LE REGIME DES CADRES ETRANGERS
L'impôt des non résidents (INR) est un impôt sur les revenus d'origine belge obtenus ou recueillis par des contribuables qui ont leur domicile fiscal à l'étranger (ComIr 227, 1).
Pour certains cadres d'entreprises étrangères ou d'entreprises sous contrôle étranger qui travaillent en Belgique, un régime spécial d'assujettissement à l'INR, dénommé "régime spécial d'imposition", est prévu par une circulaire n° CI.RH.624-325.294 du 8 août 1983.
Selon ce régime des règles spécifiques doivent être observées en matière de détermination de la qualité de non habitant du Royaume, de fixation du montant des rémunérations imposables en Belgique et en matière de procédure.
Globalement, le régime consiste d'abord à exclure des rémunérations imposables les dépenses supplémentaires réelles et raisonnables, occasionnées par le détachement en Belgique des cadres étrangers et supportées par l'employeur.
Il est ensuite prévu que le cadre n'est désormais imposable en Belgique que sur la partie de ses rémunérations qui se rapporte à l'activité professionnelle exercée en Belgique, que l'activité professionnelle du cadre soit ou non exercée pour plus de moitié à l'étranger.
Détermination de la qualité de non habitant du Royaume
Les cadres auxquels s'applique ce régime spécial d'imposition sont de nationalité étrangère, exercent exclusivement des fonctions qui exigent des connaissances et responsabilités spéciales de dirigeant et séjournent en Belgique parce que :
- Ils ont été détachés dans le pays par des entreprises étrangères pour y travailler temporairement,
- Ils ont été recrutés directement à l'étranger par une société belge, filiale d'une société étrangère, pour travailler temporairement dans la société belge.
Sont également visés, les administrateurs étrangers, le personnel spécialisé difficilement recrutable en Belgique et les chercheurs étrangers détachés pour exercer leur activité en Belgique.
Le cadre est considéré comme des non habitant du royaume aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'il a fixé son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique. De cette qualité découle la limitation de la taxation du cadre à ses seuls revenus belges. Cette situation doit résulter de certains éléments indiquant le caractère temporaire de l'activité en Belgique.
Parmi ces éléments on peut citer :
- Le séjour du conjoint ou des enfants à l'étranger,
- La disposition d'une habitation à l'étranger,
- Le fait que les enfants continuent de suivre un enseignement à l'étranger,
- La possession de biens immobiliers ou mobiliers à l'étranger,
- L'existence d'un contrat d'assurance-vie à l'étranger,
- La participation à un plan d'épargne ou de pension à l'étranger,
- L'insertion d'une "clause diplomatique" dans le contrat de bail,
- L'assujettissement - par continuation - à une législation sociale étrangère,
- L'existence éventuelle d'un contrat de travail à durée déterminée,
- L'engagement temporaire en Belgique en vue de la constitution ou de la restructuration d'une entreprise,
- La possibilité pour l'intéressé de devoir transférer dans un autre pays son activité au service de l'entreprise.
La circulaire énonce la présomption suivante :
- Lorsque le cadre séjournait à l'étranger avant le détachement en Belgique, il est censée avoir conservé la qualité de non habitant du royaume,
- Lorsque le cadre, avant qu'il ne soit engagé séjournait déjà en Belgique et qu'il bénéficiait du régime spécial d'imposition, il doit, en principe, être considéré comme habitant du royaume.
Si le cadre se marie en Belgique ou conclut un contrat de cohabitation légale, il sera considéré comme habitant du royaume. Rappelons que l'article 2 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques assimile les cohabitants légaux aux personnes mariées à partir de l'exercice d'imposition 2005.
Fixation du montant des rémunérations imposables en Belgique
Comment sont déterminés les revenus des cadres étrangers ?
1. On l'a dit, ils ne sont imposables que sur la base des rémunérations qui correspondent à leurs prestations effectuées en Belgique, ainsi que sur leurs autres revenus de source belge.
