession : l’assurance-vie

 

Une donation peut se réaliser par le biais d’une assurance-vie : par exemple, Jean contracte avec la compagnie d’assurances X une assurance qui prévoit que cette dernière versera un capital à Laetitia, sa fille, s’il lui prédécède.

 

Dans ce cas, l’article 8 du Code des droits de succession a prévu expressément des règles de taxation :

 

- Sont assimilés à un legs et sont donc taxés comme tels les montants ou rentes qu’une personne reçoit à titre gratuit au décès du défunt par le biais d’une assurance-vie contractée par le défunt lui-même (par exemple, une assurance liée à un compte en banque ou un compte-titre qui permet à telle ou telle personne de recevoir au décès accidentel du titulaire un montant déterminé). Le bénéficiaire de l’assurance-vie est présumé recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire (qui peut être apportée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris).

 

Exemple :

 

Jean contracte une assurance-vie qui prévoit que sa compagne Lucie recevra un capital de 0,5 million € s’il devait décéder. Au décès de Jean, Lucie sera présumée avoir reçu un legs de 0,5 million € et sera taxée sur ce montant.

 

On notera que les participations bénéficiaires seront également taxées. Cependant, il est admis que l’on puisse déduire la charge que représente la taxation du bénéficiaire à l’impôt sur les revenus. La taxation en droits de succession ne se fera donc que sur la partie nette recueillie.

 

- Sont assimilés à un legs tous montants ou rentes qu’une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les trois ans précédant le décès du défunt, par le biais d’une assurance-vie contractée par le défunt ou par un tiers ou qu’elle est appelée à recevoir à une date postérieure au décès, par le biais d’une assurance-vie contractée par le défunt.

 

- Une dernière règle tout à fait particulière concerne spécifiquement les époux mariés sous un régime de la communauté.

 

Nous allons voir l’hypothèse la plus courante : si l’assurance est contractée par un époux, pour le cas où il décéderait, au profit de son conjoint, le capital reçu sera imposé pour moitié, à moins qu’il ne soit prouvé que les primes ont été payées par des biens propres du défunt, auquel cas le capital sera totalement imposé, ou qu’il ne soit prouvé que les primes ont été payées par des biens propres du conjoint survivant, auquel cas il n’y aura pas d’imposition (C.dr.succ., art. 8, al. 4).

 

Il y a des exceptions à la taxation dans quatre cas précisés par la loi (C.dr.succ., art. 8, al. 6) :

 

- il n’y a pas de taxation lorsque les sommes perçues ont déjà fait l’objet d’un paiement de droits de donation ;

 

- il n’y a pas de taxation lorsque les capitaux ou rentes versés le sont sur base d’une obligation légale (pension de veuve d’un fonctionnaire,...) ;

 

- il n’y a pas de taxation lorsque les capitaux ou rentes sont constitués par l’employeur du défunt au profit du conjoint survivant ou des (ou un des) enfants de moins de 21 ans, en exécution soit d’un contrat d’assurance-groupe souscrit en vertu d’un règlement obligatoire de l’entreprise et répondant aux réglementations légales, soit du règlement obligatoire d’un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l’entreprise.

 

On notera que pour qu’il y ait exemption de taxation, l’adhésion à l’assurance-groupe doit être imposée à l’employé et ne pas être une faculté. En outre, l’exemption ne vaut que pour les montants constitués durant la durée du contrat de travail et ne vaut donc pas pour les montants constitués librement en sus de ce qui était prévu dans le règlement de l’entreprise (la Cour d’Arbitrage a précisé dans son arrêt du 26 janvier 2005 que cette disposition ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne visait que les contrats conclus au profit de salariés de l’entreprise et non ceux conclus au profit de dirigeants d’entreprises).

 

- il n’y a pas de taxation lorsque c’est un tiers qui a constitué un capital ou une rente au profit du bénéficiaire à l’occasion du décès du défunt.

 

Exemple :

 

Jean, pilote de course, est marié à Laetitia. Le père de Laetitia, voulant préserver cette dernière au cas où Jean décéderait, contracte au profit de sa fille une assurance qui lui donnera un capital en cas de décès de son époux. Ce capital n’est pas taxable au décès de Jean.

 

3. Application des articles 9 à 14 du Code des droits de succession : les aliénations avec réserve d’usufruit ou avec rente viagère

 

Afin d’éviter des droits de succession, une personne qui voudrait gratifier un des ses ayants droit, pourrait être tentée d’acheter, de vendre ou de partager un bien en en gardant seulement l’usufruit et en mettant la nue-propriété au nom de cet ayant droit, alors que ce dernier en réalité ne paierait rien pour acquérir cette nue-propriété. Toute l’opération serait payée par l’usufruitier.

 

Cette façon d’agir permettrait de donner gratuitement un bien au nu-propriétaire et d’éviter des droits de succession puisqu’au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire aurait la pleine propriété du bien sans devoir payer le moindre droit de succession.

 

Exemple :

 

Jean achète un immeuble pour le prix de 200.000 €. Il a 74 ans. Pour éviter des droits de succession pour un de ses fils, il fait mettre directement l’immeuble en nue-propriété au nom de son fils, tout en gardant l’usufruit (c’est-à-dire la jouissance). C’est bien entendu lui qui paie la totalité du prix.

 

Au jour du décès de Jean, son usufruit s’éteindra et l’immeuble deviendra immédiatement la propriété de son fils, sans autre formalité.

 

Si le Code des droits de succession n’avait pas prévu une taxation spéciale pour une telle opération, le fils n’aurait dû payer aucun droit de succession sur la valeur de l’immeuble, étant donné que l’extinction d’un usufruit ne fait l’objet d’aucune taxation.

 

Ce même mécanisme pourrait être réalisé par une personne qui ne conserverait officiellement, mais sans le réclamer, qu’une rente viagère ou autre droit viager.

 

Les articles 9 à 14 du Code des droits de succession vont à l’encontre de telles manoeuvres.

 

La loi présume en effet que de tels mécanismes sont des libéralités, taxables en totalité dans la succession du défunt. Pour cela, il faut que le nu-propriétaire ou le cocontractant soit héritier, institué contractuel ou légataire du défunt, même exclu ou renonçant ou une personne interposée de ces derniers.

 

Par « personne interposée », on entend les père, mère, descendants et conjoint de l’héritier, de l’institué contractuel ou du légataire ou bien une personne dont l’héritier, l’institué contractuel ou le légataire est l’héritier présomptif (C.civ., art. 911 et 1100). Pour qu’il y ait application des articles 9 à 14, ces personnes doivent être interposées tant au jour de l’acte qu’au jour du décès de l’usufruitier ou du bénéficiaire du droit viager.

