La lettre de patronage est un engagement sui generis, distinct de la caution,
dont la force obligatoire dépend du degré de précision avec lequel l’engagement
est libellé.
C’est ce que constate le tribunal de première
instance de Bruxelles (6ième
chambre) dans un jugement inédit du 1er septembre 2005.
En l’espèce, la lettre était émise par chaque
administrateur d’une société à qui un investisseur octroyait un prêt
subordonné.
La lettre était rédigée comme suit :
«
J’ai bien noté que B. mettait à la disposition de 1’emprunteur, un prêt
subordonné de 3.550. 000 frs.
J’ai
l’honneur de vous confirmer que cette opération recueille mon entière
approbation et qu’il est dans mes intentions en ma qualité d’administrateur
dans cette société, de faire en sorte que votre établissement n’encoure aucune
perte du fait de cette opération réalisée avec 1’emprunteur.
En
conséquence, je vous confirme par la présente, qu’au niveau de la gestion de l’emprunteur,
je ferai tout le nécessaire pour lui permettre de faire face à bonne date à ses
engagements envers votre établissement, cet engagement restant en vigueur jusqu’au
remboursement intégral du prêt subordonné consenti. (. ..).
Je
vous confirme que mon intention est, au moins pendant la durée dudit prêt, de
maintenir ma participation dans 1’emprunteur, de répondre de mes fautes de
gestion éventuelles et de faire tout le nécessaire pour que l’emprunteur
dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face aux échéances et à ses
engagements envers vous » ;
La question de la portée réelle de cet engagement
s’est posée à la suite de la faillite de la société et du non remboursement du
prêt subordonné.
L’investisseur estimait qu’en s’engageant à faire « tout le nécessaire pour […] permettre
de faire face à bonne date à ses engagements envers votre établissement »
et « pour que l’emprunteur dispose
d’une trésorerie suffisante pour faire face aux échéances », l’administrateur s’était obligé à
couvrir la défaillance de la société.
L’administrateur disait n’avoir souscrit qu’une
obligation de moyen.
Le tribunal se livre à une analyse de
l’engagement.
« Attendu
que la lettre de patronage est un engagement sui generis, distinct de la
caution, dont la force obligatoire dépend du degré de précision avec lequel
l’engagement est libellé.
Que
son objet peut être variable, allant de l’engagement de reprise de dette,
jusqu’aux meilleurs efforts pour la société puisse faire face à ses propres
obligations ;
Que
les auteurs de lettres de patronage de ce type contrôlent effectivement la
société en question ou sont en mesure d’exercer sur l’orientation de sa gestion
une influence déterminante (X. Dieux, La responsabilité civile des associés en
matière de sociétés commerciales — évolutions récente, in La responsabilité des
associés, organes et préposés des sociétés, CJB, 1991, p. 63);
Attendu
que l’administrateur qui déclare « faire tout le nécessaire » au plan de la
gestion de la société pour qu’un prêteur soit rempli de ses obligations ne
contracte pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen,
cohérente avec les pouvoirs dont il dispose dans la société ;
Que
cette obligation ne saurait en effet impliquer celle de mettre personnellement
à disposition de la société la trésorerie nécessaire pour que celle-ci puisse
rembourser le prêt ou pour empêcher une faillite ;
Que
le seul fait de garantir le maintien de sa participation en capital dans la
société ne modifie pas cette analyse ; »
Le tribunal constate alors que les administrateurs
ont commis des fautes de gestion.
Sans ces fautes, dit le tribunal, la société
aurait eu une chance certaine de poursuivre ses activités et la même chance de
rembourser le prêt subordonné.
A défaut d’élément plus précis d’appréciation,
dans un domaine non étranger à d’autre facteur, dont la faible croissance
économique et du pouvoir d’achat, le tribunal estime ex aequo et bono, cette perte de chance à 50 %.
Sur la perte d’une chance, voyez notre article www.droit-fiscalite-belge.com/article693.html
Sur les lettres de patronage, voyez L. Du Jardin,
L'autonomie de la lettre de patronage, J.T. 1998, pp. 669 à 673.