2. Les rémunérations imposables ne comprennent pas les remboursements de dépenses propres à l'employeur.
3. Ni les rémunérations afférentes aux activités exercées à l'étranger.
4. Les rémunérations afférentes à l'activité professionnelle exercée en Belgique sont diminuées des dépenses et charges professionnelles forfaitaires ou réellement justifiées, qui grèvent ces rémunérations.
Remboursements de dépenses qui sont propres à l'employeur Il s'agit des dépenses que l'employeur supporte à la décharge des cadres étrangers même forfaitairement, dans la mesure où il s'agit de remboursements destinés à couvrir des dépenses supplémentaires qui résultent du détachement.
Ces remboursements ne constituent dans le chef des cadres ni une rémunération, ni un avantage imposable.
Les dépenses supplémentaires constituent le surcroît de frais que les cadres doivent supporter en raison de leur séjour en Belgique par rapport aux frais charges qu'ils auraient supportés s'ils étaient restés en activité dans leur pays d'origine. Son loyer belge par exemple puisqu'il a déjà une habitation dans son pays.
Si ces dépenses sont forfaitaires, elles doivent être déterminées selon des critères sérieux et concordants.
Exemple : le déménagement vers la Belgique et aménagement de l'habitation en Belgique, les frais d'école, les frais d'un voyage annuel vers le pays d'origine pour le cadre et les membres de son ménage, la perte subie lorsque l'habitation dans le pays d'origine ne peut pas être louée et les frais de voyage des enfants qui étudient à l'étranger.
La
« taxequalisation » est également un avantage non taxable. Il s'agit de l'indemnité qui neutralise le surcroît de l'impôt sur les revenus que le cadre doit supporter en raison du détachement en Belgique.
Rémunérations afférentes à l'activité professionnelle exercée à l'étranger Après écartement des indemnités qui peuvent être considérées comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur, les rémunérations totales doivent être scindées en un quotité qui se rapporte à l'activité professionnelle exercée en Belgique (rémunérations imposables) et en une quotité afférente à l'activité professionnelle exercée à l'étranger (rémunérations non imposables).
A défaut d'autres éléments, le cadre est censé avoir été rémunéré de la même manière pour ses prestations en Belgique et pour celles qui sont effectuées à l'étranger. La quotité est alors calculée selon la rémunération totale annuelle en proportion du nombre de jours prestés en Belgique.
Règles de procédure
L'application du régime spécial d'imposition est subordonnée à l'introduction d'une demande unique qui doit être adressée par l'employeur au Directeur adjoint du service Extranéité. Cette demande doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année du détachement en Belgique, étant entendu que le délai est fixé à deux mois à partir du début de la mise au travail en Belgique.
Cependant une circulaire du 18 juin 1999 assouplit la position administrative antérieure en considérant que pour les demandes qui sont introduites après l'expiration du délai de six mois à compter du 1er jour du mois qui suit le détachement en Belgique et pour lesquelles il n'existe pas de circonstances particulières, une reconnaissance peut encore être accordée à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle la requête tardive a été introduite (Circulaire du 18.06.1999 n° Ci.RH.624/499.006).
La demande doit être accompagnée d'un dossier justifiant la situation du cadre.
Conclusion
Ce régime est certes favorable car la plupart des cadres concernés vivent effectivement en Belgique et par ce que les possibilités de neutraliser les dépenses remboursables par l'employeur sont fort généreuses.
Pourquoi ce régime particulièrement favorable ? Pour attirer les investisseurs étrangers et stimuler nos propres entreprises (Réponse du Gouvernement à la question parlementaire n° 1666 de M. Yves Leterme du 24 février 1999). La circulaire qui réglemente le régime ne fait d'ailleurs pas mystère des objectifs du Gouvernement : « La Belgique doit redevenir un pays réellement attractif pour les investisseurs étrangers et pour la stimulation des entreprises nationales. »