 

Exemple :

 

Jean vend à Marc un immeuble en se réservant l’usufruit jusqu’à son décès.

 

Si Marc n’est qu’un ami de Jean, les articles 9 à 14 ne s’appliqueront pas à cette situation. Si Marc est le mari de la fille de Jean, tant le jour de la vente qu’au jour du décès de Jean, ces articles s’appliqueront car Marc est une personne interposée : en effet, il est le conjoint d’un héritier de Jean.

 

Il faut en outre que le nu-propriétaire ou cocontractant ne meure pas avant l’usufruitier ou bénéficiaire de la rente viagère.

 

Enfin, le Code admet que les ayants droit puissent apporter la preuve que les opérations que nous verrons ci-dessous ne déguisent pas une libéralité. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris (C.dr.succ., art. 13).

 

Les situations précisées par le Code des droits de succession sont les suivantes :

 

- tous les meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux en même temps en usufruit par le défunt et en nue-propriété par une des personnes précitées sont considérés fiscalement comme se trouvant en pleine propriété dans la succession du défunt et sont présumés avoir été légués à cette personne (C.dr.succ., art. 9).

 

Il en est de même des titres au porteur ou nominatifs qui ont été immatriculés en même temps au nom du défunt pour l’usufruit et au nom du tiers pour la nue-propriété. La situation est identique pour des sommes placées sur des comptes en même temps pour l’usufruit à l’un et la nue-propriété à l’autre.

 

Il importe peu que l’usufruitier ait renoncé par la suite à son usufruit.

 

Exemple 1 :

 

Jean achète un immeuble avec son fils Marc en usufruit pour lui et en nue-propriété pour Marc. Au décès de Jean, le bien sera présumé se trouver en pleine propriété dans la succession de Jean et avoir été légué à Marc.

Il en est de même si des titres au porteur ou nominatifs ont été inscrits pour l’usufruit à Jean et pour la nue-propriété à Marc.

 

- si lors d’un partage ou d’une cession équivalente, le défunt qui était copropriétaire de certains biens a reçu, à la place de ces biens, un droit devant cesser à son décès (usufruit, rente,...), le tiers qui aurait obtenu la nue-propriété ou qui aurait été chargé de payer le droit viager est considéré fiscalement comme étant légataire de la part qu’avait le défunt dans les biens en indivision.

 

Exemple 2 :

 

Jean possède une maison en indivision avec ses deux enfants. A un moment, il est décidé qu’un de ses enfants reprend la totalité de la maison en payant 25.000 € à son frère et un montant équivalant à 25.000 € à son père mais payable en rente viagère.

 

Dans ce cas, au décès de Jean, l’enfant qui a acquis le bien sera présumé légataire de 25.000 € qu’il devait payer à son père.

 

- si le défunt a vendu ou cédé à titre onéreux (échange,...) un meuble ou un immeuble en Belgique ou à l’étranger à, entre autres, un héritier descendant en s’en réservant l’usufruit ou en recevant une autre prestation viagère, le bien vendu ou cédé est présumé fiscalement rester dans le patrimoine du défunt et le bénéficiaire de l’achat ou de la cession est présumé être légataire du bien.

 

Exemple 3 :

 

Jean vend une maison à son fils Luc, tout en se réservant l’usufruit du bien. Au décès de Jean, Luc sera taxé sur la valeur de l’immeuble au jour du décès.

 

Rappelons qu’il est possible de démontrer que les opérations précitées ne déguisent pas une libéralité. De même, le Code permet que l’on déduise de la valeur du bien en pleine propriété la valeur de l’usufruit ou de la rente viagère s’il est démontré que le défunt en a réellement joui et dans la proportion de ce profit.

 

Exemple :

 

Dans l’exemple 1, Marc pourrait prouver qu’il n’y a pas eu libéralité et donc éviter la taxation, en démontrant entre autres qu’il a réellement payé de ses fonds propres la nue-propriété du bien et qu’il en avait les moyens.

 

Si Marc ne démontre pas ce paiement, il peut encore démontrer que Jean a réellement joui de son usufruit (de simples quittances de paiement sont insuffisantes ; il faut prouver que les paiements ont réellement été effectués) ; dans ce cas, la valeur du bien à taxer sera diminuée en fonction du nombre d’années durant lesquelles l’usufruitier aura joui du bien.

 

Dans les exemples 2 et 3, Marc peut démontrer que l’opération ne comportait aucune libéralité, c’est-à-dire que les prestations au profit de Jean étaient équivalentes à sa part et qu’en outre les prestations ont bien été exécutées.

 

La base imposable peut aussi diminuer, s’il est prouvé que le défunt a bien joui de son droit viager ou de son usufruit (C.dr.succ., art. 12).

 

b. Les donations qui ont déjà fait l’objet d’une taxation

 

- On aurait pu croire que les donations qui ont déjà fait l’objet d’une taxation de droits de donation ne seraient plus prises en compte pour le calcul des droits de succession.

 

Cependant, afin de prévenir des fraudes - une personne sentant sa mort proche ferait des donations enregistrées pour éviter la progressivité de l’impôt successoral -, le Code des droits de succession a prévu que si le défunt a fait des donations immobilières enregistrées ou enregistrables, dans les trois ans précédant son décès, la valeur de la donation sera ajoutée dans la part de la succession recueillie par le donataire, mais uniquement pour calculer le taux progressif de l’impôt (C.dr.succ., art. 66bis).

 

Exemple (en Région wallonne) :

 

Pierre donne par acte authentique le 24 janvier 2004 à son frère Marc un terrain d’une valeur de 25.000 €. Il meurt le 26 février 2005 laissant pour seul héritier Marc avec une succession de 25.000 €.

 

Droits dus :

 

- Droits de donation déjà payés  :  5.625 €

- Droits de succession dus s’il n’y avait pas eu de donation ou si la donation avait eu lieu plus de trois ans avant le décès :  5.625 €

- Droits de succession dus du fait de la donation dans les trois ans du décès :

jusqu’à 12.500 €  :    2.500 €

jusqu’à 25.000 €  :    3.125 €

jusqu’à 50.000 € :   8.750 €

diminués de  5.625 € ( montant déjà payé lors de la donation )

 

 Total :  8.750 €

 

- On notera que si la donation a été réalisée à l’étranger pour un immeuble sis à l’étranger, cette donation ne sera plus reprise dans la base imposable des droits de succession.

 

En effet, l’article 7 du Code des droits de succession qui reprend les donations non enregistrées en Belgique dans la base imposable n’est pas d’application pour les donations immobilières à l’étranger et l’article 66bis, dont question ci-avant, n’est pas non plus applicable à des donations enregistrées à l’étranger.

