On connaît bien l’article 747 du Code judiciaire.
Les écritures de procédures qui n’ont pas été déposées et
communiquées dans le délai sont « d’office » écartées des débats.
Oui, mais dans quel cas exactement s’applique cette
sanction radicale ?
Les conclusions doivent-elles être écartées si elles sont
déposées mais pas communiquées ?
Dans un arrêt du 23 mars 2001 de la Cour de
cassation (R.G. n° C.97.0270.N, www.juridat.be)
avait dit :
« Attendu
qu'il suit du rapprochement de ces dispositions (ndlr : art. 742,
745 et 747) que seules les conclusions
déposées au greffe en dehors du délai déterminé par le juge sont écartées
d'office des débats ; »
La Cour d’appel avait constaté que les conclusions
avaient été déposées dans le délai mais n’avaient été communiquées que 4 jours
après.
Elle avait relevé que l’autre partie avait répondu.
C’est pourquoi, elle avait juge que :
« La
sanction consistant à écarter des conclusions des débats concerne uniquement le
dépôt tardif de ces conclusions au greffe, pour autant que la communication
ultérieure de ces conclusions ne porte pas atteinte aux droits de la partie
adverse ».
Et la Cour de cassation de décider que ce faisant,
la Cour d’appel ne viole ni l'article 745, ni l'article 747, § 2, du Code
judiciaire.
Auparavant, dans un arrêt du 15 mai 1998, la Cour
de cassation avait jugé que la sanction s’applique aux conclusions
déposées au greffe en dehors du délai s’il n'apparaît pas qu'elles ont été
communiquées avant l'expiration de ce délai.
L’affaire était-elle entendue ?
Apparemment non car il semble bien que dans l’affaire qui
nous occupe, la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence !
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Liège avait refusé
d’écarter d’office de
conclusions déposées au greffe dans le délai imparti par l'ordonnance « 747 »
bien qu'elles aient été communiquées au conseil du demandeur plus de trente
jours après l'expiration du délai.
La Cour d’appel de Liège a d’abord considéré que les
termes utilisés dans l'ordonnance sont sans incidence.
C’est le respect du texte de l’article 747 qui
s’impose pour appliquer ou non la sanction de cette disposition.
Et ensuite, avait-elle dit, seules les conclusions
déposées au greffe en dehors du délai déterminé par le juge sont écartées
d'office des débats.
La Cour d’appel de Liège se reposait donc sur la jurisprudence de la Cour
de cassation.
Et pourtant le demandeur en cassation ne s’en
laisse pas conter.
Il dépose un pourvoi basé sur la violation des
articles 742, 745 et 747 du Code judiciaire.
Le raisonnement est le suivant :
1. L’article 742 dit que les parties
adressent ou déposent leurs conclusions au greffe.
2. L’article 746 précise que la remise des
conclusions au greffe vaut signification.
3. L'article 745 dispose que les conclusions
sont communiquées en même temps qu'elles sont remises au greffe.
4. L’article 747 § 2 prévoit que les
conclusions communiquées après le délai sont d'office écartées des débats.
Si la remise des conclusions au greffe vaut signification,
c'est parce que l’article 745 a prévu que toutes conclusions sont communiquées
en même temps qu'elles sont déposées.
Donc, si elles ne sont pas communiquées, la remise
des conclusions au greffe ne vaut pas signification … !
C'est pourquoi l'article 747 sanctionne non pas les
conclusions déposées tardivement, mais que les conclusions communiquées
tardivement.
Donc, déposer ne suffit pas ; il faut aussi
communiquer les conclusions, et ce dans le délai !
Qu’en pense la Cour de cassation ?
« Attendu
qu'aux termes de l'article 745, alinéa 1er du Code judiciaire,
toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même
temps qu'elles sont remises au greffe ;
Attendu
qu'en vertu de l'article 747, § 2, alinéa 5, du Code judiciaire, le président
ou le juge désigné par celui-ci, détermine les délais pour conclure et fixe la
date de l'audience des plaidoiries ;
Que
le sixième alinéa de cette même disposition légale dispose que, sans préjudice
de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et
2, étrangères à la présente espèce, les conclusions communiquées après
l'expiration des délais déterminés à l'alinéa précédent sont d'office écartées
des débats ;
Que,
lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais
pour conclure, la remise au greffe de ces conclusions et leur envoi simultané à
la partie adverse doivent tous deux avoir lieu dans le
délai fixé ;
Que
la seule remise des conclusions au greffe, sans envoi concomitant à la partie
adverse de ces mêmes conclusions, ne satisfait pas aux exigences de la loi ;
Qu'il
s'impose en pareil cas au juge d'écarter les conclusions même si elles ont été
déposées au greffe dans le délai ;
Attendu
qu'en décidant que les conclusions principales de la défenderesse ne devaient
pas être écartées des débats, bien qu'elles n'eussent été communiquées au
conseil du demandeur qu'après l'expiration du délai fixé par le juge, l'arrêt
viole l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; »
Conclusion : attention ! Déposer dans le
délai ne suffit plus.
Se permettre quelques jours de délai postal pour
communiquer au confrère peut s’avérer fatal.
Qu’il y ait ou non violation des droits de la
défense importe peu : il faut réaliser les deux formalités dans le délai.
A bon entendeur …
Cass. 9 décembre 2005, 1er chambre (F),
rôle : C040135F, www.juridat.be
> 747 : changement de cap, sévérité accrue
28 décembre 2005, par Carnoy, Gilles
La Cour de cassation vient de publier sur son site les conclusions conformes de l’avocat général Werquin. Cela signifie en règle que l’arrêt est considéré comme important par la Cour.