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Le nouveau visage du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés

Conférence Business & Law du 8 octobre 2005 à Louvain-la-Neuve
lundi 10 octobre 2005. Un article de André Kilesse
Le corporate governance, les services non audit, la règle one to one, les responsabilités, le contrôle des asbl et la 8ième directive européenne

 

 

Plan

 

 

I. Introduction (n° 1)

 

II. Le contrôle des comptes annuels de sociétés

 

2.1. La loi corporate governance du 2 août 2002 (nos 2 à 11)

2.2. Les services non audit (nos 12 à 50)

2.3. La règle one to one (nos 51 à 68)

2.4. Le régime de responsabilité (nos 69 à 75)

 

III. Le contrôle des comptes annuels d’ASBL

 

3.1. Le cadre légal (nos 76 à 79)

3.2. Les critères de taille (nos 80 à 84)

3.3. La nomination d’un commissaire (nos 85 à 89)

  99.0pt;line-height:14.0pt;tab-stops:99.0pt 144.0pt'>3.4. Le calcul des critères sur une base individualisée (nos 90-91)

3.5. La présence d’un conseil d’entreprise (nos 92-93)

3.6. Les modalités d’exercice du mandat (nos 94-95)

  99.0pt;line-height:14.0pt;tab-stops:99.0pt 144.0pt'>3.7. La notion de « règles équivalentes » dans les secteurs particuliers (nos 96 à 98)

3.8. L’exercice d’un contrôle conjoint (no 99)

 

IV. La huitième directive européenne

 

4.1. Les rétroactes (nos 100 à 104)

4.2. Les objectifs de la proposition de Directive (no 105)

  99.0pt;line-height:14.0pt;tab-stops:99.0pt 144.0pt'>4.3. Les conséquences sur l’exercice en Belgique du mandat de commissaire (nos 106 à 108)

 

V. Conclusions (n° 109)

 

I. Introduction

 

1.
-   
Au cours de ces dernières années, le contrôle des comptes annuels a connu des évolutions significatives.

 

Différents scandales financiers ont conduit le législateur américain, européen ou belge à prendre des initiatives parfois spectaculaires.

 

Ce souhait de transparence ne touche pas que les sociétés cotées en bourse.  Il vise non seulement toutes les sociétés, moyennes ou grandes mais aussi le monde des associations.

 

Nous limiterons notre exposé à trois axes majeurs à savoir (i) pour les sociétés, la loi corporate governance du 2 août 2002, (ii) pour les ASBL, la loi du 2 mai 2002 et (iii) pour une analyse des prochaines évolutions attendues, le projet de modification de la huitième directive européenne.

 
 
II. Le contrôle des comptes annuels de sociétés [1]
 

 

2.1. La loi corporate governance du 2 août 2002

 

 

Section 1 - Le contexte

 

 

2. -  L’amélioration de la crédibilité de l’information financière est une préoccupation importante des milieux économiques depuis plusieurs années.

 

L’indépendance du commissaire n’est que l’un des éléments du débat[2]. Pour ne citer que quelques exemples d’autres facteurs pouvant contribuer à améliorer la crédibilité de l’information financière, on relèvera (i) l’uniformisation des normes comptables au niveau international, (ii) la présence d’administrateurs indépendants au sein des conseils d’administration [3], (iii) le renforcement des comités d’audit, (iv) le développement des fonctions de compliance officer ou déontologue, (v) la limitation des stock options attribués aux dirigeants, (vi) le renforcement des règles éthiques au niveau des banques d’affaires, des analystes financiers ou des agences de notation, etc ...

 

Nous nous limiterons ci-après à l’indépendance du commissaire[4].

 

Traditionnellement, l’indépendance du commissaire s’apprécie de deux manières, à savoir d’une part l’indépendance d’esprit et d’autre part, l’indépendance d’apparence[5]. L’indépendance d’esprit ne peut être organisée par des dispositions légales ou réglementaires. L’état d’esprit d’une personne conduira à adopter une attitude objective et intègre en fonction de sa personnalité. Le livre vert de la Commission européenne définit [6] l’indépendance d’apparence comme la nécessité d’éviter les situations et les faits matériels qui par leur nature, amèneraient un tiers qui en aurait connaissance à remettre en question l’objectivité de l’auditeur. Des dispositions légales peuvent organiser ou tenter d’organiser un cadre dans lequel l’indépendance d’apparence semblera renforcée. C’est le but poursuivi par les récentes initiatives légales ou réglementaires.

