Comment une société belge doit-elle appliquer la TVA sur les
marchandises en provenance de Belgique qu’elle stocke dans un centre de
distribution dans un autre pays de la Communauté européenne ?
Les marchandises sont, par exemple, stockées dans un centre
distribution qui appartient à une société de transport.
Ce centre de distribution se charge ensuite de livrer la marchandise
aux clients locaux à l’occasion de quoi la marchandise est facturée à ces
clients.
Durant le stockage, la marchandise appartient donc toujours à la
société belge.
L’opération par laquelle une entreprise transporte des biens dans un
autre Etat membre sans qu’il y ait (dans un premier temps) transfert de
propriété constitue un « transfert »
au regard de la TVA.
Cette opération est assimilée à une livraison de biens à titre onéreux.
Par voie de conséquence :
-
Elle est exonérée de la TVA en
Belgique (art. 39bis al. 1er, 4° CTVA, renvoyant à l’article 12bis CTVA)
(assimilation à une livraison intracommunautaire) ;
-
Elle sera assimilée à une
acquisition intracommunautaire dans l’autre pays européen et y sera taxée.
Ce régime de transfert existe pour pouvoir « suivre » les biens
circulant à l’intérieur de la Communauté, car ces derniers sont susceptibles
d’être vendus ultérieurement dans l’Etat membre d’arrivée et doivent dès lors y
être taxés.
L’Etat membre d’arrivée doit donc être averti de l’arrivée de ces
biens.
La société belge doit être identifiée dans le pays de destination
des marchandises.
Dans ce pays, elle déclarera la taxe à payer (TVA de ce pays) qui
sera aussi une taxe à déduire, en
manière telle que l’opération sera neutre pour la société belge.
Lorsque la société belge société vendra ensuite les biens, elle
mentionnera naturellement la TVA facturée aux acheteurs comme TVA due.
Il existe plusieurs systèmes de simplification possible
(consignation, par exemple ou transferts de stock) mais ils ne sont pas
applicables, à première vue, au cas de figure ici examiné.
Bien que les principes généraux de la TVA soient harmonisés, il est
toujours préférable de se renseigner auprès d’un spécialiste local.
Ajoutons que les activités en question de la
société belge ne sont en principe pas de nature à créer dans l’autre Etat un
établissement stable imposable.
Suivant de nombreuses Conventions préventives de
double imposition, il n’y a pas d’établissement stable s’ « il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage,
d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; »
ou si « des marchandises appartenant à
l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ».
Les revenus produits à raison de la vente
d’éléments de ce stock restent dès lors imposables en Belgique.