Droit Fiscalité belge

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Actualités en comptabilité et en droit comptable

Conférence du 10 décembre 2005
vendredi 9 décembre 2005. Un article de Michel DE WOLF
Critères de taille des sociétés et des groupes, informatique et comptabilité, effets directs et indirects des normes comptables internationales

 

 

CRITÈRES DE TAILLE DES SOCIÉTÉS ET DES GROUPES

 

Deux modifications sont à noter à cet égard : l’une relative au système même des critères de taille des sociétés, l’autre concernant les chiffres des seuils applicables aux sociétés et aux groupes.

 

On rappellera qu’une petite société bénéficie de différents privilèges, sur le plan du droit des sociétés (pas d’obligation d’établir un rapport de gestion, comptes abrégés, pas d’obligation de nommer un commissaire) ou dans le domaine fiscal (intérêts notionnels, amortissements, déduction pour investissement de sécurisation des locaux professionnels).

 

Quant à un petit groupe, il échappe en principe à l’obligation de consolidation.

 

 

Seuils en matière de petites sociétés et petits groupes

 

Les directives comptables prévoient une révision quinquennale en fonction de l’évolution économique et monétaire dans la Communauté européenne. L’arrêté royal du 25 mai 2005 a pour objet de tenir compte en Belgique de la révision intervenue au plan européen le 13 mai 2003. Remarquons que cet apparent retard ne constitue pas une infraction au droit européen, puisque les Etats membres ne sont pas obligés de prévoir un régime allégé pour les petites sociétés et les petits groupes. Ils peuvent donc, notamment, décider de fixer les seuils éventuellement applicables à un niveau plus élevé que ce qu’autorisent les directives.

 

En l’espèce, la Belgique a décidé de s’aligner de manière systématique, quoique pas toujours immédiate, sur les révisions opérées par le Conseil de l’Union européenne.

 

Les seuils en matière de comptes annuels passent donc :

 

- total du bilan : de 3.125.000 EUR à 3.650.000 EUR ;

 

- chiffre d’affaires : de 6.250.000 EUR à 7.300.000 EUR.

 

Les seuils en matière de comptes consolidés passent quant à eux :

 

- total du bilan : de 12.500.000 EUR à 14.600.000 EUR ;

 

- chiffre d’affaires : de 25.000.000 EUR à 29.200.000 EUR.

 

Il est à noter que cette révision en droit belge des seuils, promulguée le 25 mai et publiée au Moniteur le 7 juin, est "applicable aux comptes annuels clôturés à dater du 31 décembre 2004". L’arrêté royal comporte donc une rétroactivité contraire aux principes généraux du droit, tels que déposés notamment dans l’article 2 du Code civil.

 

Par ailleurs, pour les premiers comptes clôturés au 31 décembre 2004 ou ultérieurement, on ne tient pas compte de l’effet différé prévu à l’article 15,   .15pt;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:"WP TypographicSymbols"'> 2, du Code des sociétés, mais uniquement des seuils révisés par l’arrêté royal du 25 mai 2005.

 

 

Système des critères de taille des sociétés

 

Le projet de loi portant des dispositions diverses (Doc. parl., Ch. repr., 2005-2006, nE  .15pt'> 51/2020/1), voté ce jeudi 24 novembre à la Chambre, entend corriger une imperfection née de la coordination effectuée en 1999.

 

L’article 15 du Code énonce actuellement (extraits) :

 

§ 1er. Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes :

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l11 level1 lfo10;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 75.0pt'>-  nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 ;

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l11 level1 lfo10;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 75.0pt'>-  chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 euros ;

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l11 level1 lfo10;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 75.0pt'>-  total du bilan : 3.650.000 euros,

sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.

 

§ 2. L’application des critères fixés au § 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l’objet d’estimations de bonne foi au début de l’exercice.

Lorsque, pour l’exercice précédent, une société n’a pas dépassé les critères prévus au § 1er, elle est considérée comme une petite société pendant l’exercice en cours, même si, pour cet exercice, elle ne répond plus aux critères imposés.