 

Contrairement à une idée fréquemment véhiculée, les dispositions nouvelles contenues dans la loi du 2 août 2002 ne constituent pas les suites des affaires Lernout & Hauspie (octobre 2000) et Enron (décembre 2001) [7]. Les travaux sur le sujet étaient déjà en cours et des documents comme le nouveau règlement de la SEC du 21 novembre 2000, le « consultative paper » de la Commission européenne du 15 décembre 2000 ou encore en Belgique le rapport « Vers une meilleure gestion des sociétés belges » du 20 mars 2000 [8] faisaient l’objet d’intenses débats.

 

 

Section 2 - Au niveau international

 

 

3.
-   
L’IFAC (International Federation of Accountants) avait, en juin 2000, proposé un projet de modifications de son Code d’éthique.  Le texte définitif fut approuvé en novembre 2001[9].

 

 

Section 3 - Aux Etats-Unis

 

 

4. -  La SEC (Securities and Exchange Commission), le régulateur américain des marchés de valeurs mobilières a adopté le 21 novembre 2000 de nouvelles règles relatives à l’indépendance des auditeurs entrées en vigueur le 5 février 2001 [10].

 

 Le 24 juillet 2002, le sénat adopte à l’unanimité la loi SARBANES-OXLEY [11], promulguée le 30 juillet et qui notamment confère à la SEC le pouvoir de mettre en place des mesures complémentaires. La loi contient quelques dispositions nouvelles par rapport à la recommandation de la SEC du 21 novembre 2000 relative à l’indépendance des auditeurs mais les principales dispositions nouvelles visent entre autres (i) l’ « endossement » des comptes par les dirigeants, (ii) un renforcement des comités d’audit, (iii) davantage de transparence quant aux opérations avec des entités non consolidées, (iv) le remboursement des stock options en cas de fraude, (V) le renforcement du contrôle interne, etc ...

 

A la suite du vote de la loi SARBANES-OXLEY, la SEC adapta en date du 26 janvier 2003 le texte de la recommandation du 21 novembre 2000 en renforçant notamment le rôle du comité d’audit, la rotation interne des associés d’un cabinet, la transparence des honoraires, etc ...[12]

 

 

Section 4 - En Europe

 

 

5.
-   
Courant 2003, la Commission européenne décida de moderniser la huitième directive (cf. infra chapitre IV)[13].

 

6.
-   
Au niveau des professions de la comptabilité et de l’audit, la FEE (Fédération Européenne des Experts-comptables) avait émis en juillet 1998, un corps de principes communs en matière d’indépendance [14] et en février 2001, un document sur l’approche conceptuelle de l’indépendance[15].

 

 

Section 5 - En Belgique

 

 

7.
-   
Courant 1999, le Conseil supérieur des professions économiques [16] émit d’initiative une recommandation relative à l’indépendance des réviseurs[17]. En 1999 également, à l’initiative du premier ministre, un groupe de travail présidé par le Professeur P. De Grauwe entama des réflexions sur la problématique du corporate governance dont entre autres sujets l’indépendance du commissaire.  Le groupe de travail déposa son rapport le 20 mars 2000 [18] et l’avant-projet de loi approuvé en conseil des ministres le 22 septembre 2000 s’inspirait très largement dudit rapport[19].

 

L’avant-projet de loi fut soumis à l’avis du Conseil d’Etat [20] et à celui du Conseil supérieur des professions économiques[21].

 

8.
-   
Le projet de loi fut déposé à la chambre le 23 avril 2001[22]. La commission « chargée des problèmes de droit commercial et économique » de la chambre procéda à de nombreuses auditions [23] dont celle de représentants de l’Institut des reviseurs d’entreprises [24] et de l’Institut des experts-comptables[25].

 

9.
-   
Un avant-projet d’arrêté royal relatif aux services non-audit fut mis à la disposition des parlementaires en octobre 2001[26].