 

Dès lors, par exemple, si un donateur fait donation à ses trois enfants d’un immeuble sis en France et qui vaudrait +/- 135.000 €, la donation faite en France ne sera plus reprise dans la succession du donateur résident belge, même s’il décède juste après avoir passé l’acte notarié en France.

 

Ajoutons que dans l’exemple ci-avant, la donation aura été enregistrée gratuitement en France, étant donné l’exemption des premiers 50.000 € tous les 10 ans entre un donateur ascendant et ses enfants. Le gain est donc total pour ce donateur : aucun droit de donation n’aura été payé et il aura « écrémé » la partie la plus élevée de son patrimoine taxable en Belgique.

 

- On notera enfin que l’article 66bis ne sera pas applicable en Région flamande dans trois situations :

 

-  en cas de donation de terrains à bâtir ayant fait l’objet d’un paiement du droit de donation, en vertu de l’article 140nonies du Code des droits d’enregistrement ;

 

-  en cas de donation de biens meubles ayant fait l’objet du paiement du droit de donation, en vertu de l’article 131 du Code des droits d’enregistrement ;

 

-  en cas de donation d’entreprises ayant fait l’objet du paiement de droit de donation, en vertu de l’article 140bis du Code des droits d’enregistrement.

 

Le deuxième tiret est également applicable en Région de Bruxelles-Capitale.  Il le sera également en Région wallonne en 2006.

 

c. Donation sous condition suspensive (uniquement en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale)

 

Depuis le 1er janvier 2005, il est prévu en Région flamande que les donations entre vifs de biens meubles (on notera que dans le texte français, on parle d’immeubles, alors que dans le texte néerlandais, on parle de « roerende meubelen ») faites par le défunt sous une condition suspensive qui s’est réalisée par suite du décès du donateur, ne seront pas taxées en droits de donation, mais bien en droits de succession.

 

Prenons un exemple :

 

Je donne à mon fils des valeurs mobilières en me réservant l’usufruit et en précisant que si mon épouse me survit, elle aura l’usufruit après mon décès. Je fais donc une donation immédiate de la nue-propriété à mon fils et je fais à mon épouse une donation de l’usufruit sous la condition suspensive qui se réalisera par suite de mon décès. C’est ce dernier cas que la nouvelle législation flamande entend entre autres viser. Cette donation à mon épouse ne sera pas taxée en droits de donation (donc à 3 %), mais bien en droits de succession, comme si mon épouse avait hérité de moi.

 

Pour cela, il suffit donc que le donateur soit résident flamand au moment de son décès.

 

Cette législation a suscité déjà des débats, non seulement sur son opportunité, mais également sur sa légalité (les Régions sont-elles compétentes pour augmenter la base taxable en droits de succession ?).

 

La Région bruxelloise a repris cette position, mais l’a nuancée : pour l’application de cette disposition, il faut que le donateur ait été autant au moment de la donation qu’au moment de son décès, résident de la Région de Bruxelles-Capitale.

 

Dès lors, dans l’exemple ci-dessus, si le donateur était résident flamand au moment de la donation et résident bruxellois au moment de son décès, la taxation en droits de succession n’aura pas lieu.

 

1.1.1  d.  Réversion ou accroissement de la rente

 

Qu’en est-il si une donation est faite avec réserve d’usufruit par deux époux jusqu’au décès du survivant d’entre eux ? Qu’en est-il s’ils ont prévu une charge qui serait due jusqu’au décès du survivant d’entre eux ?

 

Qu’en est-il si seul un époux fait une donation avec réserve d’usufruit et prévoit une réversion au profit du conjoint, s’il lui survit et qu’en est-il si ce n’est pas un usufruit mais bien une rente qui serait réversible ?

 

Dans une circulaire administrative du 9 août 1941, l’administration a estimé que lorsque deux personnes donnent la nue-propriété d’un bien indivis ou commun et se réservent l’usufruit jusqu’au décès du survivant des époux, l’accroissement au moment du décès du prémourant sera, en principe, qualifié de charge de la donation de la nue-propriété. Dès lors, l’acquisition de l’usufruit par le survivant ne sera pas soumise aux droits de donation. Elle ne sera pas non plus soumise aux droits de succession.


Du fait qu’une telle clause n’est pas qualifiée comme une donation, mais comme une charge de la donation initiale, les nouvelles règles applicables en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale et vues à la section précédente ne s’appliqueront pas. L’accroissement de l’usufruit ne sera donc ni soumis aux droits d’enregistrement, ni aux droits de succession.

 

Le même raisonnement doit être suivi concernant une charge de rente à la suite d’une donation faite par les deux époux mariés en séparation de biens ou par des époux mariés en communauté et ayant donné des biens qui n’étaient pas communs mais indivis entre eux.

 

Par contre, pour une rente qui serait due à la suite d’une donation de biens communs, il faudra appliquer l’article 8 du Code des droits de succession. La rente, peu importe qu’il y ait accroissement ou non, sera taxée pour moitié. Ceci veut donc dire que si la donation prévoit une rente au profit des deux époux de 100 et qu’au décès, la rente reste 100 pour le survivant, il y aura taxation en droits de succession sur 50 x la durée de survie probable du crédirentier calculée sur base des règles de droits de succession (art. 21). Si la rente est réduite à 50, il y aura tout de même taxation sur 25.

 

Enfin, s’il y a une réversion de l’usufruit ou une réversion de la rente (c’est-à-dire s’il s’agit d’un don fait par un donateur se réservant un usufruit ou une charge et précisant qu’à son décès, cet usufruit ou cette rente seront poursuivis sur la tête du conjoint), une telle clause sera taxée aux droits de succession, soit en tant que stipulation pour autrui sur base de l’article 8 du Code des droits de succession, soit si la clause a été acceptée par le bénéficiaire, en tant que donation sous condition suspensive de prédécès du donateur sur base du nouvel article 4 du Code des droits de succession en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale.

 

Il faut donc bien être conscient de ce que l’on fera comme donation et de l’origine des biens pour connaître les conséquences fiscales d’un usufruit ou d’une rente qui se poursuivrait jusqu’au décès du survivant des époux.

 

On notera qu’il y a certaines possibilités pour éviter cette taxation.

 

Par exemple, il est possible de prévoir, au profit du conjoint survivant, non pas une réversion de l’usufruit ou de la rente, mais bien un rapport (voir chapitre II, section 3) soit en nature, soit en valeur (C. civ., art. 858bis). Le rapport en nature permettra au conjoint survivant d’avoir l’usufruit sur les biens donnés par son conjoint et ce rapport se fera sans taxation. S’il s’agit de valeurs mobilières et que l’on veut que cela soit une rente qui se poursuive après le décès, il vaudra mieux prévoir un rapport en valeur qui, selon l’article 858bis du Code civil, se fera par le biais d’une rente.

