Dans un arrêt du 9
septembre 2005, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement du
Président du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mai 2004 rendu en
matière de cessation en droit d’auteur.
Nous avons commenté ce
jugement dans notre article du 10 juillet 2004 (www.businessandlaw.be/article750.html).
L’association de
consommateurs entendait faire interdire aux producteurs de CD et DVD d’entraver
la libre copie des œuvres fixées sur ces supports.
Elle estimait que les
mécanismes techniques entravant la copie étaient illégaux.
Elle a été déboutée en
première instance.
En appel, la Cour relève
que l’action de Test-Achat est une action en cessation contre l’industrie du
disque, pour violation du droit à la copie privée, fondée sur l’article 87 de
la loi du 30 juin 1994.
Or une action est la
sanction d’un droit, en l’espèce un droit d’auteur ou un droit voisin.
Et l’association ne peut
invoquer un droit, dit la Cour.
La copie privée n’est
pas un droit d’auteur en faveur du copieur privé, mais une exception au droit
de l’auteur de l’œuvre gravée sur le CD.
La partie demanderesse
n’ayant pas un droit d’auteur (ou un droit voisin), son action n’est donc pas
fondée.
On relèvera l’attendu
suivant :
« (L’exception de la copie privée) n'a pas pour effet de transférer à la
personne qui effectue une copie privée un droit d'auteur ou un droit voisin sur
le CD dont elle tire une copie, ou sur la copie réalisée. Elle ne fait pas
davantage naître un tel droit dans son chef ».
C’est donc la
confirmation du jugement de première instance.
Monsieur Wery fait cependant
observer sur www.droit-technologie.org
que la question du droit à la copie
privée reste ouverte.
Pour Etienne Wery, « la cour a seulement confirmé que s'il
existe un droit subjectif à la copie privée, ce droit n'est pas un droit de
l'auteur ou un droit voisin. Sous-entendu : cet éventuel droit pourrait très
bien puiser sa source dans une autre norme juridique comme la vie privée, la
liberté de commerce … ou tout simplement l'article 1382 du Code civil. »
Nous sommes moins
optimiste.
Le droit à la vie privée
n’est pas atteint par le fait qu’une personne ne peut réaliser une copie d’un
CD qu’elle a acheté.
Ce droit prohibe les
atteintes à la vie privée mais n’en garantit pas le confort.
De même, s’agissant
justement de copie privée réservée au cercle de famille, la liberté de commerce
n’est pas concernée.
Reste la responsabilité
civile.
Le copieur privé devrait
démontrer une faute dans le chef du titulaire des droits d’auteur sur le CD, à
savoir la violation d’un droit du copieur ou un manquement au devoir général de
prudence.
Or il n’existe pas à
proprement parler un droit à la copie privée.
Le législateur a prévu
que seul l’auteur peut autoriser la reproduction de son œuvre.
La section V de la loi
est intitulée « exceptions aux
droits ».
Parmi ces exceptions, « la reproduction effectuée dans le
cercle de famille et réservée à celui-ci » (art. 22, 5°).
Ce que l’on peut faire
sans le consentement de l’auteur ne devient pas de ce fait un droit contre
l’auteur.
On ne peut donc pas dire
que les industriels du disque, titulaire des droits d’auteur, violent un droit
des candidats à la copie privée.
Reste le devoir général
de prudence.
En rendant la copie
privée difficile voire impossible, alors que son consentement n’est pas requis
pour la réaliser, l’auteur comment-il un manquement au sens des articles 1382
et 1383 du Code
civil ?
Cela dépend bien sûr des
circonstances, mais en règle l’auteur ne commet pas une faute civile lorsqu’il
se prémunit contre un phénomène reconnu de piratage.
Les mécanismes anti-copie
sont destinés à faire obstacle à la circulation des œuvres au travers de
l’Internet via un freeware d’échange en peer to peer.
Cette justification
économique est légitime.
Et l’évolution marquée par le
droit communautaire (2001/29 CE) et international (accords ADPIC) vont en ce
sens.
La copie privée n’est
donc pas le secours que d’aucun veulent y voir.