La loi du 20 juillet 2005 (M.B. du 29 juillet
2005) apporte aux Caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (CASTI)
les mêmes mécanismes que ceux dont bénéficie le fisc pour assurer la perception
des cotisations.
Ces mécanismes s’appliquent en cas de cession
d’immeubles, de fonds de commerce ou de cabinets professionnels. Une hypothèque
légale complète l’arsenal.
Ce sont donc les avocats et les comptables, qui
interviennent à l’occasion des cessions de fonds de commerce, et les notaires
dans les ventes d’immeubles, qui sont intéressés au premier chef par cette
importante modification législative.
Les huissiers aussi sont concernés pour ce qui
concerne les ventes publiques de meubles.
1.
La notification « sociale »
L’article 442bis CIR/92 est bien connu des
praticiens.
Il organise une procédure de notification à
l’occasion d’une cession « d’un ensemble
de biens, composés entre autres d'éléments
qui permettent de retenir la clientèle », qu’il s’agisse d’une clientèle
d’un commerçant ou d’une profession libérale.
Cette procédure s’applique en matière fiscale et
vise tous les impôts directs.
Un dispositif similaire a été créé par l’article
113 de la loi du 20 juillet 2005, pour assurer le recouvrement des cotisations
fiscales d’indépendants.
C’est un véritable article 442bis social.
La loi ajoute à cet effet un article 16ter dans l’arrêté
royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants.
Examinons le dispositif mis en œuvre par la loi.
Première règle : opposabilité
La cession, en propriété ou en usufruit, ou la
constitution d’un usufruit, relativement à un ensemble de biens qui permettent
de retenir la clientèle, affectés à l'exercice
d'une profession libérale ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou
agricole, n'est opposable à la
Caisse qu'à l’expiration du mois qui
suit celui au cours duquel une copie authentique de l'acte
translatif ou constitutif a lui été notifiée.
Donc si l’opération est notifiée le 15 septembre,
c’est le 1er novembre qu’elle sera opposable à la CASTI.
Deuxième règle : solidarité
Le cessionnaire est solidairement responsable du
paiement des dettes de cotisations sociales du cédant à l'expiration
du délai ci-dessus, à concurrence du montant déjà payé.
-
Quelles
dettes de cotisations sociales ?
Celles ayant fait l’objet d'un
titre exécutoire ou donnant lieu à saisie conservatoire ou qui a fait l'objet d'une
ordonnance autorisant la saisie conservatoire. Le titre exécutoire peut être,
comme on le verra plus loin, une contrainte.
-
Quel
paiement par le cessionnaire ?
Sont visés non seulement les
paiements au sens habituel mais aussi les contreparties en actions (apport en
nature par exemple).
Troisième règle : l’exception du
certificat de virginité
Il est fait exception à l’inopposabilité et à la
solidarité, si le cédant joint à l'acte
de cession un certificat établi par la CASTI dans les 30 jours qui précèdent la
notification de la convention recevant l’opération.
Le certificat est refusé par la Caisse si, au jour
de la demande, le cédant a une dette liquide et
certaine à son égard ou si la demande est introduite après l'annonce de ou au cours d'un
contrôle par un contrôleur social.
Autres exceptions :
-
La cession
menée par un curateur ou un commissaire au sursis ;
-
Une
opération de fusion, de scission, d'apport
d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité
réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
Le régime « social » est donc tout à fait
similaire au régime « fiscal ».
Mais ce n’est pas tout.
Le législateur a prévu d’autres mesures assurant
un meilleur recouvrement des cotisations sociales des travailleurs
indépendants.
2.
La contrainte
Les CASTI pourront procéder au recouvrement des sommes
qui leur sont dues par voie de contrainte.
Elles garderont le choix entre la procédure
judiciaire et la contrainte, tout comme l’ONSS.
Que feront les Caisses ? Il se dit que pour l’ONSS
l’outsourcing du recouvrement chez les avocats,
générant les profitables indemnités de procédure, serait économiquement plus
intéressant …
Sur ce dernier point on notera que la loi prévoit
qu’un arrêté royal règlera les frais résultant de la poursuite par voie de
contrainte, et leur mise à charge.
Par contre la contrainte débarrasserait les
greffes et tribunaux du travail d’un lourd contentieux.
En réalité, on peut penser que les CASTI
procèderont par contrainte car cela confère directement aux cotisations le
statut de créance exécutoire.
Or, on l’a vu, les nouveaux mécanismes
garantissant la perception de ces cotisations est réservé aux cotisations ayant fait l’objet d'un
titre exécutoire.
3.
L’hypothèque légale
Un nouvel article 16bis accorde à présent une hypothèque légale à la Caisse sur les créances
de caractère exécutoire.
Rappelons qu’il s’agit des cotisations ayant fait
l'objet d'un
titre exécutoire ou donnant lieu à saisie conservatoire ou qui a fait l'objet d'une
ordonnance autorisant la saisie conservatoire.