 

Il sera cependant préférable que par testament, le donateur précise exactement quelle est la rente qu’il voudra voir revenir à son conjoint.

 

Ces techniques sont cependant complexes et il convient de consulter des spécialistes en la matière pour analyser ces questions civiles et fiscales.


1.1.2 Section 10. La déclaration de succession

 

a. Obligation de déclarer

 

Les droits de succession et de mutation par décès sont liquidés au vu d’une déclaration de succession (C. dr. succ., art. 35).

 

La déclaration de succession constitue le titre de perception qui permet à l’Administration de réclamer les droits et amendes dus.

 

En principe, chaque fois qu’une personne possédant des biens vient à décéder, il faudrait déposer une déclaration. L’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines s’abstient cependant de réclamer cette déclaration lorsque la succession est non passible de droits et qu’il n’y a pas de transmission d’immeubles.

 

Dans certains cas, il y a lieu de déposer une nouvelle déclaration, à savoir entre autres (C. dr. succ., art. 37) :

 

1° lorsqu’après le décès, l’actif de la succession est augmenté suite à un fait nouveau ou à la solution d’un litige ;

 

2° quand survient un changement de dévolution  ;

 

3° en cas d’accroissement ou de réversion de propriété, d’usufruit ou tout autre droit temporaire ou viager provenant d’une disposition à cause de mort prise par le  défunt.

 

b. Personnes tenues de déclarer

 

Il faut distinguer entre le décès d’un habitant du royaume et celui d’un non-habitant du royaume.

 

1. Succession d’un habitant du royaume

 

L’obligation de déposer la déclaration n’incombe pas nécessairement à la personne qui recueille en définitive les biens délaissés par le défunt.

 

Elle incombe en premier lieu aux héritiers, légataires et donataire universels qui doivent déclarer en leur nom personnel et au nom des légataires ou donataires à titre universel ou à titre particulier (C. dr. succ., art. 38, 1°).

 

Le légataire de tout l’usufruit de la succession ainsi que le conjoint survivant, s’il est héritier, sont tenus au dépôt de la déclaration.

 

Les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier sont exceptionnellement tenus au dépôt lorsque les héritiers, légataires ou donataires universels restent inactifs. Dans ce cas, ils sont requis par le receveur de l’enregistrement et par lettre recommandée, de déposer une déclaration, mais seulement pour ce qui les concerne, et ce dans le mois de l’envoi de la lettre recommandée (C. dr. succ., art. 38, 1°, al. 2).

 

La nouvelle déclaration doit également être déposée par les héritiers, légataires ou donataires universels, à moins que l’événement qui rend cette déclaration nécessaire, ne profite qu’à certains héritiers, légataires ou donataires auquel cas ceux-ci sont seuls tenus de déclarer.

 

2. Succession d’un non-habitant du royaume

 

La déclaration doit être déposée uniquement par ceux qui recueillent des immeubles situés en Belgique. Il ne faut pas se préoccuper du fait qu’ils recueillent les immeubles à titre d’héritier ou de légataire ou donataire universel, à titre universel ou à titre particulier (C. dr. succ., art. 38, 2°).

 

Lorsqu’il arrive un événement qui nécessite une nouvelle déclaration, c’est uniquement la personne qui profite de cet événement qui doit la déposer.

 

c. Bureau compétent

 

La déclaration de succession d’un habitant du royaume doit en principe être déposée au bureau des successions (le bureau de l’enregistrement) du dernier domicile du défunt (C. dr. succ., art. 38, 1°).

 

La loi du 13 mars 2002 modifie ce principe. La déclaration doit être déposée auprès du bureau du dernier domicile fiscal de la Région dans laquelle le domicile fiscal du défunt a été établi le plus longtemps durant la période de cinq ans précédant le décès.

 

La déclaration de succession d’un non-habitant du royaume doit être déposée au bureau de la situation des immeubles délaissés en Belgique (C. dr. succ., art. 38, 2°).

 

Si les immeubles recueillis par un même héritier, légataire ou donataire sont situés dans le ressort de différents bureaux, le bureau compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la partie des biens dont le revenu cadastral est le plus élevé.

 

d. Délai de dépôt

 

Le délai pour le dépôt de la déclaration de succession (et de mutation par décès) est de :

 

-  5 mois lorsque le décès est survenu en Belgique ;

-  6 mois lorsque le décès est survenu dans un autre pays d’Europe ;

-  7 mois lorsque le décès est survenu hors Europe (C. dr. succ., art. 40).

 

Le directeur général de la T.V.A. de l’enregistrement et des domaines peut prolonger le délai de dépôt. Cette prolongation doit toujours être accordée avant l’expiration du délai primitif ou du délai déjà prolongé (C. dr. succ., art. 41).

 

Lorsqu’il y a lieu de déposer une nouvelle déclaration, le délai de dépôt est également de 5, 6 ou 7 mois selon le lieu du décès.

 

1. Point de départ

 

Le point de départ pour le dépôt de la déclaration est la date du décès ou l’événement qui exige le dépôt d’une déclaration complémentaire.

 

2. Calcul du délai

 

Les délais se calculent de quantième à quantième, quel que soit le nombre de jours des mois durant lesquels les délais s’écoulent.

 

Le jour du décès (le dies a quo) n’est pas compté. Le délai expire le dernier jour à l’heure réglementaire d’ouverture du bureau.

 

Lorsque le dernier jour est un jour de fermeture du bureau (samedi, dimanche ou jour férié légal), le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit (C. dr. succ., art. 123/2).

 

3. Conséquences de l’expiration du délai

 

Tant que le délai de dépôt n’est pas expiré, les déclarants peuvent rectifier la déclaration déjà déposée. Une fois le délai expiré (éventuellement prorogé), la déclaration est définitive (C. dr. succ., art. 41).

 

Cette règle vaut également pour les nouvelles déclarations.

 

Un dépôt tardif de la déclaration (ou de la nouvelle déclaration) rend une amende exigible (C. dr. succ., art. 124).

 

Tant que le délai de dépôt (éventuellement prorogé) n’est pas expiré, les personnes tenues au dépôt peuvent demander l’expertise préalable (C. dr. succ., art. 20). Cette possibilité n’existe plus après l’expiration du délai.

 

e. Forme et contenu de la déclaration

 

La déclaration doit être rédigée sur un formulaire spécial gratuit et remis par l’Administration (C. dr. succ., art. 45). Des photocopies sont admises.

