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L’hypothèque légale et le 442bis « social » pour les CASTI

Cession de fonds de commerce ou de cabinet professionnel
lundi 12 septembre 2005. Un article de Gilles CARNOY
La Caisse d’assurance sociale bénéficie à présent des mêmes procédures de protection que celles protégeant les intérêts du fisc en cas de cession de fonds de commerce ou de cabinet d’une profession libérale

La loi du 20 juillet 2005 (M.B. du 29 juillet 2005) apporte aux Caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (CASTI) les mêmes mécanismes que ceux dont bénéficie le fisc pour assurer la perception des cotisations.

Ces mécanismes s’appliquent en cas de cession d’immeubles, de fonds de commerce ou de cabinets professionnels. Une hypothèque légale complète l’arsenal.

Ce sont donc les avocats et les comptables, qui interviennent à l’occasion des cessions de fonds de commerce, et les notaires dans les ventes d’immeubles, qui sont intéressés au premier chef par cette importante modification législative.

Les huissiers aussi sont concernés pour ce qui concerne les ventes publiques de meubles.

1.      La notification « sociale »

L’article 442bis CIR/92 est bien connu des praticiens.

Il organise une procédure de notification à l’occasion d’une cession « d’un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle », qu’il s’agisse d’une clientèle d’un commerçant ou d’une profession libérale.

Cette procédure s’applique en matière fiscale et vise tous les impôts directs.

Un dispositif similaire a été créé par l’article 113 de la loi du 20 juillet 2005, pour assurer le recouvrement des cotisations fiscales d’indépendants.

C’est un véritable article 442bis social.

La loi ajoute à cet effet un article 16ter dans l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Examinons le dispositif mis en œuvre par la loi.

Première règle : opposabilité

La cession, en propriété ou en usufruit, ou la constitution d’un usufruit, relativement à un ensemble de biens qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole, n'est opposable à la Caisse qu'à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie authentique de l'acte translatif ou constitutif a lui été notifiée.

Donc si l’opération est notifiée le 15 septembre, c’est le 1er novembre qu’elle sera opposable à la CASTI.

Deuxième règle : solidarité

Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes de cotisations sociales du cédant à l'expiration du délai ci-dessus, à concurrence du montant déjà payé.

 

-                      Quelles dettes de cotisations sociales ?

Celles ayant fait l’objet d'un titre exécutoire ou donnant lieu à saisie conservatoire ou qui a fait l'objet d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire. Le titre exécutoire peut être, comme on le verra plus loin, une contrainte.

-                      Quel paiement par le cessionnaire ?

Sont visés non seulement les paiements au sens habituel mais aussi les contreparties en actions (apport en nature par exemple).

Troisième règle : l’exception du certificat de virginité

Il est fait exception à l’inopposabilité et à la solidarité, si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi par la CASTI dans les 30 jours qui précèdent la notification de la convention recevant l’opération.

Le certificat est refusé par la Caisse si, au jour de la demande, le cédant a une dette liquide et certaine à son égard ou si la demande est introduite après l'annonce de ou au cours d'un contrôle par un contrôleur social.

Autres exceptions :

-                      La cession menée par un curateur ou un commissaire au sursis ;

-                      Une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Le régime « social » est donc tout à fait similaire au régime « fiscal ».

Mais ce n’est pas tout.

Le législateur a prévu d’autres mesures assurant un meilleur recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

2.      La contrainte

Les CASTI pourront procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.

Elles garderont le choix entre la procédure judiciaire et la contrainte, tout comme l’ONSS.

Que feront les Caisses ?  Il se dit que pour l’ONSS l’outsourcing du recouvrement chez les avocats, générant les profitables indemnités de procédure, serait économiquement plus intéressant …

Sur ce dernier point on notera que la loi prévoit qu’un arrêté royal règlera les frais résultant de la poursuite par voie de contrainte, et leur mise à charge.

Par contre la contrainte débarrasserait les greffes et tribunaux du travail d’un lourd contentieux.

En réalité, on peut penser que les CASTI procèderont par contrainte car cela confère directement aux cotisations le statut de créance exécutoire.

Or, on l’a vu, les nouveaux mécanismes garantissant la perception de ces cotisations est réservé aux cotisations ayant fait l’objet d'un titre exécutoire.

3.      L’hypothèque légale

Un nouvel article 16bis accorde à présent une hypothèque légale à la Caisse sur les créances de caractère exécutoire.

Rappelons qu’il s’agit des cotisations ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ou donnant lieu à saisie conservatoire ou qui a fait l'objet d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire.

