Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

747 : changement de cap, sévérité accrue

Cass. 9 décembre 2005
jeudi 22 décembre 2005. Un article de Gilles CARNOY
La seule remise des conclusions au greffe, sans envoi concomitant à la partie adverse de ces mêmes conclusions, ne satisfait pas aux exigences de la loi

On connaît bien l’article 747 du Code judiciaire.

Les écritures de procédures qui n’ont pas été déposées et communiquées dans le délai sont « d’office » écartées des débats.

Oui, mais dans quel cas exactement s’applique cette sanction radicale ?

Les conclusions doivent-elles être écartées si elles sont déposées mais pas communiquées ?

Dans un arrêt du 23 mars 2001 de la Cour de cassation (R.G. n° C.97.0270.N, www.juridat.be) avait dit :

« Attendu qu'il suit du rapprochement de ces dispositions (ndlr : art. 742, 745 et 747) que seules les conclusions déposées au greffe en dehors du délai déterminé par le juge sont écartées d'office des débats ; »

La Cour d’appel avait constaté que les conclusions avaient été déposées dans le délai mais n’avaient été communiquées que 4 jours après.

Elle avait relevé que l’autre partie avait répondu. C’est pourquoi, elle avait juge que :

« La sanction consistant à écarter des conclusions des débats concerne uniquement le dépôt tardif de ces conclusions au greffe, pour autant que la communication ultérieure de ces conclusions ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse ».

Et la Cour de cassation de décider que ce faisant, la Cour d’appel ne viole ni l'article 745, ni l'article 747, § 2, du Code judiciaire.

Auparavant, dans un arrêt du 15 mai 1998, la Cour de cassation avait jugé que la sanction s’applique aux conclusions déposées au greffe en dehors du délai s’il n'apparaît pas qu'elles ont été communiquées avant l'expiration de ce délai.

L’affaire était-elle entendue ?

Apparemment non car il semble bien que dans l’affaire qui nous occupe, la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence !

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Liège avait refusé d’écarter d’office de conclusions déposées au greffe dans le délai imparti par l'ordonnance « 747 » bien qu'elles aient été communiquées au conseil du demandeur plus de trente jours après l'expiration du délai.

La Cour d’appel de Liège a d’abord considéré que les termes utilisés dans l'ordonnance sont sans incidence.

C’est le respect du texte de l’article 747 qui s’impose pour appliquer ou non la sanction de cette disposition.

Et ensuite, avait-elle dit, seules les conclusions déposées au greffe en dehors du délai déterminé par le juge sont écartées d'office des débats.

La Cour d’appel de Liège se  reposait donc sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

Et pourtant le demandeur en cassation ne s’en laisse pas conter.

Il dépose un pourvoi basé sur la violation des articles 742, 745 et 747 du Code judiciaire.

Le raisonnement est le suivant :

1.      L’article 742 dit que les parties adressent ou déposent leurs conclusions au greffe.

2.      L’article 746 précise que la remise des conclusions au greffe vaut signification.

3.      L'article 745 dispose que les conclusions sont communiquées en même temps qu'elles sont remises au greffe.

4.      L’article 747 § 2 prévoit que les conclusions communiquées après le délai sont d'office écartées des débats.

Si la remise des conclusions au greffe vaut signification, c'est parce que l’article 745 a prévu que toutes conclusions sont communiquées en même temps qu'elles sont déposées.

Donc, si elles ne sont pas communiquées, la remise des conclusions au greffe ne vaut pas signification … !

C'est pourquoi l'article 747 sanctionne non pas les conclusions déposées tardivement, mais que les conclusions communiquées tardivement.

Donc, déposer ne suffit pas ; il faut aussi communiquer les conclusions, et ce dans le délai !

Qu’en pense la Cour de cassation ?

« Attendu qu'aux termes de l'article 745, alinéa 1er du Code judiciaire, toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe ;

Attendu qu'en vertu de l'article 747, § 2, alinéa 5, du Code judiciaire, le président ou le juge désigné par celui-ci, détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries ;

Que le sixième alinéa de cette même disposition légale dispose que, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, étrangères à la présente espèce, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats ;

Que, lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais pour conclure, la remise au greffe de ces conclusions et leur envoi simultané à la partie adverse doivent tous deux avoir lieu dans le délai fixé ;

Que la seule remise des conclusions au greffe, sans envoi concomitant à la partie adverse de ces mêmes conclusions, ne satisfait pas aux exigences de la loi ;

Qu'il s'impose en pareil cas au juge d'écarter les conclusions même si elles ont été déposées au greffe dans le délai ;

Attendu qu'en décidant que les conclusions principales de la défenderesse ne devaient pas être écartées des débats, bien qu'elles n'eussent été communiquées au conseil du demandeur qu'après l'expiration du délai fixé par le juge, l'arrêt viole l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; »

Conclusion : attention ! Déposer dans le délai ne suffit plus.

Se permettre quelques jours de délai postal pour communiquer au confrère peut s’avérer fatal.

Qu’il y ait ou non violation des droits de la défense importe peu : il faut réaliser les deux formalités dans le délai.

A bon entendeur …

Cass. 9 décembre 2005, 1er chambre (F), rôle : C040135F, www.juridat.be

Un article de  Gilles CARNOY
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
> 747 : changement de cap, sévérité accrue

28 décembre 2005, par Carnoy, Gilles

La Cour de cassation vient de publier sur son site les conclusions conformes de l’avocat général Werquin. Cela signifie en règle que l’arrêt est considéré comme important par la Cour.