 

La déclaration doit contenir nécessairement les données suivantes (qui peuvent varier sensiblement d’un cas à l’autre) (C. dr. succ., art. 42 à 44) :

 

  l’identité du défunt et son domicile ;

 

  le lieu et la date du décès ;

 

  l’identité des déclarants et, le cas échéant, leur conjoint ;

 

  l’identité des héritiers, légataires et donataires et, le cas échéant de leur conjoint ;

 

  le cas échéant, l’identité des héritiers exclus ;

 

  l’élection de domicile en Belgique ;

 

  la désignation et l’estimation des biens ;

 

  la désignation du passif et des dettes du défunt ;

 

  l’indication des donations faites dans les 3 ans précédant le décès ;

 

 10° l’indication si à l’occasion du décès, il y a eu cessation d’usufruit ;

 

 11° si les biens meubles corporels du défunt étaient assurés, le nom de l’assureur, son

adresse, le numéro et la date de la police et la valeur assurée ; si les biens n’étaient pas assurés, la déclaration doit l’énoncer expressément (C. dr. succ., art. 46) ;

 

12° Les différents domiciles du défunt en Belgique dans les cinq ans qui précèdent son décès (depuis le 1er janvier 2002).

 

Si la déclaration fait apparaître, à la première lecture, des lacunes importantes (portant par exemple sur les points 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 11° ci-avant), le receveur peut la refuser.

 

f. Défaut de déclaration

 

A défaut de déclaration dans le délai prescrit, l’Administration peut arbitrer d’office, sauf régularisation ultérieure, le montant des sommes dues et en poursuivre le recouvrement (C. dr. succ., art. 47).

 

L’imposition d’office, à ne pas confondre avec celle en matière d’impôts directs, peut être écartée par les héritiers ou légataires en déposant une déclaration. A cet égard, il est sans importance que la déclaration semble sincère ou non d’après les informations dont dispose le receveur. Si elle est incomplète quant aux biens déclarés, le receveur réclamera le dépôt d’une nouvelle déclaration sur laquelle il liquidera les droits et une amende pour omission ou insuffisance.

 


Section 11. Paiement des droits (principe)

 

Les droits de succession ou de mutation doivent en principe être payés dans les deux mois à compter du jour de l’expiration du délai pour déposer la déclaration.

 

Ce délai de paiement est donc en principe de 7, 8 ou 9 mois après le décès, respectivement si ce dernier a eu lieu en Belgique, en Europe ou hors Europe.

 

Le fait que le directeur général de l’enregistrement et des domaines ait accepté une prolongation du délai pour déposer la déclaration est sans influence sur la date de paiement.

 

Le délai se calcule par mois et non par jour. Il se compte à partir du lendemain du jour de l’expiration du délai de dépôt de la déclaration.

Le dernier jour du délai de paiement expire au moment de la fermeture des bureaux. Mais si ce dernier jour est un jour de fermeture des bureaux, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

 

Exemple :

 

-  Décès le 22 février 2002 en Belgique ;

-  Dépôt de la déclaration au plus tard le 22 juillet 2002 ;

-  Paiement en principe pour le 22 septembre 2002 mais du fait que ce 22 septembre est un dimanche, le délai est prorogé au lundi 23 septembre.

 

 

*

 

 

Exemples (dévolution et calcul des taux) :

 

·  Jean a trois enfants, dont l’un est adopté plénier. Ils ont 25, 23 et 21 ans. Jean est veuf. Il décède en Belgique le 22 février 2005. Il était résident bruxellois depuis le 2 janvier 2003. Auparavant, il était résident wallon (Wavre). Il laisse un appartement à Liège de 200.000 €, un appartement à Ostende de 100.000 €, des meubles meublants pour 10.000 € et un passif non contesté de 110.000 €.

 

Quelle est la législation applicable à cette situation ? Quand et où faut-il déposer la déclaration ? Qui hérite des biens du défunt ? Quels sont les droits à payer ?

 

Solution :

 

-  La législation applicable est celle de la Région wallonne (endroit le plus longtemps utilisé à titre de résident dans les cinq ans qui précèdent).

 

-  La déclaration doit être déposée le lundi 22 juillet 2005 et les droits payés le 22 septembre 2005. Le dépôt se fera au bureau de Wavre.

 

-  Chaque enfant hérite d’un tiers de la succession.

 

-  Les droits dus par chacun seront de :

 

* Base imposable de chacun = 300.000 € + 100.000 € + 10.000 € -110.000 € = 300.000 € : 3 =100.000 €

 

* Impôts dus par chacun des enfants = 5.625 € (- exonération éventuelle)

 

·  Même exemple que ci-dessus, sauf que Jean est marié à Sophie, âgée de 61 ans, sous un régime de communauté. Tous les biens sont communs, de même que le passif.

 

Solution :

 

-  Déclaration de succession : idem au 1.

 

-  Dévolution : Sophie a l’usufruit de la succession et les trois enfants la nue-propriété par parts égales.

 

Attention : les biens étant tous communs aux deux époux, seule la moitié de l’actif net rentre dans la succession. En effet, l’autre moitié appartient au conjoint survivant.

 

-  Droits dus :

 

* Base imposable = C.S. = (300.000 € : 2) x 38 % = 57.000 €

  Chaque enfant = (300.000 € : 2) x 62 % x 1/3 = 31.000 €

 

* Droits dus par chacun = C.S. = 2.615 € - exonération

  Chaque enfant = 1.175 € - exonération

 

 

Section 12. La prescription

 

 

Dans toutes les matières du droit, le législateur a souhaité que les droits et les obligations de chacun et même les sanctions soient limités dans le temps, afin de préserver la paix sociale et la difficulté d’apporter des preuves de faits très anciens.

 

C’est pourquoi la loi a prévu des prescriptions, c’est-à-dire des délais au-delà desquels le droit, l’obligation, la sanction ou l’action n’ont plus cours.

 

La prescription en matière de droits de succession est prévue aux articles 137 à 140/2 du Code des droits de succession.

 

a. Généralités

 

- La prescription se compte de jour à jour (C.civ., art. 2260). Elle court à partir du lendemain du jour où s’est produit l’événement.

Ainsi, si, par exemple, il y a prescription deux ans après le dépôt de la déclaration de succession, ce délai courra à partir du lendemain du dépôt.

La prescription est acquise le dernier jour du délai, même si c’est un samedi, un dimanche ou un jour férié.

 

- Le contribuable peut renoncer à invoquer la prescription (C.dr.succ., art. 140/1) mais il ne peut se faire que lorsqu’elle est acquise. Il ne pourrait pas y renoncer à l’avance.