L'article 19 de la loi sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale sociale pour les cotisations exécutoires antérieures au jugement déclaratif de faillite.

Cela signifie que cette hypothèque légale peut être inscrite après le jugement déclaratif de faillite.

Ici encore, le régime est similaire à celui de l’article 427 CIR/92 pour les impôts directs et les précomptes.

Le débiteur des cotisations peut obtenir la mainlevée avant paiement si la Caisse reçoit ou a déjà obtenu des sûretés suffisantes.

4.      La notification fiscale en cas de vente d’immeuble

Il s’agit ici du nouvel article 23ter qui s’insère dans l’A.R. n° 38. C’est la conséquence logique de l’hypothèque légale.

Le notaire requis d’acter une vente ou l’affectation hypothécaire sur un bien immeuble doit en aviser la CASTI du vendeur ou de l’affectant.

S’il ne le fait pas, le notaire est personnellement tenu aux cotisations pouvant donner lieu à inscription hypothécaire.

Notons que lors d’une acquisition avec un financement hypothécaire, c’est l’acquéreur qui est affectant, de sorte que la notification visera à la fois le vendeur comme vendeur et l’acquéreur, comme affectant.

La notification permet à la Caisse de notifier au notaire, dans les 12 jours, le montant des cotisations pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur le bien du vendeur.

Cette notification emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire.

Si le prix n’est pas suffisant, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer la caisse au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.

La Caisse peut alors faire inscrire son hypothèque légale de manière opposable dans les 8 jours.

Comme pour l’article 433 CIR/92 la notification du notaire, et la réponse de la Caisse, peuvent intervenir par ce que la loi appelle « les techniques de l'informatique et de la télématique. »

Si le notaire utilise le courrier électronique, la date est celle de l'accusé de réception communiqué par la CASTI.

Un arrêté royal doit modaliser ce mode de communication.

Et si un acte de vente est passé à l’étranger ?

Aucun acte passé à l'étranger ne sera admis en Belgique à la transcription à la Conservation des hypothèques, s'il n'est accompagné d'un certificat de la Caisse.

Ce certificat doit attester que le propriétaire n'est pas débiteur de cotisations.

Enfin, un système similaire existe pour les ventes publiques de meubles dont la valeur atteint au moins 250 €.

Cela intéresse cette fois les huissiers.

Ils doivent pareillement aviser la Caisse. La notification de créance de celle-ci, au plus tard la veille de la vente, emporte saisie-arrêt sur le prix.

Ceci est également inspiré de l’article 442 CIR/92 en matière fiscale.

Enfin les banques qui consentent des crédits d’investissement pour lesquels des subsides sont accordés, ne peuvent libérer les sommes que sur production d’un certificat établissant que le bénéficiaire n’est pas redevables de cotisations.

5.      Entrée en vigueur

Ces importantes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Toutefois, dès le 1er octobre 2005, les Caisses pourront procéder par voie de contrainte.

Un article de  Gilles CARNOY
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30 décembre 2005, par Carnoy, Gilles

La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (M.B. du 30 décembre 2005) adapte la loi commentée ci-dessus.

Ce n’est plus une copie authentique de la convention qui doit être notifiée à la Caisse mais une copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes.

Lorsqu’un notaire vend un immeuble, il ne peut plus réaliser la notification à la Caisse par lettre recommandée mais par voie électronique seulement.

Quant aux huissiers en cas de vente publique de meubles, c’est dans les 2 jours ouvrables et non plus 8 jours, qu’ils doivent aviser la Caisse.

Cette procédure est également applicable lorsque l’huissier est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l’article 1526bis du Code judiciaire.

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12 septembre 2005, par Carnoy, Gilles

Il faut aussi savoir que la Chambre et le Sénat ont encore adopté un "442bis" pour la TVA cette fois. La loi a été voté (13 juillet 2005) et est soumise à la sanction royale. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Nous en reparlerons lorsqu’elle sera publiée au M.B.

Projet n° 51K1878 sur le site du Parlement

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14 septembre 2005, par Jonathan PICAVET

La loi du 10 août 2005 qui insère un article 93undecies B dans le Code TVA (transposition de l’article 442 bis CIR 1992) a été publiée au moniteur belge du 9 septembre 2005.

L’article 93undecies B du Code TVA entre en vigueur le 19 septembre 2005.

Par ailleurs, la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale ( M.B. du 19 juillet 2005) a également transposé l’article 442bis CIR 1992 en matière de cotisations sociales des travailleurs.

Cette loi insère un nouvel article 41quinquies dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Elle est entrée en vigueur le 29 juillet 2005.