 

 D’importants débats eurent lieu tout d’abord à la chambre [27] qui adopta le texte de la loi elle-même en commission le 5 avril 2002 [28] et en séance plénière le 18 avril[29]. Le sénat évoqua le texte le 6 mai [30] et la commission des finances et des affaires économiques adopta le texte amendé le 4 juillet[31]. Le projet amendé revint à la chambre le 8 juillet [32] et fut adopté en séance plénière le 15 juillet[33].

 

La loi du 2 août 2002 modifiant le code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition fut publiée au Moniteur belge du 22 août suivant [34].

 

 

Section 6 - Une tradition déjà bien établie

 

 

10.
-   
Notre pays connaît depuis bien longtemps d’importantes dispositions légales et réglementaires fixant les principes d’indépendance du commissaire[35].

 

Tout d’abord, le code des sociétés en son article 133, alinéa 1er (ex. art. 64bis des lois coordonnées sur les sociétés, introduit par la loi du 21 février 1985) prévoit expressément qu’un commissaire ne peut se trouver dans des conditions susceptibles de mettre en cause son indépendance[36]. Les articles 7bis, 4° et 8, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des reviseurs d’entreprises rappellent le même principe et les articles 6 à 14 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises apportent diverses précisions sur le sujet.

 

11.
-   
Quant à notre système de transparence des honoraires « non audit » visé à l’article 134 du code des sociétés (ex. article 64ter des lois coordonnées sur les sociétés, introduit par la loi du 21 février 1985), il était et il est toujours à ce jour quasi unique en Europe [37]. Seule l’Angleterre dispose d’un système similaire. Par contre, nous ne connaissons pas d’obligation de transparence des honoraires audit.

 

 

2.2. Les services non audit

 

 

Section 1 - La situation antérieure

 

 

12.
-   
Que ce soit en 1953 à l’occasion de la création de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises ou en 1985 lors de la réforme du revisorat, le législateur n’a pas prévu d’interdiction ou de limitation à la prestation de services non audit.

 

Le législateur a toujours préféré une approche conceptuelle (framework) à une approche basée sur une liste d’activités prohibées (cook book). Cette approche conceptuelle a également été retenue au niveau international [38] que ce soit au niveau de l’IFAC (International Federation of Accountants) [39] et de la SEC (Securities and Exchange Commission) [40] et au niveau européen tant par la Commission européenne [41] que par la FEE (Fédération Européenne des Experts-comptables)[42].

 

Les principes d’indépendance ont toujours figuré dans les arrêtés royaux relatifs à la déontologie. Tout d’abord au sein de l’arrêté royal du 16 mars 1957 (article 1er, alinéa 2), puis dans l’arrêté royal du 10 janvier 1994 (article 6) abrogeant l’arrêté royal de 1957.

 

Ce principe général de la nécessité d’une parfaite indépendance est repris dans le droit des sociétés (par exemple : article 64bis des lois coordonnées sur les sociétés devenu l’article 133, alinéa 1er, du code des sociétés) depuis la réforme de 1985. Le commissaire est donc civilement responsable (article 140, alinéa 2, du code des sociétés) du respect du principe d’indépendance[43]. Le législateur décida également en 1985 de renforcer les principes d’indépendance dans la loi de 1953 en ajoutant à l’article 2 existant de nouveaux articles 7bis, 4°, et 8, §1er.

 

On ne manquera pas de souligner que le législateur s’est bien gardé de définir le concept de l’indépendance [44] et renvoie à cet égard - toujours aujourd’hui - aux « règles de la profession » (article 133, alinéa 1er, du code des sociétés). On retrouve ces dernières notamment dans les dispositions de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises (plus couramment dénommé l’arrêté royal relatif à la déontologie) ainsi que dans les avis du Conseil de l’Institut des reviseurs d’entreprises publiés dans les rapports annuels et dont une synthèse est reprise dans le Vademecum édité par l’Institut[45].

 

13.
-   
En cette matière, il convient d’effectuer une différence entre les obligations « générales » d’un réviseur et les obligations plus particulières lorsqu’il exerce un mandat de commissaire[46].

