Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

La taxation des bonis de liquidation et de rachat

lundi 30 décembre 2002. Un article de Michel DE WOLF
La récente loi portant réforme de l’impôt des sociétés concerne les boni de liquidation qui désormais seront soumis à un précompte de 10 %. Explication dans cet article.

1. Articles concernés de la loi portant réforme de l'impôt des sociétés



Articles 2 à 5, 15 à 17, 19, 32 et 33.

2. Situation antérieure



Exonération, du précompte mobilier, de l'IPP et de déclaration, des bonis de rachat et des bonis de liquidation (partielle ou totale).

3. Motivations de la réforme



- Budgétaire (124 millions d'euros: cf. Rapport Chambre, p. 119),

- Incohérence du régime applicable aux distributions effectuées par les sociétés en activité d'une part (précompte mobilier de 15 ou de 25%), et par les sociétés en liquidation ou rachetant leurs titres propres d'autre part (pas de précompte mobilier).

4. Modifications du Code



- Les bonis de liquidation et les bonis de rachat deviennent des dividendes soumis au précompte mobilier et désormais imposables non seulement à l'ISoc (sous réserve d'application des R.D.T.), mais aussi à l'IPP, à l'IPM et à l'INR. La base imposable est, dans tous les nouveaux cas d'imposition (même en cas d'imposition distincte en application de l'article 171 du Code), égale à la différence entre les sommes perçues par le contribuable et la quote-part concernée du capital libéré (éventuellement revalorisé). La base n'est donc pas nécessairement égale à la plus-value réalisée par l'actionnaire.

- Le taux d'imposition est en principe de 10 % (précompte mobilier libératoire ou taxation distincte sous réserve de globalisation plus avantageuse). L'écart par rapport au taux ordinaire de 15 ou de 25 % ne soulèverait pas de problème de constitutionnalité selon le Conseil d'Etat.

- Non application de la déchéance du droit d'imputer le précompte prévue à l'article 282 (lorsque l'attribution ou le paiement entraîne une réduction de valeur ou une moins-value sur les actions ou parts concernées), à condition que les actions ou parts aient été détenues en pleine propriété pendant les douze mois qui précèdent par des sociétés résidentes ou des établissements belges de sociétés étrangères. Ceci suffit en effet à contrecarrer les manoeuvres par lesquelles des personnes physiques - dans le chef desquelles le précompte mobilier n'est pas imputable - céderaient in extremis leurs titres, à une valeur non minorée en fonction de l'impossibilité pour elles d'imputer le précompte à une société susceptible quant à elle d'imputer le précompte.

5. Exceptions



- Les bonis découlant de l'activité des sociétés d'investissement belges ou étrangères bénéficiant d'un régime fiscal particulier (art. 21, 2°, reformulé, CIR). Une compensation est censée exister au niveau des taxes sur les opérations de bourse...

- Les fusions et scissions immunisées amenant une société à recueillir ses propres titres (sauf paiement d'une soulte en numéraire)

- Les acquisitions de titres propres effectuées sur le marché boursier (art. 264, al. 1er, 2° bis, nouveau, CIR), mais non hors bourse (OPR...).

- Les opérations effectuées par les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération (art. 264, al. 1er, 2° ter, nouveau, CIR).

- Les causes ordinaires de renonciation à la perception du précompte mobilier (par exemple, régime mères - filles).

6. Précision



Nonobstant l'article 281 du Code, le précompte mobilier subi par une société dans le cadre d'un rachat d'actions ou parts par la société émettrice de celles-ci demeure imputable (Rapport, p. 101).

7. Quand ?



A quel moment la taxation (soit généralement la retenue du précompte mobilier) doit-elle intervenir? L'avant-projet de loi prévoyait que le précompte mobilier de 10 % s'appliquait aux "dividendes... à concurrence de la partie à laquelle les articles 186, 187 ou 209 ou des dispositions analogues de droit étranger ont été appliqués" (Exposé des motifs, p. 86). Or l'on sait qu'en cas de rachat de titres propres, l'article 186 ne s'applique en principe qu'au moment où la société acquéreuse s'appauvrit, et non au moment du rachat lui-même. Nous pensons que le texte final n'impose plus cette interprétation, puisqu'il prévoit l'application du précompte aux "sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel d'une société résidente ou étrangère, ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société" (art. 269, al. 1er, 2°bis, nouveau, CIR). Ce texte paraît en effet requérir la retenue du précompte sur les sommes distribuées qui pourraient être définies comme des dividendes si l'article 186 devait leur être appliqué.

8. Entrée en vigueur



Revenus attribués ou mis en paiement, ou à considérer comme tels, à partir du 1er janvier 2002, sauf si la liquidation a été clôturée avant le 25 mars 2002. Les délais de déclaration et de paiement des précomptes sont au besoin prolongés jusqu'au quinzième jour après la publication de la loi au Moniteur. Le Conseil d'Etat a formulé de graves objections par rapport à l'ampleur de la rétroactivité envisagée, vu que l'avis annonçant la réforme n'a été publiée au Moniteur belge que le 23 avril 2002. Mais le Gouvernement invoque quant à lui ses communications à la presse en date du 25 mars 2002 (Rapport, pp. 79 et 105).
Un article de  Michel DE WOLF
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).