Si le contribuable paie des droits, intérêts ou amendes, en sachant qu’il y avait prescription, il ne pourra pas demander la restitution de ce qu’il a payé, puisqu’il sera présumé avoir renoncé à invoquer la prescription.

 

- Au contraire, l’Etat ne peut renoncer à invoquer la prescription à son profit (par exemple, la prescription de l’action en restitution entamée par le contribuable).

 

- La force majeure peut empêcher la prescription durant le temps que dure cette force majeure.

 

- Une ignorance de certains faits ne peut empêcher la prescription de courir : par exemple, l’administration fiscale apprend 12 ans après le décès que le défunt avait des titres dans tel coffre ; l’ignorance de ces titres n’empêche pas la prescription d’avoir joué.

On notera cependant que dans une situation spécifique, l’ignorance du décès suspendra le départ du délai de prescription : l’article 137, 3° du Code des droits de succession précise qu’en cas de décès à l’étranger, le délai de prescription pour omission de biens dans la déclaration ou d’absence de déclaration ne commencera à courir que du jour de l’inscription du décès dans les registres de l’état civil belge ou du jour où l’administration fiscale aura eu connaissance du décès par des actes enregistrés en Belgique.

 

 

b. La prescription de deux ans

 

Il y a entre autres prescription après deux ans :

 

- Pour la demande de paiement des droits, intérêts et amendes dus suite au dépôt d’une déclaration de succession (C.dr.succ., art. 137, 1°).

 

Le délai de prescription court à partir du dépôt de la déclaration de succession.

 

Ainsi, si la déclaration de succession est déposée le 23 janvier 2003, l’administration fiscale ne pourrait plus exiger dès le 24 janvier 2005 le paiement des droits, amendes et intérêts afférent à ce qui est indiqué dans la déclaration (sauf interruption de la prescription : voy. ci-après).

 

La prescription court, peu importe la raison du non-paiement : omission du receveur dans l’exécution du paiement, erreurs matérielles dans la déclaration au profit de l’Etat ou du contribuable (par exemple, il est indiqué dans la déclaration « 10 actions Total à 165 € = 200 €  » ), etc. Cependant, il faut que la déclaration ait été faite de manière régulière.

 

S’il y a une déclaration complémentaire qui est déposée, le délai de deux ans court à partir du dépôt de cette nouvelle déclaration, du moins pour les montants ou les faits y indiqués.

 

- Pour l’action en expertise sur les biens qui peuvent en faire l’objet et qui serait demandée par l’administration fiscale pour contester la valeur indiquée dans la déclaration de succession (C.dr.succ., art. 137, 2°).

 

Il s’agira le plus souvent d’action en expertise d’immeubles ou d’actions de sociétés belges non cotées.

 

Le délai court à partir du dépôt de la déclaration initiale ou complémentaire (si le bien en question n’est déclaré qu’à ce moment-là).

 

Dès lors, l’évaluation d’un immeuble ou d’une société belge non cotée indiquée dans la déclaration de succession ne peut plus être contestée par l’administration fiscale deux ans après le dépôt de la déclaration.

 

-  Pour les droits, intérêts et amendes en cas d’insuffisance d’évaluation des biens qui peuvent être soumis à expertise (C.dr.succ., art. 137, 2°).

 

Le délai court à partir du dépôt de la déclaration de succession qui mentionne le bien en question.

 

Cependant, s’il y a eu une expertise des biens, les droits, intérêts ou amendes qui résulteraient de l’insuffisance de l’évaluation des biens suite au rapport de cette expertise, ne seront prescrits que deux ans après le dépôt de ce rapport (C.dr.succ., art. 139).

 

 

Exemple :

 

Si une déclaration de succession déposée le 23 janvier 2003 précise que tel immeuble est évalué à 200.000 €, l’administration fiscale ne pourrait plus contester cette évaluation à partir du 24 janvier 2005.

Au contraire, si l’administration fiscale a demandé l’expertise du bien dans le délai de deux ans à partir du dépôt de la déclaration de succession, par exemple le 25 janvier 2003, le délai de prescription de deux ans pour les impôts dus sur l’éventuelle insuffisance ne courra qu’à partir du dépôt du rapport de l’expert.

 

c. La prescription de cinq ans

Il y a entre autres prescription de cinq ans :

 

- Pour la demande en restitution des droits, intérêts et amendes qui auraient été payées en trop par le contribuable (C.dr.succ., art. 138).

 

Il s’agit de l’action en restitution de sommes payées indûment par le contribuable. Il faut donc que des sommes aient été payées. Si le montant n’a pas encore été payé car tenu en suspens, le délai de prescription n’a pas commencé à courir pour le contribuable

 

Le délai court à partir du 1 janvier de l’année au cours de laquelle l’action en restitution est née.

Quand l’action en restitution naît-elle ?

 

Nous allons simplement ci-dessous énumérer les différents cas de restitution au profit du contribuable et préciser pour chacun d’eux la date de départ du délai de prescription.

 

- Loi mal appliquée (C.dr.succ., art. 134, 1°) : à partir du jour du paiement de l’impôt.

 

- Dettes antérieurement rejetées par l’administration fiscale (C.dr.succ., art 134, 2°) : à partir du jour où le contribuable prouve l’existence des dettes rejetées par des pièces justificatives.

 

- Existence d’une personne antérieurement absente (C.dr.succ., art. 135, 1°) : à partir du jour de la preuve de son existence ou de son décès, si la succession est recueillie par d’autres personnes que les envoyés en possession provisoire ou définitive.

 

- Immeubles à l’étranger doublement taxés (C.dr.succ., art. 135, 2°) : à partir du jour du dépôt des pièces justificatives précisées à l’article 17.

 

- Biens déclarés par erreur (C.dr.succ., art. 135, 3°) : à partir du jour du paiement de l’impôt.

 

- Diminution de l’actif de la succession ou changement de dévolution (C.dr.succ., art. 135, 4° et 5°) : à partir du jour de l’événement diminuant l’actif (ou du paiement des droits si celui-ci se fait après l’événement). S’il s’agit d’une décision judiciaire, elle doit être coulée en force de chose jugée.

 

- Erreur dans la qualité d’habitant du Royaume ou du degré de parenté entre le défunt et l’ayant droit (C.dr.succ., art. 135, 6°) : à partir du paiement de l’impôt.

 

- Incertitude sur la dévolution de la succession ou sur le degré de parenté (C.dr.succ., art. 49 et 135, 7°) : à partir du jour où la situation réelle est démontrée.

 

- Taxation d’office (C.dr.succ., art. 47) : à partir du paiement de l’impôt.