 

Les obligations générales sont par exemple le respect des principes d’activité principale (loi du 22 juillet 1953, article 3) [47], d’indépendance (loi du 22 juillet 1953, article 7bis, 4°, et 8, § 1er, et arrêté royal du 10 janvier 1994, article 6), de menace de conflit d’intérêts (arrêté royal du 10 janvier 1994, art. 7) ou encore de non acceptation de missions complémentaires pouvant entraver la bonne exécution d’une mission revisorale (arrêté royal du 10 janvier 1994, article 12, §3).

 

Les obligations particulières liées à l’exercice d’un mandat de commissaire figurent essentiellement depuis 1985 à l’article 133, alinéas 1 et 2, du code des sociétés. La vérification des critères d’indépendance a lieu avant la désignation et bien entendu tout au long de l’exercice du mandat et doit s’apprécier au niveau du groupe (notion de « sociétés liées » visée à l’article 133, alinéa 2, du code des sociétés).

 

14.
-   
Le fait d’avoir inséré en 1985 et renforcé en 2002 le respect des principes d’indépendance au sein même des dispositions du code des sociétés, plutôt qu’au sein d’un arrêté royal (par exemple l’arrêté royal du 10 janvier 1994), accroît la responsabilité des administrateurs et commissaires et ouvre évidemment plus de possibilités d’actions par des actionnaires ou des tiers à l’encontre des administrateurs (article 528 du code des sociétés) et/ou du commissaire (article 140 du code des sociétés).

 

 

Section 2- Généralités

 

 

15.
-   
L’art. 133, alinéa 9, nouveau, du code des sociétés, confère une habilitation au Roi pour déterminer les prestations visées à l’alinéa 8 qui sont de nature à mettre en cause l’indépendance du commissaire.

 

La technique de l’arrêté royal a été utilisée au premier chef afin de veiller à la cohérence avec l’évolution aux niveaux européen et international [48] d’autant plus qu’à l’époque de l’approbation du texte par la chambre (avril 2002) la version définitive de la Recommandation européenne (16 mai 2002, publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 19 juillet) n’était pas encore connue[49].

 

Il fut question de prévoir ces dispositions au sein du code mais la proposition fut rejetée[50].

 

On remarquera que l’habilitation conférée au Roi par l’article 133, alinéa 9, nouveau est prévue par le biais d’un arrêté à délibérer en Conseil des ministres. 

 

 

Section 3 - L’arrêté royal du 4 avril 2003

 

 

16.
-   
La première version de l’avant-projet de l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés date du 10 octobre 2001.

 

 Dès les premières réunions de la commission à la chambre, à savoir en octobre 2001[51], les parlementaires demandèrent à obtenir l’avant-projet [52]. C’est dire à quel point ces dispositions en principe « d’exécution » étaient sensibles.

 

 Conformément à l’article 133, alinéa 8, nouveau, du code des sociétés, le Conseil supérieur des professions économiques ainsi que le Conseil de l’Institut des reviseurs d’entreprises furent consultés sur le (s) projet(s) d’arrêté royal.

 

La version du projet d’arrêté royal du 10 octobre 2001 fit l’objet d’un avis du Conseil supérieur le 25 janvier 2002 [53] et de l’Institut des reviseurs d’entreprises le 7 décembre 2001 [54] et la version du 13 septembre 2002 d’un avis du Conseil supérieur le 24 octobre 2002 [55] et de l’Institut des reviseurs d’entreprises le 18 septembre 2002[56].

 

17.
-   
Le rapport au Roi de l’arrêté royal du 4 avril 2003 indique [57] que le texte réglementaire est conforme aux avis rendus par le Conseil supérieur et le Conseil de l’Institut des reviseurs d’entreprises. En fait, l’arrêté royal ne tient compte que partiellement des suggestions contenues dans les avis respectifs du Conseil supérieur et du Conseil de l’Institut des reviseurs d’entreprises.

 

18.
-   
L’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du commissaire [58] modifie l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés. Il est pris en exécution de l’article 133, alinéa 9, nouveau du code des sociétés tel qu’introduit par la loi du 2 août 2002 mieux connue sous le vocable « loi corporate governance »

 

 L’arrêté royal insère de nouveaux articles 183bis relatif à l’application des nouvelles dispositions sans préjudice des dispositions anciennes, 183ter reprenant les sept services non audit interdits, 183quater relatif au champ d’application, 183quinquies donnant une définition supplémentaire de « lien de collaboration » et 183sexies relatif au cas particulier d’une entreprise devenant filiale de la société contrôlée.