Lorsque pour l’exercice précédent, une société a dépassé les critères prévus au § 1er, elle n’est plus considérée comme une petite société pendant l’exercice en cours, même si, pour cet exercice, elle répond aux critères imposés.

 

La disposition deviendra, avec la promulgation de la loi :

 

§ 1er. Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier et l’avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes :

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l19 level1 lfo12;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 75.0pt'>-  nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 ;

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l19 level1 lfo12;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 75.0pt'>-  chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 euros ;

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l19 level1 lfo12;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 75.0pt'>-  total du bilan : 3.650.000 euros,

sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.

 

§ 2. L’application des critères fixés au § 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l’objet d’estimations de bonne foi au début de l’exercice.

Les deux derniers alinéas du paragraphe deux sont en effet supprimés.

 

Le texte est beaucoup plus clair et redevient conforme à l’article 12, § 1er, de la quatrième directive européenne de droit des sociétés, qui dispose quant à lui :

 

Lorsqu’une société, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères indiqués à l’article 11, cette circonstance ne produit des effets pour l’application de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. 

 

Quoique les travaux parlementaires livrent parfois des indications contraires, peu conformes avec le texte (voir notamment certaines déclarations de la ministre de la justice), le nouveau système a pour effet que toutes les sociétés sont grandes,

 

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo14;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 39.0pt'>-  sauf si, pour le dernier et l’avant-dernier exercice clôturé elles ne dépassent pas les seuils

 

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo14;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 39.0pt'>-  ou bien lorsque, nouvelles sociétés, il peut être estimé de bonne foi qu’elles ne les dépasseront pas.

 

Exemple : la société ne dépasse pas les seuils au 31 décembre n, n+1 et n+2 ; elle les dépasse le 31 décembre n+3. Elle sera donc petite pendant les exercices n+2 et n+3, mais grande dès l’exercice n+4.

 

 

INFORMATIQUE ET COMPTABILITÉ

 

 

Un arrêté royal du 25 janvier 2005 (M.B., 7 février 2005) a (enfin) modifié l’arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, en introduisant officiellement la possibilité de tenir la comptabilité sur support informatique. Il est vrai que depuis l’introduction de la Banque-Carrefour des Entreprises, il était devenu difficile, en pratique, de respecter l’ancienne réglementation, les greffes de plusieurs tribunaux de commerce refusant de viser ou de parapher les livres comptables prescrits...

 

Les livres peuvent être tenus de manière manuscrite, au moyen de registres reliés ou brochés mais toujours paginés, ou de manière informatisée.

 

Si les livres sont tenus de manière manuscrite, l’entreprise procède au dépôt, auprès du guichet d’entreprises agréé, d’un formulaire d’identification des registres fourni par l’imprimeur en même temps que lesdits registres (le régime particulier du visa ou paraphe du reviseur d’entreprises dans les entreprises publiques est supprimé).

 

Alternativement, les logiciels informatiques auxquels il est recouru doivent être conçus d’une manière que l’entreprise puisse tenir sa comptabilité conformément à la réglementation.

 

Les pièces justificatives et les livres sont conservés pendant dix ans. Si les livres sont tenus électroniquement, le support doit assurer l’inaltérabilité et l’accessibilité des données pendant le délai requis, ce qui suggère par exemple l’utilisation de CD-ROMs non réutilisables, et implique que l’entreprise s’organise pour pouvoir à tout moment les imprimer.

 

Le principe d’irréversibilité des écritures, qui guidait l’ancienne réglementation, n’est en pratique plus vraiment sauvegardé...

 

 

EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

 

 

Introduction

 

Dans une économie globalisée, où les marchés financiers jouent un rôle de plus en plus important, il convient de faciliter la comparabilité des états financiers, et en particulier des comptes consolidés des groupes cotés en bourse.