 

- Pour les droits, intérêts et amendes dus en cas d’absence de déclaration ou d’omission d’immeubles situés en Belgique (C.dr.succ., art. 137, 3°).

 

Le délai court à partir du jour où le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de succession (C.dr.succ., art. 40) est expiré.

 

Si le décès a eu lieu à l’étranger et que la connaissance de ce dernier n’a lieu en Belgique qu’après le délai précisé ci-dessus, la prescription ne courra de toute façon que du jour de l’inscription de l’acte de décès dans les registres de l’état civil en Belgique ou du jour de la connaissance par l’administration fiscale du décès par des actes enregistrés en Belgique (C.dr.succ., art. 137, 3°).

 

- Pour les droits, intérêts et amendes en cas d’inexactitude des faits indiqués dans la déclaration, autres que la valeur ou la consistance des biens (C.dr.succ., art. 137, 4°).

 

Le délai court à partir de la déclaration de succession.

 

Sont visées dans cette situation, les déclarations d’un faux passif (c’est-à-dire une dette qui n’existait pas au décès), d’une fausse dévolution, d’un faux degré de parenté, l’omission, l’inexactitude ou l’insuffisance de la déclaration de donations faites dans les trois ans précédant le décès (C.dr.succ., art. 42, VIIIbis), etc.

 

d. La prescription de dix ans

Il y a entre autres prescription de dix ans :

- Pour les droits, intérêts et amendes dus en cas d’insuffisance d’évaluation des biens non sujets à expertise (C.dr.succ., art. 137, 2°) (par exemple, des actions de sociétés étrangères non cotées).

Le délai de prescription court à partir du jour de la déclaration de succession afférente à ces biens.

 

- En cas d’absence de déclaration ou en cas d’omission de biens dans la déclaration, du moins si ce ne sont pas des immeubles en Belgique (C.dr.succ., art. 137, 3°).

 

Le délai court à partir du jour où le délai pour déposer la déclaration est expiré (C.dr.succ., art. 40).


Cependant, si le décès a eu lieu à l’étranger et que sa connaissance en Belgique a lieu après le délai prévu ci-dessus, la prescription ne courra qu’à partir du jour de l’inscription de l’acte de décès dans les registres de l’état civil en Belgique ou du jour de la connaissance par l’administration fiscale du décès par des actes enregistrés (par exemple, un inventaire notarié, un acte de notoriété,...) en Belgique (C.dr.succ., art. 137, 3°).

 

e. Autres prescriptions

 

Pour toutes les situations non prévues ci-dessus, ce seront les prescriptions de droit commun qui s’appliqueront et plus particulièrement celles de 10 ou 30 ans.

 

f. Interruption de la prescription

Les délais que nous avons vu ci-dessus peuvent être interrompus par certains actes.

 

En effet, à défaut, il suffirait à certaines personnes de se rendre insolvables durant le délai de prescription, parfois court, pour être libérées de tout paiement dès la prescription acquise.

 

Il nous faut distinguer trois situations : l’interruption de la prescription en cas d’action en recouvrement de l’Etat, celle en cas d’action en restitution de la part du contribuable et enfin celle en cas de demande d’expertise.

 

1. Interruption en cas de demande de recouvrement

Si l’Etat veut arrêter le cours de la prescription, il doit faire un des actes prévus à l’article 140/1 du Code des droits de succession.

 

Ainsi :

 

-  La prescription peut être interrompue par une citation en justice ou toute autre demande en justice (C.civ., art. 2246 et 2247). Ceci est fort exceptionnel du fait que l’administration fiscale n’entame elle-même que peu ou pas d’actions en justice.

 

-  La prescription peut être interrompue par une contrainte avec commandement à payer, ce qui sera le mode le plus habituellement utilisé. La prescription ne sera interrompue que pour les montants réclamés dans la contrainte.

 

-  La prescription est également interrompue si le contribuable reconnaît expressément ou tacitement sa dette (par exemple, si le contribuable demande un délai pour payer)

 

- Enfin, la prescription est interrompue, si le contribuable renonce au temps déjà couru (C.dr.succ., art. 140/1).


 

L’interruption de la prescription aura pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de deux ans, sauf s’il y a une instance en justice (opposition à contrainte,...), auquel cas la prescription ne courra plus durant l’instance et sera de 10 ans après le jugement pour l’exécution de ce dernier.

 

Ce nouveau délai de deux ans peut être à nouveau interrompu par un nouvel acte d’interruption qui fera repartir un nouveau délai de deux ans. Et ainsi de suite.

 

Même si le délai initial était plus long que deux ans, un acte interruptif fait courir un délai de deux ans supprimant donc le délai initial.

 

Exemple :

 

Pierre dépose une déclaration de succession, omettant un immeuble situé en Belgique. L’administration a 5 ans à partir du dépôt de la déclaration pour réclamer le supplément de droits, les intérêts et les amendes au contribuable (C.dr.succ., art. 137, 3°). Si après un an, l’administration fiscale signifie une contrainte avec commandement à payer le supplément de droits, c’est un nouveau délai de deux ans qui commence à courir et le délai initial tombe.

 

Dès lors, si Pierre ne paie pas dans ces deux ans (car il n’a pas d’argent, ...), l’administration fiscale devra absolument refaire un nouveau commandement ou une saisie dans les deux ans du premier commandement pour ne pas voir la dette prescrite.

 

2. Interruption en cas de demande de restitution

 

La prescription de l’action en restitution par le contribuable peut être interrompue par une demande en justice.

 

Elle peut aussi être interrompue par lettre recommandée à la poste (C.dr.succ., art. 140/2) contenant une demande motivée et notifiée au receveur qui a effectué la recette ou au directeur régional de la T.V.A., de l’enregistrement et des domaines.

 

Il semblerait que l’administration accepte aussi les lettres non recommandées si la preuve de la réception résulte d’un reçu du receveur. Elle accepterait aussi comme acte interruptif la déclaration complémentaire avec demande de restitution, même si elle n’a pas été envoyée par recommandé.

 

Par prudence, la lettre recommandée doit cependant toujours être préférée.

 

Si la demande en restitution est acceptée, la prescription cesse de courir.

 

Si la demande est rejetée, une nouvelle prescription de deux ans commence à courir à partir du lendemain du jour du dépôt à la poste de la notification de la décision de rejet au contribuable par lettre recommandée. Cette nouvelle prescription ne pourrait être interrompue que par une demande en justice.

 

3. Interruption en cas de demande d’expertise

Si l’administration fiscale veut recourir à l’expertise sur des biens de la succession, elle doit en notifier la demande par le biais de son receveur aux ayants droit dans les deux ans du dépôt de la déclaration mentionnant les biens à expertiser (C.dr.succ., art. 112).

