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Requiem pour la copie privée : confirmé en appel

Appel Bruxelles, 9 septembre 2005, inédit.
mercredi 12 octobre 2005. Un article de Gilles CARNOY
L’exception de la copie privée n’a pas pour effet de faire naître ou transférer à la personne qui effectue une copie privée un droit d’auteur ou un droit voisin sur le CD dont elle tire une copie, ou sur la copie réalisée.

Dans un arrêt du 9 septembre 2005, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement du Président du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mai 2004 rendu en matière de cessation en droit d’auteur.

Nous avons commenté ce jugement dans notre article du 10 juillet 2004 (www.businessandlaw.be/article750.html).

L’association de consommateurs entendait faire interdire aux producteurs de CD et DVD d’entraver la libre copie des œuvres fixées sur ces supports.

Elle estimait que les mécanismes techniques entravant la copie étaient illégaux.

Elle a été déboutée en première instance.

En appel, la Cour relève que l’action de Test-Achat est une action en cessation contre l’industrie du disque, pour violation du droit à la copie privée, fondée sur l’article 87 de la loi du 30 juin 1994.

Or une action est la sanction d’un droit, en l’espèce un droit d’auteur ou un droit voisin.

Et l’association ne peut invoquer un droit, dit la Cour.

La copie privée n’est pas un droit d’auteur en faveur du copieur privé, mais une exception au droit de l’auteur de l’œuvre gravée sur le CD.

La partie demanderesse n’ayant pas un droit d’auteur (ou un droit voisin), son action n’est donc pas fondée.

On relèvera l’attendu suivant :

« (L’exception de la copie privée) n'a pas pour effet de transférer à la personne qui effectue une copie privée un droit d'auteur ou un droit voisin sur le CD dont elle tire une copie, ou sur la copie réalisée. Elle ne fait pas davantage naître un tel droit dans son chef ».

C’est donc la confirmation du jugement de première instance.

Monsieur Wery fait cependant observer sur www.droit-technologie.org que la question du droit à la copie privée reste ouverte.

Pour Etienne Wery, « la cour a seulement confirmé que s'il existe un droit subjectif à la copie privée, ce droit n'est pas un droit de l'auteur ou un droit voisin. Sous-entendu : cet éventuel droit pourrait très bien puiser sa source dans une autre norme juridique comme la vie privée, la liberté de commerce … ou tout simplement l'article 1382 du Code civil. »

Nous sommes moins optimiste.

Le droit à la vie privée n’est pas atteint par le fait qu’une personne ne peut réaliser une copie d’un CD qu’elle a acheté.

Ce droit prohibe les atteintes à la vie privée mais n’en garantit pas le confort.

De même, s’agissant justement de copie privée réservée au cercle de famille, la liberté de commerce n’est pas concernée.

Reste la responsabilité civile.

Le copieur privé devrait démontrer une faute dans le chef du titulaire des droits d’auteur sur le CD, à savoir la violation d’un droit du copieur ou un manquement au devoir général de prudence.

Or il n’existe pas à proprement parler un droit à la copie privée.

Le législateur a prévu que seul l’auteur peut autoriser la reproduction de son œuvre.

La section V de la loi est intitulée « exceptions aux droits ».

Parmi ces exceptions, « la reproduction effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci » (art. 22, 5°).

Ce que l’on peut faire sans le consentement de l’auteur ne devient pas de ce fait un droit contre l’auteur.

On ne peut donc pas dire que les industriels du disque, titulaire des droits d’auteur, violent un droit des candidats à la copie privée.

Reste le devoir général de prudence.

En rendant la copie privée difficile voire impossible, alors que son consentement n’est pas requis pour la réaliser, l’auteur comment-il un manquement au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ?

Cela dépend bien sûr des circonstances, mais en règle l’auteur ne commet pas une faute civile lorsqu’il se prémunit contre un phénomène reconnu de piratage.

Les mécanismes anti-copie sont destinés à faire obstacle à la circulation des œuvres au travers de l’Internet via un freeware d’échange en peer to peer.

Cette justification économique est légitime.

Et l’évolution marquée par le droit communautaire (2001/29 CE) et international (accords ADPIC) vont en ce sens.

La copie privée n’est donc pas le secours que d’aucun veulent y voir.

Un article de  Gilles CARNOY
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