 

Ce besoin s’est d’abord traduit par l’organisation, sur la base de dérogations individuelles, d’une faculté d’adopter un référentiel comptable différent de celui prévu par le Code des sociétés et son arrêté d’exécution[1]. L’idée était essentiellement de permettre le recours aux normes I.A.S./I.F.R.S., voire, dans des cas particuliers, des normes américaines (U.S. G.A.A.P.), et cela en faveur des sociétés de droit belge dont les sources de financement, les sièges d=activité ou les structures de groupe sont largement internationaux (les fameux "global players").

 

Depuis le 1er janvier 2005, l’Union européenne a franchi un pas supplémentaire, en obligeant les entreprises européennes cotées à utiliser les normes comptables internationales pour leurs comptes consolidés. Sont concernées directement 7000 sociétés cotées en Europe (environ 130 belges).

 

Rappelons que, par rapport au droit comptable belge, les normes comptables internationales sont caractérisées par différents éléments :

 

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo14;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 39.0pt'>-  l’objectif de satisfaire les besoins d’information, avant tout, de l’investisseur financier ;

 

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo14;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 39.0pt'>-  la promotion de la juste valeur au détriment de la valeur d’acquisition ;

 

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo14;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 39.0pt'>-  une volonté d’éviter la pollution fiscale des enregistrements comptables ;

 

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo14;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 39.0pt'>-  un cadre normatif beaucoup plus détaillé.

 

 

Les textes européens

 

Sous réserve d’une petite période transitoire pour certaines sociétés (spécialement celles qui utilisent les U.S. G.A.A.P.), le règlement (CE) nE  .15pt'> 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO, L 243, 11 septembre 2002) dispose en effet que :

 

« Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d’un Etat membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de... ».

 

Le règlement prévoit en outre des options pour les Etats membres leur permettant d’autoriser ou d’obliger à établir d’autres états financiers selon les normes comptables internationales.

 

Le règlement stipule deux conditions pour l’acceptation, dans l’ordre juridique européen, des normes comptables internationales édictées par l’organisme de droit privé qu’est l’International Accounting Standards Board : l’absence de contrariété avec le principe d’image fidèle déposé dans les directives comptables, leur conformité aux critères d’intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité exigés de l’information financière nécessaire à la prise de décisions économiques et à l’évaluation de la gestion des dirigeants de société. Sur ces bases, le règlement institue un mécanisme de contrôle de l’incorporation en droit européen des normes comptables internationales, au travers d’un comité (l’Accounting Regulatory Committee) et d’un pouvoir décisionnel pour la Commission. Par ailleurs, un European Financial Reporting Advisory Group a été établi afin d’assumer l’aspect technique du travail.

 

L’IASC publie un recueil annuel de ses normes[2], dont le texte officiel est rédigé en anglais. Dans le cadre de la réception en droit européen de ces normes, une version française est cependant publiée au Journal Officiel de l’Union européenne.

 

Voyez ainsi le règlement (CE) nE 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nE  .15pt'> 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO, L 261, 13 octobre 2003), qui adopte toutes les normes comptables internationales en vigueur le 14 septembre 2002, y compris leurs interprétations officielles, à l’exception des IAS 32 et 39 et des interprétations y relatives.

 

Voyez aussi les nombreux règlements ultérieurs de la Commission, modifiant la règlement (CE) nE 1725/2003 précité. En pratique, la Commission veille à assurer, quoique parfois avec un certain retard, la conformité des normes comptables internationales en vigueur dans l’Union européenne avec celles de l’IASB. A l’heure actuelle, il existe cependant deux différences délibérées en ce qui concerne les règles d’évaluation des instruments financiers (IAS 39).

 

 

Les textes belges

 

En vue de transposer les textes européens, et surtout en exécution des options contenues dans ceux-ci, la Belgique a :

 

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l13 level1 lfo19;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 39.0pt'>-  par arrêté royal du 4 décembre 2003, permis de reporter de deux ans le passage aux normes internationales pour les sociétés dont seuls des titres de créance sont cotés en Belgique, ou dont les instruments financiers étaient cotés dans un Etat tiers, lorsqu’antérieurement, elles recouraient à d’autres normes généralement admises sur le plan international ;

 