 

 

Section 4 - Les sociétés visées

 

 

19.
-   
L’article 133, alinéa 8, nouveau, du code des sociétés s’applique :

 

a) à la société contrôlée ;

 

b) aux sociétés belges ou personnes belges liées à celle-ci au sens de l’article 11 ;

 

c) aux filiales étrangères de la société visée au a).

 

L’article 183quater nouveau de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 qui définit le champ d’application des services non audit renvoie à l’article 133, alinéa 8, du code des sociétés.

 

20.
-   
Ce champ d’application extrêmement large va bien au-delà des textes internationaux qui se limitent généralement aux sociétés cotées, aux sociétés présentant un intérêt public ou encore aux filiales de sociétés soumises à une obligation d’établir des comptes consolidés [59].

 

21.
-   
La version initiale du projet de loi, déposé à la chambre le 23 avril 2001, prévoyait un champ d’application encore plus large [60] puisqu’il visait toutes les sociétés liées au sens de l’art. 11 du code des sociétés, donc y inclus également les sociétés-mères et les sociétés-sœurs à l’étranger [61].

 

Dès les premiers amendements, un débat fut engagé à la chambre sur le champ d’application afin d’exclure pour des raisons évidentes les sociétés étrangères.  Le texte proposé par l’amendement n° 1 [62] prévoyait un champ d’application limité à la société contrôlée et ses filiales belges. Cet amendement excluait les sociétés-mères et sœurs en Belgique car le commissaire ne dispose pas de pouvoirs de contrôle au sein de celles-ci.

 

Ce champ d’application fut également repris dans la version initiale (octobre 2001) de l’arrêté royal [63] et avait fait l’objet d’un commentaire favorable de l’Institut des reviseurs d’entreprises[64].

 

Cet amendement n° 1 fut analysé par le Conseil supérieur [65] qui d’une part estima que le champ d’application devenait trop restreint mais qui, d’autre part reconnaissait que la portée extraterritoriale de la disposition légale posait problème.

 

Le gouvernement déposa alors, en concertation avec le Conseil supérieur[66], un amendement [67] qui, par rapport au projet de loi initial, excluait les sociétés-mères et sœurs à l’étranger mais maintenait les sociétés-mères et sœurs en Belgique. Un parlementaire déposa un sous-amendement [68] à celui déposé par le Gouvernement de manière à défendre à nouveau la proposition formulée par l’amendement n° 1.

 

A l’occasion de longs débats à la chambre, il fut notamment souligné qu’un réviseur établi en Belgique ne pourrait pas matériellement vérifier toutes les prestations effectuées dans le monde par l’un ou l’autre membre de son réseau [69], qu’un réviseur risquait de n’obtenir aucune réponse à des questions adressées à plusieurs reprises à des sociétés situées à l’étranger [70], que des services interdits en Belgique pourraient être autorisés à l’étranger [71] ou encore que le champ d’application est tellement étendu qu’il existe de sérieux doutes quant à la possibilité de l’appliquer effectivement [72]. On peut imaginer la complexité de l’échange d’informations entre membres d’un même réseau sur les contacts entretenus avec chacune des filiales d’un groupe, sachant que nombre de professionnels sont tenus par le secret professionnel [73].

 

Finalement, seul l’amendement déposé par le gouvernement fut adopté même si la justification de son amendement [74] précise que pour permettre un contrôle efficace, il faut se limiter à la société contrôlée et à ses filiales alors que le champ d’application de l’amendement est en fait beaucoup plus large.

 

22.
-   
Le texte définitif vise également, outre les sociétés liées, les personnes liées au sens de l’article 11 du code des sociétés. Cette précision a été jugée utile pour couvrir par exemple les ASBL « proches » d’une société contrôlée[75].