L'article
19 de la loi sur les faillites n'est
pas applicable à l'hypothèque légale
sociale pour les cotisations exécutoires antérieures au jugement déclaratif de
faillite.
Cela signifie que cette hypothèque légale peut
être inscrite après le jugement déclaratif de faillite.
Ici encore, le régime est similaire à celui de l’article
427 CIR/92 pour les impôts directs et les précomptes.
Le débiteur des cotisations peut obtenir la
mainlevée avant paiement si la Caisse reçoit ou a déjà obtenu des sûretés
suffisantes.
4.
La notification fiscale en cas de vente
d’immeuble
Il s’agit ici du nouvel article 23ter qui s’insère dans l’A.R. n° 38. C’est la conséquence logique de l’hypothèque
légale.
Le notaire requis d’acter une vente ou
l’affectation hypothécaire sur un bien immeuble doit en aviser la CASTI du
vendeur ou de l’affectant.
S’il ne le fait pas, le notaire est
personnellement tenu aux cotisations pouvant donner lieu à inscription
hypothécaire.
Notons que lors d’une acquisition avec un
financement hypothécaire, c’est l’acquéreur qui est affectant, de sorte que la
notification visera à la fois le vendeur comme vendeur et l’acquéreur, comme
affectant.
La notification permet à la Caisse de notifier au
notaire, dans les 12 jours, le montant des cotisations pouvant donner lieu à
inscription de l'hypothèque légale sur
le bien du vendeur.
Cette notification emporte saisie-arrêt entre les
mains du notaire.
Si le prix n’est pas suffisant, le notaire doit,
sous peine d'être personnellement
responsable de l'excédent, en
informer la caisse au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation
de l'acte.
La Caisse peut alors faire inscrire son hypothèque
légale de manière opposable dans les 8 jours.
Comme pour l’article 433 CIR/92 la notification du
notaire, et la réponse de la Caisse, peuvent intervenir par ce que la loi
appelle « les techniques de l'informatique et de la télématique. »
Si le notaire utilise le courrier électronique, la
date est celle de l'accusé de
réception communiqué par la CASTI.
Un arrêté royal doit modaliser ce mode de communication.
Et si un acte de vente est passé à
l’étranger ?
Aucun acte passé à l'étranger
ne sera admis en Belgique à la transcription à la Conservation des hypothèques,
s'il n'est
accompagné d'un certificat de la
Caisse.
Ce certificat doit attester que le propriétaire n'est pas débiteur de cotisations.
Enfin, un système similaire existe pour les ventes
publiques de meubles dont la valeur atteint au moins 250 €.
Cela intéresse cette fois les huissiers.
Ils doivent pareillement aviser la Caisse. La
notification de créance de celle-ci, au plus tard la veille de la vente, emporte
saisie-arrêt sur le prix.
Ceci est également inspiré de l’article 442 CIR/92
en matière fiscale.
Enfin les banques qui consentent des crédits
d’investissement pour lesquels des subsides sont accordés, ne peuvent libérer
les sommes que sur production d’un certificat établissant que le bénéficiaire
n’est pas redevables de cotisations.
5.
Entrée en vigueur
Ces importantes dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2006.
Toutefois, dès le 1er octobre 2005, les
Caisses pourront procéder par voie de contrainte.
> L’hypothèque légale et le 442bis « social » pour les CASTI
30 décembre 2005, par Carnoy, Gilles
La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (M.B. du 30 décembre 2005) adapte la loi commentée ci-dessus.
Ce n’est plus une copie authentique de la convention qui doit être notifiée à la Caisse mais une copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes.
Lorsqu’un notaire vend un immeuble, il ne peut plus réaliser la notification à la Caisse par lettre recommandée mais par voie électronique seulement.
Quant aux huissiers en cas de vente publique de meubles, c’est dans les 2 jours ouvrables et non plus 8 jours, qu’ils doivent aviser la Caisse.
Cette procédure est également applicable lorsque l’huissier est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l’article 1526bis du Code judiciaire.
> L’hypothèque légale et le 442bis « social » pour les CASTI
12 septembre 2005, par Carnoy, Gilles
Il faut aussi savoir que la Chambre et le Sénat ont encore adopté un "442bis" pour la TVA cette fois. La loi a été voté (13 juillet 2005) et est soumise à la sanction royale. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Nous en reparlerons lorsqu’elle sera publiée au M.B.
Projet n° 51K1878 sur le site du Parlement
> L’hypothèque légale et le 442bis « social » pour les CASTI
14 septembre 2005, par Jonathan PICAVET
La loi du 10 août 2005 qui insère un article 93undecies B dans le Code TVA (transposition de l’article 442 bis CIR 1992) a été publiée au moniteur belge du 9 septembre 2005.
L’article 93undecies B du Code TVA entre en vigueur le 19 septembre 2005.
Par ailleurs, la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale ( M.B. du 19 juillet 2005) a également transposé l’article 442bis CIR 1992 en matière de cotisations sociales des travailleurs.
Cette loi insère un nouvel article 41quinquies dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Elle est entrée en vigueur le 29 juillet 2005.