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l13 level1 lfo19;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 39.0pt'>-  par arrêté royal du 5 décembre 2004 modifiant l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit (dont l’intitulé est du reste complété par les mots "et des entreprises d’investissement"), obligé les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, même non cotés, à établir, à partir du 1er janvier 2006, leurs comptes consolidés selon les normes internationales ;

 

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l13 level1 lfo19;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 39.0pt'>-  par arrêté royal du 18 janvier 2005 relatif à l’application des normes comptables internationales, remplacé l’article 114 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, en vue non seulement de rendre compatible le texte belge avec le règlement européen 1606/2002, mais aussi de permettre à toutes autres sociétés belges consolidantes d’établir leurs comptes consolidés selon les normes internationales. L’option pour celles-ci est toutefois irréversible.

 

 

Effets indirects en Belgique  .15pt'>

 

L’influence des normes comptables internationales sur le droit comptable belge se fait encore à un autre niveau : conformément à certaines exigences européennes ou à une politique délibérée au sein de la Commission des normes comptables, des modifications sont apportées progressivement au cadre réglementaire belge, afin de le rendre compatible, voire conforme, aux normes internationales.

 

 

*

 

C’est ainsi qu’un arrêté royal du 8 mars 2005 s’est attaqué à l’évaluation de certains instruments financiers.

 

Conformément à la règle générale applicable en droit belge, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles sont inscrites au bilan pour leur valeur d’acquisition. Celle-ci est d’application même pour les titres à revenu fixe figurant parmi les placements de trésorerie, dans le respect toutefois des prescriptions de l’article 73 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

 

Selon les normes comptables internationales, les actifs financiers s’enregistrent normalement à leur coût, qui est la juste valeur de la contrepartie donnée (IAS 39.66). Mais après leur comptabilisation initiale, ils doivent être, sauf exception, évalués à leur juste valeur (IAS 39.69), ce qui constitue une différence fondamentale avec le droit comptable belge, mais aussi, jusqu’à très récemment, avec le droit comptable européen. La quatrième directive européenne a en effet dû étre modifiée en 2001 en vue de permettre aux Etats membres d’autoriser l’évaluation de certains actifs financiers à leur juste valeur. Ainsi a été éliminée ce qui constituait, selon les analystes, la seule véritable incompatibilité entre les directives européennes et les normes comptables internationales.

 

Pour l’instant, la Belgique a décidé, comme le lui permettait la directive, de ne pas autoriser, en ce qui concerne les comptes annuels, l’inscription au bilan des instruments financiers à leur juste valeur, tout en prescrivant que celle-ci soit en principe renseignée en annexe des comptes annuels complets et des comptes consolidés établis sur la seule base du référentiel belge (voir les articles 91, point A, XX, 97, point C, et 165, point XVIII, de l’A.R. du 30 janvier 2001, tels que modifiés par l’A.R. du 8 mars 2005). Par ailleurs, le contenu du rapport de gestion avait déjà été modifié par une loi-programme du 9 juillet 2004 en vue d’y inclure certains éléments d’information relatifs aux instruments financiers, tels que prescrits par la directive (voyez les articles 96, 8E, et 119, 5E  .15pt'>, nouveaux, du Code des sociétés).

 

 

*

 

Par ailleurs, l’influence indirecte des normes comptables internationales s’est encore traduite, par le biais d’un arrêté royal du 10 novembre 2005 qui a modifié l’article 108 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. L’objectif était d’éliminer, même dans le cadre d’une consolidation soumise à ce seul arrêté, l’exclusion du périmètre de consolidation de la filiale qui aurait "des activités à ce point différentes que son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe" de l’image fidèle. Il est vrai que le texte antérieur était, in fine, assez restrictif, et peu clair. Il y était en effet précisé :

 

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l17 level1 lfo21;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 39.0pt'>-  que la disposition relative à l’exclusion pour différentes activités n’était pas applicable du seul fait que les entreprises sont actives les unes dans le domaine industriel, les autres dans le domaine commercial, d’autres encore dans le secteur des services,

 

  39.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l17 level1 lfo21;tab-stops:-72.0pt -36.0pt 0cm list 39.0pt'>-  que cette disposition n’était pas davantage applicable du seul fait que ces entreprises exercent des activités industrielles ou commerciales portant sur des produits différents ou prestent des services différents.