 

Cette notification se fera en principe par lettre recommandée et sera présumée faite le lendemain du dépôt du pli à la poste (C.dr.succ., art. 122).

 

La notification dans laquelle le receveur indique clairement qu’il demande l’expertise interrompt la prescription au moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, même si cette dernière commence plusieurs mois plus tard.

 

Si l’expertise aboutit à ce que les biens expertisés soient réévalués, l’administration fiscale pourra recouvrer les droits, intérêts et amendes dus suite à cette réévaluation dans un délai de deux ans à partir du dépôt du rapport d’expertise. Ce délai pourra être lui aussi interrompu par une demande en justice ou un commandement.

 

S’il y a une demande de nullité du rapport d’expertise, le délai de deux ans ne courra qu’à partir du jour où la justice se prononcera en dernier ressort sur sa validité ou, si le rapport est annulé, qu’à partir du jour du dépôt du nouveau rapport.

 

 

TABLE DES MATIERES

 

 

Section 1. Généralités

 

Section 2. Base de calcul de l’actif

 

a. Principe : la valeur vénale

b. Immeuble à l’étranger

c. Actions ou autres titres

 

Section 3. Le passif

 

a. Quel est le passif admissible ?

1. Les dettes du défunt existant au moment du décès

2 .Les frais funéraires

 

b. Comment prouver le passif ?

1. Principe

2. Exceptions

 

c. Dettes non admises

1. Dettes avec une quittance non datée

2. Dettes assimilées à des legs

3. Dettes contractées au profit d’un ayant droit

 

Section 4. Taux

 

a. Taux en Région wallonne

 

b. Taux en Région flamande

 

c. Taux en Région de Bruxelles-Capitale

 

Section 5. Règles spécifiques

 

a. Charges assimilées à un legs

 

b. Taxation lorsqu’il y a un usufruit

 

c. Renonciation à la succession ou à un legs

 

d. Cas de l’adoption

1. L’adoption plénière

2. L’adoption simple

2.1. L’enfant adoptif est un enfant du conjoint de l’adoptant (ou du cohabitant légal, en Wallonie)

2.2. L’enfant adoptif était, au moment de son adoption, sous la tutelle de l’assistance publique ou d’un centre public d’aide sociale ou orphelin d’un père ou d’une mère morts pour la Belgique

2.3. L’enfant adoptif a, avant l’âge de 21 ans et durant 6 années ininterrompues (ou 3 années en Région flamande), reçu (exclusivement ou principalement : ces mots sont applicables uniquement en Région wallonne) de l’adoptant ou éventuellement de l’adoptant et de son conjoint ensemble ou de l’adoptant et de son cohabitant légal, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents

2.4. L’adoption a été réalisée par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique

 

Section 6. Exemptions et réductions

 

a. Exemption pour les héritiers en ligne directe, entre époux ou cohabitants légaux (applicable uniquement en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale)

 

b. Exemption pour les autres héritiers, légataires ou  donataires (applicable uniquement en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale)

 

c. Exemptions spécifiques en Région wallonne

d. Exemptions spécifiques en Région de Bruxelles-Capitale

e. Exemptions spécifiques en Région flamande

 

Section 7. Réductions

 

a. Ayants droit avec au moins trois enfants de moins de 21 ans (applicable uniquement en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale)

b. Enfants du défunt ayant moins de 21 ans (applicable uniquement en Région flamande)

 

c. Transmission successive des biens dans l’année du décès (applicable à toutes les Régions)

 

d. Transmission successive de la nue-propriété (applicable à toutes les Régions)

 

e. Legs à un établissement public ou autres (applicable uniquement en Région wallonne)

 

f. Legs à une A.S.B.L., une société mutualiste, une union professionnelle ou une association internationale à but scientifique (applicable uniquement en Région wallonne)

g. Legs à un établissement public ou autres (applicable en Région de Bruxelles-Capitale) (depuis le 9 mars 2005)

 

h. Legs à un établissement public ou autres (applicable uniquement en Région flamande) (depuis le 1er janvier 2004)

i. Autres réductions en Région flamande

 

Section 8. Les droits de succession en cas de transmission d’entreprise

 

a. En Région flamande

1. Exemption en cas de transmissions d’entreprises familiales

2. Conditions

 

b. En Région wallonne

1.  Législation précédente

1.1. Taux réduit en cas de transmission d’entreprises familiales

1.2. Conditions d’octroi

2. Nouvelle législation en Région wallonne

2.1. Première condition : la condition d’emploi

2.2. Deuxième condition : avoir un droit réel et non plus un droit de propriété

2.3. Troisième condition : nature de l’entreprise

2.4. Quatrième condition pour une société : 10 % du droit de vote

2.5. Conditions pour obtenir le taux de 3 %

2.6. Conditions pour obtenir le taux de 0 %

2.7. Qu’entend-on par  « titre » ?

2.8. Qu’entend-on par « créance » ?

2.9. Nouvelle condition de poursuite d’activité

2.10. Condition d’emploi

2.11. Non-respect des conditions

2.12. Conclusion

 

c. En Région de Bruxelles-Capitale

1. Taux réduit en cas de transmission d’entreprises familiales

2. Conditions d’octroi

 

Section 9. Conséquences d’une donation dans les droits de succession

 

a. Les dons non enregistrés

1. Application de l’article 7 du Code des droits de succession : les dons manuels, indirects, déguisés et les dons mobiliers à l’étranger

2. Application de l’article 8 du Code des droits de succession : l’assurance-vie

3. Application des articles 9 à 14 du Code des droits de succession : les aliénations avec réserve d’usufruit ou avec rente viagère

 

b. Les donations qui ont déjà fait l’objet d’une taxation

 

c. Donation sous condition suspensive (uniquement en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale)

 

d.  Réversion ou accroissement de la rente

 

Section 10. La déclaration de succession

 

a. Obligation de déclarer

 

b. Personnes tenues de déclarer

1. Succession d’un habitant du royaume

2. Succession d’un non-habitant du royaume

 

c. Bureau compétent

 

d. Délai de dépôt

1. Point de départ

2. Calcul du délai

3. Conséquences de l’expiration du délai

 

e. Forme et contenu de la déclaration

 

f. Défaut de déclaration

 

Section 11. Paiement des droits (principe)

 

Section 12. La prescription

 

a. Généralités

 

b. La prescription de deux ans

 

c. La prescription de cinq ans

 

d. La prescription de dix ans

e. Autres prescriptions

 

f. Interruption de la prescription

1. Interruption en cas de demande de recouvrement

2. Interruption en cas de demande de restitution

3. Interruption en cas de demande d’expertise

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