Droit Fiscalité belge

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Stocker et vendre dans un autre pays CE

Transfert en matière de TVA
jeudi 13 octobre 2005. Un article de Olivier BERTIN
Comment une société belge doit-elle appliquer la TVA sur les marchandises en provenance de Belgique qu’elle stocke dans un centre de distribution dans un autre pays de la Communauté européenne ?

Comment une société belge doit-elle appliquer la TVA sur les marchandises en provenance de Belgique qu’elle stocke dans un centre de distribution dans un autre pays de la Communauté européenne ?

Les marchandises sont, par exemple, stockées dans un centre distribution qui appartient à une société de transport.

Ce centre de distribution se charge ensuite de livrer la marchandise aux clients locaux à l’occasion de quoi la marchandise est facturée à ces clients.

Durant le stockage, la marchandise appartient donc toujours à la société belge.

L’opération par laquelle une entreprise transporte des biens dans un autre Etat membre sans qu’il y ait (dans un premier temps) transfert de propriété constitue un « transfert » au regard de la TVA.

Cette opération est assimilée à une livraison de biens à titre onéreux. Par voie de conséquence :

-                      Elle est exonérée de la TVA en Belgique (art. 39bis al. 1er, 4° CTVA, renvoyant à l’article 12bis CTVA) (assimilation à une livraison intracommunautaire) ;

-                      Elle sera assimilée à une acquisition intracommunautaire dans l’autre pays européen et y sera taxée.

Ce régime de transfert existe pour pouvoir « suivre » les biens circulant à l’intérieur de la Communauté, car ces derniers sont susceptibles d’être vendus ultérieurement dans l’Etat membre d’arrivée et doivent dès lors y être taxés.

L’Etat membre d’arrivée doit donc être averti de l’arrivée de ces biens.

La société belge doit être identifiée dans le pays de destination des marchandises.

Dans ce pays, elle déclarera la taxe à payer (TVA de ce pays) qui sera aussi une taxe à  déduire, en manière telle que l’opération sera neutre pour la société belge.

Lorsque la société belge société vendra ensuite les biens, elle mentionnera naturellement la TVA facturée aux acheteurs comme TVA due. 

Il existe plusieurs systèmes de simplification possible (consignation, par exemple ou transferts de stock) mais ils ne sont pas applicables, à première vue, au cas de figure ici examiné.

Bien que les principes généraux de la TVA soient harmonisés, il est toujours préférable de se renseigner auprès d’un spécialiste local.

Ajoutons que les activités en question de la société belge ne sont en principe pas de nature à créer dans l’autre Etat un établissement stable imposable.

Suivant de nombreuses Conventions préventives de double imposition, il n’y a pas d’établissement stable s’ « il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; » ou si « des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ».

Les revenus produits à raison de la vente d’éléments de ce stock restent dès lors imposables en Belgique.

 

Un article de  Olivier BERTIN
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