 

Le rapport au Roi de l’arrêté royal du 6 mars 1990, à l’origine de la disposition aujourd’hui abrogée, se bornait quant à lui à signaler qu’un cas de disparité d’activités justifiant une exclusion de la consolidation pourrait être celui d’un groupe industriel contrôlant un établissement de crédit dont l’activité se situerait pour l’essentiel en dehors du groupe[3].

 

Ce texte avait fait l’objet de diverses applications, avalisées par la Commission bancaire, financière et des assurances. G.B.L., holding financier, avait en effet pu mettre en équivalence plutôt que consolider ses filiales opérationnelles, afin de mieux refléter dans ses comptes consolidés les équilibres et les flux de résultats inhérents à son métier propre (Rapport annuel 1990-1991, pp. 93-94). En sens inverse, la Commission ne s’était pas davantage opposée à ce que le holding industriel Ackermans & Van Haaren mette en équivalence sa filiale de fait, purement financière, Belcofi (Rapport annuel 192-1993, pp. 115-116). Une argumentation voisine avait permis au groupe Socfin, actif principalement dans la gestion de participations dans les secteurs agro-alimentaires, l’immobilier et les services, de mettre en équivalence la Caisse Privée Banque : l’intégration globale d’une banque aurait entraîné un gonflement exagéré des postes des comptes consolidés (Rapport annuel 1992-1993, pp. 116).

 

 

 

Résumé :

 

 

Critères de taille des sociétés et des groupes

 

Statut de la petite société

Rapport de gestion

Comptes abrégés

Commissaire

Intérêts notionnels

Amortissements

Déduction pour investissement (sécurisation)

Avantage du petit groupe

 

Révision du chiffre des seuils

 

Révision européenne en 2003 transposée en Belgique en 2005

3.125.000 EUR à 3.650.000 EUR, etc.

Effet aux comptes annuels clôturés à dater du 31 décembre 2004

Neutralisation unique de l’effet différé

 

Système des critères de taille

 

Article 15 du Code des sociétés ambigu, contraire au droit européen et différent des dispositions antérieures à la codification

Nouveau texte : « sociétés... qui pour le dernier et l’avant-dernier exercice clôturé... »

Toutes les sociétés sont grandes sauf :

dernier et avant-dernier exercice clôturé sous les seuils

ou jeunes sociétés avec estimations de bonne foi.

 

Informatique et comptabilité

 

Arrêté royal du 25 janvier 2005 conséquence de la loi BCE

Livres tenus de manière manuscrite : dépôt d’un formulaire d’identification auprès d’un guichet d’entreprises

Tenue informatisée : logiciel approprié, inaltérabilité et accessibilité des données pendant dix ans.

 

Normes comptables internationales

 

Les besoins d’une économie globalisée

Les premiers pas dans la seconde moitié des années nonante

Règlement européen 1606/2002

comptes consolidés des sociétés cotées

normes comptables internationales « incorporées en droit européen »

exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après

des options pour les Etats membres

 

Normes comptables internationales (II)

 

La philosophie des normes comptables internationales

Incorporation en droit européen

deux critères

comitologie

règlement 1725/2003

retard dans l’incorporation

deux différences délibérées

 

Normes comptables internationales (III)

 

Transposition en droit belge

A.R. 4 décembre 2003 : report de deux ans pour deux catégories de sociétés cotées

A.R. 5 décembre 2004 : établissements de crédit et entreprises d’investissement non cotés

A.R. 18 janvier 2005 : comptes consolidés des autres sociétés

 

Normes comptables internationales (IV)

 

Convergence du droit comptable belge et des normes comptables internationales

A.R. du 8 mars 2005 : instruments financiers

A.R. du 10 novembre 2005 : filiales aux activités différentes

Perspectives à moyen ou long terme

 

 

 

 

 

 



[1] Voy. Commission des normes comptables, Bull., 1998, n