Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

La lettre de patronage

Civ. Brux. 1er septembre 2005
vendredi 7 octobre 2005. Un article de Raphaël GEVERS
La lettre de patronage est un engagement sui generis, distinct de la caution, dont la force obligatoire dépend du degré de précision avec lequel l’engagement est libellé

La lettre de patronage est un engagement sui generis, distinct de la caution, dont la force obligatoire dépend du degré de précision avec lequel l’engagement est libellé.

C’est ce que constate le tribunal de première instance de Bruxelles (6ième chambre) dans un jugement inédit du 1er septembre 2005.

En l’espèce, la lettre était émise par chaque administrateur d’une société à qui un investisseur octroyait un prêt subordonné.

La lettre était rédigée comme suit :

« J’ai bien noté que B. mettait à la disposition de 1’emprunteur, un prêt subordonné de 3.550. 000 frs.

J’ai l’honneur de vous confirmer que cette opération recueille mon entière approbation et qu’il est dans mes intentions en ma qualité d’administrateur dans cette société, de faire en sorte que votre établissement n’encoure aucune perte du fait de cette opération réalisée avec 1’emprunteur.

En conséquence, je vous confirme par la présente, qu’au niveau de la gestion de l’emprunteur, je ferai tout le nécessaire pour lui permettre de faire face à bonne date à ses engagements envers votre établissement, cet engagement restant en vigueur jusqu’au remboursement intégral du prêt subordonné consenti. (. ..).

Je vous confirme que mon intention est, au moins pendant la durée dudit prêt, de maintenir ma participation dans 1’emprunteur, de répondre de mes fautes de gestion éventuelles et de faire tout le nécessaire pour que l’emprunteur dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face aux échéances et à ses engagements envers vous » ;

La question de la portée réelle de cet engagement s’est posée à la suite de la faillite de la société et du non remboursement du prêt subordonné.

L’investisseur estimait qu’en s’engageant à faire « tout le nécessaire pour […] permettre de faire face à bonne date à ses engagements envers votre établissement » et « pour que l’emprunteur dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face aux échéances », l’administrateur s’était obligé à couvrir la défaillance de la société.

L’administrateur disait n’avoir souscrit qu’une obligation de moyen.

Le tribunal se livre à une analyse de l’engagement.

« Attendu que la lettre de patronage est un engagement sui generis, distinct de la caution, dont la force obligatoire dépend du degré de précision avec lequel l’engagement est libellé.

Que son objet peut être variable, allant de l’engagement de reprise de dette, jusqu’aux meilleurs efforts pour la société puisse faire face à ses propres obligations ;

Que les auteurs de lettres de patronage de ce type contrôlent effectivement la société en question ou sont en mesure d’exercer sur l’orientation de sa gestion une influence déterminante (X. Dieux, La responsabilité civile des associés en matière de sociétés commerciales — évolutions récente, in La responsabilité des associés, organes et préposés des sociétés, CJB, 1991, p. 63);

Attendu que l’administrateur qui déclare « faire tout le nécessaire » au plan de la gestion de la société pour qu’un prêteur soit rempli de ses obligations ne contracte pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen, cohérente avec les pouvoirs dont il dispose dans la société ;

Que cette obligation ne saurait en effet impliquer celle de mettre personnellement à disposition de la société la trésorerie nécessaire pour que celle-ci puisse rembourser le prêt ou pour empêcher une faillite ;

Que le seul fait de garantir le maintien de sa participation en capital dans la société ne modifie pas cette analyse ; »

Le tribunal constate alors que les administrateurs ont commis des fautes de gestion.

Sans ces fautes, dit le tribunal, la société aurait eu une chance certaine de poursuivre ses activités et la même chance de rembourser le prêt subordonné.

A défaut d’élément plus précis d’appréciation, dans un domaine non étranger à d’autre facteur, dont la faible croissance économique et du pouvoir d’achat, le tribunal estime ex aequo et bono, cette perte de chance à 50 %.

Sur la perte d’une chance, voyez notre article www.droit-fiscalite-belge.com/article693.html

Sur les lettres de patronage, voyez L. Du Jardin, L'autonomie de la lettre de patronage, J.T. 1998, pp. 669 à 673.

Un article de  Raphaël GEVERS
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).