 

Le texte définitif de l’art. 133, alinéa 8, nouveau, du code des sociétés (prestations non audit) a un champ d’application plus réduit que l’article 133, alinéa 2, du code des sociétés (principes généraux d’indépendance). L’alinéa 2 vise également par exemple les maisons-mères à l’étranger, ce que ne vise pas l’alinéa 8. Lors des travaux parlementaires, le ministre a justifié cette différence par le fait que la prestation de services non audit devait faire l’objet d’un champ d’application praticable et effectivement contrôlable[76]. Ces champs d’application différents sont susceptibles de créer des problèmes d’interprétation[77].

 

 

Section 5 - Les services visés

 

 

§ 1. - Généralités

 

 

23.
-   
L’arrêté royal du 4 avril 2003 est sans conteste largement inspiré de la Recommandation européenne du 16 mai 2002 qui est elle-même assez proche des textes américains.

 

Diverses études dressent un tableau comparatif entre les dispositions belges, européennes et américaines mais il convient de souligner qu’elles se basent sur des versions de l’arrêté royal en projet[78].

 

La Belgique est sans aucun doute le premier pays en Europe à avoir transposé en droit national l’essentiel des dispositions de la Recommandation.  D’autres pays, tel par exemple les Pays-Bas, ont choisi de ne pas légiférer et de laisser appliquer les dispositions européennes par les organisations professionnelles[79]. Une Recommandation n’a en effet pas de force contraignante à l’égard des Etats membres.

 

24.
-   
Il n’est évidemment pas possible de couler en dispositions réglementaires une Recommandation comptant pas moins de 35 pages. Même si le rapport au Roi fournit de précieuses indications, il sera nécessaire à l’avenir de préciser la portée de certaines dispositions. A cet égard, le Conseil de l’Institut des reviseurs d’entreprises, conformément à l’article 18bis de la loi du 22 juillet 1953, dispose du pouvoir d’émettre des normes professionnelles, après avoir recueilli l’avis du Conseil supérieur.

 

25.
-   
Avant d’analyser en détail les prestations visées, il convient de rappeler que les problèmes liés à l’indépendance peuvent classiquement être appréhendés de deux manières. La première est l’approche conceptuelle (framework approach), la seconde l’approche par liste d’interdictions (cook book approach), encore parfois dénommée l’approche détaillée.

 

Notre pays, comme tant d’autres d’ailleurs, connaissait depuis cinquante ans une approche conceptuelle reprise aux articles 7bis, 4°, de la loi de 1953 et 133, alinéa 1er, du code des sociétés. Le commissaire devait veiller à ne pas se trouver dans une situation de nature à compromettre son indépendance. Cette approche a le mérite d’être très large mais l’inconvénient d’être peut-être trop floue. La cook book approach présente quant à elle l’inconvénient de laisser penser que ce qui n’est pas interdit est autorisé.

 

La Recommandation européenne maintient l’approche conceptuelle [80] en précisant des zones à risques (dénommées « circonstances particulières ») et les mesures de sauvegardes à adopter dans ces cas. Dans des cas relativement rares, la sauvegarde « ultime » est l’interdiction[81].

 

Le législateur belge a suivi une approche similaire [82] à savoir le maintien de l’approche conceptuelle (article. 133, alinéas 1, 2 et 4, du code des sociétés) mais au lieu de cerner les « circonstances particulières » (les 7 services non audit) via une approche « risques-sauvegardes », il a prévu (article. 133, alinéas 8 et 9, du code des sociétés) une interdiction pure et simple, établie de manière irréfragable. Sur ce point, les textes belges sont incontestablement beaucoup plus sévères que le document européen.

 

26.
-   
Il convient aussi de relever que le document européen prévoit dans un certain nombre de cas des dispositions plus sévères à l’égard des public interest entities.  Etant donné que le législateur belge n’a pas souhaité adopter une « indépendance à deux vitesses », il en résulte que les textes réglementaires prévoient des dispositions applicables aux petites et moyennes entreprises qui risquent, ailleurs, en Europe, de n’être appliquées qu’aux sociétés cotées et sociétés financières.  Il est vrai que la Recommandation ne fixe que des exigences minimales qui peuvent être complétées par les Etats membres[83].

 

27.
-   
On notera enfin que l’interdiction de prester un service prévu par l’arrêté royal s’applique tant aux prestations rémunérées que gratuites. Il en est ainsi également dans le document européen.